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University of Ottawa
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10
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SMR5
JOURNAL
DKS AVOUÉS.
On a déposé les eipemplaires voulus par la loi pour la con-
servation du droit de propriété.
Paris. Iinpiiiiiunw <|« ilCIlMLIDEU el LAiNCiHAiND, rue d'Erfurth,!.
8647-3
JOURNAL
DES AVOUÉS,
DIVISÉ EN TROIS PARTIES ,
CONTENANT :
XiA PREraiÊRE, DES COMMENTAIRES SDR LES LOIS NOCVELLCS, DES
DISSERTATIONS SUR LES QUESTIONS d'uN GRAVE INTÉRÊT, DES REVUES
DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE SUR TOUTES LES MATIERES DE
PROCÉDURE, DANS l'orDRE ALPHABETIQUE ;
liA SECONDE, DES arrêts et dissertations sur les taxes et dépens,
SUR LES OFFICES, SUR LA DISCIPLINE, ET SUR LES QUESTIONS INTÉRESSANT
SPÉCIALtMEKT MM. LES AVOUÉS j
XiA TROISIÈME, les lois, ordonnances, décisions et arrêts sur
LES MATIÈRES DE PROCEDURE CIVILE OU COMMERCIALE ;
Rédigé par
ADOLPHE BILLEQUIN,
Avocat à la Cour royale de Pari^ ;
Et par MM. CHAUVEAU-ADOLPHE, professeur à la Faculté de droit
de Toulouse, chevalier de la Légion-d'Honneur, et ACHILLE
MORIN , Ayocat à la Cour de Cassation.
TOME SOIXANTIEME.
A PARIS,
AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUEb,
RUE SAIINTE-AINNE, N° 29.
1841.
(6 )
notre tâche ne sera pas moins laborieuse, car la législature est
saisie de projets plus importants encore, s'il est possible. jN'ous
voulons parler de ceux qui concernent les ventes mobilières,
les ventes judiciaires de biens immeubles, et l'organisation dé-
finitive du Conseil d'Etat.
De ces trois projets, éminemment graves et déjà l'objet d'é-
tudes sérieuses et de préparations véritablement utiles, le plus
digne de notre attention est incontestablement celui qui s'ap-
plique à la saisie immobilière et aux autres ventes judiciaires
de biens immeubles ; il doit donc, dans ce recueil surtout, ob-
tenir la priorité. Toutefois qu'on ne s'y trompe pas, notre in-
tention n'est pas de donner ici à l'avance une espèce de com-
mentaire anticipé de la matière, nous voulons seulement tenir
nos lecteurs au courant de la discussion, en déterminer le ca-
ractère, et signaler les solutions principales, les innovations les
plus saillantes qui sont à la veille de recevoir leur consécration
définitive. Quant aux détails, ils trouveront naturellement leur
place dans le travail plus étendu que nous préparons et que
nous insérerons dans ce recueil dès que la loi sera promulguée.
Plus de douze années se sont écoulées depuis que le gouver-
nement a donné la première impulsion aux travaux destinés
à améliorer le régime des ventes judiciaires.
Le 22 mai 1827, une circulaire invitait les Cours du royaume
à transmettre au département de la justice des observations
motivées et développées sur les modifications que le titre des
saisies immobilières serait susceptible de recevoir dans l'intérêt
général des justiciables.
C'est que, déjà à cette époque, le regret de la loi du 11 bru-
maire an 7 se faisait sentir; c'est qu'on préférait sa simplicité,
excessive peut-être, au luxe de formalités introduit par la loi
qui lui avait succédé.
C'est que le décret du 2 février 1811, palliatif insuffisant, en
imposant dans certains cas , pour remédier à l'abus des inci-
dents, l'obligation au saisi de donner caution pour les frais, et
en fixant un délai à la présentation des nullités postérieures à
l'adjudication préparatoire, n'avait pas tari la source de récla-
mations qui allaient plus loin.
Les Cours royales rapprochées d'une application immédiate,
et ayant eu d'ailleurs, quelques-unes du moins, l'heureuse
pensée de s'éclairer des lumières des Tribunaux civils, furent
toutes d'accord sur ce point fondamental, qu'il y avait quelque
chose à faire. Plusieurs d'entre elles saisirent même cette occa-
sion pour demander en outre que l'innovation s'étendit aux
autres ventes de biens qui se font sous l'autorité de la justice;
demande assurément loyiquc, puis<}ue la saisie iunnobilière est
le type de toutes les ventes judiciaires.
De ces premiers matériaux est sorti, en 1829, un projet conçu
dans la pensée d'embrasser toutes les ventes d'immeublefe qui
se font en justice. Ce projet fut communiqué aux Cours royales,
qui de nouveau transmirent leurs observations. Les Tribunaux
de première instance, des professeurs de droit et d'autres juris-
consultes suivirent cet exemple (1 .
Au milieu des événements politiques et des travaux parlemen-
taires qui ont suspendu le cours de ces explorations, le gou-
vernement n'a pas perdu de vue la tâche commencée. Il a fait
résumer et comparer les observations qu'il avait recueillies. Ce
travail a été soumis à une commission formée, le 16 mars 1838,
de membres empruntés aux deux Chambres, au Conseil dEtat,
à la magistrature et au barreau (2). Trente-huit séances ont été
consacrées à la refonte d'un nouveau projet sur lequel, pour la
troisième fois, la magistrature a donné son avis. Le projet
soumis aux Chambres est le résultat modifié de ces longues et
laborieuses épreuves ; il a reçu d'ailleurs de notables amé-
liorations dans le sein de la commission de la Chambre des
pairs (3).
Il faut rendre justice à ces études, à ces travaux préparatoires
auxquels ont présidé en général des vues modératrices et pro-
gressives tout à la £ois ; le désir d'innover a été tempéré par une
sage retenue et par la crainte de disloquer le Code de procédure,
et de jeter une déplorable confusion dans la matière de l'ex-
propriation forcée ; l'édifice a été réparé, refait, mais les fon-
dements et la charpente ont été maintenus : cependant beau-
coup d'excellents esprits ont regretté, et selon nous avec raison,
qu'on eût commencé la réforme par la loi sur la saisie immo-
bilière, au lieu de s'attacher d'abord, comme le voulait la logi-
que, à la refonte complète du système hypothécaire. Le seul
motif sérieux qui ait empêché de suivre cette marche paraît être
celui-ci: on était prêt sur la matière de l'expropriation forcée, on
ne l'était pas sur les modifications à apporter au régime hypo-
thécaire consacré par le Code civil. C'est un malheur : il suit
de là que la loi qu'on prépare n'aura qu'un caractère provisoire,
et qu'elle rencontrera dans son exécution des obstacles, des
embarras inhérents à la nature du système aujourd'hui en
vigueur.
Quoi qu'il en soit, on s'est résigné à la chance de quelques
inconvénients possibles, pour assurer au pays immédiatement
les avantages attachés à la simplification des formes de la saisie
(i) V. notamment l'examen critique du titre de la saisie immobilière in-
séré par M. Chauveau- Adolphe, à la fin du t. 20 du Journal des avoués.
(a) V. J. A., t. 57, p. 389, les noms des membres de cette commission.
(3) Il est bon de rappeler, en passant, qoe le rapport »i remarquable de
M. Pkhsil, que le Moniteur lui-même n'a pas inséré, se trouTe en entier
J. A., t. ^8, p. 195 et 37X.
( 8 }
immobilière. Et ici, il ne faut pas croire qu'on ait agi contï^
les vœux des officiers ministériels : ils ont toujours désiré leS
améliorations législatives dont on les menace, et ce qui le
prouve, c'est que toutes les fois qu'ils ont pu éviter de s'enga-
ger dans la voie si lente, si hérissée de difficultés, si dispen-
dieuse de l'expropriation forcée, ils l'ont fait; de là ces nom-
breuses demandes en conversion qui ont si souvent donné aux
poursuites une allure plus rapide et moins conteuse. Tout le
monde sait qu'en province, une procédure en saisie immobi-
lière était toujours regardée , à cause de la complication des
formes et de la responsabilité immense que l'avoué assumait,
oomme un épouvantail : à Paris, il était très-rare qu'elles fussent
menées à fin; presque toujours elles étaient converties en ventes
sur publications. Qu'on n'essaye donc plus d'opposer l'intérêt
particulier des avoués à l'intérêt général ; ces ofliciers sont les
premiers à applaudir aux changements de la législation quand ils
sont inspirés par le désir du bien public et préparés avec intel-
ligence et impartialité. Réservons nos reproches pour ces lé-
gislateurs indifférents qui cessent de prendre part aux travaux
des Chambres, quand un intérêt de parti ne les anime pas, et qui
gardent toute leur sollicitude pour les discussions purement
politiques : ils devraient savoir que le pays est plus préoccupé de
la bonne solution des questions qui touchent aux modestes
intérêts de la faniille et de la propriété, que de toutes ces con-
troverses creuses et subtiles sur le (/noifjuc elle parce que, et sur
la trop célèbre théorie : le roi rcf^ne et ne gouverne pas.
Le projet de loi sur les ventes mobilières, qui peut être con-
sidéré comme définitif, se compose de dix articles.
Sous le premier article, qui traite de la saisie immobilière et
de ses incidents, viennent se ranger les titres XII et XIII du
livre V de la première partie du (.iode de procédure civile et le
décret du 2 février 1811.
L'art. 2, qui a pour objet la surenchère sur aliénation volon-
taire, correspond au titre IV du livre I*' de la deuxième partie
du Code de procédure civile.
L'art. 3, qui règle le mode de vente des biens immeubles, est
mis en rapport avec le titre VI du livre 1 1 de la deuxième partie
du même Code.
L'art. 4, concernant les partages et licitations, pourvoit éga-
lement aux modifications apportées clans le titre ^ II du livre II
de la deuxième partie du Codi" de prort-diuo civile.
L'art. 5 reproduit les art. 987 et 988 »lii titre A 111 du bénéfice
//'ini-entairc, livre H, deuxième partie.
L'art. 6 règle le mode de vente des immeubles dotaux.
Les art. 7,8, 9 et 10 sont des dispositions d'ordre, transi-
toires, ou destinées à féconder la loi.
La distribution du Code de jirocédurc a été ainsi observée de
(9) \
manière à ce que les améliorations s'opèrent , sans déranger
l'économie et l'ensemble de ce Code.
Les art. 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679 et 680 ont été
adoptés par la Chambre des députés presque sans discussion, et
conformément à la rédaction de la commission, presque en tout
point semblable à celle de la Chambre des pairs, {f^. J. A.,
t. 59, p. 432 à 433.) Signalons cependant quelques amende-
ments qu'il importe de connaître, quoiqu'il n'aient pas été
accueillis.
Sur l'art. 673, M. Persil fils avait proposé un amendement
dont l'objet était de déclarer que le commandement serait fait
au domicile réel, et non au domicile élu. C'était déjà ce qu'a-
vait voulu faire décider la commission de la Chambre des pairs,
mais sans succès, malgré l'insistance de son rapporteur. L'a-
mendement n'a pas mieux réussi à la Chambre des députés.
Vainement M. Persil fils a-t-il insisté sur les dangers d'une si-
gnification à domicile élu, qui, le plus souvent, ne sera pas
connue du débiteur, sur la possibilité que ce débiteur fût dé-
pouillé sans s'en douter, parce que le mandataire aurait négligé
de lui faire parvenir la copie qui lui était destinée ; vainement
a-t-il tiré argument de ce qui se pratique en matière de con-
trainte par corps, la Chambre, sur les observations en sens con-
traire de M. le garde des sceaux et de MM. Durand de Romo-
rantin et Amilhau, a maintenu la disposition et décidé implici-
tement que le commandement pourrait être signifié, soit au
domicile réel, soit au domicile élu.
L'art. 675 a provoqué une légère discussion relativement à
!a question de savoir si l'huissier relaterait dans son procès-
verbal deux des tenants et aboutissants Aes propriétés rurales qu'il
aurait saisies. Le Code l'exige, mais la commission avait sup-
primé cette disposition ; M. Durand de Romorantin proposait
de la maintenir. A l'appui de cet amendement, M. Maurat-Bal-
lange faisait remarquer que l'indication des tenants et aboutis-
sants était plus nécessaire quand il s'agit de propriétés rurales
que lorsqu'il s'agit de maisons. Ordinairement, disait-il, elles
se trouvent entourées d'autres héritages de même nature. Dire
qu'on a saisi un pré, une vigne, une pièce déterre, ce n'est pas
indiquer suffisamment l'objet saisi, car il faut encore le distin-
guer des autres objets de même nature qui l'environnent. On
exige à la vérité la contenance approximative de l'objet saisi.
Mais par qui est donnée cette contenance approximative ? Par
l'huissier, qui n'est pas un géomètre, qui ne peut pas l'appré-
cier ; par un huissier qui commettra inévitablement des erreurs,
qui peut-être donnera une contenance double de celle que
l'objet a véritablement. Ainsi, vouloir renfermer les formalités
de la loi dans ces simples indications, c'est évidemment s'ex-
poser à tromper l'acquéreur; car il e&% impossible qu'il trouve
( lO )
dans le procès -verbal de quoi se fixer suffisamment sur l'objet
qu'il veut acquérir.
Ces rt'flexions n'étaient pas dénuées de force, mais elles n'ont
pas été accueillies, d'abord parce qu'il est assez difficile à l'huis-
sier d'arriver à connaître les tenants exacts des petites pièces de
terre qu'il saisit, et que l'omission de cette formalité, si elle
était maintenue, emporterait nullité ; et ensuite parce que les
indications exigées par la loi paraissent suffisantes pour consta-
ter l'identité de la pièce saisie. Il y a d'ailleurs plus d'incon-
vénients que d'avantages à multiplier les précautions sans né-
cessité.
L'art. 681 a provoqué des critiques et des observations qui
ont amené un changement de rédaction qu'il faut expliquer.
Sa disposition, du reste, diffère notablement de celle du Code
de procédure, qu'elle est destinée à remplacer.
D'après le projet de la conuuission, le saisi devait rester en
possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, lors-
que les immeubles saisis n'étaient ni loués ni affermés, à moins
qu'il n'en fût autrement ordonné par le président du Tribunal
sur la demande d'un ou plusieurs créanciers.
L'article ajoutait : « Les créanciers pourront néanmoins,
après y avoir été autorisés par ordonnance du président, rendue
sur simple requcic, faire faire la coupe et la vente, en tout ou en
partie, des fruits pendants par les racines. — Les ordonnances
du président relatives à la nomination du séquestre ou à la
coupe des fruits ne seront pas susceptibles d'opposition; elles se-
ront exécutoires nonobstant appel. — Dans le mois qui suivra
la récolte, les fruits seront vendus par le ministère d'officiers
publics, ou de toute autre manière autorisée par le président du Tri-
bunal^ et le prix déposé à la caisse des dépôts et consignations.»
M. Boudet s'est élevé d'abord contre le paragraphe de l'arti-
cle qui autorisait le président à nommer un séquestre ou à or-
donner la vente ou la coupe des fruits, par ordonnance sur sim-
ple requête et sans contradiction ; il désirait que la décision à
intervenir, vu son importance, fût rendue en état de rc/crc.
M. le garde des sceaux et M. le rapporteur combattirent cet
amendement, et insistèrent sur la nécessité d'éviter autant que
possible les incidents, les procès, et firent partager leur opiniou
à la Chambre ; mais, après ce vote, l'article ayant été renvoyé
à la commission, M. de Relleyme essaya le lendemain de faire
revenir laChambre sur sa décision, et il y parvint, en expliquant
à ses collègues ce que c'était qu'une ordonnance sur requête,
et en leur démontrant qu'avec une scinblal)le ortlonnance, dé-
nuée de toute force exécutoire, et ne constituant même pas imc
décision judiciaire, il serait impossible d'éviter une ordonnance
sur référé. Sou argumentation, fortifiée par son expérience per-
( " )
sonnelle, ramena la Cliambre et la commission, et l'article fut
définitivement adopté en ces termes :
« Si les immeubles saisis ne sont pas loués et affermés, le
saisi restera en possession jusqu'à la vente comme séquestre
judiciaire, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par le
président du Tribunal, sru' la demande d'un ou plusieurs créan-
ciers, dans la forme des ordonnances de référé. — Les créanciers
pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance
du président, rendue dans la même forme, faire faire la coupe et
la vente de tout ou partie des fruits pendants par racines. «
Enfin le troisième paragraphe a été voté en ces termes : « Les
fruits seront vendus par le ministère d'otticiers publics, et le
prix déposé à la caisse des consignations dans le délai fixé par
le président du Tribunal, » disposition qui exclut la possibilité
de tout autre mode de vente que celle aux enchères, et par le
ministère d'officiers publics.
Les art. 682, 683, restent tels que les avait adoptés la Chambre
des pairs, sauf un changement insignifiant de rédaction qui a
pour objet le renvoi aux art. 400 et 434 C, Pén., articles qui
n'avaient pas été cités dans le premier projet.
La rédaction de l'art 684 a été passablement laborieuse et a
subi divers remaniements; mais comme il s'agissait moins au
fond de changer cette disposition que d'en exprimer clairement
le sens et la portée, il suffit de la reproduire telle qu'elle a été
définitivement adoptée. La voici : « Les baux qui n'auront pas
date certaine avant le commandement seront annulés, si les
créanciers ou l'adjudicataire le demandent. — Néanmoins, si
l'exécution de ces baux avait commencé avant cet acte, ils
auront leur effet conformément aux art. 1736 et 1774 C. C. »>
Les art, 686, 687, 688 et 689, relatifs aux droits du débiteur
sur l'immeuble saisi, après la transcription de la saisie, ont été
l'occasion d'une discussion plus importante.
Et d'abord, le saisi pourra-t-il hypothéquer son immeuble, lui
qui ne peut pas l'aliéner? Le pourra-t-il au préjudice du saisis-
sant, si celui-ci n'est qu'un simple créancier chirographaire?
Sur ces deux points, la Chambre s'est prononcée pour l'aflirma-
tive, malgré les efforts de MM. Gaillard de Rerbertin et Lhei-
bette. Ce dernier insistait surtout pour que le saisissant ne pût
être primé en aucun cas par un créancier hypothécaire pos-
térieur à la transcription de la saisie.
Voici les observations de M. le garde des sceaux qui ont dé-
terminé le vote de la Chambre.
M. Lberbette veut qu'après les créances inscrites au moment de la trans-
cription de la saisie, arrive un droit tout particulier, tout spécial, un droit
qu'il crée, qu'il introduit en laveur d'une certaine classe de créanciers ; il
vous demande que le saisissant, même lorsqu'il n'est que créancier chiro-
( 12 )
graphîiirc, r<;ini)orle nccess;iirciiient dan» l'ûrfJre sur lf;« cffjaDces bipothé-
caircri, inscrites posléiieuremcnt à la transcription de la «aisin, quoiqu'il
reconnaisse avec vous au saisi la capacité de consentir ces mêmes hypothè-
ques.
Pourrepousser ce système, il ne faut pas, ce me semble, d«; longs déve-
loppements. Vous ne pourriez l'adopter «ans bouleverser notre système
hypothécaire.
Je connais trois espèces de créances, et je n'en connais pas d'autres: le»
créances privilégiées, hypothécaires et chirographaires ; c'est donc une
quatrième nature de créance que vous créeriez.
On dit que l'équité peut démontrer la nécessité de créer de nouveaux
droits. Non, messieurs, en pareille matière, quand il s'agit de préférence
entre les créanciers, il faut se renfermer dans les dispositions de la loi exis-
tante.
Au surplus, cette question d'équité et de justice, on peut la résoudre
dans un sens opposé à l'amendement.
Au moment où le saisissant opérait sa saisie, il devait connaître la na-
ture de son titre ; s'il était créancier chirographaire, il devait savoir qu'il ne
viendrait qu'après tous les créanciers hypothécaires, à quelque époque
qu'ils eussent été inscrits, et en concurrence avec les créanciers chirogra-
phaires ordinaires. S'il n'y a pas hypothèque, il ne peut l'attribuer qu'a
lui-même. En effet, il n'a pu poursuivre qu'en vertu d'une créance échue.
Or, dans cette position, il pouvait se pourvoir devant les Tribunaux, ob-
tenir |un jugement, et, en vertu de ce jugement, prendre hypothèque, la
faire inscrire, et venir dans l'ordre à la date de son inscription.
Voilà ce qu'il devait faire, s'il eût été prudent ; i'il ne l'a pas fait, qu'il
supporte les suites de sa négligence ; mais qu'il ne vienne pas j éclamer uo
droit qui ne repose sur aucune disposition de loi, et qui est même en con-
tradiction formelle avec la nature de notre régime hypothécaire. On dira
qu'il y a dureté : je dirai, moi, qu'il y a application des principes.
Ces deux premiers points tranchés, il restait à savoir si la
consignation prescrite par l'art. (i87 pour la validité de la vente
consentie par le saisi postérieurement à la transcription, aurait
pour effet de désintéresser les créanciers inscrits et le saisissant
simple chirographaire ; ou, en d'autres termes, si les deniers
déposés seraient affectés spécialement aux créances inscrites et
à celle du saisissant.
Pour la négative, on a dit que le but de la consignation n'é-
tait pas d'assurer nécessairement le paiement du saisissant et
des créanciers inscrits, mais d'obtenir une garantie de la bonne
foi, de la sincérité de la vente ; que, dans noire droit, la consi-
gnation n'était pas un paiement, si ce n'est quand elle est pré-
cédée d'offres réelles ; que, d'ailleurs, la position des créanciers
n'était pas fixée; que la validité de leurs titres n'avait point été
vérifiée; que vouloir, dans ces circonstances, attribuer au sai-
sissantmême chirographaire et aux créanciers inscrits la somme
consignée, c'était exposer l'acquéreur à payei detiv fois, puis-
( i3 )
qu'à la transciiplion de nouvelles inscriptions pouvaient être
prises et une surenchère avoir lieu.
Dans l'opinion contraire, et c'est celle qui a triomphé, on a
dit que le projet ne faisait que conserver le système établi par
le Code de procédure et constamment appliqué par les Tribu-
naux. — On a fait remarquer que, du moment qu'il existe une
saisie, le saisissant, qui a mis l'immeuble sous la main de justice,
doit naturellement espérer que, grâce à la chaleur des enchères,
le prix sera assez élevé pour qu'il touche le montant de sa
créance. Ce n'est pas une certitude, mais c'est une expectative
fondée sur un droit garanti par la loi. Que si donc on permet
une aliénation volontaire, au lieu d'une adjudication publique,
il faut que ce soit à la charge de désintéresser le saisissant. N'est-
ce pas lui d'ailleurs qui s'est mis à la tête de la poursuite, qui
s'est exposé à toutes les chances, à tous les désagréments d'une
procédure aussi compliquée? N'est-ce pas lui qui fait l'avance
des frais et à la charge duquel ils doivent rester, si l'instance
est annulée? L'espèce de privilège qu'on lui reconnaît n'est
donc que le juste dédommagement des chances auxquelles il
s'est exposé : il y aurait injustice manifeste à le laisser sur la
même ligne que les autres créanciers chirographaires ; sa situa-
tion est infiniment plus favorable.
C'est ce dernier système, nous le répétons, qui l'a emporté.
L'une des plus graves questions qui aient surgi dans la dis-
cussion a été soulevée ])ar M. Croissant, dans la séance du
11 janvier. Il s'agissait de savoir si l'adjudication de l'immeu-
ble saisi purgerait les hypothèques légales.
Dans l'exposé des motifs, M. le garde des sceaux avait re-
gretté qu'il n'en fut pas ainsi ; mais il pensait qu'une modifi-
cation aussi essentielle aux dispositions du Code civil ne pouvait
trouver place dans un projet relatif à la procédure en matière
d'expropriation.
La commission de la Chambre des pairs ne partagea pas ce
scrupule, et proposa de faire remplir par le saisissant, pendant
le cours des poursuites, les formalités de purge des hypothè-
ques légales. Cet amendement de la commission fut repoussé
par la Chambre, sur les observations de MM. Portalis et La-
plagne.
Reproduite par M. Croissant devant la Chambre des dépu-
tés, la proposition n'a pas obtenu meilleur accueil ; elle n'a pas
même eu, malgré sa gravité, son importance, les honneurs
^i'une véritable discussion. Nous le déplorons, car c'est certai-
nement une innovation digne de l'attention de nos législateurs.
On peut en juger par les développements que l'auteur de l'a-
mendement avait présentés à l'appui de son système.
Le Gode civil, a dit M. Croissant, distingue plusieurs espèces d'hypotbé-
(}ues.
( '4 )
I<es hypothèque» conveotionnelleg, qui sont tonientie» lihrement ptr un
(li^hiteur en laveur de son créancier ;
Les hypothèques judiciaires, qui rjisultent d'une coadatpDatioa en juge-
ment;
Les hypothèques privilégiées, qui appartiennent aux vendeurs d'im-
meubles.
Toutes ces hypothèques, sans exception, doivent être rendues publiques
pour avoir leur effet.
Il y a, enfin, une quatrième espèce d'hypothèques, qu'on appelle les hy-
pothèques légales. Celles-là, par une faveur toute spéciale de la loi, sont
dispensées d'inscription : ce sont celles qui appartiennent aux femmes ma-
riées, aux mineurs ou aux interdits.
La loi les protège, parce qu'ils ne jouissent pas de la plénitude de leurs
droits et qu'ils ne peuvent agir par eux-mêmee.
Le Godejcivil a tracé les formalités qu'il faut suivre pourpurger cette der-
nière espèce d'hypothèques.
L'acquéreur dépose sou contrat au greffe du Tribunal civil. Il en fait nq-
tiûer le dépôt à la femme, au tuteur et au procureur du roi, qui peut for-
mer des inscriptions dans leur intérêt ; et s'il n'en intervient aucune daps
le délai de deux mois, l'immeuble vendu est affranchi de ces hypothèques
légales.
Voilà toutes les formalités indiquées par le Code civil.
On voit que l'acquéreur ne peut les remplir que lorsqu'il connaît les
femmes et les mineurs, et nullement quand ils lui sont inconnus. Cette la-
cune a été comblée par un avis du Conseil d'Etat sous la date du x'^ juin ifio-.
Il dispose que, dans ce cas, il suUîra que l'acquéreur dWclare dans la notiû-
cation faite au procureur du roi, qu'il va faire publier l'extrait de son con-
trat dans un des journaux du département, aCn que ceux du chef desquels
1 peut y avoir des hypothèques soient tenus de les faire inscrire dans le
délai de deux moi», passé lequel l'immeuble en sera affranchi.
Il est aisé de voir, en lisant le Code, que ces formalités ne s'appliquent
qu'aux aliénations volontaires.
Ces expressions vendeur, acquéreur, contrat, notaire, femme du vendeur, ne
s'appliquent point évidemment aux adjudications forcées où il n'y a pas de
vendeur, mais une partie saiAie et un poursuivant; pas de notaire ni d'ac-
quéreur, mais un Trilxmal qui adjuge et un adjudicataire.
J'ai donc raison de soutenir que les formalités de la purge ne concerneot
pas les adjudications sur saisie immobilière.
Le Code de procédure civile n'est pas plus explicite ; mais comme il passt
immédiatemeut de l'adjudication définitive à la distribution du prix, on eo
a conclu, par iaductiuu, que le jugement d'adjudicutiea purge lea hypothè-
ques légales.
Et en effet, messieurs, c'était le droit commun de la France. Dans l'ap-
cicn droit, le décret forcé purgeait toutes les hypothèques sans distinction.
Il en a été de mèuie sous le nouveau régime hypothécaire. Toujours,
depuis iSo4, époque de lu publication du Code civil sur les hypothèques,
les Tribunaux et la Cour de cassation ont jugé, jusqu'en ib55, c'est-à-dire
pendant vingl-ncuf ans, que la purge des hypothèques légales résultait du
jugeme;nt d'adjudication sur saisie réelle.
( i5 )
Cette jurisprudence n'a changé que depuis |833; mais comme elle peut
changer de nouveau, à la suite de mutations dans le personnel de cette
Cour, je pense qu'il ne faut pas abandonner une doctrine ancienne et con-
stamment suivie depuis des siècles à la mobilité de la jurisprudence, et
qu'il ne faut pas laisser passer l'occasion qui se présente d'en poser le
principe dans une disposition du projet de loi.
La majorité de votre commission n'a pas adopté cette opinion. Elle veut
maintenir le régime actuel. Le moment est donc venu pour moi de mettre
en présence les deux systèmes, d'exposer les avantages ou les inconvénients
de l'un ou de l'autre, afin que la Chambre puisse choisir celui qui lui pa-
raîtra préférable.
Depuis iS35, l'adjudicataire sur saisie immobilière est obligé de déposer
l'expédition du jugement au greffe du Tribunal où il se trouve déjà en mi-
nute, et de remplir ensuite les autres formalités qui sont prescrites par le
Code civil pour les ventes volontaires, et par l'avis du Conseil d'Etat du
1" juin t8o-.
Si un créancier à hypothèques légales s'avise de former une inscription
qu'il aura négligée pendant un long espace de temps, il acquiert le droit
de surenchérir encore, bien que le projet de loi autorise déjà une surenchère
dans la huitaine de l'adjudication. 11 y a plus ; un autre créancier à hypo-
thèque légale pourrait encore se présenter et user du même droit, car ce
n'est qu'en matière d'aliénation volontaire qu'une seconde surenchère est
interdite.
On me dira peut-être que ce cas ne se présentera pas. Je réponds que, si
on laisse subsister le dioit, il pourra être exercé.
Ainsi, messieurs, le projet a pour but, 1° de diminuer les frais, et les frais
seront augmentés; 2" d'abréger les délais afin que le créancier puisse re-
couvrer plus promptement sa créance, et l'on prolonge la procédure. N'est-
il pas évident pour tout le monde que ce but louable sera totalement man-
qué, et que pour mettre fin à cette longue et ruineuse involution de procé-
dure, il est nécessaire d'écrire dans la loi la disposition que je propose ?
Après avoir fait voir à la Chambre les graves inconvénients du régime
actuel, je demande la permission d'exposer les améliorations et les avantages
que mon amendement renferme.
Dans mon système, messieurs, les formalités que prescrit le Code civil
doivent être observées dans la poursuite de saisie immobilière, et je les for-
tifie encore par de nouvelles dispositions qui sont de nature à tranquilliser
tous les esprits sur le sort des hypothèques légales.
Ainsi la publication qui est ordonnée par l'avis du Conseil d'Etat du
1" juin 1807, et que la commission de laChambredes pairs n'avait pas regar-
dée comme nécessaire, devra toujours être faite dans un des journaux qui
sont désignés dansl'art. 696, parce qu'ilm'aparu qu'elle était prescrite dans
un but spécial qui devait être d'autant moins négligé qu'elle est l'acte le
plus efficace pour avertir de la poursuite et de l'adjudication ceux qui peu-
vent avoir des hypothèques légales sur les précédents propriétaires.
Je ne m'arrête pas là. Je demande que, dans les circonstances prévues
par les art. joS et jiS du projet, le procureur du roi vérifie si toutes les
formalités ont été observées, notamment en ce qui concerne les hypothè-
ques légales, et qu'il requière la suspension et même Ja nullité de la pour-
( i6- )
suite, »i elles ne l'ont pai été. L'amendement va mêmejusqu'a conférer au
Tribunal le droit de prononcer d'office cette nullité. Enfin les délais sont
calculés de manière que les créanciers à hypothèques légales auront beau-
coup ( lus de temps qu'ils n'en ont aujourd'hui pour inscrire leurs hyptMht-
ques.
J'aurai l'honneur de faire remarquer à la Chambre que l'ameadement
augmente beaucoup la valeur de la notification qui doit être faite au pro-
cureur du roi dans le régime actuel, puisqu'il l'investit du droit de s'assu-
rer facilement de l'accomplissement des formalités prescrites. Il lui suffira
de demander rexhibilion des actes qui devront constater ces formalités.
S'ils ont été faits régulièrement, on aura la certitude que tous les créan-
ciers, sans distinction aucune, auront été avertis, et que ceux à hypothèques
légales ont été mis en demeure de les faire inscrire.
Dans le cas contraire, la poursuite qui est mise, par mon ameadement,
sous la surveillance spéciale du ministère public et du Tribunal , ne
manquera pas d'être suspendue ou annulée. Ainsi, messieurs, les moyen»
que l'amendement indique pour porter la saisie et la vente à la connaissance
des femmes et des tuteurs sont plus complets et offrent plus de garanties que
le régime actuel.
La seule diflerence qui aura lieu , c'est qu'elles seront accomplies avant
l'adjudication et non pas après, comme cela se fait aujourd'hui.
La Chambre ne manquera pas de remarquer l'avantage que ce mode doit
procurer.
Il importe, en effet, beaucoup aux créanciers à hypothèques légales
d'être appelés à concourir avec les autres intéressés au règlement des con-
ditions de la vente et à l'adjudication déBnitive.
Ce mode , qui ne leur enlève aucun de leurs droits, qui les interpelle au
contraire de les faire valoir, aura en même temps l'heureux résultat de pré-
venir les surenchères et les nouvelles adjudications que celte classe de créau-
uiers a le droit de provoquer, dans l'état actuel des choses, au grand dutri-
n)ent du saisi et de ses créanciers.
La majorité de la commission objecte que la purge est facullative ; que
l'expérience démontre qu'elle a lieu rarement pour les petits immeubles,
tandis que l'amendement la rend obligatoire, ce qui devra occasionner
quelques frais de plus.
Je réponds que je ne crois pas que le l'ait soit exact. Je pense, au coa-
Iroire , que l'adjudicataire purge toujours, et qu'il n'y manque jamais. On
comprend en effet que celui qui place son petit avoir sur un immeuble de
f.iible importance cherche sa sûreté, et qu'il s'empresse de remplir toute»
les formalités à l'eflet de se mettre à l'abri des poursuites que des créan-
ciers éventuels peuvent venir «liriger contre lui.
On parle de frais. Viiuille* remarquer, messieurs, qu'ils seront moins
l'onsidérables que dans le régime actuel. Ils seront bornes à une publicaliuu
df plus dans un journal; mais on préviendra tous ceux qui sont la suite de
l'action que le créancier à hypothèque légale a le droit d'intenter et intente
très-souvent qu.ind il forme son inscription et entreprend une surenchère
après l'adjudication.
En effet, il y a , de la part de l'adjudicataire, nécessite de déposer le
jugement d'adjudication, de certifier ce dépôt au procureur du roi aioii
( ï7 )
qu'à la femme et aux tuteurs, de publier dan» un journal l'extrait de l'adju-
dication , et ce n'est qu'après ces formalités dispendieuses et de longue
durée que peut crimmencer et que commence très-souvent l'exercice plus
coûteux encore du droit du créancier à hypothèque légale.
On dit encore, et c'es! là que vient se résumer l'objection la plus sérieuse
de la majorité de la commission , on dit: Vous chargez le poursuivant de
la purge des iiypothèqnes légales, et le régime actuel en charge l'adjudica-
taire. Cependant, continue-ton , le poursuivant n'a pas le même intérêt
que l'adjudicataire à la purge de ces hypothèques. Il est môme en quelque
sorte hostile aux créanciers de cette dernière classe et même aux créanciers
inscrits, car il est créancier lui-même, et, comme tel, il est intéressé à
trouver peu de concurrents sur le prix des biens saisis; en sorte que le
système de la majorité de la commission repose sur la défiance, et va
même jusqu'à supposer la mauvaise foi. Voyous donc , messieurs , si cette
défiance est l'ondée, et si les formalités que mon amendement comporte
ne sont pas de nature à rassurer toutes les parties intéressées et les esprits les
plus timides.
Le poursuivant n'est pas, comme on l'adit, saus intérêt dans la purge des
hypothèques légales : il a intérêt à remplir toutes les formalités que la loi
lui prescrira; car sa procédure peut être annulée sur la demande de toutes
parties intéressées et du procureur du roi; et, dans ce cas, tous les frais en
restent à sa charge. Son avoué a le même intérêt, afin d'éviter le recour»
que son client ne manquerait pas d'exercer contre lui. D'un autre côté , le
poursuivant est créancier et conséquemment intéressé à faire une procé-
dure régulière, et à la mener à fin pour recouvrer plus tôt sa créance.
Les créanciers inscrits n'ont pas moins d'intérêt à l'observation exacte
et rigoureuse de la loi ; car la nullité de la poursuite retarderait infaillible-
ment le paiement de ce qui leur est dû.
Leur intérêt s'ideulitie donc avec celui des autres parties, pour que la pro-
cédure soit parfaitement régulière et irréprochable.
J'en dirai autant de l'adjudicataire. 11 a plus d'intérêt qu'on ne le pense
à la purge des hypothèques légales, puisqu'elle lui procurera la sûreté de
son adjudication.
D'ailleurs il ne peut faire d'enchères sans le ministère d'un avoué. Eh
bien , est-ce que celui-ci n'aura pas intérêt à éveiller la sollicitude de son
client sur l'accomplissement des formalités?
N'en doutez pas, l'avoué de l'adjudicataire ne manquera pas de vérifier
si cet accomplissement a eu lieu ; et s'd s'aperçoit, ce qui sera extrêmement
facile, que ks formalités n'ont pas été remplies, la prudence lui fera un
devoir d'en avertir les intéressés.
Je crois donc que les formalités que mon amendement comporte sont
suffisantes , et que si aucuns créanciers à hypothèques légales ne se présen-
tent, c'est qu'ils n'auront aucun intérêt.
Le principe que je soutiens a été introduit dans les codes des pays voisins
qui ont adopté notre législation.
Dans la Séance de samedi, on a parlé du Gode de procédure civile de
Genève. l'ermettcz-n)oi de vous donner lecture de quelques articles qu'il
contient sur la question qui nous occupe dans ce moment :
« Art. 525. Ils ( les placards) contiendront la soumission à tous ceux qui
LX. 2
( 1« )
pr^;tendraieot quelque» droits de propri(':té, usufruit, servitude, bail , privi-
iéae, hypothèque ou autres sur les biens saiiis, de faire, avant l'adjudication,
sous peine de fr>rchision, les inscriptions, oppositions ou productions re-
quises par la loi pour leur conservation.
< Art. Say. Un exemplaire des placards sera déposé au parquet du procu-
reur général; le procès-verbal sera visé par lui.
a Art. 555. Il sera inséré dans la feuille des avis la somme requise par le
n" 4 de l'art. Saô, » celui dont je viens de donner lecture.
Des effets de l'adjudication.
« Art. 625. L'adjudicataire ne sera tenu sur l'imuieublc adjugé d'aucun
droit d'usufruit , servitude, etc., si le droit n'est porté dans l'état délivré
par le conservateur.
« Art. (127. La consignation du prix de la vente étant elTecluée, les im-
meubles aciju{,'és demeurent ail'ranchis de tous les privilèges et hypothèques
du chef du saisi et de ses auteurs. »
Vous voyez, messieurs, qu'on a fait passer dans !e Code de procédure de
Genève ce qui était de droit commun en France ilepuis no temps immé-
morial, ce que la Cour de cassation a jugé jusqu'en i85,); c'est-a-dirc que
l'adjudication sur saisie immobilière purge toutes les hypothèques lorsque
les créanciers ne les out pas rendues publiques par dis io.-.ciiptiou8 avant
la vente.
Veuille?, remarquer, messieurs, la diilerenoe qui existe entre la situation
d'un acquéreur en matière d'aliénation volontaire, et celle d'un adjudica-
taire sur saisie réelle.
Le premier a traité directement avec le vendeur, 11 a pu obtenir de lui
tous documents sur sa propriété et sur son origine, et apprendre à connaître
ses précédents propriétaires, car il a pu exiger tous les titres du vendeur.
11 lui a donc été facile de purger toutes les hypothèques et de se prémunir
contre tous les dangers.
Le second, au contraire , n'a pour tous titres et renseignements qut le
jugement d'adjudication. 11 se fie à la justice sous les yeux de laquelle il
devient proiiriétairc. 11 faut donc qu'il acquière une complète sécurité. Or, ■
il n'y en a pas pour lui, si ce jugement n'est pas définitif, c'est-a-dire s'il ne
lui confie pas une propriété incommutable , et s'il a à redouter des pour-
suites de la part des créanciers à hypothèques légales, des surenchères et
la dépossession de l'immeuble qu'il a acquis.
Le seul moyen tle lui procurer le repos consiste donc dans la disposition
que j'ai l'honneur de proposer.
C'est le seul moyen de faire cesser le discrédit qui s'est attaché jusqu'à
présent aux ventes forcées ; d'encourager les adjudicataires en les rassurant ;
enfin, d'obtenir que les immeubles saisis soient portés à leur plus haute
valeur.
Je crois avoir prouvé que la loi fondamentale n'est pas atteinte par
l'amendement ; qu'il y a entre les questions de procédure et celtes relatives
au fond du droit une relation telle, ua lien si intime, que les unes ne peu-
vent pas être séparées des autres.
Je dis que le Code civil ne contient aucun article qui soit relatif aux
( 19 )
efiPets de l'adjudication sur saisie immobilière, et que les disposition» qu'ii
contient ne s'appliquent qu'aux aliénations volontaires.
J'ajoute que l'extinction de toutes hypothèques par l'effet de l'adjudica-
tion sur saisie réelle était de droit comuiuu avant et depuis nos codes et
jusqu'en 1833 ; que tous les Tribunaux qui ont été consultés sur la question
que je soulève , et notamment la commission de la Cour de cassation , ainsi
que celle qui a été établie à la chancellerie , ont élé d'avis qu'il était néces-
saire que l'adjudication purgeât toutes les hypothèques.
Mon amendement est donc l'expression d'un besoin généralement ,«enti.
Je dis on outre qu'il y a dans le régime actuel des désavantages et des
inconvénients excessivement graves, qui multiplient les délais et les frais
de procédure, tandis que le projet de loi sur lequel vous délibérez a princi-
palement pour objet de diminuer les frais et d'abréger les délais.
Il n'est pas moins utile de préserver les adjudicataires de tout piège, et
de leur inspirer la pensée et la conviction que, quand la justice a concouru
à la formation d'un contrat, ce contrat doit être aussi incommutable que
solennel ; enfin , je pense que tous les intérêts sont ménagés par l'amende-
ment, et que l'on peut d'autant moins se plaindre qu'après avoir emplové
tous les moyens de publicité pour mettre en demeure les créanciers à hypo-
thèques légales, il leur réserve encore le droit d'arriver à la distribution du
prix et d'invoquer le rang deceshypothèques comme tons autres créanciers.
Les ait. 693, 94 et 95 ne donnent lieu qu'à de courtes ob-
servations de M. Boudet, tendant à faire accoider aux créan-
ciers un délai plus long que celui de la commission pour les
modifications à introduire dans le cahier des charges. Les chan-
gements doivent être proposés trois jouis au plus tard aç>ant la
publication; 31. Boudet aurait voulu qu'ils pussent avoir lieu
liuil jours at'unt l'adjudication. La Chambre n'a eu aucun égard
à cet amendement.
Une discussion plus vive a été provoquée par un article bien
peu importaiit (696), mais qui touchait presque à une question
politique. Il s'agissait de savoir s'il fallait donner aux Cours
royales le droit de désigner les journaux dans lesquels seraient
insérées les annonces judiciaires. L'important, ce semble, était
d'examiner ce qu'il y avait de plus convenable à faire dans
l'intérêt du saisi et des créanciers pour arriver à la publicité ia
plus laige, la plus complète. Eh bien! point du tout, on s'est
exclusiveinent préoccupé de l'intéièt des journaux de province,
et l'on a voulu voir, dans l'article proposé, une quasi atteinte à
la liberté de la presse. Deux séances ont été absorbées par cette
solennelle discussion, dont il n'y a rien à dire, si ce n'est qu'elle
n'était guère à sa place, et qu'il eiit mieux valu réserver ce
temps précieux à des questions plus intéressantes, par exemple
à la purge des hypothèques légales, qui n'a pas duré plus d'une
demi-heure.
Faut-il que les annonces supplémentaires restent à la charge
des parties qui les jugent nécessaires ? Faut-il que les affiches
( 20)
soient apposées à la porte du saisi? Ces deux questions ont été
résolues par la Clianil)! e, la première négativement, contre l'avis
de MM. Amilliau et Hébert; et la seconde affirmativement,
contre l'avis do M. Persil. fArt. 697, 698, 699.)
Les art. 700 et suivants, jusqu'à l'art. 742 inclusivement,
n'ont provoqué de discussion sérieuse que sur le point de sa-
voir si l'adjudication purgerait l'action résolutoire existant au
profit du vendeui- non payé de son prix? (Art. 717.) (1)
On sait que la Chambre des pairs avait adopté l'affirmative sur
cette question, et décidé que l'action résolutoire ne pourrait
être exercée qu'autant que la demande en serait formée avant
l'adjudication, ou que les droits des vendeurs auraient été
réservés expressément, soit dans le cahier des charges, soit dans
des notifications faites au poursuivant, toujours avant l'adjudi-
cation. [F. J. A., t. 59, p. 438, art. 717.)
(jette disposition fut attaquée dans la séance du H janvier,
par MM.Emm. PouLLEet Llierbette, et défendue par M. Gaillard
de Kerbertin en ces termes :
M. Emmawlkl P(i(jli.e. m. le garde des sceaux disait à cette tribune, au
commencement de la discussion de cette loi, qu'il lallait bien se garder, a
l'occasion d'une loi de procédure civile, de porter atteinte aux principes du
Code civil. Je crois qu»; M. le garde des sceaux avait raison (Assentiment
au banc des ministres), et je suis heureux d'avoir aussi i'asseuliment dtt M. le
ministre des travaux publics. La législation à laquelleon vous propose de por-
ter atteinte a trente-six ans d'existence. C'est cette loi l'ondamcntale qui ré-
git l'état des personnes et les propriétés. Le changeaient le plus important
introduit dans le projet de loi se trouve renferme dans l'arl.jijqui est actuel-
lement en discussion. Si vous adoptez ce principe, messieurs, vous violez
les dispositions claires et précises des art. 1054-1655 G. C, et toutes les
dispositions relatives à la prescription, an mode d'acquérir et de posséder.
Il est de principe incontestable de notre droit, surtout depuis la promulga-
tion du Code civil, que l'adjudication ne donne pas plus de droit à l'adju-
dicataire que n'en avait le propiietaire lui-même. Ce principe, vous allez le
violer; vous allez déclarer que l'adjudicataire, pai cela seul qu'il est adju-
dicataire , est propriétaire incommutable , et que celui qui avait une action
à exercer sur la propriété, qui n'av.iit pas touché le prix de la chose vendue,
ne peut exercer aucune action, aucun recours, et qu'il doit renoncer a toute
(i) Sur l'art, joâ, M. Gaillard de Kerbertin avait propose deux paiagra-
phes additionnels ainsi cuni.'iis : a Un avoué ne pourra enchérir que ^pour
o une seule |)crs()ui)e. Tonte contravention à cette régie donnera lieu .i une
« peine discii)linaire. — Si un surenchérisseur av trouve pas ti'avoué pour
« présenter ses enchères, le Tribunal pouiia l'autoiiser à enchérir par lui-
• même, smis la CDiulitiou, en cas qu'il reste adjutlicatairc, ilc constituer
a avoué au moment de la prononciation de l'adjuilicalion par le Tribu-
€ nal. » — L'amendement n'ayant pas été appuy- n'a pu être mis aux
voix.
( ai )
demande en résolution , fondée sur le défaut de paiement du prix de l'im-
meuble vendu.
Permettez-moi de vous citer uu exemple.
Je suis vendeur, je vends une propriété de 6,000 Fr.; la vente est à terme,
l'acquéreur ne peut être contraint au paiement, et je n'ai pas d'action, parce
que l'échéance n'est pas arrivée. La vente est sous seing privé , elle est ce-
pendant enregistrée ; les créanciers de l'acquéreur (et j'appelle sur ce fait
toute l'attention de la Chambre), des créanciers dont la créance est anté-
rieure de trois ou quatre ans à l'époque de la vente, dirigent des poursuites
en expropriation forcée. Ces créanciers n'avaient pris aucune hypothèque,
ils trouvent l'immeuble porté depuis peu de mois sur la matrice des rôles et
sur la cote de leur débiteur; ils le font vendre par expropriation forcée, et
moi, vendeur, qui ne suis pas payé de mon prix, moi qui ne pouvais pas
demander ce prix à cause du ternie stipulé, moi qui avais (rente ans pour
réclamer, moi qui avais l'action hypothécaire et l'action résolutoire, je
n'aurai plus aucune espèce d'action à exercer, parce que j'ai gardé le
silence.
Je veux bien admettre qu'il y avait quelques inconvénients dans l'ancienne
législation ; mais vous allez d'une extrémité à l'autre. J'avais, je le répète ,
l'action hypothécaire , l'action résolutoire , et trente ans pour réclamer, et
aujourd'hui, parce que j'ai gardé le siletice, l'adjudicataire ne pourra plus
Otre recherché.
Remarquez la conséquence de votre nouveau système. Il vous conduit à
ceci : Ce n'est pas le débiteur que vous dépouillez, mais c'est te premier vendeur;
le débiteur paye ses dettes, non pas avec son argent, mais avec le prix delà
propriété du vendeur. Eh bien, cette considération est fort grave ; elle est
injuste. Rayez donc de votre Code civil le principe écrit dans l'art. i654,
que si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander tarésolution da
la vente.
On va dire vraisemblablement que ces cas se présenteront rarement , et
que c'est une hypothèse qui ne se réalisera jias souvent, parce qu'il n'est
pas naturel que le vendeur garde le silence, ne surveille pas le sort de l'im-
meuble vendu, et ne prenne pas inscription ; mais ce l'ait peut exister, et il
peut exister d'autant plus que vous venez dt; faire, je vous prie de le remar-
quer, de griindes innovations dans la procédure.
Vous avez apporté une grande abréviation dans les délais de la poursuite.
La poursuite peut avoir lieu au domicile élu ; tous les actes de la procédure
seront signifiés au domicile élu, et le vendeur ignorera complètement la
procédure qui aura lit 11. Vous avez adopté dans votre projet de loi le prin-
cipe que toutes lessignific^itionspeuvcMit être faites au domicile élu. Si donc le
domicile élu est à Paris, et cpie le débiteur demeure à Lvon, et que la vente
ait eu lieu dans une autre ville, le vendeur ignorera complètement ce qui se
sera passé. Il pourra ne connaître les poursuiies qu'après l'adjudication.
Ici je dois l'aire it-marquer à la Chambre que l'article actuellement en dis-
cussion, et qui l'orme l'exception au principe général, n'avait pas été proposé
par le gouvernement loisque la loi a été présentée à la Chambre des pairs,
et que celte innovation si grande, qui pourrait avoir des résultats si fâcheux,
a surgi dans le sein di: la commission de la Chambre des pairs. Uu débat
s'engagea sur cet amendement a l'autre Chambre, et cet amendement fut
( " )
adopté. Et savez-vous, messieurs, quels ont été les principaux Diotifs qu'on
a invoqués pour faire adopter cet amendeiiienl? On a dit : Les ventes faites
en justice doivent inspirer la plus grande confiance; d'ailleurs des quittance»
privées peuvent exister. Il peut y avoir fraude , dol , collusion entre le pre-
mier vendeur et l'acquéreur.
Je réponiis qu'en matière civile , la fraude et le dol ne se présument pat
et qu'ils doivent être prouvés.
LesTribiinaux sont là pour réprimer la fraude lorsqu'elle est découverte.
L'intérêt qu'inspire l'adjudicataire est poussé trop loin ; il a pu consulter
le cahier des charges; il a pu voir depuis quelle époque la propriété est
entre les mains du debit(;ur poursuivi ; il n'a eu pour cela qu'à consulter les
matrices du rôle.
D'ailleurs si , après l'adjudication , il a voulu remonter à l'origine de la
propriété , il a pu obtenir, en se conformant à l'art. 846 C. P. C, l'expédi-
tion des actes de vente et des titres de propriété.
La question se comjdiquerait encore s'il s'agissait de l'héritier du vendeur
et que cet héritier fût mineur.
D'après ces considérations, je ne puis accorder mon vote à une disposi-
tion qui viole nos lois civiles, et qui porte une si grave atteinte au droit sacré
de propriété.
M. DE KEHBiiRTi>'. Mcssleurs, en venant soutenir la propositi(in du gouver-
ueuient et l'avis de la commission , je ne u)e dissimule pas que la question
soulevée est très-grave. 11 s'agit du sort de l'action résolutoire accordée au
premier vendeur.
Dans notre droit actuel cette action dure trente ans; elle sur\it aux
ventes forcées comme aux ventes volontaires. Si nous remontons plus haut ,
nous verrons que plusieurs textes du droit romain n'accordaient en ce cas
qu'imc action personnelle : presque toutes nos coutumes décidaient aussi
que l'action résolutoire était purgée par la vente en justice.
Il est néanmoins certain , comme le faisait remarquer tout à l'heure
M. Poulie, que, sous l'empire de notre Code civil , l'action du vendeur en
revendication de la propriété n'est pas éteinte par la vente forcée. Vou-
drez-vous maintenir ce prmcipe? Je ne le pense pas.
Lorsqu'une vente a eu lieu sous l'autorité de justice, après toutes les for-
tualitcs de publications et autres, il ne faut pas que la propriété reste encore
incertaine ; il ne faut pas que celui qui s'est rendu adjudicataire sous la foi
publique puisse être piivé plus tard de l'immeuble qu'il a acheté et dont
il a payé le prix. Il y a d'autant plus de danger à la permettre que, quoi
qu'en ait dit l'orateur auquel je réponds , il serait à craindre que des collu-
sions frauduleuses n'eussent lieu entre le premier vendeur et le saisi.
Rendons ces collusions impossibles en déclarant que la vente forcée
purge tout droit résolutoire.
Sans doute il ne doit pas en être ainsi, quand il s'agit d'une vente volon.
taire ; l'acquéreur ne peut se trouver lésé : il est toujours .i même de re-
chercher Vorifjine de la propriété. Les titres lui sont nécessairement soumis;
il peut demander la représentation des quittances prouvaut que l'ncquisi-
jion j)remière a été soldée.
Mais il n'en est pas de nicme quand il s'agit d'une vente forcée. Le pour-
«Hivant n'est pas nanti des titres ; les enchérisseurs ne peuvent pa« exiger
(23 )
qu'on les leur produise. Ils agissent sous la foi de i'autorilé publique, il
serait injuste de laisser la propriété inceitaine, et d'exposer l'adjudicataiie
à l'actidn en résolution.
D'ailleurs, remarquez que dans le système qui vous est proposé, les droits
des vendeurs sont siiffisauinient garantis. Comme vous le savez, le vendeur
a un pr'nilé°e ; ce privilège passe avant tous les autres comme avant toutes
les hjpotlièqiies quelles qu'elles soient. Il est vrai qu'il doit l'inscrire, ou
provoquer l'inscription d'office par la transcription de son contrat. iMais s'il
ne le fait pas, s'il n'a pas pris les garanties, c'est sa faute, s'il n'est pas payé,
c'est qu'il n'a pas veillé à ses intérêts.
D'un autre côté, la proposition'qui vous est faite lui réserve en outre
l'exercioe de son action résolutoire si avant l'adjudication il en a fait la
réserve. La saisie est tellement publique, les précautions prises sont si nom-
breuses, qu'il est impossible que le premier vendeur n'en ait pas connais-
sance.
Ainsi de deux choses l'une : ou le vendeur a fait inscrire son privilège ;
alors il n'a rien à crainilre, il sera payé ; ou, par sa faute, il n'a pas d'inscrip-
tion , et, dans ce cas-là, il peut encore, jusqu'au jour de l'adjudication,
exercer ses droits en résolution du contrat. Il suffit que son- action soit in-
tpntce avant le jour de l'adjudication de l'immeuble, ou qu'il ait déposé sa
déclaration au grelTe. ,
Tant pis pour celui qui, négligeant tous ses intérêts, n'aurait pris aucune
de ces garanties. Il ne saurait élever aucunes plaintes.
Je crois doue que le système du gouvernement et celui de la commission
ne présentent aucun danger. Au contraire, dans le système de l'honorable
M. Poulie, les droits, les intérêts de l'adjudicataire sont sacrifiés souvent
même par des fraudes, par des collusions. Je crois, en conséquence, que
nous devons nous hâter d'adupter l'article qui nous est soumis.
L'article ayant été renvoyé à la connnission, y subit un chan-
gement de rédaction qui excita dans la Chambre de vives récla-
mations.
M. Hébert surtout fit une assfz grande impression sur ses
collègues par un discours plein de logique et de netteté, dont
voici les principaux passages :
Nous avons été les premiers à signaler les imperfections de la législation
actuelle en ce qui concerne la matière qui nous occupe, comme nous
avions été les premiers à les apercevoir. Les Tribunaux, les Cours rovales,
la Cour de cassation, ont demandé deux modifications importantes à la loi
actuelle, quant aux droits du vendeur non payé. Aujourd'hui, voici les
droits qui existent au profit du vendeur. Premièrement, il n'a besoin de
faire connaître sa créance à aucune époque; il a la faculté de n'en donner
connaissance qu'au moment même où il veut l'exercer, et malgré son long
silence, malgré la clandestinité de son droit, il peut, à tout moment, tant
que sa créance n'est pas prescrite, l'utiliser par la résolution du contrat de
vente; il le j'cut envers et contre tous; son droit est supérieur à celui de
tous créancieis et de tous possesseurs. Sans contredit, messieurs, cet état
de choses est mauvais; il faut que celui qui acquiert ait le moyen de saroir
( 24 )
qu'il existe sur la propriété qu'il veut acquérir un droit environné d': bi
grandes prérogatives.
Ainsi l'ont pensé tous les Tribunaux, le» Cours royales et la Cour de cas-
sation. C'est de leur sein que sont paities les réclamations qui ont amené
cette modification heureuse, proposée jjar le gouvernement, adoptée par
la Chambre des pairs et reproduite par l'art. 717 du projet que nous discu-
tons.
Que l'ancien vendeur soit donc oblige de taire connaître ses droits par
l'inscription, de les déclarer, et de réserver expressément son droit de reso-
lution, avant l'adjudication sur saisie, rien n'est plus juste.
11 y a aujourd'hui un autre abus qu'il l'allait corriger. Le vendeur tient de
la loi deux droits : un droit de privilège pour se l'aire payer en argent sur
le prix de l'immeuble, et un droit de résolution ]>uur se l'aire renvoyer en
possession de l'immeuble même, à défaut de paiement. Il peut exercer ces
deux droits selon son caprice, opter pour l'un ou pour l'autre, sans consul-
ter d'autre règle que sa volonté, quelque détriment qui en advienne pour
les tiers.
C'est une mauvaise chose. Il ne faut pas qu'alors qu'un ancien vendeur
a évidemment les moyens d'eîlre payé par la distribution qui va se faire à
l'ordre, il puisse exercer le droit de résolution; que quand il ne lui reste
plus, par exemple, que 10,000 fr. dus sur le prix d'un immeuble qu'il avait
vendu 20,000 fr., il puisse faire un bénéfice injuste au préjudice des antres
créanciers, des tiers détenteurs, de l'adjudicataire sur saisie, et reprendre,
pour 10,000 fr., ce qu'il avait vendu 20,000 fr.
11 fallait remédier à cet inconvénient. Et qui donc a demandé qu'on y
remédiât ? Tous les Tribunaux, tontes les Cours royales ; aussi, ce sont là le»
deux points que le gouvernement avait pris en considération dans le projet
qu'il a présenté. Mais personne n'avait voulu aller plus loin ; la Chambre
des pairs, le gouvernement, voire commission ne voulaient pas autre chose,
et c'est tout ce que, hier encore, on vous proposiùt d'adopter, car ce sys-
tème nouveau qu'on nous vante aujourd'hui, qui doit battre en brèche tous
les autres, ce systènje n'est pas même ne d'hiei-, il se pioduit pour la pre-
mière fois aujourd'hui. Hier encore, le gouvernement et la coumission
avaient une autre pensée.
M. LE GARDE DES SCEAUX. Ou a Hiicux exprimé la pensée du gouverne-
ment.
M. Hkbkrt. Pardon, monsieur le garde des sceaux ; j'en atteste M. le
rapporteur de la commission, et je lui demande si la pensée qui est dans
l'article du projet de la commission tîst la même que celle (ju'on produit en
ce moment et que l'honorable M. RIatler a développée î Non ; il n'en est pas
ainsi. Cela ne condamne pas la pensée nouvelle, ce n'est pas ce que j'ai
l'intention de dire ; mais je veux bien et: blir notre jipsilion, je ne veux pas
que la Chambre, et surtout que les membres de la Chambre qui ne sont
pas, comme nous, obligés par état d'être inities à tous les mystères du
droit, et qui, quelquefois, se déterminent un peu par les considérations gé-
nérales, je ne veux pas qu'ils puissent penser que uous venons ici soutenir
une de ces thèses qui n'auraient d'autre fonilemeni que utitre obstination a
lester altathés a de vieilles idée.N, à de.'» régies condamnées par l'expérience.
Kh bien doni , aujourd'hui, la majorité de la commission imagine d'jjou-
( 25)
ItT à deux auiélioralions une troisième innovation. Ce n'est que cette troi-
sième innovation que nous combattons.
J'ai remarqué que les questions gagnaient toujours beaucoup à être bien
posées, et que lorsqu'elles étaient bien posées, elles étaient à demi réso-
lues. Je prie donc la Chambre de bien retenir ceci : ce n'est que la troi-
sième innovation que nous combattons; les deux autres, nous les regardons
comme excellentes, et nous y adhérons complètement.
Maintenant, avant toutes choses, qu'il me soit permis de faire cette ques-
tion au gouvernement et à la commission : le projet que nous discutons a
été longuement élaboré depuis plusieurs années; il aotxupé les jurisconsul-
tes; les Cours royales et la Cour de cassation ont étë consultées : combien
avez-vous trouvé d'opinions favorables à l'innovation que vous nous pro-
posez?
Souvent, dans cette discussion, on a cité les lois de procédure en vigueur
chez d'autres peuples, on a cité la loi de Genève ; trouvez-moi une disposi-
tion analogue à la vôtre; trouvez-moi les nombreux auteurs, les savants
jurisconsultes qui aient demandé ce changement radical que vous voulez
nous faire adopter. C'est donc une chose toute nouvelle, tout imprévue que
l'on vient proposer à la Chambre ; et, en vérité, avant de l'adopter, contre
la première pensée du gouvernement, contre la pensée de la Chambre des
pairs, contre la première opinion de la commission, il vaut bien la peine
d'y regarder, d'y regarder d'autant plus, que cette première déviation d'un
principe tutélaire aurait bientôt d'inévitables conséquences. Si vous vou-
lez, en effet, que vos lois aient de l'ensemble et de la logique, vous ne serez
pas maîtres de vous arrêter en chemin 5 il vous faudra tirer les déductions
delà règle nouvelle que vous aurez posée.
Ainsi, quand vous aurez écrit dans cette loi de procédure le principe
dont nous nous occupons, ce principe nouveau que le vendeur non pavé a
perdu son droit de résolution du jour où la propriété est passée des mains
de son acquéreur dans celles d'un adjudicataire, je dis que vous serez ame-
nés à cetteconséquence que la même déchéance atteindra l'ancien vendeur
non payé, en cas de transmission volontaire ; vous aurez les mêmes raisons
à faire valoir: le besoin de débarrasser l'acquéreur d'un droit qui pourrait
l'inquiéter; la nécessité de couper court à ces réclamations importunes
des anciens vendeurs ; en un mot l'avantage de simplifier le mode d'exer-
cice de leurs droits, en supprimant leurs droits eux-mêmes.
Cependant qu'y a-t-ilde plus respectable que ce droit du vendeur qu'on
traite aujourd'hui si légèrement ? Il n'a vendu que sous la condition d'être
payé; tant qu'il ne l'est pas, l'immeuble n'est en d'autres mains que les
siennes, pour ainsi dire, qu'en dépôt, à titre précaire. Tout pour se faire
connaître, pour déclarer la créance, que pouvez-vous lui demander de
plus?
Voilà donc la question posée. Je vais la discuter, non pas par des argu-
ments de droit tirés delà loi existante ; ils ont été présentés avec force et
autorité par mon honorable ami M. Thil. Je ne veux présenter que quel-
ques réflexions qui me semblent déterminantes, et qui sont accessibles à
tous les esprits.
Le vice de la proposition, c'est d'être une source d'injustice tantôt con-
tre le vendeur non payé, dont on parait tenir peu de compte, tantôt conU?
( ^6)
les créanciers et le saiti^ dont on veut an moins protéger les intérêts.
Ce que je viens de dire, je le prouve par un exemple. Un propriétaire a
vendu un immeuble pour 5o,ooo fr. : il en a reçu 20,000 ; un terme du plu-
sieurs années a été stipulé pour les 10,000 fr. qui lui restent dus. 11 a contre
son acquéreur et contre tous autres détenteurs ou adjudicataires, un double
droit pour être payé, droit de résolution, droit de privilège ; mais tout cela
quand le terme sera écliii. Nous voulons tous que cette créance soit rendue
publique par l'inscription : qu'en cas de saisie immobilière, ce vendeur an-
nonce que si on ne le paye pas, il se fera envoyer en possession ; nous vou-
lons enfin que, si l'on passe outre, il soit obligé, avant d'exercer cette por-
tion rigoureuse de «on droit, d'attendre qu'il y ait certitude légale que le»
fonds manqueront pour le payer. Jnsque-là tout est Lien. Il v a par ces
mesures protection des droits des tiers, en même temps que conservation
de cetix du vendeur; mais tout cela ne suffit point dans le système del'araen-
dement actuel de la commission. Il faut que le vendeur, pour ne pas perdre
son droit de résolution, l'exerce à l'instant même avant l'adjudication.
Je dis qu'il y a là injustice contre le vendeur d'abord.
Quand il a vendu, c'était pour échanger son immeuble contre de l'argent;
ce qu'il veut encore, c'est de l'argent, et vous ne lui en offrez pas : si l'ad-
judication se lail, si l'ordre se |)aur8uit, il sera payé probablement, il l'es-
père ; (il vous voulez le forcera intenter tout de suite son action en resolution;
le forcer à reprendre sou immeuble avant tout, tandis que, selon toute
raison, il ne doit le reprenilie qu'a défaut de paiement ; en uu mot, vons
lui laites une obligation onéreuse de ce qui n'est pour lui qu'un droit,
qu'une faculté. Et maintenant si, pour exécuter son contrat, qui lui assure
un prix en échange d'un immeuble, il attend le résultat de l'ordre ; «i U
dépréciation que Timmeuble a pu subir amène ce résultat qu'il ne soit
point payé, vous lui dénierez toute espèce de recours ultérieur: il a perdu
son droit de résolution.
C'est là violer la loi du contrat, et faire une chose injuste; plus injuste
encore si vous réduisez à cette extrémité l'acquéreur qui avait accorde un
terme, et qui ne peut rien réclamer tant que son terme n'est pas ecbu.
Mais voyons, en regard, si la condition qu'on fait aux créanciers et au
saisi est meilleure.
Quel est leur intérf-t, dans le cas que j'ai supposé? C'est que l'adjudica-
tion ait lieu, que l'ordre s'ouvre, et que ce qui restera du prix, après le
paiement du reliquat dft à l'ancien vendeur, soit distribué entre eux.
L amendement de la commission leur enlève celte expectative : il con-
traint l'ancien vendeur à faire résoudre immédiatement le contrat, à em-
pêcher l'adjudication, et à reprendre enfin pour la somme, quelque pe-
tite qu'elle soit, qui lui reste due, l'immeuble sur lequel nposait tout leur
espoir d'être payés.
Ainsi, par l'cllel d'une protection mal entendue, on mine, ou supprime
tous leurs droits : c'est une seconde injustice.
Et remarquons que cette loi si dure qu'on impose nu vendeur non
payé deviendra encore plus dure parle peu de temps qu'il aura potu' se dé-
lermiiier tf pour :igir. En effet, par 1j simpliGcatiiiu des formes, l'abrévia-
tion des délais, l.i loi nouvelle, et en cela je l'approuve, réduira la dure«>
d'une expropriation, * partir de lu saisie jusqu'à l'adjudication, a trois 011
( î»7 )
quatre mois. C'est pendant ce court délai que le vendeur ancien non payé
devra être instruit de la saisie de l'immeuble qui lui servait de gage, former
son action en résolution, à peine de déchéance de son droit; et cela quel
que soit son éloignement, sa position ; alors même que les droitsdece ven-
deur seront représentés par des femmes ijiariées, des mineurs, des interdits,
des absents, c'est-à-dire par des parties qui ne peuvent agir en justice par
elles-mêmes et qu'après certaines délibéiations et formalilés préalables,
souvent plus longues même que le délai dans lequel il faudrait que leur ac-
tion fût intentée.
Quelles sont donc les raisons si graves qui sollicitent une disposition si
exorbitante?
On n'en peut donner qu'une, c'est qu'il faut que l'adjudicataire, avant
d'acquérir, connaisse bien les droits qui pèsent sur l'immeuble mis en
vente. Je réponds que ce but est atteint par tout ce qu'exigeront de lui
désormais les dispositions auxquelles nous adhérons. Que si l'en m'objecte
que, menacé par ce droit de résolution, pour le cas où l'adjudication ne
suffirait pas à payerle vendeur, l'enchérisseur ne voudra point acquérir, je
réponds qu'il l'est bien plus aujourd'hui, et que cependant il acquiert ; et
j'ajoute enfin que la vente sur saisie, ayant, avant tout, pour but, le paie-
ment des créanciers, il vaudrait mieux ne pas vendre que de frustrer de ses
droits celui dont les titres sont les premiers et les plus respectables.
Je le répète, messieurs, ce qu'on vous propose est contraire à l'équité
comme aux principes généraux du droit, dont la loi, même en innovant, ne
doit jamais s'écarter. Je le repousse de toute la force de ma conviction.
Ce discours, maigre la réplique de M. le ministre des travaux
publics, entraîna la Chambre, et lui fit adopter l'amendement
suivant concerté entre M31. Lherbette et Guyet Desfontaines :
«< Néanmoins l'adjudicataire ne pourra être troublé dans sa
propriété par aucune demande en résolution fondée sur le dé-
faut de paiement dti prix des anciennes aliénations, à moins
que les droits des vendeurs , créanciers de tout ou partie du
prix , n'aient été conservés par l'inscription des privilèges, ou
mentionnés dans le cahier des charges, ou dénoncés au pour-
suivant avant l'adjudication par im acte déposé au grelFe du
Tribunal devant lequelse poursuit l'expropriation. — Toutefois,
le vendeur dont les droits auront été ainsi conservés sera déchu
de son action en résolution, s'il ne l'a pas intentée avant la clô-
ture de l'ordre. »
L'art. 743, qui prohibe la clause de voie parée, est celui de tous
les articles du projet qui a donné lieu à la discussion la plus
animée, lapins remarquable.
M. Garnon avait d'abord proposé un amendement qui per-
mettait la clause à de certaines conditions : M. le garde des
sceaux, M. Renouard, M. le ministre des travaux publics, el
M. Debelleyme le combattirent avec beaucoup de force, et firent
comprendre a la Chambre que l'adoption d'une semblable dis-
(28 )
posiliou seiait la critique la plus ainère de la loi sur l'expro-
priation forcée.
Nous ne reproduirons pas tous ces discours, l'espiice qui
nous leste ne nous le permet pas; nous feror;s conmîtrf' seule-
ment les observations de M. le ministre des tiavaux publies,
qui, dans cette discussion, se fit remarquer par sa vigueur, sa
netteté et la clialeur de ses convictions. — Ces observations,
les voici :
M. Testk, ministre des travaux publics. La Chaml're comprendra que sur
une question aussi grave et aussi débattue , il est impossible que le gouver-
nement ne fasse pas connaître quelle est son opinion, et comment il y a été
amené. Je serai sobre de développements.
L'innovation qu'il s'agit d'introduire dans le Code de procédure civile
par la clause de voie parée est Irès-grave dans ses conséquences. C'est ainsi
qu'elle vous a été signalée, je le reconnais moi-même.
Et savez-vous comment on a été conduit à cette innovation ? 11 est im-
portant de remonter à l'origine de sa pensée.
Depuis longtemps on sent les inconvénients énormes, intolérables du
système établi pour l'expropriation forcée par le Code de procédure civile.
Il y a là un luxe de formalités, de délais et de dépenses qui grève la pro-
priété et fait avorter le crédit.
En 1827, on a formé une première commission pour esaminer les modi-
fications à apporter au Code, les moyens de siiii|iliflcalina qui seraient
trouvés applicables et compatibles avec les garanties qu'il faut laisser à la
propriété comme aux droits du créancier.
Dès cette première commission, In pensée de |)roliiber la < laiise est venue
à ceux que le gouvernement interrogeait. Depuis luis, les Cours royales ont
été consultées; presque tontes ont été du même avis.
Depuis iSîo , des commissions ont été successivement formées à quatre
reprises ; cette opinion a toujours prévalu. Enfin la t^bambre des pairs a
voté l'article après l'avoir profondément médite; et la commission <Ioul
vous examinez le travail a été mianime sur cette question.
\ oilà les précédents de l'innovation ; il n'était pas inutile de les rappeler
à la Cbambre.
Maintenant, sous la législation existante, on s'est demandé si la clause
que nous voulons probiber est «me clause licite ou contraire à l'ordre public.
La jurisprudence s'est prononcée, non sans quelque hésitation. La Gourde
cassation a rendu les arrêts qu'on vous a rappelés; ils ont été rendus par
application de la loi existante. Le respect que je professe toujours poiir la
chose jugée ne m'en permettrait pas même la critique , et je ne la hasar-
derai pas devant vous. Et cepend;mt on a pu remarquer que, tout en pro-
nonçant ainsi en vue du Code de procédure civile, la Cour de cassation .i
cru qu'il était convenable d'apporter du tempérament à ceci ; elle a valide
la clause parée , mais elle a cru devoir s'expliquer sur celte consideruliou
que, dans les contrats qui avaient amené les contestiilions qui lui étaient
soumises, on avait eu soin de stipuler la triple garantie de la mise en de-
meure, de la concurrence et de la publicité, ce qui jutoiise a cioirc que si
l'une de ces gaianlies ciil ele absente, h Cour de c.u^sation auidit incline
( 2.9)
à y voir quelque chose de contraire à l'ordre public, et qu'elle aurait pro-
noncé d'nne autre nianitre.
Mai» ces arrêts se rapportent au Code de procédure civile, et nullement
à ]a question qui s'agite devant vous. Quand il s'agit, pour la Cour de cassa-
tion , de se prononcer sur l'utilité do la proposition , savez-vous ce qui s'est
passé? Elle a été, comme votre commission, unanime sur la nécessité
d'introduire dans la loi future une disposition prohibitive de la clause parée.
Est-ce assez de suffrages ? Les autorités sont-elles assez nombreuses, assez
imposantes? Et cette disposition, toute neuve qu'elle est, doit-elle causer de
l'effroi, quand elle se présente à vus délibérations précédée par des témoi-
gnages pareils? Assurément je me défie autant que tout le monde dts nou-
veautés; je les crains, bien que je sois homme de progrès; mais quand une
nouveauté a été couvée aussi longtemps, passez-moi l'expression ; quand
elle est sortieappuyée des sulTrages de tous ceux qui successivement ont eu,
soit à donner des avis, soit à prononcer une décision; encore une l'ois,
cette nouveauté n'en est plus une.
Savez-vous quelle est l'origine de la voie parée? Depuis la promulgation
du Code de procédure civile, on a vécu quinze ans sans y penser, et ce n'est
que lorsqu'on a senti l'iucommodité des formes et des délais de cette rui-
neuse procédure, que les esprits inventifs se sont mis à l'oeuvre et se sont
dit : « N'y aurait-il pas un moyeu d'cchapper à une calamité pareille? » Et,
à force d'y rêver, on a inventé la clause de voie parée qui se montrait
comme une idée rare d'abord, mais qui, quand elle a eu l'appui de quelques
arrêts de Cours royales, a pris un immense développement et a menacé de
tout envahir, de telle sorte que la clause de voie parée serait à elle seule le
Code de procédure, le Code de l'expropriation forcée.
La clause de voie parée, messieurs, on l'a crue nécessaire ; c'était l'expé-
dient employé pour conjurer un mal réel ; soit ; mais quand le mal cesse ou
qu'il est près de cesser, quand vous allez voter une loi dont l'effet immédiat
est de faire disparaître la moitié des actes dont se compose la procédure
actuelle d'expropriation, d'abaisser les frais de poursuite de plus d'un tiers,
enfin , quand vous êtes en vue d'un projet qui non-seulement trace la mar-
che de la procédure, mais qui prévoit encore tous les incidents possibleset
leur assigne unedurée fatale ; quand vous êtes dans cette situation, quelle
est donc l'utilité de la voie parée ? Destinée à obvier à des inconvénients
universellementsentis, quand ces inconvénients sont prés de disparaître,
voulez-vous maintenir la clause ? Est-ce que l'clfet peut survivre à la cause
qui l'a produit ? Est-ce que quand ce besoin a cessé, une cause qui, d'ail-
leurs, renferme en elle des inconvénients immenses, pourrait trouver de
rap[uii dans cette Chambre , et réunir une majorité en sa faveur ? Je ne le
pense pas.
Je ne veux pas entrer dans les détails. Je tenais beaucoup à faire con-
naître, d'une part, comment on avait été conduit à proposer la prohibition
delà clause, et, d'une autre part, comment et pourquoi la clause s'était
introduite dans l'usage oii elle n'a plus que faire désormais, si ce n'est du
mal. Si l'étendue de la discussion, si la fatigue de la Chambre, si les excel-
lentes raisons qui se sont produites à cette tribune , ne me dispensaient pas
de procéder par série de preuves ou d'arguments, je serais fort long, et je
veux éviter de l'être. Cependant, un mot encore.
{ io)
Le projet de loi, en même temp» qu'il abrego el écouorni^e les irai», tiacs
non pas =(ulf mf nt la marclie <Ip la procédnip , mai» encore le oort de tout
les incidents qni peuvent naître dan< non tours, et tout cela est reiifcriné
dans l'espace de quatre mois et demi , rien de pliH. Ainsi, ce n'est pat seu-
lement l'expropriation qui est réglée, ce sont les incidents auxquels elle
peut donner lieu.
Quel est le tort de la proposilion de M. Garnon ? II épargne bien de la
procédure ; mais je l'aurais bien défié de faire entrer dans son amendement
une seule prévision pour les incidents nombreux qui peuvent et doivent
apparaître successivement.
Adoptez l'amendement, qu'arrivora-t-il?Vouscroye2 avoir gagnédu temps,
avoir économisé des Irais : c'est impossible; car le débiteur, bors d'état
d'acquitter sa dette, et sur le point de se voir ravir, parce qu'on a appelé un
mandat irrévocable, l'iiéritage de ses pères , le débiteur fera tout ce qui sera
en sa puissance pour conjurer ce péril.
Ainsi, on veut un eommandement, un commandement a délai de trente
jours; il sera immédiatement frappé d'oppositio i ; assignation devant le
Tribunal de première instance. Voilà un procès qui commence. Celui-là vous
lui laisserez bien forcément le cours, la durée habituelle des procès ordi
naires ; il n'y aura pas, comme dans les incidents dont il est tant parlé dan»
noire projet de loi , il n'y aura pas la suppression de l'opposition, la suppres-
sion de l'appel, dans la plupart des cas; il n'y aura pas de délai fixe pour
le jugement ; il n'y aura rien de tout cela ; non ! ce sera un procès ordinaire,
porté en première instance, en appel, en cassation.
Eh bien, quelque efl'ort qu'ait tenté l'honorable auteur de l'amendement
pour simplifier les formes de la dépossession du débiteur, il y a la , et je ne
veux pas le montrer par voie de citation, il y a là le germe de quatre procès,
procès principaux , qui peuvent naître de l'exécution de la clause de voie
parée ; quatre procès successifs venant l'un après l'autre. Et on appelle cela
abréger ?
M. Ghégaray disait : « Cela ne s'est pas vérifié ; la claute de voie parée
marche cependant, et, dans la pratique, elle n'a pas causé de calamité. ■
Je répondrai que, quand imc fois tous lui aurez donné la sanction
delà loi, et croyez-le, on n'attend que le succès de celte délibération,
alors la clause de la voie parée prendra place dans tous les contrats por-
tant obligation; ce sera là le régime ordinaire, la règle générale, et la loi
UQ sera plus que, l'exception ; la loi, vous la réserverer pour les jugement»,
les jugements seulement; comme si la justice devait être frappée d'impuis-
sance, ou, du moins, agir avec moins d'efficacité que la plupart de,* coa-
venlions des parties !
Et puis, messieurs, un dernier mot.
rs'on, nous n'avons pas entendu tendre une main «ecourable au débiteur
de mauvaise loi, et le système entier de la loi le prouve ; car la proctdure
est accélérée, l'expropriatiou est inevit.ible, et dans un intervalle assez court.
Ainbi, ou ue peut dire que nous avons voulu tendre une n)ain >ecoutable
au débiteur de mauvaise foi: telle n'a pas été la pensée qui a inspire à la
commission la clause prohibitive.
Mous avons entendu conserver à tous les garanties indùtpensables à la pro-
priété comme k la créance.
(3i )
Nous avons voulu que les droit-* des tiers, qui se trouvent nécessairement
impliqués ici, fussent protégf'3 ; tous les (If-tVnseurs de la clau>;e ne voient
jamais que le débiteur et le créancier, et ils vous disent: « Que vous im-
porte que les clioses se passent entre ces deux intérêts d'une manière pure-
ment conventionnelle? » Mais il y a d'autres intérêts mêlés dans nue ex-
propriation lorcée, et c'en est une, remarquez bien, que ce mode de vente
qui n'est pas plus volontaire que l'autre ; il y a d'autres intérêts. Eh bien,
nous avons voulu tendre à tous une main secouiable.
Remarquez-le encore} l'auteur de l'amendement a eu beau dire ce que
devrait contenir le contrat, le commandement, le cahier des charges qu'il
fait rédiger devant le notaire, ou qu'il fait insérer au titre constitutif de la
eréance, il aurait des vaiiantcs à l'infini.
Et supposez le concours de plusieurs obligations renfermant toutes la
clause de voie parée, mais la renfermant toutes en des termes différents,
avec indication d'autres délais, d'autres conditions, d'autres mises à prix,
d'un autre lieu où la vente devra se faire. Gomment l'auteur de l'amende-
ment lui-même pourraii-il fournir à la Chambre le fil au moyen duquel on
échapperait au labyrinthe que ces formes, toutes simples qu'elles paraissent,
mettraient sur les pas des créanciers comme sur les pas d'un débiteur lui-
même?
Encoie uue fois, la discussion me paraît épuisée; ce qu'il y avait d'im-
portant pour la Chambre au point oii elle est parvenue, c'était de connaître
l'opinion qui a déterminé le gouvernement à se rallier au projet de la com-
mission. Cette opinion est pleine de conviction.
C'est dans ces termes que je l'apporte à la Chambre et que je la prie d'ac-
cueillir le jjrojet dt; la LOiiumjsioii. , 1 lùshicn ! )
Après ce discours, ramendement ayant été mis aux voie et
rejeté, M. Dupiii monte à la tribune et demande le rejet de
l'ai licle du projet qui déclare illicite et nulle la clause de voie
parée.
M. DupiN. L'honorable M. Teste disait, il y a peu d'instants, à la tribune;
Je reconnais que c'est un article nouveau qu'on introduit dans la légis-
lation.
Et, en effet, la procédure a passé par bien des phases, par les mains de
bien des hommes qui .s'en sont servis. 11 n'y a pas d'arme qui ait été maniée
avec plus de dextérité pour l'attaque ou pour la défense. (On rit.)
On a traversé les temps où la législation était informe, les temps où la
législation était plus perfectionnée; on a traversé les temps du Chàtelet,
les temps de la révolution, et même les temps présents jusque dans l'état
actuel, et pourtant l'on s'est passé de l'article qu'on vous propo-^^e aujour-
d'hui. Jamais on n'a eu l'idée de gênera ce point la liberté des conventions.
C'est une preuve que l'ordre public, les bonnes mœurs, la situation des
débiteurs vis-à-vis de leurs créanciers, et la situation des propriétaires en
face du crédit, n'avaient pas paru menacés par la liberté laissée aux contrac-
tants; liberté deprévenirla honte pour le débiteur, le désastre pour le créan-
cier ; d'éviter pour l'un d'être traduit à la barre, et d'être nécessairement
exproprié avec éclat ; et, pour l'autre, d'être réduit, quand il réclame le
remboursement d'un prêt où était peut-être son dernier écn, d'emprunter
( 3q )
luiniêine,ponr rxpropriei, une spconfle somme pour conrir'à la snite de la
proniW're.
Et pourquoi dune cette sévérité d'aujourd'hui? Pourquoi cette interdic-
tion introduite, |)0ur la première fois, dans la législation? On vous dit que
celte clause était nécessaire autrefois, quand il y avait une procédure ex-
trêmement compliquée ; mais aujourd'hui nous simpliGons celte procédure,
par conséquent nous pouvons interdire la clause.
Eh bien, il en résulterait, et je l'ai reconnu moi-même, que si, en elTet,
des conventions par lesquelles on cherche à assuierdes droits compromis
ou menacés étaient plus nécessaires quand la législation était plus compli-
quée, ces mêmes clauses à l'avenir seront moins nécessaires, et pourront
même être abandonnées si les citoyens n'éprouvent plus le même besoin de
les contracter. Mais il n'en reste pas moins acquis, comme principe de mo-
rale et de lé[i;islation, que ces clauses qui étaient plus nécessaires alors
que la législation était plus compliquée, n'étaient pas plus immorales alors
qu'elles ne le seraient aujourd'hui. 11 en résulterait seulement qu'elles se-
raient moins fréquentes, qu'il y aurait des motifs pour y recourir moins sou-
vent; mais il n'en résulterait pas qu'elles fussent immorales, monstrueuses,
. désastieuses aujourd'hui, au point d'amener des catastrophes, comme le di-
sait le président du Tribunal de première instance, et cela uniquement parce
qu'on maintiendrait dans la législation la faculté de les stipuler encore
comme par le i)astié.
Je rend» hommage, messieurs, au labeur des auteurs du projet de loi;
ils ont été mus par une pensée louable. En particulier, l'honorable M. De-
belleyme y a apporté le tribut de sa longue expérience; il a été secondé et
par les avis des corj)s judiciaires et par les membres de la commission. Leur
but a été desimpiilier la procédure et d'arriver à un bon résultat.
Mais je trouve qu'il est un point oii les honorables auteurs du projet ont
été trop loin : ils se sont trop préoccupés de la perfection de leur œuvre,
en croyant qu'ils étaient arrivés à ce qu'ils regardent apparemment comme
le dernier terme de la simplification, et en tirant de la la conséquence
qu'un pourrait dorénavant interdire des clauses qui, jusque-là, avaient été
tolérées comme un remède innocent qui n'affectait ni la morale, ni la loi,
ni l'ordre public.
On est arrive à beaucoup de simplifications, en effet ; on a abrégé quel-
ques délais; il y auia quelques formalités de moins, moins de papier timbré
employé; les expropriations dureiont moins longtemps. Mais pensez-vous
donc avoir pourvu par li» à tous les inconvénients du régime hypothécaire î
Etait-ce le seul mal auquel il fallait porter remède? Je ne viius adresse
pas de reproches: je sais que tout le bien désirable ne pent pas se faire
tout a la fois; mais j'ui le droit de dire qu'on n'a pas pourvu à tout; j'ai le
droit de le dire, parce que de mes paroles résultera la conséquence qu'il ne
l'aut pas se hftler de prescrire liî remède quand le mal existe encore.
Le mal existe en ce qu'un n';i pas osé se livrer franrhement A un
svslénic de vraie publicité [nnn les hypolliôques : en ce que, toujours préoc-
cupé de quelques inconvénieiils de détail, on a tonjotus été au secours des
paresseux et de ceux qui négligent leurs droits, plutôt que de venir au se-
cours des vigilants, qui, la loi une fois faite, savent s'y conformer.
■ On a craint de poser une règle générale avec hanliesse et d'y tenir avec
(33)
fermeté. Une ipgk' ppiil r-tre rigoureuse au moment de son établissement ;
mais lorsqu'elle est une fois bien établie et qu'il n'y a plus moyen de s'y
soustraire, elle n'enhaîoe jilus les inconvénients qu'on craignait, parce que
le public, une fois averti que cette règle existe, ne négligera pas de s'y con-
former, vu qu'on sera sans excuse si on l'a négligée.
La loi de brumaire an 7 était, à quelques égards, meilleure que ce qu'on
lui a substitué depuis; elle n'admettait pas les hypothèques occultes: tout
devait être inscrit; chacun en était averti; on n'attendait pas l'expropria-
tion pour faire ses diligences. Imaginez des formes, qu'elles soient solen-
nelles ; mais n'allez pas, parce qu'il y aura des paresseux, des retardataires,
refusera votre système hypothécaire un des grands éléments de publicité;
ne laissez pas aux négligents le moyen de revenir sur les yigilants, de lais-
ser aller les choses, et de les ruiner après coup par une apparition soudaine
et imprévue.
Cette loi était meilleure encore en ce qu'elle voulait que tout contrat
d'acquisition fût transcrit sans exception. On en a ensuite dispensé les ac-
quéreurs, et on a permis de recevoir des Insoriplions après coup cl de trans-
crire quand on le voudrait. Il en résulte qui-, quand on achète plus tard,
on est obligé de purger, non pas seulement sur celui qui a vendu, mais
d'interroger encore toutes les ventes précédentes pour savoir si l'on a rem-
pli ou si l'on a négligé toutes les formalités prescrites.
On n'a pourvu à aucun de ces inconvénients? Que faites-vous donc par
la loi actuelle ? Vous pourvoyez un peu aux expropriations forcées; mais
touchez-vous aux ordres et à mille contestations qui s'y rattachent ? touchez-
vous à la disposition d'après laquelle le recours en cassation n'est pas sus-
pensif en matière d'ordre? De manière que vous ôtez la dernière sécurité à
l'homme qui a acheté. 11 est devenu acquéreur à la barre ; il ne sait pas en-
core s'il y a des hypothèques, s'il y a une femme, s'il y a des mineurs : il lui
faudra s'en enquérir et les aller chercher à domicile ; il lui faudra subir un
ordre quand il aura été jusqu'en Cour d'appel; on délivrera des bordereaux
contre lui ^ ces bordereaux sont exécutoires ; il faudra absolument qu'il paye
«n vertu d'arrêt, et si dix huit mois après l'ordre est annulé, il n'aura au-
cun recours, parce que les créanciers diront qu'ils ont touché ce qui leur
était dû, et que la répétition cesse en ce cas. On fera un nouvel ordre; il
faudra payera d'autres. Ne serait ce pas le cas de pourvoir à la sécurité d'un
acquéreur de bonne foi place dans cette triste situation ?
.\insi les inconvénients réels du régime hypothécaire, sur lesquels le lé-
gislateur devra fixer plus tard son atlention, mais auxquels il ne pourvoit
pas quant à présent, ces inconvénients existeront encore en très-grande
partie, dans les points les plus blessants jjour ceux qui veulent prêter, ache-
ter ou payer solidement; et c'est dans cette situation que vous croyez l'âge
d'or arrivé (Réclamalion.s), et que vous venez, par l'art. -45, interdire des
conventions dans lesquelles les parties voyaient leur salut!
Eh bien, ici, interrogeons les principes.
Pourquoi celle clause a-t-^lle été tolérée dès l'origine? C'est qu'il est de
piincipe en matière de conventions, et surtout pour celles qui sont du droit
naturel et du droit des gens, à la différence de certains contrats que le droit
civil a voulu plus particulièrement tenir sous sa direction, il est de principe
que toutes les conventions sont permises quand elles ne toot pas contraires
wi, 3
(34)
à un trxle de loi, on, à défaut de loi, à un prinripr- qui duniin<! tout, l'ordre
public et les bonnes mœurs.
Tîli bien cette loi, b; législateur n'a jamais! eu même la pcn>ée de la faire !
En elfet, les bonnes mœurs, l'ordre public sont-ils blessés parce qu'on em
pi'cbera le scandale d'une expropriation; parce qu'on ])réviciidra pour b-
débiteur la bonté qui lui serait infligée malgré la faveur dont on a entonré
ce débiteur par jalousie, par antipatbie contre le créanrier. qu'on suppose
plus riche- car c'est sous re point de vue qu'on a l'air d'albrr au secours du
faible; en est-il moins vrai qu'il y a toujours de la bonté à voir vendre son
bien en justice ou à aller en prison pour délies?
Si vous interrogez, les faits, je demande quels mauvais rffi-ts les sti;>ula-
tions de clause parée ont piodtiits. Il y a des provin es qui ne les aduietlent
pas , je le sais; et dès lors, que leur importe ? Mais il y a des deparlenienis
on ces clauses sont presque dfïvenues le droit commun : dans ces localités ,
on s'en trouve très-bien, et les créanciers et débiteurs, qui y voient leur
avantage commun, se sont soumis à ce régime q:ii consiste à convenir d'a-
vance des formalités qui seront remplies à l'échéance de la dette poui en
assurer le paiement.
Il y a eu des milliers de contrais de ce genre, et les journaux judiciaires n'ont
guère signalé qu'une vingtaine de procès survenus à la suite, et presque tous
ont été jugés en faveur de la clause. Les Tribunaux avaient a jugi.-r, non pas
si la clause était contraire à la loi, car aucune loi, en auc '.m leinp», n'n pro-
hibé ce genre de conventions; mais ils examinaient en fait si le créancier
n'avait pasubuséde «on débiteur, si tout ce qui doit constituer les condi-
tions d'une vente loyale se trouvait au fond des stipulations et du contrat.
En se livrant à cet examen, si lesTribimaux .ivaient trouvé un abus, une
fraude quelconque dans la grande latitude dont ils jouissent comme appré-
ciateurs des conventions des citoyens, ils en anr.TÎent prononcé la nullité.
Mais , dans le cas contraire, partout où ils trouvaient les éléments d'une
convention légale, ils la validaient. C'est ainsi que presque tous ces conlrals
ont été validés.
Presque tous ont été jugés dan» l'intérêt des créanciers, parce qu'on n'v
a vu aucune fraude contre les tiers, aucune injustice contre le débiteur.
Quant aux arrêts de cassation qui ont été rendus, il y en a quatre qui ont
rejeté les pourvois dirigés contre des arrêts qui av.iient validé les clames, et
im qui a cassé. Je trouve précisément là le point de dt-part qu'aucune loi
n'atteindra jamais : dans l'extrême variété <lont sont susceptibles les con-
ventions et les clauses qui sont abandonnées n la discrétion des parties, sons
cette seule limitation de ne rien faire qui soit contraire à l'ordie public et
aux bonnes mœurs, il y a une appréciation du droit et des faits qui ippar-
tient essentiellement à la justice. C'est duns cette situation qu'on annide
tout ce qui parait manquer d'une formalité substantielle, tout ce qui porte
un caractère de fraude, d'abus de la force d'un coté, et de défaut de liberté
de l'autrCf et qu'on valide ee qui ne présente pas ce caractère.
Voilà ce que feront les Tribunaux; voil.i ce qui se fait dans l'état actuel.
Ainsi, votre loi aura siuiplitié à quelques égards l'expropriation : ce sera
un peu moins cher, un peu moins long, un peu moins compliqué ; mais cela
n'ôte pas au débiteur, en empruntant, le droit de stipuler, dans son inléiêt,
qu'il ne sera pas exproprié, mais que son bien sera vendu de telle manière.
(35)
Réciproquement, dans Tintérêt du créancier, il faut qu'il puisse dire à .'•on
débiteur: Il ne sera pas en votre pouvoir, quand l'échéance arrivera, de
vous jouer de moi, de me faire plaider deux ou trois ans; convenons
d'avance de quelle manière sera vendue la propriété à l'échéance delà
dette. Vous êtes averti à l'avance du jour de cette échéance ; vous aurez tout
le temps ou de préparer notre argent, ou de faire trouver un acquéreur :
réglons d'avance nos conventions.
De quel droit, vous, législateurs, voulez-vous l'aire une loi qui interdise
ces conventions? Si je ne considère que le droit matériel de faire une loi
je reconnais que \ous pouvez défendre une chose jusque-là permise; oue
vous pouvez faire une loi déraisonnalile , comme vous pouvez en faire une
raisonnable ; que vous pouvez défendre une chose qui n'a pas d'inconvé-
vients, comme vous pouvez empêcher une chose qui est dangereuse. Si vous
faites une loi qui défende une chose sans inconvénients, celte loi devra être
exécutée comme toute autre; mais, lorsqu'on veut faire une bonne Ifji , et
nous le voulons tous, de même qu'on ne doit pei mettre que ce qui est lù^'i-
time, on ne doit défendre que ce qui serait dangereux et immoral.
Or, je vous demande quel motif vous avez pour défendre une clause qui
a été jusqu'ici un remède, qui a produit du bien ut qui n'a pas produit de
mal , ou qui, si elle en a produit , n'a produit qu'un mal qui peut être cité
comme une exception en présence des cas nombreux où elle a éle un remède
efficace. Et d'ailleurs , s'il surgit de temps a autre quelque abus , n'y a-t-il
pas un correctif puissant dans l'aulorile judiciaire devant laquelle on peut
demander la nullité ou la modification de tout ce qui choqiiei ait le droit ou
l'équité?
J'ai saisi encore une objection qui a été présentée, je crois , par M. Re
nouard.
Mais, a-t-il dit , la clause parée est un amendement à toute la loi, car
nous faisons une loi d'expropriation forcée, et, eu supprimant i'arlicle qui
défend la clause de voie parée , on pourra , par une clause de ce genre, em-
pêcher l'expropriation. Le grand mal ! En vérité, messieurs, il semble que
la Chambre , que le pays ait intérêt à ce qu'il y ait dans tous les cas expro-
priation forcée ; que ce soit une chose nllle , favorable , désirable; il semble
qu'on portera dommage à l'or Ire public si, par un moyen quelconque, on
empêche qu'il y ait une expropriation ! Mais non , il est évident qu'il n'y a
pas là dommage porté à l'ordre public, et que ce n'est pas un amendement
à votre loi en vue de paralyser une de ces dispositions qui, dans tous les cas
doivent être exécutées.
Votre loi est pour le cas où le débiteur, à l'échéance, ne payant pas le
créancier, et celui-ci n'ayant pas le droit d'aller à son domicile pour l'ex-
pulser et se mettre en posseasion, s'adresse aux Tribunaux [our faiic vendre
le bien par force , parce qu'on a négligé de régler d'avance comme il serait»
vendu à l'amiable.
L'autre clause est pour le cas où les parties, ayant fait eiles-mênies ce
règlement, ont déterminé, par prévision, de quelle manière, à l'échéance,
un but très-légitime serait atteint ; c'est-à-dire le but de Lire qu'il y aujait
palem( nt sans que le débiteur put se jouer du créancier.
C'est dans celte situation que vous devez laisser la liberté des parties; et
voilà la différence qu'il y a entre les lois civiles ou de procédure qui règlent
les intérêts purement privés, et les stipulations qui ont véritablement un
( 36 )
caractère d'inlt-rC-t public. Ainsi la loi veut qu'on fasse les contrats de ma-
riage par-devant noiaircs; elle ne veut pas de contrats de mariage 80iis
seing privé ; elle l'a défendu, et elle ne laisse pas de latitude à cet égard.
C'est là une disposition d'ordre public dont on ne peut se départir. Mais
elle établit une communauté légale ; sera-t-il défendu de préférer une com-
munauté conventions lie? Non ; car la loi dispose précisément pour le cas
où il n'y a pas de communauté conventionnelle. De même, elle établit une
expropriation pour le cas où les parties n'ont pas jugé à propos dérégler
un mode de vente volontaire.
Dans ces occasions, et dans beaucoup d'autres de même genre, la loi pré-
voit pour les cas où les parties ne disposent pas; mais quand les parties ont
usé de leurs droits, et qu'il n'y a atteinte ni aux mœurs , ni aux lois, leurs
conventions seront exécutées, et les tribunaux en auront l'appréciation.
Vos lois ne régleront jamais toutes les conventions des hommes. Il faut
reconnaître aux Tribunaux le droit d'apprécier, dans leur moralité, les con-
ventions des parties. Ainsi on annulera ce qui sera frauduleux, mais ce qui
sera légitime sera validé.
Voyez un peu la bizarrerie. La loi permet les ventes à réméré; elle permet
à un prêteur de dire au propriétaire qui demande à emprunter : Je le veux
bien ; mais à une condition, c'est que vous allez me vendre votre bien à ré-
méré : je veux être nanti; et vors ne voudriez pas qu'il puisse lui dire, en lui
prêtant : Si à l'échéance vous ne me payez pas, je ne veux pas devenir pro-
priétaire pour mon compte, mais je ne veux pas être rédiiit à entamer une
expropriation; je ne veux pas ajouter de l'argent à de l'argent, je ne veux
pas ajouter des lenteurs à des délais, je ne veux pas dépendre de l'ignorance
ou de l'habileté d'un avoué : je veux être autorisé à vendre avec telle et telle
forme abrégée et peu coûteuse pour assurer mon paiement !
N'est-ce donc poiut là la chose la plus légitime ? Vous irez contre votre
but, je vous le prédis; avec vos interdictions et vos défenses, vous forcerez
les hommes à recourir à d'autres moyens, à des lettres de change, à tous les
mauvais contrats par lesquels on ruinait jadis les fils de famille, à ces con-
trats qui n'ont été imaginés que par l'interdiction des contrats légitimes.
C'est parce qu'on avait laissé s'introduire dans les lois des chrétiens un pré-
cepte mal entendu de la loi juive, qu'on a vu tant de fraudes pour échapper
à la défense de stipuler i;n intérêt.
Du moment où un intérêt légitime a été autorisé, il y a eu infiniment
moins d'nbus qu'avant la prohibition. Vous pio. luirez une reaction con-
traire, si vous portez une alleinte indiscrète à la lilierté d'une l'ODvenliun
qui n'a qu'un but, celui d'cmpèdier que le débiletu' ne se joue de son con-
trat à l'échéance, et de le forcer à payer par un moyen expétif, mais légi-
time, puisque c'est la condition de vendre si on ne peut pas payer.
Mais quel serait donc le principe de celle défense? Un homme est le
maître absolu de sa propriété. D'a|>rés vos lois, il peut en user ou en abuser;
il peut même, s'il n'a pas de voi»iMs, iuceiidier sa maison, il peut la démo-
lir ; et vous prétendez lui dire, quand il fait un usage légitime de sa chose ,
quand il pourrait vendre son bien à l'instant, le vendre même à vil prix,
pourvu qu'il n'y eût pas lésion d'outre moitié : Il vous est défendu, à vous
majeur qui traitez avec un autre également maître de ses droits; il vous es'
défendu, dis-je, de déclarer, en empruntant, que le prêt est fait à condition
que, s'il n'est pas remboursé tel jour, ce bien, dont vous «v^zj^Ubre dis-
( 37
position, sera vendu dans des formes un peu moins longues, moins coûteu-
ses et moins difficiles à accomplir qu'une solennelle expropriation. Qui peut
le plus, ne peut-il pas à plus forte raison le. moins?
Interdire de p^ireilles conventions, qui, dans tous les temps, ont paru
légitimes, c'est porter atteinte à la liberté naturelle des conventions.
Ne l'oubliez pas, messieurs, c'est pour la première fois, en i84i, que l'on
TLUt interdire la clause dont il s'agll dan» la législation.
Laissez aux contractants la liberté dont ils ont joui jusqu'à présent. Je
vote contre l'article.
A ce discours M. Teste a répliqué avec vivacité, en ces termes :
M. LK MiNisTEK DES TBAVACX PUBLICS. Mou ilcsscin o'cst pas dc suivrel'bo-
iiorable preopinant dans la digression à laquelle il s'est livré sur les reformes
indispensables dont serait susceptible noire régime bypolbécaire. Je m'as-
socie à quelques-unes des pensées qu'il a émises. Quand elles se réaliseront,
l'âge d'or viendra sans doute, car nous n'avons pas la fatuité de croire que
l'âge d"or arriverait à la suite de l'article que nous discutons.
Mais en attendant que ces réformes s'accomplissent, il faut rentrer dans
la question, et, encore une fois, le régime liypothécaire n'y est pour rien.
L'bonorable préopinant vous a dit : Mais d'où vient ce soudain effroi que
vous a inspiré la clause de la voie parée? On a manié et remanié vingt
fois le Gode de procédure depuis qu'on codifie en France, et il n'est venu
à l'idée de personne qu'une stipulation de cette nature put être nuisible à
certains intérêts.
L'honorable M. Dupin, dont tout le monde connaît la science, aurait dû
se dire à lui-même que la clause de la voie parée elle-même est une inven-
tion récente, et qu'il n'est pas étonnant que ceux qui se sont occupés de la
procédure du Châtelet n'aient pas eu en vue un fait qui était encore com-
plétemeut dans les ténèbres de l'avenir. Et maintenant, vous qui nous fai-
tes l'honneur d'une invention toute lécente, que n'avez-vous fait ces ob-
servations depuis 1S27, où l'on avait pris cette question en grande consi-
dération ? On avait reconnu la nécessité de pourvoir aux abus qui en résul-
taient. Pourquoi n'avez-vous pas parlé lorsqu'un autre procureur général à
la Cour de cassation, M. Merlin, tonnait contre ces abus ; lorsque toutes le»
Cours royales étaient de notre avis|; lorsque la Cour de cassation, consultée
sur la clause en discussion, a décidé, à l'unanimité, qu'elle était utile, in-
dispensable ? Vous voyez, messieurs, qu'il n'y .■» rien de si nouveau, de si té-
méraire dans la matière mise en délibération par le gouvernement, et que
la témérité serait de contester une vérité si universellement reconnue.
On se fait un thème commode à la tribune quand on plaide la cause de
la liberté des conventions ; certes j'en suis partisan comme vous, quand
elles ue concernent que les parties stipulantes; mais quand elles intéressent
des tiers, quand il peut en résulter un dommage pour les tiers, il est tout
simple que le législateur s'alarme et songe à y pourvoir.
£h bien, je vous démontrerai, messieurs, que la stipulation est contraire aux
intérêts du prêteur, aux intérêts des créanciers qui ne sont pas partie néces-
sairement dans cette stipulation, contraire aux intérêts de l'emprunteur, et
alors vous verrez s'il y a eu assez de justes raisons pour le législateur de s'oc-
cuper de pourvoir à ce que je proclame comme une indispensableeturgeute
nece8»ité.
( 'iS )
\ oui VOUS prévale/, de ce que la clause de voie parée n'a engendre qu'un
iielil n<)nii)re de [)rocès ; il y en a en cinq en un jour à la Cour de cassat'on.
M. Dtpi.'s. Parre qu'on les avnit accuuiulés.
^J. LE wiNisTBK DKSTHAVAix PI ELiCs. i t sa vez VOUS (îc c OïD blcn de débal<
celte clause a élé l'objil ? Je vais roun faire voir ce qui doit arrivr r néce*-
hairenicnl si ce qu'un appilie le droit commun est cooGriné par le rejet de
l'.-irliil'-.
iJaiis l'nrdie de l:i discussion qui s'engage, J'éprouve le besoin d'arriver
tout de suite à l'examen des fff<;ts de celte clause.
J'ai (lit I oui à l'iicure qu'elle était t ont raii e au véritable intérêt du prêteur.
Vous me délendez, disait l'honorable M. Dupin, a moi qui ai mon argent
dans mon coITre, de ne le laisser sortir que sous la condition que la vinte
lorcée (car c'est une vente forcée que vous faites, et vous lui donnez pour
nrefac(ï un commandement de trente jours^ que la vente forcée aura lieu
devant tel notaire, tel jour, et sous telle forme précédée ou non de tel
nombre d'annonces et affiches. S'il eu est ainsi, je fermerai mon coffie. .Sans
doute il vous est libre de ne pas prètir; mais si vous prêtez, le législateur
a le droit de s'enquérir des circonstances du prêt, et de voir si vous ne com-
promettez pas d'antres intérêts qui ont droit à sa protection. Je ne vous
défends pas de retenir vos deniers, et d'imposer des conditions, pourvu
qu'elles ne soient nuisibles pour personne ; ceci est légitime, et je l'autorise.
Quelles conditions faites-vous au prêteur, quand il aura autorisé l'obli-
cation, quand il se sera ménagé la faculté de faire vendre le bien de son
débiteur, avec ou sans aCDche ? Croyez-vous qu'il sera plus près de son gage
pour cela, qu'il sera dispensé de faire, comme on l'a dit assez exactement
tout à l'heure, le siège de la propriété ? Nullement. Vous voudrez bien sti-
puler quelques formes, quelques garanties pour l'emprunteur; vous vou-
drez qu'il soit mis en demeure de payer avant que vous puissiez faire
vendre l'immeuble. Eh bien , votre commandement sera suivi d'une oppo-
sition, et vous voilà réduits à plaider; et je vous défie d'imaginer un procès
qui ne soit pas plus long que ne le sera la procédure d'expropriation telle
que nous l'organisons. Ainsi le prêtetu- croira s'être mis à l'abri de la chi-
ciioe, et que son capital est là, au bout d'un commandement : il sera
trompé; le débiteur qui peu! payer paiera, mais le débiteur qui uepeut pas
payer plaidera avec le prêteur; en sorte que celui-ci n'aura rien gagné, et
qu'au contraire vous lui aurez fait perdre le bénéfice des formes abrégées
de l'expropriation judiciaire.
N'oubliez pas que nous interdisons l'opposition, l'appel, que le terrain
est déblayé, tandis que vous introduisez le prêteur dans une série intermi-
nable de procès à deux ou à trois degrés. Donc les intérêts du prêteur sont
méconnus.
Maintenant, l'intérêt de l'emprunteur, vous conviendrez qu'il est cruel-
lement froissé par la clause de voie parée. Vous lui faites perdre par là le
bénéllce des dispositions les plus saintes de notre loi. Même sous le Code
de procédure civile, quand une saisie , immobilière avait lieu, le débiteur
pouvait s'en aiVrauchir en déléguant .i son créancier des fermages jusqu'à
concurreuce du montant de la créance en capital, intérêts et frais. Ce débi-
teur pouvait encore s'aGTranchir en donnaut un cautionnement, aux tetmet
de» art. 2311 et 33 13 du Code.
( 39 )
Où trouvera-t-il ces pfaiantirs? jo ne veux pas sortir du cercle de la pro-
ct'diire. Je demande ?i la siliialion de remprunteur n'est pas intolérable. Je
sii''.s autant que personne dispo.-ù à prendre peu intérêt à un débiteur de
mauvaise foi qui se rit de ses engagements, mais la loi doit protection au
débiteur de bonne foi dans une certaine mesure. Qu'jlle condition lui faites-
vous? quelle garantie aura-t-ii, lui, euipiimleur, que sa chose donnée en
gage à son créancier sera vendue à sa juste valeur? Je vais jusqu'à la consé-
quence extrême : le f^age doit périr pour le débiteur; mais du moment qu'il
doit périr, il faut qu'il ait une représentation égale à sa valeur. Est-ce que
vous trouvez ces garanties dans votre clause de voie parée ? Vous avez l'a-
mendement; et je saisis celte occasion de rendre justice à M. Garnon : il
avait été frappé des inconvénients de votre clause; il avait senti qu'elle ne
pouvait pas marcher foute seule, même en s'appuyant sur votre éloquence
et votre dialectique; il avait mis des tempéraments, des formes, pour
donner des garanties. Et vous les refusez toutes, et vous vous plongez dans
le silence de ce que vous appelez le droit commun ! Et comment vous en
lirez-vous? Ah! vous avez une panacée universitlle, un moyen de résoudre
toutes les difficultés ; vous dites : les Tribunaux sont là. Oui, ils sont là, et
ils seront d'autant plus puissants qu'ils pourront ajipuyer leur décision sur
la loi. Vous ne leur donnez d'autre ressource que l'arbitraire.
Vous dites qu'ils apprécieront dans la clause de voie parée si l'on a em-
ployé assez de précautions pour avoir la certitude que l'immeuble ne sera
pas vendu à vil prix ? Quoi, vou? allez donner cette mission aux Tribunaux,
et vous ne l'acceptez pas pour vous-mêmesl Quoi, les Tribunaux décideront
à Bayonne et en même temps à Cambray si les termes d'une clause de voie
parée suffisent pour garantir les intérêts de tous , ils annuleront la vente
pour cause d'insuffisance de précautions, ou ils la valideront s'ils trouvent
que ces précautions sont suffisantes! Il y là de quoi reculer d'épouvante
devant cette latitude de pouvoir attribué aux Tribunaux.
Gomment ! vous livrerez celte question aux oscillations des décisions des
Tribunaux, vous, l'un des plus chauds partisans de l'unité dans nos lois;
vous qui nous les avez enseignées de manière à nous faire comprendre le
bienfait de cette uniformité, vous nous pjécipitt z de gaieté de cœur dan»
tous les accidents d'une jurisprudence inextricable. Quoi! le même con-
trat, rédigé dans les mème-i termes, apprécié par tel juge, sera déclaré va-
lable; apprécié par tel autre, sera déclaré nul : et vous nous dites que c'est
là la chose la plus innocente, le danger le plus illusoire !
Vous voyez donc que ni l'intérêt du prêteur, ni celui de l'emprunteur, né
conviennent à la permanence de ce qui n'a jamais été un droit, de ce qui
n'a été maintenu que parce qu'il y avait absence de défense de la part de
la loi.
Et l'intérêt des créanciers inscrits f Dans notre système de saisie immobi-
lièrf, nous rencontrons les créanciers inscrits à chaque pas. La saisie se
transcrit ; on est c)bligé de la leur dénoncer, et dès ce moment iU sont par»
ticipant» à ia poursuite. Rien ne s'y passe qu'ils ne le voient. Un cahier
des charges s'ouvre, ils viennent y déposer tout ce qui convient à la garde
de leurs intérêts.
Il s'agit de la transformation du gage commun; ne perdez pas cela dé
vuesle créancier au profit duquel la clause a été faite n'est pas plus inte-
(4o )
rcssé qiiclosaulres, cependant ils no seront pas appelés, et, à petit bruit, le
créancier et le débiteur se rendront dans l'ctiidr; du notaire, qu'il y ait eu
ou non des alTiches, et le bien y sera vendu. Assurément le contrat devra
leur être dénoncé, et ils auront la faculté de surenchérir.
Mais crov<z-vous que ce soit si connmodede surenchérir? Croyc/.-vous que
la surenchère soit accessilile îi fout le inonde? Si le créancier est un
incapable, un mineur, s'il faut se faire autoriser par un conseil do fanidle
ou par la justice?
Et puis ne faut-il pas donner caution? et à défaut d'enchère supérieure,
comme on court la chance de dcuienrer adjudicataire, ne faut-il pas avoir
son capital tout prêt? Le remède que vous indiquez n'en est donc pas un ?
II est vrai littéralement que la chose se consomme avec plus ou moins de
publicité, dans le lieu indiqué, entre le préteur et l'emprunteur, en l'ab-
sence de ceux qui ont un intérêt égal à celui du prêteur, qui sont ciéanciers
comme lui. J'ai dit, avec plus ou moins de jiublicité, et j'adjure le préopi-
nant de me dire quelle est sa mesure de publicité; combien lui faudra-t-il
d'annonces et d'insertions dans les journaux? Sa clause parée est muette, il
ne veut pas qu'on l'or-çanisc, il désespère de l'organiser; nous i esterons
dore dans le vague.
î h bien, quelle sera la publicité à son avis? Faudrat-il d<ux aflichrâ ou
une seule? A quelle dislance les unes des autres?
Vous le voyez, cette clause d'exécution parée, l'auteur de l'amendement
l'avait senti, ne pouvait exister qu'avec un organisme, que seule elle e»t
inexécutable.
Maintenant on se met fort à l'aise, on ne voit jamais que le prêteur et
l'emprunteur. Je comprends tout dans cette hypothèse, mais il en est tout
autrement quand on envisage la question sous toutes ses faces.
On vous l'a dit à cette tribune, voila un débiteur qui a fait plusieurs em-
prunts hypothécaires; il a affecté une partie de l'immeuble qui lui appar-
tient à l'une de ses di ttes; puis, à la seconde, il affecte la totalité de l'im-
meuble. Je suppose deux prêteurs différents, deux contrats, et, dans chacun
de ces contrats, la clause de voie parée et l'indication d'un notaire différent
pour la vente : c'est un contrat légitime; je veux que la fraude soit absente;
je veux qu'on ait déployé je ne sais combien de solennité pour arriver à la
Vente de l'immeuble.
Mais que se passera t-il entre les deux créanciers qui agiront en même
temps? A qui la préférence? Dans quel lieu se fera la vente ? A chaque pas
de nouvelles difficultés; c'est à ne s'y pas reconnaître; et qu'on ne se pré-
vale pas de ce que la clause de voie parée n'en a pas engendre beaucoup.
Nous ne demandons pas qu'une telle stipulation soit déclarée illicite, im-
morale; nous ne demandons pas qu'elle soit flotrie ; mais nous demandons
qu'elle soit déclarée nulli; et non avenue, parce qu'elle n'est nitlans l'intérêt
du prêteur, ni dansl'iutérèt de l'emprunteur, ni dans l'intérêt des créanciers.
Je crois avoir porté cette dénjoustraliou au plus haut degré d'évidence.
Et maintenant, quant aux avantages dont on se prévalait, avantages qui,
fussent-ds démontres eu l'ail, et ils ne le sont pas, ne me paraitr.iient pas
dignes de l'atleulion de la (Chambre, parce que, quand on fait une loi, il
faut en calculer la portée ; quand, au lieu de ces avantages, le législateur a
(4i )
dé justes sujets d'alarme à la vue d'une disposition proposée, il doit la re-
pousser.
Si j'ai réussi dans crtte réplique, trop animée peut-être pour le sujet, à
faire apparaître les inconvénients immenses attachés inévitablement à cette
clause, à cet exercice de la liberté de l'homme, a>^issant, non-seulement
avec les prêteurs, mais à l'égard des créanciers; si ces inconvénients ne
peuvent pas être mis en doute, comment n'éproiiverezvous pas, messieurs,
le besoin de couronner l'œuvre de quinze ans d'études?
Je termine par cette observation : des esprits bien divers, des habitudes
qui n'étaient pas en tout bien conformes, tout a été convié à examiner l'uti-
lité du principe que nous vous proposons, et, par un bonheurqu'on rencon-
tre rarement à notre époque, tous, magistrats, jurisconsultes, notabilités
parlementaires, tous se sont réunis à dire que la disposition que nous vous
proposons était non-seulement nccessaire, mais indispensable.
Ne trahissez pas les justes espérances qui ont dû naître, surtout depuis le
Tote de la Chambre des pairs. Quand nous faisons une loi, quand nous avons
nous-mêmes le sentiment des perfectionnements qu'elle introduit ; quand
nous savons que nous gagnons du temps, que nous gagnons de'l'argeut, que
nous en faisons gagner à la propriété, le moment est venu de voter une loi
sûre, salutaire, exempte de péril, qui ne laisse pas de place aux iociiients,
qui ne laisse aucun accès à la chicane. Vous faites cette loi, couQez vous à
elle; vous n'avez pas besoin de clauses résolutoires. (Très bien! très-
bien ! )
M. DuFAuBE. Messieurs, je ne voudrais pas fatiguer la Chambre, mais il
s'agit, à mon sens, de la disposition la plus hardie qui ait été introduite
dans le projet de loi. (C'est vrai ! ) Je crois qu'avant de l'admettre, la Cham-
bre doit écouter tout ce qui peut être dit à l'appui d'un usage observé de-
puis longtemps, reconnu licite par les Tribunaux, et que l'on veut proscrire
sans motifs suffisants.
C'est surtout, messieurs, de la liberté des conventions que je vous prie de
vous occuper.
Voilà une clause insérée depuis trente ans dans les contrats ; car M. le mi-
nistre des travaux publics sait aussi bien que moi que le premier dé-
bat porté devant les Tribunaux, à l'occasion de cette convention, remonte
à 1809.
Voilà une convention pratiquée depuis trente ans, qui a toujours été re-
connue valable par la Cour de cassation, qui, le plus souvent, a été recon-
nue valable par les Cours royales, et qu'aujourd'hui on veut déclarer illicite
et interdire pour l'avenir.
C'ist une chose grave, messieurs, que de porter atteinte à la liberté de
contracter; que de vouloir, même en invoquant leur intérêt, bien ou mal
entendu, empêcher les citoyens de passer les contrats qui leur paraissent
utiles, de stipuler pour leurs biens comme ils croient devoir le faire ; et
avant d'aller jusqu'.i cette extrémité, on doit être bien convaincu que la
convention est, en effet, immorale on contraire à l'intérêt public; le légis-
lateur ne peut l'empêcher, ne peut la proscrire que pour l'une de ces deux
raisons.
J'en citerai un exemple. En 1807 on avait sous les yeux les abus qui
étdient lésulléo du contrat de prêt a intérêt sous une législation qui qe
( 4a )
iiieUait aucune Lorac au taiixdc l'intérêt. Je comprends qu'a cette époque
on ait éli: frappé île tous les malheurs qui en étaient sortis, de tous lesscan-
dales auxquels le prêt à intérêt avait donné lieu; je comprends que, par
la loi (lu 5 sepleujijrc 1807, le législateur ait défendu de stipuler le prêt à
intérêt au delà d'un taux que lui-même a déterminé.
Voilà un législateur intervenant dans les contrats que les citoyens peu-
vent passer, mais y intcrvi naiit à bon escient, y intervenant en vue d'abus
qui avaient été commis depuis plusieurs années, y intervenant avec son
droit et son devoir de législateur d'empêcher ces abus de se reproduire.
Aujourd'hui voici une convention pratiquée depuis longtemps, éprouvée,
dont ou peut coniiaîiie les résultats, et que l'on veut proscrire.
Je demanderai à M. le minisire des travaux publics de nous signaler
queln sont les maux que cette convention a produits. Je ne lui demande
pas de me dire quelle a été l'opinion des jurisconsultes, elle les a partagés ;
les Cours royales qui en ont l'expérience, dans le ressort desquelles elle se
pratique, ont demandé qu'elle fût maintenue.
Les Cours royales qui ne la connaissent pas, la jugeant spéculativement,
théoriquement, ont seules demandé qu'elle fût interdite; mais ce n'est pas
là ce qu'il importe dv. savoir.
Je demande à M. le garde des sceaux, qui doit avoir entre ses mains
toutes les plaintes des procureurs du roi et des procureurs généraux, qui lui
ont été envoyées sur l'exercice journalier de cette convention, de vouloir
bien nous les faire connaître.
Si vous voyez que l'intérêt des prêteurs ou des emprunteurs, on des
créanciers inscrits, a été souvent sacrifié dans l'exécution de cette clause,
vous pourrez dire que l'intérêt public demande qu'elle soit annulée pour
l'avenir; mais lorsqu'on ne vient l'attaquer que par des opinions purement
théoriques, par <le vaines conjectures, des spéculations de jurisconsultes, et
qu'à ce titre on demande de porter atteinte à la liberté des contrats, je ne
le comprends pas; jt: ne puis comprendre que sur de simples hypothèses
vous puissiez porter cette atteinte à la liberté des contrats en adoptant
l'article du <;ouvei nement.
On dit : Mais cette clause est funeste pour tout le monde, pour le prêteur,
pour l'emprunteur et pour les créancier» inscrits.
Chose étonnante, messieurs! un contrat qui porterait préjudice à tout le
monde, et qui cepend.mt, de l'aveu de M. le ministre, se serait peu à peu
répandu, multiplié, et serait devenu, dans quelques-uns des ressorts de nos
Cours royales, comme de droit commim !
Ainsi voilà tout le monde, jtrêteurs, emprunteurs, créanciers inscrits,
qui ignorent complètement leurs intérêts, qui se livrent constamment à ce
contrat ou ie tolèrent, qui le pratiquent tous les jours ; et nous, législateurs,
nous comprendrons mieux qu'eux tous quel est leur véritable intérêt 1
L'intérêt du prêteur, dit-on, est gravement compromis ; car, lorsque le
prêteur va entrepiendre l'exécution de sa cimvention. des procès vont lui
être suscités. Beaucoup mieux vaudrait qu'il prit les formes de notre saisie
immobilière ; il ne se verrait pas exposé à tant de difficultés.
Messieur.s, lorsque '<• piêteur passe son contrat et prêle son argent, il se
fait donner (car In clause n'est pas autre chose), il se fait donner mandat ,
s'il n'est pas payé k échéance, de faire vendre, à condition de publicité et
(43)
de concurrence, riuian.ubl»; qui est îifl'ecté à sa créance; car c'est là toute
celte nionslrueiiM; cuiivcntion que vous appelez voie parée.
Eh bien, rc prêteur qui se fait donner ce mandat, qui prend des moyens
pour que la vcule soit publique, pour qu'elle procure le véritable prix de
l'immeuble, ce prêteur serait lésé par une clause de cette naturel Je dé-
clare que je ne le comprends en aucune manière.
Voulez-vous, au contraire, savoir ce qui se passe, et ce qui a conduit peu
à peu à substituer celte convention à la saisie immobilière légale, dans le
plus grand nombre des cas? La saisie immobilière, telle qu'elle se prati-
quait sous le Code de procédure civile, avait de graves inconvénients, les
lenteurs et les trais ; mais elle en avait un bien plus grave encore, et que je
signale à la Ghauibre : c'est que toutes les formalités, ou du moins une
grande partie des fornjalités étant prescrites à peine de nullité, un mot ou-
blié, une désignation mal faite, la moindre circonstance omise dans le
procès-verbal de saisie ou dans les actes qui l'avaient suivi, entraînait la
nullité. La procédure parvenue presqu'â sa fin, le créancier poursuivant
voyait annuler entre ses mains la saisie immobilière, il était obligé d'en sup-
porter les frais, de recommencer une seconde procédure. J'ai vu quatre
procédures recommencées par le môme créancier, et sa créance absorbée
par les frais.
N'était-il pas naturel qu'en présence de ces périls, lorsque l'on engageait
ses capitaux accumulés souvent à grand'peine , on se ménageât les moyens
d'atteindre plus facilement le but, qu'on se procurât le moyen, sans léser
l'intérêt de l'emprunteur, d'arriver à une vente moins dispendieuse et plus
certaine?
Voilà comment on a été amené à cette clause, et quelque disposé que je
sois à reconnaître les incontestables améliorations qui ont été apportées
par la loi en discussion à la procédure en matière de saisie immobilière, je
vous dirai ; ne croyez pas que par votre loi tout soit terminé.
Veuillez me permettre de vous indiquer la différence qu'il y aura entre
le Code de procédure et la loi nouvelle.
On en était venu à ceci : le créancier traitait avec l'avoué ou l'huissier
chargés d(; la saisie ; il leur donnait une prime, au moyen de laquelle l'huis-
sier ou l'avoué se chargeait à forfait de toutes les chances de la procédure;
en sorte que pour arriver à faire saisir immobilièrement son débiteur, il
était obligé, préalablement, de faire le sacrifice d'une somme qu'on ne lui
remboursait jamais.
Eh bien, messieurs, sous la loi nouvelle, les périls sont grands encore, les
formalités sont encore nombreuses, les nullités sont encore inultipliées, on
courra toujours des dangers, on paiera toujours une prime, elle sera peut-
être moins forte, mais elle existera encore.
Maintenant, je le demande, l'intérêt du prêteur est il compromis dans le
contrat qui lui évite cette étrange nécessité? Et, chose étonnante, M. le
ministre des travaux j)u!)lics disait tout à l'heure : l'intérêt du prêteur est
compromis; et tous les orateurs qui ont parlé avant lui dans le même sens
ont dit que l'intérêt du prêteur était trop ménagé.
Je passe à l'intérêt de l'emprunteur. Quant à cet intérêt, il y a un moyen
bien simple de l'apprécier, et MM. les ministres peuvent me répondre
d'uB »eul mot. Avant de proposer la nullité d'une convention usitée dans
( 44 )
une pallie de la France, je ne puis pas croire qu'ils ne ?c soient pas procuré
tous les renseignements qui montreraient l'abus de celte convention. Il y a
un moyen simple de me prouver que l'inlcrôt de l'emprunteur est exposé à
des dangers. Quel est son inlérCt ? C'est que son immeuble, par la vente à
laquelle il est soumis, soit vendu au prix le plus élevé possible.
Je demande hardiment à M. le garde des sceaux s'il pourra dire quelle
différence il y a entre le prix des ventes lorsqu'elles se font ilev.mt les Tri-
bunaux, en vertu de saisie immobilière, et le prix des ventes faites devant
notaire, en vertu de la voie parce.
Quant à moi, je crois pouvoir affirmer par une expérience de quinze an-
nées dans une ville où cette clause s'exécute très-habituellement, que le
prix des ventes faites devant notaire est toujours plus considérable que le
prix des ventes faites devant les Tribunaux, indépendamment de ce qu'il y
a moins de frais à déduire sur le prix de la vente consentie devant no-
taire.
On le conçoit très bien ; sans parler du devoir des notaires, qui est de
faire vendre avec toute la publicité possible, en appelant toutes les con-
currences qu'ils peuvent appeler, il y a aussi leur intérêt, et cet intérêt est
tout simple et se présente sous deux faces : il consiste à appeler à la Tente
autant de personnes qu'ils en peuvent appeler, afin de se créer une clien-
tèle, et de l'aire élever le prix de la vente le plus haut possible, puisqu'ils ont
des droits proportionnés à ce prix.
\'oilà pourquoi dans toutes les ventes exécutées en vertu de la voie pa-
rée le prix est toujours proportionnellement plus élevé que dans celles qui
sont faites devant les Tribunaux par la voie de la saisie immobilière
légale.
Voilà donc l'intérêt de l'emprunteur; il n'est pas douteux, il est d'avoir
le plus haut prix de son immeuble, et je maintiens que l'exécution de la
convention vaut mieux que la saisie immobilière j)Our arriver à ce résultat.
Mais, messieuis, et j'appelle spécialement l'attention de la Chambre »ur
ce point, il ne faut pas voir seulement l'intérêt de l'emprunteur au mo-
ment où la vente s'opère; il faut voir l'intérêt du propriétaire qui a besoin
d'emprunter au moment même où le contrat se passe.
Nos honorables collègues MM. Corne et Garnon ont parlé des intérêts de
la petite propriété ; je dirai quelques mots sur ce point.
Far cela même que, dans l'exécution de la saisie immobilière, le créan-
cier est exposé à des périls considérables, il est évident qu'il ne s'expoie à
ces périls que pour le recouvrement d'une somme assez forte, et que, lors-
qu'il s'agira de s'exposer à des nullités de procédure qui entraînent des
frais considérables pour de faibles sommes, il n'y a pas de créancier qui y
consente.
On avait très-bien senti cela en 1807, quand le Code de procédure a été
fait : car on avait sonj^é à introduire une disposition exceptionnelle pour
les immeubles d'une valeur inférieure à 4»oou fr. Par respect pour l'unité
de législation, cette disposition n'a pas été admise; mais, dans la pratique,
on y est arrive: on a très-bien senti que jamais un immeuble de a ou
5,000 fr, n'obtiendrait un prêt avec hypothèque de i,5oo a 3,000 fr., s'il
fallait que le créancier s'exposât à toute» les chauces des nullités de la saisie
immobilière ordinaire ; c'est pour cela qu'on a pratique l'executioa de la
( 4^ )
voie parée. Savez-vous ce qui arrivera si vous la pro8crive2? il arrivera ou
que le prôteur ne consentira pas à engager son argent sur des immeubles de
peu de valeur, et que la petite propriété ne trouvera plus aucun crédit ; ou
bien, et je puis le prédire pour tous les lieux que je connais, que, n'ayant
plus la garantie de la voie parée, on demandera une autre garantie. Et savez-
vous laquelle ? L'honorable M. Dupin l'indiquait tout à l'heure. On deman-
dera la garantie d'une lettre de change, et à la place de l'immeuble à
exproprier, vous aurez le débiteur à emprisonner. Tous voulez sauver l'im-
meuble, et vous compromettez la personne gravement. Vous créez la lettre
de change , au lieu de la voie parie. Voilà le résultat de la nullité que vous
voulez introduire dans votre loi. (Très-bien! très-bien !)
J'ai dit que l'intérêt du prêteur et celui de l'emprunteur se réunissaient
pour maintenir cette clause ; j'ajoute que les créanciers inscrits n'ont pas à
s'en plaindre. V'raiment, messieurs, permettez moi de le dire, j'ai été étonné
d'entendre ce qui a été dit à cet égard par RI. Renouard et par M. le mi-
nistre des travaux publics.
Les créanciers inscrits, dit-on, ne seront pas appelés, la vente s'opérera
sans eux, leurs droits seront compromis. Je demandée mes honorables
contradicteurs de répondre à celte question :
Le propriétaire de l'immeuble hypothéqué a-t-il par hasard le droit de
vendre volontairement son immeuble? Sans doute, et les créanciers in-
scrits ne peuvent pas dire : nos intérêts sont compromis, attendu que la loi
leur réserve pour sauvegarde la surenchère. Par cela seul, ils ne peuvent se
plaindre du droit de vendre volontairement. Eh bien, au lieu de vendre lui-
même, voici un débiteur qui, à l'eflet de vendre, se crée un mandataire.
Que fait ce mandataire ? Une vente volontaire, et pas autre chose. Quel est
le droit des créanciers inscrits? Le même qui leur est réservé dans le cas de
toute vente volontaire : leur droit n'est pas éteint , leur intérêt n'est pas
compromis ; les créanciers inscrits ont droit de surenchère. Est-ce que tout
le inonde peut surenchérir ? nous dit-on; mais allez donc plus loin ; soyez
conséquents: supprimez donc la vente volontaire; car dans ce cas les
créanciers n'ont pas d'autres droits que celui de pourvoir à leur intérêt par
une surenchère.
Ainsi le droit des créanciers inscrits n'est pas atteint, il est gardé tel que
le l'ait le droit commun.
L'intérêt du prêteur ne souffre aucunement, puisque c'est lui qui de-
mande cette clause , qui en profite ; et quant à celui de l'cnipranteur, soit
qu'on le regarde au moment de la vente, soit qu'on le regarde au moment
dn contrat de prêt, il n'a pas à souffrir de cette convention sans laquelle il
ne trouverait pas le crédit dont il a besoin.
Maintenant, je le répète en finissant, c'est une convention qui depuis
longtemps est pratiquée, qui a été reconnue licite par la Cour de cassation,
et nous demandons de ne pas la proscrire. C'est une chose grave que de
porter atteinte à la liberté des conventions. Quoique la théorie puisse dou-
ter sur les effets et sur le sens de cette clause, la pratique nous enseigne
qu'elle répond à un besoin de nos propriétés morcelées ; elle ne vous donne
aucun motif d'en interdire l'usage; bien loin delà, dans mon opinion, la
pratique doit vous conduire à la maiotenir et à rejeter l'article du gouver-
nem en
(46 )
Après ce discours, l'article est mis aux voix.
Une première épreuve est déclarée douteuse.
L'article est adopté aune seconde épreuve.
Ce vote, le plus important de la discussion actuelle, a clos en
quelque sorte tous les débats, et a été suivi, le lendemain, de
l'adoption de tous les autres articles servant de complément à la
loi sur la vente des biens immeubles. Relativement à ces arti-
cles, il suffit de faire remarquer que la Chambre est restée fidèle
jusqu'au bout au système qu'elle avait suivi depuis le com-
mencement de la discussion, c'est-à-dire qu'elle a repoussé tous
les amendements qui n'obtenaient pas l'assentiment de la com-
mission.
C'était le seul moyen de conserver à la loi son homogénéité,
et, sous ce rapport, il faut tenir compte à la Chambre de son
bon sens et de sa persévérance.
Il n'y a pas de bonne loi possible d'une certaine étendue
dans une assemblée délibérante, sans cette méthode jusqu'ici
trop négligée : nous nous félicitons, dans l'intérêt du pays, de ce
qu'on est revenu enfin à un usage aussi raisonnable, et qui avait
cessé d'être mis en pratique depuis la discussion du Code fo-
restier. {La suite au prochain cahier.)
OFFICES, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS.
COUR ROYALE D'OIiLEAXS.
Frais de justice. — Privilège. — Consignation. — Validili;.
Lorsque l'acquéreur (Fun immeuble a consigne son prix, les frais
de la demande en validité de la consignation sont prii'ilcgié<: , soit
comme frais de justice , soit comme conscn^atoircs des droits des
créanciers. (Art! 1248, 1260, 2101, 2102, 2l88 C. C; art. 759
C. P. C.)
(RicherC. N***.)— Arrêi.
La Colh; — Considérant qu'aux termes de l'art, aïoi C. C, les frais
de justice sont privilégiés; — Qu'il faut entendre par frais de justice ceux
qui ont pour objet la liquidation du gage commun ou sa conservation ; — i
Considérant qu'aux termes de l'art. aiS6 C. C, l'acquéreur qui a fait régn-
lièremcut transcrire et notifier son contrat ext autorisé, h défaut de suren-
chère, à consigner le prix irrévocablement fixé de son acquisition, sans
autres olFres préalables que celles déjà faites, conformément à l'art. 3184
C. C; — Considérant qut; cette faculté de consigner a été accordée tout
à la fois dans l'intérêt de l'acquéreur et des créanciers; — Qu'en effet, si
la consignation fournit au premier le moyen de se libérer, clic assure aux
(47)
autres la conservation de leur gage , en le plaçant Jans un d/'pôt public , à
l'abri des chances auxquelles pourrait l'exposer l'insolvabilité éventuelle de
l'acquéreur; enfin elle tend à faire lever les obstacles qui rendent pour les
créanciers le prix indisponible ; — Considérant néanmoins que pour arriver
à ce double but, la consignation seule ne suffirait pas, puisqu'aucun conser-
vateur ne consentirait , sur le vu de la seule quittance du receveur des con-
signations, à rayer des inscriptions liypotbécaires qui, d'après l'art, 2107
C C, ne peuvent êtie rayées que du consentement des parties intéressées
ou en vertu d'un jugement inattaquable; — Qu'il y a donc nécessité i)our
l'acquéreur qui consi^nie, de faire connaître d'abord aux vendeurs et aux
créanciers insciits le dépôt du prix auquel ils ont droit, et de les mettre
ainsi en demeure de retirer ce prix, en donnant mainlevée de leurs hypo-
thèques dijnt l'eliet subsiste d'ailleurs sur la somme consignée jusqu'à la
clôture de l'ordre amiable on judiciaire à faire entre eux ; — Qu'à défaut
par les vendeurs ou les créanciers de donner ces mainlevées, il devient
ensuite indispensabie pour l'acquéreur de faire juger contradictoirenient
avec eux la validité du dépôt, afin d'obtenir de l'autorité de la justice,
avec la preuve certaine de sa libération, la mainlevée, et par suite la
radiation réelle des insciiptions de privilèges ou d'hypothèques dont sa pro-
priété resterait sans cela matériellement grevée; — Que cette procédure
est d'ailleurs une conséquence nécessaire de l'inexécution de l'oblifration
du vendeur, qui n'a droit au prix qu'après avoir livre la cho-e à l'acqui reur ;
— Que celui-ci doit donc retenir sur son prix et par privilège les frais de
cette procédure ; — Que les créanciers n'ayant pas plus de droits que le
vendeur dont ils sont les ayants cause, peuvent d'autant moins s'en plaindre,
qu'ils auraient pu éviter ces frais en donnant leurs mainlevées ; — Que le
système contraire tendrait le plus souvent à la violation du contrat de vente,
en augmentant le prix stipulé du montant des frais de consignation que le
vendeur serait hors d'état de rembourser; — Que si, aux termes de
l'art. i2/(.8, l'acquéreur doit supporter les frais de la quittance qui contient
la preuve de sa libération , d'un autre côté , le vendeur Cht tenu de faire les
fiais de la délivrance de la chose vendue , et de fournir à l'acquéreur les
moyens de se libérer; qu'ainsi , lorsque ces n)oyens lui sont refusés, la loi
vient à son aide par la disposition de l'art. 1260 C C, qui met à la charge
du créancier les frais des offres réelles et de la consignation , si elles sont
valables ; — Que si aucun texte de loi ne déclare expressément privilégiés
les frais d'une demande en validité de consignation, c'est que ces frais,
ayant la même cause et le même but que ceux de radiation d'inscription,
se trouvent virtuellement compris dans l'art. 769 C. P. C.j — Qu'ainsi, soit
comme frais de justice, soit comme conséquences des obligations du ven-
deur et de la délibération due à l'acquéreur, soit comme accessoires indis-
pensables de la radiation des inscriptions hypothécaires, les dépens delà
demande en validité de consignation doivent être privilégiés et prélevés
comme tels;
Et attendu que les premiers juges, tout en reconnaissant régulières en la
forme et fondées en droit, soit la consignation faite par Kicher, soit la de
mande en validité de cette consignation, ont néanmoins refusé le prélève-
ment par privilège des frais de cette procédure ; — Qu'ils ont ajusi méconnu
(48)
les dispowtions des art. laCo, 2101 , 2102, § 5, 2186 C. C, ;59 et suiv.
C. P. C.; — Par CCS motifs, etc.
Du 13 août 1840. — 2' Ch.
COUK ROYALE DE BORDEAUX.
Office. — Défaut de cautionnement. — Droit de présentation. —
Droit personiKîl.
Les hérùicrs cTun officier ministériel qui est (accédé sans avoir
fourni son cautionnement nont pas le droit de transmettre sa
charge (1).
En conséquence^ si le gouvernement, par des considérations per-
sonnelles à la veuve et aux héritiers^ consent à nommer à l'office
vacant le candidat désigne par ceux-ci, lequel s'est engagé à leur
compter une certaine somme, les créanciers du défunt n'ont rien à
réclamer sur cette somme qui ne fait point partie du patrimoine de
leur débiteur.
(Hérit. Avertin Marie C. Lafargue.) — Arrêt.
La Cooh; — Attendu qu'il est constant, en fait, qii'Avcrlin Marie, qui
fut pourvu d'un office de courtier de marchandises à Bordeaux «u i8î5, oe
réalisa pas le cautionnement de celte charge; — Qu'il est décédé le a5
octobre i652, ne laissant que des valeurs mobilières bien insullisaiites pour
répondre de la dot qu'il avait reçue de son épouse ; — Attendu que l'art. 4
de l'ordonnance royale du 5 juillet 1S16 dispose que les agents de change
ou courtiers de commerce, leurs veuves et enfants, ne pouiroul jouir du bé-
néfice de l'art. 91 de la loi du 28 avril de la même année 1^ celui de présen-
ter des successeurs à l'agrément du roi), s'ils ue justifient du ver^^ement
intégral du cautionnement, tant en principal qu'à titre de supplément ;
Que d'après un texte aussi formel, les héritiers d'Avcrtin Marie n'ont pas
trouvé dans sa succession le droit de présenter un successeur ; — Que ce
droit ne pouvait légalement leur appartenir; — Que ^i le sieur Brisson fut
nommé courtier en remplacement de Marie, à la sollicitation et sur la de-
mande de la veuve, on ne peut voir dans cette nomination qu'une faveur
toute spéciale du gouvernement, à raison de la position fàc heuse et digne
d'intérêt de cette veuve et de ses enfants: — Que la saisie-arrêt faite par
la dame Lafargue sur les produits du bievet dont Brissou devint titulaire,
se trouve dès lors fiapper des revenus étrangers à la succession d'Averlin
Marie, dont la saisissante est créancière; — Que ces revenus sont la pro-
priété personnelle de la veuve et des enfants Marie, par suite des conventions
particulières intervenues entre eux et Brisson, qui a depuis cédé ce même
brevet .'1 Sandre flls, tiers-saisi; — Faisant droit de l'appel que la dame
Sandre, veuve Avertin Marie, en sa qualité de mère tutrice de ses enfants
(i) Dans l'espèce, il s'agissait d'un courtier de inmmeice.
( 49 )
Diineuis, a interjeté du jugement rendu par le tribunal civil de Bordeaux,
le i5 mars iSôg, met ledit appel au néant ; émendant, annule la saisie-arrêt
faite par l'intime dans les mains <le Sandre fils, comme portant sur des
valeurs étrangères à la succession d'Avertin Marie ; moyennant ce, dit n'y
avoir lieu de prononcer sur les conclusions subsidiaires prises au nom
desdits mineurs.
Du 2 juin 1840. — V Ch.
COUR ROYALE DE BOURGES.
Honoj aires. — Avocyl. — Taxe.
// ne doit être passé en taxe qu'un seul droit de plaidoirie, quel
que soit le nombre des audiences employées à la cause : l'avoué , au
contraire, peut réclamer autant de droits d'assistance qu'il f a de
fournées de plaidoirie. (Art. 80, 86, décret 16 lévrier 1807.) (1).
(Millot.) — Arrêt.
La Coor ^ — Vu l'art. 8o du tarif ainsi conçu : « Pour honoraires de l'a-
a vocat qui aura plaidé la cause contradictoirement, à Paris, i5 fr., et dans le
» ressort, lo fr.; • — Considérant que le texte de cet article est clairet
précis, et ne présente aucune ambiguïle ; qu'il n'alloue évidemment qu'une
somme fixe, quel que soit le nombre des audiences employées à la discus-
sion, puisque l'allocation se rapporte au fait d'avoir plaidé la cause, fait
complexe qui comprend toute la discussion, quelle que soit son étendue ;
— Qu'en présence d'une disposition aussi claire, il n'est pas nécessaire de
rechercher l'esprit qui l'a dictée; qu'on ne saurait y voir que la fixation à
forfait de l'indemnité mise à la charge de la partie qui Succombe, au sujet
des honoraires de l'avocat, indemnité fixe et invariable, qu'il n'est pas per-
mis au juge de modifier ou d'étendre; — Qu'il paraît que l'usage s'était
introduit au parlement de Paris, ainsi que l'énonce de M, Dupin dans son
Traité sur la profession daiocat, d'augmenter la taxe à raison du nombre
des audiences; mais qu'en admettant que le texte du tarif de 1778, qui ac-
cordait la somme y mentionnée pour chaque plaidoirie d'avoiat à tous arrêts
par défunt ou contradictoires, autorisât cette interprétation, les termes dont
le législateur s'est servi dans le tarif de 1S07 annonceraient au besoin l'in-
tention de déroger à ce qui se pratiquait auparavant ; — Considérant enfin
que l'art. 86 du tarif de 1807, loin de contrarier ce système, vient au con-
traire le fortifier; qu'en effet, de ce que ledit article alloue à l'avoué autant
(1) Cette solution est conforme à celle donnée J. A., t. 9, V Dépens,
p. SoQ, n" 145, 2' alin., t. 07, p. 019, aux observations, et dans le CoM.MENiiiaK
DU TABiF, t. 1"^"^, p. iû8, n° v!0. M. SuDBAiiu Desisle partage aussice sentiment
( voy. p. 265, n" S69 et p. 246, n" 792, 2« alinéa). — Cependant il existe
deux arrêts en sens contraire, l'un de la Cour de Bourges, du 24 aoiit 1829
(J. A,, t. 57, p. Ô19), et l'autre de la Cour d'Orléans, indique seulement
par iM. HALTErEuiLLE, p. 104. — L'arrêt qui précède prouve que la Cour de
Bourges a préféré l'avis consigné dans ce recueil et dans le Commentaire du
Tarif à son ancienne jurisprudence,
LX. 4
( 5o )
de droit» d'asitiNtance que de journée» de plaidoirie, il dp remilte autrft
cliose, sinon que l'intention formelle du Jéj^lMlateur a été que ii'<i lionoraire»
de l'avocat et les émoluments de l'avoue lussent calculée sur d>'^ bases dif-
férentes ; — Par ces motifs, reçoit Millot opposant à la taxe arrêtée le - mars
dernier par M. C... L..., conseiller ; et statuant sur ladite opposition, la
déclare mal fondée, ordonne le maintien de ladite taxe, etc.
Du 14 juillet 1840. — Ch. du Conseil.
CUUH ROYAl.L lA: UOUAl.
Avoué. — Avocat. — Honoraires. — H'oélitin.i. — Mm lat lr£jai.
L'avoué qui a payé les honoraires de l'avocat, a contre son client
une action en répétition. Le droit défaire un pareil payement est com-
pris dans le mandai dont il a été ini>e.\ti ( 1).
(M* Deusy C. Lesueur.) — Arrêt.
La Codr; — Attendu qu'en vertu de son mandat légal, M» Deusy a payé
a M' Honoré, avocat, des honoraires s'élevant à la somme de 4oo fr . ; que
dès lors il est créancier du défendeur de ladite somme, etc.
Du 26 mars 1840. — 2^ Ch.
COUR ROYALE DK BOURGES.
Taxe. — Ordre. — Malit-ie oïdinaire.
La contestation en matière (Vordre, qui porte sur la validité niéine
du titre de l'un des créanciers produisants, et qui donne lieu à un
interrogatoire sur faits et articles et à une expertise, doit eire taxée
comme matière ordinaire . (Art. 101, décret du t) janvier 1807.) ;2)
(ITérit. Martin C. Roger.) — Aruêt.
L* CouB ; — Considérant que toutes les fois qu'un rncWent S ordre on i
contriliulion donne lieu ii une procédure qui doit s'instrnire à part et se dis-
cuter devant leTiibunal, celte procédure, anx ternies de l'iirt. loi dn tarif,
doit être taxé ou sommairement ou ordinairement, suivant sn nature;
Que, dans l'espèce, le titre de Rugi-i' était contesté et que la nullité en
était demandée; que l'incident élevé à l'ordri' a donné lieu a un int^-rrogm-
toire sur faits et articles, à un jugement qui a ordonne la communication
des registres, à une expertise, à de longs débats sur la vale:ir dn titre et sur
sa légalilé; qu'évidemment l'alfaire cessait d'être sommaire, et que c'est
avec raison que la taxe a été faite comme en matière ordinaire;
Sans s'arrêter ni avoir égard à l'opposition foru)ée par les héritiers Martin,
la décliue mal fondée ; oidomie que la taxe sortira <'Il'et, etc.
Du 21 août 1839. — Ch. Civ.
^i) C'est un piincipe sur lequel la jurisprudence est désormais lixee. Les
Cours de Paris, de Bourges, de Toulouse, de Lyon et de Limoges, ont rendu
des arrêts conformes à celui qui précède.
(a) Décision conforme à l'opinion émise dans le Cuumikt. bc iiair, t. s,
p. a54> D" 7<>.
( 5i )
LOIS, ARRÊTS ET DÉCÎSÎONS DIVERSES.
DÉClSJOiN ADMINISTRATIVE.
Juge. — (.longé. — Oïdie j diciair ■.
Circulaire de M. le garde des sceaux relatif^e à la délivrance des
conifés aux membres de Tordre judiciaire.
« Monsieur, je remarque avec peine que les règles relatives
à la délivrance des congés aux membres de l'ordre judiciaire
ne sont pas complètement observées dans tous les ressorts.
J'aime à penser qu'il me suffira de les rappeler pour assurer
partout leur scrupuleuse observation. Je me propose de vous
adresser prochainement une circulaire générale qui présentera,
dans leur ensemble, les diverses prescriptions établies, soit par
les lois et règlements, soit par des instructions émanées de mes
prédécesseuis, sur l'obligation de la résidence pour les magis-
trats, sur les absences, les vacances et les congés.
«Mais, sans attendre la translation de cette circulaire, je crois
devoir dès à présent réclamer le concours de vos efloits pour
arrêter un abus que je ne peux trop tôt faire cesser. Un grand
nombre de magistrats demandent des congés pour venir à Paris
solliciter de l'avancement ; ce n'est pas là im motif légitime
d'absence. Un de mes prédécesseurs a interdit d'accorder des
congés pour un pareil but; cette règle n'est p-oint observée. Je
la rétablis expressément, parce que son maintien importe à la
dignité de la magistrature autant qu'au bien du service. La
prompte expédition des affaires dépend, eu effet, de l'assiduité
des magistrats à remplir leurs devoirs. Il leur appartient de
donner l'exemple salutaire de la soumission à celte première
règle de la discipline. La considération, l'influence de l'ordre
judiciaire y sont éminemment intéressées.
« Le dévouement au roi et à nos institutions, le zèle pour la
justice, raccomT>lis^emtnt de tous les devoirs, la moralité, l'in-
struction, le talent, l'ancienneté des services, tels .sont les véri-
tables titres à l'avancement, les seuls dont je doive, dont je
veuille tenir compte. Les magistrats n'ont point à craindre que
ces titres puissent être ignorés ou méconnus par moi. Il est du
devoir des chefs des Cours royales de me les signaler, non-seule-
ment dans les présentations qu'ils ont à me transmettre aussitôt
qu'il existe ime vacance, mais toutes les fois que l'occasion s'of-
fre à eux de me fournir des renseignements utiles sur le per-
sonnel de leur ressort. Il est tenu note exacte, à la chancellerie,
de leur témoignage.
( 53 )
« Les sollicitations personnelles des magistrats ne sauraient
y rien ajouter; elles seraient, au contraire, l'indice fâcheux
d'un manque de confiance dans la valeur de leurs litres ou
dans l'impartialité de leurs chefs. S'ils ont des explicalions à
me donner, ils doivent me les adresser par écrit : elles seront
examinées avec l'attention Ijicnveillante que le chef de l'ordre
judiciaire ne peut manquer d'accorder à tout ce qni intéresse
les membres de cet ordre.
VI \ous voudrez bien m'accuser réception de celte circulaire,
en donner connaissance aux magistrats qu'elle concerne, et
veiller à ce qu'elle soit ponctuellement exécutée,
« Recevez, etc.
« Le garde des sceaux, ministre de la fiislice et des cultes,
« Du 7 janvier 1841 . Martin (du Nord).»
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Enquête. — ■'"gL" de paix. — Délégation. — Compétence. — Ressort.
— JNuUité. — Jugement interlocutoire.
1° Lorsque, aux termes des art. 255 et 1035 C. P. C, une Cour
royale couiinct un juge de paix pour faire une enquête, celui-ci nr
peut y procéder hors du territoire de son canton, et exi cde ses pou-
voirs en entendant les témoins sur les lieux litigieux situés hors de
son canton.
2° // importerait peu que ces lieux fussent d\iilleurs situés dans
le territoire du ressort de la Cour; mais, dans tous les cas, l'enquête
est nulle, si ces lieux sont hors de ce ressort.
3" L'enquête annulée pour ce motif ne doit pai être recommencée
aux frais du juge : (ï ce cas n^ est pas applicable l'art. 292 C. P. C.
A" Quoique, dans un arrct interlocutoire, les juges aient déclaré
des titres insujfisants pour établir le droit réclamé et aient ordonné
une enquête pour les compléter , ils peiwent pour l'arrêt définitij, s^ils
annulent l'enquêie faite, puiser leur décision dans ces mêmes titres et
les déclarer suffisant^.
(De Galard C. Monset.) — Arrêt.
Là Col'h; — Attendu que le juge de paix de Moissac, devant lequel les héri-
tiers de Galard devaient, d'après les dispositions de l'arrêt interlocutoire,
l'aire leur enquête, a procède hors des limites du territoire oii s'étend sa ju-
ridiction, quand il a entendu les léuioins sur les lieux contentieux qui suât
situes dan.s le canton de ^ aleoce-d'Agen; qu'il était sans attributions pour
exercer en ce lieu un acte de son ministère de juge, que la Cour n'aurait
pu lui donner ce pouvoir, puisque la délégation qu'elle peut faire, aux
termes des art. 255 et ao55 C. P. C, ne doit avoir pour objet qu'un
magistrat, et que celui-là seul e.-<t investi de la magistrature qui se
trouve dans les limites du ressort dans lequel la loi lui reconnaît autu-
rile ; que pieteudreque laCour apu, dans l'eteu-lue de sa propre juridiction,
déléguer ses pouvoirs à un juge de paix en <lehors du canton où il jugr,
( 53 )
serait voiiluir qu'elle eût un droit d'institution qui n'appartient à personne,
la loi ayant elle-inôme, en ce qui tient à la circonscription territoriale,
posé les bornes de la juridiction;
Qu'en vain on voudrait faire une distinction entre le cas où le jnge de
paix est appelé à statuer en vrrtu de sa propre autoritésur les différends
des parties, et celui on il a reçu seulement d'un Tribunal supérieur charge de
recueillir les faits qui doivent servir de base à la décision de celui-ci ; que dans
l'un comme dans l'autre cas, en effet, c'est sa qualité de juge qui lui donne
le droit de remplir ou permet de lui déléguer le pouvoir en vertu duquel il
agit ; qu'incontestablement la Cour n'aurait pas pu confier la mission de
faire l'enquête à un autre magistrat ; qu'alors que le caractèie de la ma-
gistrature ne fait impression sur le juge de paix que dans son canton, et que
le droit d'institution n'appartient pas plus à la Cour pour étendre la juri-
diction que pour la créer, elle n'aurait pas pu davantage donner délégation
au juge de paix de IMoissac de procéder à Valence-d'Agen, qu'à un parti-
culier de faire une enquête en quelque lieu que ce soit;
Qu'ainsi dans le cas où l'on voudrait trouver, dans l'arrêt qui a nommé
le juge de paix commissaire pour recueillir la preuve offerte par les héritiers
de Galard, le droit d'entendre les témoins en quelque lieu que ce fût du
ressort de la Cour, il faudrait reconnaître que les pouvoirs ont été excédés
et qu'il faut annuler l'enquête faite sans le consentement et malgré les pro-
testations de Monset hors de la juridiction du juge de paix commis ;
Mais attendu que telle n'avait pas été la mission donnée par la Cour;
que le choix du juge n'emportait pas nécessairement l'obligation de se
transporter sur les lieux litigieux, que lorsqu'il pouvait entendre les témoini
dans l'étendue de sa circonscription, le pouvoir qui lui avait été donné de-
vait s'entendre en ce sens qu'il serait exercé dans les limites de la juridic
tion dévolue par la loi :
Attendu que si le juge de paix devait connaître les bornes de ses droits,
et s'il a eu tort de procéder dans un lieu où il était sans pouvoir, ce n'est
point là une des fautes qui doivent, aux termes de l'art 292, faire recommen-
cer l'enquête à ses frais; que cet article ne reçoit application, en effet, que
dans le cas où le juge, soit par l'inobservation des formalités qui lui sont
prescrites, ou par quoique acte spontané de son ministère qui n'est pas du
fait des parties, qu'elles n'ont pas dû prévoir ou qu'elles n'ont pas pu em-
pêcher, commet une nullité qui prend naissance dans un fait qui lui est
purement personnel ;
Mais qu'alors que ce fait a été provoqué par la partie, elle est irrecevable
à faire remonter jusqu'au juge des conséquences qu'elle doit s'imputer ;
que c'est précisément ce qui a vu lieu dans !a cause où les héritiers de Ga-
lard ayant présenté requête, tendant à ce que les témoins fussent entendus
sur les lieux, la nullité, provenant de l'admission de leur demande, n'est
point une faute qu'ils puissent attribuer au commissaire de; l'enquête; qu'elle
est bien la leur; que dès lors il ne saurait y avoir lieu d'appliquer l'art. 29a
pour flire que l'enquête sera recommencée; — Au fond, attendu que si la Cour,
dans les motifs de son arrêt interlocutoire, a énoncé que les titres ne lui
semblaient point prouver suffisamment le droit à la propriété, elle ne les a
ni annulés ni rejetes du procès; qu'alors que le complément de lumières
qu'elle avait attendu de la preuve testimoniale lui manque par l'annulation
( 54)
de l'cnquOl*;, elle ptiil toujours puiser sa décision dan» l'apprcf intion de»
acteti;
Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, et vidant l'interlocu-
toire; reloimiiit, ordonne de plus fort l'exécution du jugement attaque,
condiiiiine Munsct aux dépens.
Du 2 janvier 1841. — 3*= Cli.
COUR DE CASSATION.
Autorisation de reniuii; mariée, -(^.onseil judiciaire. — Eïccplion. — Sursis.
1° La femme mariée ne peut cire autorisée à ester en justice par
son mari powvu d'un conseiljudiciuire. Mais le défaut d' autorisation
valable ne peut être opposé par l'adversaire de la femme. (C. C. ,
art. 222 et 225.) (1)
2° // n'est pas nécessaire que^ dans les poursuites exercées par une
femme mariée, l'autorisation précède ces poursuites y il y a lieu seu-
lement de la part du Trihunal à surseoir jusqu'à ce qu'elle ait obtenu
l'autorisation (2).
(Dubois-Beauliea C. Guennaud.) — Arrî;t.
La Coua : — Vu les articles ai5, aaa et aaS C. C; — Attendu {|ue, s'il
est vrai, ainsi que l'a jugé le Tribunal de Fougères, que celui qui ne peut
plaider sans l'assistance d'un conseil judiciaire n'a pas mieux capacité pour
autoriser valablement sa l'eaime a ester en jugement, il est vrai aussi que
la nullité fondée sur le défaut d'aulorisatioa de la femme ne peut, d'après
l'art. 2a5 C. C, être opposée que par elle, son mari ou ses lieritiers; —
Attendu, d'ailleurs, et ddus tous les cas, que le Tribunal de Fougères, au
lieu d'accueillir l'exception opposée a la dame Dubois-Beaulieu , aurait du
surseoir a prononcer jusqu'à ce que l'autorisation lui eût été légalement
conférée ; qu'en la déclarant purement et simplement non recevable, ce
Tribunal a faussemenl appliqué les art. îi5 et aaa G. C, et esseatielleiuent
violé l'art. p.aS, même Code; — Cassb.
Du II août 1 840. — Ch. Civ.
(») V. J. A., t. 4?) P- 1^'». "Il arrêt conforme de lu Cour royale de Paris,
Contra Duranloii, t. -i, n" 5uH.
('i)La juiiaprudencc de la Cour de cassation estfixée eu ce sens par uo grand
nombre d'arrêts rapportes au J. A., t. 5, p. a5, n" lo, p. jj, n" 5, l. i5,
p. 371, n" TiSj; t. "SS, p. ô5, et t. 46, p. i5i.— M. Boncenne (t. 5, p. iSS
^f suivantes) parait professer uoe opinion contraire.
( 55 )
GOUR HOYALIi DE TOULOUSE.
Avocat. — Conseiller de préfecture. — Incompatibilité. — Appel. —
Recevabilité.
1° L'appel est recevable contre les décisions du conseil de disci-
pline de l'ordre des ai^ocats qui rayent du tableau certains membres
de l'ordre comme exerçant des fondions incompatibles af'cc la pro-
fession d'avocat.
1° Il ny a pas incompatibilité entre les fonctions de conseiller de
préfecture et la profession d' avocat.
(MM** Tajan et Fourtanier C le conseil de l'ordre des avocats
de Toulovise.)
MM«' Tajan et A. Fourtanier, conseillers de préfecture à
Toulouse, avaient été rayés du tableau de l'ordre des avocats,
pour cause d'incompatibilité, par une décision du conseil de
discipline du 12 novembre 1«40. Ils ont relevé appel de cette
décision.
Arrêt.
La Cocr; — Attendu, en règle générale, que l'appel est de droit com-
mun, qu'il est recevable, à moins d'une disposition Ibrnielle qui l'interdise;
que, dans l'espèce, la non-recevabilité de ce recours interjeté par les appe-
lants ne résulte d'aucun texte de loi ;
Attendu, au fond, que c'est en substituant aux termes précis et absolus
de l'art. l\.i de l'ordonnance du 20 novembre 1S22, des interprétations et des
analogies que le conseil de discipline de l'ordre des avocats essaie d'établir
l'incompatibilité entre les fonctions de conseiller de préfecture et la pro-
fession d'avocat : l'oidonnance de 1S22, en effet, ne déclare les fonctions
d'avocat incompatibles qu'avec celles de l'ordre judiciaire, et si le léf^isla-
teur eût voulu l'établir avec des fonctions de conseiller de préfecture, ou de
jiigede l'ordre administratif, il l'aurait exprimé sans doute, comme il l'a pro-
noncé pour les secrétaires généraux de préfecture , alors qu'il réunirait
toutes les incompatibilités ;
Attendu que la même ordonnance, par sentiment delà noblesse de la
profession d'avocat, n'a pas voulu qu'on pût la ravaler par l'exercice des
emplois à gage; qu'il ressort de ces expressions mêmes qu'elles ne s'appli-
quent qu'à des emplois qui entraînent l'idée de domesticité, et non aux
rétributions ou traitements que reçoivent honorablement de l'Etat tous les
fonctionnaires publics ;
Attendu que les incompatibilités doivent être restreintes dans le cercle
que la loi a tracé et que le conseil de discipline de l'ordre def^ avec Is ne
pouvait pas l'étendre en imposant à MM" Tajan et Fourtanier i'obligacion de
renoncer dans la quinzaine a la qualité de conseiller de piéfecture, leur
t 56 )
déclarant qii'à défaut ils seraient rayés du tableau de l'ordre des avocats;
Recevant l'appel, réformant, ordonne le maintien sur le tableau des noms
de MM«» Tajan et Fourlanier,
21 décembre 1840. — Cli. réunies.
COUR ROYALE DK IJOUIUillS.
Faillite. — Compélenfc. — Oiiverliire. — Dcilaralion.
La faillite d'un commerçant peut ctre déclarée par le Tribunal du
lieu oii le failli a transporté son domicile, depuis la cessation de ses
affaires, quoiqu'il ny ait jamais exercé son commerce. (Art. 438
C. Coin.)
(Rivière C. Oudot.)
En 1836, le sieur Oudot, négociant à Melun , se trouvant
dans l'impossibilité de faire honneur à ses engagements, cessa
ses affaires et quitta la ville où était le siège de son commerce,
pour aller résider, en qualité de régisseur, dans une propriété
appartenant au sieur Bonneville, et située dans l'arrondissement
de Bourges.
Oudot, éprouvant le besoin de fixer sa position, déposa son
bilan au greffe du Tribunal de commerce de Paris, mais ce
Tribunal se déclara incompétent. Quelque temps après, un
créancier provoqua la mise en faillite du sieur Oudot, et saisit
de sa demande le Tribunal de commerce de Bourges, qui se
déclara, comme celui de Paris, incompétent. — Appel.
Arrêt.
La Cour ; — Considérant qu'il résulte de la manière la plus formelle des
faits établis, qu'Oudot a cessé ses paiements; qu'il a déposé son bilan au
greffe du Tribunal de Commerce de Bourges ; — Qu'il est également con-
stant, par toutes les circonstances dont il a été donné connaissance à la
Cour, que depuis trois ans il habite Mtlun-sur-Yèvre, avec toute sa famille ;
qu'il y a fixé son établissement ; qu'ainsi, aux termes île l'art. io5 C. C,
il doit y Ctre réputé domicilié; — Considérant que l'un de ses créanciers,
requiert que la faillite soit déclarée; qu'aux termes de droit il appartient
au Tribunal de son domicile de la déclarer ; — Par ces motifs, reçoit l'ap-
pel ; y statuant, donne défaut contre l'intimé non comparant ; et pour le
profit, dit mal jugé par le Tribunal de Commerce de Bouiges, en «'abste-
nant de déclarer la faillite d'Oudot. etc..
Du 19 juin 18H9. — Cli. Civ.
( h)
COUK ROYALE DE POITIEHS.
Conciliation. — Transaction. — Arbitrage. — Dispense.
Lor<iquà la suite d'un premier procès, il est intervenu une transac-
tion, puis un arbitrage qui a pris fin par le déport d'un des arbitres^
l'instance qui s' engage entre les mêmes parties, à l'occasion des mêmes
difficultés y mais dei^ant le Tribunal cii'il, est une instance princi-
pale qui doit être soumise au préliminaire de conciliation. (Art. 48
G. P.C.)
(DeS'^^^C. deB***.)
Une instance était depuis longtemps pendante devant le Tri-
bunal de Bourbon-Vendée, entre le sieur de S*** et la dame de
B*"^*, sa sœur, au sujet d'un testament au profit de cette der-
nière, testament dont la nullité était demandée.
Le 22 février 1837, après plusieurs jugements interlocutoi-
res , une transaction fut signée entre les parties, et il fut arrêté
1° que le testament serait réputé non avenu; 2" que les biens
de la testatrice ne feraient qu'une seule masse avec les biens
du père commun pour être partagés entre eux par portions
égales; 3° que des experts dénommés en l'acte fixeraient les
basesdu partage, et enfin qu'en cas de contestation, les difficultés
seraient soumises à des arbitres.
Comme on l'avait prévu, les parties ne s'entendirent pas, et
il fallut recourir à un arbitrage; mais l'un des arbitres s'étant
déporté, aucune décision n'intervint.
Alors les sieur et dame de B"^** assignèrent le sieur de S***
devant le Tribunal de Bourbon-Vendée, par exploit du 24 avril
1840. — Le défendeur opposa une fin de non-recevoir tirée de
ce qu'il n'y avait pas eu de préliminaire de conciliation.
Le 24 juin 1840, jugement qtii rejette cette exception , par
le motif (ju'il ne s'agit pas d'une instance nouvelle. — Appel.
Devant la Cour, le sieur de S"'^'*^ insistait sur ce point que
l'instance ancienne avait été vidée par la transaction de 1837 ,
et sur ce que le compromis avait pris fin par le déport de l'un
des arbitres.
Les intimés, au contraire, assimilaient cette dernière circon-
stance au cas où un Tribunal est supprimé et un nouveau Tri-
bunal saisi. Evidemment c'est bien la même instance, et non
un procès nouveau, qui est à juger, et une tentative de conci-
liation n'est pas nécessaire.
]M. l'avocat général Nicias Gaill.ird a réduit la question à des
termes sia\plc3 : il a reclierclié si, au 24 avril 1840, date de l'ex-
ploit, il existait une autre contestation judiciaire entre les parties.
« Dans le cas de la négative, a dit ce magistrat, il n'y aurait même
( 58 )
plus à se demander si la demande formée par cet exploit est prin-
cipale et introductive d'instance, dans le sens de l'art. 48 C. P. C ,
puisque là, où , comme ici, il n'y a qu'une demande, elle est
nécessairement principale et introdnclive.
« S'il existait une aulie instance, était-ce devant le Tribunal
de Bourbon-Vendée? Non , le procès qui avait pour objet l'an-
nulation du testament du 15 mars ISIU était depuis lo:iglemps
terminé; la transaction du 22 février 1837 y avait mis fin.
L'action introduite par l'exploit d'ajournement du 24 avril 1840
avait un objet tout différent. Aussi n'avail-elle point été formée
comme doivent l'être les demandes incidentes, aux termes de
l'art. 337 G. P. C; mais bien par exploit en tète duquel était si-
gnifiée copie des pièces sur lesquelles s appuyait la demande.
« Etait-ce devant les arbitres? Mais l'instance arbitrale avait
pris fin par le déport de l'un d'eux. Lorsqu'il n'y a pas clause
qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix
des parties ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restants, le
compromis finit par le déport d'un des arbitres : telle est la
disposition de l'ait. 1012 C. P. C. S'il n'y a plus de compromis,
à plus forte raison n'y a-t-il plus de Tribunal arbitral, et comment
une instance existerait -elle encore devant un Tribunal qui
n'existe plus?
« La preuve qu'il n'y avait plus d'instance ailleurs, c'est que
les époux de B*'*^* en ont formé une, précisément pour le même
objet devant le Tribunal de Bourbon- Vendée. Et c'est un prin-
cipe certain qu'il ne peut exister cumulativement deux instan-
ces sur le même objet : (/ucrlibet conlroi'ersia, dit Pothier, actionc
unica pcragilur. L'art. 171 C. P. C est l'application de ce prin-
cipe,
« On a voulu comparer l'espèce soumise à la Cour au cas de
renvoi à un antre Tribunal pour parente* ou alliance, cas réglé
par l'art. 375 C. P.C. (^et article dit bien que si le renvoi est pro-
noncé, la contestation sera portée devant le Tribunal qui doit
en co:uiaître, sur simple assignation, et que /a prcccdnrc y sera
conlinaéc sidifunl ses derniers errements, ce qui dis[)ense du préli-
minaire de la conciliation; mais c'est qu'alors il y a renvoi
devant un Tribunal du même ordre que celui qui est dessaisi,
et si l'alfaire est de celles qui doivent, d'après la loi, être sou-
mises à l'épreuve conciliatoire, déjà elle a passé par cette épreu-
ve ; tandis qu'ici tout dillère, Tordre des juridictions et la ma-
nière de procéder.
« On a dit encore : Mais à quoi eiil servi d'essayer la conci-
liation? Il est bien certain que le^ parties, depuis si longtemps
en procès, ne se fussent pas conciliées. — Qni le sait^ Puis, ce
n'est là qu'une considération qui ne peut prévaloir contre les
prescriptions positives de la loi. »
(59)
Â&BÊT.
La Colb; — Attendu que les parties ont cessé d'être en instance par-
devant le Tribunal de Bourbon-Vendée depuis la transaction du za fé-
vrier iSSy, contenant compromis, nomination d'experts et d'arbitres ; —
Attendu que le compromis ayant manqué son effet par le déport d'un des
arbitres, les parties ont cessé d'être en instance par-devant le Tribunal ar-
bitral, qui n'existait pins; — Attendu dès lors que l'ajournement donné
par les intimés à l'appelant par-devant le Tribunal de Bourbon-Vendée, aux
fins de faire statuer ce que de droit sur les questions à résoudre et qui
avaient été soumises aux arbitres, est une demande principale et iutroduc-
tive d'instance, pour l'exercice de laquelle les intimés devaient préalable-
ment tenter le préliminaire de conciliation; que ne l'ayant pas fait, leur
procédure est irrégulière ; — Par ces motifs, dit qu'il a été mal jugé, etc.
Du 12 novembre 1840. — l*^" Ch.
COUR ROYALE DE BOURGES.
Appel. — Jugement. — Indivisibilité. — Degrés de juridiction.
Lorsque l'objet de la demande est complexe et susceptible des deux
degrés de juridiction, l'appel est recei>able, encore bien que le chef sur
lequel il porte soit inférieur au taux du dernier ressort (,1).
(Monin C. Ballanger.)
En 1838, Ballanger fait pratiquer sur les biens du sieur Mo-
nin, son débiteur, une saisie immobilière. Le saisi forme op-
position aux poursuites et en demande la nullité ; il conclut
tu outre à 300 fr. de dommages-intérêts.
Conformément à cette demande , le Tribunal de Cosne fait
mainlevée de la saisie immobilière, mais il refuse des dom-
mages-intérêts par le motif que le saisi n'a éprouvé aucun
préjudice.
Appel par le sieur Monin. — Le sieur Ballanger lui oppose
une fin de non-recevoir tirée de ce que son appel, ne portant que
sur une somme de 300 fr., n'est pas susceptible des deux degrés
de juridiction.
L'appelant soutient que, les premiers juges ayant été saisis
d'une demande complexe, excédant évidemment le taux de der-
nier ressort , l'appel est recevable, encore bien qu'il ne porte
que sur un chef qui, isolément considéré, n'eiit pas été suscep-
tible des deux degrés de juridiction.
[i, V. l'arrêt suivant.
( 6o )
ArR£T.
La Codr ; — Considérant que, lorsqu'on appelle d'un jugement, qui, d'a-
près la nature de la (U-inande, était évidemment de premier ressort, quel
que soit le grief spécial que relève l'appelant, il participe au caractère
commun du jugement indivisible sous ce rapport, et que l'appel en est
conséquemment recevalile; — Sans s'arrêter a la fin de non-recevoir, etc.'
Du 8 juillet 1839. — Ch. Civ.
COLU ]10YALE DE BOUIlGLS.
Appel. — Recevabilité. — Jugement. — Chefs distincts. — Degrés de
juridiction.
1" Lorsque l'ohjel de la demande présente un intérêt de nature à
n'ûre pas jtigé en dernier ressort, l'appel est recevable encore bien
que le chef sur lequel il porte, isolément considéré, ne fût pas suscep-
tible des deux degrés de juridiction (1).
2" Les intéré'ls d'un prix de vente ne sont pas soumis à la prescrip-
tion quinquennale lorsque F acquéreur a notifié son contrat aux créan-
ciers inscrits (2).
(Colomb. C. Bieaier.) — Arrêt.
L\ Cocii; — Considérant qu'il n'est pas conlrstf ([ne, d'après les con-
clusions prises en première instance, la demande in extenso excédait la limite
du dernier ressort ; que le jugement intervenu sur cette dem.Tude était donc
susceptible d'appel; or, ce caractère, s'imprimant nécessairement sur cha-
cun des chefs qui en constituent simultanément l'objet complexe, en a
rendu pour chacun, séparément, l'appel recevable;
Considérant que si, d'après le texte précis de ces dispositions, et con-
formément surtout à l'esprit qui les a diilées, l'art aa-7 C. C. peut être
déclare a|)plicable aux intérêts du prix d'un immeuble, payables périodi-
quement, il faut, d'une part, et que la périodicilé ne soit pas équivoque , et
que, de l'autre, le créancier n'ait pas été dans l'impossibilité d'a_L;ir ;
Mais que, dans l'espèce, et en admettant que la périodicité des inle-
(1) F', dans le même sens l'arrêt qui précède, et qui émane aussi de la
même Cour. Le point jugé dans ces deux alfaires ne semble susceptible
d'aucune contradiction ; seulement nous croyons qu'il eiit uiit-ux valu ne
pas invoquer, couimi" l'ont l'ait les di'ux arrêts, une (juasi-itidivi^ibilité forî
conli'stable, vl s'en tenir au principe londainental de la matière, à savoir
que pour dètermin»;r si une contestation est ou non susceptible des deux
degrés de juridiction, c'est à la demande, cl non au jugement, qu'il faut se
référer. Ainsi, peu importe que le grief ne porte que sur un chel isolé, c'est la
demande même qu'il faut considérer, pour savoir si l'appel est recevable.
(2) La question de savoir si, en thèse générale, les intérêts d'un prix de
vente sont prescriptibles par cinq ans (art aî77 C. C.) est extrêmement
fonlroversée. (/'. Tbopioso, Prescription, t. a, p. ioa5. ^
( 6i )
rets résultât réellement, soit des ternies du contrat, soit de sa nature, celte
condition a été changée par le fait de l'acquéreur et a en pour conséquence
nécessaire de mettre le créancier dans l'impossibilité d'agir; qu'en effet,
l'acte de vente du aS avril 1828 a été par l'acquéreur notifié aux créanciers
le 29 août suivant, pour satisfaire aux dispositions de l'art. 2i85 C. C;
qu'en vertu de cette notification, les termes de paiements ont été subvertis,
l'acquéreur s'est déclaré prêt à payer sur-lechamp principal et intérêts aux
créanciers en ordre de recevoir, et ceux-ci n'ont pu, dès ce moment, rien
exiger jusqu'au jugement d'ordre, distributif concurremment et du princi-
pal et des intérêts ; que l'acquéreur ne peut se plaindre de ce nouvel état de
choses, qu'il a librement choisi et dont il pouvait d'ailleurs, en consignant,
décliner les inconvénients qu'il signale ;
Qu'à cet empêchement, véritablement dirimant, apporté par l'acqué-
reur lui-même aux créanciers, de requérir les intérêts à leur échéance,
d'autres circonstances de la cause sont venues simultanément ajouter leur
influence et des embarras successifs : demande en revendication de por-
tions de l'immeuble, action en surenchère, demande en rescision pour cause
de lésion ;
Qu'au milieu de ces entraves et de ces involutions de procédure , dont
l'effet immédiat était de réagir sur leqiiantum tant du capital que des inté-
rêts, il demeure bien constant que les créanciers ont été mis dans l'impos-
sibilité d'en poursuivre le paiement , et qu'en conséquence aucune pres-
cription n'a pu courir contre eux ;
Par ces motifs, déclare l'appel recevable ; statuant sur icelui,met au
néant le jugement de première instance au chef qui limite à cinq années les
intérêts du prix dû par l'intimé ; dit, au contraire, que les intérêts ont couru
et sont dus depuis le jour de la vente ; etc.
Du 15 juillet 1839. - Ch. Civ.
COUR ROYALE DE MONTPELLIER.
Prêt. — Ventt; condilionuelle. — Hypothèque. — (^aiisR illicite. — Liberté
des conventions.
La clause par laquelle le prêteur stipule à son profit, indépendam-
ment d\ine hypothèque, te droit de rester propriétaire de l'immeuLde
affecté à sa créance, moyennant une somme com'enue, en cas de non-
remboursement à r échéance j est-elle ^valable?
OUI. — 1^" ESPÈCE. — (Girou C. Dijols et Mareilhacy.)
Arrêt.
La Cour ; — Attendu qu'aux termes de l'art. i5S4 C. C, la vente peut
être faite sous condition suspensive ; — Attendu qu'il résulte des diverses
C 6a )
i'iausps de l'acte du 6 juin i8ôi, qu'il reoferiaf? une v^nle comiilionnt-llt
suspensive et subordonnée au cas où Giron m: rembourserait pas la ^joinine
à lui prêtée; — Attendu que la stipulation insérée audit acte n'i st prohibée
par aucune loi; qu'elle est licite; — Attendu que les art. 2078 et 2088 C.
C, sont inapplicables ; le premier., parce qu'il a trait aux objets mobiliers
seulement, et qu'il s'agit ici d'un immeuble ; b; second, parce qu'il est spé-
cial à l'anlicbrèse et qu'il n'y a aucune similitude entre l'anticbrèse et
l'acte qui fait l'objet du litige ; — Qu'il n'est pas permis d'clendre les dis-
positions législatives d'un cas à un autre ; — Attendu que Girou n'a pas sa-
tisfait à l'obligation qui lui avait été imposée dans l'acte du 6 juin i83i, ni
dans le délai fixe par cet acte, ni dans le temps qui c'est écoule entre l'é-
cbcance et la citation introductivc d'instance, ni depuis ; — Que par suite,
la vente, de conditionnelle cl suspensive qu'elle était, est dcviouc defioi-
tive ; — Attendu que l'appel est suspensif; qu'ainsi b; délai de deux mois,
à compter du jour du jugement de première instance , accord»; par ledit
jugement , ue doit compter que du jour du présent arrêt cooflroiatir; —
Par ces motifs, démet Girou de son appel, etc.
Du 6 mats 1840. — 2« Ch.
NON. — 2* ESPKCE. — ( Burguière C. Castanié.)
AjlR£T.
La Cour ; — Attendu qu'il appartient aux juges de fixer le sens des acies
et de restituer aux contrats leur véiitable car.-ictère en interprétant le »en»
et la portée de leurs clauses ; — Que l'objet de l'acte du 2J juilli-t iS5a a été
un emprunt ; que c'est en vue de faire une obligation que les parties se sont
rapprochées et ont traité; que c'tst là l'unique cause, la cause impulsive
tlu contrat ; — Que la 6li|)ulalioa d'une vente conditionnelle n'a été insérée
dans l'acte que comme moyen de contrainte, en exécution de l'obligation
principale à défaut de paiement dans le terme convenu^ — Attendu que,
bien qu'en rc'gb; générale les conventions soient lilnes, le principe ne s'ap-
plique pas d'une m.Tuière iibsolue au cas des obligaliijns coniractéi's pour
emprunt ; — Que, dans un acte de ce genre, celui qui s'oblige ne jouit pas
d'uue pleine liberté ; que la loi n'a pas permis de stipuler de lui , en cas de
retard, d'autres dommages que les intérêts légaux, et qu'elle a piis soin de
régler elle-même les moyens d'expropriation du patrimoine du débiteur en
cas de non-paiement ; — Attendu que la loi ne reconnaît que deux modes
de vente, la vente volontaire et la veuti; forcée; que, lorsqui: les parties
stipulent une vente volontaire, elle existe sans doule par le seul consente-
ment sur la chose et sur le prix, mais qu'il y a dans ce cas pleine liberté de
part et d'autre, le vendeur peut maintenir son prix, appeler des concurrents
tt ne se dépouiller qu'aux conditions les plus favorables; que si, au con-
traire, au moment de l'acte il y a emprunt et obligatiou d'une somme d'ar-
gent, le débiteur ne peut changer par avance les conditions légales de l'ex-
( 63 )
proprialion à laquelle il est Soinnis par le défaut de paiement; que les
di'Iais et les formes de l'expropriation ont été réglt-s dans l'intérêt public ,
afin d'assurer aux parties qui s'oblif^ent les garanties protectrices de leur
propriété, et que l'art. /ij.C P. C ne permet d'intervertir les régies de la
procédure de vente que dans un cas donné avec des conditions qui garan-
tisscnl la mise en demeure, la concurrence et ia publicité ; — Attendu que, si
on admettait qu'il fût permis aux parties dérégler elles-mêmes des condi-
tions équipollentes qui simpiiGeraient le mode de procédure légale, il fau-
drait tout au moins que celte triple garantie de ta mise en demeure, de la
concurrence et de la publicilé eût été maintenue par la convention ; — Mais
qu'il serait exorbitant que le débiteur lut exproprié par la seule échéance
du terme, et que le créancier devînt propriétaire par le défaut de paiement ;
— Que cette liberté de stipulation consommerait par avance la ruine du
débiteur qui contracte en vue d'un remboursement qu'il croit pouvoir effec-
tuer; — Qu'elle ne pourrait se concilier avec les luis proliibitrices de l'u-
sure qu'il serait toujours aisé de violer j-ar cette voie détournée, puisque le
créancier, en C3S de retard, au lieu de l'intérêt de la somme par lui prêtée,
pourrait s'assurer une valeur beaucoup plus importante , sans qu'il serve à
rien de prétendre que la loi laisserait le recours en lésion, ce recours n'exis-
tant que lorsque la lésion est de plus des sept douzièmes; — Attendu, au
surplus, qu'un pareil pacte, réprouvé par les principes généraux du droit ,
l'est encore spécialement en matière de meubles par l'art. 2nj8 C. C; que
si, même pour un simple effet mobilier, la loi n'a pas voulu permettre qu'an
créancier puisse s'en emparer, à défaut de paiement de l'obligation dont il
forme le gage, à plus forte raison devrait-il en être ainsi pour un immeuble,
et c'est ce que dispose l'art. 208S ; — Qu'on objecte vainement que ces articles
sont applicables seulement au gage et à l'anlichrèse, le défaut de mise en
possession préalable du créancier ne pouvant être d'aucune considération
en ce qui touche l'expropriation de l'objet alïecté par l'obligation, et devant,
H'i contraire, rendre cette expropriation encore plus exorbitante ; — Que,
pour un effet mobilier comme pour un immeuble, le débiteur qui retient la
possession ne saurait être dans une condition moins favorable que celui qui
l'a livrée, d'autant qu'il aperçoit moins encore le danger de la condition
qu'il se laisse imposer ; — Attendu , dès lors, qu'il y a lieu d'infirmer l'acte
sous ce rapport, mus que ce n'est pas un motif d'ordonner le délaissement
de l'immeuble et la restitution des fruits, puisque si la convention n'est pas
valable sous le rapport de l'aliénation de la propriété , elle l'est du moins
sous le rapport de la possession et delà jouissance de l'immeuble; que, dès
lors, cette mise en possession doit être maintenue jusqu'à l'entier rembour-
sement des sommes dues, d'autant mieux qu'on ne s'y est pas opposé de-
vant la Cour; — Par ces motifs, disant droit à l'appel , met le jugement
dont est appel à néant ; par nouveau jugé , déclare nulles et de nul ( ffet les
clauses des actes des 25 juillet et 19 décembre i832 et i«' septembre i834,
portant vente conditionnelle de divers immeubles, «te.
Du 17 août 1840. — C. Civ.
^ 64 )
Observations.
La contrariété de motifs existant entre les deux arrêts qui
précèdent, et qui tousdeiix cependant émanent delà même Cour,
dit assez combien la question est embarrassante et difficile à
résoudre. D'un côté, on invoque le grand principe de la liberté
des conventions, comme on l'avait fait déjà à l'occasion de la
clause de voie parée (1); de l'autre^ on insiste avec beaucoup de
force sur les inconvénients d'un pareil contrat, s'il était toléré,
et sur les dispositions prohibitives contenues dans les art. 2078
et 2088 G. C.
On ne peut s'empêcher de reconnaître que si la Cour de cas-
sation n'a voulu valider la clause de voie parce, alors qu'elle
n'était pas expressément prohibée parla loi, que dans le cas où
les parties auraient stipulé la triple garantie de la mise en de-
meure , de la concurrence et de la publicité, il y aurait de l'incon-
séquence à permettre au prêteur de s'emparer, sans aucune
espèce de formalité , de l'immeuble qui lui a été donné en
gage. Mieux vaudrait cent fois la clause de voie parée que
celle-là! Le législateur n'aurait rien fait en prohibant l'une,
s'il autorisait l'autre, et laissait une pareille arme à la disposi-
tion des préteurs à la petite semaine et des usuriers de profes-
sion. Tout le monde doit comprendre ce dangvr.
Quant à nous, quelque respect que nous professions pour le
principe de la lilîerté des conventions, nous sommes moins que
jamais disposé à regarder comme valable la clause en question.
Sans doute elle ne tombe pas litléralement sous l'application de
l'art. 743 de la nouvelle loi sur la saisie immobilière qui ne tar-
dera pas à être promulguée; mais ce qu'il faut reconnaître, c'est
qu'elle est plus dangereuse que la clause de voie parée que le.
législateur va interdire. Il y aurait donc, non pas une raison
d'analogie, mais une raison à fortiori pour déclarer illicite la
convention dont il s'agit. Et autrement, qui ne voit que la loi
serait toujours éludée, si on permettait aux parties de recourir
à une pareille échappatoire?
D'ailleurs, et en droit, ne serait-ce pas une contradiction ma-
nifeste que de permettre au créancier hypothécaire de s'appro-
prier le gage qui lui a été donné, quand la loi interdit formelle-
ment une semblable convention au créancier aniichrésiste .'
Nous croyons donc que la clause dont il s'agit doit être as-
similée à la clause de voie parce et prohibée comme celle-ci.
Ajoutons cependant que les Cours de Toulouse et de IVlont-
jxllier se sont prononcées pour Topinion contraire. ^Mais deux
arrêts isoles ne suffisent pas pour iixer la jurisprudence sur une
semblable question.
(i) K. J. A., t. 58, p. açi.S «l siiiv., le réquisitoire de M. Diipin,et suprà,
p. 37 et siiiv., la discussion sur l'art. 745 du projet de vente des biens
imiueuble.'),
( 65 )
DISSERTATION.
DE L'APPEL EN MATIÈRE DE GARANTIE (1).
A la fin des pages que le savant auteur de la Théorie a consa-
crées à l'examen des articles du Code de procédure relatifs à la
garantie, on lit ces lignes (t. 3, p. 4.^6) :
0 Le garant en général a droit de faire valoir toutes les excep-
« lions et toutes les défenses que le garanti n'a pas présentées,
« et de prendre toutes les voies qu'il a négligées. Cette propo-
« sition, si simple et si naturelle, n'est pourtant point exempte
« de difficultés : elles se rattachent plus particulièrement aux
« théories de l'appel. J'en dirai quelques mots en parlant des
« personnes qui peuvent appeler, »
Que ne nous est-il donné de rendre la vie à cet illustre juris-
consulte , si cruellement enlevé à la science, pour obtenir de
son génie la solution de difficultés inextricables.
Nous avons toujours pensé que la matière de la garantie pré-
sentait des questions presque insolubles. M. Boncenne lui-
même craignait qu'on ne l'accusât d'avoir traversé quelques
vérités pour se précipiter dans l'absurde.
A peme M. Merlin, t. 7, p. 335 et suiv., ose-t-il se pronon-
cer...
Ce sont des doutes que nous allons soumettre à nos lecteurs ;
nous nous estimerons heureux si le développement de ces
doutes projette quelques lumières sur l'obscurité que fait naître
le mutisme de la loi, et si d'autres plus habiles que nous tra-
cent une voie que le plaideur puisse suivre avec une entière
sécurité (2).
Nous avons décidé, t. 2, p. 548, Qiiest. 1005 bis, que les actes
de l'instance ou de l'enquête devaient être signifiés par le de-
mandeur principal à toutes parties, garantis^ garants et arrière-
garants^ lorsque l'instance est bée eu temps utile entre ces di-
verses parties.
Nous avons pensé, t. 2, p. 41, Quest. 621 sexiies^ que l'ar-
ticle 153, sur le défaut-joint, ne s'appliquait pas aux appelés en
(i) Cette dissertation de M. Chaovkav Adolphe doit trouver sa place
dans le t. 5 des Lois de la. procédure civile, qui ne tardera pas à être publié.
(2)Que de lois, dans nos travaux sur la procédure, nous avons pu nous con-
vaincre d'une vérité méconnue par les esprits nuageux, par les intelligences
dédaigneuses de notre siècle, que la procédure ét;iit aussi importante à étu-
dier, à méditer, à approfondir, que le iond du droit 1
LX. 5
( 66 )
garantie. « (loinment, a dit M. Iîo.nxenne, le demandeur devrait-
« il réassi^jner ceux qu'il ne devait point assigner ? »
JNous niaiiilenoiis ces deux solutions.
Nous ajoutons que, si la loi a permis le recours en garantie
et a introduit dans l'instance un nouveau défendeur sans la
participation du demandeur principal, c'est à la condition ex-
presse que jamais le jugement de l'instance ne sera retardé par
la pre'sence de ce nouvel adversaire,
M. 13oNCENNE, t. 3, p. 388, a exposé, avec une rare clarté, la
théorie de l'agencement de la procédure de garantie en pie-
mière instance: «Cette matière de garantie mérite une attention
«< particulière. Peut-être ne se rend-on pas généralement un
« compte assez éclairé de la nature de l'action récursoire, de
« son influence sur l'action primitive, des conditions qui les
« unissent et des accidents qui les désassemblent. »
Après avoir lu M. Boncenne, on pourra donc apprécier saine-
ment les à'oliilions , accidents et dcsasscmblcments de première
instance.
Mais le jugement définitif a été rendu ; quels seront les de-
voirs et les droits respectifs des parties, en ce qui conceriie la
chose jugée résultant de l'expiration des délais?
La procédure, l'ancienne /«//^ conlcsiatio des Romains, a-t-ellc
produit entre les parties un tout indivisible?
Non, certainement. La solution de notre question 1565 est
là pour établir que jamais une instance ne peut donner à une
matière le caractère de l'indivisibilité.
La matière est donc restée ce qu'elle était avant l'instance,
essentiellement divisible.
Les principes de l'indivisibilité seront-ils néanmoins applica-
bles, parce que, les divers obligés ne l'étant pas envers la même
personne, l'objet de l'obligation serait un, et que l'obligation
de l'un serait subordonnée à l'obligation de l'autre, ce qui éta-
blirait entre les intérêts du garant et du garanti une telle con-
nexité que l'instance présenterait tous les caractères de Tindivi-
sil)ilité, et devrait en obtenir les conséquences?
Nous repoussons l'alfirmative, ])arce qu'il y a deux rapports
différents, l'un du demandeur principal au garanti, et l'autre du
garanti au garant. Que le garanti et le garant soient mutuelle-
ment intéressés à ce que rien ne se fasse pour ou contre l'un
sans que l'autre soit présent, cela est incontestable; mais la
connexité d'intérêts n'a jamais produit l'indivisibilité.
Avant l'instance devant le premier juge, les rapports d'inté-
rêt existaient ; mais il a fallu que la loi permît leur réunion
dans une seule procédure, pour que cette réuuion pût avoir
lieu. Après le jugement, les parties sont replacées dans une po-
sition qui est idcuii(iiic, (luoiqu'elle ne soit plus la même.
(67)
C'est à chacune d'elles à rechercher, selon son intérêt bien en-
tendu, quel est l'adversaire qu'elle appellera en lice, sans que
l'acte fait contre un de ses adversaires puisse et doive réfléchir
nécessairement contre l'autre.
On a dit souvent, et avec raison, que l'appel était une nou-
velle instance. Cet adage incontesté confirme le principe que
nous venons de poser.
Nous n'avons entendu raisonner encore que sur la matière
de gai-antie simple. La garantie formelle peut offrir une excep-
tion ; elle a ses principes à elle, et les solutions relatives à la
garantie simple peuvent n'avoir aucune influence sur les ques-
tions d'appel de garantie formelle.
Nous ne confondrons pas, comme l'a fait M. Talandier,
p. 510, les cas de garantie avec ceux de solidarité. Quest. 1565,
nous avons développé ce qui concerne cette position spéciale,
soit à l'égard des appelants, soit à l'égard des intimés.
Quelles règles devra- 1 on donc suivre en matière de garantie
formelle ?
Toutes celles relatives à la garantie simple, si le garant n'a
pas pris fait et cause du garanti. Entre le garant et le garanti,
il pouvait y avoir une permutation de rôles qui plaçait l'un en
première ligne et écartait l'autre de la lice, avec cette condition
néanmoins que tout ce qui serait fait contre le nouveau défen-
deur serait exécutoire contre l'ancien. La loi forçait dans ce cas
le demandeur à accepter ce nouveau défendeur. La condition
suffit pour mettre ses intérêts à couvert. Si cette permutation
n'a pas eu lieu, on ne voit plus figurer dans l'instance qu'un
demandeur, un défendeur, et un appelé en garantie. Cet appelé
en garantie peut soutenir n'avoir jamais veadu, avoir vendu
aux risques et périls de l'acheteur. C'est un débat entre lui et
celui qui veut prendre le rôle de garanti. Ce débat n'intéresse
nullement le demandeur principal ; et, si même ce débat en-
traîne quelques procédures de nature à retarder le jugement
de la demande principale, la disjonction sera prononcée. —
Lorsque le fait et cause n'a pas été pris, et que cette substitu-
tion n'a pas eu lieu, rien n'est changé dans les rôles primitifs.
La qualité incertaine des parties ( puisqu'aucune volonté n'a
été exprimée ) ne peut avoir d'influence sur leurs obligations
respectives.
Mais si le garant a pris le fait et cause du garanti, et que ce-
lui-ci ait été mis hors de cause, il n'y a plus de défendeur pri-
mitif ; il est pour ainsi dire effacé de la liste des parties en
cause : on ne le retrouvera que pour exécuter contre lui les
jugements rendus contre celui qu'il a appelé son garant.
Aussi a-t-il l'habitude de rester en cause, pour la forine, pour
surveiller ses intérêts, dans le cas où le caractère de son' garant
lui ferait craindre une collusion. L'api)el devra être interjeté
68 )
par le demancliMir principal, contre le garant; ou par le garant
contre le tlemandeur principal, sans qu'aucun d'eux craigne de
déchéance r<'suhant de significations faites au garanti ou parce
garanti, et si ce garanti interjetait appel, son appel n'aurait au-
cune force, puisqu'il n'était plus en cause.
I\Iais si la mise hors de cause n'a été ni requise ni prononcée,
reste seulement l'aciion du garant qui a pris le fait et cause du
garanti, qui de son affaire a fait la sienne, et qui a lutté comme
un véritable défendeur contre le demandeur principal. Que
décider après le jugement rendu en faveur du demandeur, ou
contre lui, pour la valeur et la portée des diverses significations,
des acquiescements, des appels incidents, etc., etc.?
C'est à ce point unique que se réduit, selon nous, la difficulté;
elle n'en est pas moins d'une solution bien embarrassante.
Les garants et garantis seront-ils considérés comnïe une
seule et même personne? mais alors la matière est déclarée in-
divisible, et c'est mentir à la nature même des choses ; car rien
n'est plus divisible qu'une condamnation ordinaire; et d'ail-
leurs, pourquoi se préoccuper de la divisibilité? par rapport au
demandeur. Chacun des garants et garantis doit le tout, peu
importe à ce demandeur qui des deux le lui délivre. En ce qui
concerne les effets de la demande en garantie entre le garanti
et le garant, le demandeur est complètement hors d'instance,
et les garanti et garant pourront respectivement discuter leurs
prétentions, quel qu'ait été celui des deux qui ait été forcé de
désintéresser le demandeur principal.
OIi ! si l'on admettait, entre le garant et le garanti, la soli-
darité ou l'indivisibilité, tous les principes denotre Quest. 15G5
seraient applicables, et ce ne seraient plus les règles de la ga-
rantie qui offriraient du doute.
L'indivisibilité ou la solidarité présentent des cai'actères dif-
férents parce que chacun des débiteurs est foicé de donner le
tout, quelle que soit la position de ses codébiteurs, et que, si
le demandeur a obtenu une condamnation contre l'un, elle est
obtenue contre les autres.
Mais en cette matière de garantie formelle, il n'en est pas ainsi.
Le garanti et le garant qui a pris le fait et cause du garanti
n'ont pas le même intérêt ; si le garant est solvable, le garanti
ne court aucun risque; s'il perd la chose, il obtiendra le prix
et des dommages-intérêts.
L'art. 184 confond dans la même prescription les instances
dans lesquelles le garant a pris fait et cause, et celle où il ne
l'a pas pris; en ce qui concerne le demandeur principal, toutes
les fois que le garanti n'a pas été mis hors de cause, l'instance
présente donc celte double physionomie d'une demande prin-
cipale et d'une demande en garantie.
(«9 )
Pourquoi ue pas appliquer alors les principes relatifs au cas
de la garantie simple?
Descendons de ces géuéralitcs aux positions spéciales dans
lesquelles peuvent se trouver, après un jugement de première
instance, un demandeur^ un garanti et un garant.
§ I. Le garant a-t-il le droit d'appeler contre le demandeur prin-
cipal ?
1° Non, puisqu'il n'a subi vis-à-vis de lui aucune condam-
nation, puisque le litige à l'égard du garant n'existait que con-
tre le garanti
Si donc le garant appelle contre le demandeur principal, ce-
lui-ci fera rejeter l'appel, comme étant sans intérêt, et comme
relevé par une personne sans qualité; vainement le garant dira
que le silence du garanti lui porte préjudice en laissant subsis-
ter, sans l'attaquer, une condamnation que lui-même doit ré-
parer. Non, il ne sera pas tenu de la réparer, s'il prouve contre
le garanti que la condamnation prononcée à l'égard de celui-ci
était injuste, et qu'il aurait pu et dû la faire réformer. Ses inlé-
lêts sont donc à l'abri, au moyen du recours qui lui est ouvert
contre le garanti, son véritable adversaire.
Voilà la conséquence naturelle et directe des principes que
nous avons posés ; mais nous ne devons pas dissimuler que ces
principes sont combattus et leur conséquence méconnue par
une nombreuse jurisprudence, de laquelle il résulte que le ga-
rant pourrait appeler contre le demandeur principal dans le si-
lence du garanti.
Nous indiquons les arrêts dont cette jurisprudence se com-
pose : Cass., 9brum. an 13 (J. A., t. 14, p. 423); 10 mars 1829
(J. A., t. 38, p. 236); 2 juin 1830(Dalloz,30, 1, 277); Rennes,
2 juin 1808; Douai, 28 avr. 1815 (J. A,, t. 14, p. 423); Tou-
louse, 25 janv. 1822 (J. A., t. 21, p. 292. et 16 nov. 1825 (J. A.,
t. 30, p. 350) ; Metz, 26 fév. 1822 (J. A., t. 24, p. 59); Poitiers,
7 déc. 4830(J. A.,t. 40, p. 267) ; Orléans, 30 sept. 1832 (J. P.,
t. 2 de 1833, p. 230) ; Agen, 5 janv. 1832 (J. A. , t. 46, p. 186;,
et Cass., 11 mai 1830 (J. A., t. 54, p. 79).
Tous ces arrêts ont été rendus indifféremment dans des es-
pèces où il s'agissait, soit de garantie simple, soit de garantie
formelle. La Cour de Poitiers a même expressément appliqué
la décision à un cas de garantie simple, le 11 mars 1830 (J. A.,
t. 39, p. 130). Et cependant la même Cour, le 22 déc. 1829
(J. A., t. 41, p. 462), avait décidé que le garant simple ne pou-
vait interjeter appel à l'égard du demandeur principal, queson
appel ne pouvait valablement être dirigé que contre le garanti.
Ce dernier arrêt est le seul qui consacre notre système.
2° A plus forte raison, devrons-nous dire que le demandeur
principal est à l'abri de l'appel du garant lorsqu'il a fait en-
( 7o)
courir la déchéance au garanti , ou obtenu son acquiescement.
Le demandeur principal ne doit-il pas trouver, dans le silence,
l'acquiescement ou l'exécution consentie par son véritable ad-
versaire, une parfaite sécurité? Du moment qu'il a obtenu de
lui ce qu'il demandait, doit-il se préoccuper des contestations
particulières qui peuvent exister entre le garanti et son garant?
Les rapports mutuels de ceux-ci lui sont complètement étran-
gers. C'est entre ces derniers seulement que le procès peut se
continuer.
Mais la jurisprudence nous est encore contraire sur ce point;
et, partant de ce principe, que le garant a contre le demandeur
principal des droits personnels et distincts, elle en conclut que
le délai de l'appel ne court pas contre le garant du jour où le
jugement a été signifié au garanti , que l'autorité de la chose
jugée acquise contre celui-ci ne lie point le garant; Metz,
25 juin 1825 (Journ. de cette Coin-, t. 5, p. 294),Cass., 10 mars
1829 (J. Av., t. 38, p. 23Gj, et 2 déc. 1833 (J. Av., t. 46, p. 290^;
et que l'acquiescement même du garanti aux condamnations
contre lui prononcées en faveur du demandeur originaire, ne
fait pas perdre au garant son droit d'appel contre ce deman-
deur; Metz , 19 juill. 1827 (Journ. de cette Cour, t. 5, p. 710);
cass., 31 août 1818. (J. A., t. 14, p. 470), et 2 déc. 1833 (J. A.,
t. 4G, p. 290.)
§ IL Z,c demandeur principal peut-il et doit-il rclci'cr appel contre
le garant ?
La Cour de Lyon a jugé l'affirmative le 14 déc. 1827 (J. A.,
t. 35, p. 309). Mais sa décision ne nous parait pas rationnelle.
Qu'importe au demandeur principal que le garant soit en cause
ou qu'il n'y soit pas? Quel intérêt a-t-il à ce que le défendeur
condamné obtienne ou non sa garantie? N'est-ce pas à celui-ci tout
seul à faire les démarches nécessaires pour se la procurer? à signi-
fier tous les actes du procès qui doivent faire revivre l'instance
avec son garant? Le demandeur principal n'a rien à demander
à celui-ci : il n'est tenu d'avoir avec lui aucune espèce de rap-
port Cette doctrine a été consacrée par la Cour de cassation, les
9 janv. (J.A.,t. 33, p. 40), et 5 déc. 183G(J. A., t. 53, p. 44^.)
Que si le demandeur principal appelle néanmoins le garant en
cause d'une manière directe, le défendeur peut alors exercer sa
garantie contre lui par de simples conclusions d'avoMe à avoué
sans lui donner d'assignation directe; lîourges , 29 juill. 1811
(J. A., t. 14, p. 439}.
Au reste, le principe que nous venons d'appliquer n'a plus
lieu, en matière de garantie formelle, lorsqne, le garant avant
pris fait et cause, le j^aranti s'est retiré de la cause. Il est hors
de doute que, dans ce cas, le garant seul doit alors être intimé
sur l'appel, puisque seul il est demeuré partie dans la cause;
mais il n'en serait pas de même si le garanti n'avait pas été mis
(71)
hors de cause; cclni-ci n'étant pas alors représenté par son ga-
rant, l'acte trap])ol on le pourvoi en cnssation devraient être
dirigés par le demandeur contre le gaianti , et s'ils l'étaient
contre le garant, le jugement ou l'arict acquerraient force de
cbose jugée au profil du garanti , comme l'a jugé la Cour de
cassation le 17 nov, 1835 (J. A,, t. 50, p. Iv7).
La Cour de Metz, le 22 novembre l'èll {Journ. de cette Cour,
t. 5, p. 759), semble avoir reconnu, comme la Cour de Lyon,
que le demandeur principal peut relever appel contre le gavant,
puisqu'elle a décidé que la déchéance encourue par le deman-
deur principal contre le garant ne profite pas au garanti. Cette
question est sans intérêt dans notre système.
§ in. Contre qui cl dans quel cas le garanti peut-il rclei'er appel?
i^ui peut relever appel contre lui?
Le garanti peut relever appel, soit contre le demandeur prin-
cipal vis-à-vis duquel il a succombé, soit contre le garant,
lorsque ayant subi la condamnation principale, il n'a pas obtenu
de garantie.
Il peut encourir séparément la déchéance à l'égard de l'un ,
sans qu'elle réagisse sur ses droits contre l'autre.
Il est aussi exposé à l'appel , soit du demandeur qui n'a pas
obtenu les fins de son exploit d'ajournement, soit du garant
contre qui il a obtenu son recours. Mais, en se mettant à l'abri
de l'appel de l'un par une signification , il demeure exposé à
l'appel de l'autre.
§ IV. Le dé fendeur condamné qui obtient sa garantie a-t-il néan-
moins le droit de relever appel contre le demandeur principal?
Oui, sans doute : on ne peut le lui refuser sous prétexte que
la garantie qu'il obtient le rend sans intérêt à la réformation du
jugements Ne peut-il pas préférer la chose dont il se voit dé-
pouillé aux dommages-intérêts que le garant serait obligé de
lui fournir ? JN'est-il pas possible encore qu'il ne compte pas
sur la solvabilité du garant ? Aussi les Cours de cassation,
25 jauv. 1814 (J. A., t. 14, p. 450) , et de Paris , 13 fév. 1826
(J. A., t. 31, p. 166), ont-elles décidé que le garanti était tou-
jours recevable dans son appel contre le demandeur principal.
Et d'ailleurs le demandeur principal ne peut pas s'enquérir
de ce qui se passera entre le défendeur et son garant.
§ V. Si le garanti appelle contre le demandeur principal , quel
est l'effet de cet appel ?
Cet appel remettra les choses en question, tant à l'égard du
garant qu'à l'égard du garanti; car la condamnation du premier
n'étant que la conséquence de la condamnation du second, si le
garanti parvient à se faire décharger de la sienne, il sera sans
intérêt, et, par conséquent, sans di'oit à poursuivre l'exécution
de celle qu'il a obtenue contre le garant. En le faisant, il s'enri-
( 7^ )
cliirait aux dépens d'autrui, ce qui est toulraire aux premiers
principes de la justice.
Mais si, tout en subissant une condamnation à l'égard du de-
mandeur pi incipal , le défendeur n'a pas obtenu de recours
contre son garant, il faut, pour pouvoir le demander sur l'ap-
pel, qu'il intime aussi le garant.
Si, au contraire, le garanti et le garant ayant tous les deux été
relaxés, c'est le demandeur principal qui appelle contre le ga-
ranti, celui-ci n'a pas besoin pour conserver ses droits d'intenter
un appel particulier contre le garant. 11 n'a pas à se plaindre
qu'on n'ait pas prononcé une garantie dont il n'avait nul be-
soin. Le jugement ne lui faisant pas grief, la voie de l'appel ne
lui est pas ouverte, ce qui n'empêche pas qu'il ne puisse et ne
doive assigner son garant, par voie de simple intervention , de-
vant le Tribunal d'appel, ainsi que l'ont jugé les Cours de
Rennes, le 2 déc. 18) J (J. A., t. 3, p. ô-lô;; de Melz, le 29 nov.
J820 (J. A., t. 14,p. 474het de Bordeaux, 5 août 1828 J A.,
t, 36, p. 36). Car s'il n'intimait pas le garant sur l'appel, la ré
formation du jugement pourrait lui être fatale.
§ VI. Voppel (lu garant contre le garanti rcUvc-t-il celui-ci de
la déchéance qu'il aurait encourue contre le dcnuindcur pruicipul ?
Non, il n'y a point de raison pour rendre au garanti un droit
qu'il a perdu par sa faute, ni pour priver le demandeur princi-
pal du bén-éfice d'une déchéance qu'il avait légitimement ac-
quise.
On dira vainement, avec la Cour de cassation, 31 août 1818
(J. A., t. 14, p. 470), que le garanti peut n'avoir acquiescé d'une
manière tacite ou expresse que dans la persuasion que son ga-
rant, reconnaissant, comme lui, la justice de la condamnation
principale, n'entreprendait point de faire réformer le chef qui
prononce la garantie. INIais c'est là une conliance téméraire dont
le garanti doit supporter les conséquences.
D'ailleurs, si l'on admettait que la démarche du garant vis-
à-vis du garanti pût nuire au demandeur principal, on placerait
celui-ci dans une position de dépendance dont la loi ne lui don-
nerait aucun moyen de sortir.
En effet, quelle sera la voie à prendre par le demandeur
principal pour acquérir contre le garanti ime déchéance défi-
nitive dont celui-ci ne puisse être relevé par l'appel du garant?
La signification qu'il fera faire au garanti, n'ayant d'eftet que
contre celui-ci personnellement, n'empêchera pas le garant de
relever son appel, et par conséquent de rendre au garanti la fa-
culté qu'il avait perdue.
En signifiant directement le jugement au garant, le deman-
deur principal ne fera qu'un acte inutile, puisque, le garant
n'ayant pas le droit d'appeler contre lui, il n'a pas de déchéance
à lui faire encourir. Et, en supposant même que le garant put
c 73 )
appeler contre le demandeur principal, la signification que ce-
lui-ci lui adresserait n'aurait d'autre eft'et que de faire courir
le délai d'appel à son profit, toute signification ne pouvant ser-
vir qu'à celui qui la fait faire.
Quant au j^aranti, cette signification, qui lui serait étrangère,
ne le mettrait pas à l'abri de l'appel du garant; et, par consé-
quent, elle ne profiterait point, dans le système que nous com-
battons, au demandeur principal lui-même, à l'égard duquel
tout serait remis en question par l'appel légitimement relevé
contre le garanti.
Il n'y a que la signification du garanti au garant qui puisse
enlèvera celui-ci la faculté d'appeler, et, par là, assurer la sta-
bilité des droits tant du garanti que du demandeur principal.
Or, dépend-il du deujandeur principal de forcer le garanti à
faire celte signification ? iNullement.
Il serait donc la victime d'une combinaison contre les effets
de laquelle aucune arme ne lui resterait pour se défendre.
§ Vil. L'appel du garant contre le demandeur principal reUue-t-il
le garanti de ta déchéance par lui encourue ?
Nous avons établi d'abord que le garant n'a pas le dioit de
relever appel contre le demandeur principal^ n'ayant point subi
de condamnation à son égard.
La question actuelle nous paraît donc oiseuse.
Les nombreux arrèls qui l'ont pourtant examinée et résolue
pour l'affirmative (1) ont dû supposer ou qu'il y avait indivisi-
bilité, opinion dont nous avons démontré le peu de fonde-
ment, et qui, d'après notre question 1565, n'aboutirait qu'à
faire étendre au (;arant la déchéance une fois acquise contre le
garanti, ou que, le garant exerçant les droits et prenant le fait et
cause du garanti, celui-ci s'effaçait complètement pour remettre
le soin de ses affaires au premier.
Mais cette supposition n'est exacte qu'autant que le garant
formel a réellement pris, dans la première instance, le fait et
cause du garanti, cl que celui-ci a été mis hors de cause.
M. Merlin, (Jiiest.de droit^ v" yéppel incident, § 5, 1°, t. 7,
p. 362, semble l'appliquer à tous les cas de prise de fait et cause,
sans examiner s'il y a eu ou non mise hors de cause. Cette con-
fusion nous paraît contraire aux principes.
La Cour de cassation a jugé, conformément à notre opinion,
(1) Grenoble, 22 mars 181 1 (J. A., I. i4> p. 439) ; Toulouse, 24 avril 1824
(J. À., t. 26j p. 217), 16 nov. 1820 (J. A., t. 5o, p. 55o) ; Colmar, 19 mai
1826 (J. A., t. Ô4» p-36) ; Bordeaux, 22 janv. 1827 (J. A. , t. 02, p. 060);
Lyon [Spectat. dex Tribun.^ du 4 fév. 1827) ; Besançon, 3o nov. 1827 {Journ.
de cette Cour. 1S27, p. 22C) ; Poitiers, n mars i83o (J. A., t. Sg, p. i5o);
Agen, 5 janv. 1802 (J. A., t. 46, p. iS6), et Cassation, 3i août 1818 (J. A.,
t. i4, p. 470).
( 74 )
le 18 juillet 1815 (J. A., t. 14, p. ^58), que l'appel du {garant
coiilre le d( mandeur principal ne relève pas le [;aranli de la
déclif'anre par lui encourue. Il est viai qu'il s'agissait dans celle
espèce d'une garantie simple. MM. IMi:;iiLi>', loc. ti/. ,et Tal\n-
oiER, p. 508 et suiv., n" 42l, expliquent cet an et, en disant que,
dans le cas d'une garantie simple, l'nppel du garant ne relève
pas le garanti, et qu'il en est autrement dans le cas d'une ga-
rantie fornselle.
Quant à nous, il nous paraît certain que, tant que la mise
hors de cause du garanti n'a pas été prononcée, il est le véri-
table et le seul adversaire du demandeur principal ; que, par
conséquent, le garant ne peut appeler contre ce demandeur,
d'où il suit que la question que nous discutons est sans objet.
Chauveau Adolphe.
OFFICES, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS.
COUR DE CASSATION.
Matière sommaire. — Qualités. — Jugement. — Signification. — Droit
de copie.
Enmaticre sommaire, le juge taxateur doit allouer à Vovouc rédac-
teur des (/ualitcs, outre le droit de dresse des (jualites cl de significa-
tion à acoKc (Tarif, art. 67), le droit de copie de signification de
qualités cl le droit de copie de signification de jugement qui sont
réglés par les art. 88 et 89 du Tarif.
(Deschamps et Julienne C Couppey.)
L'art. 67 du Tarif de 1807, spécial pour les matières sommai-
res, porte : « Il sera passé à l'avoué ((ui lèvera le jugement
rendu contradictoirement, pour dressé des qualités et de significa-
tion de ingénient à ai'oué, le quart du droit accordé pour l'obten-
tion du jugement contradictoire Au moyen de la fixation
ci-dessus, il ne sera passé aucun autre honoraire pour aucun acte
et sous aucun prétexte; il ne sera alloué en outre que les simples
déboursés. »
De là, on a conclu assez généralement que le droit de dressé
de qualités cl de .signification à murné. fixé par l'art. 67, comprenait
les deux droits, l'un pour Voriginal, lautro pour les copies, qui
sont réglés distinctement, pour les matières ordinaires, par les
art. 87 et 88. liieu plus , ou a prétendu que l'art. 67, qui est la
(75)
loi des malières sommaires, excluait le droit de copie que l'ar-
ticle 89 alloue pour signijîcalion de tout jiigcme?it à auoucou àdn-
viicile. Cet article, a-t-ou dit, ne s'applique qu'aux malières
sommaires. 2" Il serait inconséquent d'accorder pour la copie
d'un jugement 30 ou 25 c. par rôle, quand l'art. 67, § 9 et 11,
n'alloue pour la signification des procès-verbaux d'enquêtes ,
d'expertises ou d'interrogatoires surfaits et articles, que 15 c.
par rôle. Enfin, ceci est décisif, le § 12 dit positivement que le
droit du quart en sus qu'il attribue à l'avoué a pour objet le
DRESSÉ DES QUALITES et de significaùon de jugement. « Que vou-
draient dire ces expressions , si elles ne comprenaient pas le
droit de copie? Est-ce qu'il ne faut pas commencer par copier
l'acte qu'on veut signifier?» [Commentaire du Tarif, vol. 1,
p. 478.)
Néanmoins le droit de copie fut reconnu par deux arrêts ,
l'un de la Cour d'Amiens , l'autre de la Cour de cassation , cli.
des requêtes, des 19 août 1833 et 6 juin 1837. (J. A., t. 53, p.
667.) Mais les Tribunaux et Cours royales persistaient dans une
interprétation toute diflerente. La chambre des avoués du Tri-
bunal de première instance de Caen a énergiquement fait valoir
ses droits dans l'espèce suivante.
Les immeubles d'unsieur Couppey avaientété vendus sur sai-
sie, et l'ordre ouvert à la requête du sieur Deschamps. Sur les
contredits apportés par dix autres créanciers à l'ordonnance de
collocalion provisoire, était intervenu un jugement contradic-
toire qui fut levé par M° Julienne , avoué du sieur Deschamps,
et signifié aux avoués de ces dix créanciers.
Le 20 mats 1838 , le juge taxateur a rejeté du mémoire de
M"" Julienne les articles relatifs 1 au droit de correspondance ;
2° aux honoraires pour droit de copie de qualités et de juge-
ment, par une ordonnance ainsi conçue : « Yu le mémoire qui
précède et les art. 67 et 145 du Tarif en matière civile ; — At-
tendu qu'en matière sommaire l'art. 67 n'accorde qu'un droit
fixe pour chaque affaire ; qu'il n'alloue de droits de copie que
ceux indiqués dans les paragraphes de cet article; qu'il n'est fait
aucune mention du droit de copie pour la signification des qua-
lités et du jugement; — Attendu cju'aucun droit de correspon-
dance ne peut être dû, seulement pour poursuite d'ordre; qu'il
ne peut être alloué^ aux termes de l'art. 145, qu'autant qu'il y
aun jugement définitif ou interlocutoire; — Disons qu'il y a heu
de retrancher 1° le droit de corx-espondance compris dans la
partie relative aux frais de poursuite; 2° les honoraires pour
droit de copie de qualités ; 3° et les honoraires pour les copies
du jugement sur les contredits donnes lors de la signification
qui en a été faite. En conséquence , admettons ledit mémoire
en taxe pour 498 fr. 25 c. , etc..»
M« Julienne a formé opposition à cette ordonnance , mais il
(76)
en a été débouté par un jugement du 5 avril 1838, ainsi
conçu :
« Le Tribunal, considérant que les contestalions clcvées à
l'ordre du prix des bains du sieur Couppey étaient matière
sommaire; que le mémoire était fait et taxé comme en cette
matière ; qu'il n'y a pas de réclamation sous ca rapport, et
qu'on se borne à soutenir qu'il devait être alloué des droits de
copie des qualités du jugement du 9 février dernier et de ce
jugement dont la signification à avoué a été faite ; considérant
que les droits de copie accordés aux avoués par le Tarif sont
évidemment des émoluments et non de simples déboursés ;
que, s'il en était autrement , ces droits ne seraient pas fixés à
divers taux, puisque les salaires des copistes que l'avoué aurait
à payer seraient toujours les mêmes, quels que fussentles actes
ou pièces à jcopier ; considérant que l'art. 67 du Tarif indique
assez clairement que le quart du droit d'obtention du jugement
contradictoii e accordé pour dressé de qualités et de significa-
tions de jugement à avoué, comprend nécessairement tout l'é-
molument que l'avoué périt réclamer à l'occasion de la rédac-
tion des qualités, de leur signification et de celle du jugement,
et, par conséquent, le droit de copie de qualités et du jugement
signifiés, puisqu'on ne peut concevoir de dressé de significa-
tion sans que l'acte à signifier ait été préalablement copié ;
"Considérant que l'art. G7 du Tarif a prévu le cas où, en ma-
tière sommaire, il serait alloué un droit de copies de pièces
signifiées, et qu'il a restreint ce droit aux procès-verbaux d'en-
quête , d'expertise et d'interrogatoire sur faits et articles;
que, s'il eût été dans l'intention de cet article d'accorder des
droits de copie pour d'autres actes , il n'aurait pas manqué de
l'exprimer formellement ; que cela eût été d'autant plus néces-
saire, qu'on voit, par la fixation faite à l'égartl d{:s procès-
verbaux d'enquête, d'expertise et d'interrogatoire, que l'auleur
du tarif voulait qu'en matière sommaire les droits de copie fus-
sent beaucoup moins élevés qu'en matière ordinaire ;
« Considérant qu'il est impossible d'admettre que le silence
gardé par l'art. 67 du Tarif, relativement aux copies des quali-
tés et du jugement contradictoire signiliées à avoué en matière
sommaire, autorise à recourir aux règles du droit conunun,
c'est-à-dire aux art. 88 et 89 du Tarif, parce que ces articles,
comme l'indique le titre du chapitre dont ils lont pai tie, ne
sont applicables qu'en matière ordinaire, et que leur application
en matière sommaire se trouve interdite d'abord par le défaut
d'analogie résultant de ce qu'en matière sommaire l'émolument
de l'avoué a pour base principale l'imporlance de l'afiaire, tan-
dis qu'en matière ordinaire rémolument est déterminé suivant
la nature des actes de procédure, sans égard à la valeiu- du li-
tige ; en second lieu, par les termes formels de l'ait. 67, qui
(77)
porte qu'an moyen de la fixation des divers droits qu'il déter-
mine spécialement, il ne sera passé en taxe aucun autre hono-
raire pour aucun acte ni sous aucun prétexte, et qu'il ne sera
alloué que les simples déboursés, ce qui signifie, à n'en pas
douter, que pour tout ce qui, en matière sommaire, n'est pas
l'objet d'un émolument nominativement alloué par cet article,
l'avoué ne peut réclamer que ses simples déboursés, et que, par
conséquent, du silence gardé par ce même article, sur les co-
pies dont il est question dans la cause, on doit conclure que,
pour ces copies, il n'y a lieu d'allouer que les déboursés con-
sistant dans le papier timbré, l'enregistrement et le salaire de
l'huissier; — Considérant que, de ce que l'art. 67 du Tarif n'ac-
corde pour l'émolument de certaines copies qu'il alloue que
15 centimes par rôle, on doit encore tirer la conséquence que le
silence de cet article sur les copies de jugement ne permet pas
de se reporter aux dispositions de l'art. 89, puisque le droit
fixé par ce dernier aiticle est de 30 centimes par rôle, et que, si
on avait voulu accorder un émolument pour les copies de juge-
ments signifiés à avoué en matière sommaire, il n'y aurait eu
aucune raison pour porter cet émolument au delà du taux de
15 centimes fixé pour les procès-verbaux d'enquête, d'expertise
et d'interrogatoire ; — Considérant qu'il est dans l'esprit et dans
le vœu du Tarif que les frais des instances sommaires soient
moins considérables que ceux des instances ordinaires, et que
les émoluments df^s avoués soient moindres en matière som-
maire qu'en matière ordinaire; — Que, cependant, ce serait
aller directement contre ce vœu que d'admettre la prétention
soutenue par le sieur Deschamps et M* Julienne, puisqu'elle
aurait pour résultat d'attribuer à l'avoué, dans les matières
sommaires, plus qu'il n'obtiendrait en matière ordinaire; —
Qu'en effet, d'après le système qui, vu le silence de l'art. 67,
fait recourir aux dispositions des art. 88 et 89 du Tarif, l'avoué
aurait en matière sommaire les mêmes droits de copie, de qua-
lités et de jugement contradictoire qu'en matière ordinaire, et,
en outre, un émolument de 15, 20 ou 30 francs qui ne lui est pas
alloué dans les affaires ordinaires, pour lesquelles, à l'occasion
de l'obtention du jugement contradictoire, l'art. 89 du Tarif ne
lui accorde qu'une vacation de 3 francs; — Que cette considé-
ration fournit encore un puissant motif de rejeter le système
sur lequel repose l'opposition à la taxe des dépens dont il s'a-
git ; — Dit à tort et mal fondée l'opposition du sieur Deschamps
et de M* Julienne à la taxe du juge-commissaire faite par son
ordonnance du 20 mars dernier; ordonne que cette taxe sera
maintenue, et condamne le sieur Deschamps et M« Julienne
aux dépens. »»
Pourvoi. — M'Morin, avocat des demandeurs en cassation,
MM. Deschamps et Julienne, a fait remarquer d'abord que,
( 78 )
dans les matières sommaires, aujourd'hui les plus nombreuses,
rémoluinent de l'avoué était trop faible pour qu'on dût le ré-
duiru encore par une interprétation judaique des termes obscurs
de l'art. 67 du Tarif. 11 a démoutié que le droit de copie était
moins un honoraire, dans le sens de la disposition restrictive
de cet art. 67, que la juste rétribution de travaux qui entraî-
nent des déboursés dont on ne pouvait demander à chaque
avoTié le détail. La situation faite par le Tarif à cet égard est un
forfait dont le bénéfice, s'il y en a, est dû, non pas à la généro-
sité du législateur, mais aux mesures d'ordre établies par l'a-
voué dans son élude.
Invoquant ensuite les dispositions des art. 88 et 80, qui sont
le droit commun, et réfutant les arguments de texte puisés dans
l'art. 67, M« Morin a dit en substance : — Si les art. 88 et 89
sont au chapitre des matières ordinaires, ils sont plus directe-
ment encore sous la rubrique qualités et significations de jugi>-
menty laquelle ne peut pas être inapplicable aux matières som-
maires, car il y aurait lacune dans la loi. Et si ce chapitre est
le seul qui parle des droits de copie de qualités et de significa-
tion, c'est qu'à vrai dire, après le jugement, la matière n'est
plus sommaire, puisque les qualités et Ïcg significations, comme
tout ce qui tentl à l'exécution, sont soumises aux mêmes for-
mes que dans les matières oi'dinaires. Ainsi doit être limitée la
disposition exceptionnelle de l'art. 67.
L'objection consistantà soutenir que le droit de dressé de qualités
et de signification de jugement comprend le droit de copie connue
le droitde rédaction, repose sur une confusion que repousse la
méihode adoptée dans la distribution des diiYéreules dispositions
du Tarif. Le législateur ne devait pas et il n'a pas voulu confondre
l'honoraire de rédaciion avec la rétribution repré.^entant les dé-
boursés présumés : témoin les articles 87 et 88, dont l'un règle
le droit dû pour l'original, et l'autre le droit accordé pour les
copies. — Quant à la comparaison que l'on établit entre le chif-
fre des copies de qualités elsignification (88 et 89i et celui des si-
gnilicationsdeprocès-verbaux d'enquête, etc. (67), elle ne prouve
absolumeutrien en faveur du système admis par leTribunal de
Caen , et si l'art. 67 réduit à 15 cent, par rôle le droit de copie
des procès-verbaux d'enquête et d'expertise, en matière som-
maire, c'est qu'ici, en raison de ce qu'il ne s'agit que d'un
errcnicnl interlocutoire , le législateur n'a voulu accorder qu'un
demi-droit, même pour l'obtention de jugement. Et comment
concevoir que le Tarif, qui accorde un droit de copie pour les
actes les moins importants , en ait refusé un poiu ceux qui sont
la conséquence nécessaire d'une décision détînilivc et qui vont
préparer l'exécution?... Vainement on dit que l'avoué sera plus
favorisé que dans les matières ordinaires , parce qu'il aura les
mêmes droits de rédacliou et de copies, outre un droit d'ob-
( 79 )
tcntion de juf.ement qu'il n'a pas dans celle-ci. On oublie qu'en
somme l'émolument est encore trop faible ; et si la Cour croit
qu'il y a faveur pour les matières sommaires , qu'elle cesse de
qualifier ainsi des instances telles que celle dont il s'agit ici, et
les incidents de saisie immobilière, qui comportent assurément
des écritures, quoique laloi aitrecommandé de les juger promp-
tement.
M. le procureur général Dupin, portant la parole dans cette
affaire , a adopté le système plaidé par M'' JMorin, insistant
principalement sur cette remarque, qu'après le jugement il n'y
a plus de matière sommaire, d'où résulte l'inapplicabililé de la
disposition exceptionnelle de l'art. 67.
Arrêt.
La Cour 5 — Vu les articles 88 et 89 du Tarif du 16 février 1807; -Attendu
que ces articles, placés sous la rubrique qualités et si^nipcations dujtigetncnl,
.nllouenl un droit de copie des qualités et des jugements ; — Attendu que le
silence de l'art, 67 à cet égard indique suCBsamment que le vœu du législa-
teur a été de seréférer, quant à la fixation de ce droit en qiatière sommaire,
à la règle générale établie pour tous les jugements par les art. 88 et 89;
qu'en effet, le droit alloué pour le dressé des qualités et de la signification
ne s'applique évidemment qu'à la rédaction de l'original et ne peut com-
prendre les copies nombreuses que, notamment en matièie d'ordre, l'avoué
peut être obligé de faire faire et pour lesquelles il est forcé à des déboursés
qui peuvent être d'une certaine importance ; — Que si le droit de copie
était refusé, l'émolument alloué pour le dressé des qualités et de la signifi-
cation à avoué et pour l'obtention du jugement pourrait être insufTîsant pour
remplir l'avoué de ses déboursés; — Que la fixation d'un chiffre par rôle
de coj)ie ne change pas la nature de l'allocation; que celte évaluation, faite
dans un intérêt public et pour éviter des débats sur la réalité et la quolité
des déboursés efl'ectifs, ne peut avoir pour effet de faire réputer émolument
ce qui n'est que la représentation d'une dépense réelle ; — Qu'ainsi, en re-
jetant de la taxe le droit de copie du jugement qui a statué sur les contre-
dits élevés dans un ordre, et des qualités de ce jugement, le jugement atta-
qué a faussement appliqué l'art. 67 et expressément violé les art. 88 et 89
du Tarif du lO février 1807; — Casse.
Du l^'mars 1841. — Cb. Civ.
Observations.
Cet arrêt doit faire jurisprudence, car voici deux des trois
cbambres de la Cour régulatrice liées chacune par un précédent
émané d'elle; et leur doctrine est aussi celle de M. le procureur
général Dupin, qui a voulu porter la parole dans celte affaire,
( 8o )
dont l'importance l'avait frappée. — Ainsi la question a ét^ jwgée
in ter mini s.
Ml\I. les avoués ne manqueront pas de remarquer quelle
compensation va apporter cette règle nouvelle aux r«'ductions
incessantes qu'ils ont eu à subir depuis plusieurs années. La
nomenclature des matières sommaires, dans lesquelles tout
homme de bonne foi reconnaît que l'émoltunent est trop fai-
ble, était déjà assez restreinte d'après le Code de procédure.
(Voy. art. 4<>4, 311, 320, 458, 521, 832, G66, 76l, 805, 809 et
973; voy. aussi le Co/n/?im/r/r>e r/» Tarif, V^ vol., p. 412. )La ju-
risprudence y a compris successivement tontes les causes que
le Code prescrivait de Juger sommairement, telles que les instan-
ces d'ordre (C. de cass., 9 déc. 1824 et 2') août 1828 ; J. A.,
t. 35, p. 156), les incidents de saisie iinnio])ilière (C. de cass.,
4 août 1837; J. A., t. 52, p. 280, et t. 55, p. 513 .
La loi du 13 avril 1838, sur les Tribunaux de première in-
stance, a fait plus encore. Quoiqu'il eût été démontré, dans la
discussion, que la réduction des frais judiciaires, sans celle des
droits d'enregistrement et de timbre, était une économie con-
traire aux intérêts de la justice, cette loi a voulu que l'on in-
struisît et jugeât comme matières sommaires lotues les actions,
sans exception, qui devaient être jugées en premier et dernier
ressort par les Tribunaux d'arrondissement (art. l*""! ; de telle
sorte que, d'une part, la procédure sommaire s'est trouvée ap-
pliquée à des matières réelles, tandis qu'auparavant les deman-
des pures personnelles y étaient seules assujetties; et, d'autre
part, l'élévation du taux du dernier ressort a compris le plus
grand nombre d'instances dans la nomenclature déjà si vaste
des matières sommaires.
Cela étant, on comprend combien était préjudiciable l'inter-
prétation, généralement admise dans la pratique comme dans la
doctrine, qui refusait le droit de copie des qualités à signifier
souvent à plusieurs avoués dans les instances d'ordre, etc.;
combien surtout pouvait devenir funeste l'opinion, assez ac-
créditée, que l'art. 67 excluait même le droit de copie an juge-
ment à signifier à avoué, puis à domicile. Conime l'a remarqué
la Cour de cassation elle-même, sans le droit de copie, dans
certaines affaires, l'émolument accordé à l'avoué pour hono-
raires eût été absorbé, et quelquefois au delà, pir des débour-
sés de copie dont on ne lui eût pas tenu compte. Qui donc eût
pu accepter des alRiires aussi onéreuses?.,. Désormais, la dillé-
rence qui existe entre deux classes d'instances, également difli-
ciles à mstruire, sera moins sensible; et l'arrêt p.ir lequel la
Cour régulatrice vient de proclamer une doctrine à la fois juste
et légale préviendra, nous l'espérous, toute diHiculté nouvelle
de la part des juges taxateurs.
( 8i )
TRIBUNAL CIVIL DE BORDEAUX.
Partage. — Diligences.— Avoué. — Priorité. — Visa. — Préférence.
Lorsqu'une demande en partage a été formée, le même jour, par
deux exploits distincts, en vertu de deux ordonnances du président
obtenues, l'une la veille, et l'autre le jour même, et portant permission
d'assigner à bref délai, les poursuites doii^ent être continuées à la
diligence de l'ai^oué qui a obtenu la première ordonnance, quand
bien même il n aurait pas , le premier, fait viser son exploit,
(Art. 967 C. P.C.)
(Veuve Désaybats C. Désaybats aîné.)
En fait, le sieur Désaybats jeune est mort à Bordeaux, laissant
pour lui succéder sa veuve et la demoiselle Héloise Désaybats,
sa fille. — Celle ci étant elle-même décédée depuis ab intestat,
sa succession s'est trouvée dévolue : 1° à la veuve Désaybats,
sa mère ; 2° au sieur Désaybats aîné et à la dame veuve lîou-
tanne, ses oncle et tante.
De cette succession dépendaient plusieurs immeubles impor-
tants. Pour faire cesser l'indivision, la dame veuve Désaybats (it
présenter, le treize juillet 1840, à M. le président du Tribunal une
requête tendant à obtenir la permission d'assigner le sieur Dé-
saybats aîné et la veuve Boutanne « bref délai de\ant le Tribu-
nal de Bordeaux, à l'effet d'y procéder au paitage des immeu-
bles de la succession. — Cette requête ayant été favorablement
répondue, le sieur Désaybats aîné, qui habite à quelques lieues
de Bordeaux, fut assigné dès le lendemain quatorze juillet, et la
veuve Boutanne, qui habite la ville d'Agen, le fut le seize.
De son côté, le sieur Désaybats aîné n'était pas resté inactif.
Le quatorze juillet, il avait présenté requête, afin d'assigner à
bref délai ses copartageants, et, le même jour, il avait assigné
la veuve Désaybats, qui habite Bordeaux : quant à la veuve
Boutanne, elle ne fut assignée à Agen que le vingt-quatre Juil-
let. Il importe d'ajouter que l'avoué de Désaybats aîné avait
pris la précaution de faire viser son exploit le quatorze juillet, à
cinq heures de relevée, et que l'avoué de la veuve Désaybats
n'avait rempli cette formalité cju'après son confrère.
C'est dans ces circonstances que s'est élevée entre les deux
avoués une contestation sur le point de savoir à la diligence de
qui les poursuites seraient continuées. L'un invoquait l'art. 967
et la priorité du visa ; l'autre insistait sur l'antériorité des pour-
suites par lui faites, lesquelles devaient écarter l'application de
l'article du Code invoqué contre lui,
LX. 6'
( 8a )
Suivant l'usage, et aux termes de l'arrêté de frimaire 'an 9,
la question fut soumise à la chambre des avoués du Tribunal
de Bordeaux, aGn d'avoir son avis. Elle décida que, nonobstant
l'ordonnance obtenue le treize, la poursuite devait appartenir à
l'avoué du sieur Désaybats aîné, qui avait le premier fait viser
son exploit.
Cette opinion ayant paru fort douteuse, la contestation fut
portée devant le Tribunal, et voici les principales considérations
qui furent présentées aux magistrats de part et d'antre.
« Il importe, a-t-on dit dans l'intérêt de l'avoué de la veuve
Désaybats, que le Tribunal se lappelle que c'eàt en vertu d'une
ordonnance rendue le treize juillet que le lendemain, quatorze,
le sieur Désaybats aîné, habitant -Alacau, a été assigné, tandis
que ce n'est qu'en vertu d'une ordonnance rendue \e quatorze
que, le même jour, l'exposante, habitant Bordeaux, a été elle-
même assignée.
« Il y a donc lieu de constater tout de suite la différence des
deux positions : c'est qu'il y a eu lieu, pour la dame veuve Dé-
saybats, de faire faire un parcours de deux myriauièires et demi
pour aller ei deux myriamètres et demi pour revenir ; tandis que
le mandataire du sieur Désaybats aîné n'a pas eu cette distance
à parcourir, puisque madame Désaybats habite Bordeaux.
« A cette circonstance il faut ajouter que la dame Boutanne,
qui était aussi héritière de la demoiselle Elisabeth Désaybats, et
qui habite Agen, a été assignée par l'exposante le seize juillet,
ce qui complétait entièrement la demande; tandis que cette
dame Boutaniie n'a été assignée, au nom du sieur Désaybats aîné,
que le vingt-quatre juillet suivant.
« A ces raisons, qui d luontrent qne la diligence se tiouve
du côté de la veuve Désaybats, il faut ajouter comme considé-
ration puissante que, si M. le président du Tribunal se fût
rappelé, le quatorze juillet, qu'il avait rendu la veille une or-
donnance jioitaut l'autorisation que l'on venait réclamer de lui,
il n'eût pas accordé cette autorisation, qui n'avait d'autre objet
que d'augmenter les frais eu autorisant l'introduction d'une
nouvelle et deuxième instance absolument semblable à celle
qu'il avait autorisée la veille.
« C'est donc par suite d'une surprise faite à 31. le président
ou d'un oubli de sa part que la seconde ordonnance du qua-
torze juillet a éié obtenue. Ce que IM. le préMclant eût fait s'il
eût été renseigné, le Tribunal appelé aujoiud'hui à statuer sur
les deux instances exi.>tani(S j)eul-il le laiie. et doit-il déclaicr
que la première ordonnance rendue par 31, le piésideut le
treize juillet doit seule avoir son elVet ; que, par conséquent,
rassigualioa qui a été donnée le lendemain eu vertu de cette
ordonnance doit avoir la prélcreuce pour la poursuite de l'in-
stance?
( 83 )
» Cela ne paraît pas douteux, car il semble que l'on doit tou-
jours être restitué contre l'erreur. Ce n'est point devant M. le
président qu'il faut venir poiu- faire statuer sur cette erreur. Il
est dénanti ; c'est donc devant le Tribunal chargé de statuer sur
les deux demandes qu'il faut porter l'examen de ce point.
» Si le Tribunal procède à cet examen, la dame veuve Dé-
saybats doit espérer conserver la poursuite d'ime procédure
qu'elle croit avec rai'^on b.ii être acquise.
<t Ainsi qu'elle l'a déjà dit, le treize juillet, elle a obtenu l'au-
torisatiun d'assigner à bref délai. Celte autorisation fait partie
intégrante de la demande qui doit nécessairement prendre date
du jour de cette autorisation accordée. Il est tellement vrai que
l'ordonnance qui dispense du préliminaire de la conciliation
fait partie de la demande, que si cette autorisation n'avait pas
été donnée, l'assignation serait nidle.
« Ainsi, l'assignation donnée par la dame veuve Désaybats,
ainsi que celle donnée au nonr du sieur Désaybats aîné, ont
toutes deux été données en vertu de lordonnance de M. le pré-
sident.
« Maintenant le sieur Etienne Désaybats, cjui a fait assigner
le quatorze juillet en vertu d'une ordonnance du même jour,
doit-il obtenir la préférence, par cela seul qu'il a été en mesure
de pouvoir faire viser son exploit avant que la dame veuve Dé-
saybats ait pu faire viser le sieu? Mais c'est la diligence apportée
qui doit être prise en considération, et ce n'est pas une prime
à la course qu'il faut accorder.
« L'art. 967 C. P. C, ainsi que le dit M. Carré, a voulu, en
celte matière, retrancher tout aliment aux discussions qui s'é-
levaient autiefois lorsque plusieurs parties réclamaient simulta-
nément l'avantage d'avoir été la plus diligente. Mais peut-on
dire qu'il y a sunultanéité dans l'espèce, lorsqu'il y a une or-
donnance qui a un jour d'ancienneté sur l'autre, ordonnance
indispensable à la validité de l'assignation?
Dans toutes les circonstances il a été décidé, soit par le Tribu-
nal, soit même par la chambre des avoués, que, lorsqu'un
exploit de demande en partage a été signifié la veille, il a tou-
jours la préférence sur celui du lendemain, lors même que
celui-ci aurait rempli la formalité du visa , et que le premier
aurait négligé d'accomplir cette formalité. La chambre des
avoués étend même ce bénéfice à la citation donnée en conci-
liation non visée, sur un exploit du lendemain visé, qui con-
tiendrait assignation directement devant le Tribunal, parce que,
dit la Chambre, la citation est une demande. Or, quelle diffé-
rence doit-il y avoir entre la citation en conciliation et l'ordon-
nance de M. le président, poriant autorisation d'assigner avec
dispense du préUminaire de conciliation ? Est-ce que l'ordon-
nance ne doit pas être considérée avoir le raêtne effet ? Com-
(84)
ment pourrait-on décider ainsi, lorsque l'ordonnance tient lieu
à la fois de la citation et du procès- verbal de non-conciliation ?
« Toutes ces considérations devraient suffire pour accorder
la préférence de la poursuite à la veuve Désaybats ; mais, dans
le cas où elles ne seraient pas suffisantes, l'exposante se croit
fondée à réclamer que l'ordonnance qui a été requise par le
sieur Désaybats aîné , le quatorze juillet , soit déclarée non ave-
nue , et que, par suite, l'assignation qui a été donnée soit
annulée.
« En effet , ainsi que cela a été dit , à la date du 13 juillet
M. le président avait accordé l'autorisation à l'exposante de
faire assigner à bref délai, sans préliminaire de conciliation, le
sieur Etienne Désaybats aîné et la dame veuve Boutanne, pour
procéder à la liquidation et au partage de la succession et so-
ciété d'acquêts du sieur Etienne Désaybats jeune avec l'expo-
sante, ainsi que de la succession de la demoiselle Héloïse-
Élisabeth Désaybats. Par celte autorisation , M. le président
avait épuisé sa juridiction , et si le lendemain , 14, il a été
accordé une seconde autorisation , c'est le résultat inévitable de
l'oubli, car il ne pouvait pas entrer dans la pensée de M. le pré-
sident d'autoriser l'introduction de deux instances ayant toutes
deux le même objet.
<• L'autorisation accordée au sieur Désaybats aîné ayant été
nécessaire pour la validité de son exploit d'assignation, et cette
autorisation devant être considérée comme non avenue, comme
faisant double emploi , il s'ensuit que l'assignation donnée par
le sieur Désaybats aîné doit être annulée.
« Mais , dans le cas où le Tribunal ne croirait pas devoir
prononcer cette nullité,, plaise au Tribunal joindre l'instance
introduite parle sieur Etienne Désaybats aîné, le 14 juillet der-
nier, à celle introduite le même jour par le sieur Désaybats, et,
statuant sur lesdites instances jointes, dire et déclarer qu'aux
requête, poursuites et diligences de ladite dame, il sera procédé
à la liquidation et au partage 1" de la succession du sieur
Etienne Désaybats jeune, son mari; 2° de la société d'acquêts
ayant existé entre ce dernier et la dame Elisabeth Labrousse sa
veuve; 3° et de la succession de la demoiselle Elisabeth-Héloise
Désaybats , leur fille, etc. »
En réponse à ces observations, l'avoué adverse a fait valoir
les considérations suivantes :
« La difficulté qu'on élève , a-t-il dit, réduite à ses véritables
termes, consiste à savoir si c'est par Tordonuauce de M. le pré-
sident, ou bien par l'ajournement donné en vertu de cette ordon-
nance, qu'est ouverte l'instance en partage.
i< L'exposant soutient en principe que la permission d'assigner
n'est qu'une faculté dont on peut ne pas user, et nullement une
partie intégrante de la demande : c'est un préliminaiie qui, par
( 85 )
sa nature, ne peut être d'aucune influence sur la solution de la
question de savoir à qui appartient la priorité des poursuites.
Il suffit, pour faire ressortir cette vérité, de signaler la consé-
quence qui dérive nécessairement de l'opinion contraire.
« En admettant, en effet, que la date de l'ordonnance portant
permis d'assigner dût être considérée comme point de départ,
on serait amené à dire que la préférence devrait toujours être
conservée, même à l'ajournement qui n'aurait été donné qu'un
an après, le droit devant forcément remonter au jour de l'au-
torisation.
« Vainement on prétend que l'ordonnance du 14 juillet ne
peut être attribuée qu'à un oubli de M. le président; vaine-
ment surtout on ose insinuer qu'elle est le fruit d'une surprise:
ce magistrat ne pouvait , pour deux motifs, se dispenser de ré-
pondre à la requête de l'exposant. Le premier, c'est que la veuve
Désaybats avait le pouvoir d'user ou de ne pas user de la per-
mission d'assigner qui lui avait été accordée la veille; le second,
c'est que l'urgence reconnue par et pour une partie qui ne sau-
rait plus la contester aujourd'hui , devait évidemment l'être
pour l'autre.
« La première ordonnance n'était donc pas un obstacle à la
deuxième, puisqu'elles avaient le même motif.
« Vainement on s'efforce d'établir une similitude entre l'or-
donnance qui permet d'assigner à bref délai , et la citation en
conciliation : elle se présente avec un caractère tout opposé, et
ne i-aurait dès lors produire les mêmes elfete. On admettrait
plus facilement que, lorsqu'une partie a cité au bureau de con-
ciliation, la priorité lui fût acquise sur toute autre qui l'aurait
devancée pour l'ajournement à donner devant le Tribunal. La
citation en conciliation, en effet, est alors connue, par sa signi-
fication, de la partie qui assigne au mépris de ce préalable ;
mais cette raison-là seule qui pouirait peut-être légitimer en
ce cas la préférence, est-il possible de l'appliquer à une ordon-
nance qui demeure secrète , ignorée de l'adversaire jusqu'au
moment où il est rendu assigné devant le Tribunal?
«En résumé donc, l'assignation seule doit être considérée pour
régler la priorité des poursuites ; et comme dans l'espèce il y a
identité de dates entre les deux exploits en concours , c'est le
cas de se référer à la disposition de l'art. 967 G. P. C. , qui
n'admet du reste aucune des interprétations qu'on veut lui
donner, et de maintenir le sieur Désaybats dans sa qualité de
poursuivant, conformément à la loi. »
Jugement.
Le Tbibunal; — Vu l'article 967 C. P. C, ainsi conçn : «Entre deux de-
inandcui^s la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier
( 86 )
l'original f!e con exploit par le greOier du Tiibuna! ; ce risa sera daté du
jour et de rhenre; »
Attendu que quelque absolus que paraissent les termes de cet article, il
esl de jurisprudence admise et pratiquée, notamment par la chambre des
avoués du Tribunal civil de Bordeaux, que ladite rc^ie n'est applicable que
lorsqu'il s'agit de deux exploit." d'assignalion en date du môme jour, aa-
qu<'l cac, toutes choses étant égales, la priorité du visa attribue la pour-
suite ; mais que lorsqu'un exploit d'assignalion de la veille concourt avec
un exploit d'assignation du lendemain, c'est l'expiiiil de la veille, quoique
visé le dernier, qui donne la préiVreuce de la poursuite; qu'il en esl de
même si une simple citation en préliminaire de conciliation se trouve en
concours avec un exploit d'assignation directe, postérieur en date, quoique
visé antérieurcnifnl;
Que dans ces divers cas l'antériorité du premirr acte fait par l'un des
poursuivants lui attribue la poursuite nonobstaul le visa, qui n'est la rai-
son de décider que lorsque les deux actes étant du même jour l'antériorité
est douteuse;
Attendu que, dans l'espèce, chacune des parties demanderesses a assigné
en vertu d'une ordonnance sur requête qui dispensait du j)réliminaire de
conciliation; mais que l'ordoimance obtenue par la veuve Desayl^ats est en
date du treize juillet, enregistrée ledit jour treize juillet, tandis que l'or-
donnance obtenue par le sieur Désaybats aine est seulement à la date du
lendemain quatorze juillet;
Qu'entre ces deux origines de cette double instance en paitage l'anté-
riorité n'est donc point douteuse; qu'elle doit donc attribuer la préférence
de la poursuite à la tlamc veuve Désaybats, nonobstant le visa que l'exploit
du sieur Désaybats aîné a obtenu le premier;
Attendu qu'il est objecté vainement que l'instance ne commençant que
par l'exploit qui en est le premier acte, il n'y aurait pas lieu de s'arrêter à
la date de l'ordonnanc<;, qui ne devrait être considérée que comme un
préalable de l'instance;
Que celte objection u'a rien de déci>if, puisque la cilalioD pour le préli-
minaire de conciliation n'est aussi qu'un préalable de l'instance, et qu'il
est constant néanmoins que la date antérieure de celle citation prévaut
contre le visa de l'exploit, et que, du reste, l'un et l'autre de ci» préala-
bles esl une condition de la régularité de la poursuite et une sorte de com-
jiléinent de l'exploit;
Attendu au surplus que Cille saine application de l'article gfij G. P. C,
pris dans son vrai sens et dans ses ju>les limites, est conforme à l'intérêt
des plaideurs et à une bonne administration de la justice, en ce qu'elle est
de uature à prévenir les abus de l'intérêt |)ersonnel, tels que des actes et
des procédures doubles sans ulililé et non sans frais pour les parties;
Qu'il est du reste évident, en fait, que l'avoue du sieur Dcsaj bats aine n'a
pu obtenir l'ordonnance pour assigner à bref délai le quatorze juillet que
paice que le magistrat auquel il s'est adressé n'a pas eu présent à sa pensée
que la veille il avait déjà aocoidé celle autorisation pour la même af-
faire ;
Par ces motifs, jniul l'instance introduite à la requête du sieur De-
( «7 )
saybats aîné, suivant exploits des quatorze et vingt-quatre juillet der-
nier, à l'instance introduite par la veuve Dcsaybats, suivant exploits des
i4 et j6 juillet aussi dernier, lesdites deux instances ayant pour objet le
partaoe des successions du sieur Désaybats jeune, de la demoiselle Elisa-
beth-Héloise Désaybats et de la société d'acquêts ayant exislé entre le sieur
Désaybats et la dame Labrousse .-a veuve; ordonne que lesdites instances
jointes seront poursuivies aux requête, poursuites et diligences de la dame
veuve Désaybals; — Réserve les dépens de l'incident qui seront joints au
principal.
Du 15 janvier 1841. — 2e Ch.
Observations.
Nous trouvons extrêmement délicate la question jugée par
le Tribunal de Bordeaux, et, par ce motif même, nous sommes
heureux d'annoncer que le jugement a été frappé d'appel, et
que la Cour est saisie de la contestation. En celte circonstance,
nous n'avons pas la prétention (à Dieu ne plaise) de donner à
l'une ou à l'autre dts parties une consultation d'office, ni d'in-
lervenir inopportunément dans un débat qui a ses jiges natu-
rels ; mais nous ne pouvons, dans l'intéièt de la science, nous
tlispenser d'exprimer quelques doutes (car ce ne sont que des
doutes) sur le mérite de la sentence dont est appel.
L'art. ! 67 C. P. C. est absolu; il détermine avec ime préci-
sion parfaite dans quel cas la préférence appartiendra à l'un des
avoués, au détriment des autres; cl, à ne consulter que son
texte, il semble impossible d'éuuivoquer stu- le sens et la portée
de sa disposition : d'après ses termes donc, la poursuite devrait
rester à l'avoué du sieiu- Désaybats, puisque c'est lui qui, le
premier, a fait viser son exploit.
Mais pénétrons plus avant dans la pensée de la loi ; ne nous
arrêtons pas à son texte, quelque précis qu'il paraisse, et con-
sultons son espiit. Qu'a voulu le législateur? Tout le monde est
d'accord sur ce point, il a voulu prévenir les procès, les contes-
tations qui, dans l'ancienne jiuisprudence, s'élevaient si sou-
vent entre les procuieurs sur Us questions de préférence.
" Pliisiems parties, disait l'oialcur du Tribunal, récla-
« niaient quelquefois toutes à la fois l'avantage d'avoir été la
'< plus diligente, et il n'était pas toujours facile de décider entre
« elles De là naissaient des conteslalions incidentes, dont les
H fiais étaient souvent plus pesants cpie ceux de la piocédure
<< principale. L'art. 967 retranche cet aliment au.x discussions. »
Si telle est la volonté de la loi, il est une considération puis-
sante à faire valoir contre le système du jugement, c'est que
l'on retombera dans les inconvénients qvc le législateur a voulu
éviter, si l'on s'écarte de la règle qu'il a tracée. Et c'est sans
( 88 )
doute par ce motif que la ckambre des avoués du Tribunal de
la Seine se renferme strictement, pour l'appréciation du droit
de préférence dans les poursuites, dans la question d'antériorité
de visa.
Quoi qu'il en soit, il est des considérations puissantes qui mi-
litent en faveur de l'avoué de la veuve Désaybats. Les faits
d'abord témoignent de ses diligences , et ne laissent pas le
moindre doute sur cette circonstance que c'est lui qui, le pre-
mier, a provoqué le partage.
D'un autre côté, il invoque l'usage constamment suivi par
la chambre des avoués de Bordeaux, lorsqu'd s'agit d'un ex-
ploit, ou même d'ime citation en conciliation, ayant une
date antérieure à l'exploit revêtu du premier visa. Et qu'on
ne dise pas qu'un usage ne peut abroger une loi, car la ques-
tion est de savoir si la loi est absolue ou si elle admet des
tempéraments ; or il est bon de remarquer que dans la rédaction
primitive de l'art. 967 se trouvaient ces mots : En cas de con-
currence entre deux demandeurs, etc.. D'où l'on peut induire
que, dans la pensée du législateur, la priorité du visa n'était
déterminante que lorsqu'il y avait concurrence, c'est-à-dire de-
mandes simultanées, exploits dates du même jour, car c'est dans ce
cas seulement qu'il peut y avoir difllculté, procès.
Cela admis, il reste à savoir si le changement de rédaction
qu'a subi l'art 967 a eu pour objet d'en modifier le sens, d'en
dénaturer la pensée première. Or rien ne le prouve. 11 paraît au
contraire certain que les auteurs du Code n'ont changé le pro-
jet que pour le simplifier, que pour rendre plus courte la i édac-
îion de l'article: c'est ce qu'atteste 31. Pigeau, dans son Comment.,
t. 2, p. 678.— Ainsi, l'art. 967 peut être entendu conmie l'eût
été la disposition originaire (art. 1003 du projet), et, dans ce
système, loin d'être contraire à la loi, l'usage de la chambre de
Bordeaux y serait parfaitement conforme.
Mais resterait toujours à examiner si l'on doit assimiler à un
exploit de demande, à une citation en conciliation, la requête
tendant à obtenir la permission d'assigner à bref délai. Il fau-
drait certainement se prononcer pour la négative dans le cas
où, après l'ordonnance obtenue, le poursuivant resterait inactif
et n'userait pas immédiatement de la faculté qui lui aurait été
accordée. Mais ici ce n'est pas la question, puisqu'en fait, l'avoué
de la veuve Désaybats a fait sans délai ses diligences, et a lancé
son exploit de demande dès le lendemain. Cela étant, il est bien
difficile, toujours dans le système consacré par la jurisprudence
de la (Chambre des avoués de Bordeaux, de ne pas admettre une
assimilation complète entre la citation en conciliation et la re-
quête en abréviation de délai suivie d'une ordonnance conforme.
Cela serait surtout parfaitement équitable, si les magistrats
puisaient dans les faits de la cause la conviction que les pour-
( 89)
suites postérieures du sieur Désaybats n'ont été provoquées
après coup que dans le but d'assurer à son avoué, par une es-
pèce de surprise, la préférence à laquelle il aspirait, et que la
diligence des on confrère avait pour ©bjet de lui ravir.
De part et d'autre, comme on le voit, les arguments et les
considérations ont une très-grande force : l'arrêt de la Cour de
Bordeaux doit donc être attendu avec une vive impatience, puis-
qu'il mettra fin à un conflit qui est de nature à se reproduire
assez fréquemment. D'ailleurs les circonstances de la cause
donnent un très-puissant intérêt à la solution qui doit inter-
venir.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Frais. — Dépens. — Contributions indirectes. — Déboursés.
En matière de poursuites pour contrai>entions aux lors des contri-
butions indirectes, l'acouc de la Régie ne peut réclamer que les sim-
ples déboursés contre le prévenu condamné aux dépens.
(Anglade C. la Régie.) — Arrêt.
Li Code; — Attendu qu'aux termes de l'article 19 de l'arrêté des con-
suls du 5 germinal an 12, le directeur des contributions indirectes doit in-
struire et défendre sur les instances qui seront portées devant les Tribunaux;
que le ministère des avoués n'est donc pas obligé dans la poursuite des
contraventions; que dès lors il y a lieu d'avoir égard à l'opposition en tant
qu'elle porte sur les droits adjugés pour la présence de l'avoué tant en i"
instance qu'en la Cour, et de réformer sur ce point le jugement;
Infirmant quant à ce, déclare que la liquidation des dépens ne contien-
dra que les déboursés pour les frais d'actes, papier timbré, enregistrement
et notifications d'huissiers...
Du 4 février. ~ Ch. Corr.
LOIS, ARRETS ET DECISIONS DIVERSES.
COUR DE CASSATION.
Protêt. — Signature. — Nullité."
Un protêt n'est pas nul par cela que celui sur qui il est fait n'y
( 9o)
d pai apposé sa signature^ quoique l'exploit dise qu'il a signé.
(Art. 174 et 175 C. Comin.) (1)
(Decaindry C. Roulland.) — Arrêt.
LaCuub; — Attendu qiio l'art. i74C.Conira., en prescrivant dnnssascconde
partie les énonciatiuns que doit contenir l'acte de protêt, n'attaclin point la
peine de nullité à l'omission de ces énonciations; — Que l'acte de protêt
a pour objet essentiel de constater la soiuiuation de payer l'effet présenté,
et le relu» du paiement qui s'en est suivi; que, dans l'espèce, l'absence de
la signature du débiteur qu'il avait consenti à donner, comme le certiGe
l'acte du protêt, loin de l'infirmer, confirme encore le refus par lui fait et
non contesté, et attesté par l'huissier, de payer le billet à ordre par lui
souscrit, et qui lui avait été présenté ; — Qu'en déclarant, dans cet état des
faits et des circonstances de ia cause, l'acte de protêt valable, la Cour royale
de Rouen n'a violé ni l'art 1/4 C. Coinm., ni aucune autre loi ; — Rejbtte.
Du 14 déceinbte 1840. — Cli. civ.
COUU UOY.VLE HE DOL.M.
Conciliation. — Dispense. — .Vi bitre. — Nomination.
JS'cst pas soumise au prclinunaire de conciliation la demande en
noini/iation d'arbitres, ii l'ejjet de statuer sur une contestation entre
associés : une pareille demaiule n'est pas principale.
(BricoutC. N***.)
Le sieur Bricout était membre d'une société lioujllère. mais
il refusa de verser le prix des actions qu'il avait souscrites. Ses
(i) L'arrêt qui était déféré à la Cour de cassation semblait se fonder sur
ce motif erroné que l'insolvabilité no<P«Vc du débiteur prouvait snlTlsamment
In refus ou l'iuipossibiliie de payer. — Delà le demandeur en cassation con-
cluait qu'il y avait violation de l'art. ij5C. Comni. d'après lequel nul acte ne
peut sujipléer le pnitèl. M'' Morin a fait remarquer, en combattant Ir pour-
voi, qu'il y avait un acte de protêt, que la question n'était plus que de savoir
s'il était nul ou valable, et que la nullité pour défaut d." signature du titre
n'était point écrite dans la loi. La formalité omise ou irrésiulièreiiunt con-
statée étail-elle sutntanliclte f Lvideuimeiit non, comme l'exprime l'arrêt
de rejet. — Ikemarqudnsd'ailleur s que les redaeteurs du Code de commerce
ont éeaile la proposition de s^iuclionner par la peine de nullité l'inobser-
vation de (|uelqu'uiie- des formes du protêt. — « On a craint de l)liss«r ct s
.-■âges principes, si souvent répétés dans l.i discussion, que les Tribunaux de
conuiHTce étant e-isenllc-Ilenient des Tribunaux d'équité, ce serait les déna-
turer que de les lier|)ar des règles trop précises. • (Locré, Esprit du Code
de cotnmêrre, sur l'art. 174O
(d^ )
coassociés l'assignèrent devant le Tribunal de coinmerce à l'effet
de procéder à la constitution du Tribunal aibitral, conformé-
ment aux statuts. Le sieur Bricout soutint qu'il était mal assi-
gné, et que ses adversaires auraient dû préalablement le citer
en conciliation.
Jugement qui repousse cette fin de non-recevoir parles motifs
suivants : « (Considérant que des tenues du contrat social du
27 septembre 1837. résulte la preuve que les parties ont voulu
soustraire leurs contestations aux formalités comme aux frais
de toute procédure, soit en conciliation, soit en première in-
stance, et ne soumettre au tribunal du siège de la société que la
seule nomination d'ofîice des aibitres. dans le cas où ils ne
seraient pas convenus amiablement; - Que la sommation faite
au sieur Bricout de se réunir avec les administi ateurs pour con-
venir du choix desdits arbitres, étant restée sans résultat, il
devient nécessaire d'y pourvoir d'office, etc. » — Appel.
Arrêt,
La Col'r ; — Considérant que les statuts sociaux ont attribué à la juri-
diction arbitrale la connaissance de toute contestation entre associés; —
Que la demande portée devant le tri!)una! de Valencit-nnes ne pouvait donc
être considérée comme demande principale, aux termes de l'art. 48 Cod.
proc, puisque le fond, le véritable objet de l'instance, devait être soumis à
une autre juridiction ; — Considérant d'ailleurs que le pouvoir donné aux
juges de première instance de nommer les arbitres résultait des staluts so-
ciaux, et par conséquent de la volonté même des parties; de telle sorte
qu'il n'y avait lieu de faire, sous ce rapport encore, l'application de l'article
précité; — Adoptant au surplus les motifs def premiers juges; — Met l'ap-
peliation au néant, etc.
Du 14 novembre 184o. — 'l'^ Ch.
COUR ROYALE DE LtOUEiV.
Partage. — Mineur. — Jugement sur requête.
La demande en partage de biens dépendant d'une succesiion dans
laquelle des mineurs sont intéri^sscs , peut-elle are portée défiant le
Tribunal par voie de simple requête (1) ?
(i) Dans le travail de M. Parant sur les ventes judiciaires, on lisait la
disposition suivante : — Art. 966. Dans le cas des art. Sîô et S58 C. C,
lorsque le partage sera fait en justice, la partie la plus diligente se pour-
voira. — Néanmoins les parties, même lorsqu'il y aura parmi elles des
mineurs, puniront s'entendre et présenter une requête collective axi ïribuiial
pour demander le partage ou la licitation. ; ob Ur» iriip nbassiA
(92 )
NON. — 1'* Espèce. (Hérit. Bf'nard C. Ministère public.)
Diverses successions étaient indivises entre madame veuve
Bénard mère, madame veuve Gourdet, le sieur Cesselin , au
nom et comme tuteur des mineurs Cesselin, ses neveux et niè-
ces, et le sieur Bénard. Pouréviter les frais considérables qu'au-
rait occasionnés une demande principale intentée par l'une des
parties contre les autres, il fut convenu entre les ayants droit
qu'une requête collective serait présentée en leur nom, et par
le ministère d'un seul avoué, à M. le président du Tribunal
civil, à l'effet d'obtenir qu'il serait procédé au partage des suc-
cessions dont s'agit ; que des experts seraient nommés, et les
parties renvoyées devant un notaire. En conséquence, le tuteur
se fit autoriser par le conseil de famille, et la requête fut pré-
sentée par un seul avoué au nom de tous les intéressés.
8 décembre 1840, jugement du Tribunal civil de Rouen, qui
déclare non recevable, comme irr<=gulièrement formée, la de-
mande du sieur Cesselin et consorts.
Appel. — Pour les héritiers Bénard, on a dit : Le but des
parties, en demandant par une simple requête qu'il fût procédé
au partage, a été d'éviter les frais vraiment frustratoires qu'au-
rait entraînés la voie d'une action principale, s'il avait fallu que
l'une des parties intentât, contre les autres, une demande en
partage. Ici, tous les intéressés sont d'accord, le tuteur est au-
torisé par le conseil de famille ; une action principale est donc
inutile, et il ne peut y avoir procès là où il n'y a ni refus ni con-
testations. Cependant le Tribunal veut que l'on introduise une
demande principale ; il veut qu'il y ait un simulacre d'attaque
et de défense, et, à l'appui de ce système, il cite les art. 823 et
suiv. C. C, 966 et 972 C. P. C. Ces articles sont évidemment sans
application à la cause. Ils statuent pour les cas les plus ordinai-
res, et lorsqu'il y a dissentiment entre les parties. Mais, quand
toutes sont d'accord entre elles, quand tous les intéressés con-
sentent au partage, aucun texte ne leur interdit de se réunir et
de prendre, pour parvenir au but qu'elles se proposent avec
moins de frais et plus de rapidité, une voie qui est également
autorisée par la loi.
Ces moyens ont été combattus par M. l'avocat général Du-
faur-Montfort, qui a conclu à la confirmation du jugement de
première instance.
Arrêt.
L* GouB ; — Attendu qu'en ce qui concerne la capacité dea parties, le
partage est considéré comme une aliénation;
Attendu qu'il est de principe, en procédure, que les Tribunaux ne peu-
{ 9^^ ^
vent être saisis tl'une deinaDde que par la voie d'une action en justice, Hi-
rigée contre les parties que cette demande intéresse ;
Attendu que la voie de la requêle est une exception ; — Que cette voie
est d'ailleurs repoussée fomellement par les art. 85S C. C, 96G et 866
C. P. C, concernant les partages dans lesquels des mineurs se trouvent
intéressés ;
Attendu que les juges ne peuvent, par des motifs d'économie dans les
frais, dispenser les mineurs de l'observation de formalités que la loi a exi-
gées pour leur garantie, ni créer une procédure arbitraire à la place de celle
que la loi a elle-même expressément tracée;
Confirme.
Du 2 janvier 1841. — 2* Cli.
OUI. — 2* Espèce. (Rayer C. veuve Rayer.)
Une demande en partage et liquidation de la succession du
sieur Pierre-Désiré Rayer avait été introduite devant le Tribu-
nal civil de Rouen, dans la forme ordinaire, par M. Rayer fils
contre la dame veuve Rnyer, au nom et comme tutrice d'Au-
gustine Rayer, sa fille mineure. Sur cette action, la dame Rayer
déclare s'en rapporter à justice. On eu vient à l'audience, et le
Tribunal, d'office, déclare irrégulière la demande du sieur
Rayer, attendu que, s'agissant du partage et de la vente de
biens dépendant d'une succession bénéficiaire, et la dameRiycr
ne s'étant pas refusée au partage, il y avait lieu de procéder, aux
termes de l'art. 987 C. P. C, par voie de requête, et non par
action principale.
Appel par le sieur Rayer. Sur cet appel, la veuve Rayer, au
nom qu'elle agit, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de i :e
qu'elle déclare s'en rapporter sur l'appel du sieur Rayer, et de
ce qu'elle n'entend élever aucun incident sur sa demande, à la-
quelle elle défend comme étant régulièrement intentée. — Mais
la Cour a repoussé ce système.
Arrêt.
La Cour; — Considérant que rien ne constate au procès que la dame
veuve Rayer, aux qualités qu'elle agit, ait été mise en demeure, ni qu'elle
ait refusé de donner son consentement ;
Considérant que l'art. 987 C. P. G. est d'ordre public, et que l'exécu-
tion en peut être ordonnée d'office; que, d'ailleurs, les avoués de première
instance, s'ils eussent été bien pénétrés de leurs devoirs, auraient dû con-
seiller à leurs clients la seule marche légale qu'ils devaient suivre ;
Considérant que le sieur Rayer n'a intenté son action qu'en qualité
d'héritier bénéficiaire, et que, sous ce rapport, il ne peut être personnelle-
ment passible des dépens;
Conflrme; — émendant néanmoins quant aux dépens, condamne l'appe-
lant en tous les dépens de première instance et d'appel, seulement en sa
qualité d'héritier bénéficiaire.
Du 21 février 1837. — 1'^ Ch.
( 94 )
COUR ROYALE DR COLMAR.
1" Exécution de jugement. — Assij^nation. — Avenir.
2" Renvoi. — Litispendance. < — Incompétence absolue.
5" Goniiuandement. — Saisie immoLiilièrc. — Compétence. — Exécution
d'arrêt.
1° En cas de corilestalinns sur l'exécution d'an arrêt, le demandeur
n'est pas obligé, pour les faire lever, de saisir la Cour par un sim-
ple ai^enir à l'auoué qui occupait dans l'instance, mais il peut assi-
gner dans la forme ordinaire, la loi ne s'y oppose pas. (Ait. 1038
C. P. G.) ■
2" L'exception de rem/oi pour Uuoendance, proposée devant une
Cour saisie d'une contestation relatif ; /. l'exécution d'un de ses arrêts,
doit cire rejelée si la Cour, devant U quelle on deman /e h être ren-
voyé, n'est pas compétente, a raison de la matière, pour connaître
du litige. (Art. 171 et 472 C. P. Ci
3' Le commandement tendant ci saisie immobilière , non plus que
l'opposition à ce commandement, ne suffisent pas pour attnOiier ju-
ridiction au juge de la situation des immeub'es , au préjudice de la
Cour qui a rendu l'arrêt qu'il s'agit d'exécuter, et à l'occasion du-
quel les parties sont en désaccord. (Art. 472 C P. C.)
vAbriot de Grusse C. hérit. de Crusse.)
12 décembre 1839, arrêt de la Cour de Colinar, par lequel
les héritieis de Gi'usse sont condamnés à payer une certaine
somme au sieur Désiré DeiiUe, (ils naturel du baron Abriot de
Crusse. — ■ En vertu de cet arrêt, un commandement tendant à
saisie immobilière est signifié aux liéritiers de Crusse, au nom
du sieur iielille, (pli prend dans l'acte le nom d'Aljriot de Crusse.
Les héritiers forment opposition au commandement, et assi-
gnent leur adversaire devant le Tribunal d • Besançon, dans le
ressort duquel sont situés les immeubles pouvant être frap-
pés de saisie.
Dans ces circoustauces, Désiré Delille, en vertu d'une ordoa-
nance du président de la Cour de Colmar, assigne se^ adver-
saires devant cette Cour, par exploits des 28 et 30 mars 1839. Il
demande à être autorisé à continuer ses poursuite.
Devant la Cour, les défendeurs soutiennent, en la f nue, l^'que
les assignations sont nulles ; que s'agissant de uilllcultés sur
l'exécution d'un arrêt di'-liniiif inU-rvcnu dans l'année, il ne
laul p;is piocédei par action ]>riiii.i(iale. mais par simple avenir,
conformément à l'art. 1038 C. P. C; 2' qu'une demande poin-
le même objet étant déjà pjudante devant le Tribunal de Be-
sançon, la Cour de Colmar est incompétente, aux termes de
l art. 171 C. P. C. ; 3" que l'existence d un commandement aux
lins de saisie immobilière est encore un autre obstacle à ce
( 95 )
que la Cour retienne le litige, puisque, par l'effet de cet acte,
l'instance se trouve de droit dévolue aux juges de la situation
des imnieiibles, par application de l'une des exceptions prévues
par l'art. 472 C. P. C. — Au fond, les défendeurs demandent
un règlement de compte.
Arrêt.
La Col'b; — Sur les conclusion» conformes de M. de Vaulx, premier
avocat général, et après en avoir délibéré en chambre du conseil ;
lin ce qui toucbe le moyen opposé par les défendeurs, et qu'ils fondent
sur la violation de l'art. loôS C. P. C. :
Attendu que les dispositions de cet article établissent une dérogation
au principe général, en matière d'action, suivant lequel l'introduction
d'une instance judiciaire ne peut avoir lieu , que par exploit notifie à per-
sonne ou domicile; que cette dérogation a été faite dans le but de faciliter
l'exécution des jugements ou arrêts, en offrant à la partie, dont les préten-
tions ont été consacrées par le juge, les moyens de faire vider plus promp-
temenl les difficultés auxquelles celte exécution peut douner naissance ;
que ce droit ou cette faculté ouverte en sa faveur ne lui impose pas l'obli-
gation d'en user, et qu'il lui est loisible d'y renoncer en employant le mode
ordinaire de procéder ; d'où il suit que le demandeur a pu valablement assi-
gner les défendeurs, par exploits du 28 mars dernier et jours suivants, à
comparoir devant la Cour aux fins de faire lever les diPBcultés élevées par
eux lors de l'exécution commencée de l'arrêt du 12 décembre dernier, et
qu'il n'y a pas lieu d'accueillir le moyen de nullité proposé contre ces
assignations ;
Attendu, d'ailleurs, qu'aux termes de l'art, looo C. P. C, aucun acte de
procédure ne peut être annulé, si la nullité n'en est pas formellement pro-
noncée par la loi ;
En ce qui toucbe le moyen qne les défendeurs font résulter de la cir-
constance que le Tribunal de première instance de Besançon , devant le-
quel ils ont fait citer le demandeur pour faire statuer sur l'opposition par
eux formée, se trouvant saisi, la Cour doit, aux termes de l'art. 171 du
Code susdit, lui renvoyer la connaissance de l'instance actuelle :
Attendu que les dispositions de l'art. 4/2 Ju même Gode attribuent,
sauf les exceptions qu'il indique , juridiction aux Cours royales pour l'exé-
cution des arrêts iuGrmatifs qu'elles rendent ; que, s'agissent, dans l'espèce,
de l'arrêt prononcé parla (.'ourle 12 décembre 1SÔ9, il n'a pas pu dépendre
de la seule volonté des défendeurs de se soustraire à l'obligation de lui sou-
nieltre la connaissance de l'opposition qu'ils ont faite à cette exécution, en
en saisissant un Tribunnl radicalement incompétent pour en connaître, avec
d'autant plusde raison que les condamnations dont l'exécution est litigieuse
émanent uniqueuient et exclusivement de la Cour actuellement saisie; que
les principes des juridictions sont essentiellement d'ordre public ; qu'ad-
mettre, ainsi que le prétendent les sieurs Dusillet et consorts, qu'il suQlt
d'un acte de leur part , tel que l'opposition qu'ils ont faite au commande-
ment du 20 féviier dernier, pour en éluder l'application, serait consacrer
une moa-truosite judiciaire; que l'art. 171, invoque par eux, est ici sans
application ; qu'il est au surplus incontestable, en appréciant sainement les
( 96)
dùpositioDS du Code de procédure rrlativcs aux demander m renvoi, que
l'exceplion fondée sur la litispendance préexistante n'est obligatoire qu'a-
lors seulement que le juge saisi en second ordre se trouve être incompétent
ratione materice, ce qui ne se rencontre pas au cas particulier, où la règle
consacrée par l'art. 4/2 reçoit une application toute naturelle ;
En ce qui touche le moyen invoqué par les défendeurs, et qu'ils fondent
sur ce que, s'agissant de l'opposition formée à un commandement aux Gns
de poursuite en expropriation forcée, l'instance se trouvait de droit dévolue
au juge de la situation des immeubles par eux possédés, par application de
l'une des exceptions consacrées par l'art, /jra C. P .C. ;
Attendu que l'attribution de juridiction faite par exception à la règle gé-
nérale établie par l'article précité, ne p eut trouver son application que dans
le cas seulement où il doit y avoir expropriation de biens immobiliers ; qu'en
supposant pour un instant que telle ait été l'hypothèse de la cause, encore
alors le Tribunal de Besançon n'aurait pas été seul compétent pour y statuer,
puisqu'il est constant que plusieurs des défendeurs sont domiciliés hors de
son arrondissement, mais qu'on ne saurait admettre en droit qu'un simple
commandement d'exécuter une décision judiciaire portant condamnation
au paiement d'une somme d'argent déterminée, aloi.s même qu'il énonce
que, faute de le faire, on se pourvoira par voie de saisie mobilière ou immo
biliére , le cas échéant, équivaille de plein droit à la muin-mise judiciaire
des immeubles appartenant aux débiteurs, et par voie de conséquence
donne naissance à la compétence spéciale des Tribunaux de la situation d'i.
ceux pour prononcer sur les oppositions formées à ce commandement ; que
la saine acception d'un tel acte ne permet pas d'y voir autre chose qu'une
mise en demeure, laquelle, aussi longtemps qu'elle n'est pas suivie d'une
saisie régulièrement assise sur des propriétés territoriales, ne saurait avoir
pour résultat d'rniever aux juges qui ont prono ■ é les condamnations dont
l'exécution est poursuivie, les attributions que la loi leur accorde ; qu'encore
bien que le connn au dément soit le préliminaire indispensable d'une poursuite
en expropriation forcée, néanmoins comme il est ou jours loisible au débiteur,
d'éviter cette exprcpriation en déférant à ce commandement , on ne peut
accorder à un tel acte le même elTet qu'a la «aisie elle-même, parce que
c'est celle-ci seule qui, en plaçant sous la main de justice les immeubles de
ce débiteur, donne attribution au juge de la situation, pour prononcer soit
sur l'expropriation, soit sur les incidents de procédure qui peuvent s'élever
dans le cours des poursuites postérieurement à ladite saisie;
En ce qui touche le chef des conclusions subsidiaires, par Icsquellei les
défendeurs demandent à être renvoyés devant un commissaire désigné par
la Cour à l'effet de décompter, etc.... {su'ueni dis détiùls sans intérêt pour la
tclence) ;
Pab cks motifs, sans s'arrêter aux moyens de nullité , f^xccptions de litis-
pendance et d'incompétence, non plus qu'aux conclusions subsidiaires aux
fins de nomination d'un commissaire devant lequel les parties entreront va
compte, desquels les défendeurs sont déboules , dit que l'arrêt du la
décembre iSSg sera, par toutes les voies de droit, exécuté jusqu'à parfait
paiement de la somme de 129,918 fr. \5 cent., a laquelle se trouve définiti-
Tcment réduite la part du demandeur dans rindemuilé qui a été allouée 4
la succeisioD du baron de Crusse.
Du 6 juin 1840. — r« Cli.
(97 )
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Référé. — Opposition. — 'Mainlevée. — Consignation. —
Afl'ectation spéciale.
Lorsque^ cie^fant le juge des référés, le créancier opposant consent
à donner mainlevée de sa saisie- air et, à la condition qiivne somme
déterminée sera déposée à la caisse des consignations, oifcc .affec-
tation SPÉCIALE au paiement de sa créance dès que les contestations
au principal seront vidées, V ordonnance qui lui donne acte de sa dé-
claration , et qui affecte spécialement ci sa créance la somme consi-
snée , doit recei>oir son exécution si le débiteur a consenti à cette dis-
position soit expressément, soit même tacitement, en n attaquant pas
l'ordonnance dans les délais.
(Syndics Tribou C. Soyer.)
Le sieur Soyer était créancier dvi sieur Tribon , mais il était
en contestation avec lui sur le cbilfrc de la dette. En 1840 , il
forme une saisie-arrèt sur une somme de beaucoup supérieure
à celle qui lui était due. Tribou introduit un référé' devant le
président du Tribunal , et insiste pour obtenir la mainlevOc
d'une opposition qvii paralyse toutes ses ressources, et qui met
en péril un service public très-important.
Le sieur Soyer déclare consentira ce que son opposition soit
restreinte à une somme de 25,000 fr. ; mais il demande que
cette somme soit consignée au trésor "public, avec ajféctation
spéciale et exciusii'C à sa créance.
En cet état, le président rend, à la date du 1" juin dernier,
une ordonnance ainsi conçue :
» Nous, ouï M^ Peronne , avoué du sieiu- Tribou, et
M' Callou , avoué du sieur Soyer, au principal : renvoyons les
parties à se pourvoir, et, par provision , attendu qu'au moyen
du dépôt d'une somme de 25,000 fr. avec affectation spéciale aux
causeb des oppositions , le sieur Soyer sera suffisamment cou-
vert, autorisons le sieur Tribou à recevoir toutes sommes à lui
dues par l'administration des postes , nonobstant les opposi-
tions déjà formées par le sieur Soyer et toutes autres à faire
pour les mêmes causes , à la charge par le sieur Tribou de
laisser en dépôt, avec affectation spéciale aux causes desdiles op-
positions, une somme de 25,000 fr. à laquelle nous évaluons
provisoirement les causes de ces oppositions, en principal, in-
térêts et frais; à faire lesquels paiements au sieur Tribou
seront tous caissiers et préposés contraints tous droits et
moyens des parties respectivement réservés. »
Cette ordonnance ne fut point frappée d'appel ; elle reçut
LX. 7
(98 )
son exécution du consentement des deux parties, en ce sens
que 25,000 fr. furent laissés en dépôt par le sieur Tribou entre
les mains du caissier du trésor public, avec affcctadon spéciale
aux causes des oppositions du sieur Soyer.
Le 2G juin, le sieur Tribou étant tombé en faillite, les
syndics prétendirent que l'ordonnance de référé du 1*' juin
1840 n'avait pu conférer au sieur Soyer un droit exclusif sur
les 25,000 fr. déposés à la caisse des consignations.
A l'appui de leur prétention, ils ont soutenu que la créance
du sieur Soyer n'était point d'une nature privilégiée , et que le
juge du référé n'avait pas le droit de lui conférer ce caractère ;
que l'ordonnance du référé était purement provisoire, qu'elle
ne pouvait faire tort au principal ; qu'en matière de faillite,
l'égalité entre les créanciers était de droit, et qu'il serait inique
d'en payer un intégra/emejit , tandis que les autres, tout aussi
favorables, ne recevraient qu'un mince dividende.
Du reste, ils ont surtout insisté sur l'excès de pouvoir du
président, qui , statuant en référé, avait ordonné des mesures
qu'aucune loi n'autorise , et créé un prwilége , un droit de préfé-
rence que rien ne justifie.
Dans l'intérêt du sieur Soyer, M* Flandin a développé deux
propositions, à savoir que le droit exclusif de son client aux
25,000 fr. résultait, soit des piincipes relatifs au contrat judi-
ciaire, soit des principes relatifs à la chose jugée.
■< Premièrement , a-t-il dit, il y a eu contrat judiciaire.
« Quels sont les éléments de ce contrat ?
« Il existe toutes les fois que , devant le juge, les parties s'en-
gagent l'une envers l'autre pour un objet licite, pour un objet
dont elles ont la libre disposition.
«Cet engagement ne peut être méconnu dans l'espèce.
« Le sieur Tribou a demandé la mainlevée de l'opposition du
sieur Soyer, en déclarant que ce serait à la charge par lut de
laisser entre les mains du caissier du trésor public telle somme
qui serait évaluée pour faire face aux causes de cette opposi-
tion.
« Il n'y a pas eu d'opposition de la part de M. Soyer, car
l'ordonnance de référé ne rapporte point de conclusions qui
auraient été prises par lui contrairement à la demande du sieur
Tribou; et d'un autre coté, M. le président a constaté par son
ordonnance l'engagement que Tribou avait déclaré prendre, et,
de plus, ordonné l'exéctition de cet engagement.
«Assurément les termes dins lesquels cette ordotmance a été
rendue équivalenlà ceux parlesquclsileùtétéexprimé qu'il était
donné acte aux parties de l'obligation contractée par Tribou ;
car il n'y a point de termes sacramentels pour constater le
contrat judiciaire, et l'existence de ce contrat ne peut être mé-
coanuc toutes les fois que le juge, devant lequel une partie a
(99)
déclaré consentir et s'obliger à faire telle ou telle chose , a im-
primé le sceau de son autorité à la chose consentie, en présence
de l'autre partie et sans contestation de la part de celle-ci.
« Ici le contrat judiciaire est devenu plus parfait encore, s'il
est possible , par l'exécution volontaire de l'ordonnance qui
avait été la conséquence du consentement de Tribou. Cette
exécution a eu lieu d accord entre les paities, et il est évident
que, surtout après cette exécution. L'ordonnance a constitué un
état de choses sur lequel ni l'une ni l'autre des parties ne pommait re-
f^enir.
« Supposons en eflet que le sieur Tiibou ne fût point tombé
en faillite, qu'il fût resté in bords, il n'aurait certainement pas
été fondé à remettre en question le dépôt eflectué aux termes
de l'ordonnance ; s'il l'eût tenté, on eût repoussé sa prétention
en disant : — Les 25,000 fr. ont été laissés de votre consente-
ment, et à titre d'alFectation spéciale, entre les mains du caissier
du trésor public ; ce consentement , qui , exprimé par vous
d'avance, avait déterminé l'ordonnance du \" juin 1840, a
fondé un droit acquis au profil du sieur Soyer. La seule con-
dition de l'affectation spéciale , c'est que le sieur Soyer fasse
reconnaître par le juge le montant de sa créance ; et si vous
avez incontestablement le droit de débattre le chiflre tant qu'il
n'aura pas été fixé par jugement , vous ne pouvez apporter du
moins aucun obstacle à l'existence du dépôt qui a été tout à la
fois consenti par vous et ordonné par le juge pour garantir le
paiement de la créance après qu'elle aurait été judiciairement
constituée.
« De son côté , le sieur Soyer aurait été dans l'impuissance
légale de revenir sur le dépôt, si, cherchant à le faire considé-
rer soit comme insuffisant quant à l'importance de la somme
déposée, soit comme n'étant pas légalement constitué de ma-
nière à lui assurer l'affectation exclusive des 25,000 fr., il eût
voulu faire de nouveau une saisie-airèt sur les fonds dus au
sieur Tribou par l'administration des postes.
« Il y a donc, nous le répétons, contrat judiciaire constaté par
l'ordonnance du f' juin 1840, et, en outre, volontairement
exécuté entre les parties. Ace double titre, le dépôt et l'affecta-
tion spéciale des 25,000 fr. au profit du sieur Soyer ne pouvaient
être remis en question.
« Cette conséquence, qui nous paraît hors de toute contesta-
tion à l'égard du sieur Tribou , ne pourrait être mise en doute
à l'égard de ses créanciers, qu'autant que 1° le sieur Tribou
n'aurait pas été capable , à l'époque de l'ordonnance, de con-
sentir l'affectation spéciale des 25,000 fr. ; 2° ce consentement
et l'ordonnance qui en a été la conséquence, ainsi que les actes
faits pour l'exécution, auraient été insuffisants pour conférer
au sieur Soyer le droit à celte affectation spéciale; 3° M. le
( loo )
président statuant en référé n'aurait pas eu le pouvoir de con-
stater le consentenieut et prononcer en conséquence.
« Examinons succinctement ces trois points.
« 1" La capacité de Tribou au l"juin 1840 ne peut faire l'ob-
jet d'aucun doute. Cette date est antérieure de près d'un mois
à celle de l'ouverture de la faillite , fixée au 26 juin sans avoir
été reportée et sans pouvoir l'être aujourd'hui, puisque le juge-
ment déclaratif de la faillite n'a point été attaqué dans les
délais réglés par l'art. 580 C. Connu.
« En fait, Tribou était, à cette époque, à la tète de ses affaires,
il avait pouvoir de payer, et par conséquent d'aliéner à titre
de cession, délégation ou nantissement; et l'on a vu qu'en
effet , la mainlevée de l'opposition du sieur Soyer lui a été
accordée pour qu'il pût disposer des fonds retenus par cette
opposition, pour faire face à ses engagements ; en sorte que les
créanciers autres que M. Soyer ont eu l'avantage d'être payés
à cette époque avec la plus grande partie des deniers qui avaient
été frappés de saisie-arrêt.
« Ainsi le sieur Tribou avait alors capacité pour disposer des
25,000 fr. dont, à cette époque, il a consenti le dépôt entre les
mains du caissier du trésor public, à titre d'affectation spéciale
à la créance du sieur Soyer. La preuve du conseniemenL Y^dividix-
tement libre et spontané résulte tout à la fois des termes de
V assignation et de ceux de Yordonnancc.
M Et quoi qu'ait dit le défenseur des syndics, il est bien cer-
tain que le consentement du sieur Tribou n'a point été donné
par erreur, ni extorqué par violence ou surpris par dol ( 1 109
duC. C).
« Mais ce consentement, l'ordonnance à laquelle il a donné
lieu, le dépôt effectué par suite et en présence des parties,
ont-ils été suifisants pour saisir le sieur Soyer du droit à l'allec-
tation spéciale ?
« Il est incontestable d'abord que M. le président et les parties
ne faisaien t aucun doute sur l'atftrmative au moment ou l'or-
donnance a été provoquée , rendue et exécutée. S'il en eût été
autrement, on n'eût pas proposé, accepté et ordonné un état de
choses qui eût permis à d'autres créanciers de venir disputer au
sieur Soyer les 25,000 fr. déclarés affectés spécialement à sa
créance, quand, sur la foi de cette affectation, le sieur Tribou
allait obtenir la libre disposition des fonds arrêtés par son
opposition.
" 11 n'en est pas moins certain que les nombreux arrêts qui
décident que le saisi peut être autorisé en référé à toucher
partie de la somme arrêtée, en déposant le surplus avec aflec-
tation spéciale à la créance du saisissant, jugent implicite-
ment et virtuellement la validité d'une semblable délégation.
Autrement ces décisions diverses eussent été autant de décep-
( loi )
tions pour les créanciers opposants, ce qui est inadmissible.
« Il est clair, en effet, que si l'ordonnance de référé n'eût été
rendue, le saisissant aurait pu obtenir un jugement de validité
conférant saisine, et qu'en tout cas la somme entière arièlée eût
fait l'objet d'une contribution, et non pas seulement la portion
laissée dans les mains du tiers saisi I
« Quoi qu'il en soit, voyons si l'affectation spéciale n'a pas été
valablement opérée.
« 2° Nous ne saurions en vérité comprendre sous quel rapport
la régularité de cette affectation pourrait être sérieusement con-
testée.
« Le sieur Tribou n'aurait-il pas pu, même par acte sous seing
privé, déléguer au sieur Soyer les 25,000 fr. jusqu'à due con-
currence pour le montant de sa créance dont le chiffre serait
ultérieurement fixé par jugement? Une délégation de cette
nature n'aurait-elle pas valablement saisi le sieur Soyer d'un
droit exclusif aux deniers ainsi délégués?
« Si l'affirmative esl certaine, lamême convention a pu évidem-
ment faire l'objet d'un contrat judiciaire, car il serait impossible
de soutenir que les parties ne pussent pas consentir devant le
juge ce qu'elles peuvent consentir hors jugement, quand le con-
trat judiciaire, ainsi formé, l'a été à l'occasion des difficultés
poi'tées devant ce juge.
<■ Ici donc où il y a eu engagement pris par Tribou, et
sanctionné par l'ordonnance du juge , de laisser les 25,000 fr.
entre les mains du caissier du trésor public , avec affectation
spéciale à la créance du sieur Soyer, et où l'engagement et l'or-
donnance ont reçu leur exécution après une signification de
l'ordonnance au trésor, on trouve tous les caractères de cette
délégation conditionnelle qui aurait pu être stipulée directe-
ment et en l'absence du juge entre les parties, et qui certaine-
ment ne saurait rien perdre de sa force et de ses effets pour
avoir été consentie en justice.
«3' Une reste plus qu'à savoir si, de ce que la convention a été'
formée devant un magistrat statuant en référé, on peut conclure
qu'elle soit inefficace.
« Ici encore le doute n'est pas possible.
"Tout juge saisi d'une contestation a qualité pour constater
les aveux, les déclarations des parties relatifs à l'objet de la
contestation, et il importerait même peu que ce juge fût incom-
pétent, car ce n'est pas du pouvoir de juridiction appartenant
au magistrat que dérive l'effet obligatoire des aveux (1), des
(i) Si, par exemple, un créancier comparaissant devant le juge des réfé-
rés à l'occasion des poursuites exercées contre le débiteur, déclare restrein-
dre sa créance à telle somme, cette déclaralion^ par suite de laquelle l'or-
( '02 )
reconnaissances , des déclarations des parties ; c'est plutôt du
caractère et de la nature même du consentement exprimé par
les personnes maîtresses de leurs (iroits, consentement qui,
étant prouvé, doit produire les effets que la loi attache à tout
engafijement contracté par un inriividu sui juris.
« 11 reste donc démontré que l'affectation spéciale dont IM.Sover
réclame le bénéfice a été valablement consentie, ordonnée et
exécutée, et que, dès lors, elle doit produire son effet.
.< Jusqu'ici nousavonsexclusivement puisé nos ai jjumentsdans
les principes relatifs au contrat judiciaire. !Mais les principes de
la chose jugée ne sont pas moins favorables à la cause de
M. Soyer.
» L'ordonnance deréféré, du l"" juin 1840, a ordonné que les
25,00f) fr. seraient laissés entre les mains du caissier du trésor
public avec offcctaùon spéciale à la créance du sieur Soyer.
<• Ilien de plus raisonnable, rien de plus utile, que les décisions
de ce genre. Seules elles peuvent concilier les intérêts des
créanciers avec ceux des débileuis, en accordant aux uns des
siiretés légitimes; elles peimetlmt aux autres de dispo>er de
leurs ressources qui se trouveraient pnraivsées si l'on était dnns
la nécessité de maintenir l'effet absolu des saisies-arrêts, même
sur la partie de la somme excédant les raust s de la saisie , et
cela parce que d'autres créanciers saisissants pourraient sur-
venir et prendre part h la distribution des deniers, alors même
que la somtiie frappée d'opposition auiait été réduite aux causes
de la première saisie.
■ D'un autre côté, nul préjudice ne résulte pour les tiers de
l'affectation spéciale sur une somme égale à la créance du saisis-
sant, quand cette affectation a été consentie parle débiteur qui,
en l'absence d'autres oppositions, aurait pu déléguer la même
somme par une convention valable et régulière.
«Mais ordonner cette affectation spéciale, excède, dit-on, les
pouvoirs des jugesdes réfiM es. Cet excès prétendu de pouvoir n'est
qu'une chimère, si le juge ne dispose qu'en présence du con-
sentement donné par un débiteur, maître d'aliéner la somme,
quand il n'y a pas d'autres oppositions que celles du créancier
aux droits duquel il déclare l'affecter spécialement. Dans un cas
pareil, la source de l'affectation spéciale n'est pas dan.' l'auto-
rité du juge , elle est dans la volonté des parties.
Mais, nous le supposons lui instant, l'excès du pouvoir re-
proché à l'ordonnance de référé est réel. Le jti;;e n'avait pas le
pouvoir, même alors que le dcbueur y consentait, de déclarer
que les fonds déposés étaient le gage exclusif du créancier, ni
doonance intervenue .lura fixé le chiffre de la créance contradictoiienieut
tntre les parties, ne sera-tclle pas obligatoire pour ce créancier f
( io3 )
de fixer une évaluation provisoire quant à la créance ; qu'en
résultait-il donc autre chose que la possibilité de la réformation
de sa décision, s'il en était interjeté appel?
« L'art. 809 C.P. C. porte, il est vrai : « Les ordonnances de
« référé ne feront aucun préjudice au principal. »
« Il y a, au-dessus de celte disposition, le grand principe qui
accorde l'autorité de la chose jugée à toute décision judiciaire
contre laquelle les voies légales de recours ont éié épuisées ou
nont pas été employées en temps utile. Quel que soit le vice
d'un jugement, ce jugement, apiès l'expiration dir délai de
l'appel, est inattaquable et doit recevoir son exécution comme
si le vice n'existait pas.
« Ainsi une ordonnance de référé, qui, par un dispositif conçu
dans des termes formels, aurait jugé une partie quelconque du
fond, aurait, par exemple, détinilivement arrêté le chiflre d'ime
créance, ou admis définitivement aussi une exception de pres-
cription ou autre setnblable, devrait sans doute être annulée
sur l'appel par l'application de l'art. 809 C P. C. Mais, s'il n'y
a pas eu d'appel, l'ordonnance est devenue irréfragable; elle a
acquis l'avuorité de la chose jugée, et elle doit être exécutée
telle qu'elle a été rendue, sans qu'il soit peimis d'effacer ses
dispositions sous le prétexte d'un vice qi'i est réputé ne pas
exister par cela seul qu'elles ne peuvent plus être attaquées.
« Il en est de ce cas conune de celui oti un jugement quelcon-
que contiendrait des di^po>itions même contraires à l'ordre pu-
blic, et qui cependant n'auraient point été attaquées dans les
délais fixés par la loi : ce jugement n'en devrait pas moins être
respecté par les Tribunaux et les parties, à cause de la toute-
puissance- de la chose jugée, qui couvre dans les jugements les
vices les plus substantiels.
» Enfin, en admettant même que l'art. 809 dût être considéré
comme tellement absolu, qu'il fit exception au principe de la
chose jugée, il resterait à savoir si l'application de cet article
serait possible dans les circonstances de la cause.
n C'est ce que nous ne saurions admettre.
"Le juge dtsrcféiés ne peut par ses oidonnances faire aucun
préjudice au principal. Sans douie. M ai s ce ttedispositior n'a point
d'autre but que de laisser intact entre les paities, plaidant en
référé, tout ce qui est débattu sur le fond de la cause entre elles.
Nous disons tout ce qui est débattu ; car, s'il y a des points non
contestés entre les parties, il n'y a pas de droit à réserver, et le
juge du référé, en se bornant à ordonner ce sur quoi elles sont
d'accord, ne peut évidemment être accusé de leur faiie préju-
dice sur le fond d'une contestation qui n'existe pas.
« Que fait donc le juge du référé en décidant en conséquence
des déclarations des parties? Il ne crée pas lui droit ; il se borne
( io4 )
à constater ces déclarations et la position qu'elles établissent
entre elles.
« C'est uniquement là ce qu'a fait M. le président Debelleynie,
par son ordonnance du t'-'' juin 1840, en décidant qu'une somme
de 25,000 Ir. serait laissée entre les mains du caissier du trésor
public, à titre d'affectation spéciale à la créance du sieur Soyer;
cette ordonnance n'a donc aucunement viole l'art. 809 C. P. C;
elle est par conséquent parfaitement conforme à la loi sous ce
rapport comme sous les autres. »
Jugement.
Le Tribowal; — Attendu que l'ordonnance de référé da i" juin i84o ,
dont il s'agit, a été rendue par le président dans un cas d'urgence bien con-
staté ; qu'il y avait alors péril à laisser subsister les oppositions de Soyer sur
la totalité des sommes dues à Tribou, en attendant l'issue d'un procès au
principal, parce qu'elles pouvaient empêcher le paiement de nombreux ou-
vriers, et arrêter un service public très-important ;
Que le Tribunal, statuant aussi dans la limite de ses attributions, pou-
vait, en accordant la mainlevée partielle à lui demandée, imposer à cette
mainlevée tQutes les conditions qu'il jugeait convenables, pourvu qu'elles
ne portassent pas atteinte aux drnit.s acquis à des tiers ;
Que l'affectation spéciale accordée à Soyer, pour sùrelé du recouvre-
ment des causes de son opposition , sur la somme de a5,oco fr. , déposée,
suivant les termes de l'ordonnance , à la caisse des dépôts et consigna-
tions, a été prescrite à une époque où il n'existait contre Tribou que les
oppositions de Soyer, et où Tribou était d'ailleurs maître de tous ses droits
et actions ;
Attendu , en outre , que l'ordonnance de référé est en tous points con-
forme aux conc'usions prises par les parties devant le président, et qu'elle
a été librement deaiandéc et consentie à une époque oii Tribou pouvait
se libérer envers celui-ci par un transport ou une délégation accomplis
dans les voies ordinaires, sans que le défaut de fixation définitive du
chiffre de la créance de Soyer puisse être un obstacle auxdits transport
ou délégation ;
Que l'ordonnance de référé, en constatant le consentement respectif
des parties, équivalait à une délégation par les voies ordinaires;
Que ladite ordonnance ayant été signiCée le !"■ juin à Sover, et le 5 du
même mois au trésor royal , par exploit régulier contenant notiGcation
du récépissé qui constate, par le caissier général des consignations, le ver-
sement par Tribou de la somme de a5,ooo fr. dont le dépôt avait été or-
donné, et de la signification faite ii Soyer, doit recevoir sa pleine et entier^
exécution, et ne peut être attaquée ni par Tribou ni par lc(« tiers, créanciers
de celui-ci, ou les syndics de sa faillite ;
Par ces motifs,
Déboute les syndics de Tribou de leur demande ; et, statuant sur la de-
mande reconventionncUc de Soyer, l'autorise i se faire payer, par| privilège
f lob )
et préférence à tous autres, du montant total de sa créance, en principal
intérêts et frais, sur la somme de 25,ooo fr. dont il s'agit ; quoi faisant, etc.
Du 29 janvier 1841. — 5» Ch.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Avocat. — Ministère public. — Empêchement. — Remplacement. —
Ordre du tableau.
Lorsqu'un ai>ocat est appelé à remplacer un officier du ministère
public empêché , le jugement doit constater^ à peine de nullité, qu'il
est le plus ancien des membres du barreau présents, suivant l'ordre
du tableau. (Art. 84 C. P. C. ; L. 22 vent, an 12, art. 30; décret
duUdec. 1810, art. 35.)
(Lafargue C Desconnet. ) — AaRÊr.
La Couh; — Attendu que lorsque, pour constituer un Tribunal, et au cas
où un avocat peut èire appelé pour remplacer le ministère public absent
ou légitimement empêché, les presciiptions légales imposées sont de con-
stater que l'avocat appelé l'a été selon l'ordre du tableau et parmi les plus an-
ciens présents à l'audience ; que, contrairement à ces règles, la constatation
de cette mention obligée n'a pas été observée par une énonciation expresse
dans le jugement attaqué ; que pour la suppléer on a invoqué une prétendiie
analogie entre le suppléant de juge et l'avocat, afin d'étendre à ceux-ci
l'exception co nsacrée par la jurisprudence à l'égard des suppléants, vis-à-
vis desquels la mention d'ancienneté ne serait pas nécessaire ; qu'à cet égard
il faut reconnaître que l'exception admise parla Cour de cassation se trouve
dans les termes de la disposition qui concerne les suppléants, et que dans
ce cas elle n'est pas impérative, tandis que, relativement aux avocats, la dis-
position de la mention est absolue, sans doute parce que le suppléant est
magistrat et que l'avocat n'a pas ce caractère, d'où il est manifeste que le
jugement doit être infirnié; — Anmille le jugement.
Du 1" février 1841.— Ir'' Ch.
Observations.
La décision de la Cour de Toulouse est conforme à l'arrêt
rendu par la Cour de Cassation, le 17 mai 1831, dans l'affaire
Reytout C. Beyssac ( /^. J. A., t. 41, p. 495). Cette solution
suppose résolue affirmativement la question de savoir si un
avocat peut être appelé à remplacer un membre du parquet;
cependant le contraire a été jugé par la Cour de Metz, le 10
avril 1811 (J. A., t. 16, p. 762, n" 16, 2e esp. ), et par la Cour
d'Aix, le 16 novembre 1824 { J. A., t. 27, p. 322). Ces deux
arrêts s'appuient sur l'art. 84 C. P. C, qui veut qu'en cas d'ab-
sence ou d'empêchement du procureur du roi, il soit remplacé
( io6)
par l'un des juges ou suppléants. Mais cet article n'a point
abroge l'art. 30 de la loi du 22 ventôse an 12, qui donne ex-
pressément aux avocats et aux avoués le droit de suppléer les
juges et les officiels du ministère public. La seule induction
raisonnable à tiret del'att. 8-i, c'est qu'avant de s'adresser aux
membres du barreau, il faut appeler un juge ou un suppléant,
s'il y en a de disponibles. Tel est le sentiment de INI^I. Pigeau,
Comment^ t. 1, p. 239; Carré, 3" édit.,p. 5l2; Tiio.MiNE-Dr.s-
MAZUBES, t. 1, p. 196 ; BOITARD, t. 1, p. 161 ; DELAPORTIi, t. 1 , p.
98; et Merlin, Rcpert., v" j4t^ocat^ § 6. C'est dans ce sens égale-
ment ques'estprononcée la jurisprudence. I'.a.rv. Paris, 4 aoiit
1807 (.T. A., t. 16, p. 754); Besancon, l"juin 1S09(J. A., 1. 16,
p. 762, 1" esp.); Nîmes, 16 juin 1830 (J. A., t. 41, p. 456); et
Montpellier, 14 janvier 1833 ( J. A., t. 45, p. 546). f^. aussi
DicT. GÉNÉR. PROCÉD., V» Ministère public . n°- 2,0 et 4. — Au
surplus, il est un texle qui tranche, selon nous, la difli-
cullé d'une manière péremptoire , c'est l'art. 35 du décret
du l4 décembre 1810, qui dispose expressément qtie les avo-
cats seront appelés, dans les cas déteiniinés p.Tr la loi, à sup-
pléer les juges et les oj/icicrs du minislcrc l'ublic. Cet article,
postéiieur au Code de procédure, prouve inconte.«!tableinent
(fue l'ait. <S4 n'a pas al)iogé la loi du 22 ventôse an 12 ; d'où la
conséquence que les avoués, comme les avocats, peuvent sup-
pléer les membres du parq\iet. C'est en effet ce qui a été jugé
par la Cour de Paris, le 4 août 1807. (^, J. A., t 16, yo Minis-
lcrc public, p. 754, n" 1 1 .)
CIIUIULAIRE MIMSTERIELLK.
Magistrature. — Candidat. — Noviciat. — Juges aiidiicur>.
Circulaire de M. le garde des sceaux aux procureurs généraux
et aux premiers présidents des Cours royales, à l'effet de provoquer
les délibérations de leurs compagnies sur le projet tendant à créer
un noi>iciat dans la niagi^tralui c.
Monsinir, j'ai annoncé à la Chnnibic des pairs, dans la séance du aS
janvier dernier, que le gouvernement du roi s'occupait de l'étude d'un projet
tendant à la rrénfion d'un noviciat pour la magistrature, et qu'il allait con-
sulter les grands corps judiciaires du rovaunie sur ce projet.
Je viens donc vous pri<!r de provoquer une réunion de la Cour en
assenihlée générale, et de lui communiquer l'objet sur lequel j'appelle sa
délibération.
Elle aura d'abord à etaminer l'institution dans son principe, et je ne
doute pas qu'elle n'en reconnaisse In haute utilité.
Un noviciat bien organisé doit oll'rir aux jeunes gens qui se destinent
( I07 )
aux fondions judiciaires les avantages d'une éducation spéciale, el les for-
mer, par de bons exemples constamment placés sous leurs yeux, aux mœurs
graves, aux habitudes laborieuses qui conviennent à la magistrature.
11 n'est pas posi^ible que les corps judiciaires se reciuteut exclusivement
dans le barreau ; il existe entre eux de nombreuses affinités, mais on pour-
rait signaler, dans leurs travaux et dans l'aptitude qu'ils exigent, plus d'une
dififérence. Il est des hommes qui, avec une grande instruction, une intel-
ligence élevée, une parfaite moralité, n'ont pas certaines qualités indispen-
sables pour réussir au barreau. Serait-il raisonnable de les condamner à
passer par une carrière à laquelle ils ne sont pas propres, pour arriver à celle
à laquelle ils se destinent ?
Ces considérations, que je ne fais qu'indiquer, me paraissent ne laisser
aucun doute sur l'utilité de l'institution. La Cour reconnaîtra, je l'espère,
qu'il imperte de placer sous les yeux de la magistrature, et, s'il est permis
de s'exprimer ainsi, à son école, les jeunes gens désireux de s'associer à ses
travaux.
En i83o , les juges et les conseillers auditeurs ont, je le sais , été suppri-
més ; mais ce n'est point le noviciat en lui-même qui a élé condamné, c'est
la forme qu'on lui avait donnée qui a été repoussée. On a pensé qu'il ne
fallait point accorder l'exercice du pouvoir judiciaiie à ceux qui, par leur
âge, n'offrent pas toutes les garanties désirables sous le rapport de l'instruc-
tion et de l'expérience, et qui n'ont pas encore une position as^cz indépen-
dante pour commander la conGance publique.
Aujourd'hui , pour écarter ces inconvénients , il suffira que les auditeurs
attachés au service des audiences aient seulement voix consultati\ e, et que
ceux qui sont attachés au parquet soient sous les ordres du procureur du
roi, qui n'acceptera leurs travaux qu'après examen et sous sa responsabilité,
qui ne les chargera de porter la parole que lorsqu'ils seront reconnus par
lui dignes et capables de remplir cette mission.
Après avoir apprécié ces idées principales, la Cour aura à examiner les
détails de l'organisation du noviciat.
Voici les points sur lesquels il m'a paru que devait plus spécialement
porter son attention.
Ne serait -il pas convenable d'attacher les auditeurs seulement aux
Tribunaux saisis d'affaires nombreuses et importantes, c'est-à-dire aux Tri-
bunaux siégeant aux chefs-lieux des Cours royales, des Cours d'assises et
des départements?
Ne doit-on pas exiger que les auditeurs soient âges de 32 ans au moins,
qu'ils soient licenciés, peut-être même docteurs en droit, et qu'ils aient fait
un certain temps de stage ?
L'opinion publique demande que, pour plusieurs professions, des con-
ditions nouvelles d'idonéité soient imposées; il est convenable d'exiger
aussi des jeunes gen> qui se destinent à la magistrature de plus complètes
garanties, et notamment celle que donnent les études nécessaires pour ob-
tenir le doctorat.
La Cour voudra bien aussi me donner son avis sur la nature des fonctions
des auditeur-', sur les questions de savoir s'ils seront amovibles, s'ils recevront
un traitement, sur le mode de nomination el sur la durée de l'épreuve à la-
quelle ils seront soumis.
( io8 )
J'ai déjà indiqué qucllcii sont, dans la pensée du gouveroemeat , lei
attributions qui peuvent leur être confites ; j'ajoute que, d'après mes pre-
micn;s impressions, et sauf examen ultérieur, ils seraient amovibles, ne le-
cevraient aucun traitement , seraient nommés sur ma présentation , par or-
donnance du roi, et qu'enfin leurs fonctions cesseraient de plein droit après
cinq ans d'exercice.
J'indique ces dispositions, afin que la' délibération de la Cour puisse
porter précisément sur les points dont la solution m'a paru la plus impor-
tante.
Elle devra aussi déterminer le nombre d'auditeurs qu'elle croira conve-
nable de placer dans son ressort.
Je doisenfin lui faire remarquer que l'organisation du noviciat ne touche
en rien à l'institution des juges suppléants. Ceux-ci sont de véritables juges,
la loi leur suppose une aptitude égale à celle des magistrats titulaires qu'ils
sont appelés à remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. Leur con-
cours sera à l'avenir aussi utile, on peut dire aussi indispensable dans beau-
coup de Tribunaux, qu'il l'est maintenant. Les auditeurs, établis dans d'au-
tres vues , ayant une mission dilTérente, ne pourront être confondus avec
eux. Assimiler les deux institutions, ou substituer l'une à l'autre, ce serait
rétablir à peu près ce qui a été détruit en i85o ; legouvernementen repousse
formellement la pensée.
Je vous prie de m'accuscr réception de cette circulaire ; de hàler, autant
qu'il sera possible, le moment où la Cour s'occupera des questions que je
lui soumets, et de me transmettre le résultat de sa délibération, aussitôt
qu'elle sera prise.
Recevez, monsieur, l'assurance de ma considération très-distinguée.
Le garde des sceaux, ministre de /a justice et des cultes,
N. Mabti.>- (du ^ord;.
Du 20 février 1841.
PROJET DE LOI.
Ventes mobilières. — Vente de marchandises neuves.
Retrait du projet de loi sur les ventes mobilières. — Présentation
d'un noufcau projet sur la vente en détail et aux enchères des mar-
chandises neuucs.
EXPOSÉ DES MOTIFS.
Messieurs , les dispositions dont se compose le projet de loi
que nous avons l'honneur de vous présenter ne sont pas nou-
velles pour vous.
Elles reproduisent des propositions émanées de votre initia-
tive et sur lesquelles, dans les sessions précédentes, deux de
( 109 )
vos commissions ont exprimé une opinion favorable. Elles
étaient comprises, vous le savez, dans la loi relative aux ventes
de biens meubles qui vient d'être retirée.
L'exposé des motifs sur lesquels elles sont fondées peut se
réduire à une analyse rapide des considérations qui, déjà plu-
sieurs fois, ont été développées devant vous avec autant d'étendue
que d'habileté.
Mais d'abord il convient de vous faire connaître les raisons
qui ont déterminé le gouvernement à détacher du projet dont
elles faisaient partie les dispositions sur lesquelles il vous appelle
maintenant à délibérer.
La commission que vous aviez chargée de l'examen de la loi
sur les ventes de meubles a fait un rapport qui , par l'impor-
tance des changements qu'il indique, a dû attirer au plus haut
degré l'attention du gouvernement ; il renverse l'économie de
la loi , il propose d'y apporter de graves modifications.
Ces propositions devaient nécessairement rendre difficile et
compliquée la discussion qui était sur le point de s'ouvrir. La
durée s'en trouvait par cela même considérablement accrue, et
dès lors il n'a plus été possible d'espérer que la loi fût votée par
les deux Chambres dans cette session.
Mais, en reconnaissant la nécessité d'un ajournement com-
mandé par les circonstances, nous avons dû distinguer entre les
différentes parties du projet.
Toutes n'ont pas le même caractère d'urgence et de gravité.
Celles qui ont pour objet les ventes de biens meubles sont
destinées à régler les attributions des dilïérentes classes d'ofli-
ciers ministériels ; mais c'est précisément sur cette partie de !a
loi que votre commission et le gouvernement ne sont pas encoi c
parvenus à s'entendre ; d'ailleurs les décisions judiciaires ont
créé des règles et posé des limites qui permettent d'attendre sans
danger qu'une nouvelle loi vienne disposer à cet égard d'une
manière définitive.
Il n'en est pas de même des articles qui ont pour objet la
vente des marchandises neuves.
Ces dispositions sont depuis longtemps réclamées dans l'in-
térêt du commerce tout entier; elles doivent mettre un terme
aux hésitations de la jurisprudence, prévenir le retour de colli-
sions fâcheuses qui sont nées, en certains lieux, de l'incertitude
de la législation ; elles sont donc à la fois intimement liées aux
besoins si importants et si respectables du commerce et au main-
tien de l'ordre public.
Enfin, en cette matière, les vues du gouvernement sont en
harmonie avec celles qui déjà plusieurs fois ont paru obtenir
votre assentiment. S'il y a quelques dissidences, elles ne sont
relatives qu'à des détails peu importants.
( iio)
Ainsi, la détermination que nous avons prise s'explique et se
justifie sous tous les rapports.
Le projet dont vous êtes saisis se trouve scindé ; mais la divi-
sion laisse à chacune des parties toute son utilité.
Les dispositions qui vous sont soumises aujouid'hui sont
précisément celles qui doivent pourvoir aux besoins les plus
urgents.
Enfin , nous sommes autorisés à croire que la discussion n'en
sera ni longue ni ditlicile, et qu'elles pourront être votées avant
la fin de la session.
Après ces explications que nous avons cru devoir vous ofFrir,
il nous reste à examiner en elle-même la loi qui vous est pro-
posée.
INous l'avons déjà dit à la Chambre. Les rapports de ses
commissions sur les propositions dont elle a été saisie dans les
sessions précédentes , l'exposé des motifs qui lui a été soumis
l'année dernière, et le travail si remarquable de sa commission
contiennent tous les développements , toutes les explications
nécessaires à l'intelligence des dispositions que vous avez à
examiner, puisque ces dispositions sont toutes, sans exception,
empruntées au projet présenté dans la dernière session , ou
puisées dans les amendements de votre commission.
La loi entière est dominée par ce principe sur lequel il n'y a
plus de contestation , que les ventes en détail aux enchères ne
seront point un moyen régulier de faire le commerce.
L'art. P' n'est que l'expression de cette pensée.
Les articles suivants admettent, il est vrai , des exceptions;
mais il est facile d'apercevoir qu'ils ne contiennent point de
véritables dérogations à la règle générale. Dans les cas pour
lesquels ils disposent, il y a nécessité absolue de vendre; et
rien ne ressemble moins à des opérations commerciales que des
ventes de marchandises appartenant à des incapables, ou des
ventes faites après saisie, après décès, après faillite.
L'art. 8 réserve exclusivement les ventes en gros aux cour-
tiers et détermine les conditions et les formes qui doivent être
observées par eux. Les courtiers ont seuls, eu ell'et, droit d'in-
tervenir dans ces transactions qui sont de véritables opérations
de commerce.
Mais il importe de déterminer avec précision la limite entre
les ventes en gros et les ventes en détail. Sans cela la prohibi-
tion de l'art, l"-'"" serait constamment éludée, et les attributions
des courtiers seraient sans cesse confoiulues avec celles des autres
officiers publics. Des règlements spéciaux ont établi la distinc-
tion qui est si évidemment nécessaire; et le rapport de votre
commission, d'accord avec le projet du gouvernement, veut
qu'elle soit maintenue.
Mais votre commission a pensé que l'ordonDauce du 9
(III )
avril 1819, qui étend le cercle dans lequel les courtiers peuvent
agir, devait conserver son autorité; le gouvernement avait cru,
au contraire, qu'il fallait s'en tenir aux dispositions plus sévères
des décrets des 22 novembre 1811 et 17 avril 1812. L'opinion de
votre commission nous a paru devoir être suivie. Son amende-
ment remplace dans la loi l'article du projet du gouvernement.
Comme elle aussi , nous avons pensé que le sens des mots
marchandises neuves n'avait besoin d'aucune explication , et que
chacun comprendrait très-bien que ce qui est défendu , c'est la
vente des marchandises faisant l'objet d'un commerce, et non la
vente de marchandises qui , bien qu'encore neuves , auraient
cessé d'être dans le commerce et se trouveraient dans les mains
d'un consommateur.
L'art. 6 indique de quelles peines seront punies les contra-
ventions; nous avons pensé qu'il ne fallait, ni, comme l'ancien
projet, dire que les condamnations seront prononcées sur la
poursuite du ministère public , ni ajouter avec votre commis-
sion : ou de toute partie intéressée. Les principes généraux du droit
criminel doivent conserver ici toute leur autorité et régler seuls
l'exercice de l'action publique et de l'action civile.
Nous nous sommes enfin attachés à dire avec précision à
quelle classe d'officiers ministériels doit être confiée chaque
espèce de vente; nous préviendrons ainsi ces conflits d'attribu-
tions, dans lesquels l'intérêt public est souvent sacrifié aux
considérations personnelles.
INous nous bornons à ces observations ; nous ne pourrions
maintenant que reproduire ce qui se trouve dans les commu-
nications précédentes du gouvernement et dans les travaux
accomplis dans le sein même de la Chambre.
PROJET DE LOI.
Art. 1^'. Toutes ventes en détail de marchandises neuves aux enchères
ou à cri public sont interdites.
Art. 2. Ne sont pas comprises dans cette défense les ventes prescrites
parla loi, ou faites par autorité de justice, non plus que les ventes après
décès, faillite ou cessation de commerce.
Sont également exceptées les ventes à cri public de comestibles et objets
de peu de valeur, connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie.
Art. 3. Les ventes publiques et en détail de marchandises neuves qui au-
ront lieu par suite de saisie-exécution, après décès ou par autorité de jus-
tice, seront faites selon les formes prescrites et par les officiers ministériels
préposés pour la vente forcée du mobilier, conformément aux art. GaS et
945 C. P. C.
Art. 4- Les ventes de marchandises après faillite seront faites, conformé-
ment à l'art. 486 C. Comm. , par un officier public de la classe que le juoe-
commissaire aura déterminée.
Quant au mobilier du failli, il ne pourra être vendu aux enchères que
par le ministère des commissaires-priseurs, notaires, huissiers ou greffiers
de justice de pais, conformément aux lois et règlements qui déterminent
les attributions de ces différents officiers.
( 112 )
Art. 5. Les ventes publiques et pai enchères, après cessation de com-
merce, ne pourront avoir lieu qu'autant qu'elles auront été préalablement
autorisées par le Tribunal de commeice, sur la requête du commerçant
propriétaire, à laquelle sera joint un état détaillé des niarchan<1ises.
Le Tribunal constatera par son jugement le fait de cessation de com-
merce, indiquera le lieu de son arrondissement où se i'eia la vente, et
pourra aussi ordonner que les adjudications n'auront lieu que par lots dont
il ûxeraTiuipoi tance.
Il décidera, selon les ciiconslanccs, qui des courtiers ou des commis-
saires-priseurs et autres officiers publics sera chargé de la léception des en-
chères.
Art. 6. Toute contravention aux dispositions ci-dessus sera punie de la
conriscatioa des marchandises mises en vente, et, en outre, d'une amende
de 5o à ô,ooo i'r,, qui sera prononcée solidairement tant contre le vendeur
que contre l'officier public qui l'aura assisté, saus préjudice des domma-
ges-intérêts, s'il y a lieu.
Ces condamnations seront prononcées par les Tribunaux correctionnels.
Art. 7. Seront passibles des mêmss peines les vendeurs ou officiers pu-
blics qui comprendraient sciemment dans les ventes faites par autorité de
justice, sur saisie, après décès, faillite ou cessation de commerce, des mar-
chandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou uioùilier mis en vente.
Art. 8. Les ventes publiques aux enchères de marchandises en ^ros conti-
nueront à être faites par le ministère des coin tiers, dans les cas, aux con-
ditions et selon les furnies indiquées par les décrets des 13 novembre 1811,
17 avril 1S12, la loi du i5 mai 1818 et les ordonnances des 1" juillet 181S
et 9 avril 1819.
Néanmoins, les lots ne pourront jamais être au-dessous dc5oo fr. , excepté
quand il s'agira des marchandises avariées.
Art. 9. Dans tous les cas ci-dessus où les ventes publiques seront faites par
le ministère descourliers, ils se conformeront aux lois qui les régissent, tant
pour les formes de 1 vente que pour les dioits de courtage.
Art. 10. Dans les lieux où il n'y aura point de courtiers de commerce, les
commissaires-priseurs, les notaires, huissiers et greffiers de justice de paix
feront les ventes ci-dessus, selon les droits qui leur sont respectivement at-
tribués par les lois et règlements.
Ils seront, pour lesdites ventes, soumis aux formes , conditions et tarifs
imposés aux courtiers.
Observations.
Voilà donc encore une fois le projet de loi sur les ventes mo-
bilières qui échappe à la discussion, au nionieiit luèine où la
Chambre des députés allait donner sa sanction au travail si re-
marquable de sa conunission. IM. le gartle des sceaux a essayé
de justifier, d'expliquer du moins le reliait du projet, mais nous
doutons que la Chambre ait été satisfaite de ses raisons. Ce qu'il
y a de certain, c'est que rajournemenl ne profite qu'aux notai-
res, grâce à une jurisprudence que tout le monde réprouve. Il
serait grand temps de mettre fin à une situation aussi contraire
à l'intérêt public que compromettante pour les huissiers, gref-
fiers de justice de paix et commissaiies-priseurs.
(ii3)
COUR DE CASSATION.
Saisie immobilière. — Distraction. — Degrés de juridiction.
La demande en distraction, quoiqu'elle puisse être présentée en
tout état de cause, est soumise à la règle des deux degrés de juri-
diction .
Ainsi, en cause d'appel, celui qui nai'ait demandé devant le pre-
mier Juge qu'un sursis pour faire cesser par un partage V indivision
par lui prétendue, ne peut former une demande en distraction fon-
dée sur un partage fait dans l'inien'alle.
(Randoiiin C. femme Sécher.)
Cre'ancier de Petiteau père, le sieur Randouin saisit immo-
bilièrement un immeuble hypothéqué par celui-ci.
La saisie est transcrite, dénoncée, affichée. L'adjudication
préparatoire a lieu au profit du saisissant.
La veille du jour fixé pour l'adjudication définitive, une
fille du saisi, la dame Sécher, intervient pour faire valoir ses
droits de copropriété sur l'immeuble saisi, qu'elle dit provenir
de la communauté qui a existé entre ses pèie et mèi e. Elle de-
mande qu'il so'iX. sursis à l'adjudication jusqu'après le partage
qu'elle va provoquer en justice. — Ce sursis est consenti et
prononcé.
Plus tard, une prolonf;ation de svirsis est demandée, mais
refusée par jugement, sans fixation de jour poui' l'adjudication
définitive.
Appel par la femme Sécher, qui signifie un partage attri-
buant à elle et à son frère, à l'exclusion de Petiteau père, la to-
talité de l'immeuble saisi ; par suite de quoi elle conclut, par
forme de demande en distraction, à l'annulation de la saisie. —
L'intimé repousse cette demande nouvelle, comme étant non
recevable en appel et d'ailleurs irrégulière.
26 août 1836, arrêt de la Cour de Rennes, dont tous les motifs
se réduisent ù nier le droit, pour le créancier d'un copropriétaire
indivis, de saisir l'immeuble commun avant le partage qu'il
peut provoquer ou dans lequel il peut intervenir. (/^. sur cette
question l'arrêt de cassation, RandouinC Petiteau, ?>?/r«p.ll5.)
Pourvoi, fondé principalement sur ce que les demandes en
distraction sont soumises à la règle des deux degrés de juridic-
tion. — Sur ce point, nous avons développé la thèse que con-
sacre l'arrêt suivant :
LX. 8
( ii4 )
Arrêt (après délib. en cli. du conseil).
La Coub; — Vu la loi du i^' mai 1790 et les art. 4^4, 717^ 728 et 7^0
C. P. G. ; — Attendu que la loi du i'^'' mai 1790 a établi comme principe
fondamental de notre organisation judiciaire qu'il y aurait deux degréi de
juridiction en matière civile, sauf les exceptions particulières que la loi pour-
rait déterminer ; que l'art. 4^4^. P.C. reproduit le même principe, sauf
aussi lesexceptions qu'il détermine ; — Attendu que loin qu'aucune disposi-
tion de loi ait soustrait à ce double degré d'instruction les demandes en
distraction sur saisie immobilière, le Code de procédure civile range expres-
sément ces demandes dans la classe des incidents sur la poursuite de saisie
immobilière; et que tout ce qui rt-garde les demandes en distraction y est
réglé par les art. 727 et suivants jusqu'à l'art. 701; que dans ces articles, en
conservant les anciennes règles relaJives aux demandes en distraction, le
Code en a simplifié la procéd'ire, et pour ces cas, les délais accordés pour
i'appcl ont même été abrégés, (art. 75o); qu'il faut donc tenir pour constant
que la demande en distraction est soumise à la règle du double degré; —
Que ces articles ne disent point à quelle hauteur de la procédure les de-
mandes à (in de distraction doivent être formées ; qu'ils n'opposent à cet
égard aucune fin de non-recevoir; que l'art. 701 décide même que l'adju-
dication sur poursuite de saisie immobilière ne purge point la propriété;
d'oii il résulte que l'action en distraction peut être intentée en tout état de
cause; qu'il en résulte également qu'à titre de demande incidente a la sai-
sie immobilière, elle doit être portée devant le Tribunal saisi de la pour-
suite d'expropriation ; — Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué lui-même
reconnaît que la demande en sursis formée par les époux Sécher et accor-
<lée le 22 décembre, par le Tribunal de Xantes, avait pour objet de leur
procurer le temps nécessaire pour produire les preuves de leur maintien ;
mais qu'à l'audience du 10 mars suivant, leur avoué ayant déclare laisser
défaut, le Tribunal considéra que les époux Sécher ne justifiant point de
leur propriété et du mérite de leur opposition, il y avait lieu d'en donner
mainlevée et de passer outre à la vente des biens saisis, après l'accomplis-
sement des formalités voulues par la loi, ce qui n'était point ordonner la
vente d'un bien indivis avant le partage, comme le dit l'arrêt attaque, mais
la vente d'un bien saisi, dont la copropriété et par suite l'indivision n'é-
taient pas justifiées par les époux Sécher; — Attendu que le jugement du
10 mars, qui ne portait même aucune indication de jour pour la vente, ue
mettait aucun obstacle à ce qu'à l'époque du 4 mai, quand les époux Sé-
cher ont notifié à M'' Handouin l'acte de partage du 6 janvier précédent,
ils intentassent leur demande incidente en distraction des objets saisis, en
se conformant aux disposilious des art. 737 et 728, devant le Tribunal saisi
de la connaissance de la poursuite de saisie immobilière; — Attendu,
d'aiihurs, que l'appel que les é()0ux Sécher ont alors interjeté du juge-
ment du 10 mars ne pouvait porter, devant la Cour royale, que sur l'unique
question de la légalité du refus de nouveau sur.-is reclamé par eux, mais
qu'ils n'ont pu, laissant à l'écart cette question, y substituer la demande
directe en distraction, qui n'avait été ni pu être soumise aux premiers ju-
ges, puisque les titres justificatifs, d'après l'arrêt lui-même, n'ont été pro-
(1,5)
duits qu'en appel ; — Que, dès lors, les parties, en portant devant la Cour
royale, par un simple exploit d'appel, «ne demande en distraction sur la-
quelle elles n'avaient pas mis les premiers juges en mesure de prononcer
et qui n'avait pas ainsi subi le premier degré de juridiction, et la Cour
royale elle-même, en la retenant et en l'accueillant, quoiqu'elle eût été
requise de s'en dessaisir et de délaisser les époux Sécher à se pourvoir ainsi
que de droit, ont méconnu les régies de U compétence et le principe fon-
damental du double degré de juridiction, et par suite foruiellemeut violé
la loi du 1*"^ mai 1790, l'art. 464 C. P. C, ainsi que les art. 727,728 et j3o du
même Code; — Sans qu'il soit besoin de s'occuper du «econd moyen; —
Càssk.
Du 11 novembre 1840. — Ch. Civ.
Observations.
Cette décision doit faire jurisprudence ; car, outre qu'elle est
conforme aux textes qui y sont cités, elle satisfait à la fois les
principes généraux, la raison et l'équité, sans porter aucune
atteinte aux règles qui protègent la propriété immobilière. — Si
la vente sur saisie, comme autiefois les adjudications sur décret
forcé, purgeait la propriété de tout droit réel non revendiqué
pendant la poursuite, on concevrait la nécessité de faire fléchir
la règle fondamentale de notre organisation judiciaire, et d'au-
toriser jnéme en appel, jusqu'à l'adjudication consommée, la
revendication par forme de demande en distraction. Mais il en
est autrement dans notre loi de saisie immobilière, maintenue!
en ce point par la loi récente. Le copropriétaire, après l'adjudi-
cation comme avant, pourra revendiquer son droit, sans qu'on
puisse lui opposer aucune forclusion. Nulle nécessité donc de
modifier pour lui une règle qui est d'ordre public. La loi l'au-
torise à former en tout état de cause sa demande en distraction,
mais seulement en ce sens qu'il pourra le faire à toute époqUe
de la poursuite, sans qu'on puisse lui opposer aucune déchéance
résultant de ce que la saisie toucherait à son terme. Delà on ne
saurait conclure qu'à une simple demande en sursis, formée en
première instance, il soit possible de substituer en appel une
demande en distraction essentiellement différente par son but,
ses formes, ses conditions et ses effets. A. M.
COUR DE CASSATION.
Saisie immobilière. — Indivision. — Partage. — Op] o-ifion.
En cas de saisie d'un immeuble indivis, l'adiudicalion pvépâ'
raloire et mené la dénonciation ont pour effet, autant qu'une op-
position à partage, (f empêcher, à peine de nullité, le partage ulté-
( "6)
rieur entre le saisi et ses copropriétaires. (Art. 692, 698, 727 et
suiv. C. P. C.)
(Randouin C. Petiteau.)
Une hypothèque avait été consentie par Petiteau père, au
profit de M* Randouin, son créancier, sur un immeuble, par
lui possédé, qu'il n'avait pas dit être indivis. La dette n'étant
pas acquittée, le créancier fit saisir l'immeuble. La saisie fut
régulièrement pratiquée, transcrite, dénoncée, publiée ; enfin
l'adjudication préparatoire eut lieu au profit du poursuivant.
Après les difficultés suscitées par une fille du saisi (V. suprà,
p. 113, l'arrêt de cassation, Randouin C. femme Sécheri, le
sieur Petiteau fils forma devant le Tribunal où était encore
pendante la saisie une demande en distraction de l'immeuble,
fondée sur ce qu'un partage fait entre son père, sa sœur et lui,
dessaisissait le père de tout droit sur cet immeuble précédem-
ment indivis entre eux.
Il faut remarquer que ce partage était postérieur à la dénon-
ciation de la saisie et même à l'adjudication préparatoire.
Le créancier a repoussé le partage, soit comme entaché de
fraude, soit comme fait au mépris des droits que lui conféraient
la saisie dénoncée et l'adjudication faite à son profit.
7 juin 1836, jugement qui déclare le partage frauduleux.
20 mai 1837, arrêt de la Cour de Rennes qui, « Considérant
que l'intimé ne s'est pas opposé à ce que le partage des biens
sur lesquels il avait fait établir une saisie fût fait hors sa pié-
sence, ainsi qu'il en avait le droit, et que la saisie ne le dispen-
sait pas de cette formalité ; considérant que les faits admis
par les premiers juges comme constituant la preuve que le
partage du 6 janvier 1835 avait été fait en fraude des droits de
l'intimé ne sont pas concluants ; ordonne la distraction de
li'mmeuble attribué par le partage aux enfants Petiteau.»
Pourvoi, fondé sur la fausse application des art. 882 et 2205
C. C, et la violation des art. 692 et 698, en ce que la Cour -
de Rennes a méconnu les effets légaux d'une dénonciation de
saisie et d'une adjudication préparatoire qui équivalaient au
moins à une opposition à partage.
Arrêt (après délib. en ch. du conseil).
La Code ; — Vu les art. 69a, 69S et 737 C. P. C; — Attendu que l'uni-
que motif, en droit, pour lequel l'arrêt déclare bon et valable le partage
fait entre Petiteau père et ses enfants, le 6 janvier i855, et accueille par
«uite la demande en distraction formée par Petiteau fils, est que le deman-
deur, M* Randouin, ne s'est pas opposé à ce que le partage des biens sur
lesquels il avait fait établir une saisie immobilière fût fait hors sa présence.
( ÏÏ7 )
ainsi qu'il en avait le droit, d'après l'art. 882 C. G., et que la saisie ne le
dispensait pas de remplir cette formalité; — Qu'il résulte de ce motif, que
la Cour royale reconnaissait formellement qu'il s'agissait, dans l'espèce,
d'une demande en distraction formée par les enfants Pctiteau dans le
cours d'une poursuite de saisie immobilière intentée contre leur père, an-
térieurement à l'adjudication définitive ;
Attendu que le Code de procédure civile, dans son titre i5, qui n'est
qu'un annexe du titre de la saisie immobilière qui le précède, range
expressément dans la classe des incidents sur la poursuite de saisie immo-
bilière les demandes en distraction, soit d'une partie, soit de la totalité
des immeubles saisis ; que le Code civil lui-même, dans les art. aaij et
22 iS, renvoie aux lois sur la procédure, les règles et les formes de la pour-
suite sur expropriation et celles des instances qui s'y rattachent ; que tout
ce qui regarde les demandes en distraction est réglé par les art. 727 et
suivants, jusqu'à l'art. -5i C. P. C; que ce n'est donc point dans le Code
civil seul qu'il convenait de chercher la solution de la question soulevée
par l'arrêt attaqué, si une saisie immobilière préexistante dispense ou non
le créancier poursuivant de former l'opposition prescrite par l'art. 882 C.
G.; quelaCour royale, néanmoins, a fait une complète abstraction des
lois sur la procédure ; quelle ne se livre à aucune appréciation des eiTets
légaux que ce Code attache à la saisie immobilière, suivant les degrés aux-
quels elle est parvenue par l'accomplissement successif des formalités pres-
crites par la loi spéciale qui la régit; que l'arrêt se borne à énoncer, ea
principe général et absolu, que la saisie ne dispense pas de l'opposition, ce
qui est résoudre la question par la question ; que de cette généralité
d'expressions il résulterait implicitement, mais nécessairement, que dan*
l'opinion de la Cour royale une saisie imnio lilière, même dénoncée, dont
les effets sont réglés par l'art. 692 C. P. C, equel prononce l'interdiction
d'aliéner contre le saisi, ou même une ad a ication provisoire, dans les
termes de l'art. 698 qui le dessaisit entièreaicnt, et transfère à l'adjudica-
taire une propriété qui, quoique résoluble, n'en est pas moins de nature à
devenir définitive, faute de surenchérisseurs, ne sont pas des actes équi-
pollentsà une simple opposition et n'en dispensent pas; qu'en prononçant
ainsi, l'arrêt attaqué a non-seulement fait à l'espèce une fausse application
de l'art. 882 C. C, étranger aux régies et aux effets légaux de la saisie im -
mobilière, mais qu'en déclarant, par suite, bon et valable le partage opéré,
le 6 janvier 1835, entre la partie saisie et sescnfa 'Is, postérieurement non -
seulement à la dénonciation de la saisie; mais encore à la sentence par la-
quelle le poursuivant était demeuré adjudicataire provisoire, aux termes
de l'art. 698, l'arrêt attaqué a formellement violé les art. 692 et 698 G.P.C ;
— Sans qu'il soit besoin de s'occuper des autres moyens ; • — Casse.
Du 11 novembre 1840. — Ch. Civ.
Observât! ONS.
Dans la discussion de la loi nouvelle sur la saisie immobi-
lière, il a été dit et répété qu'on ne voulait toucher à aucune
disposition du Code civil plus oiji moins relative à cette matière.
( ï»8)
11 en est cependant plusieurs, au chap. de V cxpro pria lion forcée ^
qui avaient besoin (l'être expliquées, sinon modifiées, celle no-
tamment de l'art. 'i^Oâ, laquelle Ini'-se beaucoup d'incertitude
sur le sort des saisies qui frappeiaient \\\\ ininieiible indivis.
On sait quelles diflicnltésa soulevées la rédaction obscure ou
incomplète de cet art. 2205. La proliibition qu'il a voulu exprimer
s'applique-t-elle seulement au cas d'indivision, entre cohéritiers,
des iuMuetibKs d'une succession, cas dans lequel elle se justifie
parle même motif qui a fait autoriser le retrait successoral? On
ÎDien est- "lie aussi applicable à l'indivision provenant de toute
autre cause, telle que l'indivision entre conununistes ou asso-
ciés, quoiqu'on n'ap: rçoive p;;s iii la nécessité de restreindre
les droits du créancier sur les biens de son débiteur? — l'ar ces
expressions « la part indivise... ne peut être mise en vente avant
le partage, » l'art. 2205 enipècbe-t-jl seulement raf^/y«c//co//on ?
Proliibet il aussi les actes préparatoires, la saisie même, comme
on l'a soutenu en disant que, sons la loi de brumaire qui était
en vigueur lors de la rédaction du (>ode civij, la mise en vente
par l'aHiclie étùt le premier acte de la saisie immobilière? Sur
ces questions, f^. les an éls et opuiions rapportés J. A., t. 20,
v" Saisie ininwbilii:re, n^' 48, 49, 60, ôl, 76 et 242.
Enfin quel est le sort de la saisie qui aura été piatiquée contre
la prohibition, quelle qu'elle soit, de l'art. 2205? Cette ques-
tion a de l'importance, car le créancier ne sait pas toujours que
son débiteur n'est que copropriétaire de l'immeuble qu'il pos-
sède ; il peut avoir été trompé par les apparences même, par
une déclaration inexacte. Le débiteur aura-t-il, de son chef, le
droit de mettre obstacle à li saisie, d'en demander la nullité
avec dépens? ^'on sans doute, car la prohibition n'a pas dû être
établie dans son intérêt persomiel. La nullité avec dépens et
dommages-intérêts ne pourra- 1 elle pas être demandée par les
copropriétaires du débiteur? La demande ponira-t-elle être
formée à toute époque, après comme avant l'adjudication? Les
copropriétaires ne pourront-ils même pas faire entre eux un
partage qui, par son cfTi t attributif et rétroactiT, rendra la saisie
sans objet, l'adjudication fruhtratoire? Telles étaient les ques-
tions qu'avait à résoudre l'arrêt que nous recueillons.
Adoptant la thèse de d'oit tjue nous avons plaidée pour le
créancier, la Cour de cassation a compris que la solution ne se
trouvait pas dans les dispositions imparfaites îles art. 22()5 et
882 C. C. qui reiulent lésolubles les droits des créanciers sur
les biens indivis de leur débiteur, sans préciser les formes et
conditions de l'acte résolutoire qui n'interviendrait qu'après
une saisie. La Cour a compris comme nous que la solution, sur-
tout aujourd'hui que l'art. 2205 reste inexpliqtié par la loi
nouvelle sur la saisie immobilière, devait se trouver dans Its
dispositions du Cotlc de procédure sur cette matière. C'est
( "9 )
pourquoi, à l'inverse de l'arrêt qui était attaqué, l'arrêt de
cassation, écartant absolument les art. 882 et 2205 C. C, ramène
incessamment la question aux règles de procédute sur les inci-
dents de saisie immobilière, spécialement aux art. 727 et suiv.,
pour la résoudre par les art. 692 et 698 qui déterminent les
effets de la saisie dénoncée et de l'adjudication préparatoire.
Telle est donc l'économie de l'arrèl de cassation. Ce n'est pas
pour le débiteur qu'est établie la prohibition de l'art. 2205. La
saisie de son bien indivis n'est pas nulle en sa faveur. Elle peut
être suivie tant qu'un obstacle légal ne sera pas apporté par les
copropriétaires qui ont droit de l'empècber avant le partage.
Non-seulement par l'adjudication préparatoire, qui le dépos-
sède (ce point devient sans intérêt par la suppression de l'ad-
judication préparatoire), mais nième par la dénonciation de îa
saisie, le débiteur, dépouillé du droit d'aliéner, est par cela même
empêché de faire un partage qui produirait au préjudice du
saisissant l'elTet d'une véritable aliénation. Ainsi le veut l'é-
quité, sans qu'aucun texte de loi s'y oppose, sans que nul grief
puisse être allégué par le débiteur, qui a toujours la facilité de
provoquer ou de fiiii e provoquer un partage fixant sts droits. —
Les copropriétaires, de leur côté, conservent tons les droits que
comporte leur qualité de communistts, mais sans piéjudice de
ceux du saisissant, qui sont aussi respectables, surlout tant qu'il
est laissé dans l'ignorance de leurs droits contraires. Par la pu-
blicité de la saisie (que la loi qui en a oiganisépour le mieux
les éléments ne peut p.-s considérer comme une fiction men-
teuse) ces tieis intéressés .sont avertis, ainsi que tous autres, et
mis légalement en demeure de faiie valoir leur* prétentions.
Il y a là des actes au moins équivalents à une simple opfiosition
à partage, équipollence qu'ont déjà admise, par des actes moins
éner{]iques, un arrêt de la Cour de Toulouse du 11 juin 1829
et un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 1838. (J. A.,
t. 56, p. 247.! Il y a plus même, car la dépossession du débi-
teur copropi iétaire est inuninente et va lui enlever à toujours
le droit de posséder ou de partagei' désormais avec ses commu-
nistes. Il y a aveitissement pour tous de Vincapacilé actuelle qui
pèse sur le saisi de consentir aucun acte attentatoire au droit
du saisissant. Ces copropiiétaires ne sauraient se plaindie de
celte incapacité nécessaire, dont ils peuvent faire cesser les effets
relativement à eux. De nième que tout tiers ayant un droit réel
sur l'inuiieuble saisi, ils peuvent intervenir, revendiquer par
forme de demande en diitradion leur copropriété, et obliger ainsi
le saisissant, alors averti, à provoquer un partage entre tous les
ayants droit ; que s'ils ne le veulent ou ne le peuvent actuelle-
ment, la poursuite ne leur préjudiciera pas; l'adjudication
même consommée (puisque l'adjudication sur saisje ne purge
pas les droits réels autres que les hypothèques et privilèges)
( I20 )
ne leur enlèvera pas leur droit de copropriété, ne les empê-
chera pas de réclamer un partage avec le nouveau propriétaire,
comme ils l'auraient fait avec le premier avant la saisie. De la
sorte, tous les droits et intérêts sont lespeclés ; chacun conserve
son droit intact, sauf le débiteur qui a dû élre dépossédé. Tout
autre système serait injuste, car il conduirait à dépouiller les
créanciers de bonne loi , à l'aide d'un partage plus ou moins
sérieux, fondé sur une indivision qui leur aurait été dissimulée.
Ne serait-ce pas encourager la fraude que d'autoriser les co-
propriétaires qui se taisent pendant la poursuite de saisie, à
s'entendre pour anéantir fictivement le droit du débiteur saisi,
et à venir réclamer au dernier moment, non plus une simple
part indivise, mais l'immeuble entier, en laissant à la charge
du créancier, outre la perte de son gage, tous les fiais d'une
poursuite que leur dissimulation aurait fait conduire à fin. Un
tel système serait inique, et il a été justement proscrit.
A. M.
COUR liOYALE LE l'AU.
Adjudication. — Sous-acquisition. — Convention licite.
Est valable el doit être exécutée, sous peine fie dommages intérêt^ j
la convention par laquelle deux individus s^ engagent réciproqucmenii
après une adjudication d' immeubles , à ne pas sous-acquénr ici o«
tel lot dépendant de cette adjudication. ( Art. 1 133, C. C. )
(Dubarry C. Bruyeau.)
La Coua; — Attendu que le traité passé le 5 août iSôp, entre Bruyeau
et Dubarry père , avait pour but d'empêcher que ces deux parties ne se
nuisissent réciproquement dans le projet qu'elles avaient forme d'acquérir,
savoir : Bruyau, le quatrième lot , et Dubarry, le premier lot des biens sai-
sis sur la tète de "S'ilou-Galoye , et adjugés le même jour à Soulé , de Tar-
bes; qu'en conséquence, chacun d'cui s'imposa l'obligation de ne pas ache-
ter le lot qui était à la convenance de l'autre ; que c'est dans cet objet qu'il
fut stipulé entre les contractants qu'ils ne traiteraient pas l'un sans l'autre
avec Soulé ; que toutefois Dubarry pouvait acheter le premier lot pour
1,555 fr., et Bruyeau le quatrième pour i,oo5 fr. ; — Attendu que cette
convention n'a rien d'illicite ; qu'elle n'»st prohibée par aucune loi , et
qu'elle n'est contraire ni .i l'ordre public ni aux bonnes mœurs ; — Que l'on
ne saurait la classer parmi les associations frauduleuses qui portent atteinte
à la liberté des enchères , puis((u'«'lle n'est intervenue que postérieurement
il l'adjudication et seulement entre deux individus qui n'avaient pas eu en
vue le cas d'une surenchère ; — Qu'il n'est pas plus exact que Bruyeau et
Dubarry ont mis l'adjudicataire et Soulé dans leur dépendance iaimcdiate ;
que celui-ci conserverait toujours la liberté de vendre à toutes «utrei per-
( 121 )
sonnes pour le prix qu'il jugerait convenable; que Bruyeau et Dubarry se
sont interdit la coacurrence entre eux, mais qu'ils n'ont porté aucun obsta-
cle à la concurrence des autres acheteurs ; qu'ainsi la convention qu'ils ont
formée doit recevoir son exécution ; — Attendu que le système contraire
donnerait à l'une des parties contractantes la faculté de se jouer impuné-
ment de la convention qu'elle a librement consentie; qu'il s'ensuivrait
même qu'elle pourrait tirer avantage de la violation de ses engagements en
acquérant, à l'insu et au préjudice de l'autre partie, le lot qu'elle s'était in-
terdit d'acheter; que ce résultat, qui donnerait une récompense à la fraude
et à la mauvaise foi, serait en opposition trop formelle avec les règles de la
morale pour qu'il puisse être sanctionné parles Tribunaux; — Attendu
qu'il est reconnu par Bruyeau que Dubarry lui avait demandé l'autorisation
d'acheter le premier lot, et qu'il lui répondit qu'il le laisserait faire, pourvu
qu'il ne fût pas troublé par Dubarry ni par sa famille pour l'acquisition du
quatrième lot; — Que Dubarry a demandé à prouver que Bruyeau lui avait
dit en présence de plusieurs personnes, qu'il pouvait acheter sans crainte
le lot n» 1 ; — Que l'on pourrait induire de là que les parties ont consenti à
modifier le traité primitif, en ce sens qu'il n'y avait plus de limite pour le
prix, et que chacune d'elles pourrait acquérir le lot qu'elle s'était d'avance
attribué, ainsi qu'elle le jugerait convenable ; mais que la convention n'en
subsista pas moins dans toutes ses autres dispositions; — Attendu que tou-
tes les circonstances de la cause tendent à démontrer que Dubarry lils a
acquis le quatrième lot dans l'intérêt et pour le compte de son père dont
il n'a été que le prête-nom, et qu'il n'a l'ait que céder aveuglément h la vo-
lonté de ce dernier ; — Attendu qu'il suit de ce qui précède que Dubarry
père a contrevenu à l'obligation contractée par l'acte du 5 août iSSg ; que
par conséquent il a encouru la peine de 6oo fr. de dommages-intérêts à la-
quelle il s'était volontairement soumis; —Attendu que Bruyeau demande
en outre le délaissement de la moitié des biens acquis ; mais qu'il n'est pas
prouvé que ce fût une des conditions du traité ; qu'il y a donc lieu de le
débouter de celte demande...; — Par ces motifs, inQrme, etc.
Dul6juinl840. — Ch. Civ.
COUK DE CASSATIO.N.
1' Interrogatoire sur faits et articles. — Jugement par défaut, —
Opposition,
a» Appel. — Infirmation. — Evocation,
ô" Exploit. — Domicile élu.
1' L'interrogatoire sur faits et articles ne clwant pas retarder le ju-
gement^ rien ne s'oppose à ce que l' adversaire de la partie qui l a de-
mandé poursuive l'audience sur le fond, et s'il intervient par défaut une
décision définitive, nonobstant un arrêt sur requête qui aurait ordonné
l'interrogatoire, f assignation pour comparaître devant le juge -com-
missaire ne peut cire donnée sans qu'au préalable la décision par dé-
faut ait clé frappée d'opposition par requête d'avoué.
"iy Ily a infirmation autorisant l' évocation par le juge d'appel^lors-
( Ï22 )
qu'au lieu de rern'oyer (lei>ant arbitre pour fixer les dont mages-intérôs,
comme l'avait fait le premier juge, l'arrct les jixe lui-même' sur
des hases évidemment favorables à la pa'iie qui a interjeté appel.
(Art. 473 C. P. G.
'S" L'élection de domicile exprimée dans un e rploU, qui contient re-
fus d' exécuter une convention, autorise l'assignation à ce domicile pour
l'exéeutton, comme le ferait une élection dans la convention mcnic.
(Art. 111 C. C.)
(De Maraise C. Percheron )
En 1835 , un inarrhé pour fournitures de briques intervient
entre la dame l'révost(dont le sieur Perclieron est devenu plus
tard cessionnaire) et le sieur de JMnraise qui se soumet à des
dommages- intérêts d'ores et déjà réglés, en cas de non-livraison
ou de relard.
Le* livraisons ne se font qu'imparfaitement ; Perclieron si-
fjnifie sa cession ; de IMaraise sij^nifie une déclaration de résilia-
tion avec élection de domicile, pour ie cas de contestation, chez
M. Lebourf^eois du Clierray, agent d'affaires à Paris. Percheron
donne à ce domicile élu assignation devant leTi ibunal de com-
merce de R' lien. De Maraise argue de nullité cette assignation
comme n'étant pas faite à persoiuit; ou domicile.
11 avril 1836, jugement qui repousse celle nullité et d'autres
exceptions.
18 mai, jugement sur le fond, en ces termes : " Alteiidu qu à
la date du 7 mai 1835, le sieur de IMaraise a vendu à la dame
Prévost la quantllé dim million de briques grésées à raison de
28 fr. le nulle ; qu'il a été convenu entre les parties, qu'au cas
de non-livraison le vendeur serait tenu de payer à l'acheteur, à
lttredi'douimage.s-iutéièts,lfr.par mi lie par chaque jour de retard
pendant la quinzaine qui suivia la lin du mois où la livraison
devait s'elVecluer ; qu'après celte quinzaine, les donunagcs-inlé-
réts seraient portés à 3 fr. par mille et par chaque jour de re-
tard , encore pendant une quinzaine; — Attendu qu'il paraît
constant que le sieur de IMaraise n'a fourni qu'une faible quan-
tité de briques par lui vendues, ce qui doit donner lieu contre
lui à des dommages-intérêts de la part de son acheteur; —
Condamne le sieur de 3favaiseii d s dommages intérêts envers Per-
cheron, et à r effet tl' exercer le compte de ces dommages-inleré'ts sur
l'i quantité de briques non livrées, le tout conformément nu présent
jugement cl au susdit marché, renvoie les parties devant M, Lemar-
chand, lequel les entendra, les conciliera si fairesepeut, sinon fera
sou rapport.
Apj)el des dcAw jugements, pir de îMaraise.
2(» juillet l83('), avenu jiour I audience du II août. ]>ai l'avoué
de Percheron, in vertu trordonnance du président.
5 août, arrêt sur requête, ordonnant que Pcrchciou sera in-
terrogé sur faits et articles.
( 1^3 )
11 août, arrêt par défaut, faute de conclure , qui confirme le
jugement sur le fond comme le jugement sur les exceptions.
17 août, assignation à Percheron parde Maraisequi manifeste
l'intention de se rendre opposant à l'arièl du 11, et somme son
adversaire de comparaître devant le juge-commissaire à l'effet
de subir l'interrogatoire surfaits et articles. L'avoué de Perche-
ron comparaît seul et dit que l'interrogatoire ne peut plus avoir
lieu en présence d'un arrêt définitif non frappé d'opposition par
requête d'avoué, suivant l'art. 160 C. P. C.
20 août, opposition régulière.
t^6 août, arrêt contradictoire, portant: « Yu l'art. 160 C. P. C.
d'après lequel la loi n'admet d'autres formes pour frapper
d'opposition un jugement ou arrêt, lorsqu'il y a avoué eu
cause , que celle de la requête d'avoué à avoué ; attendu que
si, dans le cas d'exécution dans un lieu éloigné de celui où siège
la Cour ou le Tribunal, on peut faire piodnire l'effet d'une op-
position à une simple déclaration de la former_,sauf à la réitérer
en temps de droit et par la voie légale, rien dans l'espèce particu-
lière ne faisait obstacle à ce que le sieur de Maraise ne formât
son opfiosition d'une manière régulière avant de commencer la
nouvelle procédure tendant à la prestation de l'interrogatoire
sur faits et articles de Percheron ; que dans cet état de choses ce
dernier a pu considérer ladite procédure comme nulle, et se
dispenser de comparaître au jour indiqué pour la piestationdu-
dit interrogatoire ; ordonne de plaider au fond. »
Il août , arrêt définitif par lequel la Cour de Rouen , après
avoir donné acte de déclarations qui impliquaient un certain ac-
cord, dit qu'elle évoque, conformément à l'art. 473, le principal
trouvé en état d'être jugé, ei fixe elle-même le chiffre des dom-
mages-intérêts, au lieu de renvoyer devant arbitre, comme l'avait
fait le premier juge.
Pourvoi par de Maraise, fondé sur les moyens suivants, entre
autres :
1 ' Violation des art. 157, 160 et ;S29 C. P. C. , ainsi que
de la chose jugée par l'arrêt sur requête, en ce que la Cour de
Rouen a statué au fond sans égard pour cet arrêt, et a va-
lidé le refus fait par Percheron de subir l'interrogatoire sur faits
et articles. Le demandeur soutient que l'arréi par défaut du
11 août, surtout en présence de celui du 5, n'avait qu'une exi-
stence précaire et conditionnelle, qui a cessé dès qu'il y a eu op-
position manifestée, et que par l'effet rétroactif de cette opposi-
tion, l'assignation du 17 lendait l'interrogatoire obligé.
2" Violation de Tart. 473 C. P. C, en ce que la Cour de
Rouen, par son arrêt du 27 août, a évoqué le principal et l'a
jugé, quoiqu'elle ait confirmé Its jugements dont était appel,
tandis que l'évocation n'est permise qu'en cas d'in/irmation.
3" Violation de l'art. 111 C. C, eu ce que l'arrêt du
I
( 124 )
27 août, adoptant les motifs des premiers juges, a validé une
assignation signifiée à un domicile qui n'avait pas été élu par
la convention, mais seulement indiqué dans une déclaration de
résiliation.
Abret.
La Coub; — Sur le i'' moyen : — Al tendu que l'arrêt du 5 aortt iS56, rendu
sur la requête dede Maraise, tendant à obtenir l'interrogatoire sur faitset ar-
ticles de son adversaire, n'a produit d'autre effet que d'autoriser de Maraise
à user pour sa défense, s'il le jugeait convenable, d'un nouveau genre de
preuve, mais sans qu'il en pût résuller,pour les magistrats qui avaient ordonné
l'interrogatoire, l'obligation de ne juger définitivement la cause qu'après
que cet interrogatoire aurait été subi ; — Que cet arrêt du 5 août n'avait pas
encore reçu d'exécution le jour qui avait été postérieurement fixé pour
le jugement de la cause , et qu'aux termes de l'art. 5a4 C. P. C, de
Maraise ne pouvait demander et obtenir que son adversaire fût interrogé
sur faits et articles qu'autant qu'il n'en résulterait aucun retard ni pour
l'instruction, ni pour le jugement; — Que l'arrêt par défaut du 1 1 août,
.statuant définitivement entre les parties, anéantissait , en l'état, l'instance
d'appel , et que l'opposition à cet arrêt n'ayant été formée régulièrement
que le 20, l'assignation du 17, donnée par de Maraise à Percheron pour
subir interrogatoire, l'avait été alors qu'il n'existait plus d'instance ;
Sur le ï" moyen : — Attendu que, quels que soient les termes dont la
Cour royale s'est servie , elle a réellement infirmé le jugement de première
instance, puisqu'au lieu <'e soumettre la fixation des dommages-intérêts au
calciil à faiie, par un arbitre rapporteur, sur les bases fixées parle marché,
elle a établi elle-même la quotité desdits dommages-intérêts, en dehors .
des stipulations dudit marché ; — Attendu que celte infirmation n'a pas eu fl
lieu en faveur de l'intimé , puisqu'il est établi par l'arrêt du 27 août qu'il '
consacre une réduction desdommages-intérêts qui seraient résultés du juge-
ment de première instance; — Qu'ainsi il n'y a eu violation ni de l'art. 47^
C. P.C., ni de l'autorité de la chose jugée;
Sur le 5« moyen : — Attendu que, dans son exploit du a6 février t856,
par Iccjuel il déclarait ne pouvoir exécuter le marché du 7 mai i.^ÔD, de
Maraise faisait élection de domicile chez le sieur Lebourgeois, avocat a
Paris, rue Gaillun n" 25, et chez le sieur Boudin , huissier à Buugachard,
arrondissement de Pont-Audemer ; que, dés lors, Percheron pouvait indif-
féremment l'assigner à l'un de ces deux domiciles élus, aussi bien qu'a son
domicile réel, pour obtenir l'exécution dudit marché ; — Rbjkttk.
Du 25 novembre 1840. — Cli. Civ.
Odservations.
La complication de la double procédure sur laquelle statue
la piemièie partie de cet airct, doit être remarquée comme
une picuve de l'imperfection îles dispositions du Code de pro-
cédure relativement à Vinlcrroi^aloire sur faits el articles. D'un
côté, une partie demande et obtient l'autorisation de faire subir
( 123 )
à son adversaire cet interrogatoire : elle est dans son droit.
Mais elle est dispensée de procéder contradictoirement jusqu'au
jour de l'assignation qu'elle peut ne donner que la veille du
jour fixé pour l'interrogatoire (C. P. C, 325 à 329). Jusque-là
l'adversaire peut continuer sa procédure, poursuivre l'audience
et obtenir jugement pnr défaut : en procédant ainsi, il est aussi
dans son droit, puisque la loi ne l'oblige pas à s'arrêter devant
une demande qu'il ne connaît pas juridiquement. Ces deux
procédures marchant parallèlement, sans se rencontrer, laquelle
doit prévaloir? Nous avons soutenu, en combattant le pourvoi,
et l'arrêt de rejet décide que c'est celle qu'a couronnée la dé-
cision par défaut, sauf au défaillant à reconquérir par une op-
position régulière le droit de demander l'interrogatoire qu'em-
pêcherait la condamnation sur le fond. Cette solution concilie
autant que possible les droits et intérêts respectifs.
La décision de l'arrêt quant au droit d'éi'ocaiion est égale-
ment remarquable. D'un côté nous disions : Le juge d'appel a
réellement infirme, quoiqu'il ait dit « adoptant les motifs des
premiers juges, » puisqu'il a jugé inutile le renvoi devant ar-
bitres pour la fixation des dommages-intérêts, puisqu'il a fait
lui-même cette fixation sur des bases différentes de celles que
posait le premier juge. D'un autre côté, on nous disait: Le j"ge
d'appel a réellement confirmé, puisqu'il a, comme le premier
juge, repoussé les exceptions et sanctionné la convention ; c'est
après avoir confirmé contre l'appelant qu'il a évoqué quant à
la fixation des dommages-intérêts, lui enlevant ainsi sur ce
point encore intact le bénéfice d'un débat devant arbitre rappor-
teur et d'un premier degré de juridiction, — Comme on le voi',
l'argumentation des deux côtés était un cercle vicieux ; en
l'état, la balance devait pencher du côté du défendeur. Mais il
faut se garder de voir là une décision doctrinale. A. M.
COUR DE CASSATION.
Exploit. — P.irlanl .^. — Mari et Femme.
Est valable l'exploit signifié par une seule copie à deux époux
ayant le m^me intérêt, avec celte mention « pariant à leurs per-
sonnes. » (C. P. C.,61.) (1).
(Aufiliâtre. C. Seure.) — Arrêt.
LaCoob; — Villes art. 6i et inSo C.P. C. ; — Attendu qu'il résulte de
l'arrêt attaqué que les époux Seurre avaient un intérêt commun dans la
contestation jugée par les deux jugements du Tribunal civil de Charolles ,
(i) Un arrêt de c.issation du ag janvier jS4o a maintenu un exploit signifié
à un mari et à sa femme, parlant à sa personne, par cela qu'il était évident
que c'était au mari que l'huissier disait avoir laissé la copie.
( "6 )
dont M" Aufiliàlre s'est porto ;ippelant ; — Qu'il n'y avait lieu dt;s lor» qu'à
la délivrance d'une seule copie d'exploit de rappfl,qui pouvait «;(re laissée
indistinctement au mari ou à la f<;mme; — Que l'buiseier trouvant les deux
époux dans leur domicile, a pu les considérer comme ne faisant, par l'assi-
gnation qu'il leur donnait, qu'une seule et même personne ; — Qu'ainsi en
déclarant qu'il avait donné assignation aux époux Seurre,«n /)dr/an( a leurt
personnes , el qu'il avait délivré copie parlant comme dessus, l'huissier s'est
conformé anx prescriptions du n° ii de l'art. 61 C. P. C. relatives à la men-
tion de la personne à laquelle est remise la copie d'un exploit; — Qu'en
jugeant le contraire, la Cour royale de Dijon a faussement appliqué l'art. 61
C.P. C; qu'elle a admis une nullité non prononcée par la loi ; qu'elle a
ainsi expressément violé l'art. io3o du même Code; — Casse.
Du 21 décembre 1840. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATIOX.
Snrencliére. — Mari. — Capacité.
Le mari n'a pas qualité pour former surenchère, sans le con-
cours de sa femme, en vertu d'une créance appartenant à cette der-
nière, et qui n'est pas entrée dans la communauté.
(Grand C. Desse.)
Cette solution, entièrement neuve, est parfaitement justifiée
par les passages suivants du rapport qu'a fait M. le conseiller
Duplan, sur le pourvoi qui y a donné lieu.
« Pour déclarer nulle la surenchère , la Cour royale ( Bordeaux , 8 juillet
i85c)) s'est fondée sur trois moyens : le i<^'', que la surenchère ne peut être
faite que par un créancier inscrit, à peine de nullité; et c'est ce que porte
en eflet l'art. 21S0 C. C. ; le 2', que la voie de la surenchère est l'exercice
d'une action réelle ou immobilière ; et c'est ce que porte l'art. aii4 C. C;
le S*", que le mari ne peut exercer seul les actions immobilières de sa
femme; et c'est encore la loi qui le dit, art. i42<^ C. C. — Voilà donc
l'arrêt assis sur trois textes formels de la loi. Comment essaie-t-on de l'é-
branler?
« 1" On argumente des art. i5oo et î5o3 C. C.
« a"Onart;umente de l'art. i4a8 C. C. qui donne an mari l'administra-
tion de tous les biens personnels de sa femme, et l'on dit que l'exercice du
droit de surencbère n'est en lui-même qu'un acte conservatoire et de pure
administration. — A cela la Cour royale répond que c'est une erreur mani-
feste, opuisque, entre administrer et devenir acquéreur de l'immeuble vendu ,
si d'autres enchérisseurs ne se présentent pas, la diirérencc C5t telle , qu' à
moinsd'être singulièrement préoccupé, on ne [leut confondre les deux situa-
tions.!— L'autorité de M. Troplong appuit^rait au besoin l'arrêt. Il dit posi-
tiveuient {des llypollùqucs, u'"9jS, pSi) qucUsoumissiou de surenchère «kt
un véritable eng.igeui eut du èurenchérisscnr de prendre l'ioimeuble pour le
prix qu'il offre, el que pour surenchérir il faut cire capable de s'obliger.
• S" Mais, dit-on, quand luiuie la surenchère ne serait pas un acte de simple
( 127 )
administration , il n'en faut pas conclure que la loi a refusé au Criafi IViter-
cicc des actions réelles et immobilières de la femme ; cela serait inconci-
liable avec les art. 818, i4oi, liai» «^Sg, 2a54 C. C. qui, dans leur com-
binaison, prouvent que le mari doit avoir le droit d'intenter toutes les
actions immobilières de la femme, soit dans l'intérêt de celle-ci, «oit daûs
son intérêt propre, et l'on cite deux arrêts de la Cour de cassation de» i4 no-
vembre i85i et i5 mai i852. — On peut répondre que tous les articles
cités, examinés séparément, ne conduisent pas à la conséquence que l'on en
tire ici ; que, dans leur ensemble, ils ne peuvent détruire la règle foudauien-
tale de l'art, 1428 qui n'accorde au mari seul que l'exercice des action»
mobilières et possessoires de la femme : quant aux arrêts cités, si l'on en
pénètre bien la pensée, on voit qu'ils ne détruisent pas le principe proclamé
par l'art. 1428 ; seulement ils cherchent à le plier, à le tordre, pour le rendre
flexible. Ces arrêts sont préoccupés d'un inconvénient qui n'arrive pas, qui
même, je crois, neîpeul pas arriver, celui d'un mari retenu pii rie mauvais vou-
loir de sa femme. Car, outre qu'il est fort rare que des époux, malgré leur peu
de sympathie, ne s'entendent pas sur leurs intérêts matériels, l'expérience
de tous les jours nous montre que le mari exerce les actions de sa femme
sans la consulter, sans même que la plupart du temps elle le sache, La
femme voulùl-elle s'y opposer, comment s'y prendrait-elle? elle n'a pas ca-
pacité d'agir seule pour la moindre protestation contre un procès que son
mari aurait intenté en son nom. Une seule voie lui serait ouverte , celle de
s'adresser directement à la justice pour lui demander l'autorisation de dés-
avouer l'action intentée en son nom; mais la justice voudrait examiner; elle
entendrait le mari; et si celui-ci démontrait que l'action est fondée sur son
intérêt personnel ou sur celui de sa femme, l'opposition de celle-ci serait
rejetée, et, certainement, ce résultat sera toujours prévu par elle, et elle ne
s'exposera pas à une vaine tentative. Il faut donc reconnaître que la femme
n'a point de moyens pour empêcher que son mari n'exerce ses actions quand
elles sont utiles, et alors où est la nécessité de refuser au mari le droit
d'exercer seul les actions de sa femme ? Toutefois la possibilité d'une injuste
contradiction de la femme a frappé les magistrats, et ils out imaginé d'in-
vestir le mari du droit d'exercer les actions immobilières delà femme, sans
cependant enlever à la femme l'exercice de ces mêmes actions, et alors ils
ont admis que le mari pourrait bien intenter seul les actions immobilières
de la femme , mais aussi que les jugements rendus sur la seule action du
mari ne lieraient pas la femme et ne pourraient pas lui être opposés. Etrange
tempérament qui heurte de front le texte de l'art. 1428) q"i tolère le cir-
cuit des actions, qui admet un système de jugements provisoires, qui place
les tiers sous le coup de deux procès pour le même objet ! et tout cela pour
affranchir le mari d'énoncer dans ses actes judiciaires qu'il agit tant au nom
de sa femme qu'au sien propre, énoncialion'qui n'est que de simple forme,
puisqu'il n'a pas besoin de justifier du consentement de sa femme, et qu'en-
core une fois celle-ci n'a pas de moyen de l'arrêter si l'action a utilement
procédé. Quoi qu'il en soit, les arrêts sont là; il faut les accepter tels qu'ils
sont. Mais il est permis de se demander si leur doctrine peut être appliquée
au droit de surenchère qui appartient àla femme, et cela me semble difficile.
— Sans doute, dans le droit de surenchère, il y a l'exercice d'une action
hypothécaire ; mais il y a quelque chose de plus. La souoiissioa de suren-
(1.8)
chère, dit M. Troplong {hypothèques, n" 948) est un engagement qnî lie le
poursuivant et qui le rend acquéreur si son enchère n'est pas couverte. Or,
prenons bien garde : la surenchère n'est ]pas seulement l'exercice d'une
action, c'est un engagement, et un engagement fortélendu, pnisquele suren-
chérisseur est lié envers le vendeur, l'acheteur et tous les créanciers inscrits,
et cet engagement ne peut être pris que par le créancier inscrit (art. ak85].
Voilà donc deux conditions indispensahles à la validité d'une surenchère;
la première, qu'elle soit faite par un créancier inscrit ; la seconde , qu'elle
emporte engagement d'acquérir si l'enchère n'est pas couverte. — Suppo-
sons maintenant que la créance inscrite appartienne à une femme mariée;
si vous accordez au mari le droit de surenchérir, voyez où on arrivera; il
faudra de toute nécessité admettre qu'un mari puisse , hors jugement,
obliger sa femme en son absence et sans sou consentement, ou bien, qu'il
peut engager sa femme en exerçant ses actions en justice. Mais qu'un mari
puisse, hors jugement, obliger sa femme malgré elle, c'est ce que les prin-
cipes les plus élémentaires de notre droit repoussent ; et qu'il puisse l'enga-
ger en justice par cela seul qu'il exerce ses actions, c'est ce qui est démenti
par vos arrêts. Refuccz-lui ces deux droits, quelle pourra être la valeur de
la surenchère qu'il aura faite? Il est évident quelle sera sans engagement
aucun pour son exécution, ou que l'engagement sera contracté par une per-
sonne qui n'est pas créancière inscrite, et nulle sous l'un et l'autre rap-
port. >
Arrêt.
La Cocb; — Attendu que les art. ai85, 2114 et 1428 C. C. posent comme
principes : 1" que la surenchère ne peut être faite que par le créancier in-
scrit, à peine de nullité ; a» que la voie de surenchère est l'exercice de l'ac-
tion hypothécaire qui, de sa nature, est réelle; 5° que le mari ne peut exercer
seul que les actions possessoires et mobilicrcs de la lemnie; — Attendu que
la soumission de surenchère emporte l'engagement par le poursuivant de
devenir acquéreur si son enchère n'est pas couverte, et quelle a pour objet
de déposséder un légitime propriétaire ; que dès lors le droit de la faire ne
saurait être considéré, en aucun cas, comme l'un de ceux qui entrent dans
l'administration des biens de la femme, icuferèe au mari par la loi, ou bien
comme un de ceux dont l'exercice, à titre provisoire ou conservatoire, peut
être permis au mari sur le refus de sa femme de se joindre a lui ; et qu'au-
trement il faudrait admettre que la feninie, sans son concours ou consente-
ment, pourrait être soumise a des obligations graves, tant en jugement que
hors jugement, par le seul fait du mari ; lomnie aussi que celui-ci pourrait,
sans litre^hypothécaire àlui personnel, évincer le tiers délenteur; — Qu'ainsi
l'arrêt attaque, en déclarant nulle la suienchcie laite parle mari seul en
vertu d'une créance propre à la femme et inscrite sous son nom, n'a violé
aucune disposition de la loi; — llKJErTii.
Dix IC décembre 1840. — Ch. Req.
I
( Ï29 )
REVUE ANNUELLE
DE LA LÉGISLATION ET DE LA JURISPRUDENCE.
SUITE. — (2'^ arliclc.)
Depuis la publication de notre premier article, la discussion
du projet sur la saisie immobilière et sur les ventes judiciaires
de biens immeubles a fait un nouveau pas; la Chambre des
pairs a donné sa sanction au travail de la Chambre des dé-
putés, et n'a ajouté à la loi que quelques amendements de si
peu d'importance, que dès à présent on peut regarder son adop-
tion comme certaine. Ainsi, l'année 1841 va voir s'accomplir le
changement le plus sérieux que le Code de procédure ait eu à
subir depuis sa promulgation. La tarif lui-même va nécessaire-
ment éprouver le contre-coup de cette modification législative,
car dans les six mois qui suivront la publication de la loi nou-
velle, un règlement spécial sera substitué aux dispositions du
tarif aujourd'hui en vigueur. Espérons que ce travail difficile
sera fait avec plus de maturité que ne le fut l'ordonnance llu
18 septembre 1833, relative à la taxe des frais en matière d'ex-
propriation pour cause d'utilité publique (1). Peut-être M. lé
garde des sceaux, qui joint à une grande expérience un amour
si sincère pour la chose publique et une si rare indépendance,
voudra-t-il, au lieu de se trahier dans les voies usées de l'anti-
que routine, introduire dans notre pratique judiciaire un sys-
tème plus large et plus rationnel, et substituer au tai if détaillé
des actes et des vacations la méthode des taxes proportionnelles.
C'est un essai qu'il faut tenter dans l'uitérêt de la justice : il y
aurait dans cette innovation profit pour tous : pour le plaideur,
d'abord, qui n'irait plus se perdre dans un dédale inextricable,
épluchant pièce à pièce, ligne à ligne, les procédures les plus
simples et les plus régulières, pour échapper à la nécessité d'une
rémunération légitime; pour l'avoué, dont la considération
n'aurait qu'à gagner à un système qui éviterait de le placer
entre son intérêt et son devoir, c'est-à-dire dans un état de
suspicion légitime; pour le magistrat enfin, dont la dignité doit
souffrir si souvent du triste métiei* que le tarif lui impose de
compter les lignes et les syllabes, et qui ne parvient à se sous-
traire à celte déplorable nécessité qu'en se réfugiant dans l'ar-
bitraire. Ne serait ce pas là une heureuse amélioration?...
Nous n'aurons rien à dire du projet relatif aux ventes mobi-
lières (^. J. A., t. 58, p. 315); il a été retiré par M. le garde de4
sceaux à la veille de la discussion et se trouve ainsi indéfini-
(i) y. l'examen critique publié contre celle ordonnance, J. A., t. 4G,
p, 5 et suiv.
LX. Q
( i3o )
ment ajourné! A quelle cause faut-il attribuer cette mesure,
selon nous, si inopportune? — S'il faiU en croire l'exposé des
motifs du projet relatif aux ventes de marchandises neuves
(V. suprà, p. 108), le travail de la commission, qui renversait
l'économie du projet primitif, devait soulever une discussion
telle, qu'il n'était plus possible d'espérer que la loi fût votée par
les deux Chambres dans cette session. Cette raison était-elle
suffisante pour motiver le retrait? JNous ne le pensons pas, et
la preuve, c'est que jusqu'au dernier moment le ministre a es-
sayé de s'entendre avec la commission sur quelques-uns des
amendements qu'elle avait introduits dans la loi, et que si des
concessions eussent été faites, la discussion eût certainement eu
son cours. Ainsi, c'est plutôt à cause du tlésaccord existant entre
la pensée du gouvernement et celle de la commission que par
tout autre motif que la loi a été retirée. Ajoutons qu'après le
rapport si remarquable, si complet de M. Hébert, sur un sujet
qui a été déjà l'objet d'études sérieuses dans les deux Cham-
bres, il était presque certain que le travail de la commission
obtiendrait l'approbation des députés ; c'est ce qu'on a voulu
éviter. On a craint un conflit législatif, car la Chambre des pairs
a paru jusqu'ici fort peu disposée à accueillir les innovations
qui se produisent dans le projet amendé : c'est donc un motif
politique qui est la véritable cause de l'ordonnance qui a des-
saisi la Chambre des députés. Maintenant, quand la question
se reproduira-t-elle ? Personne ne le sait. Le sicUu quo, tel que
l'a fait la jurisprudence, est mauvais, tout le monde en convient,
mais il subsistera au grand préjudice du public, grâce à un
concours de circonstances dont les notaires seuls auront à se
féliciter.
Deux mots maintenant sur le projet en discussion à la Cham-
bre des députés et relatif aux ventes à l'encan de maichandises
neuves. Cette loi est réclamée par le petit commerce, par le
commerce de détail qui, en province, a souvent à souilrir de la
concurrence du colportage. Il est certain que de grands abus
ont souvent signalé les ventes à cri public, connues sous le nom
de ventes de juifs ^ principal moyen d'écoulement des marchan-
dises volées ou avariées. Ici la loi a évidemment quelque chose
à faire, une répression à organiser. Mais doit-on assimiler à ce
mode de vente à cri public si éminemment favorable à la fraude,
les ventes aux enchères, faites sous la garantie d'un ofllcier pu-
blic? Quanta nous, nous ne le pensons pas. H nous semble qu'd
y a une importante distinction à faire entre ces deux modes d'ad-
judication, et que, pour le dernier du moins, il faudrait éten-
dre le nombre des cas dans lesquels il serait permis d'y avoir
recours ; car, qu'on ne s'y trompe pas, il est mainte circon-
stance où le coinmcr(,'ant éprouve la nécessité de procéder aux
ventes à l'encan pour écouler des marchandises que le caprice
( ï3i )
de la mode semble repousser. D'ailleurs, il ne faut pas perdre
de vue que la masse des consommateurs trouve un grand
avantage dans celte concurrence, quand elle n'a rien de frau-
duleux.
Il n'y a que sept ans à peine qu'une loi importante, la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique, a été promul-
guée, et il faut déjà la modifier et trancher Icgislalii^ement des
questions que la Juri^prudence hésite à résoudre. Deux points
surtout appelleront notre attention. Sera-t-il permis au jury
d'allouer une indemnité supérieure au cliiftVe de la demande ?
— Les règles relatives à la suspicion légitime doivent-elles être
appliquées en tout ou en partie aux aliaires d'expropriation ?
On sait par quelles étranges décisions le jury d'Alsace a pro-
voqué l'examen juridique de ces questions capitales qui ont fait
hésiter la Cour suprême.
Appelée une première fois à se prononcer sur l'application
aux matières d'expropriation pour cause d'utilité publique de
cette maxime dudroit commun qu'un Tribunal ne doitpas juger
ullra petita, la Cour de cassation, malgré la discussion si ner-
veuse et si logique de M'^ Bonjean ( F. J. A., t. 58, p. 395),
tourna la difficulté et cassa la décision du jury par un moyen
de forme (/^. J. A., t. 59, p. 481), espérant sans doute qu'un
si solennel avertissement serait compris par le nouveau jurv
chargé de fixer l'indemnité. Mais toutes les prévisions ont été
trompées par les décisions intervenues. Abusé sans doute par
le sentiment erroné de sa prétendue omnipotence, le jury de
renvoi a alloué des indenmitéi supérieures, et de beaucoup;
au chiffre des demandes. Il était temps de mettre fin à un parei'
scandale, et c'est ce que propose de faire la nouvelle loi que
vient de discuter la Chambre des députés, en déclarant que
l'indemnité ne pourra jamais excéder la somme demandée par
l'exproprié, et en autorisant la Cour de cassation à dessaisir un
jury pour cause de suspicion légitime, et à renvoyer l'afïaire
devant des jurés pris dans un autre arrondissement. Seulement
il est à craindre que l'exagération des demandes ne paralyse le
bon effet de ces mesures en laissant au jury une trop grande
latitude pour l'allocation de l'indemnité. En effet, la condam-
nation aux dépens est la seule sanction, le seul frein qui puisse
empêcher un propriétaire d'élever outre mesure le chiffre des
indemnités qu'il réclame : or nous ne croyons pas que cette ga-
rantie soit suffisante. Toutefois le législateur paraît disposé à
s'en contenter provisoirement; il espère que la crainte d'indis-
poser le jury par une prétention exorbitante et de mauvaise foi
empêchera le mal qu'on redoute. Nous craignons que ce ne soit
une illusion.
La clause de voie parée a été enfin, et pour la première fois,
soumise à l'appréciation de la Cour de cassation. Nous avons
( i32 )•
fait connaître, J. A.,t. 58, p. 293, les arrêts intervenus sur cette
délicate question, contrairement à l'opinion développée J. A.,
t. /<7, p. 518; t. 50, p. 257; t. 52, p. 203 et 346, et t. 57,
p. 04 1. On sait que la Cour suprême, tout en rejetant notre
système, a cru devoir exif^er pour la validité de la clause qu'on
y conservât au débiteur la triple {garantie de la mise en de-
meure, de la publicité et de la concurrence. Ce sage palliatif
atténuait singulièrement les inconvénients signalés dans l'o-
pinion contraire, mais il laissait subsister les considérations si
puissantes puisées soit dans le texte, soit dans l'esprit de la loi.
Aussi le législateur, appelé lui-même à reviser en quelque sorte
\a doctrine de la Cour de cassation, l'a-t-il rejelée, malgré les
efforts de MM. Dupin et Dufaure. (Y. siiprà, p. 27 et suiv.)
Ainsi tombe avec la loi nouvelle une jurisprudence dont tous les
bons esprits déploraient la direction, et qui eût tôt ou tard pro-
bablement appelé l'intervention législative, car elle ne pouvait
avoir que de mauvais résultats. Du reste, c'est en parfiite con-
naissance de cause que la clause de voie parée a été prohibée
par les Chambres ; la discuîjsion qui a préparé le vote a été
complète, et c'est certainement la plus remarquable qui ait si-
gnalé la session.
La jurisprudence est plus que jamais incertaine sur une
question d'un grand intérêt pratique, c'est celle-ci : Peut-on
se pourvoir, et par quelle voie, contre l'ordonnance du prési-
dent qui permet d'assigner à bref délai dans les cas qui requiè-
rent célérité ?
Dans une dissertation insérée J. A., t. 57, p. 53''', M. Chau-
VEAU-AnoLPiiE, après avoir fait connaître les nombreux monu-
ments de jurisprudence qui se sont prononcés en sens divers
sur la question, a cherché à établir, et, selon nous, a parfaite-
ment établi que, dans ce cas et autres analogues, le pouvoir du
président est absolu et sans contrôle ; qu'il s'agit ici d'un acte
de juridiction purement gracieuse qui, par sa nature même,
échappe à la contradiction, et que la loi n'a pas pu permettre,
sans aller directement contre son but, d'élever des contesta-
tions, de chercher des incidents, d'exercer des voies de recours,
de faire im procès cnlin, à grands frais et avec toutes les len-
teurs que comporte une instance régulière, et tout cela pour
faire juger en définitive si une pailie a pu être valablement
assignée à trois Jours au lieu de l'être à huitaine. 11 vaudrait
mieux éviden\mcnt rester dans les ternies ordinaires de la loi,
quelle que fût l'urgence, que de s'exposer à tous les inconvé-
nients inséparables d'une procédure seudd;il)le à celle que nous
venons d'indiquer. Et cependant qui ne voit qu'avec la juris-
prudence couiballue par 31. Chauveau, on ne va à rien moins
qu'à eilacer du Code la dispositiou de l'art. 72, puisqu'il dé-
pend du défendeur de faire perdre à son adversaire, par ses
( i33 )
contestations, le bénéfice de l'abréviation des délais ? A quoi
bon dès lors y avoir recours ?...
Telles sont les principales raisons qu'on peut faire valoir dans
l'opinion de BI. Cbauveau, et elles sont, coiume ou le voit,
d'une grande force ; cependant la Cour de cassation ne s'y est
pas complètement rendue, elle a fait une distinction qu'il s'agit
d'examiner.
Le président, a-t-elle dit, a bien, d'après l'art. 72 C. P. C,
le droit d'abréger les délais sans que sa décision puisse être at-
taquée sous ce rapport, mais il n'a pas le droit de dispenser du
préliminaire de conciliation, et quand il l'a fait, le défendeur
peut, par voie d'exception, résister à son ordonnance et de-
mander à être renvoyé devant le bureau de paix. {V. J. A.,
t. 59, p. 470, l'arrêt de la cbambre civile du 20 mai 18-40.)
Cette doctrine avait été déjà exposée netleiuent par M. Bon-
CENNE, dans sa Théorie de la procédure cii'ilc, t. 2, p. 166. «Je
distingue deux cas, disait ce jurisconsulte. — Une ordonnance
de bref délai a été obtenue poiu' l'introduction d'une affaire
dispensée de l'essai de conciliation, soit parce qu'elle intéresse
un mineur, soit parce qu'il y a pins de deux défendeurs, etc.;
mais, au vrai, elle ne requérait point célérité. L'opposition est
permise ; cependant le Tribunal n'annulera point l'ajovirne-
inent, parce que l'indication d'un délai trop court n'est pas une
cause de nullité : il se bornera à remettre les parties dans les
termes du délai ordinaire. — Que si les personnes et la matière
dci'aicnt préalablement passer par le bureau de paix, alors I'action
NE SERA PAS REÇUE. La loi le veut ainsi, et l'oi donnance du pré-
sident n'a pu y déroger. Loin que ce soit porter atteinte à l'au-
torité de ce magistrat, c'est punir la fraude et l'imposture, qiù
sont venus le surprendre. »
Quelque ingénieuse que puisse paraître cette distinction, qui
du reste a été également adoptée par feu Boitard, nous ne la
croyons pas solide. — En effet, la Cour suprême reconnaît que
la loi donne au préside?it sedl un poiwoir discrétionnaire pour
Vahré^iation du délai de l'ajournement, mais elle prétend que ce
magistrat n'a pas le droit déjuger si la demande est ou non dis-
pensée du préliminaire de conciliation. Il y a là une confusion
ou une contradiction ; essayons de le démontrer.
Que fait le président quand il use de la faculté que lui attri-
bue l'art. 72 C. P. C? Il déclare, il constate que l'affaire à
l'occasion de laquelle on s'est adressé à lui rc juiert célérité. Or,
s'il est constant que la cause requiert célérité, il s'ensuit néces-
sairement qu'elle est dispensée du préliminaire de conciliation :
c'est l'art. 49, § 2, C. P. C. qui le déclare expressément. Peu
importe donc que la loi n'ait pas dit d'une manière explicite
que le président pourrait dispenser les parties d'aller au bureau
de paix, il suffit qu'elle l'ait dit virtuellement, implicitement
( i34)
poui que ce pouvoir ne puisse lui être contesté. Ainsi c'est dans
la combinaison des art. 72 et 49 que nous puisons la raison de
décider sur la question qui nous occupe, et i-'est avec le Code
même que nous repoussons la distinction de la Cour de cassa-
tion. Elle ne pourrait être admise qu'en soutenant qu'une
cause peut être urgente dans le sens de l'art. 72 sans être urgente
dans le sens de l'art. 49 ; ou, eu d'antres terme?, que les mêmes
expressions employées dans les art. 49 et 72 ont deux sens dif-
férents et n'expriment pas la même idée ; nous avons peine à
croire qu'on ose aller jusque-là.
D'où vient, du reste, la grande controverse que cette ques-
tion suscite? Le voici. Il existe dans beaucoup d'esprits des
préventions défavorables contre l'institution des bureaux de
paix, surtout dans les cités populeuses. Or, il est arrive que
certains magistrats, désapprouvant la loi, ont voulu l'éluder et
ne se sont fait aucun scrupule de décréter l'urgence, qu'elle
existât ou non, seulement pour éviter aux parties l'essai de
conciliation. C'est un abus dont vraisemblablement la Cour de
cassation aura été frappée et qu'elle aura voulu réprimer. De
là, cet arrêt du 20 mai, qui n'est peut-être qu'une protestation
solennelle contre cette teudancc fâcheuse que nous venons de
signaler. Toujours est-il que la décision est mauvaise au point
de vue de la doctrine. Au surplus, la jurisprudence ne tardera
pas à se dessiner; il est impossible que l'arrêt du 20 mai ne
provoque pas de nouvelles contestations et ne fournisse pas
iDientôt aux Tribunaux l'occasion de se prononcer sur le mérite
de la distinction que nous venons de critiquer.
Il est beaucoup question depuis quelques jours d'un projet
que M. le ministre des fmances est sur le point de présenter,
et qui a pour but de donner une sanction efficace aux disposi-
tions fiscales qui prescrivent l'emploi du timbre pour les lettres
de change, billets à ordre ou au porteur, enfin pour tous les
effets négociables. Sans nous associer à l'avance aux critiques
amèresdont ce projet a déjà été frappé, quoiqu'il n'ait pas en-
core une existence officielle, nous dirons franchement qu'd
nous semble que les dispositions projetées sont beaucoup trop
sévères, et que l'exagération des peines peut nuire au succès
auquel ou aspire. Il faut, même en matière fiscale, ne vouloir
que le nécessaire et ne jamais dépasser de certaines limites.
C'est à quoi IM. le ministre des finances n'a peut-être pas suffi-
samment réfléchi ; qu'on en juge, voici le projet :
Art. 1'^ A partir de la promulgation de la présente loi, il ne
pourra être fait aucun usage, soit par acte public, soit en justice
et devant toute autorité constituée, de lettres de change, billets
à ordre ou au porteur, et de tous autres billets négociables qui
( i35 )
ne seraient pas revêtus du timbre prescrit par les lois en vi-
gueur.
Art. 2. Les notaires, huissiers et autres officiers publics, et les
experts, ne pourront faire ou rédiger aucun acte en vertu de let-
tres de change, billets à ordre ou au porteur, ou d'autres billets
ou obligations négociables ou non négociables souscrites en con-
travention aux lois sur le timbre, les énoncer dans leurs actes,
les annexer à leurs minutes , ni les recevoir en dépôt , à peine
d'une amende, savoir :
Pour les notaires, de 1000 fr.
Pour les huissiers, greffiers et autres officiers ministériels,
de 500 fr.
Pour les experts, de 300 fr.
Il est défendu aux arbitres de rendre aucun jugement sur
lesdits billets, lettres de change, effets ou obligations, sous peine
d'une amende de 300 fr.
Art. 3. Lorsque dans les minutes des actes publics, civils, ju-
diciaires ou extrajudiciaires, il sera fait mention de lettres de
change, billets à ordre et autres effets ou obligations, le montant
desdits effets et la quotité du droit de timbre auxquels ils au-
ront été soumis devront être expressément énoncés.
Chaque contravention au présent article sera punie d'une
amende de 300 fr.
Art. 4. L'amende de 6 p. 100, prononcée en cas de contra-
vention aux lois sur le timbre des effets de commerce, par la loi
du 24 mai 1834, contre le souscripteur, l'accepteur et le pre-
mier endosseur des lettres de change et des billets à ordre ou
au porteur, est également applicable à quiconque aura revêtu
lesdits effets de son endossement ou de son acquit, ou en aura
effectué le recouvrement.
Art. 5. Les dispositions des art. 1, 2, 3 et 4 sont déclarées
applicables aux lettres de change, billets à ordre et autres effets
ou obligations venant, soit de l'étranger, soit des îles ou des
colonies , dans lesquels le timbre ne serait pas établi , et qui
n'auraient point été soumis au timbre ou au visa pour timbre
avant d'être acceptés, négociés ou acquittés en France, confor-
mément aux lois existantes.
Art. 6. Lorsqu'une sommation extrajudiciaire ou une de-
mande tendant à obtenir un paiement, une livraison ou l'exé-
cution de toute autre convention dont le titre n'aura pas été
indiqué dans l'exploit , ou qu'on aura simplement énoncée
comme verbale, sera présentée à l'enregistrement, il sera perçu
un droit de timbre égal à celui auquel le titre serait sujet, s'il
était écrit.
Art. 7. Toute injonction ou convention qui aura pour but de
dispenser le porteur d'une lettre de change ou billet à ordre ou
( i36)
au porteur du protêt faute de paiement, sera considérée comme
nulle et non avenue.
Art. 8. Les dispositions des articles précédents ne seront ap-
plicables que lorsqu'il s'a^jira d'cfli ts, billets ou oblij^.ations
souscrits à partir de la promu If'Ution de la présente loi; à 1 é^^ard
de ceux qui auraient été souscrits antérieurement, les disposi-
tions pénales dos lois actuellement en vij^ueur continueront
d'être observées.
Art. 9 et deuiier. Les dispositions des lois antérieures qui
n'ont rien de contraire à la présente sont et demeurent main-
icnues.
{La suite au prochain cahier.)
QUESTION.
Evofiilioii. — 1 iifii iiialion. — liicornjxjU'ncc.
La Cour royale, en infirmant sur l'appel nn jugement définitif
par lequel le Tribunal de première instance s'est mal èi propos dé-
claré .■'oit compcleni, soit incompétent, peut-elle statuer en mc'nic
temps sur le fond ?
Lorsqu'un juj^cuîent de Tribunal de première instance est
déféré à une Cour loyale, il j)eul ai river, si elle ne le confirme
pas, ou qu'elle le réforme, ou qu'elle Vinfîrme. On dit qu'elle le
réforme, lorsqu'après avoir pris connaissance du fond de l'af-
faire, elle change la décision des premieis juges en tout ou en
partie. Ou dit qu'elle l'infirme, lorsqu'elle- le met // néant sans
connaître du fond. Dans ce dernier cas s'élève la question de
savoir si, le jugement de première instance se trouvant ainsi
anéanti, la Cour royale peut passer immédiatement à la con-
naissance du fond, .'•ans renvoi préalable aux premiers juges.
Celte connaissance immédiate du fond a reçu dans la ])ratique
le nom assez impropre d^éi'oeation, et serait peut-être mieux dé-
signé sous celui de retenue, du moins dans le cas où, s'agissant
d'un jugement définitif, le fond de l'allaire se trouve le plus
souvent déféré à la Cour royale.
Quoi qu'il en soit, l'évocation ou retenue du fond, comme
on voudra la nommer, a été longtemps obligatoire pour les
Tribunaux statuant en appel. La loi du 3 brumaire an '2, conçue
exclusivement dans le but d'accélérer le jugement des procès
et de supprimer à peu près couiplétement toute procédure in-
teruïi'diaire, avait, contormément A cet esprit, non pas accordé
\e droit, mais imposé le devoir aux Tribunaux statuant en appel
de passer inimédiatement à la connais-^ance du fond, lorsque,
pour une cause quelconque, ils n'auraient pas eu besoin d'en
connaître jiour anéantir le jugoinenl qui leur avait été déféié.
( i37)
Cet état de choses dura jusqu'à la mise en vigueur du Code de
procédure civile. Ce Code, conçu dans un esprit plus sage que
la loi de Tan 2, et qui, à la difTéicnce de cette loi, ne sacrifie
point l'intérêt d'une bonne administration de la justice à celui
d'une prompte expédition tlespiocès, a converti en/^<ai//(ipour
les Tribunaux d'appel la connaissance immédiate du fond, qui
était pour eux une obligation, d'après la loi de l'an 2. L'art. 473,
qui contient cet important changement, est ainsi conçu: « Lors-
« qu'il y aura appel d'un jugement interlocutoire, si le juge-
« nient est iafnnié et que la matière soit disposée à recevoir
« une décision dcllnitive, les Cours royales et autres Tribunaux
«i d'appel pourront statuer en même temps sur le fond définiti-
« vement, par un seul et même jiîgemcnt. — Il en sera de même
« dans les cas où les Cours royales ou autres Tribunaux d'appel
u infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre
« cause, des jugements définitifs. »
C'est sur le second paragraphe de cet article que porte la dif-
ficulté proposée. Il s'agit de savoir si ces expressions : pour
toute autre cause, comprennent le cas où le jugement serait in-
firmé parce que le Tribunal de première instance se serait mal
à propos déclaré soit compétent, soit incompétent. Kemarquons,
avant d'aller plus loin, que la difiiculté n'est pas née de la dis-
position précitée du Code de procédure civile : elle s'était pré-
sentée dans les mêmes termes et avait été déjà vivement dé-
battue sous l'empire de la loi du 3 brumaire au 2 ; seulement,
sous l'empire de cette loi, il résultait de la solution affirmative
ou négative que les Tribunaux jugeant en appel, qui avaient
infirmé un jugement de première instance parce que les pre-
miers juges se seraient mal à propos déclarés soit compétents,
soit incompétents, dataient ou ne dei>aicnt pas statuer en même
temps sur le fond ; tandis que, sous l'empire du Code de pro-
cédure civile, il résulte de la solution affirmative ou né-
gative que les Cours royales et autres Tribunaux d'appel, dans
le même cas, pcui^ent ou Jie peuuenl pas statuer immédiatement
sur le fond.
Cela posé, il convient d'abord de dégager la discussion d'un
argument qui, au premier aspect, pourrait paraître spécieux,
mais qui, eu réalité, est sans valeur. Cet argument consiste à
dire que si on refuse de comprendre dans les expressions pour
toute autre cause, dont se sert l'art. 473 du Code de procédui'e,
le cas dont il s'agit dans la question proposée, il en résulterait
que ces mêmes expressions n'auraient aucun sens, ne pourraient
s'appliquer à aucun autre cas; qu'ea effet, V in/irmation d'un ju-
gement définitif ne se conçoit quepour une de ces tioiscauses:
vices de forme, compétence ou iuconipétence mal à propos dé-
clarée; que le cas de vice de forme élaia expressément prévu par
l'art. 473, les expressions pour toute antre cause ou manquent de
( i38 )
sens ou s'appliquent forcément au cas de compétence ou in-
compétence mal à propos déclarée. Ce raisonnement n'est point
exact. Indépendamment de la compétence ou de l'incompé-
tence mal à propos déclarée, et des vices de forme, il est d'au-
tres irrégularités qui peuvent motiver l'infirmation d'un juge-
ment, et qui ne sont pas comprises sous la dénomination de
vices de forme. Tels sont, par exemple, le défaut de communi-
cation au ministère public, dans les cas où cette communication
est prescrite ; le défaut d'autorisation administrative pour les
communes et établissements publics, et autres irrégularités sem-
blables ; ce sont là autant de causes pour lesquelles un juge-
ment peut être infirmé, en deliors des vices de forme propre-
ment dits et du cas de compétence ou d'incompétence mal à
propos déclarée; ce qui suflit pour donner un sens, une appli-
cation aux expressions déjà citées, pour loiilc autre cause.
Mais de ce que ces expressions auraient un sens indépendam-
ment du cas de compétence ou d'incompétence mal à propos
déclarée, s'ensuit-il qu'elles ne comprennent pas ce cas? Ne
sont-elles pas absolues et générales, et n'est-il pas de principe
que là où le législateur ne distingue point, le jurisconsulte ni
le juge ne doivent non plus distinguer ? Tels sont les véritables
termes dans lesquels la question doit être posée. Une disposi-
tion générale de la loi autorise les Cours royales qui infirment
un jugement définitif, à statuer en même temps sur le fond.
Pour que ce droit leur fût dénié dans les cas proposés, il fau-
drait de deux choses l'une, ou qu'ils fussent incompatibles avec
les conditions extrinsèques, la forme b'gale de l'exercice de ce
droit, ou que par sa nature intime, ses caractères essentiels, le
même droit leur fiît inapplicable. Nous allons démontrer qu'ici
ne se rencontre ni l'une ni l'autre de ces deux circonstances.
Et d'abord, il n'y a pas d'incompatibilité entre le cas d'infir-
mation pour cause de compétence ou d'incompétence ma! à
propos déclarée, et la forme légale de l'exercice du droit d'évo-
cation ou de retenue du fond. Une seule condition c.ririruc<iiie,
une seule condition de forme est, en effet, prescrite pour l'exer-
cice de ce droit : c'est qu'il suit statué par un seul et me me juste-
ment sur l'infirmation et sur le foml. Or, rien n'einpéche la
Cour royale de statuer à la fois sur l'iufii niation pour cause île
compétence ou d'incompétence mal à propos déclarée et sur le
fond : en raison tlu moins, et à ne consulter que le sens com-
mun, on n'aperçoit aucun obstacle à cette jonction du décliua-
toire et du fond, à celte simultanéité de décision sur les deux
points. Il est vrai que des textes du Code de procédure prohi-
bent cette jonction pour des motifs que nous allons bientôt in-
diquer ; mais ni ces textes, ni surtout leur motif, ne s'appliquent
aux Cours royales. On pourrait cependant prétendre le con-
traire, et voici alors comment se formulerait l'objection que
( i39 )
nous allons présenter dans toute sa force avant de chercher à la
combattre.
On dirait : en principe, et aux termes de l'art. 470 C. P. C. ,
toutes les règles établies pour les Tribunaux inférieurs doivent,
à moins de dérogation expresse, être observées devant les Cours
royales. Or, une règle établie pour les Tribunaux civils de pre-
mière instance par l'art. 172 G. P. G., et à laquelle il n'a point
été dérogé pour les Cours royales, c'est que toute décision sur
la compétence ne peut être réservée ni jointe au principal. Donc
les Cours royales, ne pouvant statuer à la fois sur la compétence
et sur le fond, ne pourront non plus, quand il s'agira de com-
pétence ou d'incompétence, évoquer ou retenir le fond, puis-
que la condition rigoureuse de l'exercice de ce droit c'est qu'il
soit statué sur le tout par un seul et même jugement.
Nous répondons : l'ait. 172C.P.C.est virtuellement et néces-
sairement rendu inapplicable aux Cours royales. En effet, en
admettant, ce qui est cependant contesté, qu'il résulte de cet
article que le jugement sur la compétence et le jugement sur le
fond doivent forcément, et à peine de nullité, être distincts et
séparés, quel est le motif, le seul motif de cette disposition?
C'est que toute décision sur la compétence étant susceptible
d'appel, aux termes de l'art. 454 C. P.C., et l'appel étantsuspen-
sif de sa nature, il importait que cet effet pût avoir lieu et que
conséquemment le jugement sur la compétence fût séparé de
celui surle fond, afin que si le jugement par lequel leTribunal se
serait déclaré compétent venait à être attaqué par voie d'appel,
il pût être sursis jusqu'après la décision sur l'appel au juge-
ment du fond, qui ne serait en réalité que l'exécution de celui
relatif à la compétence. Ce qui prouve que telle est effective-
ment la pensée de la loi, c'est qu'une règle différente a été éta-
blie pour les jugements des Tribunaux de commerce, parce que
ces jugements emportant de plein droit exécution provisoire à
la charge de donner caution, l'effet suspensif de l'appel ne peut
avoir lieu à leur égard, et n'avait par conséquent pas besoin
d'être préservé de toute atteinte. L'art. 425 C. P. G., spécial pour
les jugements rendus par ces Tribunaux, porte que le même
jugement pourra, en rejetant le déchnatoire, statuer sur le fond,
mais par deux dispositions distinctes. Ainsi donc, séparation
du jugement sur la compétence d'avec celui sur le fond, et effet
suspensif de la voie ordinaire de recours contre le jugement sur
la compétence, sont deux idées corrélatives liées entre elles
comme l'effet et la cause. Conséquemment la voie ordinaire de
recours contre les arrêts de Cour royale, c'est-à-dire le pourvoi
en cassation, n'étant pas suspensif, il n'y a aucun intérêt à ce que
les Cours royales statuent par deux arrêts distincts et séparés
sur la compétence et sur le fond. Conséquemment, enfin, lors-
qu'elles infirmeront un jugement du Tri^Junal de première in-
( Mo )
stancc, paice que ce Tribunal se serait mal à piopos déclaré
soit compétent, soit incoiupétciit, la nature de la cause de cette
infirmalion ne s'opposeia nullement à ce qu'elles statuent en
même temps sur le fond. Sous ce rapport donc, le droit d'évo-
cation ou de retenue du fond est parfaitement licite dans ce tas
comme dans tout autre.
Voyons maintenant si l'obstacle, qui n'est pas dans la forme
prescrite pour l'exercice de ce droit, se trouvciail dans sa natiue
même. A cet égard, il faut reconnaître que le droit il'évocation
ou de retenue du fond est une exception et non une dirogalion
absolue au principe des deux degrés de juridiction. Il est mcon-
testable que pour donner ouverture à ce droit, i'ajiaire doit
avoir été soumise au Tribunal de première instance; mais est-il
nécessaire que le fond de l'affaiie noa-seulement lui ait été
soumis, mais encore qu'il l'ait yV/^r ou qu'il ait ^/« /cywn'fr.^
Nous ne saurions le penser : toute l'économie de l'art. 473
Cl. P.C. proteste contre une telle interprétation. Lorsqu'd n'a été
rendu qu'un jugement interlocutoire, le /o/j^ n'a pas été jugé
par le Tribunal de première instance; et cependant l'article
précité autorise formellement la Cour royale à s'en saisir et à y
statuer. Donc il n'est pas nécessaire que lefond ait «Ué jugé par
le jugement infirmé, pour qu'il y ait lieu au dioit d'évocation;
à plus forte raison ne sera-t-il pas nécessaire, si le fond a été
jugé par le jugement infirmé, qu'il ait du' l'être. Par conséquent,
nulle distinction à faire, relativementà la question proposée, enlie
le cas où il s'agit de comitclcncc et celui où il s'agit à' iiuoinpc-
lencc. Ceux qui font cette tlistinction prétendent qu'au cas de
compétence mal à propos déclarée, le fond n'a pas dû être jugé ;
tandis que, au cas d'incompétence mal à propos déclarée, le fond
aurait dit être jugé : dillérence qui suffit, suivant eux, pour faire
considérer le premier degré de juridiction comme non rempli
dans le premier cas et comme rempli dans le second; et par
conséquent pour accorder dans celui-ci, pour refuser dans ce-
lui-là le droit d'évocation. De telles distinction^, j)i iscs eu de-
hors des termes et de l'esprit de la loi, ne sauraient se soutenir:
le droit d'évocation a précisément pour but d'alltani liir, dans
certains cas et dans une certaine mesure, du ])reinier degré de
juridiction. Qu'importe donc (pie ce prt mier degré ait éle rem-
pli ou ne l'ait pas été ? IMais d'ailleurs, en fait, soit qu'il s'agisse
de compétence, soit qu'il s'agisse d'incompétence, et à moins
que le jugement n'émane d'un Tribunal île commerce, le Tri-
bunal n'aura pas connu du fond, puiMjur, tonlot niémeut à
l'interprétation laplus généralement admise de l'ai 1. 172 C.P.C.,
il aura du statuer par jugement distinct et séparé sur sa com-
pétence, soit pour la reconnaître, .soit pour la décliner. Ciéuéia-
lement donc, et sauf le cas ci-dessus d'tui jugement émanant
d'un Tribunal de commerce, ou celui d'une incompétence ra-
( i4i )
tione maicr.'a- non proposée en première instance, le fond n'aura
pas plus été jiipiopar le jn[;cniont infirmé dans l'hypothèse de la
compétence, que d:îns celle de l'incompétence mal à propos dé-
clarée. Il f.uit donc une rè};le uniforme dans les deux cas; car,
quant <à l'examen de ce (juc le Tribunal aurait du faire indépen-
damment de ce qu'd a faii^ la loi ne s'en pi éoccupe pas et n'a
pas dû s'en préoccuper. Il importe peu que le premier degré de
juridiction, en droit, sinon en fait, soit censé rempli ou ne pas
l'être. Dans tous les cas, même dans ceux où le fond a été jugé,
l'infirmation fait considérer le jugement comme non avenu, ce
qui n'empêche^ nullement le droit d'évocation ou de retenue
du fond.
En résumé, point de distinction à faire : soit qu'il s'agisse de
compétence, soit qu'il s'agisse d'incompétence mal à propos dé-
clarée par le jugement infirmé, la Cour royale pourra statuer
en même temps sur le fond ; elle le pourra, parce que la loi est
générale et que rien ne s'oppose, soit dans la forme prescrite
pour l'exercice du droit d'évocation, soit dans la nature même
de ce droit, à ce qu'elle l'applique dans l'un ou l'autre des deux
cas proposés, aussi bien que dans tous autres.
Cabantous, docteur en Droit.
QUESTION.
Caution judicaluiii solvij — Etrnngrr. — Saisie-arrêt.
IJ étranger demandeur en validité d'une saisie-arrcl qui a pour
cause une dette commerciale csL-ii dispensé de fournir Ici ccmtion }u-
dicalum sohi ?
Un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 25 août 1820 {Biblioth.
du Comm., t. 6, p. 390), a jugé la négative. La Cour de Liège
s'est prononcée dans le même sens, le 28 mars 1835 {Journ. de
Bruxelles, 1835, t. 2, p. 349).
L'opinion contraire nous paraît préférable.
Distinguons d'abprd le cas où la dette commerciale ayant été
reconnue par jiigement du Tribunal de commerce, se trouvé
fondée sur un titre exécutoire, de celui où elle n'est pas revêtue
de cette garantie.
Dans le premier cas, la question n'en est pas une, puisque,
dans notre opinion, l'étranger porteur d'un titre exécutoire n'est
jamais tenu de fournir caution pour en obtenir l'exécution.
Dans le second cas, la demande en validité ne pouvant être
accueillie qti'autant qu'on a précédemment obtenu une con-
damnation, l'étranger demandeur sera obligé d'introduire à la
fois deux instances, l'une devant le Trdjunal de commerce
en condamnation, l'autre devant le Tribunal civil en vali-
dité«
( l42 )
La première sera évidemment dispensée de la caution en vertu
de notre article; et laseconde, qui n'c'^t que l'accessoire de la pre-
mière, qui a le même but, qui s'appuie sur les mêmes moyens,
ne le serait-elle pas aussi ?
C'est en vain qu'on oppose que la demande en validité d'une
saisie-airêt ne pouvant èlie jugée que par les Tribunaux civils-,
est essentiellement civile de sa nature.
Nous répondrons que la connexité avec la demande en paie-
ment la fait participer au caractère commercial de celle-ci ; que
c'est la nature de la dette qu'il faut consulter en pareille ma-
tière, pour entrer dans l'esprit de la loi, et non pas la nature de
la juridiction qui prononce.
En effet, la dernière disposition de l'art. 423 nous avertit que
la dispense s'étend même au cas où la demande est portée de-
vant un Tribunal civil dans les lienxoù il n'y a pas de Tribunal
de commerce. La Cour de Metz a jugé, le 20 mais l83l (J. A.,
t. 23, p. 107), que lorsque le fond d'une instance est commer-
cial, mais que par suite d'une exception du défendeur, telle
qu'une dénégation d'écriture, les parties sont renvoyées par le
Tribunal de commerce devant les juges civils, pour le juge-
ment de l'incident, l'étranger demandeur n'est pas tenu de
fournir la c:ii\{\ou j'iic/icatiim soU'i, pour les frais de l'incident.
Celte décision est juste; elle est fondée sur ce que l'incident,
quoique du ressort du Tribunal civil, n'eu est pas moins une
dépendance de l'affaire commerciale, au jugement de laquelle il
doit fournir un des éléu)ents.
Eh bien I l'instance en validité n'est-elle pas, de la même ma-
nière, une dépendance de l'affaire commerciale, en ce sens
qu'elle a la même origine, qu'elle tend au mêuie résultat, et
qu'enfin elle la complète?
Il nous semble, d'après ces réflexions, que la question pro-
posée doit être résolue poiu- l'affirmative.
CnAiiVEAO- Adolphe.
O IFICES, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS.
CO ^Sr,lL I) l'.TAT.
Office. — ïriinsiDission. — Tr.Titè. — l'roiUiclion. — Enri'i;istrrm«>nt.
j4vis du conseil «VEtat., oppromc par M. le f[arde des sceaux,
portant qu'il n est pas nécessaire que le successeur designé pour un
oj[/ice de notaire, d'at'oué et autre scnddahlc produise, à Cappui de
sa demande de nomination , le traité contenant les conditions de la
cession .
Les coaiilis lin ( onti'iiticiix, tic l'iiilt rifiir *•'« il<'s fin.Tnrrs, n'm.is par
( i43 )
ordre de Monseigneur le garde des sceaux pour délibérer sur une proposi-
tion de l'administration des domaines, à Son Excellence le ministre des
finances, qui a pour but de faire décider qu'aucune demande tendant à
obtenir l'autorisation de transmettre, soit un des offices pour lesquels les
titulaires ont reçu de la loi du aS avril i8i6 la faculté de présenter leurs
successeurs à l'agrément du roi, soit un brevet d'imprimeur ou de libraire,
ne sera admise si elle n'est accompagnée d'un acte authentique ou d'un
acte sous seing privé contenant les conditions de la cession, et dûment en-
registré, conformément à l'art, aô de la loi du 11 décembre 179S (22 fri-
maire an 7), sauf toutefois à restituer le droit proportionnel si le cession-
naire n'était pas agréé ;
Vu la lettre de Son Excellence le ministre des finances, du 18 janvier
182S, relative à cette proposition, deux délibérations du conseil d'adminis-
tration de l'enregistrement et des domaines, en date des 5 novembre iSaô
et 18 mai 1827, et un rapport de M. le directeur général de la même admi-
nistration, du 6 juillet 1827; — Vu un rapport de la direction des affaires
civiles du ministère de la justice, en date du i^ mars 1828, et concluant à
l'adoption de la proposition du ministre des finances; — Vu les décrets de
l'Assemblée constituante, qui ont supprimé la vénalité des charges et offi-
ces ; — Vu les lois et règlements relatifs 1» aux officiers ministériels dé-
nommés dans l'art. 91 de la loi du 28 avril 1S16, 2° aux professions d'im-
primeurs et libraires; — Vu la loi du 12 décembre 179S (aa frimaire an 7),
sur l'enregistrement; — Vu l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816; — Vu la
circulaire du ministre de la justice aux procureurs du roi, en date du ai fé-
vrier 1817, écrite pour l'exécution de l'art. 91 de la loi du 28 avril 1S16, et
peu de temps après sa promulgation, ladite instruction portant, en sub-
stance, que cette loi n'a pas rétabli la vénalité des offices ; — Qu'elle n'ac-
corde à l'officier ministériel qu'une probabilité de préférence en faveur du
candidat qu'il présente pour lui succéder; — Qu'il est bon de surveiller les
traités palents et secrels auxquels peut donner lieu l'exercice du droit de
présentation, afin d'empêcher que des engagements disproportionnés avec
les produits des offices ne portent les nouveaux titulaires à des exactions ou
à des opérations étrangères à leurs fonctions ; — Que les procureurs du roi
doivent surtout porter leur attention sur les traités des greffiers, soit parce
qu'ils tiennent de plus près à la magistrature, soit parce que le recours à
leur ministère est obligatoire pour les justiciables, et qu'il y a lieu de refu-
ser l'admission lorsque le prix du traité excède le montant du cautionne-
ment, ou le produit de l'office pendant un ou deux ans ;
En ce qui touche les officiers ministériels désignés dans l'art. 91 de la loi
du 28 avril 1816 : — Considérant que celle loi ne contient aucune disposi-
tion sur les traités auxquels peut donner lieu l'exercice de la faculté qu'elle
accorde à ces officiers de présenter leurs successeurs ; — Que la loi annon-
cée dans celle du 28 avril \?,iG n'a pas été portée; — Que la circulaire du
21 février 1S17 n'est qu'une instruction ministérielle qui ne peut servir de
base à la perception d'un droit d'enrcgislrement ; — Que cette instruction
ne considère d'ailleurs les traités dont il s'agit que relativement à l'exercice
du droit d'admission, et n'envisage les prix stipulés que dans l'effet moral
que l'exagération de ces prix peut avoir sur la conduite du nouveau titu-
laire ; — D'où il suit que, dans l'état actuel de la législation, ces traités ne
( i44 )
ppuvrnt Aire consîfli^ri^s qiio cnnimp ilrs conventions priver^, (';trangères
dans leurs stipulations à l'adminisfr.ilion, qu'elles ne lient point, et dont
la validité et les effets ne peuvent f tre appréci^js que par les Irilmnaiix, d'a-
près les règles du droit commun; — Con.si'îéranl que, si la loi du la dé-
cembre 1798 (22 frimaire an 7) soumet au droit d'enregistrement les traités
sous seing privé produits en justice ou devant tonte autorité constituée, les
traités de cette espèce produits devant l'autorité admloislrativc n'ont ja-
mais été soumis à l'enregistrement que lorsqu'il appartenait à cette auto-
rité, dans l'exercice de la juridiction qui lui est propre, d'apprécier la
validité et les effets de cette convention; — Mais que l'on n'exige point,
et que l'on ne pourrait sans inconvénient exiger l'enregistrement des con-
veulious sous seing privé, lorsqu'elles ne sont produites devant l'autorité ad-
ministrative que comme de simples renseignements, et pour l'éclairer sur
des actes purement administratifs, tels que l'exercice du droit d'ad-
mission ;
En ce qui concerne les imprimeurs et libraires: — Considérant que
l'art. 91 ne s'applique pas à ces professions, et que les lois qui les régissent
ne contiennent aucune disposition qui donne à ceux qui les exercent la fa-
culté de prési;nler leurs successeurs, et qui règle les stipulations particuliè-
res dont la cession de leurs fonds peut être l'objet; d'où il suit que les
considérations qui précèdent sont, à plus forte raison, applicables à ces
professions ;
Sont d'avis : — 1° Que la proposition de l'administration desjdomaincs
est inadmissible dans l'état actuel de la législation ;
2" Qu'elle ne pourrait être l'objet que d'une loi telle que celle qui
annoncée dans l'art. 91 de celle du 28 avril I016;
Mais qu'un projet de loi sur cette matière donnerait à résoudre des ques-
tions sur lesquelles les comités ne sont pas admis à délibérer.
Du 10 mai 1828.
COUR DE CASSATION,
Avoués. — lleùdillon de compte. — Mandat.
Les avoués pciwent, sans mandat spécial, représenter les parties
aux débats d'un compte. Ainsi ^ le désui'cu est nécessaire pour con-
tester les (dlocations iju'ils ont consenties. (Art. 538 cl 039 C. P.
C.)(l)
(Saint-Albiii C. Gias-Préville.)
Cette règle, qui repose sur le mandat loyal dont sont investis
les avoués, mais que semblent contredire Ks termes de l'art.
.^IJS C. P. C., a étt' contestc'-e par le sionr Saint-Albin et consa-
crée par les décisions suivantes, qui présentent un ensemble
imposant de raisons et d'aniorilé conlormes.
JUGEMENT.
« Attendu, en droit, que la comparution devant M. lejuge-
(0 /'. J. A., t. iS,p. 7a5,u.Sy.
( 145 )
commissaire, pour les débats et impiignations de compte, n'est
pas une vaine formalité ; que l'intention du législateur en la
prescrivant a été de faire constater, avant le jour de l'audience,
les points sur lesquels les parties sont d'accord, et ceux sur les-
quels elles sont en contestation, afin d'élaf!;uer de la cause, par
ce préliminaire, les articles sur lesquels il n'y a pas de difficulté,
de fixer et préciser l'objet des contestations dont le Tribunal
aura à s'occuper, et de rendre ainsi plus facile, en la simpli-
fiant, l'évacuation de l'instance en reddition de compte, ordi-
nairement chargée de détails; que dès lors les opérations qui
ont eu lieu devant le commissaire doivent être considérées
comme liant les parties, en ce sens que les articles que l'une
d'elles aura déclarés admettre ne pourront être plus tard con-
testés par elle, sans quoi les débats devant le commissaire se-
raient un jeu et n'auraient rien de sérieux ; — Attendu que
vainement dirait-on, en excipant de certaines expressions de
l'art. 539 C. P. C, que les allocations faites par l'avoué de l'une
des parties ne sauraient lier celle-ci ; qu'il est, en effet, de prin-
cipe que l'avoué est le mandataire judiciaire de sa partie ; que,
s'il est dit par l'art. 352 qu'aucune offre, aveu ou consente-
ment, ne peuvent être faits, formés eî acceptés par l'avoué,
sans un pom>oir spécial, le même article ajoute : à peine de dés-
aveu, ce c{ui indique d'une manière évidente que les offres, aveux
ou consentements émanés de l'avoué engagent la partie, sans
quoi on ne comprendrait point l'action en désaveu réservée par
le même article à une partie qui ne pourrait jamais souffrir de
préjudice, affranchie qu'elle serait de toute obligation ; — At-
tendu, d'autre part, que l'art. 339 lui-même indique le pou-
voir qu'a l'avoué de s'accorder sur le compte et de lier ainsi sa
partie ; qu'en effet cet article, après avoir dit : si les parties ne
s^ accordent point, le commissaire ordonnera qu'il en soit fait
rapport à l'audience au jour indiqué, Tarlicle ajoute : < lies se-
ront tenues de s'y trouver sans autre sommation. Or, comment les
parties se trouvent-elles à l'audience ? Elles s'y trouvent par
leurs avoués qui seuls ont qualité pour les y représenter. Le
législateur désigne donc les avoués quand il parle du renvoi
des parties à l'audience. Est-il possible de supposer qu'il n'ait
pas pareillement désigné les avoués des parties quand il dit
dans le même article : si les parties ne s'accordent pas! — Attendu
que ce qui amène d'autant plus à cette application de la loi,
c'est le rapprochement des art. 534 et 538 C. P. C. Dans le pre-
mier, le législateur, parlant de la présentation du compte, dit
que le rendant présentera et affamera son compte en personne
ou par son fondé de pouvoir spécial. Dans l'art. 538, au contraire,
le législateur, parlant de la comparution des parties devant le
juge-commissaire, pour les débats et impugnations, s'exprime
en ces termes généraux : les parties se présenteront ..., sans a.']0\\ier
LX. lO
( i46)
en personne ou par fondé de powolr ; d'où il suit que, dans le cas
de l'ait. 534, le législateur a voulu manifestement la présence
des parties en personne, et que dans les autres cas il exige seu-
lement que les parties soient dûment représentées par leurs
avoués, lesquels, aux termes de l'art. 539, ont le droit de s'ac-
corder sur le compte ; — Que de tout cela il résulte que les
allocations faites par l'avoué de l'une des parties lient celles-ci
comme si elle les avait faites elle-même. . . »
Appel.
Le 21 mars 1838, arrêt de la Cour de Montpellier qui con-
firme la sentence des premiers juges par les motifs suivants s
La Colb;— Adoptant les itiotifs des premiers juges, et considérant en
outre « que l'avoué est le mandataire légal de la partie pour les actes qui
sont une conséquence du mandat ; que si les art. 538 et Sôg -c serrent des
mots les parties, ce S( rait une erreur de croire qu'elles doiviMit se présenter
en personne devant le juge-commissaire ; que d'après les auteurs il est cer-
tain que les mots les parties, en procédure, indiquent les avoués qui les re-
présentent, si la loi n'a pas expressément exigé la comparution personnelle;
que tant qu'une action en désaveu n'est pas intentée et jugée bien Tonder
contre un avoué, il est réputé n'avoir pas excédé les limites de son mandat,
et que, dans l'espèce, l'appelant n'a exercé aucune action m désaveu; —
Confirme.
Pourvoi en cassation.
Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'il est de principe, en matière de procédure, que
toutes les fois que la loi n'exige point la comparution personnelle des par-
ties, les avoués de ces mêmes parties ont qualité pour les représenter ; — At.
tendu que, pour les redditions de compte en particulier, l'art. 534 C. P-C-
donne au rendant la faculté de présenter et d'affirmer son compte en per-
sonne ou par procureur spécial, les oyants présents ou appelés à personne ou
domicile, s'ils n'ont avoué, et par acte d'avoué, s'ils en ont constitué; qu'il
suit de là que, dans les redditions de compte, les parties peuvent être re-
présentées par les avoués; — Al tendu que, dès lors, les acquiescemeols et
concessions émanés de ces avoués engagent le» parties quand il n'y a pas
de désaveu de leur part, autant que si Ces acquiescements et concessions
émanaient d'elles-mêmes ; — Que par conséquent, en le jugeant ainsi, l'ar-
rêt attaqué, loin de violer la loi, s'y est conformé et a exactement appliqué
Ica principes de la matière; — RmEiTE.
Du 24 juillet 1840. — Ch. Ueq.
\
(147 )
COUR DE CASSATION.
Avoués, — D(''j)(;ns. — Distraction.
IJ avoué qui a obtenu la distraction des dépens à son profit ne de-
vient pas pour cela partie dans la cause; en conséquence il ne peut
être mis en cause, ni en appel, ni devant la Cour de cassation (1).
(Paillet C. Dubarret.) — Arrêt.
La CotJB ; — Sur la fin de noa-recevoir opposée contre le pourvoi par les
parties de M" Coffinières, en ce qui les concerne particulièrement; — At-
tendu que l'avoué quia obtenu une distraction de dépens à son profit se
trouve seulement subrogé aux droits de son client ; que, s'il est autorisé à
poursuivre en son nom le recouvrement de ces dépens, c'est toujours parce
que ce dernier en est créancier, comme les ayant fait prononcer contre sa
partie adverse qui a succombé dans la demande ; — Attendu que ces dé-
pens ne sont qu'un accessoire et une dépendance de la condamnation
principale dont ils doivent nécessairement suivre le sort, et que, pour s'être
lait substituer à leur éf;aid au lieu et place de son client, l'avoué n'a pu de-
venir partie dans la contestation où s'agitaient non des questions relatives
à la distraction qui lui a été accordée, mais des questions principales et
qui lui sont étrangères; — Attendu, dès lors, que les avoués, défendeurs
en cassation, qui n'ont été appelés à figurer dans le pourvoi que parce qu'ils
ont obtenu une distraction de dépens par l'arrêt attaqué, n'ayant pas été
parties dans cet arrêt, ni dans ceux qui ont été la conséquence de l'oppo-
sition formée h la liquidation qu'il renferme, ne pouvaient être compris
dans la demande en cassation dont il a été l'objet, et qui ne porte pas sur
le mérite de cette distraction ; — Déclare le pourvoi non recevable à l'é-
gard desdites parties de GofGnières.
Du 6 janvier 1841. — Ch. Civ. •
(i) Voy. J. A., t. 5, p. 56i, no 94, et t. 42, p. iSg, deux arrêts conformes
des Cours de Bourges et de Lyon.
Il est aussi de jurisprudence que l'avoué qui, après avoir obtenu la dis-
traction des dépens, en reçoit le paiement, n'est pas personnellement tenu
de les restituer dans le cas où le jugement est annulé par la Gjur de cassa-
tion (.1. A., t. 5, p. 25i, n° iS), el qu'il jouit sur cette créance d'un privi-
lège dont ne peuvent le priver les créanciers de sa propre partie, en formant
des saisies-arrêts snria partie condamnée aux dépens. (J. A., t. 5, p. 5o2,
n« 47. )
( MH )
LOIS, ARRÊTS ET DÉCISIONS DIVERSES.
cou H ROYALE DE ROUEN.
1° Compétence. — Exécution. — Question incidente.
2" Frais IViistraloires. — Préjudice. — Dominagcs-inlcrêts.
1" Le Tribunal cwil saisi de la connaissance d'une inslance en vali-
dité de poursuites dirigées contre un commerçant en vertu de juge-
ments émanés de la juridiction consulaire, est compétent pour statuer
INCIDEMMENT sw dcs questions qui, par leur nature, auraient du
être portées de^'ant le Tribunal de commerce.
2" / c créancier qui, ayant assisté à l'adjudication des biens de
son débiteur et reconnu que le prix était plus que suffisant pour le
désintéresser, lui et tous les créanciers inscrits, proi^oque cependant
par SCS pour-suites les notifications aux créanciers, et cela sans au-
cune utilité, est passible de dommages-intérêts à raison des frais fritS'
tratoires qu'il a occasionnés.
( Thieulin C. Dubos. )
En 1837, le sieur Dubos, banquier, avait ouvert au sieur
Thieulin, commerçant, un crédit de 25,000 fr., mais en stipu-
lant que ce dernier lui rembourserait immédiatement toute
traite non payée à l'échéance, quand bien même le crédit ne
serait pas épuisé.
En 1838, Dubos, ayant obtenu contre Thieulin des condam-
nations s'élevant à 9,150 i'r., ferma le crédit qu'il avait ouvert,
et diriï>;ea des poursuites actives contre son débiteur.
Thieulin, pour éviter les conséquences d'une expropriation,
fit convertir la saisie, et vendit les immeubles qu'il possédait
sur simple publication, en l'étude d'un notaire, et en présence
du sieur Dubos.
Le sieur Dubos fit sommation aux acquéreurs de payer ou de
délaisser, ce qui mit ceux-ci dans la nécessité de notifier leur
contrat.
Thieulin alors forma opposition aux poursuites qu'il décla-
rait être inutiles et vexaloires, et demanda à Dubos un compte
général, allé^juant qu'il avait des compensations à faire valoir:
il concluait d'ailleurs à des donunages-iutérêts, en réparation
du préjudice que lui faisaient éprouver les poursuites indues
de son adversaire.
A ce système, Dubos répondit 1" que sa procéduie était ré-
j«ulière ; 2" (|ue son compte ne pouvait être débattu que devant
( ^9 )
le Tribunal de commerce, et que le Tribunal civil était incom-
pétent pour en connaître.
Sur ces contestations, jugement du Tribunal de Bernay ainsi
conçu : « Attendu que, par acte passé devant M« Piel, notaire
à Orbecj le 27 septembre 1837, François Dubos, négociant à
Orbec, a accordé, au sieur Augustin Tbieulin, propriétaire et
marchand papetier, un crédit de banque sur sa maison, de la
somme de 15,000 fr. ; qu'il fut stipulé qu'il serait fourni par
Dubos à Thieulin jusqu'à concurrence de 15,000 fr. d'espèces
ou valeurs sur les traites ou billets que ce dernier lui présente-
rait ; qu'à la garantie de l'exécution de ce crédit, Thieulin a
afFeclé les biens sur lesquels Dubos a requis inscription; —
Que, par un autre acte passé devant le même notaire, le 12 avril
1838, Dubos a accordé à Thieulin un supplément de 10,000 fr.,
et qu'en vertu de cet acte Dubos a encore requis inscription sur
les biens de Thieulin ; — Attendu que, par exploit du 29 mars
1839, Dubos a fait adresser à Thieulin un commandement
tendant à expropriation, en vertu des deux actes de crédit de-
vant datés, des jugements des 21 septembre, 5, 12, 19 octobre
et 16 novembre 1838, de l'arrêt de la Cour du 14 février 1839,
et des inscriptions requises en vertu de tous ces actes ; qu'il a
réclamé :1° 8,500 f r. , montant en principal des condamnations
prononcées par les jugements des 21 septembre, 5 octobre et
15 novembre 1838; 2^ 650 fr. 93 cent, pour les dépens taxés
par lesdits jugements et arrêt ; 3° le coût des expéditions de ces
mêmes jugements et arrêt ; 4° les frais d'exécution dont état
a été offert; — Attendu que, par exploit du 3 avril 1839, Thieu-
lin s'est opposé à ce commandement par les motifs qu'il ne pos-
sédait plus d'jmmeubles ; que Dubos était présent à la vente;
que ses poursuites n'avaient qu'un but, celui de vexer le débi-
teur, et que ledit Dubos devait, avant tout, justifier du mon-
tant de la somme qu'il prétendait lui être dvie ; — Que, par
exploit du 15 avril 1839, Dubos a signifié le compte réclamé
par Thieulin ; — Attendu que, par ses conclusions signifiées,
le sieur Thieulin a critiqué le compte de Dubos, a allégué
avoir fourni des marchandises pendant les années 1837 et 1838,
a demandé des réductions, et que Dubos soit tenu de suppor-
ter le coût du commandement tendant à expropriation et de
tout ce qui en a été la suite, compris le coût des notifications
faites par les tiers détenteurs ;
« Attendu que Dubos a soutenu l'opposition de Thieulin non
recevable et mal fondée, en invoquant l'autorité de la chose ju-
gée ; qu'il a repoussé les prétentions de Thieulin touchant la
balance du compte, les demandes en réduction et les fournitu-
res de marchandises, en opposant l'incompétence du Tribunal ;
" Attendu, en ce qui touche l'opposition au commandement
tendant à expropriation, que la somme réclamée est celle de
( i5o )
8,500 fr., montant des condamnations prononcées par les juge-
ments des 21 septembre, 5 octobie, 16 novembre 1838, et l'ar-
rêt de la Cour du 14 février 1839; que ce commandement,
quoique fait en vertu des actes de ciéilit des 27 septembre 1837
et 12 avril !838, l'a été pour une somme principale, liquidée
par les jugements et un arrêt passé en forcede chose jugée; que
toute critique contre la somme de 8,.")00 ir. et les jugements et
arrêt devant datés est désormais impossible ; qu'il en est de
même des dépens liquidés par ksdits jugements et arrêt ; —
En ce qui louche les frais postérieurs : qu'état en a été oftert,
que le coût d'aucun acte en particulier n'a été critiqué, qu'il
est facile à Thieulin de faire déterminer le montant des frais eu
soumettant l'état à l\xamen du juge taxateur ; — Kn ce qui
touche la présence de Dubos à la vente des biens de Thieulin,
le connnaudement tendant à expropriation, les somuiaiious
faites aux tiers détenteurs et les noiifications faites par ces der-
niers : — Attendu que les biens de Thieulin ont éié frappés do
saisie immobilière ; que, sur sa demande, la conversion a été oi-
donuée, et qu'un notaire a été commis pour procéder à la venle ;
que c'est par le fait de Thieulin que le mode d'aliénalion a été
changé; c^ue si le mode de vente a produit pour Thieulin des
coQsé(juences fâcheuses, il doit en supporter les résultats ; —
Attendu que de la présence de Dubos à la vente, on ne peut
rien induire qui lui soit préjudiciable ; qu'il est poiteur de ti-
tres qui lui confèrent le droit que la loi accorde a tout créan-
cier, de contraindre son débiteur à se libérer ; que, par suite
de la vente volontaire qui a eu lieu, on ne pouvait parvenir à
la disti ibutioii du prix qu'après l'accoinplisscinent des forma-
lités nécessaires pour lixer irrévocablement le prix, et mettre
les cré>anciers inscrits en demeure de surenchérir ; qu'ainsi, le
commandement du 29 mars 1839 et les sommations adressées
aux tiers détenteurs ont été faits à bon droit ; que Dubos,
n'ayant causé aucun préjudice, ne doit aucuns dommages-in-
térêts; — Attendu, en ce qui touche le compte, les réductions
et les marchandises que Thieulin dit avoir fournies, que ce
compte n'est que le résultat d'opérations qui dérivent des actes
de crédit des 27 septembre 1837 et 12 avril 1838; que, pour
fixer la balance du compte, il faut s'occuper des questions tou-
chant le change, le déplacement, les remises de place sur place,
la commission, etc., reconnaître si des marchandises ont été
fournies, en déterminer la quantité et la valeur; que la con-
naissance et la résolution dépareilles questions n'appariieunent
qu'aux Tribunaux de commerce, aux termes des art. 631 et
632 C. Connu. ; — Qu'en soumettant au Tribunal la validité
d'une opposition à commandement et l'appréciation des ques-
tions en dehors des limites de sa compétence, il ne s'ensuit pas
qu'il puisse statuer sur le tout ; que, pour arriver à cette con-
( i5i )
séquence, il faudrait apprécier des actes de commerce, en dé-
terminer le caractère, et méconnaître les principes établis par
les art. 631 et 632 C. Conim. ; — Le Tribunal dit à bonne cause
le commandement du 27 janvier 1837, autorise Dubos à y don-
ner suite ; — Dit à tort l'opposition qui a été formée par exploit
du 3 avril 1839, en donne mainlevée, déboute Thieulin de sa
demande en dommages-intérêts, etc. ; sur le surplus des de-
mandes du sieur Thieulin, le Tribunal se déclare incompétent,
renvoie les parties devant qui de droit, etc.»
Appel par Thieulin. — On disait pour lui : les premiers ju-
ges se sont mépris sur la question de compétence. Il est hors de
doute que si le débat relatif au compte que doit Dubos s'était
engagé par action principale, s'il se présentait dégagé de toute
autre contestation, le Tribunal de commerce seul en pourrait
connaître. Mais il n'en est pas ainsi ; Dubos poursuit, par voie
de saisie réelle, l'exécution de condamnations commerciales;
cette action, par sa nature, est du ressort du Tribunal civil, c'est
aussi devant ce Tribunal que devait être portée l'opposition de
Thieulin. Jusqu'ici, on en convient, la procédure est régu-
lière; mais voilà que, dans le cours de l'instance et sur la de-
mande de Thieulin , Dubos lui signifie le compte général de
ses opérations avec lui. Ce compte est loin d'être admis, il se
grossit de sommes qui ne sont pas dues, d'intérêts usuraires, etc.
Il y a, d'ailleurs, à exercer contre lui des compensations. — Il
faut noter que ce même compte signifié au procès, et sur le-
quel naissent de nouvelles difticultés dont il faut sortir, com-
prend, dans son ensemble, les créances qui font l'objet des
poursuites de Dubos. Or, sans que Thieulin veuille ici revenir
sur la chose jugée, ni contester en elles-mêmes les condamna-
tions obtenues contre lui, dès que, par les compensations qu'il
dit avoir à exercer, et par les autres réductions qu'il entend
faire subir à sa dette, il se prétend libéré, il y a nécessité de
s'arrêter devant son opposition. — Il est dans le cas du débi-
teur apparent qui produit une quittance ; si la quittance est
contestée, il faut la juger avant de passer outi-e. Or, c'est au
juge qui est saisi des poursuites d'exécution qu'il appartient
aussi de statuer sur les difficultés qui s'yrattachent essentielle-
ment. D'ailleurs, disait-on en terminant, l'exception admise par
les premiers juges était couverte par la signification du compte
faite par Dubos.
Dans l'intérêt de Dubos, on a développé les moyens contenus
dans les motifs du jugement. Il ne faut pas perdre de vue, ajou-
tait-on, la nature de Tincompétence proposée. S'il est vrai, en
principe, que les Tribunaux civils ont plénitude de juridiction,
s'ils sont seuls appelés à connaître de l'exécution des condam-
nations commerciales, il ne s'ensuit pas que leur compétence
soit absolue. Un Tribunal civil, quelle que soit la plénitude de
( l52 )
sa juridiction, ne peut cependant statuer que sur des matières
civiles. S'agit-il d'un débat criminel, administratif ou commer-
cial, d'une nature de contestation qui soit en dehors de sa spé-
cialité, du cercle de ses attributions, il ne peut plus en con-
naître sans violer des refiles de compétence posées dans un
intérêt d'ordre public. Or, dans la contestation soulevée par
Tliieulin.il s'agissait de l'examen d'opérations de commerce sur-
venues entre commerçants; par sa nature elle rentrait donc, à uii
double titre, dans les attributions spéciales et exclusives du Tri-
bunal de commerce, (Art. 631 et 632 G. Comm.) Qu'importe
qu'elle se rattache incidemment à ime action dont le Tribunal
civil était légalement saisi? Cette circonstance ne peut pas chan-
j^er la nature du débat; elle ne peut pas avoir pour effet d'é-
tendre les limites invariables d'une juridiction. Si l'opposition
de Thieulin eût reposé sur une prétention de nature à être ju-
gée par le Tribunal civil, pas de difliculté; mais ses conclusions
engageaient un débat tout conunercial. Il était donc du devoir
du juge de s'abstenir et de prononcer un sursis. — Qu'on ne dise
pas que Dubos avait couvert son exception par la production
de son compte, car il n'a pas fait cette production dans le but
de le soumettre à l'appréciation des juges civils, mais seule-
ment pour éclairer la position de Thieulin, et faire voir que son
opposition, en fait, ne pouvait pas être sérieuse; et, d'un autre
côté, le consentement même de Dubos, en présence d'une in-
compétence à raison de la inaticre, ne pouvait pas délier les juges
de l'obligation de s'abstenir, même d'office, et de renvoyer les
parties devant le juge compétent. — Quant aux frais contre
lesquels on se récrie, ils consistent dans un commandement que
tout créancier a le droit de faire à son débiteur. Ce conmiande-
ment a nécessité des notifications ; soit, mais ces notifications
étaient indispensables pour fixer le prix des ventes faites par
Thieulin, en faisant courir les délais de la surenchère et en
abrégeant l'époque où un ordre pouvait être ouvert. Ainsi, Du-
bos avait un intérêt évident à la procédure qu'il a suivie; il
agissait dans les limites de son droit ; donc il ne doit pas de
dommages-intérêts.
Arrêt.
La Coi b ; — Aid lulu i[uv le coinmaDdrnienl si};nilit' |>ar Dubos ù Thieu-
lin a bien été fait pour le jKiiemt'nt de billet.-* ayaiU c'.«; l'objot dccoodaïu-
nations spéciales, mais qu'il cimtieiit, en tète, les actes de ercdit intervenus
entre Duboset Thieulin, ayant donne lieu à un compte courant cliciDubo*,
duquel compte ces billi;ts n'étaient que les éléments ;
Attendu que, sur re roinmamlement, Thieulin a réclame la remise de
son compte courant ; <|u'elle a été tUecluée par Dubos, et que le compte
présente oll'ruit, au lo iiiarï ib3^), quinze jours arant le comniaudt'tuent.
( ^53 )
une balance indivisible de aSjôjô fr. aS cent. , en y comprenant les billets
susmentionnés ;
Atlendu que Thieulin, qui avait saisi le Tribunal de Bernay de 8on
opposition, lui a soumis des reprises devant avoir pour effet de réduire le
chiffre de la balance du compte de Dubos; que ces reprises de Thieulin,
par cela qu'elles étaient incidentes à la question d'opposition dont leTribu-
nal seul pouvait connaître, rentraient nécessairement dans sa compétence,
et que, jusqu'à ce qu'il eût pu être statué sur le mérite de ces reprises, il y
avait nécessité de prononcer un sursis à la continuation des poursuites';
Mais attendu que, devant la Cour, la cause n'est pas en état sur les
contestations relatives à ces reprises;
Attendu, en ce qui concerne ia demande en dommages-intérêts^ que
le Tribunal l'a jugée définitivement, en déboutant Thieulin de la demande
qu'il avait formée à cet égard;
Attendu que Dubos, qui avait été présent à l'adjudication des biens de
son débiteur, et qui même y avait porté des enchères, a déclaré dans les
écritures du procès, que le prix des biens était plus que suffisant pour
payer tous les créanciers de Thieulin, et lui, notamment, l'un des premiers
inscrits ; que, dès-lors, quand il a, par des somniations adressées à tous les
adjudicataires, provoque, de la part de ceux-ci, des notifications à tous les
créanciers inscrits, il a, sans aucune utilité pour lui, commis une vexation
qui cause un préjudice réel à Thieulin, et qui lui donne le droit de réclamer,
dès à présent, des dommages-intérêts de Dubos;
Réformant, dit à bonne cause l'opposition de Thieulin, ordonne qu'il
sera sursis aux poursuites de Dubos, jusqu'au jugement définitif du compte
par lui remisa Thieulin ; dit que le Tribunal de Bernay était compétent
pour apprécier les conclusions de Thieulin, ayant pour objet de fixer le
chiffre définitif de sa dette, et renvoie, à cet effet, les parties devant le Tri-
bunal civil de Pont-Audemer.
Du25juilletl840. — 3«Ch.
LOI.
Manufacture. — Usine. — Enfant.
Loi reîatwe an travail des enfants employés dans les manufactures ,
usines ou ateliers.
Locis-Philippe, etc.
Art. 1". Les enfants ne pourront être employés que sous les conditions
déterminées par la présente loi :
1° Dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu
continu, et dans leurs dépendances;
2° Dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier.
Art. 2. Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans.
De huit à douze ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plue
de huit heures sur vingt-quatre, divisées par un repos.
( i54 )
De douze à seize ans, ils ne pourront «Mre employés à nn travail effectif
plu» de douze heures sur vingt-quatre, divisées par des repos.
Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq htuies du matin à neuf heures
du soir.
L'â"e des enfants sera constaté par un certificat délivré, sur papier non
timbré et sans frais, par l'ofllcier de l'état civil.
Art. ?>. Tout travail entre neuflieiacs du soir et cinq heures du matin est
considéré comme travail de nuit.
Tout travail de nuit est interdit pour les enfants au-dessous de treize «ns.
Si la conséquence du tliômaoe d'un moteur hydraulique ou des répara-
tions urgentes l'exigent, les enfants au-dessus de treize uns pourront tra-
vailler la nuit, en comptant deux heures pour trois, entre neuf heures du
soir et cinq heures du matin.
Un travail de nuit des enfants ayant plus de ticize ans, pareillement sup-
puté, sera toléré, s'il est reconnu iiidispensahlc dans les établissements à
feu continu dont la marche ne peut pas être suspendue pendant le cours des
vingt-quatre heures.
Art. 4- Les enfants au-dessous de seize ans ne jiourront être employés 1rs
dimanches et jours de fêtes reconnus par la loi.
Art. 5. Nul enfant âgé (ie moins de douze ans ne pourra être admis qu'au-
tant que ses parents ou tuteurs justifieront qu'il fréquente actuellement une
des écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfant admis
devra, jusqu'à l'âge de douze ans, suivre une école.
Les enfants âgés de plus de douze ans seront dispensés de suivre une
école, lorsqu'un certificat, donné par le maire de leur résidence, attestera
qu'ils ont reçu l'instruction primaire élémentaire.
Art. G. Les maires seioiit tenus di; délivrer au père, à la mère ou au tu-
teur, un livret sur lequel seront portés l'âge, le nom, les prénoms, le lieu
de naissance et le domicile de l'enfant, et le temps pendant lequel il anrait
suivi l'enseignement primaire.
Ley chefs d'établissement inscriront :
1" Sur le livret de chaque enfant, la date de son entrée dans l'établisse-
ment et sa sortie ;
2° Sur un registre spécial, toutes les indications mentionnées au présent
article.
Art. 7. Des règlements d'administration publique pourront :
1" Etendre à des manufactures, usines ou ateliers , autres que ceux qui
sont mentionnés dans l'art, i''', l'application des dispnsitioni de la pré-
eenfe loi ;
20 Elever le minimum de l'âge et réduire la durée du travail déterminé
dans les articles deuxième et troisième , à l'égard des genres d'industrie où
le labeur des enfants excéderait leurs forces et compromettrait leur santé ;
3' Déterminer les fabriques où, pour cause de danger ou d'insalubrité,
les enfants nu-dessous de seize ans ne pourront point être employés ; r
4° Interdire aux enfants, dans les ateliers où ils sont admis, certains
genres de travaux dangereux ou nuisibles ;
S" Statuer sur les travaux indispensables à t jli rer de la part des enfants,
les dimanches et fêtes, dans les usines à feu continu ;
6» Statuer sur les eas de travail de nuit prévus par l'ailicle troisième.
Art. 8. Des règlements d'administration puMij'ie devront :
( i55 )
l" Pourvoir aux mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi;
2" Assurer le maintien des Ijonncs mœurs et de la décence pul)lique dans
les ateliers, usines et manufactures;
3° Assurer l'instructiou jirimnirc et renseignement religieux des enfants;
i' Empêdicr, à l'égard des enfants, tout mauvais traitement et tout châ-
timent abusif;
5" Assurer les conditions de salubrité et de sûreté nécessaires a la vie et
à la santé dfs enfants.
Art. 9. Les chefs des établissements devront faire afficher dans chaque
atelier, avec la présente loi et les règlements d'administration publique qui
y sont relatifs, les règlements intérieurs qu'ils seront tenus de faire pour en
assurer l'exécution.
Art. 10. Le gouvernement établira des inspections pour sur veiller et assurer
l'exécution de la présente loi. Les inspecteurs pourront , dans chaque éta-
blissement, se faire représenter les refi;istres relatifs à l'exécution de la pré-
sente loi, les règlements intérieurs, les livrets des enfants et les enfants
eux-mêmes : ils pourront se faire accompagner par un médecin commis par
le préfet ou le sous-préfet.
Art. 11. En cas de contravention, les inspecteurs dresseront des procés-
verbaux qui feront foi jusqu'à preuve contraire.
Art. 12. En cas de contravention à la présente loi ou aux règlements
d'administration publique rendus pour sou exécution , les propriétaires ou
exploitants des établissements seront traduits devant le juge de paix du can-
ton et punis d'une amende de simple police qui ne pourra excéder i5 francs.
Les contraventions qui résulteront, soit de l'admission d'enfants au-des-
sous de l'âge, soit de l'excès de travail, donneront lieu à autant d'amendes
qu'il y aura d'enfants indûment admis ou employés, sans que ces amendes
réunies puissent s'élever au-dessus de 200 fr.
S'il y a récidive, les propriétaires ou exploitants des établissements seront
traduits devant le Tribunal de police correctionnelle et condamnés à une
amende de 16 à 100 fr. Dans les cas prévus par le paragraphe second du
présent article, les amendes réunies ne pourront jamais excéder 5oo fr.
Il y aura récidive lorsqu'il aura été rendu contre le contrevenant, dans les
douze mois précédents, un premier jugement pour contravention à la pré-
sente loi ou aux règlements d'administration publique qu'elle autorise.
Art. i5. La présente loi ne sera obligatoire que six mois après sa promul-
gation.
Du 22 mars 1841.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Enquête. — Juge de paix. — Délégation. — Incompétence. — Nullité. —
Ucsponsabilité.
1° Lorsqu'une Cour royale commet un Juge de paix pour faire
une enquête, l'enquête est nulle si le magistrat a procédé à l'opéra-
tion dont il at'ait été chargé hors du territoire de son canton, alors
même qu'il n'eut pas dépassé les limites du ressort de la Cour. ( Ai -
ttcle 235, 1035 C. P. C, )
( i56)
S" L'enquête annulée en de telles circonstances ne doit pas cire re-
commencée aux frais du juge. (Art. 292 C. P. G. )
(Galard C. Mouset. ) — Arbêt.
La Cota; — Attendu que le juge de paix de Moissac, devant lequel le»
héritiers de Galard devaient, d'après lesdispositions de l'arrôt interlocutoire,
faire leur enquête, a procédé hors des limites du territoire où s'étend sa ju-
ridiction, quand il a entendu les témoins sur les lieux contentieux qui sont
situés dans le canton de Valence-d'Agen ; — Qu'il était sans atlributioos
pour exercer en ce lieu un acte de son ministère de j uge ; que la Cour n'au-
rait pu lui donner ce pouvoir, puisque la délégation qu'elle peut faire aux
termes des art. 2.55 et iojd C. P. C, ne doit avoir po'ir objet qu'un ma-
gistrat, et que celui-là seul est investi de la magistrature qui se trouve dans
les limites du ressort dans lequel la loi lui reconnaît autorité; q:ie préten-
dre que la Cour a pu, dans l'étendue de sa propre juridiction, dél<;guer ses
pouvoirs à un juge de paix en dehors du canton où il juge, ce serait vouloir
qu'elle eût un droit d'institution qui n'appartient à personne, la loi ayant
elle-même, en ce qui tient à la circonscription territoriale, posé les bornes
de la juridiction ; — Qu'en vain on voudrait faire une distinction entre le cas
où le juge de paix est appelé à statuer, en vertu de sa propre autorité, sur
les différends desparties, et celui où il a rerii seulement, d'un Tribunal su-
périeur, charge de recueillir les faits qui doivent servir de base à la décision
de celui-ci; que, dans l'un comme dans l'autre cas, en effet, c'est sa qua-
lité de juge qui lui donne le droit de remplir ou permet de lui déléguer le
pouvoir en vertu duquel il agit ; qu'incontestablement la Cour n'aurait pas
pu confier la mission de faire l'enquête à un autre qu'à un magistrat; qu'a" _
lors que le caractère de la magistrature ne fait impression sur le juge de paix ■
que dans son canton, et que le droit d'institution n'appartient pas plus à la '
Cour pour étendre la juridiction que pour la créer, elle n'aurait pas pu da-
vantage donner délégation au juge de paix de Moissac de procéder a Va-
lence-d'Agen qu'à un particulier de faire une enquête en quelque lieu que
ce soit; — Qu'ainsi, dans le cas où l'on voudrait trouver dans l'arrêt qui a
nommé le juge de paix commissaire pour recueillir la preuve offerte par les
héritiers de Galard, le droit d'entendre les témoins en quelque lieu que ce
fût du ressort de la Cour, il faudrait reconnaître que les pouvoirs ont clé
excédés, et qu'il faut annuler l'enquête faite, sans le consentement et mal-
gré les protestations de Mouset, hors de la juridiction du juge de paix com-
mis ; — Mais attendu que telle n'avait pas été la mission donnée par la Cour;
que le choix du juge n'emportait pas nécessairement l'obligation dese trans-
porter sur les lieux litigieux; que lorsqu'il pouvait entendre les témoini
dans l'étendue de sa circonscription, le pouvoir qui lui avait été donné de-
vait s'entendre en ce sens qu'il serait exercé dans les limites de la juridic-
tion dévolue par la loi; — Attendu que si le juge de paix devait connaître
le» bornes de ses droits, et s'il a eu tort de procéder dans un lieu où il était
sans pouvoirs, ce n'est point là une des fautes qui doivent, aux termes de
l'art, aya, faire recommencer l'enquête à ses frais ; que cet article ne reçoit
application, en effet, que dans le cas où le jugC| soit par l'inobservation des
forpialités qui lui sont prescrites, ou par quelque acte spontané de son mi-
( 15;)
nistère qui n'est pas du faillies parties, qu'elles n'ont pas dû prévoir, on
qu'elles n'ont pas pu empêcher, commet une nullité qui prend naissance
dans un fait qui lui est purement personnel; — Mais qu'alors que ce fait a
été provoqué par la partie, elle est irrecevable à faire remonter jusqu'au
juge des conséquences qu'elle doit s'imputer ; que c'est précisément ce qui
a eu lieu dans la cause où les héritiers de Galard ayant présenté requête
tendant à ce que les témoins fussent entendus sur les lieux, la nullité pro-
venant de l'admisbion de leur demande n'est point une faute qu'ils puissent
attribuer au commissaire de l'enquête; qu'elle est bien la leur ; que, dès
lors, il ne saurait y avoir lieu d'appliquer l'art. 292, pour dire que l'enquête
sera recommencée; — Au fond, attendu que si la Cour, dans les motifs de
son arrêt interlocutoire, a énoncé que les titres ne lui semblaient point
prouver suffisamment le droit à la propriété, elle ne les a ni annulés, ni re-
jetés du procès; qu'alors que le complément de lumières qu'elle avait at-
tendu de la preuve testimoniale lui manque par l'annulation de l'enquête,
elle peut toujours puiser sa décision dans l'appréciation des actes;
Par ces motifs, vidant l'interlocutoire, ordonne l'exécution du jugement
attaqué.
Du 2 janvier 1841. — 3« Ch.
DÉCISION ADMINISTRATIVE.
Conservation des hypothèques. — Transcription. — Copie. — Certificat
négatif. — Etat d'inscriptions. — Réquisition. — Forme.
Les réquisitions tendant à obtenir des consen>ateurs des hypothè-
ques, soit la copie des actes transcrits sur leurs registres, soit la dé-
lii'rance de l'état des inscriptions ou du certificat qu'il n'en existe
aucune, doit^ent être faites par écrit, à moins que le requérant ne
sache pas signer : dans ce cas le conseï i^ateur doit en faire mention en
tête des copies, extraits ou certificats, et énoncer en quels termes la
réquisition verbale lui a été faite. (Art. 2196 G. C.)
INSTRUCTION DE LA RÉGIE.
L'article 2196 C. C. est ainsi conçu : « Les conservateurs des hypothè-
ques sont tenus de délivrer à tous ceux qui te requièrent copie des actes
transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certi-
ficat qu'il n'en existe aucune. «
Suivant l'art. 2197 du même Code, les conservateurs sont responsables
du défaut de mention dans leurs certificatsd'une ou de plusieurs des inscrip-
tions existantes, à moins que l'erreur ne provint de désignations insuffisantes
qui ne pourraient leurôtre imputées.
Aucun règlement n'a déterminé le mode de constater la réquisition
qui, aux termes de l'art. 2196 précité, doit être faite aux conservateurs
des hypothèques, pour la délivrance des copies des actes transcrits ou des
( i58 )
inscrîplioas existante» sur leurs registres, ou des certificats qu'il n'en existe
aucune.
Cependant il importe qac cette réquisition soil régulièrement établie,
et qu'a» besoin il puisse en être jnsliliè. Ïjp^ parties doirent pouvoir se la
laiie représenter pour vérifier si les copies, états ou certificats qui leur sont
délivrés sont conformes à leur demande. De leur coté, les conservateurs de»
iiypolhcques peuvent avoir à produire les réquisitions dans l'intérêt de leur
responsabilité. Enfin, il est essentiel, pour la surveillance que l'administra-
tion est chargée d'exercer sur ces préposés, que les réquisitions soient
conservées, afin de servir à la vérification du registre des salaires. La règle
d'une réquisition écrite est donc indiquée par l'intérêt public, par celui
niêmc des conservateurs, et j;ar le devoir de l'administration.
Celte lettre est d'ailleurs confonne à la lettre de la loi. En eifet, lorsque
la loi se sert du terme rc qui s'il ion , elle entend toujours une demande à
laquelle le fonctionnaire ou l'oHicicr public requis est tenu de déférer, mais
que, dans l'intérêt de l'ordit; ou de sa propre responsabilité, il a li; droit de
faire conNtater par écrit. Dans les cas prévus par l'article 519G C. C. , les
conservateurs des bypotbéques pourraient eux-mêmes exiger que la réquisi-
tion lût faite dans cette forme. Mais il appartient à l'administration à qui
la loi du 21 vent, an 7 a spécialement Confié la direction et !a surveillance
du service des hypothèques , de prescrire à cet égard une régie générale.
Dprès ces motifs, M. le ministre des finances a décidé, le G janvier
184 1, de concert avec M. le garde des sceaux, qu'à l'avenir les réquisitions
tendant à obtenir des conservateurs des hypothèques, en vertu de l'art. 2196
C. C. , la délivrance de copie des actes transcrits sur leurs registres et celle
des inscriptions subsistantes ou du certificat qu'il n'en existe aucune, de-
vront être faites par écrit.
Conformément à cette décision, les conservateurs ne déféreront à
l'avenir à aucune réquisition faite en exécution de l'art. 2196 C. C, si elle
n'est présentée par écrit. Toutefois, dans le cas où le requérant ne saurait
pas signer, le conservateur se bornera à transcrire en tète des copies, étals
ou certificats délivrés, les termes dans lesquels la demande aura été verbale-
ment fiiite. L'article du registre des salaires devra énoncer que le requérant
a déclaré ne pas savoir signer.
Les réquisitions dont il s'agit, étant des actes d'ordre intérieur, seront
écrites sur papier non timbré, liiles devront faire connaître clairement et
avec détails l'objet de la demande des requérants, qui seront tenus de les
signer.
Les conservateurs annoteront les réquisitions du numéro de l'article du
registre des salaires où sera inscrit la copie, l'état ou le certificat délivré ;
elles seront enliassées par ordre de date et de réception.
Dans leurs opérations aux bureaux des hypothèques, les employés supé-
rieurs se feront représenter les réquisitions des parties, et les rapprocheront
du registre des salaires. Ils rendront compte, dans la foime ordinaire, des
résultats de celte vérification.
Du 17 janvier 1841,
(i59)
COUR ROYALE DE MONTPELLIER.
Signifie liions à nvôMi's — liimialriciile d'Iuiissier. — Enoiicialioti.
La signiyictih'on d'un jugement d'afoucà avoué est valable, quoi-
que l'huissier n'ait pas énoncé son immatricule (1;.
(Roquefeuil C. Delsol et veuve Barrau.) — Arrêt.
La Coun : — Attendu qu'il s'est écoulé cinq ans environ depuis la signi-
fication faite du jugement du i5 janvier i834» et l'appel relevé par la dame
de Roquefeuil; — Que cet appel serait donc tardif, mais que les héritiers
de Roquefeuil arguant de nullité l'exploit de signification du jugement, il
convient de vérifier le mérite de cette prétention ; — Attendu que l'art. 6i
C. P. C. est fait pour les exploits d'ajournement ; qu'il ne peut être appli-
qué aux significations par acte d'avoué à avoué; — Que dans un exploit
d'ajournement, il y a nécessité de donner à la partie assignée connaissance
des qualités du demandeur, du Tribunal devant lequel il est appelé à com-
paraître, et de l'identité de l'officier public qui notifie la citation; que la
mention de l'immatricule de l'huissier a dû y être requise à peine de nullité,
pour que la partie assignée ne puisse se méprendre sur ce caractère de l'ofiî-
cier instrumentaire; — Mais qu'il doit en être autrement d'une simple si'jni-
ficalion d'avoué à avoué , faite par un huissier attaché au Tribunal; que
l'avoué auquel est faite cette signification ne peut se méprendre sur la qua m
lité de l'huissier ; — Attendu que si la jurisprudence a quelquefois prononcé
la nullité des exploits de notification d'avoué à avoué, c'est lorsque l'omis-
sion qui s'y rencontrait était de nature à inlérer un préjudice à la partie, en
omettant une énonciation substantielle sans laquelle l'exploit ne peut exister,
telle, par exemple, que la date ou la signature, mais que ce serait donner à
la jurisprudence une extension abusive que d'en induire la nullité pour
l'absence d'une énonciation inutile dans une signification par l'application
des règles des ajournements; — Que, dans l'espèce, l'huissier instrumen-
taire était d'autant plus connu de l'avoué, qu'il avait la qualité d'huissier
audiencier; — Qu'enfin la signification mise au bas du jugement ge référait
à des actes émanés de la juridiction du siège, et ne pouvait lai-iser lieu à
aucune incertitude ni a aucune erreur; — Que prononcer la nullité de l'acte,
dans ces circonstances, ce serait créer une nullité qui n'est ni dans le texte,
ni dans l'esprit de la loi ;
Par ces motifs, rejetle l'appel comme tardif, etc.
Du 23 novembre 1840. — !'<= Ch.
(i) L'usage et la jurisprudence sont d'accord sur celte question. V. Dict,
eii». PBOCÉD., v» Sisnificatton, p. 5i, n' 66, et J. A., t. 56, p. 347.
( «6o )
COUR ROYALE DE LIMOGES.
Exploit. — Acte d'appel. — Jiigemfnt. — Date. — Omission.
Est nul fade d'appel qui indique inexactement la date du juge-
ment attaqué, s'il n'existe dans l'exploit aucune énoncialion qui
puisse suppléer à ce défaut d^ indication. (Art. 61, 456 C. P. C.) (1)
( Peygère C. Gouat. ) — Abr£t.
La Couh; — En ce qui touche la nullité proposée contre l'appel par la
partie de Jouhanneaud :
Attendu qu'il est de principe que les formalités des exploits d'ajourne-
ment doivent être observées pour les actes d'appel ;
Que, aux termes de l'art. 6i C. P. C, tout exploit d'ajournement doit, à
peine de nullité, indiquer l'ot)jet delà demande; que l'acte d'appel doit
donc contenir, comme formalité substantielle, l'indication du jugement
dont on veut obtenir la réformation ;
Attendu, en fait, que la partie de Fricbon déclare, dans son acte d'appel
du 12 juin i84o, interjeter appel de deux jugements rendus entre lui et le
sieur Gonol, le premier en date du 25 Janvier, et le second en date du 27 février
de la présente année, lorsqu'il est vérifié que , à ces dates, aucun jugement
n'a été rendu entre les parties, mais bien sous les dates des 17 janvier et
8 février même année ;
Attendu qu'il n'existe, dans l'acte d'appel, aucune énonciation, et qu'on
ne justifie d'aucun fait qui puisse suppléer à ce défaut d'indication, et faire
connaître, ainsi que la loi l'exige, la date des jugements qu'on voulait atta-
quer par la voie de l'appel ;
Qu'ainsi l'acte d'appel de la partie deFrichon sous la date du 13 juin i84o
doit être déclaré nul ;
Parées motifs déclare nul l'acte d'appel de Peygt re.
Du 2 décembre 1840. — 3« Ch.
(i) Décision conforme à la jurisprudence. (V. les arrêts rapportés, J. A.,
t. i3, V" Exploit, p.Gi,n"r);t. 3,p. 218, n'ioa, etp. aaiî, n»iôa;t. a5,
p. 27a ; t. 25, p. 3a5 ; t. 5i, p. 189, et t. 55, p. i5i. V. aussi Carré, t. 2,
p. i54, n"* 5 et 6 à la note ; Bkbbiat Sai>t-Phix, p. 162, notes 69 et 70 ; et
Talandikb, Tralli de t'uppcl, n" )g5.)
( i6i )
COUR ROYALE DE ROUEN.
Exploit. — Fabrique. — Ajournement.
Est valable l'ajournement signifié à la requête du trésorier d'une
fabrique^ en son nom, comme trésorier de ladite fabrique^ et pour les
autres administrateurs et Jabriciens dont il se porte fort. Un sem-
blable exploit répond suffisamment au vœu de Vart. 79 du décret du
30 décembre 1809.
(Hermel C. veuve Coquais.)
La fabrique de l'église Saint-Etienne de Fécamp avait mis
en vente des terrains dont la propriété lui était contestée. Pour
faire cesser les obstacles qu'elle rencontrait, le trésorier, M. Her-
mel, dûment autorisé par la préfecture, fit assigner les déten-
teurs des biens litigieux, et notamment la veuve Coquais, tant
en son nom , comme trésorier de la fabrique, qu'au nom de
MM. les administrateurs et membres de ladite fabrique dont il
se portait fort. — La veuve Coquais constitua avoué, demanda
et obtint la communication des titres et pièces, puis prétendit
que l'action était nulle comme n'ayant pas été introduite au
nom de la fabrique. — On lui répondait que le décret de 1809,
invoqué par elle, ne prescrivait pas l'emploi de termes sacra-
mentels ; qu'elle était suffisamment instruite parles énoncia-
tions mêmes de l'exploit qu'elle n'avait pas d'autre adversaire
que la fabrique de Saint-Etienne; que l'erreur à cet égard n'était
pas possible, et que, d'ailleurs, l'intervention de la fabrique ne
]iermettait pas d'équivoque; que, du reste, en admettant même
l'irrégularité de l'exploit, cette irrégularité se trouvait couverte
par sa demande en communication de pièces. — Cependant le
Tribunal du Havre rendit, le 21 novembre 1839, le jugement
suivant :
«Attendu qu'en France nul ne plaide par procureur, si ce
n'est le roi; que celle maxime du droit civil ancien a été res-
pectée par les lois nouvelles ; qu'elle signifie que toute action
doit être introduite de manière à ce que chaque partie ait pour
adversaire réel celui que comporte la nature de l'affaire, et à ce
que la condamnation intervienne contre la pei sonne qui doit y
être soumise, ou au profit de la personne qui, seule, a droit
d'en profiler; attendu que ces principes sont applicables aux fa-
briques par une législation toute spéciale; que l'art. 79 du dé-
cret du 30 décembre 1809 porte, en effet, que les procès seront
soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites à la
requête du trésorier; que c'est donc la fabrique qui doit être en
nom dans les causes qui la concernent;
« Attendu que l'exploit qui amène la veuve Coquais devant le
Tribunal n'est pas délivré au nom de la fabrique, mais bien
LX. H
( »62 )
réellement au nom du trésorier; que cet exploit est, sous ce
rapport, complètement irrégulier; — Attendu que l'irrégularité
dont il s'agit est de nature à faire tomber l'action, nul n'étant
tenu de répondre à une demande qui ne lui est pas adressée de
manière à lui donner pour partie adverse son adversaire réel ;
« Que ce u'est pas là une nullité d'exploit de procédure
qui puisse être couverte par les actes dont parle l'art. 173
C. P.O., notamment par une demande en communication; qu'en
effet, on conçoit parfaitement que celui qui, sans avoir égard
aux vices de forme dont peut être entaché un acte, répond à
cet acte sans le critiquer, soit non recevable à l'attaquer plus
tard; mais qu'on ne peut admettre que celui contre qui une
condamnation est sollicitée, au nom d'une personne autre que
celle qui a droit de l'obtenir, ne soit pas toujours apte à de-
mander le renvoi de l'action, renvoi qui lui donnera son véri-
table adversaire; que la fin de noii-recevoir opposée par Iler-
niel est donc inadmissible ; que l'intervention de la fabrique est
d'ailleurs insignifiante; que, sans doute, un tuteur, un trésorier
de fabrique , un maire, pourraient, en intervenant, valider
l'action intentée au nom du mineur, de la fabrique ou de la
commune qu'ils représentent, sans qu'on les ait fait figurer
dans cette action, mais que rintervenlion d'une fabricjue ne
peut valider une action irrégulièrement introduite de toute au-
tre manière qu'au nom de ladite fabrique ;
Le Tribunal, par ces motifs, sans avoir égard à la fin de nou-
recevoir opposée par Hermel, ni à l'intervention de la fabrique
de Saint -Etienne de Fécamp, déclare nulle et irrégulière
l'action, etc.»
Sur l'appel, la Cour n'a pas cru devoir examiner la fin de
non-recevoir résultant de la demande en communication de
pièces.
Arrêt.
La Coob ; — Attendu que, par exploit du 5i mars i85S, la fabrique de
Saint-Etienne de Fécamp a assigné la veuve Coquais pour faire déclarer
mal fondée sa prétention d'ôtre propriétaire de la portion de terrain qu'elle
occupe, et son opposition à la vente de ce terrain ;
Attendu que cette assignation lui a été donnée au nom du sieur Hermel,
agissant comme trésorier de la fabrique ; que cette énonciation de la qua-
lité dans laquelle procédait le sieur llermcl répond sufllsamment au vœu
de l'art. 79 du décret du ?>o décembre iSog ; qu'il importe peu que le sieur
Hermel ail en mCme temps déclaré dans l'exploit d'action qu'il agissait
aussi au nom des administrateurs tle la fabrique, puisque la loi n'exigeant
pas l'intervention de ces aduiinistrateurs pour la validité de l'exploit, il
n'y a aucumî conséquence à tirer de l'irrégtilarité résultant de la décla ra-
tion faite par le sieur Hermel qu'd se portait fort pour enx ;
( i63 )
Réforme le jugement de première instance, déclare valable l'exploit
d'action du 3i mars i838, et, pour être fait droit sur les contestations res-
tant à juger entre les parties, les renvoie procéder devant le tribunal de
première instance de Dieppe, désigné à cet effet.
Du 26 décembre 1840. -- 3= Ch.
COUR DE DIJON.
Ressort. — Degrés de juridiction. — Demande collective.
Une demande en paiement de 2,400 //-. dus en vertu de donation
prwenant de deux donateurs , mais contenue dans le même acte ,
peut être jugée en premier et dernier ressort, alors quelle est dirigée
cnllectii'enient contre tous les héritiers des donateurs. (L, 11 avril
1838, art. 1".) (1)
( Moyne C. de La Maillauderie. )
Lors du mariage de mademoiselle de La Maillauderie, M. et
mademoiselle de La Maillauderie lui firent donation, dans son
contrat de mariage, de chacun 1200 fr.
Après le décès des donateurs, leurs héritiers furent assignés
collectivement au paiement de 2,400 fr. montant des deux do-
nations. Les défendeurs opposèrent la nullité de ces donations,
mais leurs prétentions furent repoussées en première instance.
Appel ; 1 intimé oppose une fin de non-recevoir, tirée de ce
que la part de chacun des défendeurs dans les 2,400 fr. , qui
forment deux dettes., est inférieure à 1500 fr.
Arrêt.
La Coua ; — Considérant que c'est la demande qui détermine l'impor-
(i) L'nrrêt que nous recueillons se fonde pour l'affirmative, sur ce que !a
dette est divisible entre les quatre cohéritiers, dont chacim n'est actionné
que pour doo fr. Ce motif est contraire à plusieurs arrêts, de l'ensemble
desquels il résulte que les demandes formées eonjointeinenl, soit par plti-
sieuis contre un même individu , soit par im seul contre plusieurs, ne doi-
vent être divisées, quant au ressort, qu'autant que les droits ou obliga-
tions sont fjersonnels a chacun et conséquoniment distincts et indépendants,
et nullement lorsque l'intérêt est commun, par le titre comme par la nour-
suite. (Voy. Dltt. Gén. P/oc, v" Ressort, art. 5j p. 44° et 44iO — ■ Un mo-
tif plus grave pourrait être tiré de ce qu'autre chose est une dette divisible ,
autre chose une douL le dette , dérivant de deux titres différents en droit
comme en fait, quoique contenus dans un même acte. Mais dans ce cas
même, il a été jugé que la demande, collectivement formée, ne devait pas
être divisée quant au ressort. (Cass., lo août i8i5.)Aussi, le pourvoi formé
contre l'arrêt que nous recueillons a-t-il é'é admis sur la plaidoirie de
M* Morin. (Ch. req., 17 nov. 18/io.)
( i64 )
portance du litige; — Considérant que les demandes introduites contre
les appelants par l'intiuié, bien que formées coliectivemeut,ont cependant
pour objet d'obtenir à la charge de chacun de ceux-ci individuellemeot
des condamnations distinctes, et qu'il en doit être nécessairement ainsi,
puisque la dette n'est ni solidaire ni indivisible; — Qu'à la vérité ces de-
mandes sont fondées sur un seul et même acte qu'il s'agit d'interpréter et
d'apprécier dans descirconstances différentes ; mais, quelle que soit l'inter-
prétation que cet acte reçoive, il ne peut entraiuer à la charge des appe-
lants qu'une condamnation de Goo fr. ; et que c'est en effet à celte somme
que l'intimé a restreint sa demande ; qu'il s'ensuit que l'importante du li-
tige est au-dessous du taux du dernier ressort ; — « La Cour, sans s'arrêter
à l'appellation interjetée par les consorts de La Maillauderie, du jugement
rendu en la cause par le Tribunal civil de Loulian, ordonne que ce dont est
appel sortira son plein et entier effet. »
Du 1" février 1840. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
ï" Ministère public. — Présence.
a" Infirmation. — Compétence. — Partage de communauté.
1° La Cour royale peut retenir l'exécution de son arrêt prononçant
par infirmation une séparation de corps et de biens^ et ordonnant par
suite la liquulation de la communauté d'entre les époux. ( Art. 822
et 1476 C. C. ; 59 et 472 C. P. C. ) (1)
2° // nest pas nécessaire, îi peine de nullité, que le jugement men-
tionne la présence du ministère public îi l'audience oii il a été pro-
noncé ; il suffit que ce jugement constate enfuit que le ministère public
a été entendu.
( Gault C. dame Gault.) — Arrêt.
La Coub ; — Sur le premier moyen : — Attendu que l'.irrêt attaqué
constate , en fait , que le ministère public a été entendu par l'organe de
M. Vidalin, substitut du procureur général du roi, à l'audience du 16 jan-
vier i84o; — Que si la présence du ministère public à l'audience oii l'nrrét
(1) La raison de douter de la compétence de la Cour royale vifnt de l'a-
nalogie qui existe entre le partage d'une succession et la liquidation d'une
communauté. En matière de partage, l'art. .S9 C. P. C. attribuant juiidic-
tion au Tribunal de l'ouvertme de lu succession, on décide constamment,
par l'application de la deuxiéu)e partie de l'art. 472 C. P. C, que l'exécu-
tion d'un arrêt même iufirmatif uppartienl au Tiibunal de première in-
stance , devant lequel le partage a été demandé. \^l'oy. les arrêts rapportes
J. A., t. 38, p. 25a ; t. 4'» p. tJgi ; t. 47i P- ô'^-î.)
Mais la raison de décider en sens contiaire en matière de liquidation de
communauté , c'est qu'aucune loi n'attribue j m idiclion pour cette liquida-
tion, et que l'art. 472 dans sa deuxième partie est tout à lait limitatif.
( i65 )
a été pronoDCé n'est pas également constatée , celte omission ne saurait,
aux termes des art. i58 et i4i C. P. C, entraîner la nullité de l'arrêt,
puisque la nullité, dans ce cas, n'est prononcée ni par ces articles, ni par
aucune autre disposition de la loi ;
Sur le deuxième moyen ; — Attendu que le jugement de première in-
stance ayant été infirmé par l'arrêt attaqué , la Cour royale était autorisée
par l'art. 472 C. P. C. à retenir la connaissance de l'exécutiou de son ar-
rêt; — Attendu que la loi n'admet aucune exception à l'application de la
règle établie par l'art. 472, lorsqu'il s'agit de procéder à une liquidation de
communauté entre époux, par suite de séparation de corps , et que cette
liquidation est la conséquence et l'exécution qui, en infirmant le jugement
de première instance, prononce la séparation de corps et ordonne la liqui-
diiiiou de la communauté ; — Rejrtte.
Du 25 novembre 1840. — Ch. Req.
COUR ROYALE DE METZ,
Preuve. — Ecrit non fait double.
Unctc destiné à constater des confcnlions sjnaUagmatiqucs , qui
n a pas été fait double, peut-il valoir comme commencement de preuve
par écrit autorisant la preufe testimoniale (1)?
( Lefort C. Malherbe. ) — Arrêt.
La Cocr ; — Attendu qu'il convient de distinguer la convention même
d'où procède l'engagement des parties, de l'acte ou instrument destiné uni-
quement à établir la preuve de la convention; — Attendu dès lors que les con-
ventions verbales ne sont pas moins obligatoires que celles rédigées par écrit,
toutes les fois que la loi n'a pas fait de l'écriture une condition essentielle
de 'a validité du contrat; — Qu'il suit aussi du même principe que si les
engagements ne sont pas constatés par écrit, ou ne le sont que par un acte
dépourvu d'efficacité, la preuve n'en pourra être administrée que par les
voies légales; — Attendu que l'écriture n'est pas de l'essence des contrats
de vente ; que dés lors les ventes verbales dnivcnt recevoir leur exécution,
lorsque d'ailleurs elles sont avouées, ou légalement justifiées ; — Attendu
que pour assurer une parfaite égalité dans la position et les engagements
respectifs des parties, la loi a voulu que les actes sous seing privé qui con-
tiendraient des conventions synallagmatiques ne fussent valables qu'autant
(1) On sait combien est controversée cette question. Pour l'affirmative :
Touiller, t. 8, n°' 022 et 520; t. 9, n° 8ô; Merlin, Rép., v° Double Écrit;
Troplong, de la T'ente, t. i""^, n" 55; Caen, i""' mai 1812; Besançon, 12 juin
1828; Bordeaux, 28 mai i834.
Pour la négative : Favard, Fîép., v" Acte sons seing privé ; Duranton,r/<s
Contrats, t. i"""^, n" 007 ; Cours de Droit, t. i5, n" 164 ; Solon , des Nullités,
p. 142 ; Paris, 27 novembre 181 1 ; Colmar, 6 mars i8i5 ; Aix, i5 novembre
i8i5 ; Amiens, i5 juillet 1826; Bordeaux, i5 mars 1829; Bourges, 29 et
5o mars i8ôi ; Bastia, i; juillet i858.
Pour la première fois la question se trouve portée devant la Cour de cas-
sation , où M' Morin doit soutenir la thèse contraire à celle de l'arrêt que
nous recueillons.
( i66 )
qu'il» aiiraienl été faits en autant d'originaux qu'il existerait de parliei
avant un intérêt distinct , et que chaque original contînt la mention du
nombre des originaux qui en auraient été faits (ait. iSîS C. C); qu'il ré-
..iilre de celte disposition, que tout acte destine i» cont.tatpr une convention
synallagmatique et qui ne salisfait pas à celte double prescription de la loi
est inefficace par lui-même pour justifier l'existence de la convention, et
(juc par suite les parties rentrent dans le droit commun , à l'égard de la
preuve de l'engagenient dont elles sollicitent l'exécution ; — Attendu que
si l'ait. 1Ô41 ('. C. subordonne la preuve d'une convention dont l'objet ex-
cède la valeur de i5o fr. à la représentation d'un acte valable, passé devant
notaire ou sous seing privé , la règle générale, posée dans cet article, reçoit
exception lorsqu'ilexiste un commencement de preuve par écrit (art. 1^47)'
— • Attendu que c(;lte exception s'applique nécessairement aux conven-
tions synallagmatiques ; car autrement il faudrait décider que l'écriture
serait de l'essence de toutes ces conventions indistinctement; conséquences
inadmissibles (;t repoussées par tous les auteurs; — Attendu, d'un autre
côté, qu'un acte qui ne remplit pas les conditions exigées par l'ait, lôaS
C. C. peut néanmoins servir de commencement de preuve par écrit, lors-
qu'il rentre d'ailleurs dans les prévisions de l'art. i547; — QuCi dans ce
cas, l'acte cesse d'êlre riuslrument de la convention et ne peut plus être
considéré que comme un écrit qui la rend vraisemblable ; — Que dès lors
peu importe, s'il s'.Tgit d'une obligation unilatérale, que l'écrit reul'ermc
l'énoucialion en toutes lettres de la somme qui fait l'objet de l'engagement ;
peu importe aussi, s'il est question d'une convention synallngmutique, que
l'écrit soit fait en duplicata et constate l'existence des doubles originaux^
car ces conditions ne sont exigées que pour la validité des actes comme in-
struments de preuves, et nullement pour attribuer à des écrits un caractère
de vraisemblance des faits allégués; les seules conditions exigées par la loi
dans ce dernier cas se rencontient dans les dispo.^itions de l'art, i^ijî —
Attendu que l'objection tirée de la nécessité de maintenir l'égalité de
position entre les contractants est entièrement dépourvue de valeur; car
cette égalité disparaîtra toutes les fois que l'une des parties sera armée
d'un commencement de preuve par écrit dont l'autre sera dépourvue ; d'où
résulte cette conséquence, que l'objection n'aurait de force qu'autant que
l'art. 1547 serait entièrement inapplicable à la preuve des conventions sy-
nallagmatiques ; — Attendu, du reste, que si la loi a reconnu du danger à
admettre la preuve testimoniale, elle a décidé en même temps que cet in-
convénient cesserait d'exister toutes les fois qu'on représenterait un écrit
de nature à rendre vraisemblable le fait allégué; — Qu'ainsi donc, lors-
qu'un écrit ayant ce caractère est produit en justice , il ne pent plus être
fait de distinction puisée dans la valeur des engagements en ce qui concerne
la preuve des diverses obligations; — Attendu que ces principes ont été ad-
mis par la plupart des auteurs (Merlin, Touiller, Delviocourt, Dallos et
Trûplong) ; — Attendu, dans l'espèce, que Lefuxt représente à l'appui de s»
prétention un écrit émané de» époux Malherbe et qui rend vraisemblable
la vente alléguée par Lefort ; que cet écrit renferme dès lors un commence-
ment de preuve qui peut être complété par la preuve testimoniale et nièiiie
par les présomptions ; — Attendu que les présomptions qui eorleat des faits
reconnus constants au procès ne sont pas assez graves, précises et concor-
( i67 )
dantes pour compléter le commencement de preuve établi par l'éciit émané
des époux Malherbe ; car, s'il est difficile de contester à cet écrit un principe
sérieux, s'il est même impossible de lui donner le caractère signalé par Mal-
herbe , d'un autre côlé, la forme insolite de cet écrit pour constater une né-
gociation aussi importante que celle qui en faisait l'objet, l'absence d'enga-
gement de la part de Lefort, le consentement de ce dernier à se désister
de la prétendue Tente, le retard extraordinaire qu'il a mis à provoquer la
réalisation du contrat; toutes ces circonstances viennent altérer la foi qu'on
pourrait accordera l'écrit représenté par Lefort, et rendent indispensable,
pour éclairer sufCsamment la religion du Tribunal, le secours de la preuve
testimoniale offerte par Lefort ;
Par ces motifs (du Tribunal de Charleville) ; — ConriRME.
Du 29 novembre 1839. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
Assignation. — Bref délai. — Ordonnance. — Chose jugée.
L'ordonnance d'un président qui permet d'assigner à bref délai est
un acte de juridiction contentieuse, suscrptiùle d'acquérir l'autorité
de la chose jugée, faute d'a^^oir été attaqué par les moyens lé-
gaux (1).
Ainsi une partie ne peut se prét^aloir contre la validité d'une assi-
gnation de ce qu'elle aurait été prii'ée du délai supplémentaire en rai-
son des distances j alors quelle n'a pas attaqué V ordonnance en vertu
de laquelle V assignation a été donnée.
(Laur C. Rouchès.) — Arrêt.
La Coob ; — Considérant que l'assignation dont Jean-Antoine Laur de-
mandait la nullité, parce qu'elle ne lui donnait pas le délai supplémen-
taire imparti pour raison des distances par l'art, io35C. P. C, avait été
faite en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Saint-Flour,
qui abrégeait non-seulement le délai général et ordinaire des ajournements,
mais encore le délai supplémentaire qui permettait d'ajourner à jour fixe;
que cette ordonnance était un acte de juridiction (argument de l'art. 417
C. P. C), qui n'ayant été attaqué par Laur par aucun des moyens autorisés
par la loi, est devenu irréfrjgable, et par cela même élève une fin de non-
recevoir insurmontable contre les critiques adressées à l'assignation, la-
quelle s'est bornée à exécuter fidèlement ladite ordonnance; — Rbjette,
Du 4 janvier 1841. — Ch. Req.
(i) Cette grave question est controversée parmi les Cours royales; la Cour
de cassation elle-même ne parait pas bien fixée à cet égard. Elle a été dis-
cutée in fcc^rnîo par M. Cbauveau (Adolphe), qui professe que l'ordonnance
dont ii s'agit est un acte de juridiction gracieuse ou discrétionnaire (J. A.,
t. 57, p. 538 et suiv. Chauveau sur Carré, vol. j, quesl. SjS).
( i68 )
TRIBUNAL DE COMMERCE DE .\ARBONNE.
Protêt.— Copie. — Remise. — Huissier. — Témoin.
Es' valable le protêt fait par l'huissier et signe de deux témoins,
quoiqu'il soit constant 1° que la copie de cet acte n'a pas été re-
viise au tiré; 2" que les témoins nont pas accompagne l'huissier
chez le tiré lors de la présentation de la lettre de change. (Ait. 173
C. Comin.)
(B. père C. S. et consorts.)
Le sieur B., fils aîné, de Narbonne, consentit en faveur de
son père trois lettres de chanfje de 500 francs chacune, tirées
sur M. F. Singla, négociant à K., et le sieur B. père, domicilié
aussi à Nai bonne, les céda par endossement au sieur G. L'en-
dossement e-t causé valeur reçue comptant. — Ces trois
lettres de clinnge furent protestées , faute de paiement ,
par exploit de S., huissier à Perpignan, en date du 6 fé-
vrier 18.37. Assignation devant le Tribunal de commerce de
Narboiuie fut donnée tant au sieur B. fds, tireur, qu'à B.
père, endosseur, en paiement de la somme de lôO'J francs
montant desdites trois lettres de change, et il intervint un ju-
gement de défaut, le .30 mars 1837, qui les condamna solidai-
rement et par corps à payer audit G. la somme de 1500 fr.
montant desdits trois eilels de commerce. — Ce jugement ayant
été signifié, B. père y forma opposition par exploit du 17 avril
suivant, et il s'inscrivit en faux contre le protêt, soutenant que
l'huissier S. ne s'était point présenté au domicile du tiré, qu'il
n'avait point été accompagné de témoins, et qu'il n'avait pas été
laissé de copie. — Une instruction criminelle fut dirigée contre
l'huissier S. Cette instruction et ces poursuites donnèrent lieu
à un jugement de sursis du Tribunal de commerce. Mais il y
eut un arrêt de noa-lieu, et G., par exploit du 14 décembre de
la même année, assigna B. père en déni de l'opposition du -17
avril 1837. B. fils n'était pas en cause, ayant reconnu implicite-
ment la dette, et plus tard ayant acquiescé au jugement de dé-
faut. — D'un autre coté, et par autre exploit du "26 dudit mois
de décembre, G. appela dans ladite instance d'opposition ledit
S , huissier, pour, au cas oii le susdit protêt serait déclaré nul,
le garantir de l'effet du jugement. — Les choses étaient en cet
état lorsque G., par jugement du Tribimal correctionnel de
Perpignan, du 3 mai 1838. confirnu; sur appel, fut condamné
à payer à l'administration des domaines la somme île 31 .571 fr.
11 c, pour amende, pour délit d'escroquerie et d'habitude d'u-
sure, et en vertu de ce jugement l'administration, exerçant les
droits et actions de G. sou débiteur, a usé de saisie-arrêt entre
les mains desdits B. père et fils. Le premier lit une déclaration,
le 12 novembre 183S, portant qu'il ne doit rien à G., parce que
( i69)
l'en dossenie lit en lilanc a clé rempli par lui G , et que le protêt
fait par S. est nul et de nul effet ; que dès lors G. a perdu con-
tre lui toute garantie. — Cette déclaration porta l'administration
de l'enregistrement a appeler et mettre en cause, sur l'instance
de saisie-arrêt, devant le Tribunal civil de Perpignan, ledit huis-
sier S., responsable des suites du protêt par lui lait; et comme la
déclaration était fortement contestée, le Tribunal de P*»rpignan,
par son jugenient du 28 août 1839, après avoir validé la saisie-
arrêt, à rencontre de 13. fils et de G., renvoya la cause et les
parties devant le Tribunal civil de Narbonne, pour être statué
par ce Tribunal ce qu'il appartiendra, soit sur la déclaration de
B. père, soit sur la demande en garantie formée contre S. —
Devant le Tribunal civil de Narbonne l'huissier S. et B. père
soutinrent qu'il y avait litispendance, et demandèrent qu'il lût
sursis à prononcer, jusqu'à ce que le Tribunal de commerce eût
statué sur l'opposition formée par B. père. Le Tribunal, par son
jugement du 27 janvier 1840, déclara qu'il y avait lieu à surseoir,
et accorda deux mois afin que B. père fit évoquer l'instance
d'opposition pendante devant le Tribunal de commerce de Nar-
bonne. B. père n'ayant donné aucune suite à sa demande, l'ad-
ministration assigna toutes les parties devant ledit Tribunal de
commerce de INarbonne, et là B. père déclara s'inscrire en faux
incident civil, et demanda que le Tribunal sursît à statuer jus-
qu'à ce que cette inscription de faux eût été jugée parles Tribu-
naux civils. — L'huissier S., au contraire, conclut à ce que :
« Attendu qu'il a été déclaré par M. F. Singla, négociant à R. ,
sur qui les lettres de change sont tirées, qu'il s'est transporté
réellement à R. pour faire le protêt, et qu'il est avoué par B.
père que ni lui ni son fils n'ont jamais nanti les tirés;
(( Attendu que le j)rotét est revêtu des formalités exigées par
la loi; que lors même que la copie n'aurait pas été remise et
que les témoins ne fussent pas entrés chez le tiré, le protêt ne
serait point nul aux termes de la loi, puisque la nullité n'est
point formellement prononcée ; que d'ailleurs l'usage général
dans toutes les places de commerce du )oyaume est que l'huis-
sier seul pénètre chez le négociant sur qui les traites sont tirées,
et qu'il rédige ensuite son protêt qui est signé par des témoins ;
qu'il ne résulte de cet usage aucun tort envers les parties, et
que le protêt ainsi fait opère tous les effets légaux contre le ti-
reur et les endosseurs ;
«Attendu qu'indépendamment de ces circonstances il y a dans
la cause certitude que le protêt est vrai, puisque la Cour royale
de Montpellier a décidé souverainement que l'inscription de
faux principal contre l'huissier, à raison dudit protêt, n'était
point fondée, de sorte que le protêt ayant été déclaré vrai, le
sieur B. père ne peut aujourd'hui en contester la sincérité;
(( Attendu que la demande en sursis, sous prétexte d'une in-
scription de faux incident civil, n'a d'autre but que de prolon-
( ï7« )
ger le procès qui cause à lui S. un grand préjudice, et qu'il y a
d'autant moins lieu d'accorder le sursis^ que ledit B père n'a
pas cru devoir profiter de celui qu'il aurait d'abord obtenu sur
son opposition ;
«Attendu que B. père, par les différents renvois de la cause,
lui a occasionné des dommages; qu'il a été obligé de faire plu-
sieurs voyages à ]Narbonne pour défendre ses intéiéts si grave-
ment compromis par les attaques inconsidérées dudit B. père,
il plaise au Tribunal déclarer valide et légulier le protêt dont
s'agit, rejeter toutes demandes en sursis comme faites de mau-
vaise foi et ayant pour but de prolonger un procès odieux, le
relaxer de toutes demandes à lui faites, le mettre en consé-
quence hors de cause, et condamner ledit B. père en 300 francs
de dommages et aux dépens. »
G, et B. fils ont fait défaut.
Jugement.
Lb Tbibunal ; — Vu les art. 17a et 176 C. Connu.; — Attendu que quoi-
que l'art. 17!^ porte textuellement que les protêts seront faits par deux
notaires ou par un notaire et drus témoins, ou par un huissier et deux
témoins , il n'impose pas aux huissiers , a peine de nullité du protêt , l'obli-
gation de se faire assister par deux témoins lors de la présentation de la
lettre de change à celui sur qui elle est tirée ;
Attendu, d'après i'iirt. 176, que le défaut de la remise de la copie des pro-
têts n'entraîne point la nullité de ce protêt, mais qu'il donne lien seulement
à la destitution de l'huissier, ou à des dépens, dommages-intérêts envers les
parties ;
Attendu que les nullités sont de droit étroit , et que les Trihiinaux ne
peuvent admettre que celles qui sont formellement exprimées par la loi;
Attendu qu'il est d'un usage constant, suivi à Perpignan comme sur
tontes les autres places et villes de France, que lors delà présentation d'nne
lettre de change pour l'acceptation ou pour le paiement, c'est tonjonrs
l'huissier qui se présente seul pour recevoir la réponse de celui qui est
requis de l'accepter ou de la payer, et qu'en cas de refus, il se relire chce
lui pour dresser l'acte de protêt en présence des témoins, et que le refus
constant des tirés de recevoir la copie des protêts a clabli l'usage , et a en
quelque sorte autorisé les huissiers et le» notaires de ne point les remettre ;
Attendu que cet usage est pareillement et universellement suivi par les
notaires, lorsque c'est un de ces officiers ministériels qui est chargé de con-
stater le refus d'acceptation ou de paiement d'une leilie declinnge; qu'en
pareil cas, le notaire seul se transporte au domicile indiqué, et qu'après
avoir reçu la réponse négative de celui sur qui elle est tirée, ou de se» repré-
sentants, il se retire dans son étude pour rciHger l'acte de protêt, en pré-
sence d'un de ses collègues ou de deux tenioins,et que, suivant l'usage général
pratiqué , il ne remet point de copie du protêt , que les tirés rcfu»ent d'ail-
leurs de prendre comme une pièce qui leur e^t ahaulunicat inutile ;
Attendu d'ailleurs que, dans l'espèce, le défaut de la présence de deux
témoins dans l'acte de présentation de la lettie de change, et l'omiâ^ùon de
ta remise de la copie du protCt, n'a préjudicié en rien a B*'* fils, tireur, et
1
( 17' )
à B"* père, endosseur, puisque ce dernier a déclaré à l'audience, sur
l'interpellatioii qui lui en a été faite, que la provision n'avait pas été faite
ni avant, ui après le protêt; que dès lors il est évident qu'il n'a suscité
toutes les difficultés dont celle cause a été entourée, que pour s'afl'ranr.hi
du paiement d'une dette qu'il avait voloulairemenf, et avec connaissance
de cause, contiaclée;
Attendu que si l'absence des deux témoins, lors delà présentation par
riiuissier de la lettre de clianj^e au tiré , ou l'omission de la remise de la
copie du protêt, pouvait vicier ou entacher de nullité l'acte de protêt, il en
résulterait qi:e tous les protêts laits en France depuis la promulgation du
Code de Commerce, c'est h-dire depuis trente-deux ans, pourraient être
attaqués pour cause de nullité, ce qui ferait naître une multitude infinie
de procès, et mettrait le commerce cl la société tout entière dans des
embarras inextricables ;
Attendu qu'il est constant que l'huissier S'*' s'est transporté à R***, au
domicile du sieur Singla , tiré, pour présenter les lettres de change dont
s'agit, et que ce transport et cette présentation sont suffisamment justifiés
par les pièces produites sur l'audience et les explications que les débats ont
fait naître ;
Attendu que l'exception prise de ce que ies lettres de change et l'endos-
sement , lorsqu'ils furent remis à G***, étaient en blanc, n'est point
fondée, et que sous aucun prétexte le Tiibunal ne peut s'yarrêter, puisque
d'un côté, lorsque les lettres de change ont été protestées, le corps de ces
lettres de change , ainsi que l'endossement, étaient remplis, ce qui résulte
de la copie transcrite dans l'acte de protêt ; et que, d'autre part, l'usage
constant et habituel du commerce est que le cédant d'une lettre de
change se borne à apposer sa signature au dos, et que le corps est presque
toujours rempli par une main étrangère, ou par une grifl'e moulée qui
appartient ordinairement au preneur; que dès lors l'endossement posé sur
les lettres de change en question est régulier, et a opéré légalement le trans-
port et la cession ;
Attendu, quant à la demande en dommages-intérêts formée par S*'*,
huissier, que le Tribunal ne peut avoir égard qu'aux voyages et déplace-
ments auxquels l'instance devant le Tribunal de commerce peut avoir donné
lieu, frais occasionnés par la faute de B*** père; qu'il reconnaît néanmoins
qu'à cet égard il doit lui être accordé une juste indemnité;
Considérant que celui qui succombe doit supporter les dépens;
Par ces motifs: — Après avoir délibéré en secret, prononçant publi-
quement au fond , déclare valable et régulièrement fait l'acte de protêt
dressé par S'**, huissier, le 6 février iSSj, au domicile du sieur Singla ,
à R"*; ce faisant , déclare n'y avoir lieu d'accorder la demande en sursis
formée par B'*' père pour se pourvoir en faux incident civil;
En conséquence, démet B*'* père de son opposition par lui formée au
jugement de défaut, et ordonne de plus fort son exécution dans sa forme
et teneur ;
Comme aussi, statuant sur les dommages réclamés par S*'*, condamne
B'"* père à i5ofr. de dommages envers ledit S*'*, et le condamne, en
outre , en tous les dépens, tant envers S'" qu'envers l'administration des
domaines.
Du7 mai 1840.
( 172 )
PROJET DE LOI.
Rapport de M, Persil sur le projet de loi relatif ii la vente judiciaire
des biens immeubles. — Amendements de la commission. — Dis-
cussion . — Adoption .
RAPPORT.
Messieurs, la commission spéciale à laquelle vous avez renvoy»; le projet
de loi relaliraux ventes jueiiciaires, voté par vous dans le cours de la session
dernière, et adopté dans celle-ci par la Chambre des députés, m'a cbarué
de vous faire connaître le résultat de l'examen qu'elle en a fait.
Ainsi que l'a dit M. le garde de sceaux, ce projet diffère peu de celui qui
avait obtenu votre assentiment dans la session de i84o. Quelques change-
menls de rédaction qui, en général, ont Je mérite de donner plus de clarté
à la disposition, et auxquels par conséquent nous vous proposons d'accorder
votre assentiment ; un très-petit nombre de dispositions nouvelles, ou plutôt
de modifications peu importantes en elles-mêmes et dans leurs consé-
quences ; enfin , quelques déplacements d'ai ticles qui ajoutent à l'anité et
à l'harmonie du texte : voilà, en résumé, les différences que votre commis-
sion a signalées entre le projet si consciencieusement élaboré à la session
dernière, et celui qui vient d'obtenir les suffrages de la Chambre des dé-
putés. Mais, pour le but que ce projet se proposait, c'est-à-dire une plus
grande facilité dans les emprunts hypothécaires, amenée par la simplicité
des formes et leur rapidité , par l'économie des frais, par la facilité de réa-
liser l'hypothèque, et d'empêcher son altération et son amoindrissement ;
mais, pour le système nouveau qui, en supprimant l'adjudication prépara-
toire et les répétitions illusoires d'une publicité déjà bien assurée, rapproche
et lie entre eux tous les actes indispensables à la poursuite; mais le soin
d'appeler les adjucatairessiérieuxet de les amener, par l'irrevocabilité même
des titres qu'ils recevraient de la justice, à élever lenr prix à la valeur vénale
des immeubles adjugés, voilà ce que la Chambre des députts n'a pas cri-
tiqué, et ce qui, avec l'assentiment du gouvernement, pourra incessamment
recevoir le caractère de la loi.
L'attention de votre commission n'a été appelée à se fixer, par la discus-
sion, que sur onze articles qui ne lui ont pas paru suffisamment étudiés. Ce
sont les art. 6Sj, 684, 69a, 710 -1-, 728, 858, 966, 9641 965 et 973. M. le
garde des sceaux vous avait déjà signalé l'art. 717 en présentant la loi; et
c'était le plus important de tous , puisque, avec les modifications que la
Chambre des députés avait fait subir à cet article, ellealtérait nn des grands
principes de la loi, celui qui, à notre avis, devait servir à attirer les adjudi-
cataires par la confiance attachée à leurs titres. Les autres articles sont
sans doute moins importants ; maisiU ont paru à votre commission suscep-
tibles d'amélioration , qu'il nVùt pas été sage de ne pas leur faire subir.
Nous espérons que les motifs qui nous ont diriges obtiendront votre assen-
timent, et ensuite celui des deux autres pouvoirs.
Art. GSi. Par l'art. 681, vous aviez prévu le cas où les immeubles s*i>is
ne seraient pas loués : le saisi devait en conserver la possession, comme
séquestre judiciaire , à moios qu'il n'en eiil été autrement ordonne par le
président du Tribunal, sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers.
Ceux-ci pouvaient faire faire la coupe et la vente des fruits pcadaoti par
( 173 )
racines, s'ils y étaient autorisés par ordonnance du président rendue i tir simple
requête.
Partout, dans toutes les dispositions du projet que vous avez adopté , se
révèle cette pensée, éviter les frais, abréger les incidents, ne pas enter un
procès sur un autre. Ce but était atteint par la confiance que vous accordiez
au magistrat placé à la tète du Tribunal qui décidait en l'absence du saisi
comme du poursuivant. Seulement vous vous étiez crus obligés de leur laisser
le droit d'appel. Cette garantie n'a pas paru suffisante à la Chambre des
députés. Entraînée par la rigueur du principe très-contestable qu'on ne
pouvait pas dépouiller le saisi de l'administration de ses biens sans l'appeler
et sans l'entendre , elle a exigé que le président du Tribunal ne prononçât
sur la continuation de l'administration et la coupe des fruits que dans la
forme des ordonnances de référé : ce qui rend indispensable une assignation
au saisi comme au poursuivant, si ce n'est pas lui qui prend l'initiative des
plaidoiries, enfin un procès d'autant plus sérieux , qu'il portera presque
toujours sur la personne du saisi dont la capacité, la moralité et souvent
l'amour-propre seront seuls mis en jeu.
Par une conséquence logique de cette rigidité de principes relatifs aux
droits du saisi, la Chambre des députés, appelée à déterminer dans le même
article 681 les formalités à suivre pour la vente des fruits , a décidé qu'elle
n'aurait lieu que dans la forme ordinaire, parle nnaislkve d'officiers publics,
avec tout le cortège d'affiches et d'annonces propres à donner de la publi-
cité et à amener de nombreux acquéreurs.
Tout en reconnaissant la nécessité de ces formes pour tous les cas où la
saisie aurait embrassé de nombreux immeubles et occasionné la vente d'une
certaine quantité de fruits, vous aviez voulu laisser au président du Tribunal
les moyens d'économiser les frais qu'elles occasionneraient à la petite pro-
priété , aux saisies de peu d'importance , dont la valeur serait absorbée par
le droit du fisc et le salaire des officiers ministériels.
Yotre commission ne peut que vous proposer de persévérer dans les réso-
lutions contenues dans l'art. 681 voté à la session dernière.
Elle ne pense pas qu'après la saisie, l'administration doive nécessaire-
ment rester au débiteur. Ce n'est que par une faveur presque toujours nui-
sible, parce qu'elle perpétue les regrets et donne lieu aux mauvais incidents
auxquels le saisi n'aurait peut-être jamais songé si la saisie lui eût enlevé la
possession ; c'est , disons-nous , par faveur, par condescendance et presque
par faiblesse que Ic saisi est laissé en possession comme séquestre judiciaire.
Si la justice vient à lui retirer cette possession , ce n'est pas, absolument
parlant, d'un droit qu'elle le dépouille; elle le ramène purement et simple-
ment au droit commun , ce qu'elle peut faire sans lui et sans l'appeler. La
saisie a placé l'immeuble sous la main de la justice. Par cette mainmise la
justice doit être autorisée à disposer de l'administration sans la participation
du saisi ni du poursuivant, et pourvu qu'ils trouvent dans la faculté d'inter-
jeter appel le moyen de faire réparer l'erreur ou l'excès d'indulgence du
magistrat, ils ue doivent pas prétendre à autre chose.
Ajoutez qu'en persévérant dans cette opinion vous tendez de plus en plus
vers le but du projet, sou principal objet, qui est la simplification des
formes et la diminution des frais. Avec le changement admis par la Chambre
des députés, il y aura presque toujours un procès sur le mode d'administra-
tion. Le saisi et le poursuivant assignés en référé feront paraître chacun un
avoué ; on plaidera en première instance et souvent en appel. Il y aura des
( 174 )
ordoonances et des arrCts dont les fraU seront sani doute imperceptible»
dans les grandes poursuites, mais qui absorberont les petites propriétéi et
tomberont en définitive sur le dernier crtancier, qui verra ainsi amoindrir
ou absorber son gage. Votre commission n'aurait pas liésilé à adopter ce
mode malgré ses inconvéniculs, ^i les interûls du saisi et d'i poursuiTant ne
lui eussent pas paru sudlsuiunicnt garantis par la décision du président,
rendue sur simple requête, avec faculté d'apjjcl. Elle a trouve dans la pru-
dence et la sagesse du magistrat, coiuiiie dans la perspective du recours à
la Cour royale, des raisons suflîsantes de rester dans la simplification des
formes pour lesquelles vous vous êtes déjà prononcés.
Les mêmes considérations ont dirigé votre conjmission dans le clioix du
mode de vente des fruits récoltés sur l'immeuble saisi. A m; voir que la
rigueurdes principes, celte vente devrait toujours avoir lieu aux enchères par
l'intermédiaire d'officiers pu b tics , avec affiches, publications, annonces,
procès verbaux. C'est pour ce mode que s'est prononcée la Chambre des
députés, et il devra toujours être suivi, malgré l'énoimité des frais qu'il
entraîne, qunnd il s'agfra de riches récoltes pour lesquelles ces frai», tout
énormes qu'on les suppose, ne seront qu'un imperceptible actessoire ; mais
il ne nous a pas paru légalement raisonnable de tenir rigoureusement à ces
règles quand la valeur de la récolte est minime, et que toute dépense ponr"
rail en affaiblir considérablement ou même en absorber le produit, au
détriment des créanciers et du saisi lui-même. En s'en rapportant an président
du Tribunal, comme vous l'aviez déjà fait, et en disant que les fruits seront
vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président ,
vous ne ferez rien que de fort raisonnable, et que n'ait demande depuis
longtemps la pratique éclairée ties afl'aircs. On gémit, dans nos campagnes,
de voir les produits d'un modeste héiitage qui, de gré à gré, ou suivant la
mercuriale, auraient pu être vendus sur place ou an marché le plus voisin
IfO, 5o ou 100 fr., utilement appliqués aux intérêts de la créance du pour-
suivant, et souvent en à-compte sur le capital, se réduire à rien ou presque
rien à cause des droits du fisc, des frais d'afJîclies, d'annonces, et des rétri-
butions allouées aux officiers ministériels. Ou nous devons renoncer aux
économies vers lesquelles nous tendons, et qui sont dans le voeu de tout le
monde, ou il faut s'en tenir h la distinction que la justice sera autorisée à
faire d'après les circonstances. Votre commission vous propose de prendre
ce dernier parti et de rétablir r;irt. G8i d'apri-s ces bases.
Art. 684. La rédaction adoptée par la Chambre des députés, de l'art. 684,
a amené un nouvel examen de ses dispositions, au sein de votre commission.
Il s'agissait des baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le comman-
dement. L'art. G91 C. l*. C. portait : « La nuWiti pnurra en ftrc prononcée, si
les créanciers ou t\i(ljudictilaire le demandent. » L'art. 684 du projet pré-
senté l'année dernière, et adopté pur vous sans disciission , contenait la
même disposition. A la Chambre des députés, une rédiction nouvelle a
prévalu : d'une part, on a converti la faculté de demander la nullité qui
pourrait être accordée ou refusée, s'iivaut les circonstances, en une niiUitc
de droit , nullité absolue , que la justice ne pourra pas se dispenser de pro-
noncer SI les croiinciers ou l'adjiulicatdirc le denîandcnt. Dr l'autre part, si
l'exécution des baux avait commencé avant lo commandement, elle ne
pourrait cesser que par le congé à (Umner au fermier dam les déltis fixés
par l'usage des lieux, conformément aux art. ijôO et ij';'4 C. G.
( '75 )
* Cette double résohilion n'a pas paru à votre commission conforme «ux
véritables principes du droit.
TJne disposilion , qui était dans le Code de procédure et que vous avies
maintenue sans discussion, nous a d'abord frappés. Elle concerne l'adjudi-
cataire, Nous nous sommes demandé pourquoi le projet s'occuperait ici de
ses droits? S'il s'agit de la période qui précède l'adjudication , et du temps
où il importe de rendre nette et disponible la possession de l'immeuble ofTert
aux amateurs, il n'y a pas encore d'adjudicataire, et il ne convient pas, dès
lors, de déferaiiner ses droits relativement à des locataires et fermiers.
Après l'adjudication, toute décision nouvelle à cet égard serait superflue en
présence de la disposition de l'arl. 1745 C. C, qui interdit à l'acquéreur le
droit d'expulser le locataire ou fermier lorsque celui-ci a un bail authen-
tique ou dont la date est ceilaine. Tous les autres Laux sont comme s'ils
n'étaient pas. L'adjudicataire n'a pas besoin de demander la nullité, et sous
le prétexte de lui accorder un droit, on l'astreindrait à un procès auquel il
n'a pas besoin de recourir, d'a[)rès les dispositions du Code civil ; il lui suf-
fira de donner congé aux époques déterminées par l'usage, conformément
aux art. ijôti et 1774 que nous venons de citer, pour faire cesser la jouissance
du premier.
Ainsi le nom de l'adjudicataire doit être rayé de l'art. 6S4 : ses disposi-
tions ne concernent que les créanciers du saisi.
A l'égard de ceux-ci, la question que soulève sa nouvelle rédaction peut
être posée de la manière suivante : la nullité des baux n'ayant pas date cer-
taine avant le commandement, sera-t-elle absolue, obligée, de façon que
le Tribunal ne puisse pas se dispenser de la prononcer, même lorsqu'il re-
connaîtra qu'il y avait eu entière bonne foi de la part des parties? ou au
contraire n'aura-t-elle lieu qu'en cas de fraude? La rédaction qui a prévalu
à la Chambre des députés porte : « Les baux seront annulés, n Le Code de
procédure et l'article conforme que vous aviez adopté disposaient que la
nullité pourrait être prononcée si les créanciers le demandaient. Cette der-
nière opinion a paru à votre commission plus conforme aux principes géné-
raux du droit et à la raison. Il n'est pas défendu de faire des conventions
verbales ou sous signature privée ; ceux qui les font s'exposent à voir nier
les unes, et à restreindre aux signataires et à leurs ayant droit l'effet des
autres : mais quand elles sont avouées, elles doivent recevoir leur exécution,
si, d'ailleurs, elles ne sont pas entachées de fraude ; il n'y a que les tiers à
qui il ne soit pas permis de les opposer, à cause des difficultés qu'ils pour-
raient rencontrer à découvrir la fraude; mais ici les créanciers ne sont pas
ce que la loi appelle des tiers; ils représentent le saisi, ils n'ont pas plus de
droit que lui, et ils ne sauraient, de leur chef, prétendre à une nullité qui lui
serait interdite. Les créanciers n'ont d'autres droits que ceux de l'art. 1167
C. C, qui les autorise, en leur nnm personnel , à attaquer les actes faits en
fraude de leurs droits. L'ancien article du Code de procédure ne faisait pas
davantage pour eux ; et la pratique n'a jamais signalé d'inconvénients.
Comment, en effet, en aurait-il existé avec l'art. 1/^5 C. C, qui autorise
l'adjudicataire à ne pas reconnaître les baux sans date certaine? On n'au-
rait intérêt à les déclarer nuls « priori qu'autant que, par la modicité du
prix ou la nature des conditions souscrites en faveur du premier, la valeur
de l'immeuble saisi se trouverait atténuée. Or, l'art. ijAS a pleinement
obvié à ctl inconvénient en autorisant l'adjudicataire à expulser le fermier.
( '76)
Le dernier paragraphe <lo cet article, encore ajouté par la Chambre des
députés, ne nous a pas paru non plus de nature à être adopté. Il prévoit le
eau où le bail serait annulé après avoir reçu un commencenipnt d'exécu-
tion, et alors il propose d'appliquer les art. ijjG et 1774 C. C, lelalifs à la
sortie du preneur aux époques déterminées par les usages des lieux. Il nous
a paru que ce serait à la ibis annuler et valider le bail ; le valider pour tout
le temps nécessaire a l'expulsion, l'annuler poui les temps postérieuts. Le
bail, déclaré nul, ne doit laisser aucune trace, et, s'il y en a d'inévitable à
cause de son commencement d'exéculion, c'est aux Tribunaux qu'il appar-
tient d'en régler les suites ; la loi n'apas besoin d'intervenir ; le juge connaît
seul l'exécution de ses jugements.
Par ces considérations, votre commission a pensé que la nouvelle rédac-
tion de l'art. 684 ne pourrait pas être admise, et que celle du Code de pro-
cédure était préférable. En conséquence , elle vous propose de rétablir
l'art. 684, voté à la session derniéie, en en retranchaRt seulement la dési-
gnation de l'adjudicataire.
Art. 692. Niiture de la sommation au vendeur créancier du prix. — L'art. 692
relatif à la sommation à faite a tous les créanciers inscrits de prendre com-
munication du cahier des charges a été adopte par la Chambre des députés,
et il vous est présente par le gouvernement tel que vous l'aviez vous-même
voté dans la session dernière. Si nous sommes obligés de vous en entretenir
de nouveau, c'est à l'occasion d'un paragraphe additionnel que doit néces-
siter la nouvelle rédaction de l'art. 717.
Ce dernier article a pour objet de déterminer les effets de l'adjudication
vis à-vis de l'adjudicalairc. Après avoir dit avec le Code de procédure que
l'adjudication ne transmettait pas à l'adjudicataire d'autres droits à la pro-
priété que ceux appartenant au saisi, vous aviez ajouté une disposition
spéciale relative à l'action résolutoire des anciens vendeurs non payes de
tout ou de partie de leur prix. Par cette disposition, vous mettiez l'adjudi-
cataire à l'abri de l'action résolutoire, à moins qu'elle n'eût été formée avant
l'adjudication 011 réservée dans le cahier des charges ou par des notiQcations
faites au poursuivant, aussi antérieurement à l'adjudication.
En adoptant ce principe de la délibération de l'actioa résolutoire en
faveur de l'adjudicataire, la Chambre des députés l'a néanmoins considé-
rablement restreint. Elle a voulu que cette action put encore être formée
après l'adjudication et jusqu'à la clùlure de l'ordre toutes les fois que les
droits des vendeurs cteanciers de tout ou partie du prix auraient été con-
servés par l'inscription du privilège, ou uientionnés dans le cahier des
charges, ou dénoncés au poursuivant avant l'adjudication.
Le gouvernen)ent n'a pas paru disposé à adopter cet amendement. Dans
son exposé des motifs, M. le garde des sceaux en a fait une critique raisounée
qui a pleinement convaincu votre commission des inconvénients qu'il ren-
contrerait dans l'exécution, et dont le moindre serait de rendre stérile
l'innovation introduite à cet égard. Ce que vous aviez, voulu en mettant un
terme à l'action résolutoirt-, et en ne l'autorisant plus après l'adjudication,
c'était encourager les adjudicataires, et éviter de les éloigner jiar la crainte
de se voir dépouillés après l'adjudication, après la clôture de l'ordre, et
mCme aprè;- le jiaiement fait en exécution d«îs bordereaux de collocation.
L'amendement adopté par la Chambre des députes les mettrait bien a
couvert de tonte action de cette nature lormée après la clôture de l'ordre;
( Ï77 )
mnis rien ne les protégerait diiraat les temps antérieurs. L'adjudication ,
dans leurs mains, serait un titre précaire : la menace ou l'inquiétude de la
résolution serait incessante. Qui voudrait se rendre adjudicataire sous de
pareilles conditions? Ce seraient , comme aujourd'hui, ceux qui achètent à
vil prix et qui établissent leur fortune sur la ruine du débiteur et des créan-
ciers. Les adjudicataires sérieux et sincères (et ce sont ceux-là qu'il faut
uniquement favoriser) s'éloigneraient parce qu'ils ont des capitaux à placer
à des époques certaines, et qu'ils ne voudraient pas consentir à les garder
durant les longues phases des procès en résolution. Les bienfait'; de la loi
nouvelle seraient, sinon perdus, au moins considérablement affaiblis.
L'amendement de la Chambre des députés aurait un autre inconvénient.
Il réserve au vendeur qui a pris une inscription pour la conservation de «on
privilège le droit de former sa demande en résolution jusqu'à la clôture de
l'ordre. Ce droit est en contradiction avec celui qu'il exerce dans la pour-
suite de saisie immobilière. L'un vient détruire l'autre. En effet, dès que
le vendeur créancier inscrit est appelé comme les autres créanciers hypo-
thécaires et privilégiés pour être présent au dépôt du cahier d'enchères,
l'approuver ou le contredire , il devient partie dans la poursuite immobi-
lière. C'est pour lui comme pour les autres créanciers que le saisissant
poursuit. S'il est négligent, le vendeur peut se faire subroger. Il faut son
consentement comme celui de tous les autres pour rayer'la saisie. On peut
dire que c'est lui qui fait vendre l'immeuble tout aussi bien que le poursui-
vant et les autres créanciers. L'autoriser après cela à demander la résolution
de l'adjudication, c'est admettre, contre toute morale, qu'il puisse détruire
son propre titre et trahir la foi publiquement promise aux tiers invités par
lui à se rendre adjudicataires. Sa présence à l'adjudication, la part qu'il y a
prise, le silence qu'il a gardé sur son droit spécial , tout concourt à démon-
trer qu'il avait opté par là pour le privilège attaché à sa créance et renoncé
à l'action résolutoire.
Néanmoins, votre commission, pour éviter jusqu'à la possibilité d'une
surprime, et pour mettre le vendeur toujours en demeure d'exercer son droit
en connaissance de cause, n'a pas hésité à adopter une mesure qui devait
lever tous les scrupules.
Dans la sommation de prendre communication du cahier des charges
faite à chaque créancier inscrit, en vertu de l'art. 692, au Tendeur comme
aux autres, on joindrait, mais pour le vendeur seul, cette déclaration for-
mulée : « Qu'à défaut par lui de former sa demande en résolution et de la
notifier au greffe avant l'adjudication de l'immeuble, il sera définitivement
déchu , à l'égard de l'adjudicataire , du droit de faire prononcer cette réso-
lution. » Si, après un pareil avertissement, le vendeur a gardé le silence et
laissé prononcer l'adjudication , il ne se rencontrera évidemment personne
qui puisse nous reprocher d'avoir sacrifié ses droits; le vendeur y aura lui-
même renoncé. C'est la présomption légale que nous vous proposerons de
laisser dans l'art. 717, en inscrivant, dans un paragraphe additionnel à
l'art. 692, l'avertissement ou la mise en demeure que nous venons d'expli-
quer, Nous avions d'abord regardé comme inutile déporter aussi loin nos
précautions; mais comme c'était dans ce sens que nous interprétions le
silence du vendeur après la sommation , nous n'avons pas hésité à vous
proposer de le dire dans un article formel.
LX. 12
( Ï78 )
Art. 717. L'art. 717, auquel nous passons Immédiatement, quoique nous
ayons à revenir sur l'art. 710, s'expliquera avec facilité en présence des
développements dans lesquels nous avons été forcés d'entrer, La Chambre
connaît déjà les trois propositions en discussion. Par l'une, la Cliambre des
députés autoriserait l'action en résolution jusqu'à la clôture de l'ordre,
toutes les fois que le vendeur aurait pris inscription ou fait mentionner ses
droits dans le cabier des charges, ou qu'il les aurait dénoncés au poursui-
vant. Nous venons de démontrer le vice de cette proposition. Ce serait
éloigner les véritables et sérieux adjudicataires que de les exposer aussi
longtemps aux incertitudes, aux menaces, aux inquiétudes d'un procès en
résolution. Le saisi et ses créanciers feraient les frais de ces tribulations.
L'immeuble ne serait vendu qu'à vil prix: il n'atteindrait jamais sa valeur
réelle, tant qu'au moment de l'adjudication toutes les situations ne seraient
pas irrévocablement arrêtées. La seconde proposition, qui est celle que vous
aviez sanctionnée à la dernière session, avait un peu de cette indécision que
nous reprochons au projet de la Chambre des députés, puisqu'elle autorisait
l'action résolutoire après l'adjudication, quand de simples réserves avaient
été faites dans le cahier des charges ou par des notiûcations au poursuivant.
Ce système avait un gtand vice, c'était de faire passer outre a l'adjudication,
maji^ié les réclamations du vendeur. L'adjudication ne pouvait pas être
serlf.use. La vilité du prix n'en aurait faic qu'un ruineux pacte aléatoire
dont toutes les chances auraient tourné à la ruine du saisi et des créanciers.
Le troisième système dont l'idée si naturelle appartient à la commission de
la Chambre des députés, et pour lequel M. le gai de des sceaux a paru fair»;
des vœux , consisterait à n'autoriser la résolution du contrat, à défaut du
paiement de tout ou de partie du prix encore dû aux anciens vendeurs,
qu'autant que la demande en aiuait été formée et notiCée au greDfe avant
l'adjudication. Une simple inscription ou des reserves n'empêcheraient pas
l'adjudication, et une fuis faite, le vendeur originaire ne pourrait plus l'atta-
quer. 11 aurait à s'imputer de n'avoir pas surveille ses droits, de ne les avoir
pas exercés de la manière et dans les délais £xés par la loi. Dans la néces-
sité de se prononcer entre le vendeur négligent, quelquefois trop souvent
d'intelligeuce avec le saisi, et 1 adjudicataire de bonne foi auquel il n'y
aurait à reprocher que de s'être fié a une vente judiciaire, il n'y aurait pas
à balancer, surtout après l'averlisseuient que recevrait le vendeur, en
exécution du paragraphe additionnel que nous venons de vous proposer
d'insérer dans l'art, (iya.
Dans le cas où le vendeur aurait forme et notifié sa demande en temps
utile, il ne serait pas passé outre a l'adjudication. Un délai serait tixé par le
Tribunal pour le jugement de l'action résolutoire dans laquelle pourrait
iutervcnir le poursuivant, et ce ne serait qu'autaut que le vendeur ne ferait
pas juger sou action dans les délais lixes et dans celui qui pourrait être
ultérieurement accorde s'il y avait de justes et puissantes raisons qu'il serait
passé outre a l'adjudication, laquelle serait alors, comme dans le premier
cas, deiinitive et incomnuitable.
C'est dans ce sens que votre commission a rédige le nouvel art. 717. En le
rapprothaul de l'art, Oga , il vous sera facile de vous convaincre des motifs
qui doivent vous porter à les accueillir faxorahlement l'un et l'autre.
Art. 710. — i/ctude que votre commission a faite de l'ensemble du projet.
( ^79)
a appelé son attention sérieuse sur la matière des surenclières à la suite des
rentesj udiciaires. Trois articles y avaient pourvu : l'art. 708, pour les adju-
dications sur saisie immobilière; l'art. 964» dont les deux dernières dispo-
sitions prendraient , ainsi que nous le dirons plus tard, le n° 965, pour les
ventes des biens de mineurs; et l'art. 973, pour les adjulications sur licita-
tion. Ces deux derniers articles ont prévu le cas où, après la notification
que l'adjudicataire aurait faite aux créanciers inscrits en exécution de
l'art. 2 iSï C. C, ces créanciers voudraient faire une surenchère du dixième,
comme les y autorise cet ait. 2i83, et ils le leur ont interdit positivement
par une disposition générale, ainsi conçue : « Lorsqu'une seconde adjudica-
tion aura eu lieu après la surenchère ci-dessus, aucune autre surenchère
des mêmes biens ne pourra être reçue. » Nous n'avons pas besoin d'en dire
les motifs ; la nécessité de finir, de fixer la propriété, et, par cette perspec-
tive, d'encourager les adjudicataires, l'avantage de mettre un terme à celte
masse ruineuse de frais qui se prélève sur le gage commun, expliquent clai-
rement la sage prévoyance du projet. Mais celte disposition n'a pas été
étendue à la siirenclière dont parle l'art. 708, relative à l'adjudication sur
saisie immobilière. Ne conviendrait-il pas de dire, comme pour les art. 964
et 975, qu'après la nouvelle adjudication aucune aulrc surenchère ne pourra
être reçue? Si la loi gardait le silence, on serait autorisé à réserver aux
créanciers, surtout à ceux qui ont des hypothèques légales que l'adjudica-
tion ne purge pas, et auxquels des notifications devront toujours être faites,
le droit de surenchère du dixième autorisé par l'art. 2785 C. C. Comme
telle ne peut pas être votre intention, et que la commission l'a positivement
repoussé, nous vous proposons en son nom de placer à la suite de l'art. 710,
et sous le même numéro, une disposition textuelle semblable à celle qui
termine le nouvel art. 965. De cette manière, après avoir déterminé les
formes de l'adjudication à laquelle doit donner lieu la surenchère du sixième,
vous diriez nettement qu'aucune autre surenchère ne sera reçue. Cela em-
brasserait, comme dans les art. 965 et 975, la quotité de la surenchère, les
créanciers comme les autres personnes qui auraient tardivement formé la
résolution d'acquérir l'immeuble. On saura par là que le droit de dépouiller
l'adjudicataire à In suite de la seconde adjudication est épuisé, et qu'à partir
de cet acte son droit est incommutable.
Art. 728. — A l'arl. 728, relatif aux nullités qui seraient demandées contre
la procédure de saisie immobilière, votre commission vous propose de réta-
blir un paragraphe qui ne se trouve plus dans'le projet. Ce paragraphe était
destiné à tracer la marche à suivre en cas de rejet des moyens de nullité.
Nous nous sommes convaincus par la lecture attentive du travail de la com-
mission de la Chambre des dépulés qui en demandait l'adoption, et par
relie du Moiitteur, que le retranchement de ce paragraphe n'est dû qu'à une.
omission de copiste. En vous en proposant le rétablissement, nous ne ferons
donc que vous fournir l'occasion de réparer une erreur.
Art. 838. Nous ignorons s'il en a été de même d'un dernier paragraphe
qui formait la dernière partie de l'art. 838 bis du projet adopté à la session
dernière. Dans la louable pensée de faire disparaître la répétition d'un même
numéro, la Chambre des députés a fait passer dans l'art. 858 la première
disposition de l'art. 838 bis, et, comme le lui proposait sa commission, elle
a supprimé la seconde, qui était ainsi conçae :
( i8o )
« Le» effets de l'adjudication , à la suite de surenchère sur aliénation
volontaire, seront réglés à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire par les
dispositions de l'art. 717 ci-dessus. »
Nous avons clierché dans le rapport les motifs de cette suppression on de
cette omission. En face du texte du projet nous avons bien trouvé ce mot
supprimé, mais dans le rapport, page 65, nous lisons le passage suivant :
0 Après l'épreuve d'une adjudication à la suite d'une surenchère en vente
volontaire, l'immeuble étant censé avoir atteint son juste prix, tonte nou-
velle surenchère sera interdite, soit qu'un créancier, ayant hypothèque
légale, voulût l'exercer, soit qu'un créancier inscrit en eût aussi la préten-
tion , dans le cas d'une notification postérieure du contrat d'acquisition.
Enfin l'adjudicataire n'aura pas à craindre l'action en résolution. •
Loin de faire supposer la suppression du paragraphe dont nous entrete-
nons la Chambre, ces derniers mots semblent au contraire en démontrer
l'absolue nécessité, à moins que la pensée du rapporteur et de la commis-
sion n'allât jusqu'à donner, relativement à l'action résolutoire, le même
effet au silence de la loi qu'à son texte précis. Nous ne l'avions pas cru, et
nous pensons encore que la nouvelle législation , en s'écartant du droit
commun relativement aux effets de l'adjudication sur saisie immobilière,
ne pourrait être étendue aux adjudications à la suite de surenchère sor
vente volontaire que par une disposition expresse et formelle. Il serait
même aujourd'hui d'autant plus essentiel de ne pas l'omettre , cette dispo- ■
sition , que les vendeurs originaires, encore créanciers de tout ou partie du *
prix, n'étant pas parties appelées à la poursuite de surenchère, et aucune
notification ne leur ayant été faite dans le sens surtout de l'avertissement
spécial que nous avons proposé sur l'art. 692, rien ne serait plus facile que
de contester l'analogie que l'on veut établir entre les deux adjudications,
entre l'adjudication à la suite de saisie immobilière où les créanciers inscrits,
le vendeur comme les autres , sont appelés et avertis, et l'adjudication sur
surenchère en vente volontaire, qui reste presque étrangère aux créanciers.
Pour que toutes les deux produisent le même effet, notamment vis-a-vis des
vendeurs originaires, il faut le dire, sous peine de laisser subsister un doute
qui entraînerait infailliblement de graves et difficiles procès.
Nous avons fait des recherches dans le Moniteur pour savoir dans quel sens
la discussion générale et publique avait entendu faire Cette suppression, et
voici tout ce que nous y avons trouvé :
«M. LB pBKSiDENT. Je consultc la Chambre sur le dernier paragraphe de
l'art. 858 iis. Le gouvernement consent au retranchement de ce paragraphe,
mais je dois le mettre aux voix pour la régularité. » Le paragraphe est re-
jeté.
Si votre commission n'avait pas trouvé ces mots dans le rapport fait à la
Chambre des députés : « L'adjudicataire n'aura pas à craindre l'action en
résolution, » elle aurait interprété la suppression de l'article dans un sens
absolument tout contraire ; elle aurait pensé qu'en ne le laissant pas subsister
dans la loi, la Chambre des députés avait manifesté la volonté de conserver «
au vendeur l'action résolutoire, après l'adjudication à la suite d'une suren- ■
chère faite survente volontaire. D'autres pouri aient adopter la même inter-
prétation malgrèl avispeut-ètre trop laconiquement exprimedu rapporteur.
Ils s'appuieraient sur le droit commun qui jusqu'ici n'a fait dépendre l'cxer-
( x8x )
cice de l'action résolutoire d'aucune condition, qui la laisso à la disposilion
^u vendeur, à travers toutes les ventes volontaires et judiciaires que l'im-
meuble pourrait avoir à subir.
Le paiement du prix aux anciens vendeurs, la renonciation ou la pres-
cription , voilà les seuls obstacles que rencontrait cetle action ; et si la loi
nouvelle introduit une exception en faveur de l'adjudication sur saisie
immobilière, cette exception, par sa nature même d'exception, serait
limitée à cette adjudication et ne pourrait s'étendre aux atljudications à la
suite de surenchère , si la loi n'en contenait l'exprès commandement. Au-
cime raison n'expliquerait cette rélicence. II va toujours de l'avantage à
dire dans la loi elle-même toute sa pensée, et ici c'est un devoir, puisque le
silence entraînerait de nombreux procès. Nous ne devons pas être détournés
de rétablir cette disposition dans l'art. 858, par les raisons que nous avons
prêtées à ceux qui voudraient encore maintenir l'action résolutoire après
l'adjudication à la suite de surenchère sur vente volontaire. Tous les créan-
ciers ont été prévenus par la dénonciation. Le vendeur, s'il était inscrit, a été
mis en demeure, comme les autres, de faire son opposition, et s'il a gardé
le silence, ou si, par son défaut d'inscription du privilège, il a négligé ses
droits, il n'en doit imputer la perte qu'à lui-même. Entre lui et l'adjudi-
cataire, qui n'a rien à se reprocher, la loi n'a pas à hésiter. Le but de la loi
nouvelle est d'encourager les adjudicataires par la sécurité que doit offrir la
présence de la juslice, et comme la surenchère du dixième fait de la vente
originairement volontaire une vente forcée, dans toute l'étendue de cette
expression , l'adjudication , qui en est le dernier terme , doit avoir le même
effet que l'adjudication intervenue à la suite d'une saisie immobilière. C'est
la qu'il faut puiser la différence que vous avez remarquée entre cette adju-
dication et celle qui aurait lieu à la suite d'une surenchère du sixième sur
vente de biens de mineurs ou de licitations entre majeurs. Cettesurenchère
ne change pas le caractère de la vente, qui reste toujours vente volontaire.
Les créanciers y sont étrangers. L'adjudicataire comme l'acquéreur leur
doit les notifications, et voilà pourquoi ils conservent tous leurs droits, tant
ceux de résolution que les droits attachés à l'action hypothécaire. Il n'y aura
d'exception, après la promulgation de la loi actuelle, que pour la surenchère
du dixième qui leur sera interdite, à cause de ce principe que nous vous pro-
posons d'introduire que surenchère sur surenchère ne vaut.
Par ces considérations, votre commission vous propose, messieurs , d'é.
tendre le principe de l'art. 717 aux adjudicataires, à la suite de surenchère
du dixième sur vente volontaire, et, par le rétablissement du dernier para-
graphe de l'art. 8ôS Lis que vous aviez voté à la dernière session, de décider
que l'action en résolution du vendeur, créancier de tout ou de partie du
prix, ne pourra plus être exercée après cette adjudication. Cette disposition
formerait le dernier paragraphe de l'art. 838.
Art. 956. Nous n'avons plus , messieurs, qu'à vous entretenir de la sup-
pression prononcée par la Chambre des députés de l'art. 967 de l'ancien
projet. Les premières dispositions de cet article , relatives à la vente des
meubles des mineurs, à la minute du rapport des experts, quand le Tiibunaj
a ordonné une expertise , et au dépôt au greffe de cette minute, ont passé
dans l'article précédent, et, à cet égard, nous ne pouvons que vous proposer
de vous ranger à cette décision. Mais cet art. 967 contenait un dernier para-
( i82 )
graphe que nous avons été surpris de ne plus voir figurer au rang des dispo.
sitions conservées. Il était ainsi conçu : ,
a Ce rapport (des experts) ne sera point expédié. »
Nous avons recherché pourquoi une disposition aussi essenlieile, et qui
découlait si naturellement du but du projet qui, entre autres choses, vise à
l'économie des frais, avait cessé de faire partie de la loi , surtout lorsqu'il
s'agissait de l'intérêt des mineurs, spécialement confié à la haute tutelle de
la loi.
Voici ce que nous avons trouvé dans le rapport de la commission de la
Chambre des députés :
« Il n'est pas impossible que des contestations s'élèvent dans le cours de
la poursuite, dans lesquelles le rapport sera utilement consulté. Il pourra
<,n êlrc ainsi dans les opérations ultérieures, si elles sont renvoyées devant
le notaire. Ces raisons ont porté la commission à supprimer la disposition
du projet qui défend d'expédier le rapport. C'est lorsque cet acte pourrait
être grossi de détails minutieux, que l'expédition en était coûteuse aux
parties. Nous rappelons qu'il sera rarement, à l'avenir, recouru à d»s exper-
tises. Lorsque le Tribunal aura cependant réclamé ce renseignement, il faut
bien qu'on puisse l'étudier et s'en servir sans difficulté. »
Cette suppression a été adoptée sans discussion, et néanmoins, il faut
l'avouer, avec l'assentiment du gouvernemeut.
Les motifs qui l'ont déterminée n'ont pas convaincu votre commission;
elle m'a chargé , en conséquence , de vous proposer de persévérer dans vos
résolutions do la session dernière.
C'est pour les cas, dit l'honorable rapporteur de l'autre Chambre, où il
s'élèverait des conteslalions, que le rapport des experts doit être ixpédiè,
afin qu'on puisse l'étudier et s'en servir sans difficulté. Mais ces cas sont
rares, très-rares, l'honorable rapporteur en convient, et pour tous les autres,
les plus nonibrtMix, les pliisfréqucnts, le procès-verbal s'txpé, liera et viendra
grossir, sans utilité, la masse déjà si regretlabic des frais. Il y aura toujours
une expédition du rapport, encore que tout soit unanimement accordé, et
qu'il ne s'élève aucune difficulté. Si le rapport ne pouvait pas être autre-
ment consulté dans les cas très-rares oii s'élèvent des discussions, nous nous
résignerions, quoique avec bien du regret, au sacrifice d'une expédition,
mais le greffe est ouvert aux parties et t^ leurs conseils; rien ne les empêche
de prendre communication de la minute , et, si cela est nécessaire , de la
faire même apporter à l'audience quand le débat va jusque-là ; le Tribunal
ne s'y refus(!ra jamais, et, par cette condescendance, il rendra complète-
ment inutile l'expédition du rapport.
Art. 964 et 965. Je n'ai plus, messieurs, qu'à vous signaler une lacune
que, dans son arrangement symétrique des articles, le projet laisserait
subsister. Cela ne touche en rien à ses dispositions, ainsi que vous allex le
voir. Les divers articles du projet sont destinés à en remplacer un égal
nombre du Code de procédure ; ils doivent donc rentrer dans la série de ses
numéros et cadrer en tête avec celui qui les précède, et le dernier avec
celui qui doit les suivre. La première partie est régulière ; mais l'autre , au
titre de la vente des biens des mineurs, présente dans son état actuel une
lacune qu'il faut combler quand on s'en aperçoit. Son dernier article porte
le n" 964» et c'est l'art. 966 qui viendrait immédiatement dans le Code de
(i83)
procédure; on peut faire disparaître cette irrégularité en fornianl avec les
deux derniers paragraphes de l'art. 964 un nouvel article qui prendrait le
n" 96.5, et c'est ce que voire commission m'a chargé de vous proposer.
Voici maintenant le texte des amendements qu'elle soumet, avec con-
fiance, à vos profondes et consciencieuses délibérations.
PROJET DE LA COMMISSION.
Art. i«f. Comme au projet du gouvernement.
TITRE XII.
De la saisie immobilière.
Art. 673 à 680. Comme au projet du gouvernement.
Art. 681. Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi
restera en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins
que, sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, il n'en soit autrement
ordonné par le président du Triijunal.
Les créanciers pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par or-
donnance du président rendue sur simple requête, faire faire la coupe et
la vente en tout ou en partie des fjuils pendants par les racines.
Les ordonnances du président relatives à la nomination du séquestre ou
à la coupe des fruits ne seront pas susceptibles d'opposition. Elles seront
exécutoires nonobstant appel.
Les frtiits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée
par le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé à la
caisse des dépôts et consignations.
Art. 682 et G83. Comme le projet du gouvernement.
Art. 684. Les baux qui n'auront pas acquis date certaine avant le com-
mandement pourront être annulés si les créanciers le demandent.
Art. 6S5 à C91. Comme au projet du gouvernement.
Art. 69Ï. Comme au projet, mais en ajoutant le paragraphe suivant :
Si, parmi les créanciers inscrits, se trouve le vendeur de l'immeuble saisi,
à qui tout ou partie du prix sera encore dû, la sommation à ce créancier
portera, qu'à défaut de former sa demande en résolution et de la notifier
au greffe avant l'adjudication, il sera définitivement déchu, à l'égard de
l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer.
Art. 693 à 709. Comme au projet du gouvernement.
Art. 710. Comme au projet, en ajoutant le paragraphe suivant:
Lorsqu'une seconde adjudication aura lieu, après la surenchère ci-dessus,
aucune autre surenchère des mêmes biens ne pourra être reçue.
Art. 711 à 716. Comme au projet du gouvernement.
Art. 717, § 2. Néanmoins l'adjudicataire ne pourra être troublé dans sa
propriété par aucune demande en résolution fondée sur le défaut de paie-
ment du prix des anciennes aliénations, à moins qu'avant l'adjudication
la demande n'ait été notifiée au greffe du Tribunal où se poursuit la vente.
Si la demande a été notifiée en temps utile, il sera sursis à l'adjudica-
tion, et le Tribunal, sur la réclamation du poursuivant ou de tout créancier
inscrit, fixera le délai dans lequel le vendeur sera tenu de mettre fin à l'in-
stance en résolution.
( i84)
Le poursuivant pourra intervenir dans cette instance.
Ce délai expiré sans que la demande en resolution ait été deCnitivement
jugée, il sera passé outre à l'adjudication, à moins que, pour des causes
graves et dûment justifiées, le Tribunal n'ait accorde un nouveau délai pour
le jugement de l'action en résolution.
Si, faute de se conformer aux prescriptions du Tribunal, l'adjudication
avait eu lieu avant le jugement de la demande en résolution , l'adjudica-
taire ne pourrait pns être poursuivi à raison des droits des anciens Ten-
deurs, sauf à ceux-ci à faire valoir, s'il y avait lien, les titres de créances,
dans l'ordre et distribution du prix de l'adjudication.
TITRE XIII.
Des incidents de la saisie immobilière.
Art. 718 à 727. Comme au projet du gouvernement.
Art. 72S, § l^^ Comme au projet.
a. Comme au pr ojet.
g 5. (Le rétablir ainsi qu'il suit :)
S'ils sont rejetés, il sera donné acte, par le même jugement, de la lec-
ture et publication du cahier des charges, coaformément a l'art. 695.
Art. 729 à -4s. Comme au projet.
Art. a. Comme au projet.
Art. 832 à Sùj. Comme au projet.
Art. 838. Comme au projet, mais en ajoutant le paragraphe suivant :
Les effets de l'adjudication à la suite de surenchère sur aliénation volon-
taire seront réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, par les dis-
positions de l'art. 717 ci-dessus.
Art. 3. Comme au projet.
Art. 955 à 955. Comme au projet.
Art. 956, g I«^ Comme au projet.
g 2. Comme au projet, mais en ajoutant ce qui suit :
Il n'en sera pas délivré d'expédition.
Art. 957 à 963. Comme au projet.
Art. 964, § »"• Comme au projet.
g 2. Comme au projet.
§ 3. Comme au projet.
Art. 965, I l'^ Comme au projet.
g 2. Comme au projet.
Art. 4- Comme au projet.
Art. 969 à 976. Comme au projet.
Art. 5. Comme au projet.
Art. 9S7 et 98S. Comme au projet.
Art. 6. Comme au projet,
TITRE XIV.
Comme au projet.
Art. 997. Comme au projet.
Art. 7. Comme au projet.
Art. 8. Comme au projet.
Art. 9. Comme au projet.
Art. 10. Comme au projet.
( i85 )
Discussion. Séance du 17 mars 1841.
M. tB CHANCE t-iEa. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi
relatif aux ventes judiciaires des Ijiens immeubles.
Quelqu'un demande-t-ii la parole sur l'ensemble de ce projet?
La Chambre sait que ce projet de loi a été discuté dans son sein, qu'il a
été porté à la Chambre des députés et qu'il en est revenu avec quelques
amendement?. La Chambre sait aussi que presque toutes les dispositions
qu'elle avait déjà votées sont conservées dans le projet. Il n'y a qu'un assez
petit nombre d'amendements qui ont été proposés par la commission. La
Chambre veut-elle que je repasse tous les articles du projet qui sont infini-
ment nombreux (Non ! non !), ou bien veut-elle seulement que je mette en
discussion les amendements qui sont proposés par la commission ? (Oui! oui!)
o Art. fiSi du projet. Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou afTermés,
le saisi restera en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire,
à moins que, sur la demande d'un ou plusieurs créanciers, il n'en soit autre-
ment ordonné par le président du Tribunal, dans la forme des ordonnances
sur référé»
La commission propose ce membre de phrase : i Dans la forme des or-
donnances rendues sur simple requête. »
Quelqu'un demandet-il la parole sur ce changement?
M. MARTIN (oo noad), f^arde des sceaux. Des nombreux articles dont se
compose le projet, onze seulement ont été amendés par la commission
de la Chambre des pairs , et je n'aurai d'observations importantes à vous
soumettre que sur deux des articles amendés.
En première ligne se présente l'art. 681.
Cet article a pour objet de pourvoir à la possession des immeubles saisis et
à la vente des fruits pendants par racines, dans le cas où les biens ne sont
pas loués. La commission et le gouvernement sont d'accord sur le choix de
l'autorité qui sera chargée de ce double soin; mais le dissentiment existe
dès qu'il s'agit de déterminer la forme; le projet dispose que le magistrat
placé à la tête du Tribunal devra statuer dans la forme des ordonnances de
référé; la commission , au contraire, pense qu'il suQlt d'une ordonnance
rendue sur simple requête.
Nous voulons tous économie de frais et de temps , mais je pense que la
Chambre des députés, pour atteindre ce but, est entrée dans la véritable
voie, et que la commission s'en écarte.
Il y a, messieurs, quelque chose de grave dans la dépossession d'un saisi,
et la commission l'a reconnu puisqu'elle lui réserve la faculté d'appel contre
l'ordonnance qui le dépossède; or, n'est-ce pas provoquer infailliblement
l'exercice de cette faculté que de dépouiller le débiteur sans l'entendre ? et
ne pas l'entendre, n'est-ce pas méconnaître ce que sa position peut inspirer
d'intérêt? Assurément, d'ailleurs, il est permis de supposer que celui qu'on
écoute au premier degré de juridiction sera moins tenté d'en épuiser un
autre , ou que le deuxième degré sera parcouru plus facilement.
Premier motif d'économie.
Il y en a un autre qui me semble péremptoire et devant lequel je me suis
rendu, car j'avais été partisan de l'opinion de la commission. C'est que,
( i86 )
comme l'a si bien observe M. le président du Tribunal civil de la Seioe, la
voie parée n'a jamais été attachée atjx ordonnances sur requête, et qu'il
serait par trop insolite de leur faire produire cet effet : c'est que le saisi
ne manquera jamais d'incidents sur l'exécution, et qu'ainsi force sera de
revenir devant le président. Tout aboutira donc à un référé. Ne vaut-il pas
mieux commencer parla et subir une nécessité qui a l'avantage de l'éco-
nomie, qui ne froisse pas les principes de [a défense ?
M, ?EFiSiL , rapporteur. Messieurs, le but de l'amendement qui vous est
proposé par votre commission, c'est l'économie.
On a voulu éviter les frais, simplifier les procédure», et par conséquent
gagner, dans l'intérêt du saisi et dans celui des créanciers, les frais qui ■
auparavant étaient indispensables. l
Voire commission a cru qu'elle atleiçrnait infailliblement son but en dimi-
nuant les procédures. Elle en a trouvé l'occasitm dans l'iiypolliése du saisi
dépouillé de l'administration de ses biens par la saisie seule. On a dit qu'il
suffirait pour les dépouiller de s'adresser au président du Tribunal, Nous
sommes d'accord sur ce point avec M. le garde des sceaux. On n'aura donc
qu'à s'adresser à ce magistrat ; mais dans quelles formes ? est-ce par voie de
référé, ou par simple requête à la suite de laquelle le président prendra sa
décision ?
Remarquez, messieurs, que c'est la même chose pour le fond. C'est ton-
jours la décision du président, et rien que la décision du président. Si c'est
par la voie du référé, il faudra donner une assignation au saisi ; et si c'est
un créancier qui demande, il faudra également la donner au poursuivant.
Voilà donc deux assignations, et suivant ce que le président aura jugé, on
pourra interjeter appel; et voilà un procès. C'est pour l'éviter devant le
Tribunal et devant la Cour que votre commission propose de faire juger
l'incident par le président sur simple requête.
M. le garde des sceaux ne méconnaît pas qu'il y ait économie de frais, et
c'est ce qui avait déterminé son prédécesseur à accepter votre vole l'an der-
nier, et ce qui l'avait d'abord déterminé lui-même à l'accepter devant la
Chambre des députés.
Mais on lui a signalé, vous a-t-il dit tout à l'Iieurr, l'inconvénient que
voici : c'est M. le président du Tribunal de première instance, membre de
la commission de la Chambre des députes ; il aurait fait remarquer que l'or-
donnance rendue par le président, à la suite de la requête présentée, n'aurait
pas la forme exécutoire ;ou, ce qui est la même chose, le saisi pourrait former
opposition, et paralyser par cela même la décision du président du Tribunal.
S'il en était ainsi, la commission n'aurait pas hésité un moment à se ranger
à l'opinion de M. le garde de sceaux, ou plutôt elle n'aurait pas proposé
d'amendement; car, avant tout, il fautquc l'ordonnance du président s'exé-
cute. Si, par une opposition, on peut retarder cl multiplier les frais, le but
n'est pas atteint. •
Eh bien, si M. le président du Tribunal de la Seine, qui faisait celte ob-
servation à M. le garde des sceaux, et si M. le gai de des .«■ceaux lui-même
eussent voulu lire avec attention le 5* paragraphe de l'article en discussion,
ils y auraient trouvé ceci : « L'ordonnance du président, relalive à la noqai.
nation du séquestre, ou à la coupe des fruits, ne sera pas susceptible d'oppo-
sition ; elle sera exécutoire nonobstant appel. » Ain^i,on entend bien que
( i87 )
l'ordonnance rt nclue par le président, sur la requête qui sera présentée, est
exéculoire, et que le saisi ne pourra pas paralyser cetle opposition.
Maintenant, M. le garde des sceaux dit qu'on dépouille le saisi de l'admi-
nistration de ses biens sans qu'on l'appelle. Or, peut-on dépouiller le saisi
sans l'avoir enUndu? "\'olre commission esl remontée au principe de celte
dépossession; elle a dit que c'était improprement, ou plutôt exceptionnelle-
ment, qu'nprés la saisie le saisi était laissé en possession. Dès qu'il y a
saisie, dès que la justice a mis la main sur la propriété, il doit être dépouillé,
les fruits ne lui appartiennent plus.
M. LE GARDE DES scEAfx. Et la dénomination.
M. LK RAPPOBTEi'R. La dénomination suit immédiatement, et c'est là l'a-
vantage de la nouvelle loi. Le saisi ne possède plus ; il ne délient que pour
les créanciers.
En résîimé, voilà tout le débat : nous voulons économiser les frais; nous
ea trouvons l'occasion en évitant un procès. Si le saisi se croit injustement
dépouillé, il interjeltera appel ; mais il prendra moins souvent celte voie
quand le président aura statué sans appel, sans avoir recours à un débat
contradictoire qui pourrait irriter son amour-propre. Dés qu'il y aura justice
dans la décision, il se résignera ; il abandonnera sans regret un bien dont il
sait d'avance que ses créanciers doivent profiter.
H. LE GARDE DES scEAix. J'cspérais avoir démontré suffisamment les incon-
vénients du système de la commission. N'étes-vous donc pas frappés, mes-
sieurs, de ses conséquences? Une décision à laquelle n'assiste pas celui
qu'elle blesse, engendrera toujours plus de difficultés, fera naître plus d'in-
cidents qu'une ordonnance contradictoire; en un mot, avec l'ordonnance
sur requête, jamais d'exéculion sans le subsidiaire de l'appel ou du référé ;
avec le préliminaire du référé, au contraire, solution plus vraie, plus sûre,
plus prompte et moins dispendieuse. Je demande le maintien des deux pre-
miers paragraphes de l'art, 681 du projet du gouvernement.
M. LE RAPPORTEUR. Il faul cepcudaut relever une erreur dans laquelle per-
sévère M. le garde des sceaux. J'en suis fâché. En présence du paragraphe
que nous discutons, et qui porte que les ordonnances rendues sur requête
seront exécutoires, nonobstant appel, comment peut-on affirmer qu'elles ne
seront pas revêtues de la formule exécutoire ? Elles le seront, puisque la loi
l'ordonne. Le greffier sera bien obligé de l'insérer à la suite de l'ordonnance
du président, par suite de la disposition que nous vous proposons.
Ml LE GARDE DES SCEADX. Mais VOUS ii'avez jamais VU ccla !
M. LE RAPPORTEUR. Vous le vcrrez. La loi que vous faites entre dans un
système tout nouveau. Elle a voulu effacer les formes anciennes, les formes
coûteuses, ruineuses, sans uîililé; elle en a trouvé une première occasion
dans la procédure relative à la disposition du saisi.
Elle a dit : C'est le président qui décidera seul. C'est accordé par tout le
monde. Comment décidera-t il? Sera-t on obligé d'assigner et de faire un
procès devant lui? Voilà ce que nous n'avons pas voulu. Peu importe, en
définitive, que le procès soit porté devant le Tribunal entier, ou devant le
président seul, si les frais sont les mêmes. iN'ous avons dit qu'il suffirait d'une
simple requête; l'ordonnance rendue sera exécutoire, nonobstant appel.
Nous avons pensé que faire devant le président ud procès, c'était revenir
( i88 )
aux errements anciens, accumuler les procédures et augmenter les frais
poHr rien.
Nous sommes d'accord avec le gouvernenient sur le juge qui rendra l'or-
donnance : c'est le président du Tribunal. Nous sommes d'accord avec le
gouvernement sur l'exécution provisoire. Sur quoi difierons-nous ? Sur ce
que l'on veut faire un procès et que nous n'en voulons pas. Il n'est pas néces-
saire. Tous comprenez l'intérêt qu'a le saisi à créer des dilTicultés. 11 empêche
la vente, il la retarde, et il continue à posséder. Si sans formalité aucune,
sans procès, le président peut retirer la possession, l'exécution provisoire
de sa décision «-mpCcliera le saisi de se plaindre, au moins le plus commu*
nénient, et dés que l'immeuble sera entre les mains d'un tiers, le saisi ne
mettra plus d'obstacle à la mise à fin de la poursuite. C'est là le motif qui,
joint à l'économie des frai-, nous a décidés à votis pro|>oser l'amendement.
M. LE GABDE DES SCEAUX, llseuible, à cnlendrc M. le rapporteur, que nous
exigions une procédure compliquée. C'est une erreur ; rien de plus simple
et de plus économique que ces sortes de procédures ; et d'ailleurs on ne doit
pas perdre de vue que l'appel aura bien moins de chances quand le saisi
aura été entendu.
(L'amendement de la commission, mis aux voix, est rejeté.
Le paragraphe i" du projet du gouvernement est adopté.)
Paragraphe 2\. or Les créanciers pourront néanmoins, après y avoir été
autorisés par ordonnance du président, rendue dans la même forme, faire
procéder à la coupe et à la vente, eu tout ou en partie, des fruits pendants
par racines. »
Dernier paragraphe avec l'amendement de la commission consenti par le
gouvernement :
« Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière auto-
risée par le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé a
la caisse des dépôts et consignations. » (Adopte.)
« Art. 684 flu projet. Les baux quin'auront pas acquis date certaine avant
le commandement seront annulés si les créanciers ou l'adjudicataire le de-
mandent.
«r Néanmoins, si l'exécution de ces baux avait commencé avant cet acte,
ils auront leur effet conformément aux art. tyôG et 774 C. C. »
« Art. 684 amendé. Les baux qui n'auront pas acquis date certaine avant
le commandement pourront être annulés si les créanciers le demandent. >
M. LB GABDE DES scBAi'x. La nullité des baux qui n'ont pas acquis date
certaine avant le commandement doit-elle être absolue, en ce sens que les
tribunaux ne peuvent se refuser à la prononcer ?
Quel que soit le caractère de cette nullité, l'adjudicataire pourra-l-il
l'invoquer au défaut des créanciers?
Enfin , dans le cas où le bail serait annulé . après avoir reçu un commen-
cement d'exécution, cette exécution momentanée sera t-elle au moins pro-
tégée par les art. ijSG et 1774 C. C. î
Tels sont les trois points, dans l'art. 654, sur lesquels le gouvernement et
la commission sont en désaccord.
Fremiére difficulté. Je ferai d'abord remarquer qu'il ne s'agit point ici
de la faculté d'attaquer des actes frauduleux, réservée en termes exprès par
l'art. 1167 C. C, auquel nous n'entendons pas déroger. D'autres considé-
rations ont dicté l'article que nous discutons eu ce moment . parce qu'il
{ ï89)
s'agit de statuer sur le sort d'im bail non enregistré avant le commande-
ment , et dont ni les créanciers ni l'adjudicataire ne peuvent souffrir. La
Chambre des députés n'a pas voulu ouvrir les chances d'un procès, et l'on
a frappé ces baux de nullité ; cependant la nullité n'est pas absolue , Car si
les créanciers trouvent que la location a été faite à des conditions convena-
bles, ils la maintiendront.
De même pour l'adjudicataire.
Mais supposons que les créanciers et l'adjudicataire croient avoir à souf-
frir, leur droit est de faire prononcer la nullité.
La commission a supposé que les Tribunaux pourraient discuter le mérite
de la demande en nullité; nous, an contraire, nous pensons que la consé-
quence du pouvoir discrétionnaire des Tribunaux n'existe que quand il y a
fraude; or, ici, il ne s'agit que de dommage, les créanciers ou l'adjudica-
taire en sont juges. Il faut donc dire que les baux scrorxl annulés, et non pas
qu'ils pourront être annulés.
Deuxième difficulté. On a supprimé le mot adjudicataire; je crois qu'on
a eu tort; je crois que c'est une erreur de dire que le droit commun siiEQt.
L'art. 1/45 C. C. n'est applicable qu'aux baux enregistrés après l'adjudica-
tion, tandis que l'art. 684 du projet règle le sort de ces baux non enregis-
trés avant le commandement précurseur de la saisie, et qui pourraient être
soumis à l'enregistrement avant l'adjudication.
Troisième difficulté. Il eût été trop rigoureux de méconnaître un com-
mencement d'exécution , et l'on a voulu mettre la possession momentanée
sur la foi des art. ijôG et 1774 C. C, pour concilier, dans une juste mesure,
les droits de tous.
Voilà le but général de l'art. 684 dont je demande le maintien.
M. LAPLACNE-BABRis. Mcssicurs, cc n'cst plus ici une question de procédure,
c'est une question qui tient au fond du droit, c'est un changement capital
qu'on veut opposer à la législation qui nous a régis jusqu'à présent. La dis-
cussion à laquelle nous devons nous livrer nous paraît donc digne de l'atten-
tion de la Chambre.
La commission de la Chambre des pairs, lorsqu'elle a examiné pour la
première fois le projet relatif aux ventes immobilières , est restée dans les
termes du Code de procédure. Le Code de procédure disait que les baux
qui n'avaient pas une date certaine avant le commandement pourraient être
annulés sur la demande des créanciers et de l'adjudicataire.
Quel était le sens de ces mots : pourront être annulés?\\ est flxé à vos yeux
par le changement même qu'on vous propose, car ou a voulu apporter un
changement à cette disposition et on a mis : seront annulés, au lieu de : pour-
ront être annulés.
D'après le Code de procédure, il y avait donc pour les Tribunaux une
possibilité d'annulation. D'après le changement qu'on propose, il y aurait
nécessité d'annulation, et vous comprenez facilement que la chose est grave.
Il suffira uniquement, à l'égard d'un immeuble loué à vingt ou trente chefs
de famille, il suffira, pour les en expulser à l'instant, qu'ils aient le malheur
de posséder un bail n'ayant pas date certaine. Or, vous le savez, pour les
petits établissements, et il faut veiller aux droits de tous, même de ceux qui
ne peuvent pas supporter les frais des baux notariés, pour ces petits établis-
sements, on serait obligé d'abandonner l'immeuble. Et remarquez qu'alors
même que la saisie immobilière n'aurait pas de suite, et que le propriétaire
( ipo )
resterait maître de son immeiibic, l'exercice du droit de proptlélé lerait
paralysé, anéanti par le l'ait seul du commandement.
Tout à l'heure, M. le garde des sceaux disait que le principe do la depos-
gession du saisi n'était pas vrai : ce n'était qu'après l'adjudication que ce
principe était applicable. Mais ici vous exposez a la déposscssion des tiers
qui ne sont pas débiteurs.
Quel élail le système du Code de procédure? 11 était tout simple, il était
fondé sur un principe du droit civil que M. le garde des sceaux a lui-même
réalisé. Le Code civil donne au créancier la faculté de de'oandcr l'aunula-
tion des baux qui n'ont pas une date certaine pour cause de fraude. Main-
tenant cette demande eu nullité pour cause de fraude perd toute son im-
portance pour une cause de nullité légale, à laquelle les Tribunaux ne
peuvent pas s'empêcher d'obéir devant un cas de nullité de plein droit.
Ces considérations ont dét';rminé la commission à revenir à la disposition
du Code de procédure qui dit : pourront cire annulés, mais qui ne prononce
pas la nullité.
Voilà les observations que j'avais à vous soumettre sur la première ques-
tion qui a été soulevée par M. le garde des sceaux, qui n'est pas une question
de procédure, mais bien une question de droit.
Il s'agit de savoir s'il sera défendu , sous certaines peines, de faire des
baux sous seing privé. Vous savez quel est l'usage à Paris et dans les grandes
villes, et je ne crois pas qu'il soit possible qu'une disposition de loi prohibe
un usage universel et favorable aux transactions.
l]n<i autre observation a été faite par M. le garde des sceaux. Elle porte
sur la suppression faite par la commission, sur la proposition de l'un de ses
membres, du moi adjudicataire. On dit que le Code civil n'a pas prévu le
cas; il suffira de vous lire l'art. \-\o pour vous prouver le contraire.
Cette seconde question n'est qu'une question de rédaction; ce ne serait
qu'une redondance qui existerait dans la loi.
Eu eirot, l'art. 174^ établit que si le bailleur vend la chose louée, l'acqué-
reur peut expulser le feruiier ou le locataire qui n'a pas un bail dont la date
soit certaine. L'adjudicataire trouve donc dans l'art. 1743, c'est-à-dire dans
les règles du droit commun, le principe du droit qu'on voudrait lui accorder
par uu autre article. C'est pourquoi nous avons considéré cet autre article
comme inutile.
il n'y a de grave ici que la question du fond, mais elle est d'une haute
importance, et la Chambre ne pourrait pas faire droit aux réclamations de
M. le "arde des sceaux sans bouleverser tous les principes de droit en cette
matière. Il faudrait admettre pour la première fois le droit de faire des
baux sous signature privée ; il faudrait les déclarer nuls, encore que la bonne
loi y eût préside. C'est ce que vous n'admettrez jamais, et vous laisserei aux
Tribunaux, ce. qu'ils ont eu jusqu'à présent, le droit de les déclarer valables
toutes les fois qu'ils ne seront pas entachés de fraude.
M. LK CAROB DKs scKAi'X. M. Lap lagoc- Ua rris a reconnu que le droit de
l'adjudication devait être réservé aussi Lien que celui des creancicis. C'est
déjà une difficulté de moins.
Je reconnais, de mou côté , que le deuxième paragraphe de l'article du
gouvernement n'est que la conséquence du sysleiue posé dans le premier
paragraphe.
L% dilDculté se trouve donc icbUeiotc au seul poiat de savoir si les baux
\
( I90
qui n'auront pas éié enregislrés avant le commandement, seront oupourront
être annulés.
Je repousse la consécration tie l'usage auquel vient de faire allusion
M. Laplagne-Barris. Le iléfnut d'enregistrement doit avoir ses périls, et
chacun sait qu'on ne peut produire en justice, surtout contre les tiers, que
des baux enregistrés. Je place aussi la question plus haut. Je ne comprends
pas la latitude qu'on veut laisser aux magistrats. C'est se mettre en opposi-
tion avec la doctrine et la jurisprudence; c'est confondre surtout la fraude
et le dommage. On entend bien que l'application de l'art. 1167 G. C. donne
lieu à des procès, parce qu'il faut constater les manœuvres; mais, dans le
cas qui nous occupe, c'est un aulre ordre d'idées; les créanciers et i'adjudi'
cat. ire n'ont pas besoin d'exciper de la fraude parce que la loi a parlé pour
eux, et a frappé de nullité le bail même qui, sans être frauduleux, peut
blesser leurs intérêts et uuirc, soit aux vendeurs, soit aux propriétaires.
M. LAPLAGNE-BARRIS. La commission n'a pas porté son attention si loin.
M. le garde des sceaux dit que cet acte doit être enregistré. 11 y a deux
sortes d'actes.
(L'amendement de la commission est mis aux voix et adopté^^)
« Art. 692 du projet. Pareille Fommation sera faite, dans le même délai
de huitaine, atix créanciers inscrits sur les biens saisis, aux domiciles élus
dans les inscriptions.
« Si j parmi les créanciers inscrits, se trouve le vendeur de l'immeuble
saisi 5 à qui tout ou partie du prix sera encore dû , la sommation à ce créan-
cier portera, qu'à défaut de former sa demande en résolution et de la notifier
au greffe avant l'adjudication, il sera définitivement déchu, à l'égard de
l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer, p
M. LB GABDE DES SCEAUX, Jc demande la suppression de ces mots : « A qui
tout ou partie du prix sera encore dû. »
M. LE BAPPORTELB. La commissiou consent à cette suppression.
(L'article, ainsi amendé, est mis aux voix et adopté.)
M. LE CHANCELiEB. Paragraphe additionnel proposé par la commission à
l'art. 710 :
«Lorsqu'une seconde adjudication aura eu lieu, après la surenchère ci-
dessus, aucune aulre surenchère des mêmes biens ne pourra être reçue. »
(Adopté.)
Paragraphes amendés par la commission à l'art. 717.
Paragraphe 2. « Néanmoins l'adjudicataire ne pourra être troublé dans
sa propriété par aucune demande en résolution fondée sur le défaut de
paiement du prix des anciennes aliénations, à moins qu'avant l'adjudication
la demande n'ait été notifiée au greffe du Tribunal où se poursuit la vente.
« Si la demande a été notifiée en temps utile, il sera sursis à l'adjudica-
tion, et le Tribunal, sur la réclamation du poursuivant ou de tout créancier
inscrit, fixera le délai dans lequel le vendeur sera tenu de mettre à fia l'in-
stance en résolution.
« Le poursuivant pourra intervenir dans cette instance.
«Ce délai expiré, sans que la demande en résolution ait été définitive-
ment jugée, il sera passé outre à l'adjudication, à moins que, pour des
causes graves et dûment justifiées, le Tribunal n'ait accordé un nouveau
délai pour le jugement de l'action en résolution,
« Si, faute de se conformer aux prescriptions du Tribunal, l'adjudication
( 19'- )
avait eu lieu avant le jugement de la demande en résolution, l'adjudicataire
ne pourrait pas être poursuivi, à raison des droits des anciens vendeurs,
sauf à ceux-ci à faire valoir, s'il y avait lieu, leurs titres de créances, dans
l'ordre et distribution du prix de l'adjudication. » (Adopté.)
Paragraphe additionnel jjroposé parla commission à l'art. 728: « S'ils sont
rejetés, il sera donné acte, par le même jugement, de la lecture et publica-
tion du cahier des charges, conformément à l'art. 69.5. » (Adopté.)
Paragraphe additionnel à l'art. 858 proposé parla commission : « Les effets
de l'adjudication , à la suite do surenchère sur aliénation volontaire , seront
réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire , par les dispositions de
l'art. 717 ci-dessus. » (Adopté.)
Séance du 20 mars 1811.
La Chambre en est restée à l'amendement qui s'applique an deuxième
paragraphe de l'art. 966. Le paragraphe du projet est ainsi conçu : • La
minute du rapport sera déposée au greffe du Tribunal. » La commission
propose d'ajouter : « 11 n'en sera pas délivré d'expédition. »
M. LB GARDE DKs SCEAUX. Lc gouvemcmeut consent à celte addition.
(L'article ainsi amendé est mis aux voix et adopté.)
La commission propose-t-elle quelque autre changement?
M. LB BAPPOHTEUR. Non, uionsicur le chancelier, si ce n'est qu'elle propose
de retrancher les deux derniers paragraphes de l'art. 964 et d'en faire l'ar-
ticle 9G5.
M. LB cnAncELiKB. Je donne lecture de ces deux articles :
» Art. 964. Sont déclarés communs au pi ésent titre les art. 706, 706, 707,
71 1, paragraphe 2, 71a, 715, 704, 705, j^G, jôy, 708, 709, 740, 74» et 742.
«Néanmoins, si les enchères sont leçues par un notaire, elles pourront
être faites par toutes personnes sans ministère d'avoué.
« Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchire, la
poursuite sera portée devant le Tribunal. Le certificat constatant que l'ad-
judicataire n'a pas justifié de l'acquit des conditions sera délivré par le
DOtaire. Le procès-verbal d'adjudication sera déposé au greffe pour servir
d'enchère. »
« Art. 965 (composé des paragraphes 4 et 5 de l'art. 964 du projet). Dan^
les huit jours qui suivront l'adjudication, toute personne pourra faire une
surenchère du sixième, en se conformant aux formalités et délais réglés par
les art. 708, 709 et 710 ci-dessus.
'^' « Lorsqu'une seconde adjudication aura eu lieu après la surenchère ci-
dessus, aucune autre surenchère des mêmes biens ne pourra être reçue. »
(Adopté.)
■ Art. 4- Les art. 969. 970, 971, 97a, 970, 975 et 97G du titre VII des
Pariagcs et licHations, livre II, deuxième partie du Code de procédure
civile, seront remplacés par les dispositions suivantes. » (Adopté.)
On procède au vote sur l'ensemble de la loi par la voie du scrutin.
Résultat du dépouillement du scrutin.
Nombre des votants laS
Boules blanches 'a5
Boules noires ."i
(La Chambre adojite.)
I
( »93 )
REVUE ANNUELLE
DE LA LÉGISLATION ET DELA JURISPRUDENCE.
SUITE. — (3* et dernier article.)
Selon toute apparence, il ne sera plus question, cette année,
du projet relatif au timbre des effets de commerce (V. suprà,
p. 134 à 136 ) ; la fia de la session approche, le temps manquera
pour la discussion. — Du reste, il est heureux qu'un ajourne-
ment nécessaire permette d'étudier avec plus de maturité la loi
projetée; la sévérité de ses prohibitions, l'exagération des pei-
nes, loin de rendre les perceptions fiscales plus efficaces, aurait
probablement un tout autre résultat. Ne se rappelle-t-on pas
qu'en 1824 on fut obligé de réduire le taux de plusieurs amendes
qui ne se trouvaient pas en rapport avec la contravention, et qui
froissaient ainsi la justice?... Pourquoi ne pas profiter des leçons
de l'expérience? pourquoi choquer nos mœurs par des pénalités
hors de toute proportion avec le fait qu'on veut atteindre? —
On se plaint du déficit éprouvé par le fisc, on évalue à six ou
sept millions le préjudice qu'il éprouve : c'est un malheur sans
doute, et nous le reconnaissons, mais n'exagérons rien. Est-il
donc impossible d'assurer les rentrées du trésor, sans recourir
à ces mesures vandales qui ont le grave inconvénient de frois-
ser le sentiment public, de faire considérer le fisc comme un
ennemi, et de venir trop souvent en aide à la fraude et à la
mauvaise foi? — Que dirait-on d'un ministre des finances qui,
pour forcer les acquéreurs de propriétés immobilières par actes
sous seing privé, d'enregistrer leurs titres, ])roposerait de dé-
clarer nuls de pareils actes ? il y aurait contre une semblable
mesure des clameurs universelles; et cependant il est bien cer-
tain qu'un giand nombre de mutations échappent à la percep-
tion, malgré la menace du double droit.
Reconnaissons aussi que, trop souvent en France, on cherche
à se soustraire aux lois fiscales, et que les Tribunaux eux-mêmes
ferment assez facilement les yeux sur des contraventions
réelles (1) que leur devoir serait de réprimer. Mais d'où vient
cette tendance ? il faut uniquement l'attribuer à la trop grande
sévérité des dispositions fiscales, et à leur brutale, inintelligente
(i) M. le président Séguier s'est élevé avec raison, il y a quelques jours
à peiue, contre la rédaction par trop naïve d'une sentence coniuierciale
qui relatait une convention lertfale uAiiiK de tel Jour C'était insulter à la
loi, c'était une vraie dérision.
LX. l3
( 194 ;
et tracassière application. L'impôt du timbre, notamment, ne
donne-t-il pas lieu trop fré([uemment à des discussions minu-
tieuses et ridicules : par exemple, quand il s'agit de compter les
lignes et les syllabes, de supputer les ratures et les renvois, et
d'établir des conlraventious sur des bases aussi futiles (Ij ? Selon
nous, un impôt est mal assis quand il a bi-soin de pareils moyens
d'action : ce n'est pas ajouter à l'énei {;ie de la loi que de la doter
de ce luxe de précaulioa, c'est ôler à la considération, au res-
pect qui doit l'enviionner.
Si la loi du timbre reste dans les carions, en sera-t-il de même
de celle qui a pour objet de chanjjei' le droit de mutation ea
matière d'office ? Nous l'espi'rons, cai-, si nous sonwnes bien in-
formés, des discussions sérieuses se seraient élevées dans le sein
de la commission de la Chambre des déf)utés à ce sujet, et les
scrupules viendraient de ce qu'on craint d'engager l'ai>enir. —
En d'autres termes, il y a toujours au fond de certains esprits
une ai rière-pensée relaùvemeiit à la question des ofûces : on
n'ose pas encore revenir ouvertement aux idées qui avaient cours
pendant le ministère de M. Teste, mais on ne renonce pas à
toute tentative à cet égard. — Pour en dire notre avis, nous
croyons que tant qu'd n'y aura pas eu île nouvelles élections,
on n'osera pas sérieusement toucher à cette question brûlante ;
mais vienne une autre Chambre, et peut-être faudra-t-il recom-
mencer avec elle, sur nouveaux frais., une discussion déjà épui-
sée et malheureusement trop irritante. Puissent ces tristes pré-
visions ne passe réaliser?.,.
Si la législature laisse sommeiller la matière des offices, la ju-
risprudence n'imite pas son inertie; car chaque jour voit surgir
de nouvelles décisions sur ce sujet si fécond et si peu étudié.
La question la phis controversée aujomd'hui est celle de sa-
voir si les contre-lettres sont nulles lorsqu'elles (ixent la valeur
de l'office à un prix supérieur à celui poité dans l'acte soumis
au garde des sceaux.
Plusieurs Cours se sont prononcées pour la négative (T. J. A.,
t. 58, p. 323 et 337, et t. 56 p. 23 et 358). Mais les arrêts les
plus nombreux embrassent l'opinion contraire (/ . J. A., t. 57,
p. 359, et t. 5G, p. S37, 330 et 352). Quoique nous n'adoptions
pas ce dernier système, nous n'essaierons pas de la discuter ici,
car unepareille (|uestiou est trop grave ]iour être écourtëe mous
la réservons pour l'un de nos prochains cahiers, ainsi que celle
de savoir si la dissimulation du véritable prix dam» la cession
(i) Le Tril)iinal de Senlis vient de condamner un notaire i l'amende de
55 fr., p.TiC(' que, dans une expéililioii par loi délivrée, se trouvaient des
rémois sans l'addition desquels il efit fallu une leuille de plus de papifr
timbré. (Jugement du i(i léviier i8.ji.J
i
( ips )
d'Un office peut donner lieu à l'application d'une peine disci-
plinaire.
La jurisprudence est complètement fixée aujourd'hui sur les
deux points suivants, savoir : 1'' que les oflices sont une pro-
priété transmissible et cessible, et que les traités qui rèjijlent le
mode et les conditions de la vente sont obligatoires pour les par-
ties comme pour les tribunaux [V. jugement du Tribunal de
Lons le-Saulnier, 29 novembre 1836, J. A. t. 57, p. 547, et nos
observations) ; — '•iP que le vendeur d'un office a un privilét^e
pour le paiement de son prix. Il existait déjà beaucoup d'arrêts
sur ce dernier point, mais il en est encore intervenu plusieurs
qu'il suffit d'indiquer, car le principe qu'ils consacrent est cer-
tain. {V. J. A. t. 55, p. 664, l'arrêt de la Cour de Colniar du 12
mars 1838; t. 58, p. 323, l'arrêt de la Cour de Toulouse du 22 fé-
vrier 1840 ; t. 59, p. 466, l'arrêt de la Cour de Caen du 21 juin
1839.)
Par application de cette doctrine, la Cour de Bordeaux a dé-
cidé que lorsque la femme d'un officier ministériel , obligée soli-
dairement avec sou mari au paiement du prix de sa charge, a
désintéiessé le vendeur, elle est subrogée dans ses droits et peut
exercer le pvwilége qui lui appartient, par préférence aux autres
créanciers. On ne peut qu'applaudir à une semblable décision.
[r. J. A., t. 59, p. 546, l'arrêt du 20 mars 1840, aft". Duuier-
L'exercice du droit de présentation donne lieu assez fréquem-
ment à des difficultés qu'il faut signaler, car il importe qu'elles
soient connues des intéressés.
Et d'abord, il est bien constant que l'officier qui n'a pas sa-
tisfait à la prescription de la loi du 28 avril 1816, en déposnnî le
supplén^.ent de cautionnement exigé par l'art. 89, n'a pas le
droit de présentation et ne peut invoquer en sa faveur le béné-
fice de cette loi. C'est ce qu'a décidé notamment la Cour de Bor-
deaux, le 2 juin 1840, dans l'affaire Averlin-Maiie. (V. suprà,
p. 48.) — Ajoutons cependant que, par un esprit d'équité que
tout le monde comprendra, malj>ré l'absence du droit, le mi-
nistre, i)renant en considération la position intéressante de la
veuve Averlin-iMarie, l'a autorisée à présenter un successeur.
En pareil cas, la faveur est encore de la justice.
Mais que décidera-t-on relativï-ment aux officiers de création
nouvelle? Leur reconnaîtra-t-on connne aux autres le di oit de
présentation?
Nul doute, selon nous; et déjà nous avoiis fait connaîtie les
principales raisons qui militent en faveur de cette opinion , qui
jusqu'ici n'a souffert aucune difficulté dans lapiatique. (/-^. J. A.
t. 58, p. 18, l'article de M. Jo\e sur ce sujet.) — ('ependant il
s'est élevé à cet égard une discussion sérieuse à la Chambre des
députés, dans la séance du Sfévrier 1838. (/^. J. A , t. 54, p. 40
( '9^ )
et suiv.) MM. Foulil , Dugabé et îlébert ont prétendu qu'il fal-
lait faire une distinction entre les anciens oHices ei les offices de
création nouvelle; que relativement à ceux-ci il serait convena-
ble de ne pas permettre qu'ils pussent être tiansmis par les ti-
tulaires, et à l'appui de cette opinion on citait le fait de quel-
ques courtiers de commerce qui , après avoir reçu graluilement
leurs charges, les avaient immédiatement cédées moyennant uu
prix considérable.
Yoici en quels termes le garde des sceaux a répondu à ces
honorables contradicteurs (1) :
« Pour le passé, il est incontestable que personne ne peut
songer à porter atteinte aux droits acquis. Je me contenterai de
dire que, quant aux charges qui tiennent à l'adniinistration de
la justice, le capital s'élève à plus de 1200 millions ; elles tou-
chent à toutes les parties de la société. 11 est évident que per-
sonne au monde ne peut avoir dans l'esprit de porter la moin-
dre atteinte à des intérêts si considérables et si légitimes.
«Quanta la création, Messieurs, le principe sur lequel elle
repose, c'est le besoin des populations, il ne doit pas y en avoir
d'autre ; créer une charge en faveur d'un individu, uniquement
pour le favoriser, serait un acte abusif et répréhensible ; il n'y
a qu'un intérêt; c'est, je le répète, le besoin des populations.
Lorsque ces besoins appellent une création, il est impossible
qu'en considération de ceux qui tiennent déjà des charges, on
laisse les populations en souffrance : voilà le seul motif qui
détermine le gouvernement dans la création de charges nou-
velles.
« Maintenant, faut-il établir une nouvelle ligne de démar-
cation, de manière à ce qu'il existe à perpétuité une quantité
considérable de charges qui seraient transmissibles, et puis
quelques charges nouvelles qui ne le seraient pas, qui, des
mains des titulaires, rentreraient dans les mains de l'administra-
tion pour qu'elle les concédât à qui elle jugerait convenable ?
« Je crois que cette démarcation, qui serait déterminée par
la crainte de voir l'administration favoriser un particulier eu
lui donnant une charge sans lui en faire payer le prix ; je crois,
dis-je, (pie celte démircalion présenterait des inconvénients
beaucoup jilus graves que ceux qu'on signale aujourd'hui.
« D'abord je ferai observer que celle création de charges non
transmissibles menacerait la propriété de ceux qui sont aujour-
d'hui titulaires ; car cette création de charges qui ne seraient
pas transmissibles semblerait accuser d'abus les autres charges
qui seraient transmissibles.
« En second lieu, je le répèle, celte crainte qu'on a de voir
^i) r. J. A., t. .''i, p. 45 et xiiiv,
( ^97 )
le gouvernement créer des charges selon les besoins publics,
cette crainte serait bien plus fondée, lorsque la charge étant
établie, après être devenue, j-ar les soins du titulaire, la source
d'une fortune considérable, elle rentrerait dans les mains du
gouvernement, qui en disposerait à son gré.
« Aujourdhui, quand on crée une charge, elle n'est pas
d'une grande valeur, c'est im titre nu ; eh bien, si elle revient
au bout de quelque temps à l'administration, elle n'y revient
pas comme elle était à son origine, elle revient riche d'une
clientèle; elle revient développée par le zèle du titulaire; et
c'est dans cet état que vous voudriez la rapporter au gouverne-
ment pour qu'd en fît ce que bon lui semblerait ! Je le répète,
s'il y a des abus, ceux qui se rattacheraient à cet ordre de choses
me paraîtraient plus graves que ceux qu'on signale.
" Voilà ce que je voulais dire à la Chambre, tout en ajoutant
que ce qui tient à des intérêts si considérables doit être exa-
miné avec le plus de maturité possible. »
Peu de temps après cette déclaration si positive, M. Cunin-
Gridaiue, ministre du commerce, jugea à propos de créer à
Marseille plusieurs charges nouvelles de courtiers; mais, vou-
lant éviter le scandale dont on s'était plaint avec raison à la
Chambre des députés, il adopta ime mesure qui, selon nous,
était excellente et conciliait tous les intérêts. Il décida que les
nouveaux courtiers seraient présentés par ceux qui étaient alors
en exercice. De cette manière, les ofïlciers de nouvelle création
ne recevaient pas graluilement une charge importante, et les-
anciens obtenaient une indemnité. De cette manière, tous les of-
fices se trouvaient sur le même pied, tous les droits étaient
égaux, tous les intérêts étaient respectés. En vérité, nous ne
comprenons pas qu'une telle mesure ait pu être l'objet des cri-
tiques irréfléchies de la presse : nous voudrions, quant à nous,
qu'on agît toujours de même en pareille occasion ; ce serait le
meilleur moyen de donner satisfaction aux besoins des popu-
lations sans froisser les droits acquis.
Une question délicate a été agitée à la chancellerie : il s'a-
gissait de savoir comment le droit de présentation serait exercé
lorsqu'il existe ])lusieurs héritiers qui ne s'accordent pas pour
le choix du successeur. Le cas était embarrassant : pour tran-
cher la difficulté, |M. le garde des sceaux a décidé qu'il accueil-
lerait la présentation faite par la majorilé des héritiers. {J^. J. A.,
t. 58, p. 23 )
Mais que décidera-t-on lorsque tous les héritiers restent dans
l'inaction et s'abstiennent de présenter un successeur à l'agré-
ment du roi? Dans ce cas, la Cour deColmarajugéque les créan-
ciers auraient le droit de faire eux-mêmes cette présentation.
{r. J. A., t. 48, p. 340, l'arrêt du 29 mai 1835.)— Conformé-
ment à ce principe, la Cour de Paris a reconnu que la pré^en-
( 198)
tation, en cas de négli{ïeiîce des héritiers, pourrait être faite
par le précédent vendeur, payé de son prix. [f^. J. A., t. 56,
p. 28.) — Seulement la Cour de Paris s'est bornée à réserver
aux héritiers le droit de se poiirvoir comme ils l'entendraient
pour contester, s'il y avait lien, les conditions et le prix de la
vente; tandis que la Gourde Cohnar a fixé elle-même un mode
de vente qui {jaraniissait tous les droits.
Il faut bien dire un tuot de la loi sur les jufjes siippléants du
Tribunal de la Seine, loi qui, malgré sa simplicité apparente,
a été élevée à la hauteur des lois politiques, et a donné lieu à
de si vifs débats dans les deux Chambres.
On sait qu'à Paris les juges suppléants exerçaient des fonctions
permanentes et salaricc.^^ et que, maljjré leur concours assidu, le
Tribunal de la Seine éprouvait un véritable encombrement, à
raison du gi-and nombre d'affaires civiles ou correctionnelles
portées devant lui.
En I83G, pour vider l'arriéré, on songea à créer une chambre
temporaire, qui fut bientôt transformée en chambre perma-
nente ; mais ce moyen ne sufiisant pas à l'expédition des affaires,
M. Vivien, alors garde des sceaux, proposa d'augmenter le
nombre des juges et des substituts attachés au Tribunal de la
Seine, et de rendre aux juges suppléants leur véritable carac-
tère, c'est-à-dire de ne les appeler qu^ accidentel /cmcnt et gratui-
tement à exercer leurs fonctions judiciaires, ainsi que cela s'^st
toujoui's pratiqué dans les Tribunaux de province.
La (ihambre des pairs n'accueillit pas favorablement cette
innovation, qui n'était après tout qu'un retour au droit com-
mun. Sa conunission déplaça la question, et soutint qu'il était
dans l'intérêt de la justice et de la magistrature qu'il y eût un
noifidat. — De là des discussions animées, qui aboutirent en
définitive à l'ajournement du projet.
Malgré le changement de ministère, la mesure proposée par
M.Vivien fut adoptée par .son successeur au nunistère de la
justice : seulement M. le garde des sceaux crut devoir donner
satisfaction à la (jliambie des pairs, en provoquant les divers
Tribunaux de France à s'expliquer sur l'mstituiion d'un mwi-
cial pour la magistrature française. Il exposa même quel était,
dans sa pensée, le plan qui pouvait le mieux répondre au vomi
du pays, sans choquer les justes répugnances lais.sées dans les
esprits par les tentatives malencontreuses de la lescauration.
Une circulaire fut donc adresséeaux présidents desCo>u-s rovalcs
et aux procureurs généraux, à l'ellêt de provoquer des délibé-
rations régulières sur cet imporlanl sujel( /'. J. A. fuivà, p. lOO) ;
et, potir le dire en passant, la plujvart des Cours se sont pronon-
cées dans le sens du progranuue de AI. Martin du INord.
C'est tlans ces circouslanccs que le j'rojei sur les ju^es
( ^99 )
suppléants du Tribunal delà Seine a été adopté et promulgué,
le 23 avril 1841, en ces ternies :
Art. 1*=' . Il est créé quatre nouvelles places déjuge d'instruc-
tion, et deux nouvelles places de substitut du procureur du roi
près le Tribunal de première instance de la Seine.
Art. 2. A chaque vacance qui aura lieu parmi les douze juges
suppléants actviellement attachés au service des chambres du
tribunal de première instance de la Seine, ou à l'instruction
criuiintllc près le même Tribunal, il sera nommé un juge titu-
laire.
A chaque vacance qui aura lieu parmi les quatre juges sup-
pléants attachés au service du ministère public près le même
Tribunal, il sera nommé un substitut du procureur du roi.
Art. 3. Les juges suppléants qui seront nommés à l'avenir
près le tribunal de première instance de la Seine, et dont le
nombre est fixé à huit, auront les mêmes attributions et seront
soumis aux mêmes règles que les juges suppléants près les au-
tres Tribunaux de première instance du royaume. »
Pour satisfaire au vceu de la loi, M. le garde des sceaux a
fait choix de huit suppléants pris à la tête du barreau et de la
compagnie des avoués (1); mais quelque honorables qu'aient été
ces choix, on a voulu lui en faire un grief, en prétendant qu'il
y avait une arrière-pensée dans celte nomination, et que ce
n'était qu'un acheminement déguisé vers l'ancien noviciat, tel
que le désirait la Chambre des pairs.
Pour notre compte, nous ne partageons pas ces craintes chi-
mériques, et nous voyons plutôt dans les choix tels qu'ils ont
été faits une garantie contre le retour "a l'ancien système qu'un
pas fait pour y revenir.
En elFet, il sera toujours plus diffic le de substituer aux sup-
pléants actuels, formant l'élite du barreau, des jeunes gens sans
expérience, des fils de famille, des protégés, en un mot, que s'il
se fût agi de remplacer d'autres hommes moins considérables,
moins éminents, moins bien posés.
Qu'importe, après ctla, que les avocats qui ont été choisis ne
puissent pas, à cause de leur grand emploi au palais, lemplir
assidûment les fonctions judiciaires! N'est-il pas convenu que
ces fonctions ne doivent être pour eux qu'un accident, comme
en province? Ponrijuoi donc se plaindre d'une circonstance qui
est entrée indubitablement dans la pensée de la loi?...
Les avoués doivent personnellement savoir gté à M. Martin
(i) Les membres nommés sont MM. Couture, Philippe Diipin, Lavatix,
Chaix-d'KsIange, PailUt rt lioinvilliei)*, avorals; Fagnicz, préstirlf iit de l;i
chambre des avoues, et Denormandie, ancien président de la même com-
pagnie.
( 200 )
<\u i\oi(l de ce que son choix a porté sur deux inciiil)! es de leur
compagnie, que leurs antéc«'dents recommandaient particuliè-
rement à son estime, et rendaient tout à fait dignes de l'honneur
qu'ils ont obtenu. Ce n'est qu'une justice sans doute qu'on leur
a faite; mais elle a été si disputée, si diflicde à obtenir, qu'on
doit l'apprécier d'autant plus. Du reste, si nous insistons sur cet
événement, c'est que, dans une compaf^nie où rè{;ne une espèce
de solidarité, les succès des uns rejailHssent sur les autres, et
que la considération de chacun est le patrimoine de toîis.
ADOLPHE BILLEOLIN.
QUESTION.
Avouj^s. — GhaDibre d'avoués. — Peine disciplinaire.
Que faut-il entendre par ces mots de V arrêté du \Z frimaire an 9 :
La chàmbie prononce contre les avoués, par forme de disci-
pline... l'interdiction de l'entrée de la chambre ?
L'arrêté du gouvernement du 13 frimaire an 9, pour l'insti-
tution des chambres d'avoués, porte, art. 8: « La chambre
prononce contre les avoués, par forme de discipline et suivant la
gravité des cas, celles des dispositions suivantes qu'elle croit
devoir leur appliquer, savoir : 1°..., 2°..., 3'..., 4" l'inter-
diction DE l'entrée de la chambre. » On trouve cette disposition
vague, et l'on s'est montré, en plus d'un lieu, incertain sur sa
signification précise; et cependant, nulle part, la presse judiciaire
n'a publié de décision propre à la déterminer. On se demande
ce qu'il faut entendre par i' interdiction de l'entrée de la chambre.
Est-ce la défense de pénétrer dans le local où se réunissent les
avoués élus pour la discipline du corps, et qui est aussi ordi-
nairement le lieu des réunions générales de la corporation ? La
peine emporte-t-elle non-seulement la privation du droit d'éli-
gibilité à la chambre, mais encore du droit de concourir, par
son vote, au choix à faire parmi les éligibles ? La peine ne doit-
elle être que temporaire, ou peut-elle être perpétuelle ?
L'arrêté est vraiment rédigé en termes trop concis ; mais il ne
laisse pas de grands doutes sur les questions qu'on vient d'expo-
ser. La dénomination de r/ifl//j/'/r, au n" 4, art. S de l'arrêté pré-
cité, se prend dans le sens du titre et de l'objet de cet ar-
rêté ; elle n'exprime pas le lieu de l'assendilée, elle marque
l'assemblée même, qui se compose des avoués élus pour la dis-
cipline de leur corporation. Interdire l'entrée de la chambre à
l'avoué indigne, ce n'est pas lui dt^fendre de pénétrer dans l'en-
ceinte du lieu où se réunissent les dignitaires de la corpora-
( 20I )
tion!... Il peut être mandé devant eux ; et il faut bien qu'il
puisse entrer dans la salle où ils sont réunis. L'interdiction de
l'entrée de la chambre, c'est la privation du droit d'éligibilité
au collège de discipline. Est-ce aussi la privation du droit élec-
toral ? Cette peine eût été convenablement posée dans la loi,
mais elle ne s'y trouve pas positivement ; et, comme en matière
de peines, il n'est permis de prononcer que celles qui sont mar-
quées par la lettre de la loi, les chambres de discipline ne peu-
vent ajouter, à la privation de l'éligibilité, l'interdiclion de
voter dans l'assemblée électorale.
La peine marquée par la loi pourra-t-elle être imposée per-
pétuelle par le juge ? La loi n'assigne pas des bornes à sa durée ;
elle laisse conséquemment toute latitude au juge pour l'ordon-
ner, suivant la gravité des fautes, perpétuelle ou temporaire.
Mais il n'est guère de manquements auxquels on puisse appli-
quer l'interdiction à perpétuité; car ceux qui seraient d'une
nature assez grave pour la faire prononcer, pourraient mériter
encore plus; ils seraient probablement une cause suffisante de
révocation de l'oftice. V
QUESTIONS.
Ordonnance. — Juge de paix. — Enregistrement. -- Receveur. — Extrait
des registres.
1" Les ordonnances des juges de paix portant autorisation de com-
pulser les registres de renregiureincnt et de s'en faire délivrer un
extrait, doiuenl-cUcs cire enregistrées avant que la recherche paisse
ai^oir lieu ?
2° Le reccifciir doit-il les coiiscn'er pour justifier la délivrance de
l'extrait ?
Lorsque des personnes se présentent dans les bureaux de
l'enregistrement pour demander l'extrait de l'enregistrement
d'un acte auquel elles n'ont pas concouru comme parties, les
receveurs ne peuvent, aux termes de l'art. 68 de la loi du
22 frimaire an 7, délivrer cet extrait que sur une ordonnance
du juge de paix.
Cette ordonnance apposée par le juge au pied de la requête
qui lui est présentée est un des actes que l'art. G8, § 1^', n» 46,
de la loi du 22 frimaire an 7, soumet au dioit fixe de 1 fr., et
elle se trouve dans le cas prévu par l'art. 29 de la même loi,
portant que « les droits des actes à enregistrer seront acquittés ..
par les parties pour.,, les ordonnances sur requêtes ou me-
( ao2 )
moires... qui leur seront immédiatement délivres par les
juges. »
L'administration a reconnu, par une solution en date du
25 octobre 1840, que les ordonnances dont il s'agit ne peuvent
être admises par les receveurs si elles n'ont pas été préalable-
ment enregistrées.
D'un autre côté, beaucoup de receveurs, après avoir satisfait
à l'ordonnance, la remettent aux parties, et on nous demande
s'ils y sont fondés.
Les rep,istres et documents des bureaux d'enregistrement
sont confii's à la discrétion des employés, et ne peuvent être à
la disposition du public. Des extraits seulement peuvent en élre
délivres, et, comme on vient de le voir, les personnes étran-
gères aux actes mregistrés n'en peuvent obtenir qu'après y
avoir été autorisées par une ordonnance du juge.
Cette ordonnance est donc la g.irantie du receveur, la preuve
que, si les parties dont les actes ont été ainsi indiqués en ont
éprouvé quelque préjudice, elles ne peuvent s'en prendre au
receveur. Or, comme il ne reste point de minute de ces ordon-
nances, il est facile d'apprécier l'intérêt qu'ont les employés à
les conserver, prmr les représenter au besoin. La mention faite
dans l'extrait qu'ils ont délivré en vertu d'une ordonnance ne
peutsuHire; une pareille mention pourrait toujours être in-
sérée, même lorsque l'ordonnance n'existerait pas.
J. E. D.
OFFICES, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS.
DÉLIBÉRATION.
Onîcc. — Prix de vente. — Traité. — Contrôle. — Ministre do la justice.
Délibération de la chambre de discipline des notaires de Loricnl,
portant refus d' exprimer un avis sur la valeur de deu^v ojficcs dont
le minisire de la justice ai'ait Irout'c le prix cxaf^cré (1).
La (;ii;iiiihii-, IomI «mi npiui c:;int tumni» rllc le doit l.i hit nvriijanle dc-
(i) Il résnlfo de celle délibération, Tort hien motivée, que, dans l'etat
actuel de la léffislation, le ministre de la justice n'a pas le droit de contrô-
ler, tle iiuxlitier et dtî réduire le prix et les conditions stipulées dans un
traité vl<; cession d'olllce ; t<'llo est aussi notre intime conviction. L'intérêt et
l'actualiti' de ct'llc f|ucslion si controversée m reudrnt l'examen sinj^ulic-
remeiit (i|)iioiiun : nous e*saierons donc, dans l'un de nos prochains cahiers,
de discuter ce point.
( 203 )
marche l'aile près d'elle par MM. les présidcDl et juges du Tribunal de Lo-
rient, et les motifs qui ont porté ces honorables magistrats à lui demander
son avis en celle circonstance ;
Attendu qu'il s'agit d'un traité passé entre un ancien notaire en exercice,
qui a toujours milité avec honneur, et un candidat auquel elle a délivré le
certificat définitif de capacité et de moralité exigé par la loi;
Attendu qu'en délivrant, après mûr examen et avec pleine connaissance
de cause, ce certificat, elle a épuisé ses pouvoirs et sa compétence, puis-
que, lorsqu'un aspirant au notariat se présente pour succédera un notaire
démissionnaire ou .lécédéjla loi du 20 ventôse an 11, organisatrice du nota-
riat, et qui détermine les seules qualités et conditions indispensables pour
devenir notaire, veut que la chambre de discipline, qu'elle charge de l'exa-
miner et qu'elle établit juge en pareille matière, lui délivre, si elle recon-
naît qu'il réunit toutes ces qualités et conditions déterminées, le certificat
de moralité et de capacité dont dépend sa nomination;
Que ni la loi du aS ventôse an 1 1 , ni aucune loi postérieure, avant ajou té
à cette attribution, à cette compétence bien fxée et limitée des chambres
de discipline, ne leur ont donné le droit d'exiger des candidats d'autres
conditions que celles indiquées dans la première de ces lois, et surtout
d'examiner, de critiquer des conventions relatives à des intérêts privés, de
faire de la modification de ces conventions une condition d'admission ou
de rejet, ou d'y puiser des motifs d'exclusion non reconnus par la loi, et de
créer ainsi une cause d'incapacité nouvelle, non prévue, contre une per-
sonne qui réunit toutes les conditions d'aptitude que cette loi se borne à
exiger d'elle;
Que la loi du 28 avril 1816 elle-même n'a ajouté aucune condition nou-
velle de capacité et d'admission au notariat; qu'elle n'a fait que reconnaî-
tre, d'une manière positive, en faveur des notaires et des officiers ministé-
riels, un droit de propriété déjà existant de fait ; qne, sons ce rapport, elle
n'a même pas été créatrice d'un droit nouveau et n'a fait qne consacrer ce
qui était, depuis longtemps, admis tant dans l'usage qu'en principe, et
avait été, à diverses reprises, implicitement et explicitement reconnu par
le législateur;
Attendu qu'intervenir, sous le rapport pécuniaire, entre un notaire qui
dispose d'une propriété que la loi lui accorde expressémrnt le droit de
transmettre à une personne réunissant d'ailleurs toutes les qualités et con-
ditions jugées nécessaires pour être admise à exercer la même profession,
et cette personne autorisée également à acquérir, sans qu'aucune limite lui
ait été imposée, ce serait non-seulement faire ce que la loi ne permit pas,
mais faire ce qu'elle défend, en apportant des entraves à l'exercice d'un
droit qu'elle a créé et auquel elle n'a pas cru devoir mettre ni indiquer de
bornes;
Qu il résulte évidemment de tout ce qu'on vi< nt de dire, que, dans l'é-
tat actuel de la législation, le droit de propriété d'im office notarial est ab-
solu quant au droit devenle, de transmission, et quant à la stipulation du prix
entre parties, sauf, bien entendu, l'aptitude légale du candidat, cession-
paire, aux fonctions qu'il doit remplir par suite de cette transmission d'of-
fices; que cette aptitude est la seule chose que la société ou ses représen-
tants aient droit d'examiner, parce qu'elle est d'ordre public et prescrite par
( 204 )
une loi Spéciale et positive ; qu'une l'ois qu'elle est reconnue et constatée, et
que celle sécurité est donnée à la société, les conTcnlion* privées relatives
à la transmission de l'office doivent recevoir leur pleine et entière exé-
cution ;
Qu'on ne peut abandonner cette ligne sans se jeter immédiatement dans
l'illégalité la plus flagrante, dans l'arbitraire le plus dangereux ;
Et d'abord, si l'on a'Iwel que lu valeur des offices puisse élre fixée, à qui
attribuer légalement un pareil droit ? où est la loi qui régie la juridiction ?
Les chambres de discipline peuvent y prétendre aussi bien, et à plus Juste
(itre pciitclrc, que les Tribunaux ; et les Tribunaux, à plus juste titre certai-
nement que le ministre, auquel les localités et les individus sont inconnus.
Pourquoi donc l'un plulôt que l'autre? L'autorité qui sera appelée à pro-
noncer le fera-t-elle en dernier ressort ? Pourquoi non ? où est la loi qui sou-
mettra sa décision à un appel? De quel droit la réformera-t-on, sL ce n'est
en vertu de celui du plus fort ou du bon plaisir? Les chambres de disci-
pline seront-elles, comme jusqu'ici, invitées à donner un simple avis? les
Tribunaux et les Cours successivement un autre ? les parquets un autre î et,
au milieu de ces divers avis, tous différents les uns des autres, ainsi que
nous l'avons vu récemment, lequel choisira M. le garde des sceaux, qui ne
se regarde comme lié par aucun? L'opinion d'un membre du parquet, ap-
puyée de celle d'un chef de bureau, tranchera-t-elle toute difficulté, et
verrons-nous une décision ministérielle basée sur des éléments erronés et
qu'il aurait été impossible aux parties intéressées de discuter, leur imposer,
contrairement à l'avis d'une chambre de discipline, du Tribunal de pre-
mière instance, peut-être même de la Cour, une loi sévère, une réduction
injuste, sous peine de rejet de la demande? Cela peut ne pas être, mais
enfin cela aussi peut arriver, et, en ce cas, à qui recourir? qui reformera la
décision î 11 faudra bien accepter la loi, quelque dure qu'elle soit. Ainsi
l'arbitraire prononcera; il pourra ne pas être injuste, mais aussi il pourra
l'être, par cela seul qu'il sera de l'arbitraire.
La chambre ne peut donc, en cette occasion, que protester, avec fous
les notaires de France, rf'aiorrf*( en çcnéra/, contre les attaques que l'on ne
cesse de diriger, depuis longtemps, contre le corps et les droits acquis du
notarial; contre les obstacles, sans cesse renaissants, que l'on se plaît à
créer pour empêcher ou ajourner les transmissions d'offices; contre les re-
tards, aussi nuisibles au public qu'aux notaires et aux candidats, qu'on met
à statuer sur les nominations des nouveaux notaires, lanlùt en présentant
successivement, et à de longs intervalles, des difficultés qu'on eût pu indi-
quer toutes en même temps, et qui eussent été levées à la fois, tantôt en
laissant des communes, et quelquefois des cantons, dépourvus de notaires
pendant des mois, ou même des années entières ; contre les préventions fâ-
cheuses, non raisonnées et en quelque sorte aveugles, qui, nées de quelques
fautes particulières déplorées par tous, ont donné naissance à un système
d'inquisition, à dos mesures acerbes et inutilement vexatoires, qui ont pour
résultat déplorable de dégoûter de l'exercice de leur profession, rendue
aussi difficile que dangereuse, des notaires honorables, et de les porter à re-
noncer à leur elat; enfin et en particulier, contre la prétention élevée par
le gouvernement, depuis quelque temps, soit de forcer les notaire* et les
candidats à réduire eux-mêmes les prix de leurs traités, soit de les soumet-
( 205 )
tre à des décisions plus ou moins arbitraires pour la fixation du prix de
vente des offices, qu'eux seuls ont tirait de fixer, porlaut ainsi une atteinte
illégale au droit de propriété des titulaires.
En conséquence, lacUambre de discipline des notaires de l'arrondisse-
ment de Lorient déclare ici qu'elle ne pourrait avoir d'avis à donner sur la
valeur d'une étude de notaire, soit à Lorient, soit dans un des cantons de
cet arrondissement, qu'en un seul cas, celui d'une destitution, ainsi que
cela a déjà eu lieu relativement à M''.,.., qui a été destitué de ses fonctions
de notaire à
En pareil cas, le notaire destitué est déclaré, par l'art. 91 de la loi du
28 avril 1S16, déchu du droit de présenter un successeur et de céder son
ofiice.
Si le gouvernement croit devoir, dans l'intérêt de la famille du notaire
destitué ou dans celui de ses créanciers, imposer au notaire qu'il nomme à
sa place l'obligation de leur payer, à titre d'indemnité, la valeur de l'oflice
devenu ainsi vacant, il est juste qu'il arbitre lui-même l'ina'en^niié qu'il veut
bien accorder ; et que, pour s'éclairer sur la valeur de cet office, il prenne
l'avis de la chambre de discipline, «ans même è ire tenu de s'y conformer ,
parce qu'fn ce cas c'est lui qui a droit de disposer de l'office, sur lequel le ti-
tulaire a perdu tous droits.
Mais, et pour ce cas encore, la chambre croit devoir protester contre les
bases que le gouvernement semble vouloir jusqu'ici adopter pour parvenir
à l'appréciation de la valeur réelle des offices, bases qu'elle considère
comme essentiellement vicieuses, dont le moindre inconvénient est d'offrir
la plus grande incertitude, et dont le résultat presque forcé est de conduire
à l'erreur et à l'injustice. En effet, comment procéde-t-on f
On fait un relevé, par nature et espèces d'actes, de ceux que le notaire,
de l'étude duquel on veut fixer la valeur, a rapportés pendant les cinq der-
nières années de son exercice, avec l'indication des droits d'enregistrement
de chacun, et l'on en prend la moyenne qui sert de base à l'établissement
du produit de l'étude.
Et d'abord ou attache une grande importance, pour fixer celle des actes,
au montant de leur enregistrement. Eh bien ! c'est là une base tout à fait
vicieuse (i). Plusieurs actes payant peu de droits sont aussi lucratifs que
d'autres qui en produisent de très-considérables. Pour ne citer qu'un exem-
ple, il y a quantité de partages et de liquidations qui donnent beaucoup de
travail et de peine au notaire rapporteur, et qui, bien que portant sur des va-
leurs considérai les, dépassant même 100,000 francs, ne sont soumis qu'au
droit ùxc de 5 francs,
^Des inventaires, par leurs vacations et leur étendue, ont souvent pour le
notaire plus d'importance que d'autres actes qui semblent, au premier
coup d'œil, devoir être payés davantage.
On ne comprend pas ensuite, et on ne peut calculer sur les répertoires,
ni les rôles, qui sont une branche notable du produit d'une étude, ni les
agissements et voyages, qui tiennent à l'exercice du notariat, surtout dans
les campagnes.
(1) Nous croyons, en effet, que cette base est loin de fournir des doa-
nies exactes : cependant on y attache une grande importance.
{ 20d )
Enfin, en prenant tes cinq dernières années, oiï s'etpose i commettre
une errenr grave et préjudiciable au titulaire; car il peut se faire que, par
suite de maladie, d'absence, ou par toute autre circonstance facile à Bup-
poscr, deux ou même une seule de ces cinq années se trouvent trèâ-faibles,
et réduisent extraordinaireraent la moyenne des cinq; bien plus, souvent
un notaire qui a exercé pendant vingt ou vinç;t-cinq ans, arrivé à la fin de
sa carrière, ayant besoin de repos, iniirme quelquefois, ou du moins ayant,
depuis quelques années, perdu l'activité de la jeunesse, voit, par l'une de
ces raisons, ou par toutes réunies peut-être, réduire d'un tiers ou de moitié
son ancien rapport. Cependant, en se basant sur les cinq dernières années
de son exercice, on fixera à peu de chose la valeur de sa charge, que, pen-
dant la plus grande partie de son existence, il a remplie avec honneur, et
il perdra en grande partie lu récompense de ses travaux ; donc, si, d'un
côté il peut être juste de prendre les cinq dernières années d'un notaire,
dont le rapport a été sans cesse en augioentaut, de l'autre, il est contraire
à tonte équité de les prendre pour celui qui a vu son rapport décroître par
des circonstances toutes particulières. Disons-le, en général, celte base est
tout a fait mauvaise, parce qu'elle peut être une source d'erreurs.
Pour arriver à un bon résultat, à quelque chose qui offre plus de certi-
tude et d'égalité, il faut nécessairement adopter un système plus large ;
il ne faut pas calculer seulement sur le produit réel et isolé de l'élude du
notaire qu'il s'agit de remplacer, mais sur les ressources que présente le
canton, et sur le produit possible de cette étude ; car ce produit possible est
pris et doit être pris en considération par le successeur.
11 ne faut pas perdre de vue que ce qni peut être vrai pour Paris et les
grandes villes, ne l'est pas et ne peut l'être pour les petites villes, et surtout
pour les cantons ruraux de la Bretagne ; a Paris, la clientèle tient à l'étude ;
il n'en est pas tout à fait de même en province.
Là, tout le monde se connaît; c'est dans l'homme qu'on voit et qu'on
fréq-ienle tous les jours qu'on met sa confiance. Tel notaire jouit de la con-
sidération générale, a beaucoup d'amis, de connaissances, est répandu dans
le monde, et, par suite, a une nombreuse et riche clientèle, sur laquelle son
successeur, jeune houime inconnu, timide, étranger au pays, ne peut
compter que pour une très-faible paitie. Tel candidat, au contraire, né
dans le pays, l'ayant toujours habité, aimé de ses concitoyens, jouissant de
l'estime et de la considération publique, dont les talents sont appréciés, et
qui, quelquefois, a exercé une profession dans laquelle il a pu les déployer,
celle d'avocat, par exemple, a une clientèle, pour ainsi dire, assurée d'a-
vance ; il ne lui manque, pour la rallier, que le litre qu'il achète ; peu lui
importe que le notaire auquel il doit succéder ait ou non une étude suivie,
il peut donc en acheter une faible aussi cher qu'une bonne, sans crainte de
faire une mauvaise alfairc. Ainsi, les circonstances et les chances de succès
peuvent entrer pour beaucoup dans le prix qu'un candidat propose d'un
ulDce de notaire.
We convient-il pas, n'est-il pas juste, équitable, de calculer ces diverses
chances quand il s'agit de fixer la valeur d'un oQîcef Dans un pavs o(i les
notaires sont tous rapprochés les uns des autres; où celui qui commence
aujourd'hui peut, daus trois ou quatre ans, l'emporter sur celui qui senible
devoir être pour lui, eu ce moment, le concurrent le plus rcdoutablf, pour-
( ^o^ )
quoi ne pas prendre pour base la moyenne des actes rapportés dans te rahtôn
par tes divers notaires qui ont également droit d'y instrumenter ? Quelle au-
tre base plus équitable, plus raisonnable, pourrait-on trouver, sauf ensuite
à ajouter une léj^ère différence en plus pour ceux qui auraient un rapport
beaucoup plus élevé que leurs collègues ?
Ne faudrait-il pas encore prendre en considération la position de fortune
du candidat, pour admettre, relativement à lui, quelque élévation dans le
prix? Pourquoi un jeune homme riche, qui peut ne pas regarder à faire un
sacrifice pour se créer une position dans le monde, pour se donner, sans se
gêner, un état honorable, dont dépend peut-être un riche mariage, ne pour-
rait-il pas acheter plus cher que quelqu'un moins aisé le titre qu'il ambi-
tionne, comme il paierait plus cher une propriété qui serait à sa conve-
nance ? Par sa position même de fortune, it offrira à ses ctients une garantie
de plus (i).
Telles sont les observations décisives que nous aurions à faire si la cham-
bre avait le droit qu'elle croit lui être, en cette circonstance, dénié par la
loi, d'intervenir entre M"^ H... et le sieur D..., ainsi qu'entre M' Cli. L... et
le sieur L..., relativement à la fixation des prix portés dans leurs traité:i
respectifs, et do donner son avis sur la valeur d'oRRces de notaire vacants à
Lorient ou à PontScorff, et en particulier de ceux desdils M""' H... et L...
Du22janviei 1841.
TRIBUNAL CIVIL DE CLERMONT-FERRAND.
Avoué. — Mandat. — Solidarité, — Intérêts.
1° L'acoué qui a été chargé par plusieurs personnes d'une affaire
qui leur est commune, n'a pas une action solidaire contre elles, à rai-
son de ses frais et déhoureés.
2° // n'a pas droit non plus., comme un mandataire ordinaire-, du
jour de ses avances, aux intérêts des sommes qu'il a déboursées.
(M« F*** C. Verdier, Trelei et Thevenet. ) — Jugement.
LeTbibural; — Attendu qu'il ne faut pas confondre le mandat donné
par un client à un avoué et le mandat conventionnel régi par le Code ci-
vil; qu'il existe entre eux des différences essentielles, l'un étant obligé,
puisque le choix du client est restreint dans une classe d'officiers désignés
parle gouvernement, l'autre étant purement volontaire ;
Attendu que l'engagement qui lie entre eux l'avoué et son client résulte
de l'autorité seule de la loi ; que cet engagement a des règles particulières,
notamment en ce qui touche sa nature, l'obligation respective des parties
et la prescription de l'action; mais qu'il est soumis, comme tous les con-
(i) M. Lherbette a fait la même observation à la Chambre des députés,
dans la séance du 22 février 1S40,
I
( 208 j
trats, aux règles générales du droit pour les cas que des dispo»itioD8 spé-
ciales ne régissent pas;
Attendu que les dispositions qui régissent le mandat de l'avoué ne por-
tent point, comme au cas de mandat conventionnel, art. 2002 C. C, que
l'intérêt des avances que l'avoué pourra faire lui sera dû par son client;
Que dés lors il faut, pour ce cas particulier, se conformer aux régies gé-
nérales du droit, suivant lesquelles les sommes ducs ne portent intérêt que
par suite d'une disposition spéciale de la loi, Comme dans le cas de simple
ijrêt, ou par suite d'une demande en justice; qu'uinsi, dans la rigueur du
droit, l'intérêt des avances n'est pas du de plein droit à l'avoué ; que cela ■
est, eu oulre, conforme à l'équité, d'une part, parce que le mandai légal I
de l'avoué étant salarié, l'officier ministériel trouve, dans l'émolument que
la loi lui accorde, une juste compensation aux avances qu'il peut faire, et
d'autre part, parce que les avances sont faites le plus souvent dans l'iotérêt
de l'avoué lui-même, celui d'attirer ou de retenir sa clientèle ;
Attendu que le demandeur alléguerait en vain qu'en faisant des avances
pour son client, il a agi moins comme avoué que comme gérant volontai-
rement la chose d'autrui ; qu'en elfet, le Code civil n'admet point d'oEDce,
dans ce cas, le couis de l'intérêt des sommes avancées; l'art. i5-5 C. C.
n'étend point l'obligation du maître dont la chose a été administrée à celle
qui résulte d'un mandat exprès, comme le fait l'art. i5j2 à l'égard de ce-
lui qui a géré; l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 1S25 ne M
laisse, d'ailleurs, aucun doute sous ce rapport ; et, d'ailleurs, si l'intérêt ^
dev ait couiir dans le cas régi par l'art. i5j5 , pourquoi l'art. lôjS aurait-il
une disposition formelle pour le faire courir au cas qu'il régit ?
Attendu que la solidarité demandée est repoussee comme l'intérêt des
avances, par le même motif pris de la différence qui existe entre le mandat
légal de l'avoué et le mandat conventionnel ; M
En elTet, la solidarité n'a pas lieu de plein droit, et rien n'indique, dans 1
l'espèce, qu'elle ait été stipulée ou simplement promise ;
Qu'on ne peut admettre que deux personnes, ayant des intérêts com-
muns, fussent dans la nécessité de constituer des avoués dilTérenls pour se
soustraire à la solidarité, ce qui pourrait être impossible dans les Tribunaux
où le nombre des avoués est très. limité ; ■
Attendu que toutes demandes, même celles jugées par défaut, devant I
Être vérifiées pour être admises, il en résulte que celle dont il s'agit, en ce
qui touche l'inlèrêl des avances laites par M"^ F..., doit être rejelée; qu'il
en doit être de même du chef relatif à la solidarité;
Par ces motifs, donne défaut, faute de comparaître, contre les
sieurs Verdier et Trelet ; et pour le proQt faisant droit, met hors de
cause les époux Thévenet, parties de Poneilloa ; condamne les sieurs Ver-
dier et Trelet à payer au demandeur la somme de 5Si fr. par eux restée due
6ur le montant de la liquidation des frais dont il s'agit, 5uo fr. ayant été
payés à compte ; les condamne, en outre, au paiement des intérêts à comp-
ter de la demande seulement ; rejette les fins et conclusions tendant à con-
damnation solidaire, et paiement des intérêts au fur et à mesure des dé-
boursés.
Du 4 aoilt 1840.
( 209 )
Observations.
Ce jugement est contraire à la jurisprudence ; car il a été jugé
plusieurs fois qu'un avoué constitué par plusieurs parties, ayant
un intérêt commun, peut répéter contre elles solidairement les
frais et avances qu'il a été obligé de faire dans le procès dont il
a été charge, {p^. arr. Liège, 2 avril 1810; Rennes, 25 août
1812 ; cassation, '2 août 1813; Paris, 28 décembre 1826; Tou-
louse, 11 mai et 15 novembre 1831, et 9 février 1833 ; Orléans,
26 juillet 1827 ; Grenoble, 23 mars 1829, et Paris, 12 août 1830;
J. À., t. 5, p. 286, n" 36 ; t. 24, p. 64 et 295; t. 42, p 20 ; t. 46,
p. 92 ; t. 37, p. 295 ; t. 39, p. 280, et le Dict. génér. proc, v
u^fouc, p. 107, n"* 259, 26 i, 261 et •264.)— MM. Hautefeuille,
p. 106; Favard-Langlade, t. 2, p. 55, n" 5, et Berriat Saint-
Prix, t. 1, p. 73, n" 22 (5* éd.), adoptent la même solution, qui
se justifie d'ailleurs par des raisons de droit précises.
Cependant comme la question est de nature à se présenter
souvent, nous croyons devoir reproduire les judicieuses obser-
vations qu'un journal de province a publiées contre le jugement
du Tribunal de Clermont Ferrand.
« Nous ne voyons pas de fondement solide à la différence que
les juges de Clermont mettent, pour l'obligation des mandants,
entre le mandat qui ne peut s'adresser qu'à des officiers minis-
tériels, et le mandat pour lequel le choix du mandataire n'est
pas limité dans une classe d'officiers publics. Si les fonctions du
mandataire choisi dans cette classe d'officiers sont déterminées
par la loi, tandis que la gestion des autres mandataires est mar-
quée par le mandat même, ce n'est pas une raison pour que les
règles des art. 2001 et 2002 C. C. ne conviennent point et ne
doivent pas s'appliquer à ceux-ci aussi bien qu'à ceux-là. A
l'appui de son système, le Tribunal de Clermont a présenté des
considérations bonnes à peser pour une loi à faire, mais il n'a
pas montré de loi existante qui établisse ce système en règle
positive. Le Tribunal de Clermont a reconnu que, si l'engagement
qui lie entre eux raç'oué el son client a des règles particulières, il est
soumis^ comme tous les contrats, aux règles générales du droit pour
les cas que des dispositions particulières ne régissent pas. La con-
séquence à tirer de ce principe est absokunent contraire à la
décision finale du jugement. Dans toute position, que le mandat
soit tracé par la loi que suit le mandant, qu'il soit marqué par
le mandant lui-même, le mandataire fait également l'affaire
d'autrui. S'il a reçu commission de plusieurs conjointement,
pour une même affaire, comme il n'est pas dans la loi de dispo-
sition spéciale qui établisse que les mandants ne seront pas
tenus solidairement des effets de leur mandat, et qu'ils ne de-
vront que du jour de la demande l'iulérét des sonunes dépen-
LX, i4
( 2»o )
sées par le mandataire, pour raccomplissement du mandat, la
disposition {jénérale des art. 2001 et 2002, qui établit la dette
de l'intérêt du jour des avances constatées, et l'obligation soli-
daire des mandants conjoints, doit s'appliquer entre l'officier
ministériel et ces mandants, de même qu'entre eux et les autres
mandants. C'est là le droit commun des mandants et des man-
dataires, sans distinction. Les règles laites pour le gérant offi-
cieux sont étrangères au cas du mandat. L'avoué ne fournit
pas connue gérant d'afiaire aux frais de la procédure; il fait,
comme mandataire, cette dépense nécessaire à l'accomplisse-
ment du mandat. •■•■
COUU ROYALE DE M M ES.
Dépens. — T;tM'. — Matière ordi ni ri-. — • Opposil/on.
Loj'squ'inic Cour royale a décide que les dépens seraient taxés
coninic cil matière ordinaire^ c'est par la voie de la cassation, et non
par la voie de l'opposition, qu'il faut attaquer ce chef de Car rit iV).
( Gaussorgues C. Cay-Vidal. )
Cay- Vidal avait acquis de la famille Fornier de Meyrard le
domaine de Cassaignolles, et il avait donné mandat à i\l Gaus-
sorgues, notaire à Alais, de le revendre par parcelles.
A l'occasion de cette revente, le sieur Gaussorgues avait fait
diverses avances, tl des contestations s'étaient élevées entre lui
et Cay-Yidal devant le Tribunal civil d'Alais, qui y mit lin par
un jugement à la date du 4 avril 1838,
Cay-Vidal releva appel de ce jugement à l'encoutie de Gaus-
sorguet^, et il assigna les époux Fornier de Meyiaid eu assi-
stance de cause et garantie.
Lu arrêt, à la date du 'ii février 18iO, rejeta une fin de non-
recevoir proposée par Gaussorgues contre l'appel et prise du
dernier ressort, et, statuant au fond, il débouta Cay-Vidal de
son appel, et déclara n'y avoir lieu de statuer sur la demande
en garantie comme n'ayant pas subi les deux degrés de ju-
ridiction.
Cet arrêt condanuie Cay-Vidal aux dépens envers toutes
les parties, et déclare qu'ds seront taxés connue en matière ordi-
naire.
L'arrêt constate en fait que les demandes respectivement
formées par les parties étalent supérieures au taux du dernier
ressort, et qu'elles avaient été formées sans titre.
(i) A.J, A., t. 4'>» p. 2a5, unanîl de la Cour lie c.issatioii du i4 av. i855,
()iii juge en ce seni).
( 211 )
NéanmonS, et par actes des 2 avril et 20 mai 1840, notifiés
au sieur Gaussoi gués et aux mariés Fornier de Meyrard, en la
personne de Gibert et Chazal, leurs avoués, Cay-Vidal a déclaré
former opposition envers la disposition dudit arrêt, qui, au
lieu de liquider les dépens en matière sommane, ordonnait
qu'ils seraient taxés à l'ordinaire, et il les assigna devant la
Cour pour voir rétracter la disposition dudit arrêt relative aux
dépens, et ordonner que la taxe en serait faite en matière
sommaire.
Gaussorgues et les mariés Fornier ont conclu au rejet, et
subsidiairement au démis de l'opposition.
Arrêt.
L* CoDB ; — Atlendu que si l'art. 6 du décret du 16 février 1807 ouvre la
voie de l'opposition en inalière de taxe des dépen», ce n'est qu'au chef du
jugement ou de l'arrêt qui fixe le chiffre de la liquidation desdils dépens;
Qu'autre chose est celte liquidation proprement dite, autre chose est la
disposition qui détermine la nature des dépens ;
Qu'au premier cas, c'est en esécution môme du jugement que le deman-
deur en opposition se pourvoit à l'effet de faire fixer le quantum des dé-
pens adjugés, tandis qu'au second cas il s'agit d'attaquer une disposition
même de l'arrêt qu'il ne dépend pas des juges qui l'ont lendu de réformer ;
et que, sous ce point de vue, ce ne peut être par opposition que l'on doit
se pourvoir;
Attendu que, dansl'espèce, les dépens adjugés aux parties de Gibert et
de Chazal l'ayant été comme en matière ordinaire, ce ne serait que par lu
voie, de la cassation que Vidal pourrait agir; — Que dès lors l'opposition
formée envers la disposition de l'arrêt intervenu entre les parties, le 24 lé-
vrier dernier, relative aux dépens, n'est point recevable ; — Attendu que
l'admission de la fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, rend inutile
l'examen des moyens fonciers; — Par ces motifs, déclare l'opposition de
Cay-Vidal non recevable, et le condamne aux dépens.
Du6 juillet 1840. — l-^^Ch.
COUR DE CASSATION.
Dépens. — Commune. — Consultation. — Avocat.
Dans un procès qui intéresse une commune, aussi bien que dans
t' us procès ordinaire, les honoraires qui sont dus aux avocats pour
droit de consultation ne doif>ent pas Ùre compris dans les dépens.
(M. le procureur général à la Cour de cassation C. la commune
de Laperre.)
M. le procureur général à la Cour de cassation s'est pourvu,
( 212 )
dans l'intérêt de la loi, en vertu de l'art. 8 de la loi du 27 ven-
tôse an 8, contre un arrêt de la Cour royale de Toulouse, en
date du 1*' août 1838, qui a rejeté une opposition à un exécu-
toire de frais, formée par le préfet de la Haute-Garonne, et
dans laquelle ce dernier prétendait que la sonune de 51 francs,
pour honoraires d'une consultation d'avocats, produite dans un
procès entre le domaine et la commune de Laperre, ne devait
pas entrer en taxe.
M. le procureur {T^énéral a fondé son pourvoi 1° sur la viola-
tion du décret du IG février 1807, d'après lequel il n'est alloué
d'honoraires de consultations d'avocats qu'en matière de re-
quête civile; 2' sur ce que la loi du 18 juillet 1837 sur l'orga-
nisation municipale n'exige, pour qu'une commune puisse es-
ter en justice, soit comme denianderesse, soit comme défende-
resse, qu'un avis du conseil municipal, et ne parle nullement
de consultations d'avoiats.
Arrêt.
La Coub; — Vu ic réquisitoire ci-dessus et les articles de la loi y relatés; —
Attendu que le juge ne peut allouer qne les droits compris au tarif ; — At-
tendu que les parties ne peuvent réclamer les honoraires des consultations
des avocats que dans le cas où la loi a prescrit la production de ces consul-
tations, comme dans celui de la requête civile ; — Attendu que la loi n'a
pas imposé aux communes l'oblii^ation de prendce des consultations, soit
qu'elles se présentent en justice comme demanderesses ou comme défende-
resses, et que le tarif n'alloue aucun droit à ce sujet ; — Attendu, dès lors,
que la Cour de Toulouse, en accordant ces droits, a commis un excès de
pouvoir que la chambre des requêtes, est appelée à réprimer; — Par ces
motifs, annulle pour excès de pouvoir l'arrêt du i"^ aofil i8i>S, rendu par
la Cour de Toulouse; — Ordonne qu'à la diligence du procureur général,
le présent arrêt sera imprime et transcrit sur le registre de ladite Cour,
Du 17 février 1840. — Ch. Req.
LOIS, ARRÊTS ET DÉGISIONS DIVERSES.
COUR ROYALE DE PAU.
Saisie imniobiliére. — Procès-verbal. — Conimaudement. — Délai. —
Suspension.
On ne peut excipcr contre le créancier saisissant de ce (;iieJa
saisie a eu lieu plus de trois mois après le commandement, lors/ue
le retard prorient d'une instance en licitalion formée par l'un des
copropriétaires indiuis des immeubles, objet de la saisie. (Art. 674
C. P. G.)
(Général Boileau 6'. femme Sabathé.)
Le 28 avril 1840, le Tribunal de Mont-de -Marsan s'était
prononcé en sens contraire, par les motifs suivants :
«Attendu que, d'après les dispositions des ai t. 674 et 717 C.P. G,
toute saisie expropriation doit, sous peine de nullité, n'être
entreprise qu'après les trente jours et être faite dans les trois
mois du comniandement qui doit la précéder, aux termes de
l'ait. 673 du même Code ;
« Que du sens textuel et grammatical de ces articles et de
leur esprit , il résulte incontestablement que le législateur a
voulu qu'un procès-verbal de saisie réelle ne pût être com-
mencé qu'après l'expiration du délai de trente jours, et fût clô-
turé dans les trois mois du commandement qui doit le pré-
céder ;
« Que si quelques auteurs et la jurisprudence d'un arrêt de
la Cour de cassation, rendu antérieurement à la promulgation
du Code de procédure civile, semblent admettre qu'un pro-
cès-verbal de saisie réelle, clôturé après l'expiration des trois
mois à partir du commandement, peut être validé, il ne saurait
en résulter que celte exception puisse recevoir une extension
excessive, dégénérer en abus et prévaloir contre le principe créé
par la loi ;
, « Que les Tribunaux, justes appréciateurs des circonstances,
pourront peut-être valider un procès-veibal de saisie clôture
un ou deux jours après l'expiration du délai de trois mois, lors-
qu'il leur sera démontré que le saisissant a été arrêté par un
obstacle imprévu qu'il n'avait pas la puissance de surmonter,
par le fait du saisi, par une impossibilité matérielle quelconque
où il s'est trouvé de clore son prorès-verbal dans les délais
prescrits, mais non certes pas lorsque le saisissant aura laissé
s'écouler un délai excessif sans motif, sans raison et par le seul
fait de sa volonté ou de son caprice ; que s'il en était auti ement,
l'art. 674 devrait être effacé du Code, et les conséquences en
seraient désastreuses, puisqu'il suffirait à un saisissant de com-
mencer son procès-verbal de saisie avant l'expiration du délai
de trois mois, d'ajourner ensuite successivement ses opérations
au point que son procès-verbal pourrait n'être par lui clôturé
qu'après l'expiration d'un an, même de deux ans, même au
delà ; c'est-à dire qu'il lui serait laissé le droit exorbitant et
fatal de tenir indéfiniment son débiteur sous le coup d'une me-
nace qu'il n'aurait la faculté de réaliser que selon sM(:,^price
ou jamais ; *^ "
« Attendu que, dans la cause, le commandement signifié au
( 2'4)
débiteur originaire est à la date du 24 mai 1839, et la som-
mation faite au tiers détenteur à la date du 28 juin même
année ;
« Que le saisissant a ouvert son procès-verbal de saisie réelle
du domaine de Lacaze le 2 août 1839, et l'a continué le lende-
main 3; mais que ce jour-là il s'est arrêté, a ajourné ses opéra-
tions au 30 novembre, qu'il les a reprises ce jour pour les ajour-
ner encore au 4 décembre et ne clore son procès-verbal que le
21 du même mois de décembre ;
« Que lorsque, le 3 août, l'buissier saisissant a suspendu ses
opérations pour les ajourner au 30 novembre, loin de se fonder
sur l'existence d'un obstacle imprévu et puissant, qui ne lui
permettait pas de passer outre, il a lui-même constaté sur son
procès-verbal que ceux qui pouvaient exister étaient sans portée
et inefficaces pour l'arrêter ;
« Que si l'on suppute le nombre de jours qu'il a fallu k
l'huissier pour opérer la saisie du domaine de Lacaze, on trouve
que onze jours lui ont suffi ; de telle sorte que son procès-ver*
bal de saisie, commencé le 2 août, pouvait naturellement être
clôturé le 13, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de trois
mois à partir de la sommation au tiers, qui est du 28 juin, soit
même à partir du commandement signifié au débiteur origi-
naire qui était du 24 mai ;
« Qu'il est donc constant que c'est sans cause, sans motif lé-
gitime, et seulement par le seul fait de son caprice ou de sa vo-
lonté, que le saisissant a excédé démesurément le délai prescrit
par la loi pour la clôture de son procès-verbal, et qu'il y a lieu
dès lors d'en prononcer la nullité ;
« Sur l'exception proposée par le saisissant et fondée sur ce
que les demandeurs en nullité, n'étant que des titrs détenteurs,
ne peuvent en cette qualité demander la nullité de la saisie par
le motif articulé :
" Attendu que la péremption de trois ans, introiluite par
l'art. 2176 C. C., n'a aucun rapporta la cause actuelle, et n'est
relative qu'à la restitution des fruits dont le tiers détenteur
peut être tenu ou alfranchi, selon que les créanciers auront obéi
aux injonctions de cet article ;
« Attendu que l'art. 2169 du même Code dispose sans doute
que lorsque l'inuneublc livpotbécpu' est i>assé entre les mains
d'un tieis, le créancier non pavé a le droit de le faire vendre
trente jours après le conunandcmenl fait au ilél»itour originaire
et sonunalion faite an tiers détenteur ;
« IMais qu'on ne saurait en induire qu'une fois le comman-
dement et la sommation notifirs et les trente jouis expirés, le
créancier aurait le droit de faire vendie l'inuneuble >aisi, et
quand cela lui conviendrait, sans suivre ni dolais, ni for-
malités ;
( 2l5 )
« Que (it'S arrêts, et notamment un de la Cour royale de
Bordeaux, ont seulement décidé que les délais de trente jours
et de trois mois prescrits par l'art. 674 C. P. C. pouvaient être
comptés à partir de la sommation faite aux tiers détenteurs, et
non rigoureusement à partir du commandement notifié au dé-
biteur originaire ;
« Que, dans la cause, cette tolérance admise par la jurispru-
dence serait sans efficacité, puisque la sommation au tiers fut à
la date du 28 juin, et le procès-verbal de saisie clôturé le 21 dé-
cembre, c'est-à-dire six mois après;
« Attendu qu'à la vérité un arrêt de la Cour de cassation, en
date du 9 mai 1836, semblerait avoir admis en principe de ju-
risprudence, que les formalités prescrites par les art. 67.3 et
674 C. V, C, applicables en général au cas d'expropriation pour-
suivie contre le débiteur principal, ne sauraient être invoqués.
pour le cas exceptionnel de l'expropriation du tiers détenteur ;
« Mais attendu que ce n'est qu'un arrêt de rejet ; attendu que
si on lit avec soin la rubrique, le point de fait, surtout les mo-
tifs attribués à M. le conseUler-rapporteur et le dispositif de
cet arrêt, on s'aperçoit qu'ils se contredisent, ce qui porte na-
turellement à penser que l'arrêt a été mal colligé, d'autant que
dans son espèce trois mois ne s'étaient pas écoulés depuis la som-
mation au tiers jusqu'à la clôture du procès -verbal de saisie;
circons'ance seule peut-être pour laquelle la Cour a pensé que la
saisie devait être maintenue ;
«Attendu d'ailleurs que le litre 13 C. C, dans lequel se trouve
écrit l'art. 2169, a été promulgué le 29 marsl804, et le titre 5
C. P. C, dans lequel se trouve compris le titre 12 qui traite de la
saisie immobilière, deux années après le l^' mai 1806 ; qu'ainsi
on ne saurait admettre que le législateur ait voulu, par l'ar-
ticle 2169 C. C, déroger aux dispositions générales prescrites
plus tard par l'art. 674 C. P. C, ;
« Attendu que l'art. 2217 du Code, relatif à l'expropriation
forcée d'un immeuble ou saisie immobilière, après avoir posé
en principe qu'un commandement devra toujours la précéder,
dit lui-même que les formes du commandement et celles de la
poursuite sur expropriation sont réglées par les lois sur la pro-
cédure ; qu'd est donc certain que le législateur, par l'art. 2169
Ç. C, a voulu, lorsque l'immeuble liypotliéqué était rntre les
mains d'un tiers qui ne payait pas la delic, une seule chose :
que le créancier, avant de poursuivre la vente, fit notifier:
1° trente jours avant un commandement au débiteur originaire ;
2° iinesonunation au tiers, laissant ensuite au législateur futur
le soin de prescrire dans le Coiie de procédure civile, non-seu-
lement les forints de ce commandement, mais encore les forma-
lités à suivre pour l'expropriation et la vente ;
{ 2l6. )
« Que le léyislateiir s'est plus tard acquitté de ce soin en pro-
inulj^uant les art. G73, 674 et suiv. C. P. C ;
« Qu'en prescrivant dans ces aitides, sans dislinclion, sons
peine de nullité (717), que plusde trois mois ne peuvent s'écouler
entre le commandement et le procès-veibal de saisie , celte
forme de procéder est devenue obligatoire, sans dislinclion aussi
pour tous les cas, toutes les fois qu'il y a expropriation forcée
d'un immeuble ;
« Attendu que le Tribunal, annulant la saisie immobilière,
doit, par voie de conséquence, déclarer n'y avoir lieu de passer
outre à la troisième lecture du caliier des charges et à 1 adjudi-
cation préparatoire; — Par ces motifs, etc.. »
Appel par le général Boileau. — Sur les movens et conclu-
sions présentés par M"= Pazat, avoué, et analysés dans l'arrêt qui
suit, la Cour a réformé par les motifs suivants :
Arbêt.
La Coun ; — Attendu que In femme mariée ne peut ester en jugement sans
y r-tre autorisée par son mari, ou, à défaut du mari, par la justice ; que Sa-
batlié, condamné à une peine infamante, est dans un état d'interdiction
légale ; que dès lors il y a lieu d'autoriser sa fcmuie à eiiter en jugement ;
Attendu qu'en consacrant dans le Code civil le droit d'expropriation
dans des cas déterminés, le législateur s'en est réfère, pour les formes à sui-
vre , aux règles sur la procédure qui devaient être ultérieurement procla-
mées : ce principe est établi par l'art. 2217 C. C. ;
Attendu que, sans examiner la position du tiers délenleur et celle du
débiteur principal dans lous les cas d'expropriation , le ligislatcur a fixé
dans l'art. 674 C. P. C. le délai dans lequel il devait èlie procédé à la saisie ;
que ce délai doit èlre rigoureusement observé , sauf les interruptions na-
turelles et légales qui peuvent résulter des faits du force majeure , ou d'ac-
tes émané» du débiteur, et qui rendraient la saisie impo.-sible et fruslra-
toire ;
Attendu, en fait , que le commandement étant du 3^ mai, la somma-
lion au tiers détenteur du mois de juin, la saisie a été commencée les a
et "S août suivants; qu'au moment où l'huissier procédait à la saisie des
bâtiments, la personne préposée par le débiteur à leur conservalion a
apposé les affiches faites par l'un des tiers détenteurs aux tins de procéder
à la licitation des mêmes immeubles qui faisaient l'ubjet de la saisie ;
Qu'il est résulté de la vérification faite à la mairie, qu'en cflet des
poursuites tendant à la licitation avaient été faites, des aQicbes déposées,
et que celles qui avaient été placardées avaient elé arrachées .lu fur et à
mesure, dans un but que l'adjudication sur licitation a rendu patent ; qu'en-
core que l'on pCit soutenir que ce cimcours de poursuites d'un ordre difTe-
rcnt tendant au mCmc but, ne fitt ni dans l'esprit, ni dans les termes de
la loi , l'huissier aurait continue , si l'adjudication préparatoire sur licita-
tion des immeubles en question n'eût ete fixée au 5 du même mois d'aot^t ,
( 217 )
devant un Tribunal autre que celui de la situation des biens, et dans un au-
tre ressort que celui de la Cour;
Attendu , en droit , que l'adjudication préparatoire sur licitation nedc-
vient définitive que lorsqu'il ne se présente pas d'enchérisseurs lors de la
seconde adjudication, mais qu'elle commence la dépossession du saisi,
sauFIcs facultég de paiement avant la vente définitive qui lui sont laissées
par la loi ; que, dans tous les cas , la procédure sur licitation devait avoir
pour résultat l'aliénation de l'immeuble , ce qui était atissi le but de la
saisie immobilière; que la licitation était arrivée à son terme, et que, de
quelque célérité qu'eût usé le créancier, il ne pouvait arriver qu'à des
procédures évidemment frustraloires, puisqu'il ne pouvait faire ordonner
sur la tête des détenteurs l'adjudication d'un immeuble qui aurait déjà été
judiciairement et régidièrement aliéné sur la procédure en licitation. Un
seul cas pouvait donner lien à la continuation des poursuites, c'est celui
où les mêmes fiers détenteurs, déjà obligés à la tiette comme n'ayant pas
obéi à la sommation de payer ou de délaisser, se rendraient adjudicataires
sur la licitation; et c'est dans ce but que l'huissier ne pouvant préciser l'é-
poque de l'adjudication sur licitation , ni la personne de l'adjudicataire ,
dut surseoir et continuer les poursuites à une époque à laquelle il fût possi-
ble de pratiquer la saisie d'une manière utile.
Attendu qu'en déterminant un délai entre] le commandement et la
saisie , le législateur a voulu ne pas laisser ainsi le débiteur sous l'empire
d'une menace qui pouvait le porter à délaisser la culture des biens et^à
subir des exigences également réprouvées par la morale et par la loi ; mais
que dans l'espèce le créancier n'a eu pour but que d'éviter un concours de
procédures ruineuses pour le débiteur et frustraloires pour tous deux. Il a
fait ce que (ait la loi lorsqu'une première saisie est un obstacle à ce que l'on
suive sur une seconde poursuite identique , ou lorsqu'elle suspend l'expro-
priation jusqu'après le partage des l>iens indivis; en un mot, par le fait
de l'un des tiers détcnteuis, une procédure a été opposée au créancier
qui l'obligeait , ou du moins qui l'autorisait , dans un esprit de justice et de
bonne procédure, à suspendre jusqu'à un événement prochain la continua-
tion de ses poursuites; car l'objet 'même de la saisie était en question de-
vant une autre juridiction et devait passer légalement dans d'autres mains
sans que le créancier put l'empêcher.
Dès lors, et sans examiner les au'res moyens, il faut reconnaître qu'une
interruption régulière a suspendu les délais de l'art. 674 C. P. C.,et que c'est
mal à propos qu'en se fondant sur ces dispositions, les premiers juges ont
annulé la procédure en saisie immobilière. La femme Sabalhé, tiers déten-
teur avec son mari condamné, s'est rendue, sans moyens de réaliser le
prix , adjudicataire des biens sur la licitation, et par là a fait revivre le
droit du créancier suspendu par la licitation , et qui a pu valablement re-
prendre ses poursuites ; — Attendu que la nullité de la sommation est fon-
dée sur le même motif que celle du conimaudenienl , c'est-à-dire sur le dé-
lai écoulé entre cette somnialion et la clôture de la saisie, mais qu'ici il y a
une double erreur, puisque indépendamment du moyen accueilli et résul-
tant de la licitation , la sommation a pour but de dépouiller le tiers délen-
teur des fruits , et son effet dure trois ans; — Attendu que ces solutions
dispensent de statuer sur les autres moyens ; — Attendu que la loi accorde
( ^I« )
UD privilège au pDiirHuivani pour les irais de poursuite; — Al tendu que la
partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ; — Par ces moliTs ,
RéroRUK.
Du 2 juillet 1840. — Ch. civ.
COUR ROYALE D'ANGERS.
Commissaire-priseur. — Privilège. — CirconRcription.
Les commissaires-priseurs nonl de prwiUge exclusif que da/u le
lieu de leur résidence: ils n'ont que le droit de concurrence Oi'cc les
notaires, huissiers et greffiers dans les communes limitrophes^ bien
qu'elles soient considérées comme une dépend' mec et un faubourg du
chef-lieu oit ils sont établis. (L. '-Z8 avril I8l6, art. 89 ordonn.
26 juin 1816, art. l".)
(Commissaires-priseurs du Mans C, Notaires de la même ville.)
Eli 1840, M® Mauboussin , notaire au Mans, ayant procédé
à une vente publique de meubles à la Croix-le-Mans, la cham-
bre des coniniissaires-priseuis a vu dans ce fait une atteinte
poilée au priviléjje de cette compagnie, et a prétendu que la
Croix-le-Mans n'était qu'un faubourg de la ville. A l'appui
de cette prétention, elle a produit une lettre du ministre de
la justice, à la date du l^' septenibre 18^9. Les notaires du
Mans sont intervenus dans la cause, et ont excipé de ce que
la Croix-le-Mans était une commune distincte du chef-lieu et
avait sa municipalité propre.
Le 6 juin 1840, jugement qui déclare y avoir eu usiu-pation
sur le privilège des commissaires-priseurs, attendu que ce pri-
vilège n'est pas restreint au territoire de la ville qui fait partie
de la commune du Mans, mais qu'il s'étend à tout l'ensemble
de l'agglomération d'habitations, de rues, places et rdilices for-
mant véritablement la ville, et par conséquent S la fraction qui
s'étend dans 1 enclave de la commune de Sainte-Croix. — Appel
par les notaires.
Suivant eux, le chef-lieu où a été établi le privilège des com-
missaires-priseurs est la commune, et non an (lelà.Ln commune,
c'est une des portions dans lesquelles le royaume a été divisé.
Quand on parle du clief-lieu d'un arrondissement, on désigne
léi^alement la conunune où l'arrondisseuient a son siège prui-
cipal. Il n'y a pas de ville chel-lieu dans une autre acception.
Les conuuissaires-priscurs n'ont, du reste, que des attribuùous
spéciales, exceptionnelles. Elles se i cstreigncnt et ne s'étendent
pas ; leur pi ivilége est esscnticllcmcni limite. Comment l'ètenirc
( 2»9 )
au delà de la coiiunuue où il a été concentré? La ville s'accroît,
se développe ; le privilège est fixe et invariable comme les bor-
nes de la commune. {V. arrêt de Rouen, du 17 mai 1817).
On a répondu pour les commissaires-prisenrs :
Le mot ville, dans le langage vulgaire et dans le langage de
la loi, n'est pas synonyme du mot commune. Celui-ci a une si-
gnification différente de celle de l'autre et plus étendue. Ville,
c'est une réunion d'habitations, plus ou moins considérable,
indépendamment de toute autorité administrative. Commune,
c'est une portion de territoire et d'habitants soumise à une mu-
nicipalité. On dit ville par opposition à campagne : la commune
peut ne pas renfermer, et très-souvent ne renferme pas de ville ;
s'il y en a dans son enclave, elle se compose toujours, en outre,
d'une partie rurale.
Les commissairespriseurs sont établis dans les villes chefs-
lieux d'arrondissement, ou qui sont le sicgt d'un Tribunal de
première instance, et dans les autres villes de bfi^O âmes et
au-dessus. C'est la disposition, ce sont les termes de la loi et de
l'ordonnance de 181(i; ils y ont privilège, et seulement con-
currence dans le surpins de l'arrondissement. Il en est de ce
privilège comme des droits d'octroi et d'entrée; Une frappe que
certaines villes, et il les frappe tout entières, indistinctement,
à l'exclusion des parties rurales qui peuvent être comprises
dans les mêmes conuiiunes que ces villes. Bref, il est attaché
aux villes, et non aux communes : l'étendue, l'enceinte, les li-
mites des villes ne sont pas plus difficiles à reconnaître et à dé-
terminer que celles des communes.
Une ville peut avoir plusieurs municipalités, sans que ses
parties, intimement unies, cessent de faire corps ensemble ;
c'est toujours une seule et même agglomération; l'unité ur-
baine n'est pas rompue par la diversité administrative. (Arrêt
de la Cour de cassation, du 22 mars 1832.
Arrêt.
La Coub ; — Attendu qu'aux lerincs de l'art. 89 de la loi du aS avùl i5«6,
les coinmissaires-priseurs n'ont droit exclusif que dans le clief-lieu de leur
établissement; que dans le reste de l'arrondissenient , ils ont seulement la
concurrence ;
Attendu que , dans le langage universellement reçu , on entend par clief-
licu la commune où est le siège de l'administration de l'arrondissement ;
qu'il est constant qtie la commune|de Sainte-Croix, où lsI située la maison
de feu Laroche (dans laquelle a été faite la vente , objet du litige) , est dis-
tincte de celle du Mans, et a une administration municipale particulière;
que si, à raison du rapprocbcment d'une portion des habitations du terri-
toire de la ville du Maqs^ ou 1 voulait étendre é ces mêrqes babitations le
( 220 )
droit exclusif des comniissaires-prisciirs do ladite ville , on tomberait dans
l'ai biliaire , ol on ne saurait plus où s'arrêter ;
Par ces motifs , 'nicl au néant le 'jugement dont est appel ; au principal ,
dfjbuiite bs inlimés de la demande qu'ils ont formée conlre les appelants,
et qui a été accueillie par ledit jugement.
Du 28 janvier 1841. — 1'* Ch.
COUR ROYALE DR GOLMAR.
Ordre. — Absence. — Curateur ad hoc. — Ministère public. — En?oi
eu possession provisoire.
Lorsque les eiwaycs en possession pro^'isoirc fies biens d'un absent
restent inactifs, le ministère public peut provoquer In nomination d'un
curateur spécial, à l'effet de produire pour lui dans un ordre et de
faire tous les actes nécessaires pour la conser^'aiion de sa créance.
(Ministère public C. héritiers Marbach. ) — Arket,
La Couh ; — Sur le rapport fait par M. Hamberger, conseiller, à l'audien-
ce d'bicr, de la requête présentée à MM. delà cbambre par le ministère
public dans le litige existant entre les béritiers présomptifs des absents
Jacques, Mathieu et Vincent Marbach de Habsheim ;
Ouï M. Uoyer, substitut, en ses conclusions à ladite audience du lï
courant, contenues en la requête d'appel;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil;
Considérant que l'art. 5, tit. 8, de la loi du a4 août 1790, ainsi que
les termes de l'art. ii4 C. C, et l'esprit dans lequel il a été rédigé, ne
peuvent laisser aucun doute que, même après l'envoi en possession pro-
visoire des héritiers présomptifs , le ministère public reste chargé de la
surveillance des droits et intérêts des absents, et qu'à cet effet il a action
pour provoquer toutes les mesures que la conservation de ces droits peut
réclamer ;
Que cependant si cette surveillance lui est attribuée et même imposée
par la loi, il n'en résulte pas pourtant que le ministère public soit le re-
présentant direct des absents, et qu'il puisse faire personnellement des ac-
tes d'administration qui, par leur nature, ne compétent qu'au représentant
véritable et légal, c'est-à-dire au curateur de l'absent ;
Que si, d'une part, il est vrai de dire en princip'' qu'en matière d'ab-
sence une curatelle ne saurait subsister concurremment avec un envoi en
possession provisoire qui investit l'Iiéritier présomptif de l'administratiiin
de la fortune de l'absent , néanmoins , d'autre part, il faut reconnuîire
qu'aucune disposition de la loi ne s'oppose à ce qu'un curateur »pécial
puisse être nommé i\ la requête du ministère public, lorsqu'après l'envoi
en possession provisoire les mesures à prendre pour la conservation des
droits de l'absent l'exigent, par exemple, lorsqu'il y aurait intérêt opposé
entre l'absent et l'envoyé en possession, ou lorsque ces mesures , bien
( 221 )
même qu'elles seraient de nature à pouvoir être prises directement par le
ministère public, nécessiteraient soit des dt^piacemcnts, soit des opérations
suivies, nombreuses et compliquées, ou bien encore lorsqu'il pourrait
être utile qu'une responsabilité réelle et pécuniaire garantit l'accomplis-
sement des mesures à prendre ;
Que, dans l'espèce, il s'agit donc uniquement d'exauiiner s'il y alleu
ou non de nommer un curateur ad hoc aux absents ÎSIarbach , à raison de
la production à faire en leur nom dans l'ordre ouvert sur les conjoints
François-Antoine Marbach ;
Considérant, quanta ce, qu'au prescrit de l'art. ^54 C. P. C. , dont
disposition est générale et n'admet aucune exception , nulle production
ne peut être faite que par le ministère d'avoué ;
Qu'au cas particulier, le représentant légal des absents aurait seul qua-
lité pour constituer avoué , et qu'ainsi il convient, à raison de l'inaction
des envoyés en possession , autres que la partie expropriée , de nommer au
préalable un représentant légal ;
Que d'ailleurs, an cours de l'instance d'ordre, il peut naître des inci-
dents et des difficultés à porter à l'audience et même en appel i
Qu'enfin, par suite de l'ordre , il peut y avoir lieu à réception et em-
ploi de deniers ;
Que, dans ces circonstances et à raison de ces prévisions , il y a lieu de
faire droit à la requête présentée ;
Pas cks motifs, statuant sur l'appel émis par M. le procureur du roi
d'Altkirch du jugement rendu sur requête par ledit Tribunal le 3i août
i856 , dit que , par ce jugement , il a été mal jugé en ce qu'un curateur spé-
cial n'a pas été nommé aux absents Jacques Mathieu et Vincent Marbach ;
Défaisant et émendant quant à ce, nomme auxdits absents pour curateur
spécial le sieur Cayot , notaire à Altkirch, à l'eU'et de produire en leur nom
dans l'ordre ouvert sur les conjoints Antoine Marbach , de demander coUo-
cation jusqu'à concurrence de la somme de io,5oo fr. et accessoires, mon-
tant du cautionnement reçu au greffe du Tribunal d'Altkirch le 8 avril 1826,
de telle sorte que les droits des absents résultant de l'acte de cautionnement
demeurent conservés et assurés, enfin de faire à celte fin tout ce que les
circonstances pourront exiger; ordonne que les dépens de la cause tant de
première instance que d'appel seront employés en frais d'ordre et prélevés
de la masse, le jugement dont appel sortissant pour le surplus son plein et
entier effet....
Du 14 juillet 1837. — P" Ch.
Observations.
Kous ne connaissons aucun pre'cédent sur cette question ; mais
nous doutons que la décision que nous rapportons trouve beau-
coup d'approbateurs parmi les jurisconsultes. A notre avis, Ja
Cour de Colmar s'est jetée dans une fausse voie, car il est diffi-
cile de comprendre que l'absent soit représenté tout à la fois et
par un curateur et par des envoyés en possession provisoire.
Ceux-ci ont un droit certain qu'ils tiennent de la loi, et ils ne
( 2aa )
peuvent J*n être dépouillés arbitrairement, ni surtout sans être
mis à iiiènic de se défendre.
D'ailleurs que de diflicultés pratiques peut présenter le sys-
tème de la Cour de Colinar! Elle prévoit que des incidents
peuvent naître, que des procédures peuvent être nécessaires...
Et qui donc fera les avances? Ce ne sera pas le curateur appa-
remment. A qui faudra-t-il qu'il s'adresse? Lui donnera-t-on
action contre les envoyés en possession piovisoire? Mais à quel
litre?...
La Cour suppose aussi que des réceptions de sommes d'ai geut
pourront être faites par le curateur : qu'en fera-t-il ?... Il est
évident que ce sont les envoyés en possession provisoire qui v
ont droit; on ne pourra donc les leur refuser. Ainsi ce sera, en
définitive, au prolit de ces derniers que le cuiateur aura agi ;
c'est à eux en réalité qu'un agent d'affaires, qu'un représentant
légal aura été donné ; c'est à ces envoyés que le compte devra
être rendu, c'e.st entre leurs mains que les fonds devront être
versés, à eux qui ont qualité et capacité pour agir diiectement,
s'ils le jugent convenable. Ce système est inadmissible.
En droit, des mesures d'administration et de précaution peu-
vent être provoquées d'oflice par le ministère public, lorsqu'on
est encore dans la première période de l'absence; mais lorsque
l'envoi en possession est ordonné, les intérêts de l'absent ont
])Our défenseurs son conjoint ou ses héritiers, et d'autres repré-
sentants ne sont pas nécessaires.
Vainement allègue-t-on le droit de surveillance que la loi
de 1790 donne au ministère public dans l'intérêt de l'abstni:
c'est dans le Code civil (|u'il faut chercher ses droits. Or, le Code
ne lui donne l'oic (radian que dans la piemière période de l'ab-
sence : une fois l'envoi en possession provisoire ordonné, l'ab-
sent a des repi ésentants légaux et intéressés à ne pas rester inac-
lifs : c'est à eux que la loi s'en rapporte ; les Tribunaux doivent
faire de même.
COUR ROYALE DE COLMAR.
Appel. — Exécution provisoire. — Conimandeincnt. — Exécution. —
Acquiescement.
Lo'squ'un jugemait ihi Tribiiiuil de commerce, exécutoire par
proi>ision^ mais a la charge dejournir caution, a été exécuté par la
partie condamnée, aprcf un simple commandement et sans aucunes
rcsert'es, il y a acquiescement, et l'oppcl est non reccrablc{\).
drrét
(i) T., dans le iiitmc sens, J. A., t. ^7, p. 5i5, et t. 4o, p. loj, deux
rét8 (le la Cour de Bordeaux, des 8 \\\»\ iSag et lu août i8ôo. /'. «ws«i|
( 223 ,)
( Rotti C. Luhinan. ) — Akret* \
La Cour; — Sur les conclusions conformes de M. Dillemann, substitut,
el .iprcs tn avoir délibéré en ciiaaibre du conseil;
En ce qui touche la fin de non-rccevoir opposée à l'appel :
Considérant que le jugement attaqué rendu par le Tribunal de coiu-.
merce de Strasbourg, le 9 août iSSg, et signiCé le aS du même mois, pro-
nonce l'exécution provisoire nonobistant tout appel, mais à la charge de
donner caution ;
Que commandement ayant été fait le 18 septembre, l'appelant, par
lettre du lendemain 19..., pour satisfaire, dit-il, au jugement du 9 août der-
nier, a mis à la disposition des intimés une certaine quantité de barriques
de sucre, déposées dans son magasin, les autorisant à les faire vendre par
un courtier qu'il leur dénomme;
Que celte vente ayant été effectuée le 3i octobre suivant, il résulte de
Cet ensemble de faits un acquiescement manifeste et une exécution formelle
du jugement dont est appel ;
Que la lettre du 19 septembre, en relatant le jugement du 9 août, ajoute
bien ces mots ; « Lequel est exécutoire nonobstant appel; » mais d'une
manière purement énouciative, et ne contient du reste aucune protestation
ni réserve d'en interjeter appel;
Que l'appelant n'est point admissible à prétendre , pour repousser la fin
de non-recevoir, que l'exécution de sa part était forcée, ayant été ordonnée
à son encontre par provision, puisque cette exécution, du chef des intimés,
ne pouvait avoir lieu efficacement et valablement qu'en fournissant une
caution, laquelle n'avait été encore ni offerte ni exigée ;
Que, d'une part, le commandement du 18 septembre n'était pas non
plus par lui-même une voie de contrainte ou d'exécution qui plaçait, à ce
moment même, l'appelant dans la nécessité d'exécuter ou de subir la mise
à exécution immédiate ;
Par ces motifs, statuant sur l'appel émis du jugement rendu entre les
parties par le Tribunal de commerce de Strasbourg le 9 août iSdcj, déclare
l'appelant non recevable dans son ap[)c).
Du 12 mai 1840. — 3" Ch.
COUR ROYALE DE COLMAR.
Conseil de famille. — Délibération unanime. — Contestation. — Parents
non appelés.
La délibération d'un conseil de famille^ quoi que prise à l'unani-
mité, peut être attaquée par les parents qui n'ont pas été appelés à
DicT. r.ÉN. paocÉD., v", Acquietament , n"" 71 et 74. — ^. cependant //»((/.,
n°' C9, 70, 70 bis, 791 et 73.
( 2^4 )
celte déUbéradon , lien qu'ils eussent qualité pour y asssister. —
Lart. 883 C. P. C. ne s'applique pas à ce cas{\).
(Q***C.B'^**.)— Arrêt.
La CoLH ; — Attendu que la tutelle étant une charge publique établie
par la loi dans l'intérêt des personnes qui, soit à raison de l'âge, soit à rai-
son de la faiblesse de leur intelligence, ne peuvent elles-mêmes veiller à la
conservation ou à l'exercice de leurs droits, les formes dans lesquelles cette
charge dait èlre conférée ou imposée à un individu sont sacramentelles
et ne sauraient être abandonnées à l'arbitraire ; — Que notamment en ce
qui concerne la tutelle dative, la composition du conseil de famille,
auquel appartient le droit de la déférer, a été couihinée par le législateur
de manière à assurer, dans l'intérêt des mineurs qu'il s'agit de pourvoir, le
meilleur choix possible; — Que si la peine de nullité n'a pas été attachée à
l'inobservation des règles prescrite.*, c'est uniquement par le motif que J
l'intérêt des mineurs étant la seule chose à considérer en cette matière, I
toutes les fois que cet intérêt n'a pas été lésé, il n'y a pas lieu d'exiger leur
ponctuel et strict accomplissement, mais par contre aussi aucune lin de
non-recevoir ne peut être opposée à ceux des parents qui, pouvant être ap-
pelés à faire partie du conseil de famille, ne l'ont pas été, et demandent
aux Tribunaux la nullité d'une délibération à laquelle ils n'ont pas con- J
couru ; \
Attendu, d'après ce qui précède, que les premiers juges ont à tort dé-
claré les appelants non recevables dans leur demande par ap|>lication de
l'art. 8S3 G. P. C. ; que le texte de cet article, sainement entendu, ne com-
poitc pas l'interprétation que le Tribunal de première instance en a faite ;
qu'il est évident, en effet, qu'en réglant le mode de se pourvoir, accordé à
quelques parents délibérants, contre une décision du conseil de famille qui
n'a pas été prise à l'unanimité des suffrages, cet article ne dit pas que tou-
tes les fois que cette unanimité existera, la délibération sera inattaquable ;
que <;ette conséquence pourrait avoir les résultats les plus graves dans l'in-
térêt de» mineurs; qu'elle n'est donc pas admissible; qu'il ne faut d'ailleurs
pas oublier que les appelants n'ont pas fait partie du conseil de famille
dont ils attaquent la décision ; qu'il est donc évident que cet art. SS5 ne
leur est pas applicable ;
Pab cf.s motifs, et adoptant sur le fond de la contestation ceux consi-
gnés dans le jugement dont est appel, prononçant sur l'appel émis du juge-
ment rendu entre les parties par le Tribunal civil d'Altkirch, le iS mai iS'iô,
met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira sou plein
et entier effet
Du H février 1840. - 1'-= Cli.
(i) y. dans ce sens Carrk, t. 3, n° 2995 ; Pir.KAr, Proeid., t. 2, p. 0^5, et
DiLViKCotaT, Cours de droit civil, t. j, p. 48i, n" 5.
( 225 )
COUR ROYALE DE RIOM.
1° Ordre, — Appel. — Intimation.
a° Ordre. — Col location. — Bordereau. — Insolvabilité. — Retranchement.
5» Avoué. — Action en retranchement. — Intervention. — Sous-ordre.
1° En maù'cre d'ordre^ l'appel est recei'able quoique l'appelant
n'ait intimé que les paTtics qui avaient obtenu des condamnations
contre lui, ou qui aidaient un intérêt directement ou indirectement op-
posé au sien.
2° L'ai^oué qui s'est fait colloi/uer dans un ordre pour le montant
de ses frais peut, alors qu'il justifie de l'insolvabilité de l'acquéreur
contre lequel il a obtenu un bordereau de collocation, agir par voie
de retranchement contre les derniers créanciers colloques.
3° Si., dans cette hypothèse, un second ordre est ouvert sur le me/ne
débiteur, l'avoué qui n'a pas été payé de son bordereau ne peut pas
venir prendre rang dans ce nouvel ordre auquel il est étranger, même
du chef des créanciers contre lesquels il a une action en retranche-
ment : tout ce quil peut obtenir , c'est d'are colloque en sous-ordre.
(Bailand C. M« Arinillion.)
Plusieurs ordres avaient été ouverts devant le Tribunal civil
d'Ambert pour opérer la distribution du prix de ventes par
adjudication faites sur les sieurs Barland père et fils. Ils furent
joints par un jugement du 25 décembre 1837, et bientôt, les
formalités légales ayant été remplies, l'ordre a été clos le 12 no-
vembre 1838.
Au premier rang fut colloque M^Armilhon, avoué du pour-
suivant, et ce ])ar foriue de prélèvement, avant tous autres
créanciers, pour le montant de ses frais taxés à la somme de
1/237 fr. 26 c.
Il devait faire compte, sur le montant de sa collocation, de
sommes peu considérables à d'autres avoués qui avaient occupé
dans le même ordre. Aux deuxième, troisième, quatrième et cin-
quième rangs, étaient classés les avoués ou acquéreurs, pour
des frais de notification ou autres frais privilégiés, etc. Au
sixième rang des privilèges était colloquée la demoiselle Groisne
pour la somme de 2,193 fr. 65 c.
Enûn, au dernier rang, et à titre d'hypothèque légale, venait
Marie Chantard, femme Barland, créancière de 2,478 fr. 72 c,
mais qui n'avait pu être colloquée que pour la somme de
455 fr. 86 c, les fonds ayant manqué sur elle.
Des bordereaux de collocation furent délivrés le 12 novem-
bre 1838 aux créanciers ainsi colloques, et notamment à M* Ar-
LX, i5
( aa6 )
million, à Tencontre de deux acquéreurs, savoir : contre Jean et
Pierre Combes père et fils, pour la somme de. 858 fr. 85 c.
JSt contre Jacques Rocher, pour 378 41
Total égal aux frais taxes : 1,237 fr. 26 c.
Il paraît que IM" Armllhon a été paye du montant de son
bordereau, délivré contre Jacques Rocher; mais il n'avait pu
l'èlre à l'encontre des sieurs Combes père et fils, et il indiquait,
à cet égard, les poursuites qu'il avait faites. Jean Combes père
étant décédé, il y avait eu, par exj.U)it du 22 novembre 1838,
notification à ses enfants, Pierre et Jeanne CondDes, du bor-
dereau de collocalion, avec commandement de payer. Cette
première demande resta sans cft'et.
(j'cst alors que M^ Arinilhon, voulant constater l'insolvabilité
de ses débiteurs, afin d'avoir recours coniie les derniers créan-
ciers colloques, relira, du bureau des hy})Olhèques, un extrait
constatant que, le 3 mai 1838, Piene et Jean tlombes avaient
vendu à Antoine Bayle : 1 ' une maison et jardin; 2" un petit
pré, appelé la Kcscri^e, de 1 are 50 centiares ; 3" une terre, la
Sai^nclie^ de 1 hectare 12 ares (ce dernier héritage provenait
des Bailand, et était soumis hypothécairement an paiement du
bordereau), moyennant la sonune de 700 fi. , délégués eii partie
à la mère des vemieurs, en acquit du montant de ses reprises
matrimoniales , ou à 1 acquéreur, par compensation d'une
sonune qui lui était due par Jean Combes père.
Cet acte avait été soumis, le 31 mai 1838, à la formalité de la
transcription,
M'^ Arinilhon se fit délivrer, par le maire, un certificat, à la
date du 2 décend)re suivant, constatant que les hérilieis Combes
ne possédaient pas d'autres jmmeul)les (jue ceux compris en la
vente du 3 mai.
Il lit cie nouveau, le 10 décembre 18 >8, commandement de
payer auxdits héritiers Comhe-^, et un procès-verbal de carence
lut dressé le 8 février 1839.
3P' Armilhon, pensant que l'insolvabilité de ses débiteurs
était sullisauuuent constatée, agit par voie de retranchement,
suivant exploits des 13 et 23 lévrier 18'>9, contre les deux der-
niers créanciers colloques, la fenunc lîarlnnd et la demoiselle
Groisne.
Il réclamait, contre la femme Barland, le remboursement de
455 fr. 86 cent., sonune pour laquelle elle avait reçu borde-
reau, et contre la demoiselle Groisne, le rembouisement, sur le
moiUant de la collocation, de tout ce qui pourrait eue néces-
saire poin- conqiléter la créance de INP' Armilhon.
ha procédure se régularise sur celle demande.
Dans l'intervalle, un nouvel ordre, sur le nn-me débiteur,
( 227 )
avait été ouvert le 14 novembre 1838, toujours sur la réquisi-
tion de Me Armilhon, afin d'arriver au paiement d'un piix de
vente, qu'il n'avait pas été possible jusqu'alors de faire distri-
buer.
La somme à répartir s'élevait à 2,848 fr. en principal.
L'état de collocation provisoire est dressé.
Aux premier, deuxième et troisième rangs sont colloques
les avoués ou créanciers pour les fiais d'ordre, ou de sonuna-
tion hypothécaire aux acquéreurs, etc. ;
Au quatrième rang, la demoiselle Groisne, pour la somme
de 2,193 fr. 65 cent., quoique, dans l'ordre précédent, elle eût
été nettement colloquée pour cette somme, et que bordereau
eût été délivré en sa faveur. Au cinquième rang, et à titre
d'hypothèque légale, est colloquée la femme lîarland pour la
somme de 2,022 fr. 76 cent., qui lui restait due.
Des dires et contredits sont immédiatement consignés au
procès-verbal d'ordre ; on conteste la collocation de la demoi-
selle Groisne qui avait dû être payée, et qui feiait double em-
ploi, si de nouveau elle était colloquée.
Ordonnance du 26 novembre 1839, qui renvoie les parties à
l'audience. M. le juge-commissaire allait faire son rapport, lors-
que M° Armilhon, avoué, qui n'avait pu être payé de son bor-
dereau de collocation, fait acte de produit pour la somme de
858 fr. 85 cent., montant de ce bordereau, et demande à pren-
dre le premier rang à titre de prélèvement.
Il y a supplément de collocation le 3 janvier 1840, et le rang
assigné à M" Armilhon, pour le montant de son bordereau de
collocation du 12 janvier 1838, est fixé au troisième parmi les
créanciers privilégiés.
Nouveaux contredits, notamment de la fennne Barland qui
se plaint de cet état supplémentaire, en faisant remarquer
qu'Armilhon, colloque dans un ordre précédent, n'avait, d'ail-
leurs, aucun droit à exercer sur des immeubles autres que ceux
sur le prix desquels il avait été colloque.
Les parties reviennent devant le Tribunal civil d'Ambert,
soit sur la demande on rejet de celte collocation, soit sur la de-
mande en retranchement formée par M'^ Armilhon, contre la
femme Barland et la demoiselle Groisne.
Jugement du 8 avril lS40, conçu en ces termes :
« En ce qui touche la jonction des deux inslances :
« Attendu que les demandes d' Armilhon contre la dame
Groisne et la dame Barland, en remboursement de son borde-
reau du 12 novembre 1838, sont connexes par leur objet à
l'ordre dont s'agit ;
u Que les deux défenderesses à ces demandes, et Armilhon
lui-même, sont parties dans cet ordre ; qu'ainsi il y a lieu de join-
dre pour être statué sur le tout par un seul et même jugement ;
( 228 )
«1 En ce qui touche la demande en collocalion du sieur Ar-
million :
« Attendu que le bordereau délivre audit Arniillion, dans le
précédent ordre, l'a été pour frais de poursuites, avec droit de
préférence sur tous autres créanciers , et que , cependant , ce
bordereau n'est pas encore payé;
« Attendu que le sieur Armilhon a fait, ainsi qu'il résulte de
pièces rapportées, tout ce qu'il était en lui de faire pour par-
venir au paiement contre l'acquéreur frappé du bordereau, et
que, s'il n'a pas pleinement discuté, par les diverses voies lé-
gales, les immeubles transmis à cet acquéreur, il a laissé toutes
ces poursuites intactes dans les intérêts des autres créanciers, à
qui il pourra appartenir, dès lors, de calculer les chances d'une
semblable discussion poussée à bout, et d'agir avec la pru-
dence que leurs intérêts bien entendus pourront leur com-
mander ;
.< Attendu que la demande formée contre la demoiselle Grolsne
reste sans objet aucun, puisque le sieur Armilhon a de-
mandé, dans l'ordre actuel, la collocation du montant de son
bordereau originaire , et qu'ainsi il a tacitement abandonné
son action contre la demoiselle Groisne ;
<< Attendu, en eftét, que la demande du sieur Armilhon s'a-
dressait à la femme Barland, comme dernière créancière collo-
quée, et pour la part que lui laissaient les collocalions anté-
rieures ;
« Qu'elle s'adressait à la demoiselle Groisne comme créan-
cière pénultième, et pour le surplus de ce qui était nécessaire
pour le complément de ce bordereau ;
« Qu'ainsi mademoiselle Groisne, payant quelque chose par
l'eftet de la demande du sieur Armilhon, aurait à la reprendre
dans l'ordre actuel, et en priverait ainsi la Icnune 13arland,
unique créancière colloquée ulilenient ;
«Que, d'ailleurs, mademoiselle Groisne, qui primait la femme
Barland dans le premier ordre, la primerait aussi dans l'oidre
actuel, et que, par toutes ces considérations, et pour éviter tous
circuits longs et dispendieux, la collocation directe du sieur
Armilhon paraît dci-oir c'irc ac/oplce ;
« En ce qui touche la collocation de la demoiselle Groisne :
« Attendu que mademoiselle Groisne a obtenu, dans le pre-
mier ordre, un bordereau intégral de sa créance; qu'elle ne
justifie pas des poursuites par elle faites, pour arriver au paie-
ment de ce bordereau ;
« Qu'ainsi elle est payée, ou a pu et dû l'être; que la de-
mande nouvelle en collocation reste sans objet ;
<< Le Tribunal joint les deux demandes du sieur Armilhon au
présent ordre ;
( 229 )
« Maintient la collocation dudit sieur Armilhon au rang et
pour les sommes y indiquées ;
« Rejette la demande de la demoiselle Groisne, et compense
les dépens pour être employés en frais d'ordre, dans lesquels
entreront les frais de poursuite de la demoiselle Groisne ;
« Autorise la femme Barland, conformément au consente-
ment donné par le sieur Armilhon, à user, comme elle avisera,
du bordereau de ce dernier, qui lui a été délivré dans le pre-
mier ordre, et aux frais et périls d'elle, femme Barland. »
Appel par les époux Barland dans le délai utile, mais seule»-
meiit contre M'^ Armilhon. — Ils n'interjettent pas d'appel con-
tre la demoiselle Groisne.
Devant la Cour, ils répondaient d'abord à une fin de non-re-
cevoir tirée de ce qu'ils n'avaient pas intimé la demoiselle
Groisne ; et, à cet égard, les principes de divisibilité, tels qu'ils
sont reconnus aujourd'hui en matière d'ordre, venaient à leur
aide. L'appel était recevahle, quoique l'appelant n'eût pas in-
timé tous les créanciers qui figuraient au règlement provisoire.
En fait, les débats s'agitaient réellement et uniquement entre
M« Armilhon et la femme Barland. — Pourquoi intimer sur
l'appel la demoiselle Groisne, dont la collocation avait été re-
jetée par le jugement attaqué, jugement portant que celle-ci
avait pu ou dû être payée par suite de délivrance de bordereau
dans un autre ordre ?
D'ailleurs, c'était à M" Armilhon à appeler directement et en
son nom la demoiselle Groisne aux débats de la Cour, si ses
intérêts avaient sollicité la présence de cette dernière.
Au fond,
Le droit de l'avoué poursuivant un ordre ne peut, pour le
recouvrement de ses frais, s'exercer que sur le prix à distribuer
dans l'ordre qu'il a fait ouvrir. C'est un privilège, un prélève-
ment sur tous créanciers du même ordre.
Il obtient, comme eux, un bordereau de collocation exécu-
toire contre l'acquéreur ou l'adjudicataire, soit par saisie de
ses biens personnels, soit par folle enchère ou saisie inuno-
foilière.
Voilà le droit accordé au porteur du bordereau.
Quelle a été la marche suivie par M^ Armilhon?
Il a, il est vrai, fait notifier son bordereau aux héritiers du
débiteur; il a même fait constater leur insolvabilité mobilière
par un procès-verbal de carence.
Mais là se sont arrêtées les poursuites II n'y a eu aucune saisie
immobilière, pas même sommation de payer ou délaisser, à
celui qu'on suppose être le tiers détenteur des immeubles hy-
pothéqués au paiement du bordereau.
On ne peut donc pas dire que le débiteur, ou le tiers déten-
teur qui le représente, ont été suffisamment discutés ; et sous
( 230 )
ce rapport, il ne saurait appartenir à M'= Arinilliou de venir,
par voie de letranchement, sur les derniers créanciers collo-
ques, et d'opérer ainsi sans peine le recouvrement de sa créance.
En lui accordant un droit aussi exorbitant, ce serait recon-
naître que l'oriire, alors qu'il est clos, peut être constaniinent
interverti et jjouleversé par les caprices de l'un des créanciers,
qui n'aura pas voulu user de tous les moyens que lui fournis-
sait la loi pour obtenir paiement de son bordereau. M* Ar-
million paraît encore moins devoir, comme l'ont décidé les
premiers juges, être colloque dans unordie qui lui était coiu-
plétement éuanger, et pour lequel ks frais dont il réclamait le
paiement n'avaient pas été réclamés.
Il y a évidemment mal jugé sur ce point.
Au surplus, et dans tous les cas, si l'on pouvait reconnaître
un droit, dans l'état actuel de la procédure, à M* Armilhon, il
ne pouvait que se rattacher à une demande de collocaliou en
sous-ordre des dames Chantard et Gioisne, ce qui n'a pas été
fait par le Tribunal.
L'intimé examinant à son tour la fin de non-recevoir op-
posée contre l'appel delà femme Barland , soutenait qu'il y
avait nécessité absolue d'intimer la demoiselle Groisne, l'une
des créancières, qui d'abord avait pris rang dans l'état de coUo-
cation provisoire.
Cette nécessité se déduisait surtout de la demande en retran-
chement formée contre elle et la fennne Barland, et que le
Tribunal avait jointe à une deuxième demande d'Armilhou,
pour venir, à titre de privilège, dans le deuxième ordre.
Dès le moment où l'on venait de contester le privilège de ce
dernier, et de soiUenir que ce nouvel ordre lui était étranger, il
fallait au moins lui laisser les moyens de faire valoir utilement,
contre la demoiselle Groisne, son action en retianchemcnt, ce
qui était devenu aujourd'hui imi)0ssible , à défaut d'intima-
tion de cette créancière siu' l'appel.
Les droits n'étant jjIus entiers pour IM* Armilhon, il était en
position de s'appuyer de plus fort sur la fin de non-recevoir, et
de s'opposer à loiUe discussion an fond.
Fallait- il même examiner les questions du procès telles
qu'elles se sont débattues devant les premiers juges? Il serait
encore facile de justifier leur décision.
Il paraît singulier, au premier aspect, qu'un avoué, dont le
privilège ne s'exerce réellement que sur le prix niis en distri-
bution, pour les frais qu'il a avancés, soit appelé, pour le re-
couvrement de ces frais, dans un autre ordre où il n a rien
exposé. Mais cette bizarrerie n'est qu'apparente, et il seiait
sans intérêt pour les appelants l'.e ramener, pa» un lonj; cir-
cuit, que le Tribunal a voulu éviter, l'action de l'avoué à un
autre ordre <le droits.
( 23i )
En effet, il avait saisi ce Tribunal d'une double demande en
retranchement et en collocation par privilège.
La demande en retranchement ne pouvant être contestée
(par cela même que l'avoue avait suffisamment discuté le dé-
biteur ou le tiers détenteur, car il ne pouvait entamer une pro-
cédure ruineuse, ou faire procéder à une ventilation non moins
dispendieuse), il en résulterait que si les premiers jujjfes, ac-
cueillant directement cette demande, avaient autorisé M" Ar-
milhon à venir prendre le montant de son bordereau non payé,
d'abord sur la fenmic Barland pour la somme qu'elle avait re-
çue, et ensuite, pour le surplus, sur la demoiselle Groisne, il
en résulterait que celle-ci, coUoquée avant la femme Barland,
viendrait à son tour dans l'ordre actuel recouvrer ce qu'elle
n'avait pu obtenir dans le deuxième ordre.
Ainsi, le résultat aurait été le même, uiais il y aurait eu dé-
tour dans les actions et augmentation de frais. Il faut savoir
gré au Tribunal d'avoir évité cette longue involution de pro-
cédure.
M. l'avocat général a donné ses conclusions en ce sens, tout
en faisant remarquer que la rigueur du droit n'avait pas été
suivie.
Arrêt.
La Coob ; — En ce qui touche la (in de iioii-recevoir proposée par Ar-
milhon :
Considérant que Marie Chantard, en inlcrjelant appel du jui^emenl du
8 avril i84o, n'était dans l'ol>ligation, pour le rendre régulier, que d'inlinier
les parties qui avaient obtenu des condamnations contre elle, ou qui avaient
un intérêt directement ou indirecicmcnt opposé à celui qu'elle avait elle-
même ;
Considérant que la demoiselle Groisne, qui a été partie dans le jugement
dont est appel, n'a élevé aucune prétention contre les parties de Tailhand ;
que leurs intérêts ont plutôt été les mêmes pour repousser la demande
d'Armilhon, et que, d'ailleurs, si ce dernier croyait avoir à prendre, devant
la Cour, des conclusions contre elle, il aurait pu ou dû l'appeler;
Au fond :
Considérant qu'Armilhon, qui avait obleiui, pour le montant des Frais
d'ordre, an bordereau contre Combes de la somme de 858 fr. 85 cent.,
niait exercé contre lui, sans succès, des poursuites suffisantes pour aulo-
risfît de sa part, contre les créanciers derniers collotpiés dans l'ordre ter-
miné par le jugement du la novembre i83S, une demande en retranche-
ment, aGn d'être payé du montant du bordereau de collocation qui lui
avait été délivré au premier rang, pour une créance privdégiée ;
Considérant, tontcfois, que cette demande en retranchement ne pouvait
ouvrir, en sa faveur, de diolt d'inUrvenir à l'ordre ouvert le i\ novem-
bre i838, pour y demandera ae faire (olloquci directement pour !e mon-
tant intégral ou partiel d'un bordereau qui lui avait été délivré dans un
f '-32 )
f>r(lrc anl(!ii(,iir, puisque la naliiie de sa créance ne consli'ji.iit, en sa fn-
venr, aucun droit personnel, privilégié, ni hypothécaire sur le prix alors en
distribution ;
Considérant que le seul droit qu'aurait pu avoir Armillion eftt été de de-
mander une collocation en sous-ordre des dames Chanfard et Groisnc,
mais dans le ras seulement où elles auraient été colloquées elles-mêmes ;
Considérant que, si, en thèse générale, les Tribunaux doivent, autant que
possible, éviter les circuits d'actions, et diminuer ainsi les Trais qui, en dé-
finitive, pourraient grever des créanciers légitimes, ils ne peuvent néan-
moins le faire que lorsqu'i's y sont autorisés par les règles de droit ;
Rejette la fin de non-recevoir proposée par Armilhon contre l'appel de
la femme Barland, partie de ïailhnnd ;
Et faisant défaut au fond, dit qu'il a été bien jugé en ce que les premiers
juges ont admis l'action en retrancbcn^ent formée contre les créanciers der-
niers colloques dans l'ordre précédent;
Mal jugé en ce qu'au lieu de colloquer directement les dames Chantard
et Groisne, sauf ensuite à donner effet à la demande en retranchement
par une distribution en sous-ordre sur lesdites deux dames, le Tribunal a
colloque directement Armilhon ;
Ordonne, en conséquence, que, lors de la confection définitive de l'or-
dre, les dames Groisnc et Chantard seront colloquées directement, sauf i
Armilhon à venir en sons-ordre, s'il v a lieu;
Condamne Armilhon personnellement, et sans aucun recours, en la moi-
tié des dépens, tant des causes principale que d'appel, et ordonne que
l'autre moitié sera employée en frais extraordinaires de poursuites.
Du 11 décembre 1840. --2'' Ch.
COUR ROYALE DE RIOM.
Cession de biens. — Bonne foi. — Preuve.
Le débiteur qui réclame le bénéfice de cession de biens doit
prouver son malheur et sa bonne foi : ainsi, sa demande doit ctrc
rcjetéc lorsquil n'établit pas que le mauvais étal de sc^ affaires doit
être attribué à des événements imprévus ou de force majeure.
(Art. 1268 C. C.)(l)
(i) Le principe consacré par la Cour de Riom est conforme à la doctrine
et à la jurisprudence. /'. Dklviwcoubt, t. 3, p. 491; Duhahios, Droit civil,
t. la, n» 260, et Traité dex o'ilii;otions, n° 853 ; Carbé, t. ."i, p. 374. à la
note; Pahdrssus, t. 4> n" >-^^9; Hai'tkfki'illb, p. STig, et Bfbbiot Sai^t-
Phix, p. -6a, note i5, n^ iï ; et notre revue, J. A., t. 49, p- 615 ; v. aussi
Arrêts, Liège, \- janvier 1S09 ; Riom, ?a novembre 1809; Bruxelles, ic) no-
vembre iSio; Besancon, a5 août iSoç) ; Nîmes, p;» janvier 1811; Paris,
17 janvier i8»5. (J. A. , t. 6, *° cession de biens, p. 616, n" biS ; t. 5!î, p. 1S9,
et Dictions, r.énitii. PBOciit)., v" cession de Liens, n«" 10 à i5.) (]'est aux Tri-
bunaux à apprécier la négligence, les torts, la mauvaise administration du
débiteur, ainsi que les preuves de ses pertes et de sa bonne foi.
( 233 )
(Comitis et Marche C. Rabusson-Devaure.)
Le sieur Rabusson-Devauie, ex-président du Tribunal civil
de Mauriac, emprisonné pour dettes à Moulins, a déposé son
bilan et ses titres de créance au greffe le 2 mai 1840; puis
afin d'avoir la liberté de sa personne, il a donné assignation en
justice à ses créanciers, pour le voir admettre au bénéfice de
cession de biens.
Les sieurs Comitis et IMarche, Jusseraud et Lerat, banquiers
à Clermont-Ferrand,ont soutenu que le sieur Devaure ne prou-
vait ni malheur ni bonne foi, et qu'il n'avait pas droit au béné-
fice de cession.
Le 16 février 1 84 i , leTribunal de Moulins a autorisé la cession
par les motifs suivants :
« Vu la requête et autres pièces produites;
« Vu l'art. 1268 ce, et les art. 878 et suivants C. P.C. ;
« Attendu qu'il est suffisamment justifié par le sieur Rabus-
son-Devatire qu'il a droit au bénéfice que la loi accorde au dé-
biteur malheureux et de bonne foi ;
« Attendu qu'il a déposé son bilan, et qu'il offre de faire la
cession de ses biens à ses créanciers pour obtenir la décharge
de la contrainte par corps, etc.. »
Les sieurs Comitis et Marche ont appelé de ce jugement.
Pour le faii'e infirmer, ils ont dit : Le sieur Devaure établit bien
que son passif dépasse son actif, mais il ne montre pas la cause de
cette différence. Croit-il que, de droit, il doive être réputé mal-
heureux et de bonne foi ? C'est lui, demandeur, qui doit prouver
et des pertes provenant de malheurs, et sa bonne foi. S'il est
malheureux, c'est par sa faute; ila fait des emprunts pour four-
nir à des dépenses excessives ; et il n'agissait pas de bonne foi,
car il savait bien qu'il empruntait et dépensait au delà de ses
facultés. Sa dignité de président, loin de le porter à ces dépenses
folles, devait l'en éloigner : le magistrat, dispensateur de la
justice, doit être austère et pur. Son titre de président lui don-
nait du crédit. Il en a abusé; il était de mauvaise foi. Il se
plaint de l'usure !... S'il est des prêteurs qui lui ont fait subir
l'usure, cette circonstance, loin de l'excuser, aggrave sa faute;
il ne devait pas s'adresser à eux, il devait régler sa dépense sur
son revenu pour se dispenser d'emprunts ruineux, et ne pas
donner, lui juge, un mauvais exemple à ses justiciables.
Ces arguments repoussaient la justification du sieur Devaure,
plaidant que sa position malheureuse est prouvée par l'empri-
sonnement qu'il subit; qu'on ne peut lui reprocher aucun fait
de mauvaise foi ; que, depuis 1838, il a fait des efforts pour se
libérer complètement; qu'on ne lui impute aucun fait person-
nel de dissipation ; que ses dettes proviennent seulement des
( 234 )
dépenses que ses fonctions exigeaient de lui, et des frais consi-
dérables de réducation de ses enfants; que, pour fournir à ses
dépenses, il s'est vu dans la nécessité de faire des emprunts dont
les intérêts usuraires ont été la cause primitive de son mal-
licur ; qu'il espérait pouvoir satisfaire à ses engajjeuienls, soit à
l'aide de la fortune qu'il devait recueillir un jour dans sa pro-
pre famille, soit à l'aide des ressources (|u'il ti oyait pouvoir
trouver dans la fortune de .'•on épouse , mai-. (|iic l'usui e ayant
-jrossi sa dette, ses prévisions trompées l'ont laisse plus mal-
leureux^que coupable.
Arrêt.
f,
Li CouB ; — Considr'îrant qii«*, pour être afimis an bc'^néfice de la cession
de biens judiciaire, le débiteur doit établir qu'il est malheureux et de
bonne foi ;
Considérant que le sieur Devaure ne justifie point que les malheurs aux-
quels il attribue la ruine do sa fortune soient le résultat d'événements im-
prévus ou de force majeure auxquels il lui a été impossible de se soustraire,
et qu'on doit plutôt reconnaître qu'avec de la prudence, de l'ordre et de
l'économie dans l'administration de ses biens et dans le rèfjlement de ses
dépenses, il aurait pu obtenir une situation tout antre que cellî qu'il pté-
sente aujourd'hui à ses créanciers ;
Considérant, dès lors, que la cessioo de biens demandée par le sienr De-
vaure manque de la condition légale voulue pour qu'elle paisse produire
effet;
Par ces motifs, dit qu'il a été mal jugé par le jogeunnt dont est iippel,
bien appelé ; émendant, et faisant ce que les premier-* juges auraient
dû faire, déclare le sieur Rabusson-Devaure, partie d'ÂUeuiand, mal fou'ie
dans .sa demande en ccs.siou de biens; en conscquence, l'en déboute.
Du leféviier 184L — 3« Ch.
COUR ROYALE DE NIMES.
Dépens. — Mari. — Femme.— ^Condamnation.
Le mari qui a agi con/nintcniriil avec sa femme diiits un i>rnrvs,
sans i/t(ii(fucr qu'il y était uni(/uemcri( pour l'autoriser, doit ^'tre
condamné aux dépens (1).
(i) Jugé que le mari qui s'est ossocié à une demande en revcndicnrion
intentée par sa femme réparée de biens, peut rire condamne aux drpens
avco celleei, si son advcrsaii'e a conclu contre lui a cet ej;aid, et «i ce der-
nier n'a exeipé ni de son défaut d'iutérél au piocès, ni de ce que ja fi uime
n'était pus eouininuc en biens avec luii (Àrr. Cassation, ài février iSSi.
J. A.) t. 44, p. 105.)
( 2:^5 )
(Gibert C. Pibarest. )
Jean- Baptiste Pibarest et Anne Coin, sa femme, étaient en pro-
cès devant le Tribunal de première instance de l'Argenlière avec
les enfanlsde Jean-François Coin, au sujet de la succession de
Jean-Louis Coin, leur père et beau-père, et de celle de Jean-
François Coin, leur frère et beau-frère, dont ils se disaient béri-
tiers. — Le Tribunal déclara nulle et de nul etlèt la répudia-
tion par eux faite à son grefte , le 19 juillet 1811, de la
succession de Jean-Jjouis Coin dont ils excipaient.
Jean-Baptiste Pibarest et Anne Coin son épouse appelèrent
de celte décision.
Un arrêt, à la date du 3 janvier 1S32, rendu par la Cour
l'oyale de Nîmes, les démit de leur appel.
Cet arrêt contenait, quantaux dépens, la disposition suivante:
it Condamne les appelants à l'amende et aux dépens dont la
«distraction est prononcée en faveur de Gibeit et CbazaI,
« avoués des intimés. »
En exécution de cet arrêt, IVP Gilterl fit procéder à la taxe
des dépens adjugés à ses parties, et un exéculoiie lui fut délivré,
tant contre Pibarest que contre Anne Coin son épouse. 11 fut
notifié à leur avoué, et aucune opposition ne fut faite de leur
part.
En cet état et après un commandement préalable. M* Gibert
fit procéder à la saisie de bestiaux appartenant au sieur
Pibarest. Celui-ci se rendit opposant à la saisie, sous le prétexte
qu'il ne devait rien à IVP Gibert, qui pouvait bien être créancier
de son épouse, mais non le sien.
Le Tribunal de l'Argentière, devant lequel cette opposition
futpoitée, décida que, s'agissant d'une opposition envers l'exé-
cution d'un arrêt et d'un exécutoire émanés de la Cour royale
de Nîmes, il n'appartenait qu'à celte Cour de connaîlre de celte
exécution ; et par suite il se déclara incompétent, sauf aux
parties à faire vider leurs difficultés par la Cour.
Pibarest releva appel de cette décision.
Devant la Cour, il a soutenu que, s'agissant de l'opposition à
une saisie-exécution dirigée contre lui, le Tiibunal eût dû en
connaître, et au fond cfu'etant mai ié sans contrat avant le Code
civil, i! ne pouvait nuUenienl eue déclaré passible des frais
d'un procès intenté par son épouse, et dans lequel il n'avait
paru que pour lui donner, par Sa présence, l'âutorisatioii qui
lui était nécessaire pour ester en jugement ; et que par suite les
exécutions de M" Gibert n'avaient pu porier sur ses biens
propres.
Dans l'Intérêt de M'' Gibert on a répondu en la forme que le
Tribunal de l'Argentière était incoinpiHent pour statuer sur le
fond des coulestations, s'agissant de l'exécution de l'arrêt du
( 236 )
3 janvier J832, et que dès lors il avait dû en renvoyer la con-
naissance à la Cour, et au fond qu'il n'était nullement justifié
que Pibarest n'evit fifjuré au procès que pour autoriser sou
épouse ; que le contraire était établi par tous les actes de la
cause dans lesquels on le voit figurer et agir conjointement avec
elle; que dès lors la condamnation aux dépens avait été juste-
ment prononcée contre lui, et que d'ailleurs il y avait chose
jugée à cet égard; et qu'enfin fallût-il, examiner la cause sous
le point de vue présenté au nom de Pibarest, les exécutions
dirigées contre lui auraient toujours bien procédé, puisqu'aux
termes de l'art. l.)75, le mari, devant profiter du tiers des
revenus des biens paraphernaux de sa femme, doit nécessaire-
ment contribuer au tiers des charges, alors surtout qu'il les a
autorisées.
Arrêt.
La Cour; — Attendu que Pibarest et sa femme s'étaient rendus con-
jointement appelants; que, dans aucun acte du procès, soit en première
instance, soit en appel, Pibarest n'a fait connaître que son intention fût de
ne figurer dans la cause qu'à l'effet simplement d'autoriser son épouse; —
Qu'ils ont conclu l'un et l'autre devant la Cour comme appelants tous les
deux ; — Que, par suite, ils ont dû être condamnés l'un et l'autre aux dé-
pens, et l'ont été en f ffet par l'arrêt du 5 janvier iS52 ;
Que l'exécutoire des dépens a été par suite délivré contre tous les deux,
et signifié sans opposition de la part de Pibarest;
Qu'il suit de là que l'opposition par lui faite aux exécutions dont il a été
l'objet est mal fondée, non-seulement parce que Ja condamnation aux dé-
pens a été justement prononcée contre lui, mais encore parce qu'il y a
cbose jugée à cet égard ; — Par ces motifs et ceux des premiers juges, dé-
met Pibarest de son appel, et, statuant au fond, sans s'occuper du troi-
sième moyen, le déboute de l'opposition par lui formée, avec dépens.
Du 16 mars 1841. — 1'' Ch.
COUR ROYALE DE ROUEN.
Jugement. — Tribunal. — Composition. — Avocat stagiaire.
Est nulle jui^cmcnl auquel a concouru un avocat stagiaire ^ comme
rendu par un Tribunal irrégulièrement composé. — Celte nullité ne
peut être coiu'crtc par aucun acte d'exécution du fait des parties (1\
(i) La Cour de Paris a jugé que l'.ivocal qui, après j'èlrc fait avoué,
abandonne ses fonctions pour revenir à sa première profession, ne peut,
tant qu'il n'a pas été admis, être appelé pour compléter le nombre des
juges du Tribunal. (V. an. 37 mars iSaS. J. À., t. 07, p. ao, aff. Grégoire.)
( 237 )
(Alépée père C. Alépée fils.)
Le Tribunal civil d'Evreux a rendu, à la date des 29 janvier
et 16 juin 1840, deux jugements dont le sieur Alépée père a
demandé la nullité, en se fondant sur ce que M*^^ GouUiart, an-
cien avoué et alors avocat stagiaire, avait été appelé à composer
le Tribunal, par suite de rempêchement des juges, juges sup-
pléants et avocats plus anciens.
A l'appui de cet appel, M^ Deschamps, son avocat, a fait va-
loir les considérations suivantes : « Il ne peut être douteux, en
principe, qu'un avocat soumis au stage ne peut être appelé lé-
galement à compléter un Tribunal. Un avocat stagiaue n'a pas
la plénitude des droits d'avocat. Placé sous la surveillance du
conseil de disciplme, il est soumis, par les lois et règlements de
l'ordre, à certaines obligations qui sont incompatibles avec le
droit de siéger comme juge. Son admission au stage ne préjuge
rien ; car, les trois années expirées, il faudra qu'il demande son
inscription au tableau. Cette inscription, malgré l'accomplisse-
ment du stage, peut lui être refusée. Elle seule, dans la réalité,
offre donc des garanties ; elle doit être exigée pour donner le
droit de faire partie du Tribunal. Cette conséquence, qui résulte
de la position même de l'avocat stagiaire, est d'ailleurs confir-
mée parla législation spéciale. Le décret du 30 mars 1808 sur
les Tribunaux, les lois et ordonnances sur la profession d'avo-
cats, l'art. 118 C. P. G., disent que les avocats appelés à com-
pléter le Tribunal seront pris ù'a/j.y l'ordre du tableau. Or, l'avocat
stagiaire n'est point inscrit au tableau. Cette inscription ne peut
avoir lieu qu'après les trois années de stage. La condition exigée
par la loi est donc incompatible avec la position de l'avocat
stagiaire, et les avocats inscrits peuvent seuls, légalement, siéger
comme juges. »
Pour le sieur Alépée fds, M" Senard a répondu : « Si , pour
être appelé à suppléer momentanément un juge, il fallait pos-
séder la plénitude des droits d'avocat, bien peu d'avocats joui-
raient de cette prérogative. Car l'avocat qui a neuf ans d'exer-
cice, par exemple, n'a même pas encore cette plénitude de droits,
puisqu'il ne peut signer une consultation tendant à requête
civile, la loi exigeant dix ans d'exercice dans ce cas. ( Art. 495
C. P. C.) D'ailleurs, ce qui lève sur ce point tout obstacle, c'est
que le Tribunal n'est jamais obligé de se compléter ainsi par
l'adjonction d'avocats. Il est toujours maître, ou de s'adjoindre
un avocat, s'il le juge convenable, ou de renvoyer l'affaire à une
autre audience. On oppose que l'avocat appelé doit être pris
dans l'ordre du tableau, et que les stagiaires n'y sont pas in-
scrits. Cette objection n'a pas de valeur. Si la loi a exigé que
l'ordre du tableau fitt suivi, c'est pour indiquer que l'anciennelé
( a38 )
est le premier titre que doit consulter le Tribunal. Mais on ne
peut voir dans ces mots une exclusion contre les avocats sta-
giaires. La preuve en est dans l'art. 40 du décret du 30 mars
1808, et dan? l'art. 1 18 C. P. G., qui disent : avocats atlachés au
barreau. Or, l'avocat stagiaire e^t certainement attaché au
barreau , car il pcnt consulter, plaider, malgré les dispositions
restrictives de l'oidoniiance dti 1822, dispositions qui sont, de-
puis longtemps, tombées en désuétude. Quant aux garanties
exigées par la loi, le titre d'avocat est déjà une garantie suflisanle,
puistpi'à défaut d'avocats la loi appelle les avoués qui, cepen-
dant, n'ont pas besoin d'être licenciés en droit. •• INl*"' Senard
ajoutait, en fait, que IM'" Goiilliart, dont la présence d ms le>
jn;{<'in(nts attaqués donnait lieu au procès, était, un an aupara-
vant, avoué près le Tribunal; qu'à cette époque il eût pu, sans
nul doute, siéger à défaut d'avocats, et que cependant on vou-
lait aujourd liui lui contester ce droit, quoique ilepuis lors il
eut acquis le litre d'avocat. — Enfin , il opposait nat fin de
non-rerevoii , tirée de ce que les jugements dont il s'agit avaient
été exécutés par l'adversaire, puisqu'il avait volontairement
comparu aux expertises qui en avaient été la conséquence.
Arrêt.
La Coin ; — Vu les dispositions fie l'art. 3o de la loi du 22 venlûse an 12,
49 dn df^eret du 5o mars 1808, 118 C. P. Cet 35 de l'oidonnance du
20 novembre iSzs ;
Attendu qu'il en r«';suUe que les seuls avocats inscrits au tableau et scion
l'ordre de leur inscription, ont capacité pour suppléer les juges en cas
d'empêchement ;
Que les avocats .stagiaires sont déclarés ne point faire partie du tableau,
ce qui ne pernicl pas de les admettre pour constituer un Tribunal et concou-
lir à des décisions judiciaires;
Que la nullité qui s'attache à ces sortea de compositions étant d'ordre
publio', ne peut être couverte par aucuo acte d'oNécutiun du fait des par-
ties;
Attendu que, lors des jugements des ag janvier et iGjuin i8An, le Tribu-
nal d'Evreux se trouvait composé de deux jugts du .siège, avec M* Gonl-
liait, avocat appelé pour compléter le Tribiuial ;
Que M' (ioulliitil n'étant pas inscrit au tableau, mais simple stagiaire, |a
composition du Tribunal s'est trouvée viciée dans sou principe, et qu'il n'a
pu en émaner de décision ayant auloriic do jugement ;
Déclare nuls et non avenus les jugements des 2;) janvier et it> juin
iRAo, et renvoie les parties devant le Trii)iinal civil de Bernav.
Du 16 février 1841. — l"Cli.
(239)
COUR ROYALE D'AGEN.
Avoué. — Reprise d'instance. — Conslitution nouvelle. — Révocation.
Lorsqu'un m'oué a repris l'instance et déclaré se constituer au lieu
et place de son prédécesseur, il ne peut ultérieurement réi>oqucr sa
constitution et laisser sa parue qui ne l'a pas désavoué sans défense.
(Dame Boisard C. de IJrizac et Cayrel. ) — Arrêt.
La Cour ; — Allcnclu que rinsl;incii a clé régulit renient reprise pnr
l'avoué Durrieux, qui a déclaré se consliluer pour l'appelante; que l'acte
du 19 décembre i&4o, par lequel ce même avoué déduire qu'il révoque
l'acle précédent de sa constitution, quels que soient les niolifs de cette
révocation, ne saurait être admis ni jiroduire aucun eO'et, puisque l'avoué,
une fois constitué, est tenu d'occuper pour sa pariie jusqu'au désaveu de sa
part, ou jusqu'à ce qu'il ait l'ait juger la cause de son déport; qu'il ne peut
dépendre d'un aviiué de laisser ainsi sa partie sans délense ; qu'il y a donc
lieu de donner défaut, faute de plaider, de déclarer l'instance reprise,
et d'allouer les conclusions ;
Par ces motifs, donne défaut, faute de plaider, contre l'appelante; lient
l'instance pour reprise; démet l'appelante de son appel.
Du 9 février 1841. — CL. Civ.
COUR DE CASSATION.
Jugement. — Juge. — Suppléant.
Un jugement est tuil lorsqu'un juge suppléant, dont la présence
n'était pn( nécessaire, y a concouru (1),
(Belleville C. l' Administration de l'enregistrement.) — Arrêt. .
La Coir; — Vu l'art. 29 de In loi du 2j jiiars IT91 ; l'.art. 12 de In loi du
27 vent, an 8; l'art. 64 de la loi du 27 vent, an 8 ; l'art. 2 de la loi du 11
avril i83S;-^Attendu qu-e le jugement constatant que quatre juges ont
concouru à la décision y portée, et ce nombre étant plus que sulTisant pour
la validité dudil jugement, il en résulte que la participation de M. Chau-
(i) F. J. A., t. i5, n" t5, V Jugement, plusieurs arrêts conformes d»-' 1^
Cour de Cassation.
( Mo )
veau-Lagarde, juge siippléaDt, constitue une contravention furmelle aux
articles prt'cilés ; — Casse.
Du 1" décembre 1840. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE LIMOGES.
i" Jugement par défaut. — Exécution. — Gommandement.
2" Appel. — Délai de i'oppositioo. — Recevabilité.
1° Un commandement, non suii'i de saisie, n'est pas un acte d'exé-
cution dans le sens de l'art. 159 C. P. C, qui rende non recei'oble
l'opposition au jugement par défaut prononcé contre une partie qui n'a
pas d'ai'ouc. (1)
2" Dans ce cas, si la partie défaillante interjette appel, son appel
est non recci>ahle, comme ayant clé formé dans les délais de C oppo-
sition. (Art. -455 C. P. C.)
(Brosset C. Jacquet.) — Arrêt.
La Couh ; — En ce qui touche la fin de non-recevoir proposée contre
l'appel comme interjeté dans les délais de l'opposition :
Attendu que, aux termes de l'art. i58 C. P. C., l'opposition à un
jugement par défaut contre une partie n'ayant pat d'avoué, est reccvable
jusqu'à exécution de ce jugement ;
Attendu que, d'après les dispositions de l'article 455 du même Code,
l'appel d'un jugement susceptible d'opposition n'est pas recevable pendant
la durée du délai d'opposition;
Qu'il ne s'agit donc, pour savoir si l'appel interjeté par la partie de La-
joumard est recevable, que de vérifier si le jugement par défaut obtenu
contre elle a été exécuté ;
Attendu qu'un commandement ne saurait être considéré comme un
acte d'exécution réelle, interdisant l'opposition, mais seulement comme
un acte préliminaire à l'exécutiou ;
Qu'un procès-verbal de carence fait au domicile du débiteur pourrait
être, suivant ses termes, considéré comme un acte d'exécution; mais que
cet acte n'est point rapporté ;
Qu'ainsi l'appel doit être déclaré non recevable: — Par ces motifs, dé-
clare la partie de Lajoumard non recevable dans son appel.
Du 9 décembre 1840. — 3' Ch.
(i) Cette proposition est incontestable, en thèse générale. (T. Dicr.
Qiy. piiociD., V Jugemtnt par défaut, n" 2\g et suiv.) Cependant il est re-
connu |)ar les auteur» que, dan» cet tains ra», le commaiidenient peut être
considère comme un acte d'exécution sufTisant pour empêcher la péremp-
tion du jugement. Il en est ainsi, par exemple, lorsque tout autre mode
d'exécution est impossible. (/'. J. A., t. 4;, p. ^97, et CHiLVUAe staCABBii,
t. a, p. 110 et lit, n" 5; v. aussi Dict. ckn, puocho,, yjui^ftncnt par de-
fout, n" a4''-)
( Ml )
ORDONNANCE ROYALl!!.
CuIoii'k; d'Alger. — Organisation judiciaire.
Ordonnance du roi sur rétablissement de l'ordre judiciaire en
Algérie (1).
LOUIS-PHILIPPE, etc.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, président
du conseil, et de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au dé-
partement de la justice et des cultes.
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Notre ordonnance du lo août iS54, sur l'organisation de la justice en Al-
gérie, est modifiée conformément au texte ci-aprés, qui sera le seul officiel
à partir de la publication de la présente.
TITRE I".
Ve r administration de la justice.
Art. 1"'. La justice, en Algérie, est administrée au nom du roi par des
Tribunaux français et par des Tribunaux indigènes, suivant les distinctions
établies par la présente ordonnance.
Art. 2. Les juges français sont nommés et institués par le roi.
Ils ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment.
Leurs audiences sont publiques au civil comme aucrim inel, excepté dans
les affaires où la publicité est jugée dangereuse pour l'ordre et les mœurs.
Leurs jugements sont toujours motivés.
SECTION l'UEMlÈBB.
Tribunaux français.
Art. ô. L'organisation judiciaire comprend :
Une Cour royale séant à Alger;
Des Tribunaux de première instance siégeant à Alger, Bone et Oran, et
dans les autres lieux où il serait nécessaire d'en établir ;
Des justices de paix et des juridictions spéciales dans les cas prérus par
l'art. 10 de la présente ordonnance, et l'art, 3 de celle du 3i octobre iS58;
Un Tribunal de commerce à Alger;
Des Tribunaux musulmans en nombre indéterminé, dont le gouverneur
général arrête l'établissement et nomme les membres.
Art. 4» IjC ressort de la Cour royale embrasse la totalité de l'Algérie,
sauf la juridiction des conseils de guerre, réservée par l'art. 45.
La juridiction des Tribunaux de première instance s'étend sur tous les
territoires occupés dans chaque province jusqu'aux limites déterminées par
des arrêtés spéciaux du gouverneur, soumis à l'approbation du ministre de
la guerre.
Art. 5. La Cour royale d'Alger se compose :
D'un conseiller, président;
De quatre conseillers,
Et de deux conseillers adjoints, ayant voix délibérative,
(i) F. J. A., t. 47) P' 5o5, l'ordonnance du lo aoftt iS34> sur l'organi-
salion judiciaire et administrative d'Algcri
( 24a )
D'un grelTier et de deux commis-grefEers.
Elle connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les
Tribunaux de première instance ou de counnerce ttt par lesTiibunaux mu-
sulman 8
Elle ne peut juger qu'au nombre de trois conseillers au moins.
La Cour royale, constituée en Cour de justice criminelle, juge :
1" Tontes les affaires de la compétence des Cours d'assises, directement
pour la province d'Alger, el, sur appel des jugements rendus par les Tri-
bunaux d'Oran et de Bone, dans le cas prévu par le dernier paragraphe de
l'art. 1 2 ci-après ;
2" Les appels en matière correctionnelle, dans les cas où l'appel est au-
torisé ;
5° Les délits et contraventions imputés aux agents de l'autorité, dans
les cas où la connaissance en est déférée par la loi française aux Cours
royale».
La Cour criminelle siège au nnmbre de quatre conseillers; tiois voix
sont requises pour qu'il y ait condamnation.
Art, 6. La Cour royale ne peut exercer d'autres attributions que celle»
qui lui sont expressément conférées par la présente ordonnance.
Le droit d'évocation, les injonctions au procureur général lui sunt nom-
mément interdits.
Elle ne peut se réuuir en assemblée générale que sur la réquisition du
procureur général, et seulement pour délibérer sur les objets qui lui sont
communiqués par ce magistrat.
Art. 7. Le Tribunal de première instance d'Alger se compose :
De deux juges et de trois juges adjoints ;
D'un greffier et de quatre commis-greffiers assermentés.
Art. 8. L'un des deux juges au Tribunal de première instance d'Alger
connaît de toutes les matières civiles. Il juge en dernier ressoi i les deman-
des qui n'excèdent pas 1000 fr. de valeur déterajinée, ou 100 fr. de reve-
nus (1), et, à charge d'apjiel, toutes les autres actions.
Le second juge connaît en dernier ressort de toutes les contraventions
(le police, et, à charge d'appel dans les limites ci-après, des autres contra-
ventions et délits correctionnels.
Il est aussi chargé de l'instruction des aUTaires criminelles.
11 peut être appelé des jugements rendus eu matière correctionnelle,
dans tous les cas où la peiue porléi; par la loi peut s'étendre jusqu'à deux
années d'emprisonnement, ou plus, quelle que soit d'ailleurs celle qui est
appliquée par le juge.
Art. 9. C\;s deux juges remplissent, chacun selon la nature de ses altri-
hulions, les diviuscs fonelious qui,' les lois confèrent en Fiance aux juges
de paix.
Art. 10. Des ordonnances royales pourront •
1 " Charger l'un des juges adjoints d'Alger, Bone et Orau, de juger
toutes les aU'aires du lessort des ju>tices de paix ;
(1) L'intérêt légal, en Algeiie, <st de 10 pour 100. ^Ordonnance royale
du -décembre i855.)
( ^425 )
2° Instituer, s'il y a lien, des juges de paix dans les territoires érigés en
commissariats civils, ea exécution de l'art. 3 de notre ordonnance du 3i oc>
tobre i838.
Les juges de paix ainsi institués peuvent être investis des mêmes pou-
voirs que notre ordonnance précitée permet de conférer, en matière judi-
ciaire, aux commissaires civils.
Les arrêtés du minisire delà guerre déterminent provisoirement et modi-
fient, s'il est besoin, les régies de procédure à observer devant les juges de
paix ou commissaires civils, et pour l'exécution de leurs jugements.
Art. 1 1 . Les deux juges du Tribunal de première instance d'Alger se sup-
pléent lèciproquenient dans toutes leurs fonctions.
En cas d'empêchement des conseillers ou juges titulaires, les conseillers
et juges adjoints, altachés au même siège, sont appelés à en remplir
toutes les fondions.
Art. 12. Li-'s Tribunaux de première instance de Bone et d'Oran sont,
composés chacun d'un juge, de deux juges adjoints, d'un greffier et d'un
commis-greffier. Dans chacun de ces sièges, le juge réunit les attributions
énumérées dans les art. 8 et 9 de la présente ordonnance. H connaît en
outre des affaires de commerce, à l'égard desquelles sa compétence en
dernier ressort est la même qu'en matière civile.
Le juge de première instance, à Bonne et à Oran, connaît des crimes à
charge d'appel.
La dernière disposition de l'art, 8 est applicable aux jugements rendus
par les Tribunaux de Bone et d'Oran, L'appel de ces jugements est néan-
moins interdit, lorsque la poursuite a eu pour objet un délit contre la chose
publique, prévu soit par le titre I"', livre 3, du Code pénal, soit par la lé-
gislation spéciale de l'Algérie.
Art. i5. Le Tribunal de commerce d'Alger se compose de notables né-
gociants, nommés chaque année par le gouverneur, qui désigne en même
temps le président.
Ils sont indélîniment rééligibles.
Ils ne peuvent rendre de jugements qu'au nombre de trois.
Un greffier et un commis-greffier sont altachés à ce Tribunal, dont le
président et les juges titulaires ou suppléants ne reçoivent ni traitement ni
indemnité.
Art, 14. Un procureur général, deux avocats généraux, un subsliUit du
procureur général, deux procureurs du roi remplissent, auprès des diverses
juridictions, les fonctions du minislère public,
Alt, i5. Chaque année le procureur général, par un arrêté spécial, fait
la distribution du service entre les avocats généraux, le substitut et les
conseillers ou juges adjoints allachcs au parquet d'Alger, en vertu de
l'art, 16, et désigne le siège près duquel chacun d'eux doit exercer ses
fonctions.
Expédition de cet arrêté est immédiatement transmise au gouverneur.
Le procureur général conseive toute ranuée,et aux mêmes conditions,
le droit de modifier, dans l'intéi et du service, l'arrêlé pris en verlu du |)re-
sent article.
Les procureurs du roi sont allachés aux Tribunaux d'Oran et de Bone.
Arl. 16, L'un des «ieux conseillers adjoints à la Cour royale, et l'un des
( 244 )
juges adjoints aux Tribunaux de prf mière înstanre sont, par arrêté du gou-
Tcrneiir, désignés pour le service du parquet.
Les conseillers et juges adjoints, ;iinsi designés, peuvent en outre siéger,
s'il est besoin, comme juges, quand ils n'en sont pas légalement euipêché».
Art. 17. Le procureur général correspond directement aiec le ministre
de la guerre pour tout ce qui concerne l'administration de la justice.
Art. 18. Le procureur général exerce directement ou par ses substituts,
auprès de toutes les juridictions, la généralité des attributions du ministère
public en France.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un des avocats
généraux qu'il désigne, et, à défaut de désignation, par le plus ancien
d'entre eux.
Les avocats généraux, le substitut, les procureurs du roi et les autre»
membres de la magistrature adjoints au service du parquet, exercent , sous
la direction immédiate du procureur général, toutes les altribu tious du
ministère public près de la juridiction à laquelle ils sont attachés.
Art. ic). Dans les cas d'urgence, et pour éviter que le cours de la justice
ne soit interrompu, Iv. gouverneur, sur le rapport du procureur général,
désigne, par un arrêté spécial, et parmi les magistrats de tous les .sièges,
ceux qui doivent temporairement l'aire partie de telle juridiction que l'ar-
rêté détermine, ainsi que les ('onctions qu'ils sont appelés à remplir.
Cet arrêté est immédiatement publié.
Art. ao. Les greffiers sont suppléés par les commis-greffiers, et, au be-
soin, par des officiers publics ou ministériels assermentés que le Tribunal
désigne.
Art. ai. Il est attaché aux Tribunaux français pour les assister et si<gpr
avec eux dans les cas déterminés au titre suivant : des assesseurs musul-
mans, au nombre de quatre pour Alger, et de deux pour chacune des villfs
de Bone et Oran.
Ces assesseurs sont nommés par le gouverneur.
Art. aa. Des interprètes assermentés sont spécialement attachés au ser-
vice des divers Tribunaux, et répartis, selon les besoins, par l'arrêté du
gouverneur.
Art. a3. Le procureur général, les avocats généraux, le substitut, les pro-
cureurs du roi, les conseillers et juges titulaires ou adjoints et les juges de
paix doivent réunir toutes les conditions d'aptitude requises pour exeicer
les fonctions correspondantes dans la magistrature fiancaise.
Art. a4. Les ordonnances portant nomination des membres de la Cour
royale et des Tribunaux seront rendues sur la proposition et sous le contre-
seing de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice,
qui se concertera, à cet clTet, avec notre minislfc secrétaire d'Etat do la
guerre.
Art. a5. Les magistrats nommés en conformité de l'article précédent
seront considérés comme détaches, pour un service public, du déparlc-
ment de la justice. Ils pourront demander à rentrer dans la ni.igislrature
métropolitaine après cinq années d'exercice des fonctions qui leur auront
été conférées en Algérie.
Art. a6. Le procureur général, les avocate généraux et les tubstituts du
( 245 )
procureur général portent le costume attribué, en Fiance, aux fonctions
qu'ils remplissent ;
Le conseiller président de la Cour royale et les conseillers titulaires ou
adjoints, celui des conseillers ;
Les procureurs du roi, les juges titulaires et les juges adjoints, celui des
membres des Tribunaux de première instance.
Art. 27. Les traitements de tous les membres de la magistrature sont dé-
terminés par une ordonnance spéciale. Ces traitements subissent les rete-
nues établies en faveur de la caisse des retraites du ministère de la justice.
L(!s services, en Algérie, sont comptés comme s'ils avaient été rendus en
F ranci".
Art. 28. Les greffiers et les commis-greffiers sont nommés par le ministre
de la guerre, qui règle les traitements et indemnités à leur allouer. Moyen-
nant ces allocations, le matériel des greffes et le personnel auxiliaire, quand
il y a lieu, demeurent à la charge des greffiers.
Les droits de greffe et d'expédition sont perçus au proQt du trésor.
Art. 29. Les juges français et leurs greffiers n'ont droit à aucune vacation
pour les actes ou opérations auxquels ils procèdent dans l'ordre de leurs
attributions. Il leur est seulement alloué, selon les cas, une indemnité de
transport, réglée par arrêté du minisire de la guerre, en raison des distan-
ces parcourues.
Art. 5o. Le ministre de la guerre détermine également le mode de ré-
munération des ^assesseurs musulmans à raison de leur participation aux
jugements pour lesquels leur assistance est requise.
SECTION II.
Des Tribunaux Indigènes.
Art. 5i. Les Tribunaux musulmans sont maintenus, sauf la modification
portée en l'art. 44-
Les muphtis et cadis sont nommés et institués par le gouverneur : ils re-
çoivent un traitement dont la quotité est déterminée par le ministre de la
guerre.
Art. 02. Les ministres du culte Israélite, institués à un titre quelconque
par le gouverneur pour l'exercice ou la police de ce culte, n'ont aucune ju-
ridiction sur leurs coreligionnaires, lesquels sont exclusivement justiciables
des Tribunaux français, sauf toutefois la disposition contenue en l'art. 5o
ci-après.
TITRE II.
Compétence des Tribunaux français et indij^ènes.
Art. 55. Les Tribunaux français connaissent, entre toutes personnes, de
toutes les affaires civiles et commerciales, à l'exception de celles dans les-
quelles les Musulmans sont seuls parties, et qui continueront d'être portées
devant les cadis.
Art. 54. Les Tribunaux français civils et de commerce, pour le jugement
de tout procès dans lequel un Musulman est intéressé, sont assistés d'un
assesseur musulman pris à tour de rôle parmi ceux uomniés en exécution de
l'art. 21 ci-dessus.
( 246 )
Cpt nsscssf'nr a \oix consullnlivr ; son avis sur le jxjint ilr, droit est tou •
jours mentionné dans le jugement.
Art. 35. La disposition qui prrcèdc est applicable à la Cour royale sta-
tuant sur appel en matière rivile ou commerciale.
Art. 36. La compétence du Tritiunal de commerce d'Alger, à raison de
la matière, est la mtîmc que celle des Tribunaux de commerce en France.
Il juge en dernier ressort dans les limites établies pour les Tribunaux civils
par l'arl. 8.
Art. 37. La loi française régit les conventions et contestations entre
Français et étrangers.
Les indigènes sont présumés avoir contracté entre eux, selon la loi du
pays, à moins qu'il n'y ait convention contraire.
Les contestations entre indigènes, relatives à l'état civil, seront jugées
conformément à la loi religieuse des parties.
Dans les contestations entre Français, ou étrangers, ou indigènes, la loi
française ou celle du pays est appliquée, selon la nature de l'objet du litige,
la teneur de la convention, et, à défaut de conventions, selon les circon-
stances ou l'intention présumée des parties.
Art. 38. Les Tribunaux français connaissent, sauf l'exception portée en
l'art. 43, de tous crimes, délits ou contraventions, à quelque nation ou reli-
gion qu'appartienne l'inculpé.
Art. 3c). Ils ne peuvent prononcer, même contre les indigènes, d'autre»
peines que celles efiiblies par les lois pénales françaises.
Art. 4o- En matière correctionnelle et criminelle, dans tous les cas oii la
législation française autorise à reconnaître des circonstances atténuantes,
les Tribunaux français appliquent l'art. 463 C. Pén.,à moins qu'il n'eu soit
autrement ordonné par la législation spéciale de l'Algérie.
Art. 4»" Toutes les fois qu'un Musulman est mis en jugement comme
coupable ou complice d'un délit ou d'un crime, le juge français est assiste
d'un assesseur musuhnan ayant voix consultative, comme il est prescrit eu
matière civile par l'art. 34 ci-dessus. Cette disposition est applicable aux
jugements s<ir appel.
Art. 4 a. Quand la Cour royale est'consfi tuée en Cour criminelle et appelée
à juger un Musulman, elle s'adjoint deux assesseurs qui ont voix délibéra-
tive sur les déclarations de culpabilité, r.l voix consullalive seulement sur
l'application de la peine. Dans le premier cas, quatre voix sont nécessaires
pour qu'il y ait condamnation ; il en faut trois pour l'application de la
peine, ainsi qu'il est dit en l'art. 5.
Art. ^3. Demeure réservée aux conseils de guerre la connaissance des
crimes et délits commis en deliors des limites, telles qu'elles auront été dé-
terminées, en exécution de l'art. ^.
Les jugements rendus par les conseils de guerre, en v.m tu (îu présent ar-
ticle, ne donnent li( u qu'au pourvoi en révision, tel qu'i| e>l réglé par le*
lois millt'iires.
Néanmoins, lorsqu'on Frane.iis ou Ftiropéen, étranger h l'armée, a été
traduit devant v.n conseil de guerre, le jugement peut élie déféré à la Cour
de cassation, mais seulement pour inronipétencc ()u excès de pouvoir.
Art.44'I^''s cadis .continueront de connailrc, entre Musultnanï seulement,
de toutes alTaiics civiles ou cunuierci.iles.
( 247 )
Ils conlinueronl «gaiement de cunstater et rédiger en forme aulhcnliqiie
les convenlions dans lesquelles des Musulmans sont seuls intéressés.
Toutefois, lorsqu'il n'existera point de notaires français en résidence
dans un rayon de vingt kilomètres, le cadi pourra constater et rédiger
toutes les conventions dans lesquelles un Musulman sera partie.
Art. 45. Les cadis connaissent de toutes le« infractions commises par les
Musulmans, punissables selon la loi du pays, lorsque, d'après la loi fran-
çaise, elles no constituent ni crime, ni délit, ni contravention.
Ils sont, s'i! y a lieu, saisis de la connaissance de ces faits par l'autorité
française, et tenus de statuer sur ces réquisitions.
L'exécution des jugements des cadis a lieu, dans tous les cas, par des
agents spéciaux de la force publique, institués ou agréés par le procureur
général.
Art. 46. En dehors des iimites fixées conformément à l'art. \, les cadis
musnimans, nommés et institués par le gouverneur général, conservent
leurs anciennes attributions, sauf la juridiction des conseils de guerre et les
autres exceptions déterminées par la législation locale.
Art. lij. Il est tenu des jugements rendus par le cadi, en toute matière,
un registre qui doit être soumis tous les mois .nu visa du procureur général.
Art. 48. L'art. 4o de la présente ordonnance n'est point applicable aux
crimes et délits commis par des indigènes :
1" Contre la sûreté de l'Etat ;
a" Contre la chose publique;
5° Contre la personne ou au préjudice d'im Français, d'un Européen ou
d'un indigène au service de la France.
Art. 49- Tout indigène condamné .i une peine excédant six mois d'em-
prisonnement pourra être transféré en France pour y subir sa peine, et
contraint d'y résider, après son expiration, jiendant le temps qui sera dé-
terminé par le gouvernement. Le retour en Algérie pourra de plus lui être
interdit à temps ou toujours.
Art. 5o. Les rabbins désignés pour chaque localité par le gouverneur
sont appelés à donner leur avis écrit sur les contestations relatives à l'état
civil, aux mariages et répudiations entre Israélites. Cet avis demeure an-
nexé à la minute du jugement rendu par les Tribunaux français.
Ils prononceront sur les infractions h la loi religieuse, lorsque, d'après la
loi française, elles ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention.
Toutes autres attributions leur sont interdites.
La disposition finale de l'art. 45 et l'art. 4; sont applicables aux rabbins-
Art. 5 1. Tout jugement portant condamnation à la peine de mort, et
prononcé, soit par les Tribunaux institués par la présente ordonnance, sort
par les conseils de guerre, dans les cas prévus par l'art. 4'^> "*^ pourra être
exécuté sans l'autorisation formelle et écrite du gouverneur.
Art. 52. Le gouverneur peut ordonner un sursis -t l'exécution de toute
condamnation quelconque; il en rend compte snr-le-cbamp au ministre;
le droit de grâce n'appartient qu'au roi.
Art. 5!^. Le recours en cassation est ouvert aux parties, mais seulement
en matière criminelle ou correctionnelle.
Le pourvoi ne pourra être formé, et le greiïler devra refuser d'en donner
acte, si le condamné, même ayant obtenu sa liberté sous caution, conlor-
n)ément à l'art. 5y, ne s'est préalablement constitué prisonnier.
( 248 )
TITRE III.
De la procédure devant les Tribunaux fronçait et indi^intt.
Art. .^4' Toutes les instances civiles sont dispensées d'j préliminaire de
la conciliation. Les juges de première instance pourront néanmoins inviter
les parties à comparaître en personne sur simple avcrlisscment et sans frais.
Quand un Musulman doit êlre mis en cause, l'invitation sans frais pré-
cède nécessairement l'assignation. L'accomplissement de ce préliminaire
est constaté par le juge en marge de l'origir)al, qui est à cet ellet soumis à
son visa avant notification, à peine contre l'huissier de 20 fr. d'amende
pour chaque omission.
Art. 55. La forme de procéder en matière civile on commerciale devant
les Trihunaux franf;ais en Algérie est celle qui est suivie, en France, devant
les Tribunaux de commerce. Lesparticssont tenues de déposer à l'audience
leurs conclusions écrites et motivées, signées d'elles ou de leurs défenseurs.
Il j)eut être fait par des arrêtés ministériels, aux règles sur l'exécution
forcée des jugements et actes, les exceptions et modifications nécessitées
par l'état du pays.
Art. 56. Le délai pour interjeter appel des jugements contradictoires en
matière civile et commerciale est d'un mois, à partir de la signification, soit
à personne, soit au domicile réel ou d'élection. Le délai est augmenté à
raison des distances qui seront réglées par un arrêté du gouverneur.
A l'égard de» incapables, ce délai ne pourra courir que par la signification
à personne ou au domicile de ceux qui sont chargés de leurs droits. Il peut
être appelé de tous jugements rendus par les cadis dans les limites, les
délais et les formes prescrits à l'égard des jugements rendus par les Tribu-
naux français.
Dans aucun cas, l'appel ne sera reçu ni contre les jugements par défant,
ni contre les jugements interlocutoires, avant le jugement définitif.
Art. 5j. En matière correctionnelle ou de simple police, le Tribunal est
saisi par le ministère public, soit qu'il y ait eu, on non, instruction préa-
lable.
S'il y a eu instruction, le juge remet les pièces au procureur général ou à
son substitut, qui peut ne pas donner suite à l'alFaire ou saisir le Tribunal
compétent.
Art. 5S. La partie civile ne peut directement citer le prévenu à l'au-
dience, si elle n'est préalablement autorisée par le ministère public, sans
préjudice de l'action civile en réparation ou dommages-intérêts qu'elle peut
toujours intenter.
Art. 59. En toute matière, le procureur général peut autoriser la mise co
liberté provisoire, avec ou sans caution. Il peut admettre comme caution-
nement sulFisant, sans qu'il soit besoin de dépôt de deniers, ou autres jus-
tifications et garnnties exigées par la loi française, la soumission écrite de
toute tierce personne jugée solvable, portant engagomenf de représenter ou
faire représenter le prévenu à 'ouïe réquisition de justice, ou, à défaut, de
verser au trésor, i\ titre d'amende, luie somme déterminée ilans l'acte du
cautionnement. Le prévenu, mis provisoirement en liberté, sera solidaire-
ment tenu au paiement de celte amende. Le recouvrement des sommes
( M9 )
dues à ce litre sera poursuivi par voie de conirainic, comme en matière
d'enregistrement.
Art. 60. Si, après l'envoi des pièces de l'instruction par le juge d'instriic
tien au procureur général, celui-ci est d'avis qu'il y a lieu de traduire l'ac-
cusé devant la Cour royale constituée en Cour criminelle, il dresse l'acte
d'accusation, et demande au président l'indication d'un jour pour l'ouver-
ture des débats. L'ordonnance du juge et l'acte d'accusation sont signifiés
à l'accusé, auquel toutes les pièces de la procédure sont communiquées sur
sa demande.
Le procureur général peut également, dans le cas de crime, saisir direc-
tement la Cour royale, sans instruction préalable.
Art. 61. En toute matière, et en tout état de l'instruction, le procureur
général peut requérir à l'instant la remise des pièces, faire cesser la pour-
suite et mettre le prévenu en liberté.
Art. 62. La forme de procéder en matière criminelle, correctionnelle, ou
de police, ainsi que les formes de l'appel, dans le cas où il est autorisé, sont
réglées par les dispositions du Code d'instruction criminelle, relatives à la
procédure devant les Tribunaux de police correctionnelle.
Toutefois les dépositions des témoins à l'audience seront constatées en
la forme suivante : il sera donné lecture par le greffier des notes par lui te-
nues; le juge les rectifiera et les complétera, s'il y a lieu. Le témoin sera
invité à déclarer si l'analyse sommaire de sa déposition est fidèlement re-
produite. Le témoin sera, en outre, requis de signer, ou mention sera faite
de la cause qui l'en empêche.
Les notes ainsi arrêtées seront signées du greffier, certifiées par le juge et
jointes, en cas d'appel, à l'expédition du jugement.
Art. 65. En matière criminelle, le conseiller président de la Cour royale
et les juges pourront faire application de l'art. 269 C. I. C.
TITRE IV.
Juridiction administrative.
Art. 64. Le conseil d'administration établi près du gouverneur statue sur
les matières contentieuses dont la connaissance lui est attribuée par la lé-
gislation spéciale de l'Algérie.
L'instruction a lieu dans les formes observées en France devant les con-
seils de préfecture.
Dans tous les cas où il y a lieu à visite ou estimation par les experts, leur
rapport ne vaut devant le conseil que comme renseignement.
Art. 65. Les décisions du conseil d'administration en matière conten-
tieuse, sauf les exceptions prévues par les ordonnances et arrêtés ayant
force de loi en Algérie, pourront être déférées an Conseil d'Etat ; mais elles
seront, dans tous les cas, provisoirement exécutoires.
Néanmoins, en ayant égard aux circonstances, le gouverneur pourra
d'office, ou sur la demande des parties intéressées, suspendre l'exécution
jusqu'à décision définitive.
Art. 66, Dans tous les cas où le gouverneur peut prononcer seul, ses arrê-
tés ne donnent ouverture à aucun recours au contentieux, sauf aux intéres-
sés à porter leurs réclamations devant le ministre de la guerre.
( 25o )
Art. 67. Lorsque raiilorité adminLslrativc élève le lonûit d'attributions,
le conseil, nuqiiel est ailjoint un nouveau membre de l'organisation judi-
ciaire, se réunit sous la présidence du gouverneur et juge le conflit en der-
nier ressort.
TITRE V,
Dispositions particulières .
Art. GS. Tnulc citation ou notification failo à un Musuimnn, en matière
civile ou criminelle, sera accompaqnée d'une analyse sommaire en langue
arabe, faiteet certifiée par un interprète assermenté j le tout à jicine contre
l'huissier de 20 Fr. d'amende pour chaque omission, et sans préjudice de la
nullité de l'acte, si le juge croit devoir la prononcer.
Art. Go. Nonobstant toutes dispositions des lois, les nullités des actes,
d'exploits et de procédure seront facultatives pour le juge, qui pourra, selon
|es circonstances, les accueillir ou les rejeter.
Art. jo. Les délais pour les ajournement? à comparaître devant les Tri-
bunaux de l'Algérie, et pour la notification de tous actes, seront augmeulés
de trente jours à l'égard des personnes domiciliées en Algérie dans l'arron-
dissement d'im autre Tribunal, de quarante jours à l'égard de celles qui
sont domiciliées en France, de soixante jours pour celles qui demeurent
dans les Etats limitrophes de la France ou de l'Algérie.
Les dispositions de l'iut. jj C. P. C. seront exécutées à l'égard de toutes
les autres personnes, selon le lieu de leur résidence.
Art. 71. Seront valables, en ce qui concerne les droits et actions qui ati-
ront pris naissance en Algérie, les citations et notifications faites dans ce
pays :
1" Au domicile élu dans les conventions ;
2" A la dernière résidence connue de ceux qui possèdent ou ont possédé
des immeubles dans le pays, y ont fondé nn établissement ou exercé imc
Industrie ;
5» Au domicile et en la personne du mandataire général ou spécial de la
personne à laquelle la notification est destinée.
A défaut d'élection de domicile, de dernière résidence connue, ou de
mandataire constitué, les citations et notifications seront valableiuent faites
au |)arquLt du procureur général, lequel en fera insérer l'extrait au Moni-
teur algérien.
Art. 7a. Tout jugement portant condamnation au paienient d'une somme
d'argent, ou à l.i délivrance de valeurs ou objets mobiliers, pourra, lors <li:
sa prononciation, être déclaré exécutoire par la voie de contrainte j<ar
corps.
Toutefois cette contrainte prononcée contre des militaires présents en
Algérie, et en acli\ité sous le drapeau, ne sera mise à exécution qu'un mois
après l'avis donné par la partie poursuivante au chef de l'etal-major de la
division, qui en fournira récépissé.
Art. 73. Les règlements concernant l'exercice des fonctions ou prid'es-
itjons de notaires, défenseurs près les Tribunaux, huitsiers, commissaires-
priseurs et co<ir tiers de commerce, seront arrêtes par le ministre de la gueire.
Les règlcaiculs pour le service intérieur cl l'ordre des audicacts de.- di-
C >5i )
vers Tribunaux ne seront excculoires qu'après son approbation et sous les
modifications qu'il aura prescrites.
Art. 74. Les Tribunaux de l'Algérie n'auront point tle vacations; ils se-
ront toutel'ois autorisés à suspendre leurs audiences pendant dix jours con-
sécutifs de chacun des mois de juin, juillet, août et septembre.
Art. 75. Toutes dispositions des ordonnances, arrêtés ou rèrjlem ents anté-
rieurs sur l'organisation ou l'administration de la justice, cesseront d'avoir
leur effet, en ce qu'ils ont de contraire à la présente ordonnance.
Art. 76, Notre ministre secrétaire d'Etat au département de In guerre,
président du conseil, et notre garde des sceaux, ministre secret;. ire d'Etat
àe la justice et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente ordonnance.
Donné à Paris, le 28 février iS4i.
LOUIS PHILIPPE.
Par le roi :
Le président du conseil, ministre secrétaire d'Etat ('e la guerre,
Maréchal duc db Dalma'tie,
COUR ROYALE DE BOURGES.
Surenchère. — Séparation de biens. — Femme. — Autorisation. — Mandat
spécial.
1" La femme séparée de biens peut-elle, sans aulorisation spéciale^
cl en vertu du jugement q ai prononce sa séparation, surenchérir un
immeuble vendu par son mari ? (Art. 215 et sixiv., 1444 et 2185
C. C; 832 C. P. C.)(l)
2° Le pouvoir de faire toutes surenchères csl-il suffisanimcnt
exprès? (Art. 2185 G. C.)
( Garsatit-Martinet C. Delorme. )
Le 25 juillet 1839, jugement du Tribunal de Bourges ainsi
<ionçu:
Le Tribunal; — Considérant que s'il est de principe général
que la feiume séparée de biens ne peut ester en jugement sans
rautorisation de son mari, et en cas de refus ou d'impossibilité
sans l'autoi isation de justice, celte règle cesse d'être ;ibsolue,
et ne reçoit plus son application dans les cas particulieis oîi la
femme poursuit contre son mari le recouvrement de ses droits
et reprises ; — Que dans ces cas, rn effet, la fenune est relevée
de son incapacité par l'autorité du jtigement qui a j)ronoucé
(1) L'affirmative a été jugée par arrêt de !a Cour d'Orléans, du 24 mars
iSâi (J. A., t. 4'» P> 591), comme par les jug<;ment et arrêt confirmafif
que nous recueillons. Mais le pourvoi formé contre ce dernier arièf vient
d'être admis snr la plaidoirie de M'' Morin. (Arrêt d'admission du 7
avril 184 1.)
( 252 )
sa srparation de biens ; — Qu'il est d'autant plus raisonnable de
le décider ainsi, que la loi faisant à la femme séparée une obli-
gationj ri{joureuse d'exécuter le jugement dans un délai fort
restreint, a dû, par une conséquence naturelle, imprimer au
jugement l'erticacité nécessaire pour qu'il produisit en faveur
de la femme son ellet immédiat contre son mari ; — Qu'on ob-
jecte, il est vrai, que la surenchère tendant à l'éviction du tiers
détenteur, c'est moins contre le mari que contre celui-ci que
la poursuite est dirigée, mais que cette objection est mal fondée;
qu'il est évident, en effet, que la réquisition par la femme de la
mise aux enchères de l'immeuble affecté de son h vpothèque légale
est l'exercice direct d'un droit immobilier qui lui est né contre
son mari, à compter du jour du mariage, et qui ne s'éteindra
que par le paiement intégral de ses droits matrimoniaux ; — Que
sous un autre point de vue la surenchère ayant pour effet de rap-
peler fictivement aux mains du mari l'immeuble qu'il a aliéné
au mépris de i'hypothcrjuc de la femme, il est manifeste que c'est
contre le mari, seul débiteur du droit qu'exerce la femme, que
son action esl dirigée; — Que si le tiers s'y trouve intéressé, ce
n'est nullement comme ayant à répondre personnellement,
mais uniquement à cause de sa qualité de détenteur de l'im-
meuble grevé ;
Sur la deuxième question : — Considérant que, d'après ce qui
précède, la dame Delorme n'ayant besoin d'aucune autorisa-
tion particulière pour l'exécution pleine et entière de son juge-
ment de séparation, et, par suite, pour le recouvrement de ses
droits et reprises contre son mari, elle a pu, sans l'assistance de
personne, et sauf l'examen de la validité du pouvoir, consti-
tuer M' Dulfour pour son mandataire ; — Que c'est donc sans
aucune nécessité que, pour conférer ce pouvoir, elle a procédé
sans l'assistance de M. Legrand, mandataire de INP Delorme;
qu'il estconséquemment inutile dVxan\iner la valeiude la pro-
curation en vertu de laquelle cet orticier ministériel s'est cru en
droit de donner une autoris.ition à IM« Delorme; — En ce qui
concernelepouvoir donné parladite dame à IM. Duifour, ])ar acte
reçu par M' Porchon, notaire à Bourges, le 30 novembre 1S38 :
— Considérant qu'entre autres délégations on lit celle qui suit :
« Et spécialement former toutes surenchères et exercer les droits
de la dame Delorme contre tous détenteurs d'immeubles ayant
appartenu au sieur Delorme, et comme tels frappés de l'hypo-
thèque légale de son épouse; » — Considérant qu'aux termes de
droit il snlHl que] le pouvoir donné par le créancier requérant
la mise anx enchères de l'immeuble soit exprès; ce qui doit
s'entendre d'une ilésignaiion nette et précise, de sa part, de la
nature de l'action qu'il doit exercer, mais non pas de la spé-
cialité de chacune des poursuites ; — Considérant que les termes
clairs et explicites de la procuration ne permettant aucune in-
( 253)
certitude sur la volonté du mandant, il y a Heu de reconnaître
que le pouvoir donné par madame Delorme à 31^ Duftbur sa-
tisfait au vœu de la loi.
Appel par le sieur Garsault-IMartiuet.
Arrêt.
La Cour ; — Considérant, sur la première question (celle de savoir si la
dume Delorme a pu sans autorisation spéciale de son mari poursuivre la
surenchère dont s'agit), que l'art. i444 C. C, statuant que la séparation de
biens est nulle si, dans la quinzaine qui a suivi le jugement qui l'a pro-
noncée, la l'emme n'a du moins commencé les poursuites pour le paiement
de SCS reprises sur les biens du mari, et par là même reconnu que le juge-
ment de séparation donnait à la femme l'autorisation nécessaire pour agir
sans qu'elle eût besoin de la requérir de son mari ; qu'on ne concevrait pas
([u'à raison soit de la nature de l'action, soit du court délai in)parti pour
l'exercer, elle fût tenue à demander autorisation à celui contre lequel elle
a à poursuivre; qu'autrement il serait facile de paralyser son action et de
rendre inefficace et tout à fait illusoire la protection spéciale que lui ac-
corde le jugement ; — Qu'il doit en être de toutes les suites de l'action
comme de l'action même, et qu'il faut reconnaître que pour le recouvre-
ment complet de ses droits et reprises la fitnnie séparée est liabililcc par lu
seule force du Jugement à diriger toutes (es poursuites nécessaires; — ■ Considé-
rant que la dame Delorme est séparée de biens d'avec son mari ; que c'est
pour s'assurer intégralement le bénéfice du jugement de séparation et par-
venir au paiement de ses droits et reprises en empêchant son mari de dis-
poser à vil prix et à son préjudice des immeubles qui lui sont hypothéqués
qu'elle exerce le droit de surenchère ; que si, dans cette instance, un tiers
par la nature des choses se trouve engagé, c'est en définitive contre son
mari qu'elle continue ses poursuites et que doit frapper son action ;
Considérant, sur la deuxième question (celle de savoir si la procuration
donnée par madame Delorme au sieur Dutfour à l'effet de surenchérir est
valable), que la procuration qu'elle a donnée au sieur Duffour a pour objet
spécial de faire toutes surcnrhères ; qu'en l'appliquant expressément à la
surenchère dont il s'agit, le vœu de l'art. 2iS5 C. C. est suffisamment rem-
pli ; adoptant au surplus les motifs des premiers juges ; — CoMFiaMs.
Du 25 février 1840. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION,
Saisie immobilière. — Adjudication définitive. — Nullité. —
Jugement par défaut.
La nullité qu'on voudrait faire résulter contre une adjudication
définilis>ey de ce quelle aurait eu lieu pendant le délai de l'opposition
d'un arrct par défaut ordonnant la continuation des poursuites et
( 254 )
_fixant le jour (le celte adjudication, est com'crte si elle n'a pas été
proposée lors de l'adjudication dcjinitii>e (1).
( Gouchoud C. Dumas. )
Ce moyen de nullité a été rejeté par la Cour royale de Lyon,
suivant ai rôt du 13 août 1839, ainsi niolivé :
•< Attendu que, sans qu'il soit besoin d'a|)précier les préten-
dues nullités opposées par l'appelant contie Je jupeintnl d'ad-
judication dont il s'agiijil suffit qu'elles n'aient été aucunement
ailiculées de sa paît devant les premiers juges, pour qu'il
faille, fil cause d'appel, les réputer absolument nrecevables; —
Allendu d'ailleurs que les arrêts de la Cour, eu exécution des-
cjuels a eu lieu celle adjudication, et qui la fixaient au 20 juil-
let, avaient ordonné que de nouveaux placard>> seraient apposés
quinzaine au moins avant icelle, ce qui a été fait; que lesdits
arrêts avaient encore ordonné qu'il serait passé outre à ladite
adjudication, au jour indiqué, nonobstant toute opposition
quelconque, tt qu'on doit reconnaître qu'elle a été bien et
dûment tiancliéc conformément à la loi eu exécution d'iccux.»
Pourvoi eu cassation par Gouchoud.
Arrêt.
La Coun; — Attendu que l'arn'l attaqur, en déclarant valable une adju-
diealion définitive opérée »:n vertu d'arrêt, et contre laquelle aucune nullité
n'avait été j)roposée devant les preniieib juges, n'a jui violer l'ait, îîiS
C. C; — Rmjettk.
Du 26 mai 1840. — Ch. Req.
COUR DE CASSATION.
Faux incident. — Faux principal. — Chose jugée.
î" La voie du faux incident est oui'erti% iiicnic après Ccpuisenient
du faux principal, si la décision intervenue en faveur de l'accusé ne
s'explique pas posidi'C/ncnt sur la vérité de la pièce. (Ail. 21i
C. P. C.)(-2)
2" Lorsque les jugrs pensent que les parties ont eu le temps deprt-
(î) V. UicT. GbniiR. PBOCKD., V 5'««5c'tî inivioLili- TC, p. 5ati, art. y, un
^riind nombre de déci-sions analogtics à celle qui' nous lecucillons.
(■j; Ce8t un point couslant eu juiisprudeiice. f^. J. A., t. âi), p. l)S5, un
arrêt conlomie de la Cour de cassation et la note qui l'acconipapie. f , aussi
dans le Jouni. du dro'u criminel, if^3(), p. 245, une diaserlatiou de Al. Cliaii-
Vfau-Adolplie, intitulée : De l'tnjluencc de lu ctwsejuj^ic ait crimind tur l'in-
itancc portée t^tiani Us TiiOuiiaux civils.
i
( a55 )
parer leurs moyens respectifs, ils peiwent, sans violer aucune loi,
faire sortir une cause du rôle af^ant son tour, alors mcnic que celte
sortie n'a pas été autorisée par une ordonnance du président. (Décret
du 30 mars 1808, art. 18, 24, 28, 80 et 3 ( . )
(Lefebvre C. de Milleville et autres.) — Arrêt.
La Coub ; — Sur le premier moyen : — Considérant que l'affaire était au
rù!e depuis plus de six muis, lorsqu'un délai d'un mois l'ut accordé au de-
mandeur pour préparer ses moyens de défense et qu'on ne l'obligea à plai-
der qu'après un nouveau et suffisant délai; qu'il ne peut dire par consé-
quent que la Cour ne lui a pas laissé le temps nécessaire pour sa défense ;
et que, d'ailleurs, il ne peut trouver un moyen de cassation dans des me-
sures de règlement intérieur prises par les magistrats pour l'expédition des
affaires; — Sur le deuxième moyen : — Considérant que tout ce qui a été
jugé par la Cuur d'assise», c'est que la fille Lefebvre n'était pas coupable de
faux ; mais que celte Cour n'a pas positivement décidé que la pièce n'était
pas fausse ; que celte question est donc resiée entière devant les juges civils,
et que la Cour royale a pu la décider suivant les documents placés sous se*
yeux par les parties; — Rejbitk.
Du 10 février 1840. — Cli. Civ.
COU 11 DE CASSATION.
Jugement. — Piésence des jugi.s. — Reddition de compte.
Le jugement sur reddition de compte est nul s'il a été rendu par
des juges qui n'ont pas assisté à l'audience oii le juge-commissaire
a fait sonrapport. {L. du 22 avril 1810, art. 7.) ^1^
( Corail C. Bousquet.) — Arrêt.
La Colr ; — Attendu qu'il est constaté par l'ariêt attaqué que M. Gar-
rissou, commissaire, a fait son rapport aux audiences des iS août i^'c-l\ et
8 juin iSû5, auxquelles n'étaient point présents MM. Caubet, Barrué et
Castelbajac, qui ont concouru a l'arrêt attaqué, ainsi qu'il est justifié par
(i^ Si Judicas, cognoscc. Cette maxime de droit naturel avait fondé une
jurisprudence a laquelle la loi de i8io a dimné l'autorité législative en pro-
nonçant expressément la nullité du jugement rendu par des juges qui n'au-
raient pas assiste à toutes les audiences de la cause. Mais la présence de
tous les juges qui participent au jugement n'est rigoureusement exigée que
pour les audiences qui ont eu pour objet la décision definilive du fond de
la contestation, et non pas pour celles où Jl n'a été statue que sur des
moyens d'in>lruclion préparatoire. F. 3. A., t. i5, v Jugement, w" a,
plusieurs arrêts où la Cour de ( assation consacre le principe et ta dis-
tinction.
( a66 )
IVxtralt des minutes du grelTe de la Cour royal<^ de Toulouse, régulière-
ment produit ; — Attendu que l'arrêt attaqué n'indique pas qu'un nouveau
rapport ait été fait le 3o mars i856 ; qu'il énonce seulement à cette date le»
plaidoiries, les conclusions des partie» et du niiaistérc public ; qu'ainsi
i'allégaiion des héritiers Bousquet, qu'un troisième rapport a eu lieu à
cette dernière audience, est dtnuèe de preuve ; — Attendu que le renvoi
devant un conseiller rapporteur, prononcé par l'arrêt du .*) février ï834,
existant encore à l'époque du 5 mai iS56, la Cour royale n'a pu rendre ua
arrêt régulier sans le rapport de ce conseiller, ou sans rétracter préalable-
ment la disposition qui l'avait commis ; que la Cour royale n'a pas entendu
prononcer sans le rajjport du commissaire, puisque ce rapport a été un
des éléments principaux des conclusions des parties et de l'arrêt ; — At-
tendu que ce rapport n'ayant pas été entendu par trois des conseillers,
l'arrêt est vicié d'une nullité absolue ; — Casse.
Du 8 juillet 1840. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
Jugement. — Avoué. — Nullité. — Remplacement.
Est nul le jiif^cmcnt auquel a concouru un ai'ouc, et qui ne con- J
slatc pas son rang sur le tableau, ainsi que V absence déjuges, fi'gcs \
suppléants et at'ocats qui doii'enl cire appelés av'ant lui. ( Décret du
30 mars 1808, ait. 49; L. 22 ventôse an 12, ait. 30.)(1)
(Prioux et autres C. l'Administr. de l'enregistr.) — Arrêt.
La Coun ; — Vu l'art. 40 du décret du 5o mars iSoS : — Attendu que la
composition des Tribunaux est d'ordre public; qu'aux termes de l'article
ci-dessus, les avoués ne peuvent être appelés à concourir aux jugements en
remplacement des juges titulaires et des juges suppléants, qu'a défaut d'a-
vocats et encore suivant l'ordre du tableau, et que tout jugement doit con-
tenir la preuve que le Tiiliunal qui l'a rendu était légalement constitue ; — M
Attendu que le jugement attaqué constate qu'au nombre des juges qui l'ont %
rendu se trouvait M' Duriez, avoué, et qu'il n'énonce ni le défaut d'avocats
exerrant prés le tribunal de A'ouziers, ni leur empêchement, s'il existe; —
Qu'il n'énonce pas non plus que M'' Duriez fût l'avoué le plus ancien, ou que
les avoués plus anciens fussent empêchés ; — Attendu dès lors qu'il n'est pas
régulièrement établi que le Tribunal qui a rendu le jugement défère à la
Cour ait été constitué conformément aux prescriptions de l'article précité,
dont la violation doit entraiuer la nullité dudit jugement ; — Casse.
Du 27 janvier 1841. — Ch. Civ.
(i) V.au DicTioitn. cKfiiiB. paocKD., plusieurs arrêts conformes (v* Juge-
njcn/| p. 559, II"' 4>9 à 4î6),
( 257 )
DISSERTATION.
Jugement piépaiatoirc. — Jugement inlerlocutoîre. — Appel.
Dissertation de M. Chaiweau' Adolphe sur la distinction à établir
entre les jugements préparatoires, interlocutoires et définitifs. {Ex-
trait inédit du t. 4 de la 3* édit. des Lois de la procédure cifile de
M. Carré.)
I. La distinction des jugements en préparatoires, interlocutoires et défi-
nitifs n'a guère d'importance que relativement à l'époque où l'appel peut
(a être relevé.
Cette époque est diverse, en effet, selon la nalure de ces jugements.
Aux termes de l'art. 45i C. P. C, le jugement préparatoire ne peut
ôlrc frappé d'appel qu'après le jugement définitif, et conjointement avec
l'nppel de ce dernier.
D'après le même article, le jugement interlocutoire peut être frappé d'ap-
pel avant le jugement définitif, et nous démontrerons bientôt qu'il peut
l'être aussi après le jugement définitif, et tant que celui-ci est appelable,
quel que soit le temps écoulé depuis la signification du premier.
Enfin tout jugement définitif, soit qu'il termine la cause, soit qu'il statue
seulement sur un incident, ne peut, d'après les régies générales, êtrefrapi)é
d'appel que dans les trois mois de sa signification.
Ces dispositions incontestables de la loi nous serviront à chercher et à
reconnaître le véritable sens qu'elle attache à ces mots de préj aratoire, in-
tir/rciitvire el définitif.
En effet, puisque le législateur ne permet l'appel du jugement prépara-
toire qu'après le jugement définitif, il s'ensuit qu'il considère le jugement
préparatoire comme ne portant à la partie, directement ni indirectement,
aucun préjudice qu'elle ne puisse aussi bien réparer après qu'avant le ju-
gement définitif, c'est-à-dire que le résultat du jugement préparatoire ne
peut en aucune manière influer sur le jugement du fund ni le modifier : si
ce n'était pas là son caractère, il eût été permis d'en appeler avant le juge-
ment définitif, afin de prévenir les résultats fâcheux de cette influence, et
de rendre ainsi inutile l'appel du jugement définitif.
La définition donnée par l'art. 4^2 du jugement préparatoire ne doit
donc pas être prise dans un sens absolu, mais dans un sens énoncialif ; c'est
plulùt par les effets que la loi attribue à un acte que par la définition
qu'elle en donne qu'il faut en apprécier la nature. Or, en appliquant cette
règle, nous découvrons, dans le jugement préparatoire, le caractère que
nous venons d'énoncer, savoir : de ne porter aucun préjudice direct ni in-
direct, de ne compromettre en aucune manière la décision du fond.
Quant au jugement inteilocutoirc, il peut être frappé d'appel avant le ju-
gement définitif, ce qui n'exclut pas la faculté de relever aussi cet appel,
quand le jugement définitif a été rendu.
Puisqu'on peut en relever appel avant le jugement définitif, il s'ensuit
t ^58 )
que la loi considère le jugement interlocutoire comme pouvant porter un
préjudice actuel à la partie, en compromettant le jupjement du fond. S'il
n'y avait aucun préjudice, et que le jugement du fond ne fût pas compro-
mis, la loi n'en permettrait pas l'appel avant le jugement déCnitif. Cet ap-
pel serait inutile et fruslratoire.
Mais aussi puisque la loi suppose que l'on peut remettre l'appel du juge-
ment interlocutoire jusqu'après le jugement définitif, et puisqu'il résulte
de ses termes qoe cet appel est encore recevable après les trois mois de la
signiûcâtion, il s'ensuit que le préjudice que porte ce jugement n'est pas
définitif, que l'influence qu'il exi^rce sur le jugement du fon<l n'est pas né-
cessaire ; qu'on peut, il est vrai, en redouter les résultats, mais qu'enfln on
peut espérer aussi que ces craintes ne se réaliseront pas.
En un mot, il j a préjugé relativement au fond, ce qui autorise l'appel
avant le jugement définitif; mais il n'y pas clwsejugée qui compromette
nécessairement le fond, ce qui fait qu'on peut retarder l'appel jusqu'après
le jugement définitif.
Nous appelons préjugé tout ce qui, soit dans le dispositif, soit dans les
motifs d'un jugement, laisse pressentir l'opinion du juge sur un point qu'il
n'a pas néanmoins décide, et à l'égard duquel il conserve par conséquent
son indépendance, quoique jusqu'à un certain point compromise pjr la
manifestation de son opinion actuelle.
Quant au jugement définitif, soit qu'il juge le fond, soil qu'il statue sur
un simple incident, l'appel peut en être relevé huit jours après sa pronon-
ciation, et ne peut plus l'être trois mois après sa signification.
Il peut l'être huit jours après la prononciation, ce qui prouve que la loi
regarde tout jugement définitif comme portant un préjudice actuel; il ne
peut plus l'être trois mois après la signification, quoique le jugement du
fond n'ait pas été rendu, ce qui fait voir que le préjudice qu'il cause ne
résulte pas d'un simple préjugé, mais d'un jugé bien positif et bieu réel,
sur lequel le magistrat ne peut pas revenir, et qui le lie en quelque sorte
pour la décision qui lui reste à rendre.
Nous éclaircirons ces principes parqvelques développements et quelques
exemples.
II. On devra regarder comme préparatoire le jugement qui n'ordonnera
qu'une simple mesure destinée a mettre la cause en état, comme une in-
struction par écrit, un délibéré, une communication de pièces, un apport
de pièces, etc., ou, enfin, toute mesure, soit de simple procédure, soit
même d'instruction, dont le juge peut avoir besoin pour s'éclairer sans
avoir encore adopté aucun avis sur la question du fond, toute mesure qu'il
peut ordonner sans que l'on puisse en induiie son opiniou sur le procès.
En ell'et, l'on voit qu'un pareil jugement ne porte point préjudice à la
partie quant au fond ; tout au plus pourrait-elle se plaimlre des frais occa-
sionnés par une instruction qui s'est trouvée n'être pas utile; mais voilà un
grief qu'elle pourra aussi bien faire réparer après le jugement du fond.
Tout ce qu'il fallait pour que son appel ne fût pas admis avant ce dernier
jugement, c'est qu'aucun point de la contestation ne fût ni déciile ni pré-
jugé contr<' elle. Or, ni l'un ni l'autre n'a eu lieu, puisqu'on n'a fait qu'in-
diquer un moyen de préparer les décisions.
l'eu importe même qu'il y ait eu débat entre les parties sur l'adoption de
la mesure préparatoire; on ne peut pas dire que celle qui s'y était opposée
ait succombé sur un point du lilige ; car ce n'est pas là nn point du litige,
mais un moyen d'éclairer le lilige. Rien donc dans cette décision qui ne
puisse être réparé après le jugement définitif, rien non plus qui compro-
mette ce jugement en le faisant pressentir.
En serait-il de même si, au lieu d'ordonner la mesure préparatoire, le
Tribunal l'avait refusée aux instances d'une partie?
Nous croyons qu'à cet ég^rd il faut distinguer : ou s'il s'agissoit d'une
mesure dont l'exécution ne pouvait être différée, dans l'exécution de la-
quelle un relard pouvait être préjudiciable ; ou bien d'une mesure qui pou-
vait également être employée à une époque quelconque. Dans ce dernier
cas, il n'y a pas plus de préjudice ni de préjugé que lorsque la mesure est
ordonnée; si on la croit utile pour le jugement de la cause, on pourra la
faire ordonner sur l'appel. Dans le premier cas, au contraire, la demeure
occasionnant un péril, faisant perdre un moyen d'instruction qui pourra ne
plus se retrouver, on a à craindre un préjudice irréparable en définitive :
l'appel immédiat doit être permis. Le jugement n'est pas préparatoire. Il
n'est pas interlocutoire, puisqu'il ne préjuge pas le fond. C'est donc un ju-
gement définitif.
Concluons que le caractère précis du jugement préparatoire est, en sta-
tuant sur une mesure d'instruction, de ne point préjuger le fond et de ne
porter aucun préjudice irréparable en définitive.
On pourra donc ranger, dans la classe des préparatoires, certains juge-
ments qui sembleraient devoir, aux termes de l'art. 4^2, revêtir le carac-
tère d'interlocutoire, parce qu'ils ordonnent une preuve, mais qui ne sont
pas tels néanmoins, parce qu'en ordonnant cette preuve, ils ne portent au-
cun préjudice, et ne préjugent pas le fond.
C'est ce qui a lieu lorsqui; les deux par'ies sont d'accord dans leurs con-
clusions pour demander qu'il soit procédé à la preuve, enquête, expertise,
ou autre. Puisqu'elles sont d'accord en effet pour solliciter la mesure, son
adoption ne peut paraître un |)réjugé contre aucune d'elles; et de préju-
dice, il y en a encore moins, tout étant conforme à leurs désirs. C'est l'o-
pinion de M. PiGKAu, Comm., t. 2, p. 26.
Faisons d'ailleurs observer que, pour conserver son caractère de prépa-
ratoire, le jugement d'instruction rendu d'accord entre les parties doit être
entièrement conforjue à leurs conclusions. Si le Tribunal l'accompagne de
motifs qui préjugent le fond contre l'une ou l'autre des parties, évidem-
ment ce n'est plus le jugement réputé innocuus, ce n'est plus un simple
moyen de preuve sans rien préjuger, c'est un jugement qui préjuge le fond,
c'est un interlocutoire. Réciproquement un jugement préparatoire, par la
mesure qu'il ordonne, deviendrait interlocutoire, s'il était rendu de ma-
nière à préjuger le fond. Montpellier, 9 prairial an i5 (J. A., t. 8, p. SSg).
Aucun de ces principtîs ne nous semble contrarié par les nombreuses
espèces dans lesquelles la jurisprudence a reconnu des jugements prépa-
ratoires.
Nous en citerons un petit nombre :
Est préparatoire,
. Le jugement qui, dans une instance en rescision de vente pour lésion,
( 26o )
ordonne une nouvelle oslimalion, allendu l'insuITl^ance de la prrmic-ie;
Cassntion, 4 pluviôse an 1 1 (J. A., t. i.5, p. 190) ;
L'arrct qui, dans une insti iictioii par écrit, apri'-s le rapport , refuse d'en-
tendre un avocat sur la demande en disjonction d'une intervention, et
joint cet incident au fond ; Cassation, 8 avril 182S (3. A., t. 55, p. 326) ;
Le jugement qui, sans contestation, ordonne les formalitis préliminaires
d'un partage sans préjuger les droits respectifs des coparlageants ; Cassa-
tion, i5 janvier i856 (J. A., t. Sa, p. i3ô) ;
Celui qui, avant la décision définitive, ordonne un calcul d'intéréis pour
cclairer la religion des magistrats; l'oiliers, 10 février iS5? (J. A., t. 45,
p. 420);
Celui qui ordonne qu'une fimnie mise en cause avec son mari, et de-
mandant à plaider séparéujcnt, se pourvoira à l'effet d'y être autorisée ;
Biuxelles, i5 avril iSôo (J. d(; celle Cour, t. i^"^ de i8iSc, p. 89) ;
Celui qui, sur la demande d'ime partie tendant à ce qu'on entende tlan*
une enquête des témoins Sgés de moins de seize ans, joint l'incident au
fond pour être fait droit par un même jugement, sauf a di.-joindre, s'il y a
lieu ; Poitiers, i5 avril iSôy (J. A., l. 57), p. 494.' ;
Celui qui ordonne une expertise. sur la demande de toutes les pailies, et
sans nuire ni préjudicier à leiMS droits ; Bruxelles, 9 mars ibii (J. A.,
t. i5, p. 228), et Rennes, ôo janvier iSôj J. A., t. ij, p. CS9) ;
Celui qui, sur une demande en donnuages-intérèts et en ré.-olulion, a or-
donné, avant de prononcer la réïoiutitm, une expertise nécess.iire pour la
fixation des dommages-intéi êls ; l'oilicrs, 5o mars 182^ (J. A., t. 26,
p, 204). 11 fant remarquer que, dans cette espèce, la résolution était con-
venue et offerte ; il n'y avait de contestation que sur la quotité des dom-
mages.
On peut encore consulter les nombreuses espèces indiquées dans noire
DicTioss. r.ÉN. PBOcÉD., V " Jugcttients piép, cl int., n"" 8, 2\, 26,!52,ô4,
58, 46, 65, 64, 69, 70, 70 Lis, j7>, 78, 79, 85, 88, lot, 107, 122.
Mais, aux n»* 69 et 64, nous indiquons deux espèces où le caractère de
préparatoire a été reconnu à tort selon nous. C'est d'abord un arrêt de la
Cour de Paris du 19 décembre 1810 (J. A., t. i5, p. 226}, qui considèic
comme préparatoire un jugement qui, sans ordonner la preuve de certains
faits articulés, enjoint à la partie de les reconnaître ou de les dénier. 11 nous
semble que ce jugement contient un préjugé formel sur les conséquences
que le Tribunal se propose de tirer des faits en question, et que, par cela
même, il est interlocutoire. Aussi la Cour de Poitiers a-t-clie vu, dans nne
espèce identique, un véritable interlocutoire, 5 mars iSa6 (J. A., t. 3t,
p. 157).
C'est ensuite un arrêt de la Cour d'Aix du 24 j.mvier iS52 (J. A., t. 54,
p. Ti-î), qui regarde comme préparatoire, et non susceptible d'appel avant
le ju;^einenl définitif, celui qui trace à des experts la marche à suivre dans
leurs opérations, et fixe l'étrnduc de leur mandat. Des points très-impor-
tants de la contestation nous semblent pouvoir être préjugés par un telle
décision, et nous ne pouvons nous dispenser d'y voir encore un inlerlocu-
toire.
m. L" jugement inlerlocutoiie c>l donc celui qui. sans juger positive-
( 26x )
ment la question, lai.-so. cnlicvoic l'opinion qu'er. a coî'tÇMe le juge, et d'a-
près laquelle il la décidera plus tard, non p:is cariai nemcnt, mais probable'
ment.
L'appel en est permis avant le jugement du fond parce qu'on peut vou-
loir éviter celle tendance qu'on redoute ; mais on est admis à retarder cet
appel, parce qu'on peut espérer que le préjuge sera abandonné avant d'a-
voir produit SCS derniers résultats.
La difïjculié se résume donc à distinguer le jugement qui juge, de celui
qui ni' fait que prèjai^er.
liéduile à ces termes, elle peut être résolue par des principes qui nous
scmliiint positifs.
Qu'csî-ce qui constitue la chose jugée dans une décision émanée des
tribunaux? C'est le disposilif de leur jugement, et pas autre chose (i). Mais
aussi ce que contient ce dispositif ne doit jamais Être considéré comme
l'expression sans valeur d'une opinion que l'on puisse abandonner plus tard.
Le di,<posiiif est chose jugée sauf les moyens légaux de réformation.
Le préjugé no peut résulter que des suites probables et non nécessaires
du dispositif, ou bien des considérations contenues dans les molil's.
Ou voit donc qu'il n'y a pas de jugement qui soit purement interlocu-
toire; car tout jugement a «n disposilif, et le disposilif n'est pas un simple
préjugé. C'est une cliose définitivement jugée sur laquelle le juge ne peut
plus revenir. Le caractère d'interlocutoire ne convient qu'à la partie du
jugement qui offre un préjugé sur les questions non décidées.
Mais il n'est pas toujours facile de fixer le point où s'arrête la portée du
dispositif, de distinguer bien clairement ce qu'il juge de ce qu'il préjuge.
A cet égard voici quelques obseï valions qui pourront servir de guide.
On soumet aux Tribunaux ou des quations de procédure, ou des questions
itc droit, ou Ac9, qucsvons de f'it.
Les questions de prorcdure se résolvent par une mesure à permettre ou à
refuser ;
Les qui'stioiis (l'e droit concernent le fond de la cause, par une solution de
doctrine {■>.) ;
I es quciitons de fait, par une déclaration affirmative ou négative.
Quels que soient les motifs donnés par le juge dans ces trois hypothèses,
isolés ils ne contiennent jamais une solution; rapprochés du dispositif, ils
peuvent, au contraire, pour les questions de procédure et pour les questions
de droit, compléter la pensée du juge dont la décision sera alors définitive,
et non pas simplement interlocutoire.
Ainsi Primus demande à prouver une ob'igation par témoins ; sou adver-
vcrsalre Secundus s'y oppose, par le motif que la loi défend la preuve tes-
timoniale dans l'espèce soumise au juge. Le Tribunal, considérant que, si
en règle générale la loi défend d'admettre la preuve testimoniale, quand il
's'itgit d'une somme excédant i5o francs, elle le permet lorsqu'il existe un
(i) On peut consulter l'arrêt Foebin-J anso», du 29 janvier 1824 (J. A.,
t. 2G, p. 80).
(2) Nous eni|)loyons ces locutions, questions de procédure et questions de
droit pour faire mieux saisir nos principes, quoique nous ne puissions pas
disconvenii' que les questions de procédure soient des questions de dto t.
( a62 )
commencement de preuve par écrit, et que, dans la cause, ce commence-
ment de preuve résulte de tels et tels actes, admet Primus à prouver par té-
moins les faits qu'il a allégués.
Le dispositif de ce jugement n'ordonne qu'une tnqui'.te ; mais, rappro-
ché des motifs, il tranche l'excention tirée de la non-rcccvabilité de la
preuve ; pour les paitics, comme pour les juges, il y a jupement dcGnitif sur
ce point. Toutes les règles relatives aux jugements dériuitifs sont applica-
bles à ce jugement, du moins en ce qui concerne la recevabilité d'u e
preuve teslinioniale.
Même position, même raison de décider, lorsque les parties ne sont en
contestation que sur l'étendue du temps pendant lequel la possession dont
on veut faire la preuve aura duré. Primus soutient que son adversaire doit
prouver ou cinq ans, ou dix ans, ou vingt ans, ou trente ans de posses-
sion. Secundus répond que la loi ne l'oblige pas à faire qu'une preuve ou de
deux ans, ou de cinq ans, ou de dix ans, ou de trente ans. Le Tribunal, con-
sidérant que, dans l'espèce, la loi n'exige qu'une preuve de .. Par ces mo-
tifs, ordonne que Secundus prouvera par témoins que depuis... il a con-
stamment possédé l'objet en litige. Ce jugement est définitif sur la durée
de la preuve.
Dans le premier cas, l'admission à la preuve est un dispositif suffisant ;
dans le second, ce dispositif résulte de l'énonciation de la durée de la pos-
session à établir.
Il devient inutile de multiplier ces exemples qui suffiront pour faire
comprendre toute notre pensée : il faut donc que le dispositif contienne au
moins un mot qui seul ne suffirait peut-être pas, mais qui, rapproché des
motifs, présente une disposition complète et définitive; nous disons un
mol, car, s'il y avait dans le dispositif un rejet formel de l'exceiition ou une
solution de la question de droit proposée, la difficulté n'existerait plus.
On conçoit donc dès lors que, si la controverse peut s'élever à l'occasion
des questions de procédure et des questions de droit, jamais les questions
de fait ne doivent la faire n;iître : la mesure que le juge ordonne pour s'é-
clairer sur le fait contesté, précédée des motifs les plus explicites, ne pourra
que préjuger le fait ; car si le juge déclare le fait conslanl ou impossible,
tout en ordonnant une voie d'instruclion, sa déci>ion seia al>surile. Si, d'un
autre côté, le juge dans son dispositif tient le fuit j)oiir constant et ne veut
s'éclairer que sur li s conse(|uences de ce fuit, le doute n'est pas plus per-
mis; car sur le lait il y a chose jugée, tandis que sur l'étendue des consé-
quences il n'y a encore que préjuge. Si dans son dispositif, malgré tous les
développements des motifs, le juge ne dit pas un seul mot du fait a juger,
la mesure qu'il ordonne, surtout à raison de ees motifs, indique son opi-
nion ; elle préjuge le sens de \;\ sentence définitive; mais rien n'est jugé ;
le jugement est interlocutoire, et non définitif.
Nos principes une fois admis, on se demandera enrore quelle est la na
liire des jugements qui, sans tenir aucun compte dans leurs dispositifs des
exceptions ou incidents proposés, et après les avoir expre^sément discutés
dans leurs motifs, ordonnent une mesure d'instruction. Le rejet implicite
de l'exception ou de l'incident, on leur admission implicite suffisent-ils
pour impiimer .'i ees jugements le caractère de définitif sur l'exceptifn ou
sur l'ineUent ?
( a63 )
Nous n'hésitons pas à adopter la négative ; car autrement on reviendrait
à cette fausse doctrine à'unjugé par les motifs, quelle que soit la teneur du
dispositif. Cette doctrine contrarie à un tel point tes principes relatifs à la
chose jugée, que nous l'estimons dangereuse et que nous la repousserons
toujours, sous quelque prétexte qu'on veuille l'introduire dans notre pro-
cédure.
Certes, il serait bien peu rationnel, pour ne rien dire de plus, de la part
d'un juge, lorsqu'on lui soumettrait une nullité d'exploit, un défaut de qua-
lité du demandeur, une demande d'intervention d'un tiers, etc., etc., d'é-
tablir dans ses motifs la validité de l'exploit, la qualité du demandeur, la
nécessité de l'intervention, etc., pour, dans son dispositif, se conte. iter
d'ordonner une enquête ou une visite do lieux. Certes le juge d'appel, si la
cause était susceptible d'appel, ferait bien d'inlîrmer, et de décider d'abord
l'exception, ou l'incident ; mais à défaut d'appel et de réformation, cette
exception ou cet incident ne seraient pas jugés, et, lorsque la mesure or-
donnée aurait reçu son exécution, le juge devrait statuer sur les conclusions
primitives des parties; s'il oubliait encore de statuer sur les exceptions ou
sur les incidents, et que son jugement fût en dernier ressort, il y aurait alors
ouverture à requête civile pour omission de prononcer sur un des chefs de
demande.
Le résumé de toute notre doctrine se réduit à ce principe, que jamais la
chose jugée ne peut implicitement résulter d'un dispositif, et qu'il doit ofiFrir
«n germe que les motifs puissent féconder.
Interrogeons la jurisprudence, elle viendra en aide à presque toutes nos
solutions.
Sur les questions de procédure, de forme ou de droit, nous citerons :
1° Un arrêt de la Cour de Bruxelles, du i5 juin 1827 ( J. de cette Cour,
t. 2, de iSîj), qui qualifie de définitif un jugement qui ne se borne point à
ordonner une preuve, mais qui, sur le différend élevé entre les parties,
détermine quelle est celle d'entre elles qui est tenue de faire cette preuve;
2" Une décision de laCour de cassation , du S janvier 1829 ( J. A. , t. 36j
p. l58), qui déclare définitif un jugement qui, entre deux durées de
preuve de trente ou quarante années, décide que le demandeur ne sera
assujetti qu'à une preuve de trente années;
3* Les arrêts qui décident qu'un jugement est définitif lorsqu'il ordonne
un compte après débat sur le point de savoir si un compte doit être rendu.
i" Enfin, l'arrêt de la Cour de cassation qui donne la qualification de
définitif à un jugement qui, après discussion sur la recevabilité en droit
d'une preuve, admettait une preuve testimoniale (29 mai i827,Ch. civ.,
J. A., t. 35, p. 519).
A cet arrêt on peut ajouter une autre décision de la Cour de cassation,
du 20 juillet i8jo (J. A., t. 4o, p. 116), quoique les motifs de la Cour ne
soient pas satisfaisants, et deux arrêts, l'un de la Cour d'Orléans, du 17
janvier rSoS (J. A., 1. 15, p. 2o5), et l'autre de la Cour de Bruxelles, du 3o
juin 1828.
Sur les (jueslions de fui, le principe a été appliqué de la manière la plus
nette par deux arrêts de la Cour de cassation, l'un du 5 juin i835, l'autre
du ag mars i856 (.1. A , t. 49? P« 565, et t. 5i, p. ^2-), Dans l'espèce de
(•264 )
l'arrcil <!c ifiôj,!»: jugement qu'on voulait fiiic cnnsidéfcr coranic déGnilif
ctail ainsi conçu : « Considérant que les demandeurs sont foii'ct a réchi-
« merdes dontmages-inlêrêts pour li s d«:gradations que le pré a dùépro'jvrr,
t que, dans l'état de la eause, le Tribunal n)anqiie des cl( nunls néccsairts
« pour fixer les prélcnllons des demandeurs ; avant faire droii, ordonne que
« par un expert il sera procédé à une visite du pré dont il s'aj^it, pour con-
B stater les dé£;;radations qui ont été coiumiscs pour être sur le rapport
€ statué ce qu'il appartiendra, t
La Cour de cassation a eunsidcté ce jugement comme un simple interlo-
cutoire, « attendu que si, par ses motifs, il préjugeait le fond (ce qui est le
a propre du jugement interlocutoire), il ne contenait dans son dii^positif
• aucune disposition sur le fond. »
Sur notre plaidoirie, le jo mai iSio, dans la cause d'Auxion C. Martin
Lacoste, la Cour de Toulouse a admis ce système dans les ternies les plus
explicites.
On peut aussi invoquer les arrêts de la Cour de cassation, 1 4 juillet iSi 8
( J. P., 5' édition, t. i4, p. giS), ag mai 1828 (S., 28, 1, 54»)» et d<; Bor-
deaux, 10 mai 182- ( J. A., t. 35, p. 255;, et aS mars i85i (J. de celte
Cour, t. 6, p. 18g), cl de Toulouse, 2 janvier 184 1 ( J. A., t. 60, p. Sa), qui
décident qu'un jugement est simplement interlocutoire, quoique ses mo-
tifs expriment l'intention de juger définitivement.
Toutefois nous devons ajouter que pour le système des décisions Impli-
êtes, on peut invoquer : 1° les ariêts de la Cour de cassation des 1 2 germ.
an 9, ç) vend, an i5 et 16 mai 1809 (J. A., t. i5, p. i85, iy5 tl aie); mais
ces arrêts ont tous été rendus sous l'empire de la loi du 5 brnm. an 2 , qui
ne connaissait pas les jugements interlocutoires et qui n'admettait que
les jugements préparatoires et délinitTs : or, dans les diverses etîpéccs sou-
mises à la Cour suprême, les jugements n'étaient pas de simples prépara-
toires, donc ils étaient définitifs; peu importe alors li;s motif>5ur lesquels
s'est fondée cette Cour; a" les arrêts de la Cour de Trêves, du 20 friiu,
an|i/j; Ueanesjô juin iSia(J. A., t. i5, p. 19S cl 24i), et Riom, 3 fcv.
i8a5.
De tout ce que nous venons de dire sur la distinction des jugements in-
terlocutoires et définitifs, il est facile de conclure que ceux qui prononcent
sur un incident, soit en rejetant une exception, soit en an nulant un acte de
procédure, ou dans toute autre circonstance, sont des jugements définitifs
desquels on peut interjeter ap|)el avant le jugement sur le fond, mais seu-
lement dans les trois mois depuis leur signifùalion.
Ainsi, le jugement qui rejette un déclinatoire on , eu général, celui qui
statue sur la compétence; Cass., i5 fl or. an 9 (J. A., t. 1 , p. 89),
m fruct. an 12 ( J. A. , t. i5, p. 194), a5 juin 1826 (J. A. , l. 3o, p. i^i ];
Poitiers, G janv. iS37(J.A., t. 5a, p. ago); Nancy, 4 fev. iSôg (J. A. , t.
5;, p. 5C9);
Le jugement qui déclare mal fondée une demande en garantie, quoiqu'il
ne .statue que préparatoircment sur la demande principale; liruxelles, S
janv. 1825 (J. de cette Cour, t. 2 de i8a5, p. 99);
Le jugement qui rejette des moyens de nullité contre une enquête, ou
( ^ù5 )
des moyens de reproche j Cas?., i" mai i8u { J. A., t. i5, p. ^'ib/, Metz,
8 décembre iSi5 (J. A., t. 16, p. 149) (1).
Le jugement qui prononce sur la quesliou do savoir si une créance est eu
(1) Voici, snr cette question, l'opinion développée de M. Carré, que nous
avons recueillie clans sos notes :
« H est incontestable, on ne peut l'énoncer d'une manière trop affirma -
tivc, qu'il y aurait à la l'ois erreur de doctrine, fausse application de la loi
et violation d'un texte précis, à soutenir ou à décider qu'un jugement qui
prononce séparément sur le méiilc de reproches proposés contre des té-
moins, n'est pis dénniliP, mais préparatoire ou inlerlocutnire, ot à en con-
clure que le délai tl'appel n'a pas couru à partir de la significalion qui en a
été faite à partie.
« Celte proposition se prouve par les raisons suivantes :
« 1° La loi repute /Té/jnrdfores tous jui;p!nents rendui pour l'inslrtictlon
de la cause, et (jui tendint à wetire le procès en état do rfcetoirjuccinent dé-
finitif.
0 Tous les aul( urs, sans cxceplion,ont expliqué celte définition, en disant
que l'on doit qualifier jiip;ements préparatoires tous jugements de simple
instruction, ordonnant telle ou t('lie foimalité que la loi prescrit on per-
met ; tels sont ceux qui prononcent la continuation ou le renvoi de la cause
d'une audience à une autre , la jonction de deux procès , un délibéré , une
instruction par écrit, une communication de pièces, soit au ministère pu-
blic, soit à l'une des parties, etc. ;
« 2° Laloi réputé /nfcr/cci.foiVes les jugements rendus lorsqnele Tribunal
ordonne, aiant dire driit, c'est-à-dire avant de rendre un jugement définitif,
une preuve, une icr'ficalion ou une Inslruclton qui préjuge le fond.
« Ainsi encore tous les auteurs n'onl-ils rangé, dans cette seconrie classe,
que les seuls jugements qui préjugent le fond, ou, en d'autres termes, qui
préjugent la décision à rendre sur le droit orr la chose qui est l'objet de la
contestation, soit par suite de l'iiistruction qu'ils ordonuent, soit par toute
autre décision qu'ils prononcent, d'où il suit que, pour déterminer si on doit
considérer un jugement commeinterldculoire, on doit, quelque soit l'objet
sur lequel il statue, ou la mesure qu'il ordonne, s'attacher à ce point uni-
que : Préju^et-it le fond? Question qui re\ient à celle-ci : Manifslc i il l'o
pinion du Trihuna! sur les droits prclenclus par /e< parties, et qui leronl la ma-
tière de ta décision dcfinidve? Ainsi le jugement d'office ([ui, après contesta-
tion des parties, sur le l'ait de savoir si la preuve par témoins est ou n'e-t
pas a (missibU et ulile, ordonne une enquête, est irn jugement interlcculo re,
parce que le juge annonce que, si la pri'uve offerte est acquise par l'en-
quête, elle influera sur la tiécision définitive; autrement, en eifet, il ne
l'eût pas ordonnée ; (l(>nc il y a préjugé.
o Voilà des noiions de doctrine évidemment fondées sur le texte et l'es-
prit de la loi, évidemment classiques, et qui ne peuvent être combattues.
« En les appliquant à l'espèce, on est forcé de reconnaître qu'un jugement
qui prononce sur des reproches proposés contre des témoins n'est ni pré-
paratoire ni interlocutoire.
o II n'est point préparatoire, puisqu'il n'a point pour objet de mettre la
cause en état de recevoir un jugement définitif, quant à l'instruction, c'est-
à-dire d'ordonner aux parties de faire telle tho-e, de prendre telle mesure
nécessaire pour que la procédure se fasse ou se continue; mais de statuer
sur une contestation incii]ent<', laquelle, comme tout autre qui s'élève dans
le cours d'une instance, forme un procès à part, dont le fond, absolument
distinct du principal, doit être préalablement jugé. En un mot. le juge-
ment préparatoire n'a trait qu'à l'instruction, ou autrement à la procé.'ure,
à la différence de l'interlocutoire qui te rattache nécessairement «h /bar/.
( a66 )
non réductible ; Cass., a5 novembre 1817 (J. A., t. i5, p. a5S). Cet arrêt se
Bcrt du mot Interlceuloire, et traite n'-annioins le jugement comme définitif.
Le jugement qui déclare recevable une action dont la recevabilité est
mais en ce sens seulement qu'il le préjuge : or, le jugement qai statue sur
le mérite des reproches n'a rien de commun avec la procédure ; la contes-
tation, on le répète, est absolument distincte du procès [)rincipal, sous tous
les rapports, et c'est pour cela que l'art. 287 porte qu'il sera statué som-
mairement, par conséquent sépaièincnt, et indéfientlamnient du fond.
« 11 en est donc ici comme de tous les incidents sur lesquels il intervient
des jugements séparés, comme des nullités, des fins de non recevoir, par
exemple, etc., jugements qui sont et oui toujours été réputés définitifs par
une jurisprudence constante.
« Le jugement dont il s'agit n'est pas interlocutoire, non-seulement par
les mènies raison» d'où résulte qu'il doit être réputé difiiHtif, et non prépa-
ratoire, mais encore parce qu'il »st évident qu'il n'oiduniie aucune preuve,
aucune instruction, aucune vérificition qui préjuge le fond,
a II applique aux ri'|)roclies la disposition de la loi qui permet aui juges
de les admettre ou de les rejeter, et les rejette par des motifs qui n'ont
rien de relatif au principal.
o C'est donc évidemment «ne décision sur un point tout à fait indépen-
dant de ce principal, sur une contestation véritablement incidente et dis-
tincte ; c'est une décision qui n'ordonne de fournir aucune preuve, qui ne
prescrit aucune instruction, aucune vérification qui termine tout, en ce qui
concerne les reproches.
« Prétendrait-on qu'elle préjuge le fond, en ce sens du moins que les
reproches étant admis ou rejetes, les ileposilions n'inllueront point dans le
premier cas et influeront dans le second sur la décision définitive à rendre
au principal.
« Il y a deux réponses tranchantes contre ce f.nux raisonnement.
■ 1° L'art. 45i ne réputé inler/oru'oires que les jugements qui préjugent
le fond à raison de la preuve, de l'inslruelion, de la vénjicalion qu'ils ordon-
nent : or, il est de la dt-rnière évidence, et l'objei tiou même le prouve,
que ce n'est pas par ce moyen que le fond serait préjugé, puisque aucune
mesure de cette espèce n'est ordonnée.
• a" Le jugi.'ment qui statue sur It s repioches préjuge si peu le fend, que
les juges ignorent, ou du moins sont censés ignorer, ce que conlii ni la dé-
position du témoin, puisqu'elle ne sera pas lue si ces reproche» sont jugés
fondés, ou sera lue si les reproches ne sont pas jugés légalement admissibles
(art. 291 C, P. C).
«Insisterait-on en disant que le Tribunal, en rejetant les reproches, a
ordonné que les dépositions seraient lues pour y avoir tel égard que de
raison ?
a On répondrait que c'était la conséquence nécessaire du rejet; mais les
juges, en ordonnant que ces dépositions seront lues, ne peuvent point
d'avance deviner quelle iulltience lutine auront, sur leur di-cision défini-
tive, des témoignages dont ils ignoicnt la substance lorsqu'ils prononcent
ce premier jugement.
" On chi-rcherait donc vainement, d.TUs cette disposition, la moindre
apparence d'une dispiisition f^répuratAre ou interlocutoire ; ['vh\Kt unique
de la eoulistaliiui ini idente etiiil il« statuer sur le mérite dis reproches.
Le Tribunal a dfiniùiemcnt lerniiité ce li ige eu les rejetant. Si, comme il
le devait, il a ordonné que les depo-:itions seraieni lues pour y avoir tel
égard que de raison, il n'a, on le repète, rien jirejugé sur le fond. Bien plus,
l'eùt-il fait, ce ne serait pas en ordonnant une preuve, une vérification, une
( 267 )
contestée ; Ga^s,, a6 vendémiaire an 12 (.1. A., t. i5, p. 19^); qui prononce
sur la qualité des parties ; Bourges, 5o novembre 1S25 (J. A., t. 5i, p. 2i3) ;
qui rejette une exception péremptoîre, celle, par exemple, qui tiendrait à
repousser une demande en re.-^cision d'un contrat de vente ; Cass., 2 ger-
minal an 10 (J. A., t. i5, p. ii 6) ; 12 mars 1S26 (J. A., t, i5, p. 199) ; qui
prononce sur l'exception de péremption d'un jugement par défaut non
exécuté dans les six mois ; Bruxelles, ilx février iS55 (Journ. de cette Cour,
t. 2 de i8.i5, p.5i3); qui rejette un moyen f'e nullité et ordonne aux par-
ties de plaider au fond ; Cass., i4 frimaire an 12 (J. A. t. i^i, p. igS); qui
déboute d'une opposition; Montpellier, 6 février i832 (J.A., I. 44j
p. 368) ; qui statue sur une fin de non-recevoir opposée à une tierce op-
position; Rouen, aS brumaire an 10 (J. A., t. i5, p. iS4) ; qui, après véri-
fication d'écriture, déclare que la pièce est écrite par celui à qui on 1 at-
tribue, Cass.; 21 messidor an 9 (J. A., t. i5,p. 18}). V. quelques autres
espèces dans notre Dict. gbn. pbocéd., \° Jugements prép. etinterl., a"* 7IJ,
86, 98, 118, 120, et 3. A., t. 44. P- 2i4.
Mais on a, et avec raison, considéré comme interlocutoires :
Le jugement ordonnant une vérificution ou une preuve de faits qui pré-
jugent le fond; Bruxelles, a3 mai 1817 (J. A., t. i5,p, 202); Rennes,
22 janvier 1821 (3. A., t. i5, p. 261); ou qui préjugent la décision d'une
exception d'incompétence; Bruxelles, 7 juin 1828 (Journ. de cette Cour,
t. 2 de 1828, p. 107) ; qui ordonne une enquête sur un fait dont l'approfon-
dissement peut entraîner la décision de la cause; Rennes, 29 juin 1816
(J. A., t. 19, p. i64); Cass., 4 mars 1S28 (J. A., t. 35, p. 2o4j ; (^. aussi les
arrêts rapportés J. A., t. i5, p, io5); qui ordonne une vérification des
lieux en matière de servitude ; Amiens, 1 1 mai 1822 (J. A., t. 24, p. iSa) ;
Cass., 35 juin 1820 (J. A., t. 25, p. 200) ; 9 décembre 1828, (J. A., t. 36,
p. 179); Bordeaux, 8 avril 1826 (Tajan, t. i3, p. 4^)» et la janvier
1828 (Journ. de Bordeaux, t. 5, p. 17); qui ordonne la visite par experts
d'un navire prévenu de contrebande; Cass., 27 avril i83o (J. A., t. 39,
p. i40' *!"' ordonnée une partie de déclarer si elle entend faire usage
d'une pièce arguée de faux; Grenoble, 8 mai i832 (J. A., t. 45, p. 52i) ;
qui ordonne un nouvel interrogatoire de la personne dont on demande
l'interdiction; Gand, 17 avril iS35 (Journ. de Bruxelles, t. 2, de i8^5,
p. 450)5 qui admet une inscription de faux; Colmar, 27 janvier ii^32
(J. A., t. 43, p. 538); qui nomme un curatc-ur à une succession vacante
quand les héritiers conditionnels demandent la saisine ; Turin, i3avril
1S07 (J. A., t. il, p. 333); qui, sur une demande d'estimation, ordonne
cette estimation et réserve non-seulement les dépens, mais encore
fins et exceptions; Cass., 4 bium. an 11 (J. A., t. i5, p 188/, qui toutes
ordonne que des réparations seront vérifiées par experts pour en constater
la valeur; Rennes, 3o mai 1817 (J. A., t. i5, p. 252), avant faire droit et
instruction qu'il eût préjugé, ce serait encore un jugement définitif sur les
reproches; jugement définitif vicié, à la vérité, d'un excès de pouvoir, <ii
ce qui concernetait la disposition prématurée (lar laquelle il eût préjugé,
disposition dont il fallait appeler en temps utile, si elle causait pré)udice.»
( 468 )
«ans lien prcjii'jcr nu fond ; Cass., 29 mars i8.>6 (J. A., ». 5i, p. jR-};
qui, sur nnc drmand»; en rcvcndicalion, ordonne une expertise et une levée
dcpljn ; Douai, i3 avril i8ô6 (J. A., t. 5i, p. 717).
IV, L'art. 4-51 dispose que le délai de l'appel pour les jugements prépa-
ratoirrs ne coainienccra à courir que de la signification du jugement dé-
finitif.
En est-il do même pour les jugements inlcrloculoires?
Non, disent quelques auteurs; car, à l'égard de ces derniers jufçements,
la disposition n'fst pas répétée; et de plus l'article dit qu'on pourra en
interjeter appel ainntle jugement définitif, ce qui semble exclure la faculté
de l'interjeter après, et surtout de l'interjeter quand les trois mois sont
expirés.
11 est (l'abord évident que l'on va trop loin en interdi?aut d'une manière
générale l';ippel de l'inlerloculoire quand le jugement définitif a été rendu,
quoitju'il ne se soit pas écoulé trois mois depuis la signification du premier.
Aucun texte et aucime raison solide n'appuient cette opinion, qui ne s'ot
point accréditée, et qui a été repoussée par les Cours de Rennes les a8 avril
181Ô (J. A., t. 19, p. 275), 19 mai 1812 (J. A., t. i5, p. 2/I1}, et de Metz,
5 janv. 1S12 (J. A., I. i5, p. 2'->i)].
Mais il y a plus, et nous penscms que le délai d'appel ne court, pour l'in-
terlocutoire connue pour le préparatoire, que de la significatinn du juge-
ment définitif.
M. Ci>rré, qui a longtemps hésité sur cette question, a fini par adopter,
sous le n» iGjy, l'afTirmalive que nous énonçons, et, indépendamment
des auteurs qu'il cite à l'appui de son système, nous devons indiquer
MM. PoKCKT, t. 1, p. i55 et suiv.; Talakdieb, p. i35, n° i48, et Thomiwk
Dbsmazukks, t. 1, p. 6\iij.
Toutefois M. Buitaro, t. 5, p. 87, se prononce avec foice pour la né-
gative, et il en est de même de MM. Mkbli.>, Rép., t. 16, p. 5i6, V Inler-
lociitairc, n» 2, et BKBHiAx-SAi.\T-r«ix, p. 774» n° 4^» B.
La différence de rédacliuu entre les deux paragraphes de l'art. 4'^i ne
nous paraît pas de n.nturc à fournir un argument sérieux en faveur de cette
dernière opinion. Tout ce qui résulte de celte différence, c'est que l'appel
est permis, à l'égard des jugements interlocutoires, indépendamment de
celui du jugement définitif; que le premier peut ôlrc relevé séparément de
J'autre, el qu'il n'en est pas de même à l'égard du jugement préparatoire;
qu'en un mot, la lacullé de l'appel est plus étendue pour les interlocutoires
que pour les prc|)aratoires. Mais nous ne voyons, dans les expression-* con-
sacrées aux intf.'rleciitoires, rien de restrictif, rien qui tende à diminuer le
délai imparti pour les préparaluiies. Et, si l'on considère que, sous cette
dernière dénomination, étaient originairement désignés tous les ji:gemcnts
d'avant faire droit, on en conclura que le premier paragraphe contient une
règle générale, à laqutllf le second paragraphe vient seulement faire une
exception ; en soi te que, pour avoir l'ensemble des dispositions de la loi sur
l'appel des interlocutoires, il faut conibiuer l'un avec l'autre les deux para-
graphes.
Ain.si, en disiint que l'appel d'un iulerlocutoiie poirra être relevé avant
le jugement définitif, l'art. 45i n'ossit;ne pas exclusivement cette époque
au droit dont il règle l'exeicice ; c'est au contraire une nouvelle faculté qu'il
( 269 )
donne, qu'il ajoute à la première, et l'i(lée do firiilfé nVxrluf-clle pas
toiile idée d'obligation ?
D'ailleurs ne voit-on pns que, lorsque le jugement dcfinitiC est rendu, tous
les jugements d'instruction qui l'ont précédé, et sur lesquels il se base, sont,
parla force des clioses, comme réunis avec le jugement du fond pour ne
faire qu'un avec lui, et que, par conséfjnent, la déchéance ne peut al tein-
dre les premiers avant d'avoir atteint les seconds. C'est ce qui a f.iit dire à
MM. Mkblin, Quesl. de droit, v" Tedantent,^ ij, et Talandier, p. lai, que
l'appel de l'iuterlocutoirt; est en quelque sorte inutile et se trouve virtuelle-
ment compris dans l'ajtpcl du jugement définitif.
La raison de la loi pour ne faire courir le délai d'appel que de la signifi-
calion du jugement définitif, est au surplus !)ien manifeste. Tout le grief
qui résulte contre la pailie d'un jugement interlocutoire, c'est un préjugé
au fond.
Ce préjugé, par cela seul qu'il est préjugé, peut, dans telle ou telle cir-
constance, inspirei* ou non des craintes sérieuses, faire pressentir ou non
des ré^ullals graves.
Si la partie redoute réellement les suites de ce préjugé, il est naturel que
la loi lui permette de les prévenir en relevant appel avant le jugement dé-
finitif. Mais si elles ne lui inspirent pas d'alarmes véritables, si elle a des
raisons de croire que les juges reviendront surleur préjugé, faut-il l'obliger,
dans la prévision d'une éventualité contraire, qu'elle ne croit pas probable,
à se livrt.T à des procédures qui peuvent devenir inutiles? Faut-il l'empê-
cher d'avoir encore confiance dans les lumières de ses juges , et la punir de
celte confiance lorsque le résultat l'aura trompée? Pi'est-il pas plus jusle,
lorsqu'elle élèvera des réclamations sur le jugement définitif, de lui per-
mettre encored'en élever contre le préjugé, d'abord peu redouté, qui néan-
moins est devenu la source de ce jugement ?
Ces raisons nous déterminent à penser que le délai d'appel du jugement
interlocutoire ne peut courir que par la signification du jugement dé-
finilif.
Nous citerons, comme ayant sanctionné celte doclrine, les arrêts de la
Cour de cassation des 22 mai 1822 (J. A., t. 27, p. 278) 26 juin 1S26
(J. A., t. 3i, p. 252); et 5 juin 1855 (J. A., t. 49» P- 565); et des Cours de
Trêves, 1*' août iSio (Grenoble, i4 cl 22 août 1H17, 6 déc. i825; Bourges,
9.0 juill. 1S25; Poitiers, 5 déc. i8j5; Bourges, 2 fév. 1824 (J« A., t. 27,
p. 277 et suiv.); Rennes, 22 janv. 1821 (J. A., t. i5, p. 261); Toulouse,
10 juill. 1S27 ; Caen, 2 août 1826 (Journ. de celte Cour, l. 7, p. io5) ;
Bordeaux,j5o août i85i (J.A.,t. 42, p. 170), cl Poitiers, 10 déc. i855 (J.A.,
I. 49.P-CoS}.
Mais le système contraire est adopté par les Cours de Besançon, 10 fév.
1S09 (J. A., t. j5, p. 209); de Metz, 5 jjnv. 1812 (J. A-, t. i5, p. 259); de
Rennes; 19 mai 1812 (J. A., t. i5, p. 2^1); d'Angers, 21 août i8ai
(J. A., t. 27, p. 27S;; de Montpellier, 5 décembre 1821 (J. A., t. i5,
p. 205); de Rouen, 5o nov. 1826 (Journ. de Rouen et Caen, t. 1, p. 176);
de Limoges, 28 mars iS5S (J . A., t. 55. p. 49^), el 22 janv, 1SR9 (J. A., t. 56
p. 568.)
On peut s'étayer aussi de l'un des motifs donnés par la Cour de Renne»
( 270 )
(bns son a mit du ao mars 1824 (J. A., t. 27, p. a84). Mais ce motif n'est
qu'accpssoirc, et la v(;rital)U; raison de rejeter l'appel, dans celle espèce,
c'est qu'il s'agissait d'un jugement définitif, et non interloculoire.
Les seuls arrêts de la Cour suprême rendus sur la question l'ool été ,
comme on voit, on faveur de notre opinion ; car celui du aojuill. j85o (J . A.,
t. 4<>, p. 1 ii>) n'a pa'< trait à la diincullé : le jugement dont était appel dans
l'espèce, quoique qualifié par la Cour d'interlocutoire, était purement dé-
finitif, d'oii il suivait néct-tsairemeat que l'expiration des trois mois, de-
puis sa signification, avait dû entiaincr la déchéance de l'appel.
La solution de la question de savoir si l'appel d'uo interlocutoire est
encore permis à la partie qui y a acquiescé ou qui l'a exécuté volontaire-
ment, ne dépend pas de celle que nous avons donnée sur le point de départ
du délai (l'aj)pel a l'égard «le ces jugements.
RI. l'oKCKT, t. 1, p. i54etsuiv. , veut néanmoins résoudre ces deux ques-
tions par le miiue principe, et il ne permet pas à ceux qui adoptent l'afTir-
mative sur la première de soutenir la négative sur la seconde : « L'ac-
quiescement, dit-il, qui lésulte de l'expiration des dél.iis est tout aussi réel
et aussi efficace que s'il avait été donne expressément par la partie, ou que
si elle av.iit exécuté le jugement sans réserve. »
Si donc on la relève du premier, conclut-il, on doit aussi la relever du
second.
Ce raisonnement esl vicieux ; car nous ne relevons pas la partie de la dé-
cliéance encourue par l'expiration du délai, non» disons, au contraire, que
cette déchéance n'a pas lieu parce que le délai n'a pas couru, son point de
départ n'étant pas le même ici que dans les circonstances ordinaires.
En raisonnant comme M. Poncet, 00 en viendrait à dire qu'aucun ac-
quiescement n'est possibU; à l'égard des ju;,ements définitifs, tant que
tlure, pour eux, le délai d'interjeter appel, ce qui est contraire aux notions
les plus simples. De ce que les conditions pour encourir une déchéance ne
sont pas remplies, il ne s'ensuit pas qu'on ne puifse en encourir une antre
d'un autre genre.
Ainsi nous croyons pouvoir ici nous séparer de M. Poncet, quoique son
avis soit aussi celui de M. Talaxdikr, p. 11a et suiv., et décider avec
MM. UoiTABD, t. 3, p. cji, et Tno.Mi>'s Dssmazibes, t. 1 , p. 6S9 et suiv., que
l'acquiescement, et, par conséquent, l'exécution volontaire, puie et sim-
ple, non justifiée, et sans réserves, rend la partie non-recevahlc à inter-
jeter appel.
Nous ne sommes pas tenu de continuer ici l'assimilntion entre le premier
et le second paragraphe de l'art. 4^1, et à appliquer aux jugements interlo-
cuIoIks ce que l'article dit de l'exécution sans léserves des jngemenis pré-
paratoires ; car, si la loi permet d'appeler de ceux-ci après les avoir exécute»
sans réserves, cela tient à un motif q i n'est pas applicable aux interlocu-
toires; c'est parce que, l'appel des prép.iratoires n'étant pas permis avaut
le jugement définitif, ni séparément de l'appel de celui-ci, l'exécution en
est toujours forcée, la partie n'ayant jamais, pour l'empt^cher, la ressource
de l'appel, et qu'alors on n*a pas dû attacher .i une exécution qu'elle ne
pouvait éviter une présomption d'acquiescement.
il n'en est pas de même, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, des juge-
(•a;! )
menls interlocutoires ; l'art. 4'' i prend soin de nous avertir que l'appel
peut en être interjeté immédiatement après sa prononciation. La partie
peut donc toujours, par cet appel, évilcr l'exécution ou s'y opposer. Si elle
ne l'a pas fait ; si, au contraire, elle a prêté les mains à cette exécution, et
sans faire aucune réserve, il est clair qu'elle n'est [jas excusable, et qu'elle
ne peut se soustraire à la présomption d'acquiescement.
La loi a permis et a dû permettre que la partie gardât le silence sur le
jugement interlocutoire, d'où résulte contre elle un préjugé, parce qu'elle
peut espérer que ce préjugé n'niira pas de suite ; elle a dû lui réserver
néanmoins le droit d'élever ses réclamations, lorsque le préjugé qu'elle ne
redoutait pas a produit des effets inattendus ; mais, si le silence n'empêche
pas de conserver ce droit, la renonciation expresse ou tacite doit le faire
perdre.
Or, cette renonciation résulte soit de l'acquiescement formel, soit de
l'exécution qui en a les caractères.
Mais on sent qu'ici les circonstances du fait doieent déterminer les juges,
pour décider dans quels cas l'exécution sera suffisante pour faire sup-
poser l'acquiescement. C'est à cette idée que s'arrête M. Thomine Desma-
zures.
Un grand nombre d'arrêts ont consacré la solution que nous soutenons.
Il en est trois fort remarquables de la Cour de cassation : i" août i8ao
(J. A., t. 27, p. 286J ; 17 novenibre 1829 (J. A., t. 58, p. ùj), et J2 janvier
iS56 (J. A., t. 5o, p. 082), ce dernier rendu sur les conclusions confor-
mes de M. l'avocat général Nicod (1).
Et quant aux Cours royales, nous citerons : Liège, 16 janvier 1811; Col-
mar, 10 novembre i8i5; Metz, 2Ô novembre i8i5, aa octobre 1S17; Or-
léans, i3 décembre iSaa; Montpellier, i5 décembre 1S21 (J. A., t. i5,
p. a35); Rennes, 22 janvier 1S21 (J. A., t. i5, p. a6i) ; Metz, 5 janvier
1820 (J. A., t. 27, p. 286); Angers, 21 août iSa: (J. A., t. 27, p. 278); Li-
moges, 6 mars iSJa (J. A., t. 24. p. /-'>); i^ mai iSa^ (J. A., t. 2b, p. iSg);
Agen, 7 juillet i8a4 (J. A., t. 28, p. 124) ; 16 février i852 (J. A., t. 4^,
p. 543); Liège, 5o mars i835 (J. de Bruxelles, i835, 2, i4o); Colmar,
25 juillet i835 (J. A., t. 5o, p. 107); 19 déceii;bre i832 (J. A., t. 44»
p. 3Gi) ; Lyon, 27 décembre iSôa (J. A., t. 46, p. lAâ).
Il est vrai que l'opinion contraire compte presque autant d'arrêts; mais
pas un de la Cour suprême. Et, parmi ceux que nous avons à indiquer,
plusieurs reposent sur des motifs particuliers qui les font ou rentrer im-
pliciiemeut dans notre système, ou du moins ne s'en écarter qu'hypothéti-
quement.
Ainsi la Cour de Pau, le i5 février 1826 (J. A., t. 3o, p. 35a), n'a admis
l'appel d'un jugement interlomitoire exécuté volontairement, que parce
que l'espèce, loin d'être régie par le Code de procédure, l'était par la loi
(i) Nous ne citerons pas l'arrêt du 20 juillet i83o (J. A., t. 4o» P- 116),
qui semblerait d'abord conforme à notre thèse, parce que, quoiqu'il quali-
fie d'interlocutoire le jugement dont était appel dans l'espèce, c'était bien
réellement un jugement purement définitif. Dès lors, il ne pouvait y avoir
de doute que l'exécution volotitaiie n'en ertt opéré l'acquiescement.
( ^72 )
du 3 brumaire an a, qui ne fli'^linguait pas rntre lo« préparatoires et le< in-
terlocutoires, F. awssi Besançon, 3 juin iSo8 (J. A., I. i5, p. ao5).
Ainsi la Cour (h; Douai, le iS décembre 1819 (J. A., t. i5, p. a3a) ; celle
de Pau, le 5 mai i S5G (J. A., t. 5 1 , p. 497) ; celle de Limoges, le 18 avril
1857 (J. A., t. 53, p. 47')> *^' '3 Cour de cassation, le 17 juin jSaa (J. A.,
t. 24, p. 19^) (i), se sont fondées sur ce que rcxéctilion avait été forcée,
s'agissant d'une instruction dans laq uclle il fallait observer certains délais
.'ous peine de déchéance, ou bien sur ce que de sufTiiantes réserves avaient
été faites pour conserver le droit d'appeler.
Quant aux arrêts dans le même sens, que nous ne pouvons ainsi expli-
quer par des motifs particuliers, ce sont ceux des Cours de Trêves, 1" aoftt
1810 (J. A., t. î-, p. 28.5); Golmar, 4 décembre 1810 'J. A., t. li, p. aag);
Rennes, 8 janviei- 1812 (J. A., t. i5, p. 229) ; aS avril iSi5 (J . A., t. 19,
p. 173); Besançon, 2 mars i8i5 (J. A., t. i5, p. 392); Nancv, 28 juillet
181- (J. A., t. i5, p. 23u) ; Bourges, 2 février 182^ (J. A., t. 27, p. aSj} ;
Bruxelles, 20 janvier 1826 (J. de celte Cour, t. 2 de i82i), p. 119); Bour-
ges, 7 février 1827 (J. A., t. 33, p. 137) ; Bordeaux, 5 avril 1827 (J. de
cette Cour, t. 1, p. 2i5) ; 29 novembre 1S28 (J. A., t. .">7, p. 34); a5 février
i83o J. de Bordeaux, i85o, p. 1G9) ; Bourges, 12 mai i83a (J. de celte
Cour, t. 11, p. 218), et Puiliers, 10 décembre iS33 (J. A., l. 49, p- 608).
M. Tala>dikr, p, 118, fait cette objection qui lui paraît grave : «Vous
admettez que l'interlocutoire ne lie pas le juge, pas même le juge d'appel
lorsqu'il a été exécuté volontairement (2) ; comment se peut-il que ce qui
ne lie pas lis juges lie néanmoins les partiesf Comment la partie n'a-l-ellc
pas le droit de demander au juge ce que le juge a !e droit de faire ? »
(]elle apparente contradiction naît d'une confusion qu'il nous parait utile
de signalei'.
Quelle est la partie du jugement dont on a le droit d'appeler ? C'est évi-
demment de la partie qui juge, qui a un dispositif, qui ordonne telle ou
t<;lie mesure. Le préjugé ne devient qu'indirectement t'ubjet de l'appel ;
il n'est pas susceiitible de fonder par lui-même et séparément une réfor-
mation.
Lorsque la partie acquiesce, c'est à ce qui est dispositif seulement qu'elle
donne l'aulorité i\v la chose jugée, et cette autorite est acquise par là, non-
seulement vis à-vis d'elle, mais encore vis-à-vis des juges supérieurs qui ne
peuvent phn léfoimer la partie définitive du jugement.
Mais l'acquiescement ne peut donner l'autorité de la chose jugée à ce qui
n'était pas jugé, à ce qui n'était que préjugé. Les juges d'appel, tout en res-
pectant le jugement au fond, n'en admetlionl pas les suites probables,
mais non nécessaiics. Ils demeurent libres à cet égard. Et si les parties ne
peuvent plus appeler, c'est paice que ce qui reste d'indécis dans le juge-
ment, ce qui n'est que préjugé n'est pas susceptible d'appel. Mais riea
n'empêche que, soumises au dispositif du jugement, elles ne rappellent au
(1) Cet flriêt ne décide pas si le jugement dont on avait relevé appel
était interlocutoire. 11 se conlenle de lui appliquer les règles générales.
(a) Nous a'Jmeltons, en clTct, ce principe dans toute cette étendue;
mais il faut en bien ((imprendre le sens et la portée.
("273 )
magistrat supérieur le droit qu'il a ilc n'avoir aucun égard au préjugé que
renferme ce jugement, et qu'elles le supplient d'exercer ce droit ; ce n'est
pas là former un appel, c;ir ce n'est pas demander une rcformation.
Cette douhle position dis parties et des juges d'appel est signalée et ap-
préciée de la même manière par la Cour de Limoges, dans son arrêt du
22 janvier 18^9 (J. A., t. 56, p. 5()8),et dans le réquisitoire de M. Nicod,
sur lequel fut rendu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier i836
(Talaïvdikr, p. 118).
Ainsi, il n'v a nulle contradiction dans notre opinion.
V. D'après les distinctions et les précisions que nous venons de faire, le
sens de la maxime l'interlocutoire ne lie pas le juge ne peut être un instant
douteux.
L'interprétation qui en découle naturellement s'éloigne tout h la fois de
l'opinion qui voudrait accorder au juge la liberté de revenir sur ce qu'il a
décidé, et de celle qui, reculant devant cette conséquence, traite la maxime
dont il s'agit de véritable erreur de jurisprudence.
Il y a, avons nous dit, dans tout jugement qui prend le titre d'interlocu-
toire, deux parties distinctes, le dispositif qui juge, qui, par conséquent,
est définitif, qui épuise le pouvoir du juge en ce qu'il prescrit, sur lequel,
par conséquent, il ne peut pas revenir, auquel il se trouve irrévocablement
lié. Il j' a, outre cela, la partie qui préjuge ce qui n'est pas encore l'objet
de la sentence, mais qui, ne faisant que le préjuger, n'a pas le caractère
d'un jugement, et laisse au juge le droit de revenir sur ce qui n'est que la
manifestation anticipée d'une opinion.
Ainsi, par quoi le juge est-il lié ? Par la partie définitive, par la partie
qui porte jugement.
Par quoi n'est-il pas lié ? Par la partie interlocutoire, par la partie qui ne
contient qu'un simple préjuge.
A-t-on ordonné une enquête sur des faits contestés ?
Il est définitivement jugé que cette enquête aura lieu : on ne peut, par
un jugement postérieur, empêcher d'y procéder.
Mais ce qui n'est que préjugé, c'est la condamnation delà partie qui ne
fera point la preuve des faits qu'elle allègue. Cette preuve, ne la fait-elle
point, il ne s'ensuivra pas que le juge doive la condamner nécessairement ;
car il peut abandonner son préjugé, dire que la preuve n'était pas néces-
saire, et qu'il y a dans le procès d'autres éléments pour donner gain de cause
à la partie dont la preuve n'a pas été concluante.
A-t-on déclaré la pertinence de certains faits à prouver ?
On ne peut revenir sur cette déclaration, parce qu'elle est définitive.
Mais on n'est pas lié par le résultat de la preuve.
A-t-on permis une preuve testimoniale, lorsque son admissibilité avait
produit un débat ?
Il est définitivement jugé qu'elle était admissible ; le juge ne peut plus
la rejeter comme ayant été faite hors des cas prévus par la loi.
Mais le préjugé, que la décision du fond devait dépendre de cette
preuve une fois faite, n'est nullement irrévocable; ou peut n'y avoir aucun
égard.
En un mot, puisque nous croyons avoir donné des règles suffisantes j'our
distinguer ce qui, dans un jugement, est définitif, d'avec ce qui est in-
LX. 18
( ^74 )
terlocutoire, c'est à celte dernière partie seulement que s'appliquera la
maxime, et point à l'autre. Le sens n'en oITre plus de difficulté ; il ne faut
pas chercher d'autre interprétation que la plus littérale de toutes.
L'interlocutoire ne lie pas le Ju^e. Comment pourrait-il le lier, puisque
ce n'est qu'un préjugé ? Le juge peut-il être lié autrement que par son
jugement ?
Mais le dispositif de tout jugement, quel qu'il soit, lie le juge ; car il ne
peut juger qu'une fois.
Ces principes nous semblent très-bien développés dans un arrêt de la
Cour de Nancy du 28 juillet 1817 (J. A., t. i5, p. 23o, 5' esp.), dont nous
croyons devoir transcrire ici les motifs :
« Considérant, en fait, que la demande originaire, reproduite par l'appel
principal, présente à décider en droit si un testament devrait être déclaré
nul, dans le cas où il serait prouvé que l'un des témoins appelés à assister
à sa confection n'avait pas assez d'usage ni d'intelligence de la langue dans
laquelle le testament a été dicté, pour en saisir et comprendre les disposi-
tions, sur la dictée du testateur ou à la lecture donnée par le notaire; — Con-
sidérant, dans la forme, que cette question demeure entière et libre du lien
de l'autorité de la chose jugée, nonobstant le jugement interlocutoire qui
a admis la preuve du fait allégué, et dans la supposition même que l'appel
n'en serait plus recevable à raison de l'exécution volontaire qu'il a reçue ;
— Que si l'interlocutoire, en effet, est dit préjuger le fond, c'est dans ce
sens qu'il donne à connaître l'opinion que le premier juge a adoptée sur la
question du fond , et, conséquemment, à prévoir quelle en sera l'induence
probable sur la décision déliuitive ; juste motif d'accorder à celle des par-
lies qui se croit intéressée à faire prédominer un principe contraire, la fa-
culté de saisir immédiatement, par la voie de l'appel, le Tribunal supé-
rieur, de la question sur laquelle elle peut craindre de ne plus trouver le
premier juge assez exempt de préoccupation; — Que cependant celui-ci
n'est pas irrévocablement lié à cette première opinion ; que c'est une chi-
mère de supposer qu'un jugement puisse être déjà déiinitif sur le point de
droit, lorsqu il n'est qu'interlocutoire sur le point de fait, d'autant que le
point de droit n'étant que la raison de décider, et non la matière immé-
diate du jugement, il n'est pas susceptible d'une décision séparée, mais
qu'il n'acquiert la force et l'autorité de la chose jugée que par son applica-
tion à la demande qui l'ait la matière du lilige, et par la décision déûnilive-
ment portée sur cette demande ; qu'aussi longtemps donc que l'objet du
lilige est en suspens et soumis à l'éventualité d'un avant dire droit, le droit
lui-même demeure indécis, le juge ayant pu adopter menlaU-ment, déceler
môme une opinion ou un principe, mais non les réduire en jugement; —
Qu'aussi l'oruteur chargé île présenter le vieu du Tribunal, sur le livre 5 du
Code de procédure civile, observait, sur l'art. 45i, dont la disposition autorise
l'appel du jugement inlerloculoire, avant le jugement deliuilif, que le ju-
gement interlocutoire « sans autre objet apparent que d'éclairer la religioD
« des juges, pourrait finir par les égarer dans la fausse persuasion qu'ils se
a seraient lies eux-mêmes en le prononçant; • — Que ce n'est donc pas
seuien)cnt une faculté laissée au juge, mais plutôt un devoir qui lui est
imposé, de juger en définitive, suivant sa conscience et sa conviction ; reje-
tant, si sa conviction le lui commande, le principe que d'abord il avâlt
adopté, pour revenir aux moyens, soit de fait, soit de droit, que primitive-
ment il avait rejetés; que la même indépendance d'opinion appartient, à
plus forte raison, au Tribunal d'appel devant lequel la question se reproduit
dans le même état où elle était devant le premier Tribunal, avant le juge-
ment définitif. »
On voit, par ces considérations, que le mot revenir de son préjugé, tlitc6'
clerc ah inlerlocutorio, est en quelque sorte impropre pour exprimer la fa-
culté du juge de décider autrement qu'il ne semblait l'avoir fait pressentir;
car il n'avait pas engagé sa liberté, il n'avait rien jugé, il n'a besoin de
rien modifier: l'exercice de ses fonctions, quant à la question du fond,
n'avait pas encore commence. Il commence. Lorsque la mesure ordonnée
a été accomplie, tout est consommé quant à ce : l'instruction est devenue
plus conjplète, le juge est censé plus éclairé. Les parties sont libres de dé-
velopper leurs moyens, d'y ajouter, de présenter de nouvelles conclusions
explicatives.
La plupart des arrêts qui ont appliqué la maxime : Semper jitdici ab m-
terlocutorio discedere licct, l'ont entendue dans ce sens, et nous devons, par
conséquent, en approuver la doctrine.
Nous citerons entre autres les arrêts de la Cour de cassation, aj nivôse au
11, 2 brumaire au 12; 17 janvier iSio (J. A., t. i5, p. 191); 18 juillet
1817 ( J. A., t> 2, p. i66j ; 5 décembre 1S26 ( J. A., t. 32, p. 2S7) ; 10 mai
1826(1. A., t. 02, p. 126J; 4 mai 1S29 (Dbvill. 29, i, aôô); 2 juin 1829
(J. P., t. 2 de 1829, p. 42A) ; 3i janvier ibô- (J. A., t. 55, p. 421), et ceux
des Cours de Caen, i3 août i8i3 (J. A., t. i5, p. 16g); Besançon, 2 mars
iSi5 (J. A., t. i5, p. 392); Rennes, i5 février 1819 (J. A., t. i5,
p. 191); 19 février 1821 (J. A., t. i6, p. 732 ); Bordeaux, n février
1828 (J. de cette Cour, t. 3, p. 96), et iS mars 1829(1. de cette Cour,t. 4f
P- 177)- ^
Les mêmes principes nous conduisent à décider que les juges ne sont
pas liés par l'interlocutoire, toujours dans le sens qui vient d'être exposé,
quoique cet interlocutoire ail été volontairement exécuté ou bien con-
firmé sur l'appel. Car, soit la confirmation, soit l'acquiescement qui résulte
de l'exécution, ne peuvent donner d'autorité qu'à ce qui avait été réelle-
ment jugé, mais ne peuvent pas ajouter au jugement ce qui n'y était point,
c'est-à-dire une décision réelle et définitive sur la question qu'il n'avait fait
que préjuger.
Sous ce dernier point de vue, la maxime a été encore appliquée par les
Cours de cassation, i4 juillet i8i8 (J. A., t. i5, p. 256); 17 février iSaS
(J. A., t. 29, p. 46) ; 10 mai 1826 (J. A., t. 32, p. 126) ; 2 juin 1S29 ( J. P.,
t. 2 de 1S29, p. 424); Bruxelles. 24 novembre 1819 (J. de cette Cour, t. 1,
de 1819, p. i48); Besançon, 10 décembre 1S27 (J. de cette Cour, 1827,
p. 25o); Limoges, 22 janvier 1839 (J. A., t. 56, p. 368).
Sans doute nous avons dit que l'acquiescement des parties les rend irre-
cevables à appeler de l'interlocutoire : mais pourquoi? Parce que leur
appel n'aurait pu porter que sur la partie qui contient jugement, et que
cette partie, étant définitive, acquiert par l'acquiescement l'autorité de la
chose jugée. Mais il n'en est pas ainsi du préjugé qui conserve toujours son
même caractère, encore que la partie définitive ait été acqniescée, exé-
cutée ou confirmée.
( ^7M
La Cour de cas'^ation avait donné à la maxiinp un sens subversif, selon
nous, lorsque, par son arrCt du î.j ventôse an 1 1 ( J. A., t. i5, p. 19»}, elle
avait étendu la faculté qui en résulte pour le juge, jusqu'à donner à celui-ci
le pouvoir de réformer son propre jugement, et, par exemple, de décider
qu'une mesure d'instruction, qui avait d'abord été prescrite, ne devait pas
avoir lieu.
Cet'e interprétation contraire aux principes est la seule qui semble
avoir frappé M. Boitard. Aussi cet auteur, t. 3, p. 84 et suiv., repousse-t-il
d'une manière absolue la maxime dont nous nous occupons, et la déclare-
t-il inadmissible dans tous les cas.
Il ne serait certainement pas tombé dans cet excès, s'il lui avait reconnu
le sens que nous venons de développer, et que paraissent adopter, quoique
avec moins de précision, si l'on veut, la plupart des auteurs, et, entre au-
tres , MM. Favabd de Larclade, t. 5, p. lôi; Po.tcet , t. 1, p. 101, n" 78 ;
et Thominb Desmazcbes, t. 1, p. 688.
M. Merlin, au contraire, est souvent revenu sur la maxime l'interlocutoire
ne lie pas le juge, et ses principes sont les nôtres : Bép., V Communaux,
§4 l'is, et Questions de droit, \'" Hypothèques, § 19; Interlocutoire, § 5, et
Testament, § i4>
Au reste, ne confondons pas le jugement conditionnel avec le jugement
interlocutoire.
Le premier prononce un jugé qu'il subordonne seulement à une éven-
tualité : tel est, par exemple, le jugement qui donne gain de cause à une
partie, à la charge par elle de prêter un serment. Il est évident que, dans
ce cas, il y a plus qu'un préjugé sur les droits de cette partie ; il y a un ju-
gement formel et définitif qui empêche que la cause puisse dépendre, à
l'avenir, d'autres éléments que du serment ordonné.
Mais la môme chose n'arrive pas dans les jugements qui, aiant dire droit,
ordonnent une simple instruction. Ces mots avant dire droit signalent le
véritable point de dilTérence. Ces derniers jugements, en effet, ne pronon-
cent rien sur le l'ond du droit, réservent tous les droits des parties, quant
au fond ; l'autre y statue , au contraire , d'une manière définitive. La Cour
de Turin a constaté cette difTéreoce dans un arrêt du 9 avril iSii ,J. A.,
1. 15, p. a54).
Ou doit encore considérer comme des jugements définitifs, liant les ju-
ges qui les ont rendus, 1° celui qui déclare que les épingles ou pots-dc-vin
l'ont partie du prix de la vente dont on demande la rescision, et pour la-
quelle une expertise est ordonnée ; Cass. , 19 vendémiaire an la , (J. A.,
t, i5, p. 192); a" celui qui prononce des condamnations à déterminer par
experts; Cassation, 16 avril i855 (Dbvili.., t. ô3, 1, p. SS;); Met?, ô juillet
1818 (J. A., t. i5, p. 355), et Bruxelles, S juin iSiû (J. des arrêts de celte
Cour, iS56, 1" part., p. 78).
Vl. De ce que nul délai ne peut courir contre l'appel du jugement soit
prci)araloire, soit interlocutoire, même signifie avant la signification du
jugement définitif, naissent les questions de savoir : 1° si l'aj^pel du juge-
ment définitif comprend virtuellement celui des jugements non définitifs;
a" si, lorsque la décheflnce est encourue à l'égard des jugements du fond,
elle peut ne pas l'être à l'égard des jugements d'avant faire droit.
Quand le jugement définitif est rendu, il devient comme le réiumé de
( ^77 )
toute la procéduiequi a eu lieu, les jugenieiUs d'inslructioii qui avaicnt'élé
précédemment rendus ne font plus qu'un avec celui qui termine la cause.
Nous en concluons avec. MM. Merli.\, Qticsl. de Droit, V Testam'-nl^^ \\;
PoHCKT, t. i5, p. 264; Talandiku , p. 121, et avec la Cour de Nancy, aâ
mars 1S29 (J. A., t. 07, p. 283), que, par l'appel du jugement définitif,
le jugement d'avant faire droit se trouve lui-même implicitement soumis
à l'examen du juge supérieur, au moins dans ce qu'il contenait d'étroite-
ment lié avec le fond, en ce sens du moins que le juge peut ne tenir au-
cun compte du résultat de la mesure d'instruction qui avait été ordon-
née (1). Cependant M. Talandier dit que l'usage est d'appeler à la fois et
explicitement de l'un et de l'autre, et que la prudence conseille de le faire.
Les expressions dont la loi se sert pour les préparatoires semblent justifier
cet avis : l'appel en sera relevé conjointement avec celui du jugement définitif:
nous pensons aussi que cet appel est indispensable pour que la , partie
puisse obtenir que l'instruction soit rejelée du procès (2).
Quant à la seconde difficulté, elle est encore jjIus facilement résolue par
le même principe. A quoi servirait l'appel d'un jugement préparatoire ou
interlocutoire lorsque le jugement définitif est devenu inattaquable? Et,
s'il ne doit servir à rien, ne s'en suit-ilpas qu'il est inadmissible ? C'est
.nussi ce qu'ont décidé les Cours de Paris, 22 floridor an 11 (J. A. , t. 22 ,
p. 4o5^; de Riom, 2 janvier 1S29 (J. de cette Cour, iS2(), p. 180}, et de
Poitiers, 5 février 1S29 (J, A., t. Jj, p. 64).
Quoique le jugement qui prononce une condamnation à la charge de
prêter un serment soit un jugement définitif conditionnel, et non un juge-
ment interlocutoire, c'est par analogie avec ces principes que la Cour de
Bordeaux a jugé, le 19 juillet i85o (J. de cette Cour, t. 5, p. 474 ) » qu'un
pareil jugement est inattaquable, lorsque le jugement postérieur, qui a reçu
le serment, est passé en force de chose jugée.
CUAUVEAU ADOLPHE,
Professeur à la faculté de droit de Toulouse.
(i) La Cour de Bruxelles a bien jugé, le 17 février iSig (J. de cette
Cour, t. 1" de 1819, p. 292), qu'il fallait un double appel : mais il s'agissait
d'un jugement dont l'un des chefs avait produit un eifct actuel et définitif;
le 12 juillet iSr^G (J. A., t. 52, p. i32), la Cour de Poitiers a jugé que, lors-
qu'un jugement ordonne de plaider au fond, et que, sur le refus de la par-
tie de le faire, il est rendu jugement au fond, on ne peut appeler de ce der-
nier jugement , comme prématurément rendu, qu'en se rendant aussi ap-
pelant du premier.
(2) M. Mebmn,(^ucs(. de Droit, t. 7, p. 206, v Appel, § 6, n" 6, fait néan-
moins observer qu'en adoptant la nécessité d'un double appel, il n'est pas
indispensable que celui de l'avant faire droit soit antérieur ou contemporain
à l'appel du jugement du fond. Il peut ne venir qu'après, pourvu qu'il n'y
ait pas eu d'acquiescement, ou que les délais ne soient pas expirés. En ef-
fet, l'existence d'un appel dirigé contre le jugement définitif n'est pas une
fin de non-rcecvoir contre l'appel du jugement d'avant faire droit, surtout
du jugement interlocutoire.
( ^78)
OFFICES, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS.
CORRESPONDANCE.
Av'ou*^. — Taiif. — Saisie immobili' rc
Réflexions d'un avoué sur la disposition du projet de loi concer-
nant la vente judiciaire des biens immeubles, qui fixe un délai de
six mois pour la confection d'un nouveau tarif (1).
Monsieur le rédacteur, dès à présent je désire éveiller votre
sollicitude sur la nouvelle loi sur les ventes judiciaires, qui a
été votée par la Chambre des dt^putés et qui va être promulguée.
Vous avez pu remarquer que celte loi, par son dernier article,
dispose que dans le délai de six mois, à partir de sa promulga-
tion, il sera procédé par un règlement d'administration pu-
blique à une nouvelle taxe des frais et dépens en matière de
ventes judiciaires. Cette disposition impose aux avoués du
royaume, et à vous en particulier. Monsieur, qui défendez si
bien leurs intérêts et leurs droits, l'obligation d'éclairer le
gouvernement sur les réformes qu'il va faire et sur les amé-
liorations qui doivent être tentées.
Plusieurs graves difticultés, diversement résolues, en matière
de taxe, devraient être tranchées par le nouveau tarif. Parmi
ces difficultés, je pourrais indiquer celle qui est relative au
droit de copie, accordé dans certains cas aux huissiers, et dans
d'autres cas aux avoués ; a»i droit de consultation, qui dans cer-
tains Tribunaux est alloué aux avoués en matière de saisie
immobilière, et leur est refusé dans d'autres; au droit de cor-
respondance.
Ces difficultés ne peuvent être résolues dans un sens favo-
rable aux avoués, (jue si le gouvernement est éclairé par
ceux-ci, ou s'il leur communique à l'avance le tarif qu'il se
propose d'ériger en loi, pour qu'ils y fassent leurs observations;
et si tous les avoués de France ne peuvent connaître d'avance
le projet du gouvernement, il faudrait au moins que la cham-
bre des avoués de Paris prit l'initiative et demandât au garde
(i) Le sujet traité par M' Saisset est Irop important pour que nous nt'gli-
gions de nous eu occuper : il attire, au contraire, notre attention d'une
manière toute pai liiMiIière. Quant à pjéscnt, nous nous bornerons a inviter
ceux de mossicuis les avoués qui auraii'Ut des couiuiunir.Ttions à nous faire
sur cet objet, à nous les expédier proniplt-nient, afin qu'aucun point essen-
tiel n'échappe à nos investigations. Nous ne voulons rien négliger de ce
qui peut donner de l'intérêt à notre travail.
( 279 )
des sceaux la communication de son travail pour y faire ou
proposer les changements qu'elle croirait convenables.
Une pensée qui devrait dominer les rédacteurs du nouveau
tarif, c'est que ce tarif, étant fait à une époque où l'argent est
plus abondant qu'en 1807, et où, par conséquent, tout ce qui est
dans le commerce a augmenté de valeur, les droits à allouer
aux officiers ministériels doivent être plus élevés qu'en 1807.
Une autre pensée non moins importante, c'est que les avoués
ont la responsabilité de la procédure de saisie immobilière ;
qu'ils sont obligés le plus souvent de rédiger les exploits des
huissiers, et que, par suite, ils doivent être préférés à ceux-ci,
lorsqu'il peut y avoir entre eux des occasions de concurrence.
Enfin, une autre idée qui devrait être insérée dans le nouveau
tarif,c'estde donneraux juges taxateurs la faculté d'allouer les
droits qui leur paraîtraient justes pour les actes ou vacations
non prévus ou indiqués par le tarif. Il est en effet ridicule et
absurde qu'on puisse dire à un avoué qu'il n'a rien à réclamer
ni contre sa partie ni contre l'adversaire qui a succombé, pour
les émohmients que l'avoué dit être le prix de telle ou telle
vacation, parce que cette vacation ne se trouve pas mentionnée
dans le tarif.
Augustin Saisset, ai>oué à Perpignan.
Du 10 mai 1841.
COUR ROYALE D'ANGERS.
OGRce. — Nolaire. — Destilulion. — Conservation des minutes.
Un notaire destitué n'a pas le droit de disposer de,s minutes de
son étude. Ce droit n'appartient qu'au notaire qui a été remplacé ou
dont l'office a été supprimé. (Art. 54, loi du 25 ventôse an 11.)
Par arrêt de la Cour d'Angers, du 17 janvier 1840, M^C***,
notaire à J...., arrondissement de Saint-Calais, fut destitué de
ses fonctions.
N'ayant plus aucun caractère public, et ne pouvant plus dé-
livrer les expéditions qui lui étaient demandées, W Ù*** ob-
tint du président du Tribunal de Saint-Calais l'autorisation de
remettre ses minutes à IVP X**'*^, l'un des notaires de son can-
ton. Un état des minutes et répertoires remis à M' T'*^**^ fut
dressé au moment du dépôt.
Les choses étaient en cet état lorsque M* B*** fut institué
notaire, en remplacement du sieur C***, à la charge par lui de
verser à la caisse des dépôts et consignations la somme de
( 28o )
23,000 francs, à laquelle le Tribunal avait fixé la valeur de
l'omce.
iJes que ISh W^* eut prêté serment et fut installé dans ses
fonctions, il notifia à M" T*** sa nomination, et le somma de
remettre les minutes et répertoires à lui confiés par C***, son
prédécesseur, avec offre de lui en donner décliar{5e.
]\lc f *»* ,ef|]se de faire cette lemise, et soutient que M* C***
a pu disposer de ses minutes, aux termes de l'art. 5-i de la loi
du 25 ventôse an 1 1 ; mais cette prétention est repoussée par le
Tribunal de Saint- Calais. — Appel.
ARRiiT.
La Coua ; — Attendu que la loi du 25 ventôse an 1 1 établit une distinc-
tion bien marquée entre les notaires destitués et ceux qui sont remplacé»
ou dont la place a été supprimée; après avoir imposé aux uns et aux au-
tres, dans l'art. Sa, l'obligation de cesser leurs lonctions aussilùl la notifi-
cation de la décision qui les concerne, en énnmérant les trois catégories
des notaires suspendus, destitués ou remplaces, l'art. 64, concernant la
transmission des minutes, ne confère qu'aux notaiics remplacés ou dont la
place aura été supprimée, le droit de choisir, parmi les notaires du canton
ou de la commune, celui à qui la remise en sera faite ; que ce droit est en-
core une marque de confiance donnée au titulaire qui quitte le notariat
d'une manière honorable; mais qu'elle n'est point accordée et quelle ne
pouvait pas l'être à celui qui a encouru sa destitution, et qui, par cela
mêuie , ne pouvait qu'être présume faire un mauvais usage de cette fa-
culté; — Attendu que l'art. 91 de la loi du aS avril 181G n'a point conféré
de nouveaux droits aux notaires destitues, puiiquc, au contraire, il les ex-
clut expressément de la l'acidlé de piésentcr un successeur, qu'il vient de
constituer en termes généraux; — Attendu que, dans ces derniers temps,
des considérations d'équité ont fait admettre qu'il y avait lieu d'astreindre
le titulaire nommé d'office à une indeuinité qui tourne presque toujours au
bénéfice des créanciers de celui qui a encouru la destitution ; mais que dans
l'appréciation de cette indemnité, dont sont chargés les Tribunaux sous
forme administrative, on fait constamment entrer les avantages attachés a
la possession dus minutes, et qu'il est certain que le Tril)uoal de Saint-Ca^
lais les a prises en grande considération, quand il a fixé à 25,uoofr.la somme
que B*** aurait à fournir aux créanciers de C'** ; — Que dans cet état, le
dépôt de minutes fait entre les mains de T*** ne pouvait être que provi-
soire, et qu'il résulte de tous 1rs documents de la cause, que telle fut l'in-
tention des parties entre lesquelles s'ojiéra celte remi>e ; — Attendu que
les f.iits arlicidés par T"*, tendant à établir que C"* aurait voulu faire
usage r-n sa faveur, d'un droit qu'il n'était point fondé à exercer, sont, par
cela même, non pertinents cl inadmissibles; — Pah cks Morirs, sans s'ar-
rêter aux articulations non pertinentes de l'appelant, confirme, au fond, le
jugement dont est appel.
Du 11 février 1841. — Cb. Civ.
( 28l )
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Avoué. — Dépens. — Contributions indirectes. — Déboursés.
En matière de poursuites pour contrcwenllons aux lois sur les
contributions indirectes, l'ai'oué de V administration ne peut réclamer
que ses simples déboursés contre le préi'enu qui a succombé et qui a
été condamné aux dépens.
(Anglade C. Contributions indirectes.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'aux termes de l'art. 19 de l'arrêté des consuls
du 5 germinal an 12, le directeur des contributions indirectes doit in-
struire et défendre sur les instances qui seront portées devant les Tribu-
naux; que le ministère des avoués n'est donc pas obligé dans la poursuite
des contraventions; que, dès lors, il y a lieu d'avoir égard à l'opposition,
en tant qu'elle porte sur les droits adjugés pour la présence de l'avoué, tant
en première instance qu'en la Cour, et de réformer sur ce point le juge-
ment; — P*R cKs MOTIFS, infirmant quant à ce, déclare que la liquidation
des dépens ne contiendra que les déboursés pour les Irais d'actes, papier
timbré, enregistrement et notification d'buissier....
Du 5 février 1841. — Cii. Corr.
COUR DE CASSATION.
Avoué. — Assistance. — Interdiction. — Tribunaux. — Excès de pouvoir.
Doit être annulée pour excès de poui>oir la délibération d'un
Tribunal interdisant par voie générale et réglementaire l'assistance
des avoués aux interrogatoires en matière d" interdiction, [h. 16-24
aoiît 1790, art. 10 et 12 ; ait. 5 C. G.) (1)
(Avoués de Beauvais.)
Réquisitoire.
« Le PiiocDREUR GÉNÉRAL près la Cour de cassation expose qu'il
est chargé par M. le garde des sceaux, ministre de la justice,
de requérir, conforniémeiit à l'art. 80 de la loi du 27 ventôse
an 8, l'annulation d'une délibération, en date du 8 juillet 1840,
par laquelle le Tribunal de première instance de Beauvais a
arrêté que les avoués n'assisteraient plus aux interrogatoires en
matière d'interdiction , et a ordonné qu'une ampliation de
(1) f\ J. A., l, aa, p. 78; t. il, p. 468, et t. 46, p. iS;, plusieurs déci-
sions analogues.
cette décision serait transmise au président de la chambre des
avoués.
i> Il est inutile d'examiner si, d'après la législation ou la ju-
risprudence existante, ces officiers ministériels ont ou non le
droit d'assister à l'interrogatoire de la personne dont l'inter-
diction est pousuivie, lorsqu'ils occupent pour l'une des parties
en cause.
« Quelle que soit la solution dont cette question paraisse
susceptible, il n'apparlient point aux Tribunaux d'v statuer par
voie de disposition générale et réglementaire. Il est évident
que, dans la circonstance, le Tribunal de Beauvais a méconnu
les principes consacrés par les art. 10 et 12 de la loi du 16-24
août 1790 et 5 C. C, et qu'il a commis un véritable excès de
pouvoir.
« En conséquence, vu la lettre de M. le garde des sceaux
du 9 septembre 1840, les art. 10 et 12 de la loi du 16-24 août
1790, et l'art. 5 C. C; — requiert, pour le Roi, qu'il plaise à la
Cour annuler, pour excès de pouvoir, la délibération dénoncée,
ordonner qu'à la diligence du procureur général l'arrêta inter-
venir sera imprimé et transcrit sur les registres du Tribunal
de première instance de Beauvais.
<( Faitau parquet, le 7 novembre 1840. Signé Dlpin. »
Arrêt.
La Cour; — Vu le réquisitoire ci-dessus, et adoptant les motifs qui y
sont exprimés ; . — Annule, pour excès de pouvoir, la délibération prise le
8 juillet i84o parle tribunal de première instance de Beauvais.
Du 26 janvier 1841. — Ch. Req.
tlOUa DE CASSATION.
Avoué. — Procès prrsonnrl. — Jiifjcnicnl. — Signilicaiion.
Dans le cas où un jugement de condamnation a été rendu contre un
ai'oué occupant pour lui-mcme, i: ne suj/it pas de lui en faire la signi-
fication d^ai'oué à at'ouc; celle à personne ou domicile est exigée à
peine de nullité de l' exécution. (Art. 147C.P.C.)(1)
(Bellot C. dame Bâton.)
Le Tribunal de Civray avait jugé en sens contraire par le
(i) La Cour reconnaît, dans son ai rèt, que les motifs qui ont porte le
législateur à exiger une double .sifçnification n'c\islent pas dans le cas OÙ
un avoué occupe pour lui-même , seulement elle décide que la signification
( =>83)
motif suivant : « Attendu que l'art. 147 C. P. C, a eu pour but
de faire connaître le jugement à avoué et à partie; que Bellot
réunissant cette double qualité, la signification à lui faite a
rempli le vœu de la loi ; toute nouvelle signification eût été
surabondante et frustratoire. »
Pourvoi de la part de l'avoué, pour violation des art. 147,
155 et 102';) C. P. C. en ce que le jugement attaqué avait validé
une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un jugement rendu contre
un avoué occupant dans sa cause, et qui ne lui avait été signifié
que d'avoué à avoué, contrairement aux textes précités qui
exigent, à peine de nullité, une signification à partie pour l'exé-
cution d'un jugement de condamnation.
Dans l'intérêt du défendeur en cassation on a soutenu qu'en
s'attachant à l'esprit de la loi il est impossible, dans le cas spé-
cial, d'exiger raisonnablement une double signification ; que la
loi qui l'a prescrite suppose que l'avoué et la partie sont deux
personnes distinctes, tandis qu'ici elles se confondent. D'ailleurs,
dit-on, l'art. l47 ne prononce de nullité que pour défaut de
signification à avoué, et l'art. 1030 défend de suppléer la peine
de nullité.
Arrêt (après délibération en chambre du conseil).
La Code; — Vu l'art. i4" C. P.C. ; — Attendu que nul ne pouvant
ester en justice, s'il n'a constitué avoué, le législateur a cru devoir exiger
que tout jugement qui condamne une partie fût signifié à l'avoué constitué
pour cette partie, à peine de, nullité; qu'il doit même être fait mention
de cette signification dans la signification du même jugement que la lo'
commande également de faire à la personne ou au domicile de la partie ;
Attendu que si, dans le cas tout spécial d'un avoué ayant occupé pour
lui-même, une autre signification peut suffire, puisque l'avoué et la partie
étant alors une seule et même personne, le motif qui a fait prescrire une
signification distincte à l'avoué occupant cesse , il ne s'ensuit pas que la
signification qui peut être omise soit celle qui doit être faite à personne ou
à domicile ; qu'il est évident que cette dernière est, dans tous les cas, in-
dispensable, puisqu'elle seule peut amener l'exécution d'un jugemen t con-
tradictoire, et que ce n'est qu'à la date de cette signification que commence
à courir le délai de l'appel ou du recours en cassation ;
Attendu que, dans l'espèce, il n'a été fait à l'avoué Bellot, occupant
pour lui-même, qu'une seule signification du jugement, la signification
à personne est indispensable. — En serait-il de même de la signification
à ai'oué? L'arrêt n'est pas très-explicite sur ce point : ce sont plulôl des
d ouïes qu'il exprime qu'une décision formelle. — Quant à nous, nous n'hé-
sitons pas à rcfomuiander l'obscrvalion littérale de l'art. \^~i qui prescrit
la signification à avoué, à peine de nullité'. Mieux vaut se conformer à un
texte aussi précis que de s'exposer à faire une procédure irrégulière que les
Tribunaux peuvent invalider.
( 284 )
d'avoué il a\oiié, lI qu'en jugeant que celle siguificatioa elail lUfTnantc,
le Tribunal de Civray a faiissenicnl appliqué cl expresbémcnl viole la loi
précitée; Par ces uiotii's ; — Gisse.
Du 25 janvier 1841. - Ch. Giv.
COUIl ROYALE DE MONTPELLIER.
Frais. — Uonoraires. — Experts. — Solidaritt^.
Lorsque toutes Icx parties ont conclu à l'expertise, les experts ont
contre chacune d'elles une action solidaire pour le paiement de leurs
honoraires. (Art. 319, 2002 C. C.) (1)
(Parpiel C. Dulac. ) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que les experts, soit qu'ils soient nomméa d'ofiBce,
soit que leur nomination ait eu lii-u sur la désignation des p.-»rlies, accom-
plissent une mission qui doit en définitive profiter aux parties; — Qu'à ce
titre ils peuvent être considérés comme les mandataires de ceux qui les ont
nommés, ou qui ont ratifié, soit expresscmeat, soit tacitement, les pouvoirs
qui leur ont été donnés par la justice ; mais qu'après cette acceptation, rien
dans la loi ne les autorise .i exiger d'avance une somme suffisante pour faire
face i leurs honoraires, dont la quotité ne peut être fixée qu'après l'opéra-
tion consommée et le dépôt au greffe de leur rapport ; — Attendu, néan-
moins, qu'il importait de pourvoir au paiement du salaire des experts im-
médiatement après le dépôt de leur travail ; — Qu'on ne pouvait raisonna-
blement forcer les experts à attendre l'issue du procès ponr obtenir le paie-
ment de ce qui leur est dû; — Que c'est dans cette pensée que l'art, ôi g
C. P. C. dispose qu'il sera délivré aux experts un exécutoire contre la par-
tie qui a requis ou poursuivi l'expertise ; — Attendu que, jusqu'au moment
où une condamnation aux dépens est prononcée, c'est la partie poursui-
vante qui doit faire l'avance des frais qu'elle expose ; mais qu'il en est au-
trement lorsque celle partie a gagné son procès et u c)btcn;i une condam-
nation aux dépens contre l'autre partie ; — Attendu qu'en accordant aux
experts le moyen de se faire payer avant la fin du procès, la loi n'a pas en-
tendu [)Orter atteinte aux droits qui résultent pour les experts des piincipcs
du droit commun ; — Attendu que tout travail donne droit à un salaire, et
que ce salaire doit être payé par ceux dans l'intérêt de qui le travail a été
fait; — Attendu que, dans l'espèce, il s'agissait de départir aux repiésen-
tants de Liroa de Maries la légitime qui leur était due sur les biens compo-
sant la donation faite au comte de Maries; — Qu'une expertise était indis-
pensable; — Que bien que, lors du jugement du 39 mai iSj5, le sieur
(1) y., dans le même sens, J. A., t. 9, p. 192, n" 47» et t. 4^5 P- 4i7» un
arrêt de la Cour de cassation du 11 août ibiâ, un arrêt de la Cour d'.\ix du
a mar8ib35,e( nos observation», f'.aussile Comme.m, di Tiatr , t. 1, p. 5u,
n" 45.
( 285 )
Dulâc ait demandé un délai, il n'en est pas moins vrai que, ni le sîenr Dn-
lac, ni les autres parties, ne pouvaient s'exposer à l'expertise; — Qu'en
fait, aucuue des parties ne s'est opposée à ce qu'une expertise eût lieu, et
que, lors (les opérations des experts, chacune d'elles a pris part à l'opéra-
tion, en remettant des notes aux experts et leur fournissant toi7s les rensei-
gneuienis qu'elles ont jugés utiles a leurs intérêts; — Attendu qu'il est
vrai de dire que toutes les parties ont concouru à l'expertise ; — Que, par
suite, les experts sont devenus les mandataires de toutes les parties, soit
par la nomination qui en a été faite sans aucune opposition, soit par la ra-
tification faite par les parties des pouvoirs qui leiu- avaient été donnés par
la justice; — Attendu qu'aux termes de l'art. 2002 C C, dans l'espèce
particulière du procès, les experts avaient une action solidaire contre cha-
cune des parties; — Qu'ils ont pu intenter cette action contre celles qui
ont succombé et qui sont passibles des dépens; — Par ces motifs et ceux
qui ont déterminé les premiers juges ; — Démet de l'appel, etc..
Du 30 janvier 1840. — Cb. Civ.
COUR ROYALE DE LYON.
Discipline. — Notaire. — Enregistrement. — Dissimulation de prix.
// n'y a pas lieu à appliquer une peine disciplinaire au notaire
qui, ayant rédigé un acte de vente dans lequel les parties ont dissi-
mulé une portion du prix, pour le soustraire à la perception du
droit d'enregistrement, a consenti à rester dépositaire de la contre-
lettre destinée à compléter le prix de la vente.
( Minist. public C. M. R***. )
Le ministère public a intenté une action disciplinaire contre
M. R*"^*, notaire, fondée sur ce que cet officier avait consenti
à rester dépositaire d'une contre-lettre qui portait à 21,500 fr.
le prix d'un immeuble, fixé à 18,000 fr. seulement par l'acte
de vente dont il était le rédacteur. Suivant le ministère public,
celte dissimulation d'vme partie du prix de la vente n'avait pas
d'autre objet que d'éluder le paiement d'une portion du droit
d'enregistrement, ce qui constituait une contravention disci-
plinaire, un fait très-répréhensible dont les Tribunaux ne de-
vaient pas bésiler à faire justice.
Le 16 janvier 1841, le Tribunal de Lyon a statué sur cette
poursuite, en ces termes :
« Attendu que l'acte reprocbéàM. R*** n'étant pas du nom-
bre de ceux qui ont été spécialement déclarés par la loi passi-
bles d'une peine disciplinaire, la question de savoir si ce fait
est punissable est complètement abandonnée à i'appiéciation
des Tribunaux; — Attendu que, s'agissant d'apprécier la nio-
C 286 )
ralité d'un lait, c'est à l'intention de son auteur qu'il faut s'at-
taclier ; que l'intention de M. R*** a été conipéteniinenî. exempte
de reproches; qu'ainsi il ne peut, dans aucun cas, lui être in-
fligé une des peines disciplinaires que la loi réserve aux no-
taires qui ont mis en oubli la dignité de leuis fonctions; —
Attendu que, dans toutes les ventes d'immeubles, les parties
imposent au notaire une dissimulation du prix ; que si un no-
taire repoussait cette exig(^nce, on s'adresserait à un autre; que
si tous refusaient, on ferait rédiger aillenr>que dans leurs élu-
des les contre -lettres et aJitres actes destinés à constater les
suppléments des prix; — Que ce lésultat, le seul que la ré-
pression entreprise contre les notaires pût atteindre, aurait
de graves inconvénients; que la cause même le démontre;
qu'en effet les parties avaient conçu la contre-lettre dont s'agit,
dans une intention de fraude que l'intervention du notaire
a déjouée; — Attendu que les dissimulations de prix de
vente d'immeubles ont des résultais fàcbrux, dont la diminu-
tion des perceptions du trésor est peut-être le moindre; mais
que cet abus naît de la disposition uiéme de la loi qui, deman-
dant aux contribuables la base del'inipôt, est certain d'obtenir
une réponse mensongère; — Que vouloir punirde cela les no-
taires, est à la fois injuste et inutile; injuste, car ils ne sont pas
les auteurs d'un mensonge qui est sans iuiérèt pour eux ; inu-
tile, car il ne dépend pas de leur volonté d'empêcher l'abus
qu'on voudrait réprimer; — Attendu, d'ailleurs, et dans l'es-
pèce, que la contre-lettre dont s'agit n'avait pas même pour
objet la dissimulation du prix; qu'on ne retrouve là, ni la
forme des actes habituellement employée pour arriver àcebut,
ni la pioportion en usage entre le prix véritable et le prix
porté dans le contrat; — Qu'il résulte de ces circonstances et de
tous les faits de la cause, la preuve que cette coctre-letlre a été
faite par les parties dans des intentions spéciales et sanspiéoc-
cupalion des droits du trésor; en sorte qu'en admettant même
qu'un notaire fût punissable pour avoir prêté sa plume à la
rédaction d'un acte sous seing privé, destiné à constater un
supplément de prix et à frustrer le trésor de ses droits, il n'y
aurait pas lieu de faire application de cette pénalité à ^I. Il*'*:
— Renvoie M. R**'^ de la plainte portée contre lui, sans dé-
pens. " — Appel.
Arrêt.
La Cour; — Att<'nJu que le fait re])roclic à M' R'**, J'après les lircuv
slancfs justificilivcs qui ri'uvironncnt, ne pi-nt êtri' ronsidéic c
t;l;nU de nature à niotivi-r une peiiif disciplinaire ; — Itejctte l'.ippij
cunTiruie le ju^emcnl du Tribunal de Ltu;i, sans dépens.
Du 48 février 1841. — 1" Ch.
( 287 )
LOIS, ARRÊTS ET DECISIONS DIVERSES.
COUll ROYALE D'AIX.
Jugement par défaut. — Tribunal de commerce. — Opposition. — Délai.
Déclinatoire. — Appel. — Effet suspensif.
1" L'opposition à un jugement par défaut faute de plaider, rendu
par un Tribunal de commerce, n'est recefable que dans la huitaine
de la signification. (Art. 436 C. P. C. ) ^1)
2" Néanmoins le délai de Fopposilion sur le fond est suspendu par
rappel interjeté contre la disposition du jugement qui rejette un
déclinatoire,
( Salasc C. Isnard. )
Le 21 novembre 1839, le sieur Isnard fait assigaer le sieur
Salasc devant le Tribunal de commerce de Toulon, en resti-
tution de marchandises. Sdasc oppose le déclinatoire ; le Tri-
bunal se déclare compétent et ordonne, niais par défaut, la res-
titution demandée. — Le 10 décembre ce jugement est signifié;
le 16, Salac interjette appel du chef relatif à la compétence. —
Le 27 février 1840, la Cour confirme. — Le 21 mars suivant, la
Cour forme opposition au jugement sur le fond. Isnard soutient
que l'opposition est tardive.
Le 13 avril 1840, jugement qui nriaintient ropposition par les
motifs suivants :
« Considérant que l'art. 157 C. P. C. est la seule disposition
législative applicable anx jugements rendus par défaut contre
avoué, autrement dits jugements par défaut faute de plaider ; —
Que l'art. 643 C. Comm., en faisant application aux jugements
rendus par les Tribunaux de commerce, des divers articles du
Code de procédure civile relatifs aux jugements rendus par
défaut, cite les art. 156, 158 et 159, et omet de citer l'art. 157;
— Qu'il résulte de là que l'intention évidente du législateur a
été que cet art. 157 ne fût pas applicable aux jugements par
défaut rendus par les Tribunaux de commerce; — Que cela
paraît devoir être d'autant plus ainsi, que, devant les Tribunaux
de commerce, le ministère des avoués étant interdit, il est dif-
ficile d'appliquer cet article placé dans le Code pour les défauts
rendus contre les avoués ; — Attendu que la jurisprudence de
(i) La jurisprudence n'est pas encore fixée sur celte question ; mais la
décision de la Cour d'Aix est conforme à plusieurs arrêts de la Cnur su-
prême. {V. sur ce point le Dior, généb. fbocéd., v° Jagement par défaut,
ch. 1, p. 585, n°' 555, 555, SSj et sui?., et infrà, p. 517, l'arrêt de la Cour
de cassation du i" février 1841.)
( 288 )
la Cour de cassation paraît contraire à ce système ; que cette
(îour a jugé plusieurs fois que l'art. 157 était applicable aux
Tribunaux de commerce, et que le défaut inlervenu après que
le défendeur a comparu et plaidé en une exception, est un ju-
gement de défaut faute de pindcr^ contre lequel il faut se pour-
voir dans la luiitaine de la signification, à peine d'être déclaré
non recevable ; — Que cette jurisprudence, qui parait formelle,
est fortement combattue par nombre de Cours i ovales, entie
autres celle de Paris qui , plusieurs fois et malgré les ai rets de
cassation, a jugé que l'art. 157 n'était pas applicable, et que
celle de Lyon, qui, après avoir une première fois adopté la
jurisprudence de la Cour de cassation, est revenue formelle-
ment, et dans un arrêt longuement et fortement motive a jugé
comme la Cour loyale de Paris ; — Que dans ce conflit entre des
corps également savants et recommandables, les Tribunaux de
première instance doivent s'en tenir aux textes de la loi, jusqu'à
ce que la controverse cessant, la jurisprudence soit complète-
ment Gxée ; — Attendu que du texte de la loi il résulte que
l'art. 157 n'est pas applicable aux Tribunaux de conuucrce, et
que l'opposition à un jugement de défaut est recevable jusqu'à
l'exécution ; — Attendu que cela doit être d'autant mieux, dans
l'espèce, que le sieur Salasc ayant appelé du jugement d'incom-
pétence, il ne pouvait en même temps former opposition au
jugement de défaut, sans s'exposer à se rendre non recevable
dans son appel, puisque, citant devant le Tribunal pour voir
statuer sur l'opposition, il reconnaissait, par le fait, la compé-
tence d'une juridiction qu'il avait pourtant déclinée, à raison
duquel déclinatoire il s'était pourvu devant la juridiction supé-
rieure; — Attendu, au surplus, que l'appel a pour résultat de
suspendre l'effet des jugements rendus en première instance
non exécutoires par provision ; que le jugement de défaut dont
il s'agit a été signifié le 10 décembre dernier ; que , d'après l'ar-
ticle 157 le défaillant avait la huitaine pour former opposition,
c'est-à-dire jusqu'au 1!) décembre ; que l'appel ayant été signifié
le 16, il restait encore trois jours pour lopposition au moment
de l'appel, et que l'appel étant suspensif, les trois jours n'ont
pu courir qu'après la signification de l'arrêt de la Cour d'Aix,
qui a vide cet appel; que l'arrêt rendu le 27 février dernier a
été signifié le 23 mars suivant; mais que déjà, et dès le 21 mars,
le sieur Salasc avait formé son opposition; qu'il suit de là que
l'opposion a été formée dans les délais de droit et est receva-
ble.... » — Appel.
Arrêt.
La Coia ; — Altendu que l'art. .\ù6 C. P. C. a réglé d'une maoiére géné-
rale le délai de l'upposilion i huitaine, à l'égard de^ jugemeats de défaut
{ ^-89 )
des Tribunaux de commerce; — Que l'art. G!^7•> G. Comm. s'est liorné à
étendre ce délai jusqu'à l'exécution du jugement, pour le cas où le jugement
aurait été rrn(!u contre une partie qui n'aurait point comparu ; — Adoptant
néanmoins, ïur la seconde question, les motifs des premiers juges; — Pah
CKS MOTIFS ; — CoNFinJIR.
Du 20 mal 18-10. — Ch. Civ.
COUR ROYALE D'A IX.
Jîiues. — Société. — Compétence.
Les actions qui sont intentées contre une société formée pour
Vexploitation d'une mine sont de la compétence des TrH?unavx
ciriis (1).
(BaiLotdu Clobel C. Bonafoux. )
Le sieur Bonafoux, négociant à Marseille, a été assrgné devant
le Tribunal de commerce de cette .ville, par les sieurs Paranque
et compagnie, qui réclamaient contre lui 9,000 fr. de domma-
ges-intérêts, pmir ne leur avoir pas livré en temps convenu
( inq cents tonneaux de cliarbon qu'il leur avait vendus. —
Bon.-ifoux a appelé en garantie Barbot du Cloliel, administrateur
délégué de la C ompagnie des Iiouillcres rcunics du mont Ramherl et
du quartier Gaillard, dont hi siège est à Saint Eùenne, sui le
motif que c'était par le fait de celui-ci qu'il n'avait pu effec-
tuer la livraison promise.
Le 25 juillet IS'ÎO, jugement qui adjuge aux sieurs Paranque
leurs conclusions, et qui condamne par défaut le sieur du
Clobel, et par cor])s, à garantir Bonafoux des condamnations
contre lui prononcées. Du Clobel forme opposition à ce juge-
ment et oppo-e le déclinatoire.
Le 4 janvier 1841, jugement contradictoire du Tribunal de
commerce qui retient la cause. — Appel.
Arrêt.
La CotB ; — Attendu que les mines sont déclarées immeubles par l'art. 8
de la loi du 21 avril i8io ; que ce premier principe emportait déjà, comme
conséquence nécessaire, que le fait de l'exploitation de la mine n'était
pas comnieroial ; que, de plus, celte conséquence a été formellement ex-
primée par l'art. 52 de la uiôme loi; qu'enlia cette volonté si explicite du
législateur n'est que la réalisation des motifs par lesquels il avait été exposé
que l'un des buts de la loi était de soustraire les exploitations de niines à
(i) V.^ sur cette question, les arrêts rappottt^, J. A., t. ^ô, p. (ij\, et
t. 47, p. 4tî4ï et nos observ:»lions.
LX.
»9
( 290 )
la juridiction commerciale ; que cette exploitation, qui n'est que la réali-
sation des produits d'un immeuble, ne change pas de nature alors qu'elle
est i'aitc par d'autres que les conciissionnaires eux-mêmes; que cette der-
nière cil constance ne doit pas plus être prise en considération que s'il s'a-
gissait de l'exploitation de tout autre immeuble, et qu'on n'a jamais eu la
pensée d'assimiler un fermier de biens ruraux à un négociant; qu'il est
également sans importance aucune que la mine soit exploitée par une seule
personne ou par plusieurs formant une société; que les sociétés reçoivent
leur caractère civil ou commercial de la nature de l'objet auquel elles s'ap-
pliquent ; que, d'ailleurs, la loi spéciale de la matière, celle du 21 avril
iSio, a prévu, par son art. j5, que la mine pouvait être possédée par un
individu agissant isolément ou en société, et elle n'en a pas moins proclamé
sans distinction entre l'un et l'autre de ces cas le principe posé dans l'art. 5a
précité; — Attendu, en fuit, que les houillères dont il s'agit sont exploitées
par le propriétaire lui-même, lequel, en «'adjoignant un certain nombre
d'associés, a déclaré contracter avec eux une société civile, c'est-à-dire que
les associés ont manifesté, par l'acte même de «ociété, leur intention for-
melle de jouir du béHéfice de l'art. 02 de la loi de 1810; qu'enCu la con-
testation actuelle se réfère à la vente d'une certaine quantité de produits
de la vente, c'est-à-dire à un fait qui, étant la conséquence directe et né-
cessaire de l'exploitation, n'est pas commercial; — Attendu, quant à l'ap-
plication de l'art. 181 C. P. C, qu'il est ici sans force ni valeur, parce qu'il
s'agit d'une incompétence ratione matericB qui esî d'ordre public; — Pab
CB8 MOTIFS, déclare que le Tribunal de commerce de Marseille était incom-
pétent, et renvoie les parties à se pourvoir par-devant qui de droit.
Du 12 mars 1841. — Ch. Civ.
CIRCULAIRE-
Notaire. — Hésidence. — Di^ciJ)lin^.
Lettre de M. le procureur général près la Cour de Nfmct à
MM. les procureurs du roi de son ressert, sur les mesures à prendre
pour empêcher certains notaires de se transporter hnbitucllcmcnl et à
jour Jixe dans des communes hors de leur résidence [1).
a Depuis longtemps des plaintes aussi vives que fréquentes se sont éle-
vées contre l'usage dans lequel sont certains notaires, de se lian-*poi ter,
liabiluelliment et à jour fixe, dans des communes autres que celli- de leur
résidence, pour y attendre les clients a bunau ouvert, et y recevoir des
>'\] Cet usa^e abusif excile avec raison la sollicitude des chambres de
(liscij.liiic . t iCs olliciers du parqurt ; cependant les uiesmes qu'on pourra
prrniirf >fn.nt I.- plus souvi ni incificaces, si les notaire» qui ont à ^o^lllrlr
des dél)lac<iinnls illégaux de leurs confrères n'a-iss.iit pa» île leur lùte
avec vigueur. On sait que la jurisprudence des Tribunaux est tres-sevèie
sur ce point, il ne i.iut pas ciaindte d'y avoir leconr-i.
( 291 )
actes de leur ministère. Ceux qui agissent ainsi tiennent ordinairement à
lover une ou plusieurs chambres, soit dans une maison particulière, soit
dans un hùtel, et viennent s'y établir les jouis de marché. Quelques-uns
ont même poussé l'oubli des convenances jusqu'à faire connaître ces espè-
ces de succursales de leur étude par des insertions dans les journaux, ou
par des enseignes placées à l'extérieur de ces résidences momentanées.
« Cet abus a plus d'une fois appelé la sollicitude de s chambres de disci-
pline des notaires ; mais, soit qu'elles n'aient pas employé toute la fermeté
nécessaire, soit que la législation ne leur vînt pas suffisamment en aide,
leur intervention n'a pas détruit le mal; et, si j'en juge par les léclama-
tions qui m'ont été adressées tout récemment encore, il ne ferait que s'ag-
graver.
<■ Cet état de choses a dû sérieusement appeler mon attention ; car il est
contraire à la fois à l'institution du notariat et à la législation qui le régit,
«Les notaires bOut, comme le dit l'art, i*'' de la loi du 2.5 ventôse an n
9
des fonctionnaires publics institués pour recevoir les actes auxquels les
parties veulent donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'au-
torité publique. Cette définition dit assez que les fonctions de notaire ne
doivent pas être, dans leur exercice, un objet de hasardeuse spéculation et
d'indiscrète concurrence. Le notaire doit attendre, daus son étude, les
parties qui réclament son ministère. Celui qui fait autrement, qui aban-
donne sa résidence et s'en va provoquer la clientèle, soit par sa seule pré-
sence sur un marché public, soit par d'autres moyens plus ou moins indé-
licats, celui-là méconnaît les devoirs de sa profession, et compromet
gravement sa dignité. Il manque, de plus, aux règles de piobité sévère
dont il doit, plus qu'un autre, donner constamment l'exemple; car il éta-
blit ainsi et sans droit, avec les notaires dont il envahit la résidence, une
concurrence qui ne jieut manquer de leur être préjudiciable.
« Cet abus n'est pas moins contraire à la législation qu'aux convenances.
En efl'et, l'art. 4 de la loi du aS ventôse an ii oblige chaque notaire à rési-
der dans te lieu qui lui est fixé par le gouvernement. Cet article ne doit pas
seulement s'entendre d'un changement complet de résidence ; il est évi-
demment applicable au notaire qui se transporte habiluellement hors du
lieu de sa résidence légale pour exercer son ministère, même dans les limi-
tes du ressort où il a le droit d'instrumenter, quand il en est requis, et
s'attribue ainsi, en quelque sorte, une double résidence. C'est ainsi que,
par décision du ministre de la justice, ciu 2 novembre iSôlt, les disposi-
tions de l'art. A de la loi du 25 ventôse ont été appliquées à un notaire qui
se rendait le dimanche, sans réquisition, au chef-lieu du canton, et y rece-
vait les clients à bureau ouvert. « Le siège de l'étude d'un notaire, disait
« M. Favard de Langlade, dans son rapport au Tribunat, doit être établi
« dans l'endroit indiqué par le litre de sa nomination. Ainsi il ne peut
« avoir, sur un autre point du ressort, aucune maison ou appartement dans
« lequel puissent être déposées ses minutes; où il puisse habiter, et où un
a ou plusieurs de ses clercs puissent se tenir en permanence, pour y atten-
« dre et recevoir les clients et préparer les actes. »
«Il est certain que les circonstances ènumérées ici par M. Favard de
Langlade ne sont pas les seules auxquelles on puisse reconnaître l'exis-
tence de ces succursales établies en dehors de la résidence principale. Il
( 292 )
«iiffit qup |p notnire y vienne périodiquement rxprcer son ministère
« On a cliorclié à énerver les disposition» (Je r.irl. 4 ''e la loi du aS veu-
tôàc ]isr celles de l'tirl. 5, qui autorise les notaires à exercer leurs Tonctions,
savoir : ceux (tes villes où est étailie la Cour royale, dans toute l'étendue du
ressort de la Cour ; ceux des villes où il n'y a qu'un Tribunal de première in-
stance, dans l'cltndue dit ressort de ce Tribunal ; et enfin, ceux des au'res
communes^ dans l'étendue dit ressort du Tribunal de paix. Mais cet article,
qui doit se concilier avec l'art. 4i '"«C saurait conl'erer au notaire le droit
d'ouvrir une étude hors du lien de sa résidence. Il parait qu'immédiate-
ment après la publication de la loi du 23 veniôsean ii, l'esprit d'envahis,
(iement avait voulu, comme aujourd'hui, abuser des dispositions de l'art. 5;
et c'est pour y mettre un ('rein qu'intervint, le 7 fructidor an la, un arrêté
du gouvernement, qui fixe d'une manière précise le sens des art. 4 et 5 de
la loi de ventôse, en déclarant que les notaires peuvent, lorsqu'ils en sont
rcqu's, se transporter d.ms tout le ressort de; leur justice de paix, pour v in-
strumenter; mais qu'/75 ne peuvent ouvrir étude ailleurs que dans le bourg
ou village qui leur est assigné pour leur résidc'uce. Cela est clair, et ne peut
laisser d'équivoque dans aucun esprit de bonne foi. Ainsi, tout notaire qui,
sans réquisition, s'établit hors du lieu de sa résidence, pour provoquer, at-
tendre la clientèle, par lui-même ou par ses clercs, et recevoir des actes, est
en contravention flagrante aux lois de son institution. La jurisprudence,
d'abord incertaine, paraît enfin se fixer dans ce sens. La Cour de cassation
vient de se prononcer encore dans ce sens par un .nrrèt qui ne date que de
quelques jours, et que les recueils ne tarderont pus à reproduire.
a Le ministère public ne doit pas rester inactif en présence de l'abus
que je vous signale, si la législ.ilioo lui fournit les moyens de l'arrêter et de
le réprimfîr. Ces moyens, il les trouve dans l'art. 55 de la loi du a5 ventôse
an II, qui lui donne le droit de provoquer devant les Tribunaux toutes
suspensions, destitutions, condamnations tl'amende contre tout no-
taire qui compromettrait, d'une manière quelconque, la dignité de ses
fonctions. Swns doute il ne doit être fait de cet article qu'une application
sage et mesurée, mais il faut savoir aussi, au besoin, l'appliquer sans f.ii-
blessc ; c'est à ce prix seulement que le corps des notaires conservera la
considération dont il a besoin, considération déj.i trop altérée peut être
par l'ardeur des spéculations et l'éclat scandaleux des catastrophes qui en
ont été la suite.
«Vous aurez donc à rechercher, dans votre arrondissement, les notaires
qui se rendent coupables de la contravention qui fait l'objet de cette lettre.
En vain auront-ils inséré dans les actes rédigés hors du lieu de leur rési-
dence, la mention qu'ils ont été requis par les parties, s'il résulte des faits que
cette mention est mensongère, qu'elle est là pour couvrir une habitude
qu'on sait être contraire à toutes les convenances et a I.1 loi, cette circon-
.•itance, loin d'arrêter vos poursuites, ne ferait que les rendre plus impé-
rieuses, puisqu'elle aggraverait singulièrement les torts du notaire.
a Je désire, monsieur le procureur du roi, que vous apportiez h l'exécu-
tion des mt sures que je vous prescris tout le zèle, toute li fermeté dont
vous êtes capable; et vous pouvez compter que vou? me trouverez disposé
à vous prêter appui, toutes les fois que vous va aurez besoin. Mais plus les
mesures que nous prendrons à l'ovenir doivent êtie sévères, plus il y a ne-
{ ^9^ )
ccssiitc de Jes porter a la connaissance de ceux qu'elles inleiesseiil. Je vous
prie, en conséquence, de faire remellrc à M. le président de la chanilirc
des notaires de votre arrondissement, avec invitation de le communiquer à
tous ses collègues, l'exemplaire ci-joJnt de cette lettre; vous l'engagerez à
les prévenir, en même temps, que vous poursuivrez disciplinairenieot devant
les Tribunaux ceux d'entre eux qui persisteraient à conserver, au mépris
de CCS instructions, des succursales hors de leur résidence. Vous jugerez,
suivant les circonstances, si vous devez, avant d'exercer les poursuites,
prendre l'avis de la chambre de discipline, conformément aux art. ii et la
de l'arrêté du a nivôse an 12. Vous pouvez vous en abstenir, mais je pense
que, dans la plupart des cas, et pour donner à votre action plus d'autorité,
vous ferez sagement de provoquer cet avis. Je vous fais remarquer que le
Tri!)unal est compétent pour appliquer indistinctement soit les peines pro-
noncées par l'art. 10 de l'arrêté du a nivôse an 12, soit celles plus graves
de l'ai t. ôâ de la loi du 25 ventôse an 1 1. Vous me rendrez compte exacte-
ment de toutes les poursuites que vous exercerez et du résultat qu'elles au-
ront produit. Vous me signalerez surtout ceux des notaires qui, fiappés
d'une première condamnation disciplinaire, ou avei tis par vos poursuites,
continueraient de se livrer au même exercice illégal de leurs fonctions. Une
pareille insistance, signalée à M. le garde des sceaux, l'engagerait sans
doute à user de la faculté qui lui est accordée par l'art. 4 de la loi du
aS ventôse, de proposer au gouvernement le remplacement du notaire
contrevenant.
« Je vous prie de m'accuser réception de cette circulaire, et je vous ré-
pète, en Gnissant, que j'attache beaucoup de prix à ce que mes instruc-
tions soient rigoureusement exécutées. »
COUR DE CASSATION.
Vente judiciaire, — Notaire commis. — Adjudication. — Enregistrement.
Nullité. — Restitution.
j\e (luit pas être restitué le droit d'enregistrement perçu sur une
adjudication d immeubles faite devant un notaire commis, lorsque
cette adjudication a été annulée en justice et suiific d^une now.'elle
ad/tidicaiion datant notaire. (Art. 60, loi 22 friiu. an 7 ; avis du
Cous. d'Etat, du 18 octobre 1808.)-
(Enregistrement C. Leclctc.)
Les sieur et dame Deveuve, et leurs enfants, majeurs, pos-
sédaient indivisément dans l'arrondissement de Provins une
ferme appelée le Petit-Hôtel-Dieu. Les sieurs Lansenay et Mo-
lel, créanciers liypothécaires de plusieurs des copropriétaires,
s'o[)posèrent à ce que le partage de cet immeuble eût lieu en
leur alîsence; mais, de leur consentement, et de celui des co-
propriétniros, un jugement du Tribunal de Fontainebleau, du
25 août 1836, ordonna que, devant M« Gervais, notaire à Pro-
( 294 )
vins, et en présence des parties ou elles dûment appelées, la
ferme serait vendue par adjudication à l'amiable, sans aucune
formalité de justice. Des sommations furent faites en consé-
quence, tant aux copropriétaires qu'à leurs créanciers hypothé-
caires, de comparaître en létude de IVI* Gervais, le 28 novem-
bre 1836, pour être présents à l'adjudication. A cette date, par
un procès-verbal où sont énoncés tous les faits, et défaut donné
contre les sieurs Lansenay et IMorel, non comparants, quoique
dûment appelés, l'adjudication fut prononcée, au prix de
44,500 fr., en faveur des sieur et dame Leclerc, celle-ci copro-
priétaire et colicitante. Le 8 décembre 1836, le receveur perçut,
outre un droit de procuration, une sonune de 992 fr. 64 cent.,
montant en principal et décime du droit proportionnel dû pour
les parts acquises par l'adjudicaiaire. Depuis, siu" la demande
des sieurs Morel et Lansenav, un jugement du Tribunal de
Fontainebleau, du 29 juin 1837, annula l'adjudication, sauf
à procéder de nouveau , dans les termes du jugement du
25 août 1836 :
« Attendu 1" que les copies de sommation remises atix scieurs
Morel et Lansenay ne contenaient point, comme l'original de
l'exploit, l'indication des jour et heure de l'afijudicaiion, non
plus que la désignation du notaire chargé d'y procéder; 2" que
ces créanciers avaient intérêt à demander l'annulation de la
vente, parce que, l'adjudication ayant été faite à l'un des coli-
citants, l'hypothèque donnée à ces créanciers par d'autres co-
propriétaires se trouvait anéantie. » Ce jugement condamnait
d'ailleurs l'huissier, envers les sieur et dame Leclerc, à tous les
frais de la vente annulée.
Le 53 octobre 1837, une nouvelle adjudication eut lieu de-
vant M* Gervais ; elle fut prononcée au profil du sieur ^lorcl,
moyennant i8,000 fr., sur lesquels on perçut, le 2 novembre
suivant, 3,044 fr. 36 cent., décime compiis.
Alors les sieur tt dame Leclerc se pourvurent, devant le Tri-
bunal de Provins, eu restitution des droits payés le 8 décem-
bie 1836, et ils obtinrent, le 23 mai 1839, le jugement dont la
teneur suit ;
«Considérant que, si l'art. 60 de la loi du 22 frimaire an 7 porte
que tout droit d'enregistrement régulièrement perçu ne peut
être restitué, quels que soient les événements ultéi ieurs, il a été
reconnu que, par ces derniers mots, l'intention de la loi n*a pu
être que d'empêcher l'annulaiion des actes par des collusions
frauduleuses, et de tarir dans leur source les abus qui jioui-
raieut eu résulter pour le trésor public et pour les particu-
liers ;
«Que c'est par cette raison que le Conseil d'Etat, reconnaissant
que ces motifs cessent d'être applicables à une adjudication lé-
galement annulée, et qu'il est juste alors de restituer le droit, a
( ^95 )
rendu l'avis du 22 octobre 1808, inséré au Bulletin des lois 111,
n° 3831, et portant 1° que les adjudications d'immeubles faites
en justice doivent être enregistrées dans les vingt jours de leur
date et sur la minute, soit qu'on en ait ou non interjeté appel ;
2" que le droit perçu est restituable lorsque l'adjudication est
annulée par les voies légales ;
« Qu'il suit bien de cet avis que la restitution du droit ne peut
s'appliquer qu'aux adjudications judiciaires, et ne peut s'éten-
dre aux adjudications faites volontairement, dont la nullité au-
rait été prononcée depuis ; qu'en effet, si cette extension était
admise, il serait loisible aux parties qui voudraient revenir sur
une adjudication faite d'en faire prononcer la nullité, et de frus-
trer ainsi le trésor des droits qui lui auraient été légitimement
acquis ; mais que, pour rechercher quelle doit être la portée de
cet avis du Conseil, il faut s'entendre sur le sens à donner à
l'expression adjudication faite en justice ;
« Qu'il n'y a aucune raison tirée soit de l'esprit, soit des termes
de cet avis, qui puisse porter à restreindre ces adjudications à
celles faites sur saisie immobilière, et qu'évidemment lavis du
Conseil d'Etat susrelaté serait applicable à une adjudication pro-
noncée par un Tribunal eu matière de licitation;
« Que, ce point posé, il ne reste plus qu'à savoir si, lorsque le
Tribunal, au lieu de retenir la vente par-devant lui, l'aura ren-
voyée devant un notaire qu'il commet à cet effet, l'adjudication
faite par ce notaire, et qui aura été annulée par voie légale, sera
susceptible de la restitution des droits perçus sur cette adjudi-
cation, comme le serait, en cas d'annulation, celle qui aurait
été prononcée par le Tribunal lui-même;
>• Mais qu'on doit considérer que la vente ordonnée sur licita-
tion n'est pas plus volontaire lorsqu'elle est renvoyée devant
un notaire que lorsqu'elle est retenue pour être faite par-devant
le Tribunal ; qu'au cas de renvoi devant un notaire, même sur
l'indication des parties, le ministère de ce fonctionnaire est
forcé; que les parties sont obligées d'y avoir recours; qu'il ne
peut dépendre de l'une d'elles d'empêcher la vente en se refu-
sant d'y prendre paît; que la vente devi-a avoir lieu soit en pré-
sence, soit en l'al^sence des parties, lorsqu'elles auront été ap-
pelées, ainsi qu'il en serait au cas où le Tribunal aurait renvoyé
la vente par-devant lui ;
«D'où il suit que, si l'on décide qu'une vente prononcée par
le Tribunal en matière de licitation et annulée depuis par voie
légale a droit au bénéfice de l'avis du Conseil d'Etat susrelaté,
il doit en être de même de celle qui a eu lieu par le ministère
d'un notaire commis pour remplacer le Tribunal sur une in-
stance! en licitation ;
« Que, si la première disposition de l'avis porte que les adju-
dications faites en justice doivent être enregistrées dans les
( ^9f> )
vlnj^L joins Je leur clile, soit qu'on en ail ou non inlerjelc ap-
pel, il ne faut pas en conclure ({u'il ne peut èlie question que
d'adjudications piononcéts par jugement, les ju^jeinents avant
seuls le bénéfice d'un délai de vinyt jours pour leur enregis-
trement, et étant seuls susceptibles d'être atiaquci par voie
d'appel ;
<> Qu'en effet, cette disposition, qui n'est pas celle qui ordonne
la resiituiion, ne doit pas être considérée comme restrictive,
mais seulement comme énonciative, et que la seule dilFérence
qu'il y aura au cas où l'adjudication aura été faite par notaire
commis, c'est qu'audit cas ce sera dans les dix jours, et non
dans les vingt jours, que l'acte devra être présenté à l'enre-
gistrement, et que l'action en nullité, si elle a lieu, devra être
introduite par action principale au lieu de l'être par appel ;
« Qu'il ne peut y avoir en pareil cas collusion entre les parties
pour frustrer le trésor des droits à lui acquis par l'adjudication,
puisque, soit sur l'appel, soit sur la demande en nullité, 1 arrêt
ou le jugement, s'ils annulent l'adjudication, oidonneront qu'il
sera procédé à une nouvelle adjudication, sur laquelle seront
perçus les droits du trésor ; que seulement si la seconde adju-
dication est inférieure à la première, la restitution des droits
perçus sur celle-ci devra être restreinte aux droits auxquels
aura donné lieu la seconde ;
«En fait, considérant que c'est comme ayant été commis par
jugement contradicloireinent rendu par le Tribunal civil de
Fontainebleau le 25 mai 1836, sur l'instance en licitalion in-
troduite entre les béritieis Deveuve, qu'd a été proct'dé, par le
ministère de IM^ Gervais, notaire À Provins, à radjutlication de
la ferme du Pitit Hùtel-Dicu, située à Gimbrais, adjugée, sui-
vant acte dudil nolaiie en date du 28 novembre 1836, au profit
de la dame l^eclerc, colicitante, inoyeunani 44,800 fr., sur les-
quels il a été perçu, le 8 décembre suivant, un dioit projior-
tionnel d'enregistreuient montant à 994 f i . Si c. 1^992 fr. 64 c),
décime compris ; que la circonstance que ce jugement aurait
dit « qu'il serait procédé à cette vente à l'amiable, et sans au-
cune formalité judiciaire, » ne lui ôiail pas le caractère d'une
vente ordonnée par justice ; que cette dispense de formalité,
conséquence de la majorité des parties, eut ]iu avoir lieu dans
le cas où la vente eût été retenue par le Ti ibunal poiir y être
procédé à l'audience des criées; que, cette adjudication ayant
été annulée par voie léj'.ale, c'est-à-dire par jugement du même
Tribunal du 29 juin 1837, ce jugement a ordonné qu'il s*rait
procédé de nouveau à ladite adjudication par le même notaire,
et (pie c'est en exécution de ce jugement qu'il a été, le 23 oc-
tobre 1837, procédé à radjiuUcaiion des mêmes immeubles, la-
quelle a clé prononcée au profit du sieur Morel, moycrnant la
( ^^9'j )
somme de 48,000 fr., sur laquelle ont été perçus les droits pro-
portionnels d'enregistrement ;
« Que, l'adjudication du "28 noveuibre 1836 ayant été annulée
par jugement rendu par le Tribunal originairement saisi de la
demande en licilalion, il n'y a eu , dans la réalité et par suite
de ladite instance en licitation, qu'une seule adjudication, celle
prononcée le 23 octobre 1837 au profit du sieur Morel, et que,
si la demande des sieur et dame Leclerc en restitution des droits
perçus sur l'adjudication ann.ulée n'était point accueillie, il
s'ensuivrait qu'une seule mutation d'immeubles aurait donné
lieu à la perception de deux droits proportionnels ;
« Par CCS molifs,dit qu'il y a lieu à la restitution du droit perçu
sur l'adjudication du 28 novembre 1836, laquelle a été annu-
lée par jugement du Tribunal civil de Fontainebleau du
29 juin 18 j7, et doit éire considérée couîme n'ayant jamais
existé. »
Dans sa requête en recours pour violation de l'art. CO de la
loi du 22 primaire an 7 et fausse application de l'avis du
Conseil d'État du 18-22 octobre 1808, l'administration a
essayé de démontrer que l'arrêt du 29 octobre 1806, selon
lequel l'art. 60 de la loi du 22 frimaire ne peut s'appliquer à
un adjudicataire cjui ne provoque en aucune manière le juge-
ment d'adjudication, cjui n'a aucune part aux poursuites qui
le précèdent, qui ne traite directement avec aucune partie, qui
contracte avec la justice seule, et en reçoit en tout poi,nt la loi
(circonstances qui ont donné lieu à l'avis du Conseil d'Etal), ne
pouvait être appliqué dans l'espèce actuelle; elle a invoqué
ensuite V l'arrêt du 15 novembre 1828 (art. 9198 J. E. D.),
poi tant que celte exception (celle créée par l'avis du Conseil
d'Etat), dont les motifs ne peuvent s'appliquer qu'aux adjudica-
tions Jailes en justice sur saisie i/fimoùilière, doit, par sa nature
même, eire restreinte à Vobjel parliculier pour lequel elle a clé éta-
blie; 2° un réquisitoire de M. IMerlin, rapporté au Répertoire de
jurisprudence, \° Restitution de droits indûment perçus^ dans le-
quel ce savant magistrat disait, le 2 février l809 :
« Pour faire cesser dans une espèce donnée la disposition de
l'art. 60, il ne suffit pas que dans cette espèce il ne soit pas
prouvé ni même articulé qu'il y a eu des conventions fraudu-
leuses, il faut encore qu'il y ait impossibilité que de pareilles
conventions aient eu lieu : car du moment que des conven-
tions frauduleuses ont été possibles, le motif de l'art. 60 reste
dans toute sa force. Or si nous réfléchissons attentivement sur
les différents cas où un acte de vente peut être annulé ou de-
meurer sans effet, nous reconnaîtrons seulement qu'il n'y a que
celui sur lequel porte l'avis du Conseil d'Eiat du 18-22 octobre
1808 où l'on puisse dire qu'il y a impossibilité à' éinder le droit
d'enregistrement par des conventions frauduleuses. En effet, si
( 298 )
vous mettez ce cas à part, si vous faites abstraction du cas où
une adjudication qui a eu lieu eu justice nonobstant la réclama-
tion de la partie expropriée vient ensuite à être annulée, sur l'ap-
pel de cette partie, que! sera celui où le soupçon de fraude ne
pourra pas atteindre l'obstacle qui viendra s'opposera l'exécu-
tion d'une vente quelconque? »
'6" Le passage du rapport fait à la Chambre des députés le
11 avril 1835, après examen de la proposition de M. Goupil de
Préfeln, tendant à ajouter une- nouvelle exception à l'art. 60;
passage ainsi conçu :
« Si, dans le droit commun, la fraude ne se présume pas,
l'expérience a démontré qu'en matière d enregistrement le lé-
gislateur a dû s'armer de plus de défiance, et qu'il présume la
fraude là oit la fraude est possible. »
Arrêt.
La Couh; — Vu l'art. 6o de la loi du 22 frimaire an 7 et l'avis du
Conseil d'État du 18-22 octobre 1808 ;
Attendu que l'art. 60 de la loi du 22 frimaire an 7 dispose qu'un droit
d'enregistrement rcgnlièrement perçu ne peut tire sujet à restitution ; que
cette disposition est conçue dans les termes les plus absolus, et que, d'après
son texte, elle ne peut recevoir d'autres exceptions que celles qui sont
expressément prévues par la loi;
Attendu que cette loi ne contient aucune exception relativement aux
droits perçus sur l'enregistrement des actes portant transmission d'immeu-
bles par voie d'adjudication ;
Qu'à la vérité, l'avis du Cons'il d'État du 18-22 octobre 1808, qui a force
de loi, contient une exception sur laquelle le jugement attaqué s'est fondé
pour ordonner la restitution du droit perçu sur l'adjudication faite aux ma-
riés Leclerc d'un immeuble licite entre ces derniers et leurs copropriétai-
re*, et dont l'annulation a été prononcée ;
Mais, attendu que, suivant les principes du droit commun, les excep-
tions doivent être restreintes aux seuls cas exprimés dans les actes législa-
tifs qui les contiennent ;
Attendu que du rapprochement et de la corrélation des art, 1 et 2 de l'avis
du Conseil d'État du 22 octobre 1808, il résulte que l'exception qu'il a in-
troduite à la disposition de l'art. 6u de la loi du 32 frimaire an 7 n'est rela-
tive qu'aux jugements d'adjudication, enregistrables dans les vingt jours,
et susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel, et qu'il s'agit dauA la
cause de la restitution d'un droit perçu sur un acte d'adjudication faite par
un notaire, enregistrable dans les dix jours, et qui ne pouvait être attaqué
que par voie d'action principale, comme tous les actes Iransmissibles de
propriété qui sont du ministère des notaires;
Attendu que, bien que cette adjudication ait été faite en exécution d'un
jugement rendu entre les copropriétaires et les créanciers opposants,
on ne saurait la considérer comme xme vente judiciaire, puisque le juge-
ment même, rendu du consentement des parties, a ordonné que la vente
( 299 )
serait faite à l'amiable par un notaire de leur choix, sans l'observation d'au-
cune formalité;
Attendu enfin que, le droit ayant été perçu régulièrement, le jugement
attaqué n'a pu en ordonner la restitution sans faire une fausse application
de l'avis du Conseil d'État, et sans violer formellement l'art. 60 de la loi du
22 frimaire an 7 ; — Casse.
Du 21 avril 1841. — Gh. Civ.
COUR Royale d'agen.
1° Conseil judiciaire. — Exception. — Acte de f rocédure.
2° Conseil judiciaire. — Requête. — Pièces justificatives. — Témoins.
3° Conseil de famille. — Délibération. — Parents. — Nullité.
4° Conseil judiciaire. — Interrogatoire.
1*" Les actes préliminaires à la demande en dation d'un conseil
judiciaire ne sont pas des actes de procédure dont la nullité doii^e
être opposée in limine litis. — Ainsi, cette nullitc n'est pas couverte
par la signification sans réserve d\ine opposition.
2° Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que la requête par
laquelle on demande qu'il soil donné à un prodigue un conseil judi-
ciaire, soit accompagnée de pièces juslificatii>es, et qu'elle indique le
nom des témoins. (Art. 49J, 5l4 C. C. ; 890 G. P. C. ) (1)
3" La délibération du conseil de famille n'est pas nécessairement
nulle parce que les parents qui y ont pris part ne sont pas les plus
proches : c'est au Tribunal à décider, dans ce cas, suivant les cir-
constances, si la délibération mérité la confiance de la justice.
(Art. 407 G. G. )
4 ' L'interrogatoire prescrit par l'art. 496 C. C. comme un pré-
liminaire indispensable en matière d'interdiction, n'est pas exigé à
peine de nullilé, lorsqu'il s'agit seulement de donner à un prodigue
un conseil judiciaire.
(Veuve Sauvage C Sauvage.) — Arrêt.
La Coue ; — Attendu que, par aucun acte de procédure , le sieur Sau-
vage n'a compromis son droit à raison des nullités qu'il propose contre les
actes préliminaires de l'instance en demande de conseil judiciaire; que les
actes qu'il attaque de nullité ne sont pas de véritables actes de procédure ;
qu'ils la préparent, au contraire, et en sont les préliminaires, et ne peuvent
être conséquemment soumis aux fias de non-recevoir proposées ;
Sur les nullités proposées par le sieur Sauvage : — Attendu que la re-
(i) Arrêt conforme de la Cour de Rennes, du 6 janvier i8i4 (J- A.
v» Jnterdielion, t. i4>P« 679, a° Sj).
( 3oo )
qiiêlc présentée au |ncmier juge énonce tou» leg fait» qui doivent déter-
miner la justice à admettre la df-niaïuîe en dation de conseil judiciaire pour
cause de prodigalité ; qu'il ne peut y avoir lieu de joindre des pièces justi-
ficatives que lorsqu'il en existe entre les mains des demandeurs; qu'il en
est de même de l'indication des témoins, lorsqu'il est indispensable d'en
appeler devant la justice; — Attendu qu'il ne pouvait y avoir, dans la
cause, d'autres pièces justificatives à produire que les folles dépenses du
prodigue, dont il ne pouvait y avoir de titre dans les mains du demandeur ;
que toute preuve consistait dans la comparaison de sa fortune, à l'époque
de la demande , avec celle qu'il possédait antérieurement, dans les circon-
stances et dans les causes qui avaient occasionné ces folles dépenses; que
toutes ces circonstances et ces causes étaient indiquées dans la requête;
qu'outre la notoriété publique les faits et les causes étaient si éclatants,
qu'il devenait inutile d'administrer les témoins , et , par suite , de les indi-
quer dans la requête ; qu'on peut même dire que les faits de dissipation et
de prodigalité étaient déjà avérés et constatés dans une instance, déjà ju-
gée en séparation de corps ; — Attendu, d'ailleurs, que l'art. Sfjo C. P. C.
n'impose la rigueur de ces formalités que lorsqu'il s'agit d'imbécillité, du
démence ou de fureur ;
Attendu que si l'art, /joj C. C. indique les personnes qui, suivant leur
degré de parenté ou d'alliance, doivent être convoquées pour la composi-
tion du conseil de famille, cette disposition n'est pas tellement impérative
que, dans tous les cas, ou doive être astreint à ne pas s'en écarter; tel pa-
rent plus ou moins rapproché peut, en effet, ne vouloir ou ne pouvoir con-
venablement assister au conseil de famille, soit par son défaut de lumière,
de capacité ou d'inleHigencc, soit par sa position, sa conduite ou sa mora-
lité ; ce qui démontre que la loi n'a voulu indiquer que le mode le plus ré-
gulier et le plus ordinaire, sans attacher à cette disposition un principe
substantiel de nullité, qui pourrait tourner au détriment de ceux qu'elle a
voulu défendre et protéger; que, dans f:es circonstances, la justice doit
examiner si les intérêts du mineur ont été sacrifies ou loyalement défen-
dus, s'il n'est intervenu aucune manœuvre, aucune suspicion de fraude ; —
Attendu qu'aucun fait n'est allégué contre la loyauté ou la probité des
membres qui ont composé le conseil de famille; qu'on ne précise aucun
acte, aucune démarche qui ait été pratiquée .contrairement aux intérêts
du sieur Sauvage ou à la vérité de sa position; qu'en un mot, le conseil de
famille n'ayant délibéré sous l'influence d'aucime prévention ni d'aucune
inimitié, sa délibération, prise à l'unanimité, doit inspirer la plus grande
confiance à la justice et être maintenue comme régulière ;
Attendu que le législateur, en prescrivant les règles nécessaires pour par-
venirà l'interdiction de l'individu pour cause d'imbécillité, de démence ou
de fureur, a drt nécessairement vouloir que cet acte judiciaire filt précédé
de toutes les garanties qui missent le jugea portée de juger aussi par lui-
même de l'état mental de la personne contre laquelle une mesure aussi
extraordinaire serait provoquée; c'est ainsi que, dans tous les temps, il a
voulu qu'avant d'apprécier les faits articulés avant l'audition des témoigna-
ges, le juge débutât par une investigation personnelle, qu'il pi^t interroger
lui-même le degré d'intelligence ou d'absence de raison de l'individu sou-
mis à 83 juridiction ; il est facile de comprendre alors combien il est utile,
(3oi )
JDflispensablfi même, que ce prrinier ut imporlant degré d'instruction ne
soit jamais négligé, et voilà pourquoi le Iéf;islatpur, lorsqu'il s'est occupe
spécialement du moyen d'arriver à l'interdiction pour cause d'imbéclllilc,
de démence ou de fureur, a dû nécessairement imposer au juge l'obligation
d'inlerrof^er par lui-même l'état mental de cet individu; mais il n'en pou-
vait, il n'en saurait être de même à l'égard de celui qui n'est poursuivi que
comme prodigue : si, en effet, la prodigalité est une espèce de folie, elle
n'a sa cause que dans les passions ou dans l'imprévoyance de celui qui, par
faite ou par vanité, dévore sa fortune sans en jouir et, pour ainsi dire ,sans
la posséder; quel sera alors le but de l'interrogatoire? quel pourra en être
le résultat? il n'y a plus à interroper les facultés de l'esprit; les faits de
prodigalité peuvent seuls être l'objet do l'interrogatoire; l'état de la per-
sonne reste le même aux yeux des magistrats ; il n'a acquis ni pu acquérir
aucuue lumière qui ne doive jaillir de la contestation et des débats : c'est
ainsi que l'interrogatoire, indispensable dans le premier cas, est à peu près
inutile dans le second; voilà pourquoi le législateur a prescrit et indiqué
toutes les mesures indispensables pour atteindre la folie et la démence, et
s'est expliqué si brièvement, si fugivement pour la prodigalité: a Celte de-
«mande, dit la loi, doit être instruite et jugée de la même manière. » Sans
doute il doit V avoir quelque analogie dans la procédure; mais il est incontes-
table que l'interrogatoire ne peut être une mesure substantielle dans l'une
comme dans l'autre, et la peine de nullité, n'étant pas prononcée par la loi,
ne saurait être appliquée à l'espèce; — Attendu, d'ailleurs, que, dan»
l'ancien droit, quoique la même formalité fût prescrite dans l'action contre
le prodigue, il est certain du moins que le défaut d'interrogatoire n'entraî-
nait pas la nullité de la procédure; — Attendu, au surplus, qu'une lettre
écrite par le sieur Sauvage et insérée en entier dans le jugement de sépa-
ration de corps entre lui et son épouse, peut être considérée comme une
réponse à un interrogatoire et en tenir lieu , puisque , dans cette lettre , le
sieur Sauvage reconnaît et avoue, à peu près, la vérité et l'exactitude de
tous les faits articulés contre lui dans la requête ayant pour objet de lui faire
nommer un conseil judiciaire pour cause de prodigalité; — Au fond, adop-
tant les motifs des premiers juges; — PiB ces motifs, sans avoir égard à la
fin de non-recevoir proposée par la veuve Sauvage, et la rejetant, sans avoir
égard aussi aux moyen» de nullité proposés par le sieur Sauvage, et les reje-
tant,sialuanl aufondsur Tappel, dit qu'il a été bien jugé, mal appelé, etc.
Du 18 février 1841. — Cb. Civ.
COUR ROYALE DE ROUEN.
Notaire. — Respotijabiiilé.
Le notaire est responsable des fautes grai'es résiiUanl de son im--
pcritic ou de sa négligence, el doit réparer le préjudice quil a causé,
même ini'olontairenietit, à la partie qui a\-ail placé en lui sa con-
fiance.
(3oa )
(Dailly C. Me T***.)— Arrêt.
LaC()(jb; — Attendu que les notaires n'ont pas seulement pour mission
de donner le caractère d'authenticité aux actes qu'ils rédigent ; — Qu'ils
ont reçu une niib^iun plus élevée de la loi qui les institue, ce qui résulte des
DJutifs qui en ont detirrminé l'adoplion ; — Qu'ils doivent prebider aux con-
ventions qu'ils reçoivent; qu'ils sont les conseils que la loi elle-même a
donnés aux parties qui sont obligées de se conlier a eux; qu'ils doivent
donc veiller à leurs intérêts et leur l'aire comprendre le sens et la portée
des obligations qu'elles contractent, surtout lorsqu'il s'agit de clauses dont
les ell'els légaux, évidents pour le notaire qui a les coo naissances que son
état exige, peuvent n'être pas aperçus ou n'être pas suffisamment apprc-
ciés par les parties qui contractent ; — Qu'il est de principe, fonde sur la
loi et sur l'équité, que tout l'ait qui cause à autrui un dommage, oblige
celui par la fuule duquel il est arrive à le réparer; — Que la loi qui a or-
ganisé le notariat ne contient aucune exception à ce principe; — Qu'ainsi
les notaires sont responsables des fautes qu'ils commettent dans l'exercice
de leurs fonctions, surtout lorsque ces fautes sont assez graves pour ne pou-
voir être juslement excusée»; — Attendu qu'il résulte des faits et docu-
ments du procès que le i'"' mars iS36, la dame Dailly prêta, au nom de
Perelle son père, dont elle av;iit la procuration et dont elle est maintenant
liéritiêre, une somme de ia,uou fr. a Lei'cbvre père et Uls, qui hypothé-
quèrent divus immeubles pour garantir la sùreié du piêt ; — Que les i5 et
16 mai suivants, la dume Dailly, toujours au nom de son père, piéla de
nouveau, à Lei'ebvie père et lils^ une somme de \6X,<i fr., qui reçut pour
gage hypothécaire les mêmes immeubles aifectés déjà dans l'acte du i"
luais piécédent ; que ces deux actes fuient passes dans l'étude et eu pré-
sence de M*^ T..., alors notaire à Veruon ; — Que les immeubles all'ectés
])ar Lefebvre père et fils avaient été vendus a réméré a Dailly; que les
i'ouds prêtés étaient destines a rembourser cet acquéreur et a laire rentrer
Lefebvre père et lils dans la propiiele et possession de ces immeubles, et
qu'en conséquence l'erelle devait obtenir les avantages d'une subrogation;
— Que, pendant que Dailly jouissait de sou acquisition a réméré, il avait
purgé l'hypothèque légale de la femme Lefebvre lils, et quoiqu'il fût
évident que la subrogation et la purge devenaient illusoire» par l'exercice
même du réméré et s'anéantissaient avec le droit de l'acquéreur, et qu'ainsi
l'hypothèque légale de la femme Lefebvre lils devait renaître à la date de
son contrat de mariage, il fut cependant énonce dans les deux actes de
prêt, dont le second se réfère au premier, que les immeubles de Lefebvre
lils, donnés en garantie à Perelle, n'étaient plus frappes de l'hypothèque
légale qui avait été purgée par Dailly; — Que, cependant, le premier
clerc de T... lui avait fait concevoir des inquiétudes sur les effets du ré-
méré ; ce notaire, après que l'acte avait été si'^nè par toutes les parties
excepté par la dame Dailly, qui n'était pas présente à la rédaction de
l'acte, pensa qu'il était prudent de faire une addition, par renvoi dans
laquelle il est écrit : «Observant que l'hypothèque légale subsistera de nou-
veau pur l'ellèl de l'exercice du réméré; » — Que, dans son interrogatoire
ï... convient qu'il n'a l'ait insérer celte addition que pour ne pas encourir
le reproche d'avoir laissé ignorer l'cH'et que produirait l'exercice du
( 3o3 )
réméré à l'égard de l'hypothèque légale de la dame Lefebvre; — Qu'il est
évident qu'indépendamment du devoir qui lui était imposé par son office,
le pouvoir et le soin d'apprécier les effets légaux de l'exercice du réméré
étaient entièrement abandonnés à T... par la dame Dailly, d'une part,
parce que sa confiance en lui était telle, qu'elle n'assistait pas à la rédac-
tion du contrat, de l'autre, parce que ce notaire faisait produire, à sa vo-
lonté, et sans aucun contrôle de la part de cette dame, tantôt un efl'et et
tantôt un autre, à l'exercice du réméré; — Qu'il est donc certain qu'avant
que cet acte lut présenté à la dame Dailly, le notaire avait enfin vu les con-
séquences funestes que pouvait produire, pour cette dame, l'exercice d'un
réméré qui, faisant revivre l'hypothèque légale de la femme Lefebvrc,
avait pour efl'et de primer la créance du prêteur pour toutes les reprises de
ladite dame Lefebvre ; que ce notaire ne pouvait avoir la moindre confiance
dans un prétendu privilège résultant de ce que le prêteur aurait fourni les
fonds qui ont servi à l'exercice du réméré, privilège qui n'a aucun fonde-
ment dans le droit, auquel le notaire n'a évidemment pas pensé au mo-
ment du contrat , et qui n'a été imagine depuis le procès que comme un
niolif d'excuse que la justice ne peut accueillir;
Qu'en de telles circonstances, T... n'aurait pas dû se borner, comme il
avoue qu'il l'a l'ait, à faire lire à la dame Dailly, par un de ses clercs, l'acte
du i" mars, avec le renvoi et l'addition ; — Que sou devoir exigeait qu'il
appelât, d'une manière toute particulière, l'attention de cette dame sur
cette addition si importante, et qu'il lui en montrât toute la portée ; que ce
devoir était d'autant plus impérieux que celte insertion changeait complè-
tement, quoique sous la forme d'une très-courte observation, les effets que,
dans le corps de l'acte, le notaire avait très-expressément attribués à la
purge de l'hypothèque légale faite par l'acquéreur à réméré ; — Que le no-
taire ï... a encore manqué à une de ses obligations, en ne se faisant pas
représenter le contrat de mariage de la femme Lefebvre ; que, s'il pouvait
ne pas exiger la représentation de ce contrat, lorsqu'il avait l'opinion, si
évidemment erronée, que l'exercice du réméré ne faisait pas revivre l'hy-
pothèque légale de cette dame, il ne pouvait se dispenser, lorsqu'il a eu re-
connu son erreur, de demander la production d'un acte qui, seul, pouvait
l'éclairer sur la valeur des reprises matrimoniales, et, par conséquent, lui
faire apprécier si les immeubles affectés au prêt pouvaient eu garantir le
remboursement ; — Attendu, enfin, qu'il résulte de tous ces faits et de tou-
tes ces circonstances, que le notaiie ï... a, dans les deux actes de prêt dont
il s'agil, par des fautes graves résultant de son impérilie, de sa négligence
et de son imprudence, causé à la dame Dailly un dommage dont il lui doit
la réparation ; — Reforme le jugement du Tribunal des Andelys.
Du 21 janvier 1841. — T Ch.
COUR ROYALE DE lîlUM.
Péieujplioii d'instance. — Décès. — Exploit.
La péremption d'instance doit être formée par exploit à personne
ou domicile, et non par requetk, lorsqu'elle est dirigée contre les
( 3o4 :
héritiers d'une partir déccdéc M'anl que la cause fui en éial. (Art. 400
C. P. C.) (1) .
(Giranclon C liéiitiers Morel.)
Le 30 mars 1835, la dame ÎVIoiel interjette appel d'uD juge-
ment rendu au profit d'un sieur Giraudou, lequel constitue
avoué le 29 avril suivant. Depuis cette époque, aucun acte de
poursuite ou d'instruction ne fut sij^nifié de part ni d'autre.
LadanieMorel e.stdccédéele25avi il 183G. — Le 18 mars 1840,
Girandon a, par exploit sijjnifii; aux héritiers de son adversaire,
demandé ia péremption de l'instance d'appel. — Les héritiers
de la femme IMord ont soutenu que cette demande était nulle,
et qu'elle aurait dû être formée par i eqncie d'avoué à avoué.
Arrêt.
La Codb; — Considérant que, d'après l'art. 4^0 C. P. C, la demande
i-n péremption doit ctre formée par requête d'avoué à avoué, sauf les cas
de décès, interdiction et suspension de. l'avoué ; — Considérant qu'aux
termes de l'art, ôgj, toute instance, encore qu'il n'y ait pas euconstttuliun
d'avoué, est éteinte par disconlinualion de poursuites pendant trois ans,
avec augmentation d'un délai de six mois, dans le cas oii il r aurait lieu à
reprise d'instance ou constitution de nouvel avoué ; — Considérant qu'au mo-
ment où la demande en péremption a été i'oriuee par Girandon contre les
héritiers More!, à la date du 18 mars iS^o, le dernier acte de la procédure,
émanant de l'avoué de la partie Godemel, est un simple acte de constitu-
tion d'avoué ; qu'aucunes conclusions postérieures n'avaient été prises à l'an»
dience ; et que, dès lors, d'après les dispositions de l'art. "S^Tt C. P. C, l'af-
faire n'était point en état ; — Considérant que la dame Morel, partie princi-
pale appelante, est décédée le 25 avril i83G; que, dans ce moment, la
cause n'étant point en état, il y avait lieu à reprise d'instance et constitu-
tion de nouvel avoué; — Considérant, dès lors, que la partie de Godemel
devait former sa demande en pérem|)tion ()ar assignation an domicile des par-
ties de Rouhcr aîné, et qu'en prenant celte voie, qui seule pouvait lui cora-
péter, elle ne lui préjiidiciait en rien; — Considérant que depuis le 29 avril
iS35, date de la constitution de l'avoué à l'intimé, jusqu'au iS mars i84o,
époque de la demande en péremption, il s'est écoulé plus de cinq ans, et
que, dans l'intervalle, il n'est intervenu aucun acte de la part des partie:!,
et que, dèslors, la demande en péremption formée par (îirandon est régu-
lière et fondée; — Par ces motus, déclare l'instance d'appel introduite par Ici
parties de Rouher, le 5o mars iS55, éteinte et périmée; ordonne, en consé-
quence, que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet.
Du 30 novembre 1840. — 3"= Ch.
(1) y. dans le même sens, Kîmcs, aG avril i8i5 (J. A., t. 18, 0° 45);
Lyon, 16 mai 1817 (J. A., t. iS, n" 71% et Dictiox^. cks. PBoriio. ,p. 45 a bi.*,
n»' ait) et -237. — Cependant si le décès n'avait pas été notifie, le deman-
deur en pérumplion pouiroit ;i};ir valablement par requête d'avoué à
avoué, {p'. DicT.i-.tiN. pf{Ockf).,\" Pnrmption iChisiatice, n" ;3.'^el stiiv.)
( 3o5 )
LOI.
Expropriation. — Utilité publique.
Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité puhUque{\).
Lgl'Is-Phimppb, tic.
TITRE I". — Disposmosâ pbéliuiraibes.
Art. 1"- L'expropriation pour cause d'utilité publique «'opère par au-
torité cîe justice.
Art. 2. Les Tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant
que l'utilité en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la
présente loi.
Ces formes consistent :
1° Dans la loi ou l'ordonnance royale qui autorise l'txéctUion des tra-
vaux pour lesquels l'expropriation est requise ;
a» Dans l'acte du préfet qui désigne les localités ou territoires sur les-
quels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte
pas de la loi ou de Tordounancc royale;
5° Dans l'arrêté ultéiieur par lequel le préfet délerniine les propriétés
particulières auxquelles l'expropriation est ripplicablc.
Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu'a-
près que les parties intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs cod-
tredils, selon les règles exprimées au titre II.
Art. 3. Tous les grands travaux publics, roules royales, canaux, chemins
de fer, canalisation de rivières, bassins et doks, entrepris par l'Etat, les dé-
partements, les couimunes, ou par compagnies particulières, avec ou sans
péage, avec ou sans subside du trésor, avec ou sans aliénation du domaine
public, ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une loi, qui ne sera rendue
qu'après une enquête administrative.
Une ordonnance royale suffira pour autoriser l'exécution des routes dé-
partementales, celle des canaux et chemins de fer d'embranchement de
moins de vingt mille mètres de longueur, des ponts et de tous autre* tra-
vaux de moindre importance.
Cette ordonnance devra également être précédée d'une enquête.
Ces enquêtes auront lieu dans les formes déterminées ptr un règlement
d'administration publique.
(i) y. J. A., t. 40, p. 5oo, la loi du 7 juillet i855, sur la même matière ;
J. A., t. 46, pages 5 et suiv., l'ordounance du 18 septembre, relative à la
taxe des frais d'cxprcipiiatiuu pourcause d'utilité pul)liqiie, et J. A., t. 4^^
p. 200, et t. 5o, p. 5i!i, les ordonnances des aa mars et 2.1 août i835, >ur les
enquêtes qui doivent précéder les entreprises de travaux |)ul)lics, et su r les
terrains expropriés pour cause d'utilité publique qui n'ont pas reçu celte
destination.
LX. ao
( 3o6 )
TITRE II. — Dks mksubrs d'administration relatives a i'ex^bophiation.
Art, 4- Les ingoniptirs on antres gens de l'art, cliargf;s ile l'exécntion de»
travaux, lèvent, pour la partie qui s'étrnd sur chaque coniuiune, le plan
parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession leur paraît néces-
saire.
Art. 5. Le plan desdites propriétés particulières, indicatif de» noms de
chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles, reste
déposé, pendant huit jours, à la mairie de In commune où les propriétés
sont situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance.
Art. 6. Le délai fixé à l'iirlicle précédent, ne court qu'à dater de l'aver-
tissenient qui est donné collcclivcment aux parties intéressées de prendre
communication du plan déposé à la mairie.
Cet avertissement est publié, à son de trompe ou de caisse, dans la com-
mune, et affiché, tant à la principale porte de l'église du lieu, qu'à celle de
la maison commune.
Il est, en outre, inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondisse-
ment, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du déparlement.
Art. -. Le maire certifie ces publications et affiches; il mentionne sur un
procès-verbal, qu'il ouvre à cet effet et que les parties qui comparaissent
sont requises de signer, les déclarations et réclamations qui lui ont été fai-
tes verbalement, et y annexe celles qui lui sont transmises par écrit.
Art. 8. A l'expiration du délai de huitaine, prescrit par l'ait. 5, une com-
mission se réunit au chef-lieu de la sous-préfecture.
Cette commission, présidée par le sous-préfet de l'arrondissement, sera
composée de quatre membres du conseil général du département ou da
conseil de l'arrondissement, désignés par le préfet, du maire de la com-
mune où les propriétés sont situées, et de l'un des ingénieurs chargés de
l'exécution des travaux.
La commission nepeut délibérer valablement qu'autant que cinq deses
membres au moins sont présents.
Dans le cas où le nombre des membres présents serait de six, et où il T
aurait partage d'opinions, la voix du président sera prépondérante.
Les propriétaires qu'il s'agit d'exproprier ne peuvent être appelés à faire
partie de la commission.
Art. 9. La couin^issioa reçoit, pendant huit jours, les observations des
propriétaires.
Elle les appelle toutes les fois qu'elle le juge convenable. Elle donne son
avis.
Ses opérations doivent être terminées dans le délai de dix jours, après
quoi li; procès-verbal e»t adresssé immédiatement par le sous-prefet au
préfet.
Dans le cas où lesdites opérations n'auraient pas été mises h fin dans le
délai ci-dessus, le sous-préfet devra, dans les troi- jours, transmettre au
préfet son procès- verbal et les documents recueillis.
Art. 10. Si lu commission propose quelque changement an tracé indiqué
par les ingénieurs, le sous-préfet devra, dans la forme intiiqnéc par l'art. 6,
en donner immédiatement avis aux propriétair<'s que ces changements
pourraient intéresser. Pendant huitaine, ii dater de cet avertissement, le
(3o7 )
procès- verbal et les pièces resteront déposf's à la soiis-prélecfure ; les par-
lies intéressées pourront en prendre conininnicnlion, sans déplacement et
sans frais, et fournir lenrs observations éciiles.
Dans les trois jours suivants, le sous-préfet transmettra foutes les pièces
à la préfecture.
Art. 11. Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet
détermine, par un arrêté motivé, les propriétés qui doivent être cédées, et
indique l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession. Tou-
tefois, dans le cas où il lésulterait, de l'avis de la commission, qu'il y aurait
lieu de modifier le tiacé des travaux ordonnés, le préfet surseoira jusqu'à
ce qu'il ait été prononcé par l'administralioa supérieure.
L'administration supérieure pourra, suivant les circonstances, ou statuer
définitivement, ou ordonner qu'il soit procédé de nouveau à tout ou partie
des formalités prescrites par les articles précédents.
Art. 12. Les dispositions des art. 8, 9 et 10 ne sont point applicables au
cas où l'expropriation serait demandée par une commune, et dans un in-
térêt purement communal, non plus qu'aux travaux d'ouverture ou de re-
dressement de chemins vicinaux.
D.Tns ce cas, le procès-verbal prescrit par l'article 7 est transmis, avec
l'avis du conseil municipal, par le maire au sous-prefet, qui l'adressera au
préfet avec ses observations.
Le préfet, en conseil de préfecture, sur le vu de ce procès-verbal, et sauf
l'approbation de l'administration supérieure, prononcera comme il est dit
en l'article précédent.
TITRE m. — Db l'expropriation et de ses sdites, quant aox privilèges,
HVPOTHÈQUES ET AOTBES DBOITS BÉ8LS.
Art. i3. Si des biens de mineurs, d'interdits, d'absents, ou autres incapa-
bles, sont compris dans les plans déposés en vertu de l'art. 5, ou dans les
modifications admises par l'administration supérieure, aux termes de l'arti-
cle 11 de la présente loi, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession
provisoire, et tous représentants des incapables, peuvent, après autorisa-
tion du Tribunal, donnée sur simple requête en la chambre du conseil, le
ministère public entendu, consentir ainiablement à l'aliénation desdits
biens.
Le Tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu'il juge
nécessaires.
Ces dispositions sont applicables auximmeubles dotaux et aux majorais.
Les préfets pourront, dans le même cas, aliéner les biens des départe-
ments, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général ; les maires
et administrateurs pourront aliéner les biens des communes ou établisse-
ments publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal
ou du conseil d'administration, approuvée par le préfet en conseil de pré-
fecture.
Le ministre des finances peut consentir à l'aliénation des biens de l'Etat,
ou de ceux qui font partie des biens de la couronne, sur la proposition de
l'intendant de la liste civile.
A défaut de conventions amiables, soit avec les propriétaires des terrains
( 3o8 )
ou bùtiniciits dont la cession est rrconnuc nécessaire, soit avec ceux qui
les représenlcnl, le préfet transmet au procureur du roi,'dans le ressort du-
quel les biens sont situés, la loi ou l'ordunnance qui autorise l'exécution
des travaux, et l'arrêté mentionne en l'art, ii.
Art. i\. Dans les trois jours, et sur la production des pièces constatant
que les formalités jirescriles par l'art, 2 du titre I", et par le titre H de la
présente loi, ont été remplies, le procureur du roi requiert, et le Tribunal
prononce l'expropriation, pour cause d'utilité publique, des terrains ou
bâtiments indiqués dans l'arrêté du préfet.
Si, dans rannce de l'arrêté du préfet, l'administration n'a pas poursuivi
l'expropriation, tout propriétaire dont les terrains sont compris audit ar-
rêté peut présenter requête au Tribunal. Celte requête sera communiquée
parle procureur du roi au préfet, qui devra, dans le plus bref délai, en-
voyer les pièces et le Tribunal statuera dans les trois jours.
Le môme jugement commet un des membres du Tribunal pour remplir
les fonctions attiibuées par le titre 1 V , cbapitre II , au magistrat directeur
du jury chargé de fixer l'indemnité, et désigne un autre membre pour le
remplacer au besoin.
En cas d'absence ou d'empêchement de ces deux magistrats, il sera
pourvu à leur remplacement par une ordonnance sur requête du présidi:nt
du Tribunal civil.
Dans le cas où les propriétaires h exproprier consentiraient :i la cession,
mois où il n'y aurait point accord sur le prix, le Triluinal donneia acte du
consentement, et désignera le mngistrat directeur du jury, sans qu'il soit be-
soin de rendre le jugement d'expropriation, ni de s'assuier que les i-uma-
lilés prescrites par le titre II ont été remplies.
Art. i5. Le jugement est publié et alBché, par extrait, dans la commune
de la situation des biens, de la manière indiquée en l'art. 6. Il est, en ou-
tre, inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement, ou, s'il
n'en existe aucun, dans l'un de ceux du département.
Cet extrait, contenant les noms des propriétaires, les motifs et le di>po-
sitif du jugement, leur est notifié au domicile qu'ils auront élu dans l'ar-
rondissement, de la situation des biens par uue déclaration faite à la mai-
rie de la commune où les biens sont situés ; et, dans le cas où celte élection
de domicile n'aurait pas eu lieu, la notification de l'extrait sera faite en
double copie au maire et au fermier, locataiic, gardien ou régisseur de la
propriété.
Toutes les autres notifications prescrites par la présente loi seront faites
dans la forme ci-dessus indiquée.
Art. 16. Le jugement sera, immédiatement après l'accomplissement des
formalités prescrites par l'art. i5 de la présente loi, transcrit nu bureau de
la conservation des hypothèques de l'arrondissement, confoimémenl à l'ar- j
licle 3iSi C. C. I
Alt. 17. Dans la quinzaine de la transcription, les privilèges et les hypo-
thèques conventionnelles, judiciaires ou légales, seront inscrits.
A défaut d'inscription dans ce délai, l'immeuble exproprié sera affranchi
de tous privilèges et hypothèques, de quelque nature qu'ils soient, sans
préjudice des droits des femmes, mineurs et interdits, sur le moulant de
( 3o9 )
l'indemnilc, tant qu'elle n'a pas tté p.iyûc, ou que l'oidic nu pas été régie
tléfinitivement entre les créanciers.
Les créanciers inscrits n'auront, dans aucun cas, la faculté de surenché-
rir; mais ils pourront exiger que rindeuinité soit fixée conformément au
titre IV.
Art. iS. Les actions en résolution, en revendication,, et tontes autres ac-
tions réelles, ne pourront arrêter l'expropriation, ni en empêcher l'elTct. Le
droit des réclamants sera transporté sur le prix, et l'immeuble en demeu-
rera afl'ranchi.
Art. 19. Les règles posées dans le premier paragraphe de l'art. i5, et
dans !os art. 16, 17 et iS, sont applicables dans le cas de conventions
amiables pas ées entre l'administration et les propriétaires.
Cependant l'adminislration peut, sauf les droits des tiers, et sans accom -
pli;- les formalités ci-dessus tracées, payer le prix des acquisitions dont la
valeur ne s'élèverait pas au-dessus de 5oo fr.
Le défaut d'accomplissement des formalités de la purge des hypothè-
ques n'empêche pas l'expropriation d'avoir son cours; sauf, pour les par-
ties intéressées, à faire valoir leurs droits ultérieurement, dans les formes
déterminées par h; titre IV de la présente loi.
Art. 20. Le jugement ne pourra être attaqué que par la voie du recours
en cassation, et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice
de forme de ce jugement.
Le pourvoi aura lieu, au plus tard, dans les trois jours à dater de la noti-
fication du jugement, par déclaration au greffe du Tribunal. Il sera notifié
dans la huitaine, soit à la partie, au domicile indiqué par l'art. i5, soit au
préfet ou au maire, suivant la nature des travaux; le tout à peine de dé-
ciiéance.
Dans la quinzaine de la notification du pourvoi, les pièces seront adres-
sées à la chambre civile de la Cour de cassation, qui statuera dans le mois
suivant.
L'arrêt, s'il est rendu par défaut, à l'expiration de ce délai, ne sera pas
susceptible d'opposition.
TITRE IV. Du BÈGLKMENT DES IHDEMNIIISS.
Chapitre I". — Mesures préparatoires.
Art. 21. Dans la huitaine qui suit la notification prescrite par l'art. i5,
le propriétaire est tenu d'appeler et de faire connaître à l'administration
les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'usufruit, d'habitation, d'u-
sage, tels qu'ils sont réglés par le Code civil, et ceux qui peuvent réclamer
des servitudes résultant des titres mêmes du propriétaire ou d'autres actes
dans lesquels il serait intervenu ; sinon il restera seul chargé envers eux des
indemnités que ces derniers pourront réclamer.
Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par
l'averlissement énoncé en l'art. 6, et tenus de se faire connaître à l'admi-
nistration dans le même délai de huitaine, à défaut de quoi ils seront dé-
duis de tous droits à l'indemnité.
Art. 22. Les dispositions de la présente loi, relatives aux propriétaires et
à leurs créanciers, sont applicables à l'usufruitier et à ses créaucieri.
( 3io )
Art. uj. L'adiniiiistralion notifie aux propriétaires et à tous autres inté-
ressés qui auront été désignés ou qui seront intervenus dans le délai fixé
par l'art. 21, les sommes qu'elle offre pour indcmnitéti.
Ces offres sont, en outre, affichées et publiées confuimément a l'ait. 6
de la présente loi.
Art. 24. Dans la quinzaine suivante, les propriétaires et autres intéressés
sont tenus de déclarer leur acceptation, ou, s'ils n'acceptent pas les offres
qui leur sont laites, d'indiquer le montant de leurs prétentions.
Art. 25. Les femmes mariées sous le régime dotal, assistées de leurs ma-
ris, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire des'biens
d'un absent, et autres personnes qui représentent les incapables, peuvent
valablement accepter les offres énoncées en l'art. a3, s'ils y sont autorisés
dans les formes prescrites par l'art. i3.
Art. 26. Le ministre des finances, les préfets, maires ou administrateurs
peuvent accepter les offres d'indemnité pour expropriation de» biens ap-
partenant à l'Etat, à la couronne, aux départements, communes ou établis-
sements publics, dans les formes presciites par l'art. i5.
Art. aj. Le délai de quinzaine, fixé par l'art. 2.}, sera d'un mois, dans
les cas prévus par les art. 25 et 26.
Art. 28. Si les offres de l'administration ne sont pas acceptées dans les délais
prescrits par les art. 24 et 27, l'administration citera devant le jury, qui
sera convoqué à cet effet, les propriétaires et tous autres intéressés qui au-
ront été désignes ou qui seront intervenus, pour qu'il soit procédé au règle-
ment des indemnités, de la manière indiquée au chapitre suivant. La cita-
tion contiendra renonciation des offres qui auront été refusées.
Chapitbk U. — Du jury spicial chargé de régler les indemnilcs.
Alt. 2f). Dans sa session annuelle, le conseil général du département dé-
signe, pour chaque arrondissement de sous-prel'ecture, tant >ur la liste des
électeurs que sur la seconde partie de la liste du jury, l>enle-six personnes
au moins, et soixante et douze au plus, qui ont leur domicile réel dans l'ar-
rondissement, parmi lesquelles sont choisis, jusqu'il la se.tsion suivante or-
dinaire du conseil général, les membres du jury spécial appelé , le cas
échéant, à régler les indemnités dues par suite d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
Le nombre des jurés, désignés pour le département «le la Seine, sera de
six cents.
Art. 5o. Toutes les fois qu'il y a lieu de recourir à un jury spécial,
la première chambre de la Cour royale , dans les départements qui sont
le siège d'une Cour royale, et, dans les autres déparlements, la pre-
mière chambre du Tribunal du cbef-lieu judiciaire, choisit en la chambre
du conseil, sur la liste dressée en vertu de l'article précédent, pour l'arron-
dissement dans lequel ont lieu les expropriations, seize persuiiues qui for-
meront le jury spécial chargé de fixer définitivement le montant de l'in-
demnité, et, en outre, quatre jurés supplémentaires ; pendant les vacances,
ce choix est défeié à la chambre de la Cour ou du Tribunal chargée du ser-
vice dfs vaciitions. En cas d'abstention ou de rtcusation des membre» du
Tribunal, le choix du jury est déféré à la l^our royale.
Me peuvent être choisis :
( 3ii )
1° Les propriétaires, fermiers, locataires des terrains et bâtiments desi
gués en l'arrêté du préfet, pris en vertu de l'art, ii, et qui restent à ac-
quérir;
a» Les créanciers ayant inscription sur lesdits immeubles;
5° Tous autres intéressés désignés ou intervenant en vertu des art. ai
el aa.
Les septuagénaires seront dispensés, s'ils le requièrent, des fonctions de
juré.
Art. 5i, La liste des seize jurés et des quatre jurés supplémentaires est
transmise par le préfet au souspréfet, qui, après s'être concerté avec le
magistrat directeur du jury, convoque les jurés et les parties, en leur indi-
quant, au moins huit jours à l'avance, le lieu et le jour de la réunion. La
notification aux parties leur fait connaître les noms des jurés.
Art. 32. Tout juré qui, sans motifs légitimes, manque à l'une des séances
ou refuse de prendre part à la délibération, encourt une amende de cent
francs au moins, et de trois cents fanes au plus.
L'amende est prononcée par le magistrat directeur du jury.
Il statue, en dernier ressort, sur l'opposition qui serait formée par le juré
condamné.
Il prononce également sur les causes d'empêchement que les jurés pro-
posent, ainsi que sur les exclusions ou incompatibilités, dont les causes ne
seraient survenues ou n'auraient été connues que postérieurement à la dé-
signation fuite en vertu de l'art. 58.
Art. 35. Ceux des jurés qui se trouvent rayés de la liste par suite des em-
pêchements, exclusionsouincompatibilitésprévus à l'article précédent, sont
immédiatement remplacés par les jurés supplémentaires, que le magistrat
directeur du jury appelle dans l'ordre de leur inscription.
En cas d'insuQlsance, le magistrat directeur du jury choisit, sur la liste
dressée en vertu de l'art. 29, les personnes nécessaires pour compléter le
nombre des seize jurés.
Art. 34. Le magistrat directeur du jury est assisté, auprès du jury spé-
cial, du grelTier ou commis-greffier du Tribunal, qui appelle successivement
les causes sur lesquelles le jury doit statuer, et tient procès- verbal des
opérations.
Lors de l'appel, l'administration a le droit d'exercer deux récusations pé-
remptoires; la partie adverse a le même droit.
Dans le cas où plusieurs intéressés figurent dans la même affaire, ils s'en-
tendent pour l'exercice du droit de récusation, sinon le sort désigne ceux
qui doivent en user.
Si le droit de récusation n'est point exercé , ou s'il ne l'est que partielle-
ment, le magistrat directeur du jury procède à la réduction des jurés au
nombre de douze, en retranchant les derniers noms inscrits sur la liste.
Art. 55. Le jury spécial n'est constitué que lorsque les douze jurés sont
présents.
Les jurés ne peuvent délibérer valablement qu'au nombre de neuf au
moins.
Art. 36. Lorsque le jury est constitué, chaque jtu-é prête serment de
remplir ses fonctions avec impartialité.
( 3iO
Ail. "v- ^f iiiagi-'l'at diiccltur iiifjt S0U8 Irg vfijx du jiii V :
i" Le tabkuu des ofTits tt demande* notifiées en cxéculign des art. aô
et 24;
a» Les plans pniccUaircs cl 1(S lilrcs ou autres documents produits par
les parties à l'appui de leurs offrei* et demandes.
Les parties, ou leurs fondes de pouvoir, peuvent présenter sommairement
leurs observations.
Le jury pourra entendre foutes les personnes qu'il cioira pouvoir l'c-
clairer.
Il pourra également se transporter sur les lieux, ou déléguer, à cet effet,
un ou plusieurs de ses membres.
La discussion est publique; elle peut être continuée à une autre séance.
Art. 38. La clôture de l'instruction est prononcée par le magistrat di-
recteur du jury.
Les jurés se retirent immédiatement dans leur chambre pour délibérer,
sans désemparer, sous la présidence de l'un d'eux, qu'ils désignent à l'in-
stant même.
La décision du jury fixe le montant de l'indemnité; ellccst prise à la ma-
jorité des voix.
En cas de partage, la voix du président du jury est prépondérante.
Art. jg. Le jury prononce des indemnités distinctes, en faveur des par-
tics qui les réclament à des titres différents, comme propriétaires, fermiers,
locataires, usagers et autres intéressés dont il est parlé a l'art. 21.
Dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée par le jury, eu
égard à la valeur totale de l'immeuljle ; le nu propri«;t3ire et rusufruiticr
exercent leurs droits sur le montant de l'indemnité, au lieu de l'exercer sur
la chose.
L'usul'iuilicr sera tenu de donner caution; les père et mère ayant l'usu-
fruit légal des biens de leurs enfants en seront seuls dispensés.
Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants,
et toutes les fois qu'il s'élève des difiicoltés étrangères à la fixation du mon-
tant de l'indemnité, le juiy règle l'indemnilé indépendamment de ces liti-
gcset difficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant
qui de droit.
L'indemnité allouée p.ir le jury ne peut, en aucun cas, être inférieure aux
offres de l'administration, jni supérieure à la demande de la partie inté-
ressée.
Art. 40. Si l'indemnité réglée ]>ar le jury ne dépasse pas l'offre de l'ad-
ministration, les parties qui l'auront refusée seront condamnées aux dé-
pens.
Si l'indeninité est égale à la demande des parties, l'alministration sera
condanmée aux dépens.
Si l'indemnité est à la fois supérieure à l'offre de l'administration, et in-
férieure il la dcmandi! des parties, les dépens seront ciunpenses de ma-
nière i» être supportés par les parties et l'administration, dans les propor-
tions de leur offre ou de leur demande avec la décision du )ury.
Tout inden)nilaire qui ne se tro'.ivera pas dans le c.ts des art. a.S et 36,
sera condamné aux dépens, quelle que soit l'estimation ultérieure du jury,
s'il a omis de se conformer aux dispositions de l'art. a.J.
Art. 4». La décision du jury, signée des membres qui y ont coniouru, c»t
(3i3 )
remise par le prétuiciU an magistrat dirccîcur, qui la décl.ue cxcciiloirc,
statue sur les dcpenS, et envoie l'administration en possession de la pro-
priété, à la charge par elle de se conformer aux dispositions des art. 53,
54 et suivants.
Ce magistrat taxe les dépens, dont le- tarif est di' termine par un règle-
ment d'administration publique.
La taxe ne comprendra que les actes faits postérieurement à l'offie de
l'administration ; les frais des actes antérieurs demeurent, dans tous les cas,
à la charge de l'administration.
Art. 42. La décision du jury et l'ordonnance du magistrat directeur ne
peuvent être allaquées que par la voie du recours en cassation, et seule-
ment pour violation du premier paragraphe de l'art. 5o, de l'art. 3i, des
deuxième et quatrième paragraphes de l'art. 34, et des art. 35, 36, 37, 38,
09 et 4o.
Le délai sera de quinze jours pour ce recours, qui sera d'ailleurs formé,
notifié et jugé c-jmme il est dit en l'art. 20; il courra à partir du jour de la
décision.
Art. 43. Lorsqu'une décision du jury aura été cassée, l'affaire sera ren-
voyée devant un nouveau jury, choisi dans le même arrondissement.
Néanmoins la Cour de cassation pourra, suivant les circonstances, ren-
voyer l'appréciation de l'indemnité à un jury choisi dans un des arrondis-
sements voisins, quand môme il appartiendrait à un autre département.
11 sera procédé, à cet eflét, conformément à l'art. 3o.
Art. 44« Le jury ne connaît que des affaires dont il a été saisi au |mo-
ment de sa convocation, et statue successivement, et sans interruption, sur
chacune de ces affaires. II ne peut se séparer qu'après avoir réglé toutes les
indemnités, dont la fixation lui a été ainsi déférée.
Art. 45. Les opérations commencées par un jury, et qui ne sont pas en-
core terminées au moment du renouvellement annuel de la liste générale
mentionnée en l'uit. 29, sont continuées, jusqu'à conclusion définitive, par
le même jury.
An. 46. Apres la clôture des opérations du jury, les minutes de ses déci-
sions et les autres pièces qui se rattachent anxdites opérations sont dépo-
sées au greffe du Tribunal civil de l'arrondissement.
Art. 47- l^es noms des jurés qui auront fait le service d'une session ne
pourront être portés sur le tableau dressé par le conseil général pour l'an-
née suivante.
Chapitre III. — Des règles à suivre pour la fixation dcsindemn'tés.
Arti 48- Le jury est juge de la sincérité des titres et de l'effet des actes
qui seraient de nature à modifier l'évaluation de l'indemnité.
Art. 49- Dans le cas où l'administration contesterait au détenteur expro-
prié le droit à une indemnité, le jury, sans s'arrêter à la contestation, don t
il renvoie le jugement devant qui de droit, fixe l'indemnité comme si elle
était due', et le magistrat directeur du jury en ordonne la consignation,
pour, Kidile indemnité, rester déposée jusqu'à ce que les parties se soient
entendues ou que le litige soit vidé.
Art. 5o. Les bâtiments tlont il est nécessaire d'acquérir une portion
pour cause d'utilité publique seront achetés en entier, si les propriétaires
( 3i4 )
le requièrent par une déclaration lornicile adressée au magistrat directeur
du jury, dans les délais énoncés aux articles 24 et 37.
Il en sera de mêuie de toute parcelle de terrain qui, par suite du mor-
cellement, se trouvera réduite au quart de la contenance totale, si toute-
fois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement coatigu, et si
la parcelle, ainsi réduite, est inférieure à dix ares.
Art. 5i. Si l'exécution des travaux doit procurer une augmeotation de
valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation
sera prise en considération dans l'éviilualion du montant de l'indemnité.
Art. 52, Les constructions, plantations et améliorations, ne donneront
lieu à aucune indemnité, lorsque, à raison de l'époque où elles auront été
faites, ou de toutes autres circonstances dont l'appréciation lui est aban-
donnée, le jury acquiert la conviction qu'elles ont été faites dans la vue
d'obtenir une indemnité plus élevée.
TITRE V. Du PiLIBUEKT DBS IKDKM.IITBS.
Art. 53. Les indenmités réglées par jury seront, préalablement à la
prise de possession, acqv.ittées entre les mains des ayant-droit.
S'ils se refusent à les recevoir, la prise de possession aura lieu après offres)
réelles et consignation.
S'il s'agit de travaux exécutés par l'Etat ou les départements, les ofl'res
réelle.^ pourront s'tffectuer au moyen d'un mandat égal au montant de l'in-
demnité réglée par le jury : ce mandat, délivré 'par l'ordonna.'eur compé-
tent , visé par le payeur, sera payable sur la caisse publique qui s'y trou-
vera désignée.
Si les ayant-droit refusent de recevoir le mandai, la prise de possession
aura lieu après consignation en espèces.
Art. 54. 11 ne sera pas ("ait d'offres réelle-' toutes les fois qu'il existera des
inscriptions sur l'immeuble exproprie, ou d'aulres obstacles au versement
des deniers entre les mains des ayant-druit; dans ce cas, il suQîra que les
sommes dues par l'administration soient consignées, pour être ultérieure-
ment distribuées ou remises, selon les règles du droit commun.
Art. 55, Si, dans les six mois du jugement d'expropriation, l'administra-
tion ne poursuit pas la fixation de l'indemnité, les parties pourront exiger
qu'il soit procédé à ladite fixation.
Quand l'indemnité aura été réglée, si elle n'est ni acquittée niconsignéc
dans les six mois de la décision du jury, les intérêts courront de plein droit
à l'expiration de ce délai.
TITRE VI. — DiSFOSITIOKS DIVERSES.
Art. 56, Les contrat» de vente, quittances et autres actes relatif» à l'ac-
quisition des terrains, peuvent être pusses dans la forme des actes adminis-
tratifs; la minute restera déposée au secrétariat de la pref'.cture : expédi-
tion en sera transmise à l'administration des domaine.'.
Art. 57. Les significations et nolilications mentionnées en la presenle
loi sont faites a la diligence du piei'et du département de la situation des
biens.
Elles peuvent être faites tant par liuissier que par tout agent de l'admi-
nistration dont les procès-verbaux l'ont foi en justice.
Art. 58. Les plans, procès-verbaux, ccrtiûoals, signiCcalion», jugements.
( 3i5 )
contrats, quitlaoces et autres actes faits en vertu de la présente loi, seront
visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y aura lieu à la formalité de
l'enregislrement.
Il ne sera perçu aucuns droits pour la transcription des actes au bureau
des hypothèques.
Les droits perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement
aux arrêtés du préfet seront restitués, lorsque, dans le délai de deux ans,
à partir de la perception, il sera justifié que les immeubles acquis sont
compris dans ces arrêtés. La restitution des droits ne pourra s'appliquer
qu'à la portion des immeubles qui aura été reconnue nécessaire à l'exécu-
tion des travaux.
Art. Sg. Lorsqu'un propriétaire aura accepté les offres de l'administra-
tion, le montant de l'indemnité devra, s'il l'exige et s'il n'y a pas eu con-
testation de la part des tiers dans les délais pre.-crits par les art. a4 et 27,
être versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis ou distri-
bué à qui de droit, selon les lègles du droit commun.
Art. 60. Si les terrains acquis pour des travaux d'utilité publique ne re-
çoivent pas cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayaut-
droit peuvent en demander la remise.
Le prix des terrains rétrocédés est fixé à l'amiable, et, s'il n'y a pas
d'accord, parle jury, dans les formes ci-dessus prescrites. La fixation par
le jury ne peut, en aucun cas, excéder la somme moyennant laquelle les
terrains ont été acquis.
Art. 61 . Un avis, publié de la manière indiquée en l'art. 6, fait connaî-
tre les terrains que l'administration est dans le cas de revendre. Dans les
trois mois de c 'tte publication, les anciens propriétaires qui ] veulent réac-
quérir la propriété desdits terrains sont tenus de le déclarer; et, dans le
mois de la fixation du prix, soit amiable, soit judiciaire, ils doivent passer
lecontrat de rachat et payerle prix ;le tout à peine de déchéance du privi-
lège que leur accorde l'article précédent.
Art. 62. Les dispositions des art. 60 et 61 ne sont pas applicables aux
terrains qui auront été acquis sur la réquisition du propriétaire, en vertu
de l'art. 5o, et qui resteraient disponibles après l'exécution des travaux.
Art. 65. Les concessionnaires des travaux publics exerceront tous les
droits conférés à l'administration, et seront soumis à toutes les obligali'>ns
qui lui sont imposées par la présente loi.
Art, 64. Les contributions de la poition d'immeuble qu'un propriétaire
aura cédée, ou dont il aura été exproprié pour cause d'utilité publique,
continueront à lui être comptées pendant un an, à partir de la 1 émise de
la propriété, pour former son cens électoral.
TIÏRE VIL — Dispositions exceptionkkllks.
CBAPiTBE I""'.
Art. 65. Lorsqu'il y aura urgence de prendre possession des terrains non
bâtis qui seront soumis à l'expropriation , l'urgence sera spécialement dé-
clarée par une ordonnance royale.
Art. 66. En ce cas, après le jugement d'expropriation, l'ordonnance qui
déclare l'urgence, et le jugement seront notifiés, conformément à l'art. i5,
aux propriétaires et aux détenteurs, avec assigoatiuD devant le Tribunal
(3i6)
civil. L'a.s,ignrilion .'■cra donniin à trois jours au moins; elle énoncera la
80n)nn oirerto par radniinislration.
Art. 67. An jour fix(j, le propiiétairc el les détenteurs seront tenus de dé-
clarer la soniine dont ils demandent la consignation avant l'envoi en pos-
session.
Faute par eux de comparaître, il sera procédé en leur absence.
Art. 68. Le Tribunal fixe le montant de la somme à consigner.
Le Tribunal peut se transporter sur les lieux, ou commettre un juge pour
visiter 1rs terrains , ircueillir tous les renseignements propres à en déter-
miner la valeur, et en dresser, s'il y a lieu, un procès-verbal descriptif. Celle
opération devra être terminée dans les cinq jours, à dater du jugement qui
l'aura ordonnée.
Dans les trois jours de la remise de ce procès-verbal au greffe, le Tribunal
déterminera la somme à consigner.
Art. 69. La consignation doit comprendre, outre le principal, la somme
nécessaire pour assurer, pendant deux ans, le paiement des intérêts a 5
p. 0/0.
Art. 70. Sur le vu du procès-verbal de consignation, et sur une nouvelle
assignation à deux jours de délai au moins, le président ordonne la prise
de possession.
Art. 71. Le jugement du Tribunal et l'ordonnance du prési lent sont exé-
cutoires sur minute, et ne peuvent être attaqués par opposition ni par
appel.
Art. 72. Le président taxera les dépens, qui seront supportés par l'admi-
nistration.
Art. 7.1. Après la pi ise de possession, il sera, à la poursuite de la partie la
plus diligente, procédé à la fixation définitive de l'indemnité, en exécution
du titre IV de la présente lui.
Art. -tx- Si cette fixation est supérieure à la somme qui a été déterminée
par le Tribunal, le supplément doit être consigné d.ins la quiniainc de la
notification de la décision du jury, et, à défaut, le propriétaire peut s'op-
poser i» la continuation des travaux.
CUAPITBK II.
Art. 75. Les formalités prescrites par les titres I et II de la présente loi
lie sont applicables ni aux travaux militaires ni aux travaux de la marine
royale.
Pour ces travaux, une ordonnance royale détermine les terrains qui sont
soumis à l'expropriation.
Art. 76. L'expropriation ou l'occupation temporaire, en cas d'urgence,
des propriétés privées qui seront jugées nécessaires pour des travaux de
fortification, contintieront d'avoir lieu, conformément aux dispositions
prescrites par la loi du 5o mars iSTii.
Toutefois, lorsque les propriétaires ou autres intéressés n'auront pas ac-
cipté les ciifies de l'adminisl! .ition, h- règlement définitif de l'indemnité
aura lieu, conformément ;inx dispositions du titre IV ci-dessus.
Seront également applicables aux expropriations poursuivies en vertu
de la loi du ôo mars i85i, les art. iG, 17, 18, ly et ao, ainsi que le litre VI
de la préacDte loi.
( 3i7 )
TITRE VIII. — Dispositions finales.
Art. --. Les lois des 8 mars 1810 et 7 juillet i8j3 sont abrogées.}
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs
et par celle des députés, et sanctionnée par nous ce juurd'iiui, sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Donnons en mandemunt à nos Coursct Tribunaux, préfets, corps adminis-
tratifs et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent
garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils
les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, aCn que ce
soit chose ferme et stable à toujouis, nous y avons fait mettre notre sceau.
Du 3 mai 1841.
COUR DE CASSATION.
Jugement par défaut. — Tribunal de Commerce. — Comparution.—
Opposition.
L'opposition à un jugement du Tribunal de commerce, rendu
contre une partie qui d'abord a comparu, puis a fait défaut, doit être
formée dans la huitaine de la signif cation. Peu importe que les con-
clusions du demandeur aient changé, si elles ne sont pas étrangères
à l'instance. (Art. 158, 436 G. P. G. ; 642 et 643 G. Comin.) (1)
(Curateur lléant C. Rouzé. ) — Arrêt.
La Corn ; — Vu les articles 4^6 et i58 C. P. C;. — et les articles 64a
et G4Ô C. Comm. ; — Attendu que , si l'absence des avoués rend littérale-
ment inapplicable à la procédure suivie près les Tribunaux de commerce
tout ce qui concerne ces officiers ministériels, il n'en résulte pas que dans
une matière qui demande autant de célétilé, tous les jugements par défaut
soient indisiincttmenl attaquables par voie d'opposition jusqu'à leur exé-
cution ; qu'au contraire , en matière commerciale, l'art. 4^(3 C. P. C.
portant que l'opposition aux jugements par défaut n'est plus recevable
après la huitaine de la signification, reçoit son application toutes les fois que
le défendeur a comparu soit en personne, soit par le ministère d'un agréé;
qu'en elTut ces jugements par défaut sont alors des jugements faute de dé-
fendre, contre lesquels l'opposition n'est recevable que dans la huitaine de
la signifîcation;
(1) Depuis 1S20, la jurisprudence de la Cour de cassation admet con-
stamment qu'il faut distinguer devant lesTribunaux de commerce, comme
devant lesTribunaux civils, les jugements par défaut faute de comparaître
ci les jugements par défaut faute de plaider. V.J. A., t. 26, p. 279 à 286, di-
vers arrêts conf. avec une note résumant la jurisprudence, F, aussi DiCT.
nÈN.PBOc, v" Jugement par défaut, n" 353 et suiv.
( 3i8)
Alloru'ii qiif:, dans l'cspccp, les paitics tlaitnt en instance do compte
devant le Trilntnjl de comnierce de Diinkei que; que depuis plus de sept ans
Rouzé avait comparu dans les diverses périodes de la procédure; que
le jour des débats devant l'arbitre avait été contradicloirement Dxé avec
lui; — Qu'en cet état, la demùndc en condamnation du 6,169 '"'"• '* ^m
formée contre Rouzé, en exécution de la décision arbitrale, ne pouvait être
considérée comme nouvelle et étrangère à l'instance de compte, puis-
qu'elle n'en était q. e la suite et le complément; d'où il suit qu'en décidant
le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles Ji36 Cl'. C. et 643 C.
Conim. ; — Par ces motifs ; — Cassk.
Du Vf février 1841. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
Récusation. — Juge. — Incompatibilité.
Le juge récusé ne peut concourir au jugement sur la récusation;
peu importe que le récusant ne soit repousse que par déchéance ou /in
de non-recei>oir. ( Art. 376 et suiv. C. P. C ) (1)
( M^ Durand -Vaugar on C. Min. public. ) — Arrêt.
La Couk ; — Vu les articles 5j8 et suiv. C. P. C. — Attendu que
d'après ces articles, lorsque le droit de récusation est exercé contre un
magistrat, le Tribunal ou la cbambre auxquels il appartient en apprécie
les motifs et se constitue ainsi juge entre lui et lapartie qui le récuse ; que,
si le magistrat récusé participait à la décision à intervenir sur cette récu-
sation, il se rendrait juge dans sa propre cause et excéderait ses pouvoirs ;
qu'il ne peut pas mieux participer à la décision qui déclarerait la partie
déchue du droit de récusalion, ou seulement non rccevable à l'exercer,
puisque le résultat de cette décbéance ou de l'aduiis.-ion de cette fin de non-
recevoir serait toujours, en rejetant la réciisaiion, de faire participer le
magistrat au jugement de la cause du fond, contre le vœu de la partie qui
peut avoir intérêt i\ l'écarter ;
Attendu, dès lors, que la (lour royale qui a décide que pour l'appré-
ciation de la dérhéance encourue par Durand-^'augaron, relativement à la
récusation par lui exercée, il n'était pas nécessaire que le» magistrats que
ct'Iui-ci voulait récuser se retirassent de leur siège, a commis un excès de
{\)V. J. A., t. i8, p. <JiS, n° i,un arrêt conforme du aS thermidor an i\.
— Tel est aussi l'avis de M. Cabbk t. 5. p. 565, n° 1^99 (S"' édit.; ;Thomine
Dksmazurks, t. I, p. 600, et celui de Rodibr, sur l'art, ai, lit. a4, de l\>r-
donnance de i6(jj. — D'après l'ordonnance de ^■illers-C^ltte^èls (août i'^-i9)i
le juge récusé pouvait, loisque le.s rt cusalions étaient /r/\o>J, les déclarer
lui inêmenow rcccvables. (T. art. 10 de l'ord. et Dimoilim, dans ses anno-
tations.)
( 319 )
pouvoir et cssenlielleincnt violé les arlicles précités du Code de procédure
civile; — Casse.
Du 22 décembre 1840. — Ch. Civ.
COUR ROYALE D'AGEN.
Saisie immobilière. — Nullité. — Dotalité.
Doitetre rejeté comme non recefable le moyen de nullité dirigé contre
un jugement d' adjudication dé/inilii'e., et tiré de la dotalité de l'im-
meuble adjugé, lorsque ce moyen n'a été proposé qu'après l'adjudi-
cation préparatoire. (Art. 733 C. P. C. ) (1)
( Epoux Saint-Etienne C. Ducousso. )
En 1815, contrat de mariage des époux Saint-Etienne portant
adoption du régime dotal.
En 1836, ils consentent solidairement, au profit de Ducousso,
ime o^Dligation de 6,000 fr.
Un sieur Maurozy, devenu cessionnaire de cette créance, a
fait saisir les immeubles de la femme Saint-Etienne.
18 février 1840, adjudication définitive à Ducousso.
Appel de la part des époux Saint-Etienne.
Ils demandent la nullité de l'adjudication fondée sur la dota-
lité des biens adjugés.
Arrêt.
La Cour ; — Attendu qu'aux termes de l'art, y'h'h C, P. C. les moyens
de nullité contre la procédure qui précède l'adjudication prépara,
toire, ne pourront être présentés après ladite adjudication ; que la géné-
ralité des termes de celte disposition la rend également applicable aux
moyens quelconques de nullité, pris tant dans la forme que dans le fond ;
qu'une jurisprudence fixe et depuis longtemps observée ne permet pas
d'introduire à cet égard une distinction que repousse la lettre même de la
loi ; — Attendu que, d'après les articles j5v'i et 736 du même Code, les nul-
lités qui n'auraient pas été proposées en première instance ne pourront
pas être opposées sur l'appel ; — Attendu que si cette disposition s'applique
plus particulièrement au cas où déjà des nullités auraient été présentées et
seraient devenues l'objet de l'appréciation des premiers juges, à plus forte
raison doivent-elles sortir à eflét lorsqu'il n'en a pas été relevé avant l'ad-
judication définitive, et que les moyens de nullité ne sont déduits que sur
(i) f^oyez arrêt conforme, Bordeaux, 25 janvier iSôg (J. A. ,t. 56, p. 299).
— Confrà, Cassation ii juin 182S (J. A,, t. 55i. p. 26?.); Rouen 26 juin,
iP.a4 [ibid.y t. 2-, p. 106 et suiv.), et Toulouse, 26 avril i8a5 {ibid., t. 29,
p. 290).
( 320 )
l'appel du jugcmml qui a prononcé ladite adjudication ; — Attondu que
les moyens de nullilù contre la procédure en expropriation forcée, dont
excipent les mariés Saint-Etienne existaient antérieurenxnt à l'adjudication
préparatoire; qu'il» n'ont été présentés par eux ni avant cette adjudication,
ni avant l'adjudication définitive ; qu'ils ont été opi>osés pour la pioniiére
fuis sur ra[)pel dirigé contre le jugcnunl d'adjudication ; que c'est le cas
dés lors d'en prononcer le rejet; — Par ces motifs, déclare les maries
Saint-Etienne non reccvables dans leur appel.
Du 12 décembre 1840. — Ch. Corr.
COUR DE CASSATION.
1° Jugement par défaut. — Codébiteurs solidaires. — Péremption.
2° Evocation. — Matière commerciale.
1° L' exécution dans le dé 'ai légal d' un jugement par défaut, contre
l'un des codébiteurs condamnés solidairement^ empêche la péremp-
tion du jugement à l'égard de tous. (Art. 156 G. P. C. ; art. 1206
et 2249 Ci. C. )(])
2° Lne Cour royale peut, par voie d'ci^ocation, statuer sur Ig fond
du litige sans distinction de matière civile ou commerciale.
( Decaindry C Raulland et autres. ) — AHaèt.
La Cocu ; — En ce qui touche le moyen d'incompétence : — Attendu que
la Cour d'ap[)el qui, en infirmant, a évoqué la cause, a compétence pour
prononcer en matière commerciale comme en matière civile; — Rejette
ce moyeu ;
En ce qui touche la prétendue violation de l'art. ij6 C. P. C. ; —
Attendu que les articles 1206 et 22^9 C. C. qui ont étendu à tous les dé-
biteurs solidaires l'interruption de la prescription opérée à l'égard de l'un
d'eux, s'appliquent, dans leur généralité, à tous les genres de prescriplioD
et sont conçus en termes absolus ; qu< l'art. 1.S6 C. P. C. établit, à l'é-
gard des jugements par défaut, une véritable prescription en faveur des
parties condamnées, qui, comme les autres prescriptions, peut êtio
interrompue aux termes de la loi, ainsi que l'arrêt attaqué l'a jugé dans
l'espèce; — Attendu, au surplus, que cet arrêt, en déclarant le sieur De-
caindry en droit de former opposition au jugement du j2 janvier i8ô6, lui
a conservé le moyen de le faire réformer, s'il en éprouve quelque grief ;
d'où il suit que l'arrêt attaqué, en jugeant comme il l'a fait, n'a violé au-
cune loi ; Par ces motifs ; — Ubj^ttii.
Du 3 février 1841. — Ch. Civ.
(i) Cette question est vivement controversée; — mais la Gourde cassa-
lion a déjàrenilu, le 7 décembre i8ô5, un arrêt conl'oiuie à celui que uou»
recueillons. (/'. Uicr. ck.>kk. raoc, v" Jugement par déf<i .1 a' TiiG.; On
tiouvera J. A., t. Sg, p. Gi a, et suiv., un lesuiue de la jurisprudence et un
extrait de l'opinion des auteurs qui ont traité la question. — Y, Aussi Ch*l-
vKtu sur Cabi i!. t. 2, n" CiS p. (.16 et suiv.
( 321 )
TARIF DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE.
Saisie irmiiobilièrc. — Taxe. — Frais. — Vente judiciaire.
Projet de tari f des frais et défens en matière de vente judiciaire
de biens immeubles., dressé en exécution de la nouvelle loi sur cette
matière.
En annonçant supra, p. 129 et 278, que nous nous occupions
d'un travail sur le tarif des frais et dépens à établir en matière
de saisie immobilière, nous avons fait appel aux lumières et à
l'expérience de nos abonnés : cet appel a été compris. Déjà
plusieurs projets nous ont été adressés et sont l'objet de nos
études : d'autres nous sont promis, et nous les attendons avec
impatience. Le nouveau tarif ne peut que gagner à ce concours
d'idées et de plans divers, dont l'avantage principal est de mettre
en lumière les besoins auxquels il s'agit de donner satisfaction.
Parmi les matériaux dont nous nous sommes enrichis, il est un
projet tout récent qui nous a été adressé de Perpignan, et qui
se recommande à l'attention des avoués, c'est celui de M'' Sais-
set, que nous publions dans ce cahier, tel qu'il nous est par-
venu. 11 a pour objet de réaliser l'idée par nous émise de sub-
stituer le système des droits proportionnels au mode déplorable
qui nous a été transn^is par l'ancienne jurisprudence, et dont
les inconvénients ne sont pas moins sensibles pour les avoués
quepour le public. Nous neprétendonspasque le problème soit
complètement résolu dans le travail de M^ Saisset ; mais son
projet a le mérite de la priorité et provoque une sérieuse dis-
cussion. C'est aux avoués qu'il appartient de l'apprécier ; nous
le recommandons à leurs méditations.
Lettre à M. le rédacteur en chef du Journal des Avoués.
Monsieur, je reçois à l'instant votre cahier de mai, et je vois avec plaisir,
par son contenu, que vous vous occupez du nouveau tarifa promulguer par
M.' le garde des sceaux, en matière de vente judiciaire de biens immeu-
bles. De mon côté, je me suis occupé de ce sujet, et je vous adresse le tra-
vail auquel je me suis livré, afin qu'il puisse vous être utile pour celui que
vous préparez. !Mon projet, comme vous le verrez, est entièrement dans le
sens des observations sur le tarif que vous avez émises dans votre cahier
du mois de mars dernier, page 129. J'adopte entièrement le système des
taxes proportionnelles, ainsi que vous le verrez, et je désire que le projet
du gouvernement soit basé sur les principes que vous avez indiqués. Il se-
rait possible, cependant, que le gouvernement IrouvAt trop de dilficultés à
rompre les anciennes habitudes en matière de taxe, et qu'il hésitât à don-
ner le jour à un système aussi éloigné des règles actuelles, que celui que
vous avez proposé. Il faut, dans ce cas, étudier la matière, non seulement
sous le point de vue des taxes proportionnelles, mais encore sous celui des
taxes fixes et détaillées, et préparer deux projets.
Lx. ai
( 322 )
Le temps que je dois employer aux affaires qui me sont confiées, a été un
obstacle, jusqu'à présent, à ce que je dressasse un tarif d'après les deux
systèmes : cependant, en vous envoyant le résultat de mon travail, je désire
vous faire connaître de quelle manière il me semblerait convenable de ré-
gler certaines dilBcultés, dans un système de taxes détaillées.
Vous n'ignorez pas que dans la plupart des arrondissements du midi, les
avoués dressent les exploits d'huissiers, et les remettent aux huissiers qui
ne font qu'y apposer leur signature, le coût et le parlant à. Il est juste que,
dans ce cas, il y ait des émoluments distincts pour la rédaction de l'exploit
et pour la remise de la copie. Le nouveau tarif devrait donc fixer des ho-
noraires pour la rédaction, et des honoraires pour le bail de copie : celte
idée pourrait être formulée en ces termes ;
o Lorsque l'avoué constitué dans l'exploit, ou chez qui il sera fait élec-
« tion de domicile, aura ainsi dressé l'original et les copies de cet exploit,
« et qu'il en constera au juge taxaleur, le duit de rédaction établi pour
« l'original et la copie de l'exploit sera attribué à l'avoué, et l'huissier re- ■
« cevra en sus, pour la remise des copies, un salaire fixe de 5o centimes 1
o par copie qu'il signifiera. »
Vous retrouverez celte idée dans le projet de tarif que je vous adresse;
mais elle y est modifiée en ce sens, que dans mon projet je ne fixe point
d'honoraires particuliers de rélaclion pour l'avoué, parce que j'établis un
forfait pour tous les actes et vacations de la procédure. Au contraire, si l'on
fait un tarif détaillé, il devient nécessaire de détenr.iner des einolumf nts
pour la rédaction, et d'autres émoluments pour le bail de copie.
L'art. Cj du tarif de iSuj, relatif aux matières sommaires, excite des
plaintes universelles, et tout le monde s'accorde à dire que les émoluments
fixés pour ces matières ne sont pas une indemnité sufiisanlc pour les avoués,
aujourd'hui surtout que la loi de iSSS a agrandi le cercle de ces matières
et leur a donné plus d'importance. M. le garde des sceaux ne devrait point
négliger l'occasion qui se présente de réviser le tarif pour réformer
l'art. 67. La réforme serait bien simple, il n'aurait qu'à tripler chacun des
chiflies qu'il renl'erm-o, et puis ajouter :
« Le droit de copie de pièces, constituant le plus souvent des déboursés, d
• sera alloué à l'avoué, comme en toutes autres matières, et sur le mCme I
«c taux.
■ Les avoués seront tenus de prendre les jugeuients pnr défaut, lorsqu'il
« n'y aura pas d'avoué constitué. Les honoraires de l'audience sont compris
« dans la taxe ci-dessus.
« Les avocats plaideront les affaires contradictoires ou par défaut faute
• de plaider-, et recevront, en sus de la taxe ci-dessus, pour les audiences
« contradictoires, 20 fr., et pour les audiences par défaut. 10 fr. »
En vous adressant mon travail, je dois vous dire qne j'en ai adressé une
copie à M. le président de la chamlin- des avoués de Paiis, pour qu'il en
tire li; parti qu'il jugera le plus convenable, ainsi que je le f.iis pour vous.
Je serai heureux, monsieur, si mes jiléos peuvent s(" coordonner avec les
vôtres. Dans tous les cas, c'est vous qui m'avez inspiré l'idcc du système
que j'ai formulé.
Recevez, etc.
AtcisTiN SAISSET.
Du IG juin 1841.
I
( 3.3 )
PROJET DE TARIF des frais et dépens en mallire de vente
judiciaire de biens immeubles^ dressé en exécution de la nou^fcUe loi
sur celle viatière.
TITRE PREMIER.
DE LA TAXE DES ACTES DES HUISSIERS.
§ P'. — /ictcs de première classe ,
Art. 1". Il sera alloué aux huissiers pour l'original de tous
les exploits mentionnés dans les art. 673j 677, 681, 684, 685,
691,692, 716, 717, 718, 720,721, 725, 732, 734, 735, 736,
832, 837, 962, 973,976 du Codé de procédure modifié, et 2183
et 2185 du Code civil:
2 francs 40 centimes ;
Pour la copie, le quart.
Art. 2. Les copies de pièces signifiées avec les exploits ci-
dessus énoncés, seront faites et notifiées par les avoués chargés
de la procédure. Les huissiers ne poiu-ront, sous peine de dom-
mages-intérêts, se refuser à signifier les copies qui leur seront
remises à cet effet par les avoués.
Art. 3. Pour les copies de pièces signifiées avec ces exploits,
il sera alloué aux avoués :
Par rôle d'expédition de jugement, 40 centimes ;
Par rôle d'expédition d'acte notarié, 60 centimes.
S'il est donné copie d'actes autres que des jugements et actes
notariés, il sera alloué 40 centimes par rôle de vingt lignes à la
page et dix syllabes à la ligne, ou évalué sur ce pied.
Art. 4. Lorsque l'avoué constitué dans l'exploit, ou chez qui
il sera fait élection de domicile, aura ainsi dressé l'original et
les copies de cet exploit, et qu'il en constera au juge taxateur
d'une manière quelconque, l'huissier iecevra pour tout salaire
50 centimes par copie qu'il signifiera.
Art. 5. Il sera statué par les dispositions suivantes sur le droit
de rédaction de l'avoué.
Art. 6. L'huissier ne sera tenu de mettre au bas de l'exploit
que renonciation du salaire lui revenant. Les droits de copie
de pièces et tous autres relatifs à l'exploit seroût liquidés par
l'avoué en ma<ge de l'original avant de le présenter à la taxe.
Art. 7. Les exploits des huissiers ne pourront en aucun cas
être grossoyés, et l'émolument ci-dessus fixé s'appliquera à
tous les exploits indistinctement, quel que soit le nombre de
rôles dont ils soient composés.
§ 2. — Actes de seconde classe et procès- verbaux.
Art. 8. Les procès-verbaux et actes mentionnés aux art. 675,
681,699 et 832 seront taxés, comme par le passé, conformément
aux art. 39, 42, 47, 50 et 63 du décret du 16 février 1807.
( 324 )
s 3. — Dispositions générales relatif es aux huissiers.
Abt. 9. Il ne sera rien alloué aux huissiei s pour transport
jusqu'à deux kilomèlres. Il leur sera alloué, au delà de deux
kilomètres, par chaque demi - myriamcjtre parcouru, soit eu
allant, soit en revenant, 2 francs. Les fractions de trois kilomè-
tres seront comptées pour un demi-myriamètre.
Art. 10. Il leur sera alloué pour visa de chacun des actes qui
y sont assujettis, 1 franc.
TITRE DEUXIÈME.
DES AVOUÉS DE PREMIERE IN.STANCE.
§ 1", — Procédure de saisies, ventes et partages sans incidents.
Art. 11. Les avoués ne feront point d'état détaillé des frais
qui leur seront dus dans les procédures relatives à la saisie ini-
niobilière, à la surenchère sur aliénation volontaire, à la vente
des biens immeubles appartenant à des mineurs ou à des héri-
tiers bénéficiaires, à la vente des immeubles dotaux, aux p.ir-
tages et licitations, et aux incidents de ces procédures.
Il sera alloué dans ces matières à l'avoué poursuivant, à titre
de forfait, pour tous les actes de la poursuite quels qu'ils soient,
un émoluinent (ixe, qui sera proportionné à la valeur des im-
meubles à vendre ou des biens meubles ou immeubles à par-
tager, elqui sera déterminé ainsi qu'il suil :
Cet émolument sera de
100 francs, lorsque le prix de l'adjudication ou la valeur des
biens meubles ou nnmeubles à partager sera inférieurà ÔUO fr. ;
200 francs, lorsque le prix ou la valeur de.s biens sera de
501 francs à 1,000 francs;
300 francs, lorsque le prix ou la valeur des biens serade 1,001
francs à 10,000 francs;
■400 francs, lorsque le prix ou la valeur des biens sera de
10,001 francs à ôO,000 francs ;
500 francs, lorsqu'il s'élèvera à plus de 50,000 francs.
Art. 12. En matière de partage, la valeur des biens à par-
tager sera déterminée par l'acte de partage lui-même.
Si la valeur des biens à partager n'est p.is liéterminée par
cet acte, elle le sera par les renseignements fournis ])nr les
avoués ou les ])arties, par le prix des anciennes aliénations, par
le montant des baux ou des contributions foncières.
Au cas de discord entre les avoués et les parties, la chambre
des avoués donnera son avis.
Si cet avis n'est pas adopté par l'une des deux parties, il en
sera référé au président du Tribunal, qui taxera, sauf recours
devant le Tribunal et appel devant la Cour royale, dans les
causes susceptibles d'appel.
( 3a5 )
Art. 13. Iiidépeudamment de ces émoluments, il sera alloué
à l'avoué poursuivant, sur le prix des biens adjugés ou la valeur
des biens à partager, savoir :
I pour 100 de 100 francs à 10,000 francs .
1/2 pour 100 sur la somme excédant 10,000 francs jusqu'à
50,000 francs ;
1/4 pour 100 sur la somme excédant 50,000 francs.
Ces droits en matière de ventes seront payés sur le prix de
chaque immeuble en particulier. En matière de partage, la re-
mise des avoués sera calculée sur la valeur totale des biens.
Art. 14. En matière de licitationet de partage, la remise pro-
portionnelle fixée dans l'art. Il ci-dessus continuera, comme
par le passé , à être divisée en deux parts , dont l'une sera at-
tribuée à l'avoué du poursuivant et l'autre sera partagée entre
tous les avoués, y compris celui du poursuivant.
Art. 15. Dans les instances en licitation et partage, il sera
alloué à chacun des avoués en cause, autres que le poursui-
vant, la moitié de l'émolument indiqué dans l'art. 11.
En matière de surenchère sur aliénation volontaire, les
avoués de la Cour autres que le poursuivant auront le quart
sans remise sur le prix.
Les avoués des intervenants recevront les mêmes émoluments
c[ue les avoués, autres que le poursuivant ; ils n'auront pas droit
à la remise fixée dans l'art. 13.
Art. 16. Au moyen des allocations et des remises fixées dans
les articles ci-dessus , il ne sera alloué aucun droit de rédaction
pour les exploits, actes ou requêtes, signifiés ou présentés dans
le cours du procès, ni aucun émolument pour leurs agences et
vacations.
II en sera autrement des droits de copie des pièces signifiées
avec les actes, exploits ou requêtes. Ces copies, constituant le
plus souvent des déboursés , seront toujours allouées aux
avoués.
Les droits de copie seront calculés d'après les bases posées en
l'article 3.
Art. 17. Néanmoins il sera libre aux avoués de ne pas faire
d'état détaillé de ces droits ; et dans ce cas, il sera alloué pour
droit de copie général à l'avoue poursuivant un cinquième de
ses droits en sus, s'il n'y a pas plus de quatre avoués en cause.
Si le nombre des avoués est plus considérable, il sera augmenté
d'un dixième par chaque avoué dépassant le nombre de quatre.
Il sera alloué aux autres avoués pour droits de copie un
dixième de leurs droits, quel que soit le nombre des avoués.
Ces droits seront alloués, soit que les copies soient écrites à
la main, soit qu'on les ait lithographiées ou imprimées.
Art. 18. Si les procédures relatives à la saisie immobilière, à
la surenchère sur aliénation volontaire, aux ventes des biens
( 3.6 )
des mineurs ou des héritiers bénéficiaires , aux ventes de biens
dotaux et aux licitations sont suspendues, lorsqu'elles seront
parvenues à l'adjudication, les émoluments indiqués aux arti-
cles 11, 15, 10 et 17 seront alloués en entier aux avoués de la
cause, et dans ce cas la valeur des immeubles à vendre sera dé-
terminée selon les bases indiquées en l'art. 13. ^
Art. 19. Il en sera de même en matière de partage si la
masse a été formée et s'il ne reste qu'à passer l'acte de partage.
Art. 20. La moitié des droits fixés aux articles ci-dessus sera
seule allouée, si les procédures sont parvenues au dépôt du
cahier des charges ou à la formation de la masse, et qu'elles ue
soient point parvenues à l'adjudication ou au partage.
Art. 21. Le quart de ces droits sera alloué, si les procédures
sont suspendues avant le dépôt du cahier des charges et la com-
parution chez le notaire pour la formation de la masse, pourvu
que dans le cas de saisie le poursuivant ail obtenu la coupe ou
la vente des fruits, que dans les instances en partage il ait été
signifié im acte en défense, ou qu'il ait été rendu un jugement
préparatoire, interlocutoire ou sur incident.
Art. 22. Enfin, si les procédures ne sont pas parvenues aux
points indiqués ci-dessus, il sera alloué aux avoués de la cause,
à titre de consultation, savoir: à l'avoué du poursuivant, 25 fr.,
et à chacun des autres avoués, 10 fr.
Art. 23. Dans aucun cas les droits des avoués en cause ne
pomTont être inférieurs à 10 fr.
§ 2. — Des incidents.
Art. 24. Toute demande incidente à une poursuite de saisie
immobilière, de vente ou de partage, terminée par un juge-
ment, donnera heu, eu faveur de l'avoué poursuivant et de
l'avoué du demandeur en incident, à la moitié du droit accordé
au poursuivant pour toute la procédure.
Les autres avoués indistinctement n'auront droit qu'au quart
de cet émolument.
Si l'ixicident nécessite divers jugements, les deux droits ci-
dessus ne seront alloués que pour le jugement définitif; et les
jugements préparatoires ou interlocutoues ne donneront lieu,
chacun, qu'à la moitié du droit fixé pour obtenir le jugement
définitif.
Art. 25. Si les incidents se terminent auticment que par ju-
gement, il sera alloué à l'avoué du poursuivant et à celui ou
ceux des demandeurs en incident, le quart des droits fixés par
les art. Il, 15, 1(» et 17.
Les autres avoués recevront, à titre d'examen, un honoraire
fixe de 10 fr.
Aux. 20. Lorsque, sur la déuouciatiou qui lui sera faite d'une
( 3^7 )
saisie plus ample, le premier saisissant poursuivra à la fois sur
celte nouvelle saisie et sur la sienne_, il seia alloué à l'avoué du
premier saisissant un quart en sus des émoluments attribués à
la poursuite de la saisie, pourvu qu'il n'y ait pas eu coiitesta-
tion terminée par jugement entre les saisissants sur la question
de savoir à qui appartient la poursuite, auquel cas le droit serait
de moitié.
L'avoué du second saisissant recevra pouf émolumeiït, à titre
de consultation, 25 fr.
Art. 27. Si une procédure déjà commencée par un avoué est
remise à un autre pour être continuée, ou si l'une des parties a
obtenu la subrogation à la poursuite, le nouvel avoué aura
droit, indépendamment de l'émolument relatif à la demande
eu subrogation, à la totalité des allocations fixées par les arti-
cles 11, 15, 16 et 17, pourvu que la procédure ne soit pas par-
venue au dépôt du cahier des charges ou à la comparution chez
le notaire pour la formation de la masse.
Si ce dépôt ou cette compaïution ont eu lieu, il n'aura droit
qu'à la moitié de ces allocations.
Art. 28. Les poursuites de surenchère et de folle enchère
après saisie et après vente des biens de mineurs, seront consi-
dérées comme des demandes incidentes et taxées comme telles.
Les jugements relatifs à la publication du cahier des charges,
s'il n'a pas été statué sur des dires et rectifications proposés ;
les jugements relatifs à la nomination d'experts, à l'entérine-
ment de leur rapport et à la réception de caution, s'ils ont été
rendus sans contestation, ne seront pas considérés comme rendus
sur des demandes incidentes et ne donneront ouverture à aucun
droit.
Art. 29. Si la vente sur saisie immobilière est convertie çn
une vente volontaire devant notaire ou un juge-commissaire, et
qu'elle soit poursuivie par l'avoué du créancier qui a fait faire
la saisie, cet avoué aura droit aux émoluments qu'il aurait eus
pour la vente sur saisie, sans augmentation ni diminution ; et
chacun des avoues signataires de la requête aura droit, à titre
de consultation, à un émolument de 25 fr.
Si la vente est poursuivie par un autre avoue, on suivra pour
la taxe de ses droits les distinctions posées en l'art. 27.
§ 3. — ^cles particuliers.
Art. 30. Il sera alloué aux avoués,indépendamment des droits
ci-dessus :
1° Pour enchérir et se rendre adjudicataire, 20 fr.^
2" Pour enchérir seulement, 10 fr ;
3° Pour faire la déclaration de command, 6 fr.
( 328 )
§ 4. — Des audiences.
Aux. 31. Les avoués seront tenus de plaider les affaires par
défaut, lorsqu'il n'y aura pas eu constitution d'avoué. Les émo-
luments ci-dessus n'en seiont pas aii^jmentés.
Art. 32. Les avocats plaideront les affaires contradictoires et
les alFaires par défaut, dans lesquelles il y aura constitution
d'avoué. Leur émolument, dans les premières, sera de 20 fr.,
dans les secondes de 10 fr. L'assistance des avoués ne donnera
lieu à aucune rétribution.
§ 5, — Des notaires.
Art. 33. Les honoraires des notaires relatifs aux ventes et
aux partages continueront à être taxés conformément au tarif
de 1807.
§ 6. — Dispositions communes aux articles ci-dessus.
Art. 34. Le présent tarif sera appliqué, pour la totalité des
droits y énoncés, à la ville de Paris et aux villes de plus de
80,000 âmes.
Les neuf dixièmes des droits seront alloués aux avoués des
villes de plus de 20,000 âmes.
Les trois quarts seront alloués dans les villes de moins de
20.000 âmes.
TRIBUNAL CIVIL DE DUV(JUIGNAN.
Avoue. — Discipline. — Iluissitr. — Siguification. — Acte irrespectueux.
1 " Est passible de peines disciplinaires comme ayant manqué au
respect dit à la magistrature, Cai'ouc (/ui a fait signifier au président
du Tribunal, en la personne du greffier, une sommation de déposer
ET DE SIGNER DANS LES 24 HEURES la /ninutc d'u'i jugement tel qu'il
A ETE PRONONCÉ A l'audience, ui'cc déclaration que, faute de satis-
faire à ladite sommation, il se réscn'c expressément de se pour-
i'oir par toutes les voies de droit, et notamment par l'inscription
DE FAUX. (Art. 102, 103 décr. du 30 mars 1808.)
2" L'huissier qui a signifié une pareille sommation est également
passible cl' une peine disciplinaire.
3" En matière disciplinaire.^ le barreau n'a pas le droit d'assister
aux audiences tenues en la chambre du conseil, conf.rmémenl à
l art. 103 du décret du 30 mars 1808 : mais les inculpés peui-enl
se faire assister et défendre par des ai'ocats (1).
(i) Le droit (le se falie assister d'un défonsonr iv.iii (•té refusé à M. M.t-
dier de Montjau, pnr .Trrôl du iio novembre iSao, (J. A., t. lo, p. ^76,
n» 32); Diais il a ct6 accorde à M. Fouquet. ( Y. Dici. okm. pboc«o., v» DU'
ciplinc, no i5.)
(329)
(M" L*'*** et S**"^ C. Ministère public.)
jy^es L"^**^ avoué, et S***, huissier près le Tribunal de Dragui-
gnan, ont été poursuivis disciplinairement, comme prévenus
d'avoir manqué de respect à M. le président du Tiibuiial. —
Voici dans quelles circonstances cette poursuite était diîigée
contre ces officiers ministériels.
Les sieurs Icard et Boyer s'étaient rendus acquéreurs d'un
immeuble vendu sur le sieur Baron, ancien directeur du mont-
de-piété de Paris, mais une surenchère ayant eu lieu, l'im-
meuble fut déGnitivement adjugé à l'administration du mont-
de-piété. — Après cette adjudication, une instance s'engagea
entre les sieurs Icard et Boyer et les créanciers du sieur Baron ;
il s'agissait de débattre entre les parties un conipte assez com-
pliqué.
Une première expertise eut lieu; mais comme ellenesatisfaisait
pas les sieurs Icard et Boyer, et que d'ailleurs elle n'avait pas
été opérée régulièrement, une nouvelle expertise fut demandée
et ordonnée. ])'un autre côté, le Tribunal autorisa les créan-
ciers Baron à rapporter la preuve de certains faits.
Ce jugement, qui porte la date du 28 juillet 1840, surprit
extrêmement les parties de M*^ L'^*'*", et voici pourquoi.
Premièrement, il paraît que la note qui demandait une nou-
velle expertise n'avait point été communiquée, et qu'elle fut
remise au président tardivement, quoique avant la prononcia-
tion du jugement.
D'autre part, il paraît encore que les faits dont le Tribunal
avait autorisé la preuve n'avaient point été articulés par les par-
ties, et que cette preuve à fournir devait entraîner des frais hors
de proportion avec l'importance du litige. On ajoute même que
renonciation de ces faits n'avait point été faite à l'audience lors
de la prononciation du jugement.
Quoi qu'il en soit, c'est dans ces circonstances que M* L***,
avoué des créanciers Baron, présenta, dans l'intérêt de ses
clients , une requête motivée , tendant à ce qu'il lui fût
donné acte de ce que le Tribunal n'avait pas fait connaître à
l'audience les faits dont la preuve avait été mise d'office à la
charge de ses clients. Indépendamment de cette requête,
IVP L***, qui craignait que les faits non énoncés à l'audience
ne fussent consignés dans le jugement écrit, fit faire à M. le pré-
sident, en la personne du greffier, une sommation à l'effet de
déposer et signer dans les 24 heures la minute du jugement sus-
énoncé tel qu'il aidait été prononcé à l'audience publique., ai>ec dé-
claration que, faute par lui de satisfaire ci ladite sommation, il se
réserfait expressément de poursnii^re par toutes les voies de droit,
et notamment par l'inscription de faux incident civil, l'annulation de
tout jugement qui serait rédigé autrement que celui prononcé.
( 33o )
M. le président obtempéra à la sommation : le juj-^emenl fut
déposé dans les 24 hcmes, mais avec ordre aii gieflier de ne le
communiquer à personne et de ne le transcrire sur la feuille
d'audience qu'apics qu'il en aurait eLe conféré avec les ju^es
qui y avaient coo})éi é.
Le 5 août, l'inteidit ayant été levé, M* I/** prit communi-
cation de la sentence, dont la disposition relative à l'interlocu-
toire était ainsi conçue : « Permet aux parties de h*** et S***
<■ de prouver par toutes sortes de preuves, et même par témoins,
« devant M. Coidombe, iu[;e à cet effet commis, divers faits
« qui seront consignés lors de la rédaction du jugement. »
M" L"^*"*^, voyant que la rédaction du jugement était conforme
à sa prononciation, retira sa requête. — Cependant, sur la
plainte de M. le président, une poursuite disciplinaire fut di-
rigée contre M" L*'*^* et contre S ** , huissier qui avait signifié
la sommation, ])Our offense envers le chef du Tribunal, à qui
l'on imputait l'intention de se montrer partial et de commettre
un faux.
L'audience étant ouverte, le public reçut l'injonction d'éva-
cuer la salle : les membres du barreau demandèrent l'autori-
sation d'assister à la discussion ; mais le Tribunal, sur les con-
clusions du ujinistère jiublic, décida que les débals auraient
lieu hors la présence des avocats et des avoués : seulement il
autorisa les inculpés à se faire assister par les défenseurs qu'ils
avaient choisis, c'est-à-dire par M^Muraire etCauvin, avocats.
Voici les motifs de ce jugement.
« LeTribdnal; — Attendu, quant à la non-admission des mem-
bres du barreau à l'audience tenue en chambre du conseil, que
les affaires en matière de discipline devant être jugées eu cham-
bre du conseil, et la publicité des débals étant par ce fait in-
terdite, il y a lieu de faire droit, quant à ce, au réquisitoire du
ministère public ; — Attendu, quant à la présence de M''^ Mu-
raire et Cauvin, en qualité de défenseurs des inculpés, que la
défense étant de droit naturel, il y a lieu do permettre l'assis-
tance des susdits avocats, pour présenter des observations à l'ap-
pui de la défense des inculpés, etc »
Au fond, la justification de M<= L*"** et celle de l'huissier fut
présentée avec beaucoup de convenance.
t< En général, il ne saurait sans doute être permis, ont dit les
défenseurs, de suspecter les intentions d'un magistrat, et il y
aurait irrévérence à le supposer capable de manquer à ses de-
voirs ; mais un pareil reproche ne peut être adressé à IM' L*** ,
avoué ; ce n'est pas lui qui a prêté au Tribunal l'intention de
commettre un faux, c'est le Tribunal lui-même qui l'a mani-
festée, et cela publiquement et à son audience ; n'a-t-il pas en
effet déclaré, en prononçant son jugement à l'audience du 27
juillet, que certains faits non cnouccs à l'audience cl non arti-
(33i)
culés par aucunes dies parties seraient consignés dans la rédac-
tion du jugement? Or, ce fait, s'il eût ctc accompli, ne con-
stituerait-il pas, sinon un faux, du moins une irrégularité qui
ne peut être réparée que par la voie de l'inscription de faux
incident civil ? S'il est permis aux juges de développer ou même
de modifier les motifs de leurs jugements, il n'en est pas ainsi
du dispositif ; à cet égard, leur juridiction est épuisée, dès que
le jugement a été prononcé à l'audience, il n'est plus en leur
pouvoir d'y rien ajouter ni rien retrancher; àla juridiction su-
périeure seule appartient de changer le dispositif : ces princi-
pes sont une des bases de notre droit public. IVP L'*'*^'^ ne sau-
rait donc être répréhensible de s'être opposé à leur violation.
—Est-ce dans l'annonce de l'inscription de faux que serait l'ir-
révérence ? Mais cette annonce n'était-elle pas une conséquence
nécessaire du jugement qui déclarait c|ue la rédaction du dis-
positif serait changée ? Peut-on nier que les créanciers eussent,
en pareil cas, le droit de s'inscrire en faux, et l'exercice de ce
droit n'aurait-il pas porté une plus grande atteinte au respect dû
à la magistrature? Dès lors ne serait-il pas souverainement injuste
de punir M° L*^*"^ d'avoir cherché à prévenir cette pénible né-
cessité ^ — On a ajouté dans l'intérêt des inculpés, que la forme
de la sommation était le seul moyen légal de parer à l'irrégu-
larité de rédaction dont le jugement était menacé; que l'acte,
incriminé ne contenait d'ailleurs, à la connaissance de M^ L"*^***^
et de S*'^* qui l'a signifié, aucune expression qui s'éloignât du
respect dû à la magistrature ou personnellement à M. le pré-
sident. — S'il en était autrement, ces expressions seraient
échappées à M*^ L'*^'*^* à son insu, et il s'empresserait de les dés-
avouer ; jamais il n'a été dans son intentiondemanquerau res-
pect dû à la magistrature ; il ne craint pas d'avouer à cet égard
le témoignage du Tribunal lui-même; depuis dix-neu fans qu'il
exerce soit en qualité d'avocat, soit en qualité d'avoué, il n'a
jamais encouru aucun reproche de ce genre, il a constamment
reçu des témoignages d'estime de la part de tous les magistrats
et d'amitié de la p:sKt de plusieurs. . . » f
Le Tribunal, chambres réunies, n'a pas accueilli ces moyens
de défense, et, sur le réquisitoire du ministère public, il a
statué en ces termes :
Jugement.
Le Tbibunal ; — Vu les art. loaet io3 du décret de 1808 sur la discipline
des Tribunaux : — Attendu que la sommation signifiée à M. le président à
la requête de M« L***, avoué, contient des expressions qui s'éloignent du
respect dû à la magistrature en général, et au chef de la compagnie en par-
ticulier; que, contrairement aux devoirs de son ministère, il lui afaitsom-
uiation de déposer son jugenienl daus les vingt-quatre heures ; — Attendu
(332 )
que le» bons antécédents qui existent en faveur de M« L*" établissent en
sa faveur des circonstances entièrement atténuantes: — Attendu que ce»
mêmes considérations s'appliquentà l'Iuiissier S*'* qui a signifie la somma-
tion; — Enjoint à M«' L*** et S*" d'èlrc plus circonspects à l'avenir, et les
condamne aux dépens.
Du 13 août 1840, — Ch. réunies.
QUESTION.
Exploit. — Signification. — Heure tardive.
" Un exploit est-il nul pour ai>oir été signifié ai>ant ou après les
heures déterminées par l'art. 1037 C. P. C?
Dans l'ancienne jurisprudence, on décidait raffirtnatire, ou
du moins on cite un arrêt du parlement de Paris, rapporté par
Automne dans ses annotations sur la Pratique crimberi, qui con-
sacrait ce point.
« On tient, dit Automne, qu'uti exploit ou citation ne se peut
» faire de nuict : ainsi fut jugé par arrest de Paris à la Tour-
« uelle, le 16» jour de novembre 1584, y)laidant-Pasquier. •»
(V. Prat. dMmbert, liv. l^'', ch. 5, p. 43, à la note.)
r,ette opinion est adoptée par M. Carré, Lois de la procédure^
t. 3, p. 698, u» 3426.
« Dans notre opinion, dit M. Carré, cet article (1030) n'est
« relatif qu'aux contraventions à des dispositions législatives
« concernant les formalités des actes, et ne peut recevoir son ap-
» plication dans le cas d'une loi expressément proliibilive. Au-
« cune signification ne /Jo^rra, dit l'art. 1030, être faite, etc..
« Cette disposition tient essentiellement à l'ordre public : il ne
«I s'agit point, nous le répétons, d'une formalité d'acte, mais
« d'une mesure de haute police, dont l'objet est de garantir
<< l'inviolabilité du domicile, (7/7V/»c tutissinmm rcceplaculnm. Vw
" acte fait durant la nuit doit donc clrtî considéré comme non
«1 avenu, indépendamment de la disposition de l'art. 1030. >•
Tel pir lit être aussi le sentiment de M. Berri.vt Saint-Prix
qui invoque l'art. 359 de la constitution de l'an 3 et l'art. 76 de
celle de l'an 8. (V. t. 1, p. 157, note 3, 1" Ohscn'at.)
Quelle que soit l'autorité de ces jurisconsultes, notis sommes
d'avis (jue la simple remise d'un exploit m-an? ou o/yrtv les heures
déterminées par l'art. 1037 C. P. C n'emporte pas nullité : c'est
une irrégularité sans doute, mais la loi n'a pas déclaré sa dis-
position irritante, elle n'a pas prononcé la nullité, les juges ne
peuvent dont p.Ts la suppléer.
V ainemenl M. Ciarré essave-l-il d'écarter l'application de l'ar-
ticle 1030, «iii disant qu'il ne s'agit pas, daus uoire questioo,
( 333 )
d'une formalité proprement dite : c'est ce que nous contestons
positivement. Selon nous, il faut ranger parmi les formalités
toutes les règles que la loi a tracées à l'huissier dans le Code de
procédure et auxquelles cet officier est obligé de se conformer.
D'ailleurs l'art. 1030 ne parle pas Aq formalités : il s'exprime d'une
manière générale et dispose qu'aucun exploit ne pourra eire dé-
claré nul, si la nullité n'est pas formellement déclarée par la loi. Ces
termes ne prêtent pas à l'équivoque.
Aussi la Cour de cassation, appelée à se prononcer sur ce
point de jurisprudence, a-t-elle décidé, le 29 juin 1819, que
l'inobservation, par l'huissier, de l'art. 1057 n'emportait pas
nullité. Yoici ses motifs :
« Attendu que l'art. 1037 C. P. C, en disposant qu'aucune
« signification ne peut être faite à certaines heures, n'attache
« pas cependant la peine de nullité à l'inobservation de cette
« disposition; que, suivant l'art. 1030 du même Code, aucun
« acte de procédure ne peut être annulé que dans les cas pour
•< lesquels la nullité est formellement prononcée par la loi ; qu'il
« suit de là que le Tribunal de Romorantin a pu, dans l'espèce,
« refuser d'admettre le demandeur à la preuve testimoniale du
« fait ; que le protêt signifié à la requête du sieur Perrault, le
« 2 janvier 1817, l'avait été après six heures du soir, fait qui,
« en le supposant proui'é, n'aurait pas entraîné la nullité du prolet,
i< objet de la réclamation ; que si l'inobservation de l'art, 1037
« peut donner lieu à l'application de quelque peine contre l'of-
« licier ministériel qui contrevient à sa disposition, le Tribunal
« de commerce de Romorantin n'a eu sous aucun rapport à en
<i faire l'application ; — Rejette. »
Quant à l'objection tirée de l'inviolabilité du domicile pen-
dant la nuit, elle doit être écartée, car qu'est-ce qu'elle prouve ?
que l'huissier ne peut pas pénétrer, contre la volonté de la per-
sonne à laquelle il a une signification à faire, dans son domi-
cile, quand la nuit est venue. Cela est de toute évidence ; mais
là n'est pas la question. La question est de savoir si l'inobser-
vation de l'art. 1037 emporte nullité de l'exploit : or sur ce
point, le doute disparaît en présence des termes de l'art. 1030.
Ainsi l'exploit sera bon, mais l'huissier pourra être puni, sui-
vant les cas : il serait même poursuivi criminellement, s'il avait
porté atteinte à l'inviolabilité du domicile : il ne faut donc pas
s'arrêter à l'argument invoqué par M. Carré.
( 334 )
LOIS, ARRÊTS ET DÉGISIONS DIVERSES.
TRIBUNAL DE SENLIS.
Timbre. — Exp(;dilion. — Renvoi. — ConliavcDlion.
LorsqiLiin notaire a ajouté plusieurs renvois dans les marges
d'uhe expédition par lui délivrée sur une feuille de papier timbré,
dit moyen papier, laquelle contient cent lig:jes, il y a contravention
à l'art. 26 de la loi du 13 brumaire an 7, et cet ojjîcier est passible
de l'amende de 5 francs (1).
(EregistrementC M' N'***.) — Jugement.
Lb Tribunal ; — Attendu, en principe, que la loi du i5 brumaire an 7 a
déterminé positivement le nombre de lignes que doit contenir chaque
pa^e des expéditions délivrées par les notaires; — Attendu que le nombre
de syllables que contient a chaque ligne l'expédition de la donation dont il
s'agit, a, pour effet, une augmentation exagérée dans le texte que chaquf
pa"c devrait contenir aux termes de la loi; que les renvois existant
sur les marges de ladite expédition ne font qu'accroître cette augmentation;
Attendu que, par ce fait, le timbre qui aurait dft Ctrc employé pour cette
expédition, s'est trouvé restreint 1\ une feuille, lorsqu'une plus grande quan-
tité eut été nécessaire pour faire convenablement ladite expédition ; —
Attendu que le notaire qui a délivré celte expédition s'est rendu passible,
aux termes de l'art. 26 de la loi du i5 brumaire an 7, d'une amende de
25 fr., réduite à 5 fr. par l'art, lo de la loi du 16 juin 1824 ; — Ordonne
l'exécution de la contrainte.
Du 16 février 1841.
COUR ROYALE DE LIMOGES.
Lettre de ciiaiigc. — Eiulossenent en blanc. — Gar.inlie.
Celui qui a reçu une lettre de change acec un endossement en blanc,
peut valablement remplir l'ordre à son profit, et poursuivre l'endos-
seur, pourvu qu'il ne soit pas établi que l'endossement a été rempli
frauduleusement.
(Brugère C. Delort et Descoutures.) — Arrêt.
La Coca; — Attendu que, lors même qu'il serait constant, ainsi que l'ar-
ticule Brugèrc, qu'il a donné sa signature en blanc comme endosseur sur la
(1) C'est à ce jugement que nous faisions allusion dans la note insérée
( 335 )
leJlre de change dont s'agit, cette îrrégiilarilc ne pourrait le soustraire à
l'action en garantie, dès qu'il n'est point établi que l'endossement ait été
rempli frauduleusement et d'une manière contraire aux conventions des
parties; — Par ces motifs, met l'appel au néant.
Du 20 août 1840. — 1" Ch.
Observations.
La doctrine et la jurisprudence se sont prononcées dans le
sens de cet arrêt. (V. Dicl. du contentieux commercial^ v" Endos-
sement^ n" 755; Pardessus, n" 346, et Armand Dalloz, v° Effets
de commerce ,xï" 455.) Voici en quels termes s'exprime M. Louis
NonoiER, sur la question, tlaiis son Traité des lettres de change,
t. 1, p. 302, n<^ 2 :
« Pour apprécier solidement la portée des endossements en
blanc, il faut les envisager sous un double aspect : les prendre au
moment de leur formation, et après l'échéance.
« Il est bien certain que, à leur origine, ces endossements
sont irréguliers, puisqu'ils ne contiennent aucun des caractères
voulus. Mais l'endossement en blanc est, suivant la pittoresque
expression de Savary, une pierre d\Mente. Il peut être rempli
après coup et par toute personne. Si la lacune est comblée, et
le blanc seing changé eu ordre régulier avant l'échéance, l'en-
dos en blanc a disparu, et a fait place à un endos valable. —
Ainsi entendu, il n'est pas dépourvu d'utilité, et c'est ici le mo-
ment de rappeler ce qu'en pensait le chancelier d'Aguesseau.
Consulté par le procureur général du parlement de Toulouse,
l'illustre magistrat répondit le 8 septeiubre 1747 :
« Je ne saurais mieux répondre à la consultation que vous
me faites par voire lettre du 19 juillet dernier, sur l'affaire du
sieur Ladouze en particulier, et en général sur l'usage des en-
dossements en blanc, qu'en vous envoyant l'avis d'un homme
très-instruit de toutes matières de commerce, et surtout de
celui qui se fait par la voie des lettres de change. La question y
est traitée avec une clarté et avec une justesse qui ne laissent
rien à désirer : je n"ai pas cru devoir cependant me contenter
de cet avis, quelque solide qu'il soit, et je l'ai fait communi-
quer à tous ]M3I. les commissaires du conseil, qui composent
le bureau du conseil de commerce, et qui sont pleinement au
fait de ce qui regarde ces sortes de matières. Ils ont tous été du
même sentiment que Fauteur de l'avis, et le parlement de Tou-
louse ne saurait mieux faire que de se conformer, dans ses
arrêts, aux principes qui y sont établis : on y remarque fort
bien que les abus dont la ciainte a suspendu la décision du
parlement ne peuvent être mis en balance*avec les grands avan-
tages qui résultent, pour le bien et pour la facilité du com-
merce, de l'usage des billets au porteur et des endossements mis
( 338 )
en blanc sur des lettres de change. Ainsi ces abus sont du nom-
bre de ceux que les lois liumaines ne sauraient prévenir en-
tièrement, et qui, pouvant causer quelques inconvénieuls par-
ticuliers, sent plus que compensés par l'utilité pjibliqiie.
« Si au contraire le détenteur de la lettre se présente à l'é-
cliéance avec un endos en blanc non rempli, dans ce cas l'irré-
gularité s'est perpétuée, la cession n'a pas été effectuée, et l'en-
dossement ne vaut que procuration. »
COUR DE CASSATION.
Saisie itnniobilièrr. — CommaDdpmrnf. — Perception.
1" ï' obstacle apporté f ar le fait du débiteur à la saisie immobi-
lière df ses biens interrompt le cours de la péremption.
2° Dans tous les cas^ les tiers détenteurs n'ont pas qualité pour
iiu'oqucr le bénéfice de cette péremption. (Art. 674 C. P. C. (1)
(Sabaté C. Boileau.) — Arrêt.
La Coub ; — Attendu que le cours de la péremplion du coiumandement
qui doit précéder la .saisie iiiimcibilière peut être suspendu par une opposi-
tion du débiteur ou par un fait de sa paît qui aurait fortué un obstacle réel
à la poursuite, et que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué a constate qu'une l'n/fr-
ri'y9<«on régulière avait suspendu les délais de l'art. 6^4 G. P.C.; — Attendu,
au surplus, que le litre du Code de procédure concernant la saisie immo-
bilière n'est applicable qu'au débiteur principal, et nullement au tiers dé-
tenteur dont il ne parle même pas; qu'.'i l'ég.nd de celui-ci les formalités
à suivre sont spécialement réglées par l'art. 2069 C. (]., lequel n'exige que
le délai d'un mois entre la sommation et la poursuite de vente ; qu'ainsi,
quand on supposerait que la péremption du commandement aurait été ac-
quise, la demanderesse, en sa qualité de tiers détenteur, ne pourrait s'en
prévaloir, et que dés lors il y a lieu de rejeter le moyen de cassation qu'elle
propose; — Rrjbttk.
Du 23 mars 1841. — Cli. Req.
QUESTION.
Exploit. — Délibération. — Conseil de famille. — Notification.
De quel droit est passible la notification de la délibération d'un
conseil de /ami lie tenu c/ci-anl le juge de paix?
Du droit de un franc si la délibération n'a pas été homolo-
guée par le Tribunal et si la notiticatiou ne contient point
assignation ; — De deux krancs dans le cas contraire.
(J. ED.)
(1) ^. plusieurs ariéis et autorités conformes, lappiTteb au Dur. c.yy, ha
fROC, v° Haisitinivwbilicre, n^ 190, p. 4SS.
( 337 )
LOI.
(Saisie immobilière. — Vente judiciaire.)
LOI SUR LES VENTES JUDICIAIRES DE BIENS IMMEUBLES (1).
LOUIS-PHILIPPE, etc.
Article premier.
Les titres XII et XIII du livre V delà i''^ partie du Code de procédure
civile, et le décret du 2 février i8ii, relatifs à la saisie imaiobilière et à
ses incidents, seront remplacés par les dispositions suivantes :
TITRE XII. — De la Saisie immobilière.
Art. 675. La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à
personne ou à domicile ; en tête de cet acte, il sera donné copie entière
du titre en vertu duquel elle est faite. Ce commandement contiendra élec-
tion de domicile dans le lieu où siège le Tribunal qui devra connaître de la
saisie, si le créancier n'y demeure pas; il énoncera que, faute dé payement,
il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur; l'huissier ne se fera
pas assister de témoins; il fera dans le jour viser l'original par le maire du
lieu où le commandement sera signifié.
Art. 674. La saisie immobilière ne pourra être faite que trente jours après
le commandement; si le créancier laisse écouler plus de quatre-vingt-dix
jours entre le commandement et la saisie, il sera tenu de le réitérer dans
les formes et avec hes délais ci-dessus.
Art. '175. Le procès-verbal de i^aisie contiendra, outre toutes les forma-
lités communes à tous les exploits :
1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite;
a" La mention du transport de l'huissier sur les biens saisis ;
3° L'indication des biens, savoir :
Si c'est une maison, l'arrondissement, la commune, la rue, le numéro,
s'il y en a, et, dans le cas contraire, deux au moins des tenants et abou-
tissants i
Si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtiments quand il y en
aura, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, le nom
du fermier ou colon, s'il yen a, l'arrondissement et la commune où les biens
sont situés;
4° La copie littérale de la matrice du rôle de la contribution foncière
pour les articles saisis ;
5° L'indication du Tribunal où la saisie sera portée;
(1 j La voici enfin promulguée cette loi si importante pour les officiers mi-
nistériels, etsi impatiemment attendue : nous nous empressons d'en publier
le texte dans ce cahier; plus tard nous en donnerons le commentaire, ainsi
que nous l'avons promis, et nous y ajouterons un formulaire spécial dont
l'utilité n'a pas besoin d'être démontrée. — Comme complément de la loi,
comme annexe indispensable, nous publions, dans ce cahier, l'instruction
officielle que M. le garde des sceaux vient d'adresser aux procureurs géné-
raux et aux premiers présidents des Cours royales : par sa aature» cette cir-
culaire a UQ intérêt général. (V, infrà, p. 354.)
LX. 5S2
{ 338 )
6" Et cnGn constitution d'avoué chez lequel le domicile du saisissant
sera élu de droit.
Art. 676, Le proôêé-verbal de saisie Sfia visé, avant l'enregistrement,
parle maire de la commune dans laquelle sera situé l'immeuble saisi; et,
si Id saisie cortiprerid de» biens siltiés dans plilxicwrs CommtJne?, le visa
sera donné successivement par chacun des maires à la suile de la partie
du procès-verbal relative aux biens situés dans sa commune.
Art. 677. La saisie immobilièru sera dénondée au saisi dans les quinze
jours qui suivront celui de la clôture du procé'.-veibal, outre im jour par
cinq mjriaméires de distance entre le domicile du saisi et le lieu où siège
le Tribunal qui doit connaître de la saisie. L'original sera visé dans le jour
parle maire du lieu où l'acte de dénonciation aura été s.ignifié.
Art. 678. La saisie Immobilière et l'c*f>loit de dénonciation seront tran-
scrits, nu plus tard, dans le» quinze jours qui suivront celui de la dénoncia-
tion, snr le registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la siiuatiOQ
des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouvent dans l'arrondisse-
ment.
Art. 679. Si le conservateur ne peut procéder à la Iranscriplion de la
saisie à l'instant où elle lui est présentée, il fera mention, sur l'original qui
lui sera laissé, des heure, jour, mois et au auxquels il aura été remis, e»,
en cas de concurrence, le premier présenté sera transcrit.
Art. 680. S'il y a eu précédente saisie, le conservateur constatera Son
refus en marge de b seconde; il énoncera la date de la précédente «sisie^
les noms, demeures et professions du saisissant et du saisi, l'indication dn
Tribunal où la saisie est portée, le nom de l'avoué du saisissant et la date
de la transcription.
Art. GSi. Si les immeubles saisis ne sont pas loues ou affermés, le saisi
restera en possession jusqu'à la vente, comme séquestie judiciaire, à moins
que, sur la demande d'un ou plusieurs créanciers, il n'en soit autrement
ordonné par le président du Tribunal, dans la forme des ordonnances sur
référé.
Le» dréanciers pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par or-
donnance du président rendue dans la mèuie l'orme, faire procéder â la
ooape et à la vente, entout ou en partie, des fruits pendants par les racines.
Les fruits seront vendus anx enchères ou de toute autre manière autorisée
par le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé â la
caisse des dépôts et consignations.
Art. 689. Les fruits naturels et industriels recueillis posférienrement à la
transcription, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être
distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.
Art. 'iS^. Le saisi ne pourra faire aucune eotipe de bois ni drgradaliôti,
à peine de dommagosiaterèts auxquels il sera contraint par corps, sans
préjudice, s'il y a lieu, des peines portées dans les art. joc et 4^4 C Pért.
Art. 684. Les baux qui n'auront pas acqiiis date certaine avant le com-
mamUment pourront être annulés, si les t*rôaiiciers ou l'adjudicataire le
demandent.
Art. 685. Les loyers et fermages seront immobilisés à partir de la tran-
scription de la saisie, pour éiro distribues avec le prix de L'immeuble par
ordre d'hypothèque. Un simple acte d'oppo*ition à la requête du poursui-
vant ou de tout autre créancier vaudra saisie-arrêt entre les mains des fer-
( 339)
mîers et locataires, qui ne pourront »e libérer qu'ennxécutiuQ die roaud»-'
ments de collocation, oii par le versement de loyers ou fermages à la canstt
des consignations ; ce rersenient aura lien à leur réquisition, ou sur la «im-
pie sommation des créanciers. A défaut d'opposition, les payements faits au
débitenr seront valables, et celui-ci sera comptable, comme séquestre ju-
diciaire, des sommes qu'il aura reçues.
Art. 686. La partie saisie ne peut, à compter dn jour de la transcriptijn
de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité, et sans qu'il
soit besoin de la faire prononcer.
Art. 6S7. Néanmoins l'aliénation ainsi faite aura son exécution si, avant
le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne somme suffisante pour
acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits,
ainsi qn'aii saisissant, et s'il leur signifie l'acte de consignation.
Art. 688. Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'au-
ront d'hypotlièques que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'a-
liénation.
Art. 689. A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne pourra
être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer.
Art. 690. Dans les vingt jours, au plus tard, après la transcription, le
poursuivantdéposera augrcffedu Tribunal lecahierdes charges, contenant :
ï* L'énoncialion du titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été faite,
du commandement, du procès-verbal de saisie, ainsi que des autres acte»
et jugements intervenus postérieurement ;
a" La désignation des immeubles, telle qu'elle a été insérée dans le pro-
cès-verbal ;
3" Les conditions de la vente ;
4" Une mise à'prix de la part du poursuivant.
Art. 691. Dans les huit jours, au plus tard, aprè» le dépôt au greffe, outre
nn jour par cinq myriamètres de dislance entre le domicile du saisi et le
lieu où siège le Tribunal, sommation sera faite au saisi, à personne ou do-*
micile, de prendre communication du cahier des charges, de fournir se»
dires et observations, et d'assister à la lecture et publication qui en sera
faite, ainsi qu'à la fixation du jour de l'adjudication. Celte sommation in-
diquera les jour, lieu et heure de la publication.
Art. 692. Pareille sommation sera faite, dans le même délai de huitaine
aux créanciers inscrits sur les biens saisis, aux domiciles élus dans les in-
scriptions.
Si parmi les créanciers inscrits se trouve le vendeur de l'immeuble saisi
la sommation à ce créancier portera, qu'à défaut de former sa demande en
résolution et de la notifier au greffe avant l'adjudication, il sera définitive-
ment déchu, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer.
Art. 693. Mention de la notification prescrite par les deux articles précé-
dents sera faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notifica-
tion, en marge de la transcription de la saisie au bureau d< s hypothèques.
Du jour de cette mention, la saisie ne pourra plus être rayée que du con-
sentement des créanciers inscrits, ou en vertu de jugements rendus contre
eux.
Art. 694. Trente jours au pins lot et quarante jours an pins tard aprôs le
( 34o )
dépôt du cahier de» charges, il sera fait à l'audience, et au jour indique,
publication et lecture du cahier des charges.
Trois jours au plus tard avant la publication, le poursuivant, la partie
saisie et les créanciers inscrits seront tenus de faire insérer, à la suite de la
mise à prix, leurs dires et observations ayant pour objet d'introduire des
modifications dans ledit cahier. Passé ce délai, ils ne seront plus recevables
à proposer de changements, dires ou observations.
Art. 695. Au jour indiqué par la sommation faite au saisi et aux créan-
ciers, le Tribunal donnera acte au poursuivant des lecture et publication
du cahier des charges, statuera sur les dires et observations qui y auront été
insérés, et fixera les jour et heure où il procéderai l'adjudication. Le délai
entre la publication et l'adjudication sera de trente jours au m^ins et de
soixante au plus.
Le jugement sera porté sur le cahier des charges à la suite de la mise à
prix ou des dires des parties.
Art. 696. Quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant
l'adjudication, l'avoué du poursuivant fera insérer, dans un journal publié
dans le département où sont situés les biens, un extrait signé de lui et con-
tenant :
1» La date de la saisie et de sa transcription ;
2° Les noms, professions, demeures du saisi, du saisissant et de l'avoue
de ce dernier;
5° La désignation des immeubles, telle qu'elle a été insérée dans le pro-
cès-verbal ;
4" La mise à prix;
5° L'indication du Tribunal où la saisie se poursuit, et des jour, lieu et
heure de l'adjudication.
A cet effet, les Cours royales, chambres réunies, après un avis motivé des
Tribunaux de première instance respectifs, et sur les réquisitions écrites
du ministère public, désigneront chaque année, dans la première quinzaine
de décembre, pour chaque arrondissement de leur ressort, parmi les jour-
naux qui se publient dans le département, un ou plusieurs journaux où
devront être insérées les annonces judiciaires. Les Cuurs royales régleront
en même temps le taiif de l'impression de ces annonces. Néanmoins toutes
les annonces judiciaires relatives à la même saisie seront insérées dans le
même journal.
Art. 697. Lorsque, indépendamment des insertions prescrites par l'ar-
ticle précédent, le poursuivant, le saisi, ou l'un des créanciers inscrits, esti-
mera qu'il y aurait lieu de faire d'aulre» annonces de l'adjudication par la
voie des journaux, le président du Tribunal devant lequel se poursuit la
vente pourra, si l'importance des biens parait l'exiger, autoriser cette inser-
tion extraordinaire. Les frais n'entreront en taxe que dans le cas où cette
autorisation aurait été accordée. L'ordonnance du président ne sera sou-
mise à aucun recours.
Art. 698. 11 sera justifié de l'insertion aux journaux par un exemplaire de
la feuille, contenant l'extrait énoncé en l'article précédent ; cet exemplaire
portera la signature de l'imprimeur, légalisée par le maire.
Art. 699. Extrait pareil à celui qui est prescrit par l'art. 696 sera imprimé
en forme de placard et affiché, dans le même délai,
1" A la porte du domicile du saisi;
( 34' )
2» A la porte principale des édifices saisis ;
S" A la principale place de la commune où le saisi est domicilié, ainsi
qu'à la principale place de la commune où les biens sont situés, et de
celle où siège le Tribunal devant lequel se poursuit la vente ;
4° A la porte extérieure des mairies du domicile du saisi et des communes
de la situation des biens;
5° Au lieu où se tient le principal marché de chacune de ces communes,
et, lorsqu'il n'y en a pas, an lieu où se tient le principal marché de chacune
àes deux confmunes les plus voisines dans l'arrondissement;
6" A la porte de l'auditoire du juge de paix^de la situation des bâtiments,
et, s'il n'y a pas de bâtiments, à la porte de l'auditoire de la justice de paix
où se trouve la majeure partie des biens saisis ;
7° Aux portes extérieures des Tribunaux du domicile du saisi, de la si-
tuation des biens et de la vente.
L'huissier attestera, par un procès-verbal rédigé sur un exemplaire du
placard, que l'apposition a été faite aux lieux déterminés par la loi, sans
les détailler.
Le procès-verbal sera visé par le maire de chacune des communes dans
lesquelles l'apposition aura été faite.
Art. -00. Selon la nature et l'importance des biens, il pourra être passé
en taxe jusqu'à cinq cents exemplaires des placards, non compris le nom-
bre d'afiRches prescrit par l'art. 699,
Art. 701. Les frais de la poursuite seront taxés par le juge, et il ne pourra
être exigé rien au delà du montant de la taxe. Toute stipulalion contraire,
quelle qu'en soit la forme, sera nulle de droit.
Le montant de la taxe sera publiquement annoncé avant l'ouverture des
enchères, et il en sera fait mention dans le jugement d'adjudication.
Art. 702. Au jour indiqué pour l'adjudication, il y sera procédé sur la
demande du poursuivant, et, à son défaut, sur celle de l'un des créanciers
inscrits.
Arf. 7o3. Néanmoins l'adjudication pourra être remise sur la demande
du poursuivant, ou de l'un des créanciers inscrits, ou de la partie saisie,
mais seulement pour causes graves et dûment justifiées.
Le jugement qui prononcera la remise fixera de nouveau le jour de l'ad-
judication, qui ne pourra être éloigné de moins de quinze jours, ni de plus
de soixante.
Ce jugement ne sera susceptible d'aucun recours.
Art. 704. Dans ce cas, l'adjudication sera annoncée huit jours au moins
à l'avance par des insertions et des placards, conformément aux art. 696
et 699.
Art. 7o5. Les enchères sont faites par le ministère d'avoués et à l'au-
dience. Aussitôt que les enchères seront ouvertes, il sera allumé successi-
vement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'en-
viron une minute.
L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une
autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.
Art. 706. L'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de
trois bougies allumées successivement.
{ 342 )
S'il ne survient pas d'enchère* pendant ta durée de ces bougie«, lepour-
suivant sera déclaré adjudicataire pour la mi?e à prix.
Si pendant la durée d'une des trois premières bougies il survient des en-
chères, l'adjndication ne pourra êlre faite qu'après l'extinclioa de deui
bougies sans nouvelle enchère survenue pendant leur durée.
Art. -07. L'avoué dernier encliérisseur sera tenu, dan» les trois jours de
l'adjudication, de déclarer l'adji/dicataire et de fournir «OB acceptation,
sinon de représenter son pouvoir, lequel demeurera annexé à la minute de
sa déclaration; faute de ce faite, il sera réputé adjudicataire en son nooj,
sans préjudice des dispositions de l'iirt. 711.
Art. 708. Toute personne pourra, dans les huit jours qui suivront l'adju
dicalion, faire, par le ministère d'un avoué, une surenchère, pourvu qu'elle
soit du sixième au moins du piix principal de la vente.
Art. 709. La «urf^nclière sera faite au greife du Tribunal qui a prononcé
l'adjudication : elle contiendra constitution d'avoué et ne pourra être re-
tractée ; elle devra étie dénoncée par le surenchérisseur dans les trois jours
aux avoués de l'adjufùcataire, du poursuivimt et de la partie saisie, si elle
a constitué avoué, sans néanmoins qu'il soit nécessaire de faire cette dé-
nonciation à la personne ou au domicile de la partie saisie qui n'aurait pas
d'avoué.
La dénonciation sera faite par un simple acte, contenant ii venir pour
l'audience qui suivra l'expiration de la quinzaine sans autre procédure.
L'indication du jour de cette adjudication sera faite de la manière pres-
crite parles art. 69G et 699.
Si le surf nchérissei'r ne dénonce pas la surenchère dans le délai ci-dessus
filé, le poursuivant ou tout créancier inscrit, ou le saisi, pourra le faire dans
les trois jours qui suivront l'expiration de ce délai; faute de quoi la sureu-
chère sera nulle de droit, et sans qu'il soit besoin de faire prononcer la
nullité.
Art. 710. Au jour indiqué il sera ouvert de nouvelles enchères auxquelles
toute personne pourra concourir; s'il ne se présente pas d'enchérisseurs,
le surenchérisseur sera déclaré adjudicataire : en cas de folle enchère, il
sera tenu par corps de la difl'éience entre son prix et celui de la vente.
Lorsqu'une seconde adjudication aura eu lieu après la surenchère ci-
dessus, aucune autre surenchère des mêmes biens ne pourra être reçue.
Art. 71 1. Les avoués ne pourront enchérir pour les membres du Tribu-
nal devant lequel se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication
ou de la surenchère, et de dommages-intérêts.
Ils ne pourront, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les
personnes notoirement insolvables. L'avoué poursuivant ne pourra se ren-
dre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur, à peine de nullité de
l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts envers toutes
les parties.
Alt. 71a. Le jugement d'adjudication ne sera autre que la copie du ca-
hier des charges rédigé ainsi qu'il est dit en l'art. (190 ; il sera revêtu de l'in-
titulé des jugements et du mandement qui les termine, arec injonction a
la partie saisie de délaisser la possession aussitôt apri-s la signification du
jogement,'sous peine d'y être contrainte même parcorpt.
Art. 7i3. Le jugement d'adjudication ne stra délivré » l'adjudicataire
( 343 )
qu'à ia charge, par lui, de rapporter au grefiîer quittance des frais ordinai-
res de poursuites, et la preuve qu'il a satisfait aux conditions du cahier des
charges, qui doivent être exécutées avant cette délivrance, La quittance et
les pièces juslificalives demeureront annexées à la minute du jugement, et
seront copiées à la suite de l'adjudication. Faute par l'adjudicataire de faire
ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication, il y sera contraint
parla voie de la folle enchère, ainsi qu'il sera dit ci-après, sans préjudice
des autres voies de droit.
Art. 7i4- Les frais extiaordinaires de poursuite seront payés par privi-
lège sur le prix, lorsqu'il en aura été ainsi ordonné par jugement.
Art. 7i5. Les formalités et délais prescrits par les art. 670, 674, 675,
676, 677, 67S, 690, 691, 692, 690, 694, 69C, 69S, 699, 704, 705, 706, 709,
§§ 1=' et "h, seront observés à peine de nullité.
La nullité prononcée pour défaut de désignation de l'un ou de plusieurs
des immeubles compris dans la saisie n'entraînera pas nécessairement la
nullité de la poursuite en ce qui concerne les aulres immeubles.
Les nullités prononcées par le présent article pourront être proposées
par tous ceux qui y auront intérêt.
Art. 716. Le jugement d'adjudication ne sera signifié qu'à la personne ou
au domicile de la partie saisie.
Mention sommaire du jugement d'adjudication sera faite en marge de
la transcription de la saisie, à ia diligence de l'adjudicataire.
Art. 717. l-'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à
la propriété que ceux appartenant au saisi.
Néanmoins l'adjudicataire ne pourra être troublé dans sa propriété par
aucune demande en résohition fondée sur le défaut de payement du prix
des anciennes aliénations, à moins qu'avant l'adjudication la demande
p'ait été uotiiiée au greffe du Tribunal oii se poursuit la vente.
Si la demande a été notifiée en temps utile, il sera suisis à l'adjudica-
ti<>ii5 et le Tribunal, sur la réclamation du poursuivant ou de tout créancier
inscrit, fixera le délai dans lequel le vendeiu' sera tenu de mettre à fin l'in-
staoce en résolution.
Le poursuivant pourra intervenir dans celte instance.
Ce délai expiré sans que la demande en résolution ait été définitivement
jugée, il sera passé outre à l'adjudication, à moius que, pour des causes
graves et dûment justifiées, le Tribunal n'ait accordé un nouveau délai
pour le jugement de l'action en résolution.
Si, faute par le vendeur de se conl'ormcr aux prescriptions du Tribunal,
l'adjudication avait eu lieu avant le jugement de la demande en résolution,
l'adjudicataire ne pouuait pas être poursuivi à raisuu de? droits des aticiens
vendeurs, sauf à ceux-ci à faire valoir, s'il y avait lieu, leurs titres de créan-
ces, dans l'ordre et distrilnilion du prix (h; l'adjudication.
ÏITRÎÎ XI II. — l)6i Incidents de la fmisie immohilicrc.
Art. 718. Toute demande incidente à une jjoursuite en saisie imniobi-
liére sera formée par nu simple acte d'avoué à avoué, contenant les moyens
et conclusion.". Celle demande sera foiuiéc conlic toute pai lie n'ayant jias
d'avoué en cause, par exjiioit d'ajoiirnen.c ut à huit jours, sans augmenta-
( 344 )
lîon de délai à raison dos distancps, si ce n'est dans le cas de l'art. 726, et
sans préliminaire de conciliation. Ces demandes seront instruites et jugées
comme affaires sommaires. Tout jugement qui interviendra ne pourra être
rendu que sur les conclusions du ministère public.
Art. 71g. >Si deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens dif-
férents, poursuivies devant le même Tribunal, elles seront réunies sur la
requête de la partie la jjIus dilifjente, et seront continuées parle premier
saisissant. La jonction sera ordonnée, encore que l'une des saisies soit plus
ample que l'autre ; mais elle ne pourra, en aucun cas, être demandée
après le dépôt du cahier des charges : en cas de concurrence, la poursuite
appartiendra à l'avoué porteur du titre plus ancien, et si les titres sont de
la même date, à l'avoué le plus ancien.
Art. 720. Si une seconde saisie présentée à la transcription est plus am-
ple que la première, elle sera transcrite pour les objets, non compris dans
la première saisie, et le second saisissant sera tenu de dénoncer la saisie au
premier saisissant, qui poursuivra sur les deux, si elles sont au même état;
sinon, il surseoira à la première et suivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle
soit au même degré : elles seront alors réunies en une seule .poursuite, qui
sera portée devant le Tribunal de la première saisie.
Art. 721. Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la se-
conde saisie à lui dénoncée, conformément à l'article ci-dessus, le second
saisissant pourra, par un simple acte, demander la subrogation.
Art, 722. La subrogation pourra être également demandée s'il y a collu-
sion, fraude ou négligence, sous la réserve, en cas de collusion ou fraude,
des dommages-intérêts envers qui il appartiendra.
Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou
n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits.
Art. 723. La partie qui succombera sur la demande en subrogation sera
condamnée personnellement aux dépens.
Le poursuivant contre lequel la subrogation aura été prononcée sera tenu
de remettre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son récépissé ; il
ne sera payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication, soit sur le
prix, soit par l'adjudicataire.
Art. 724. Lorsqu'une saisie immobilière aura été rayée, le plus diligent
des saisissants postérieurs pourra poursuivre sur sa saisie, encore qu'il ne
se soit pas présenté le premier à la transcription.
Art. 725. La demande en distraction de tout ou partie des objets saisis
sera formée, tant contre le saisissant que contre la partie saisie ; elle sera
formée aussi contre le créancier premier inscrit, et au domicile élu dans
l'inscription.
Si le saisi n'a pas constitué avoué durant la poursuite, le délai prescrit
pour la comparution sera augmente d'un jour par cinq myriamétres de dis-
tance entre son domicile et le lieu où siège le Tribunal, sans que ce délai
puisse être augmente à l'égard de la partie qui serait domiciliée hors du
territoire continental du royaume.
Art. 7î6. La demande en distraction contiendra renonciation des titres
justificatifs qui seront déposés au greffe, et la copie de l'acte de dépôt.
Art. 717. Si la distraction demandée n'est que d'une partie des objets
saisis, il sera passé outre, nonobstant cette demande > à l'adjudicatioa du
(345)
surplus des objets saisis. Pourront néanmoins les juges, sur la demande
des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout.
Si la distraction partielle est ordonnée, le poursuivant sera admis à
changer la mise à prix portée au cahier des charges.
Art. 728. Les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la
procédure qui précède la publication du cahier des charges, devront être
proposés, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant cette pu-
blication.
S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte
valable, et les délais pour accomplir les actes suivants courront à dater du
jugement ou arrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité.
S'ils sont rejetés, il sera donné acte, par le même jugement, de la lec-
ture et publication du cahier des charges, conformément à l'art. 695.
Art. 729. Les moyens de nullité contre la procédure postérieure à la pu-
blication du cahier des charges seront proposés, sous la même peine de dé-
chéance, au plus tard, trois jours avant l'adjudication.
Au jour fixé pour l'adjudication, et immédiatement avant l'ouverture des
enchères, il sera statué sur les moyens de nullité.
S'ils sont admis, le Tribunal annulera la poursuite, à partir du jugement
de publication, en autorisera la reprise à partir de ce jugement, et fixera
de nouveau le jour de l'adjudication.
S'ils sont rejetés, il sera passé outre aux enchères et à l'adjudication.
Art. 700. Ne pourront être attaqués par la voie de l'appel, 1° les juge-
ments qui statueront sur la demande en subrogation contre le poursuivant,
à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude; 2° ceux qui,
sans statuer sur des incidents, donneront acte de la publication du cahier
des charges, ou prononceront l'adjudication, soit avant, soit après suren-
chère; 5° ceux qui statueront sur des nullités postérieures à la publication
du cahier des charges.
Art. 731. L'appel de tous autres jugements sera considéré comme non
avenu s'il est interjeté après les dix jours à compter de la signification à
avoué, ou, s'il n'y a point d'avoué, à compter de la signification à per-
sonne ou au domicile soit réel, soit élu.
Ce délai sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance, con-
formément à l'art. 725, dans le cas où le jugement aura été rendu sur une
demande en distraction.
Dans les cas où il y aura lieu à l'appel, la Cour royale statuera dans la
quinzaine. Les arrêts rendus par défaut ne seront pas susceptibles d'oppo-
sition.
Art. 752. L'appel sera signifié au domicile de l'avoué, et, s'il n'y a pas
d'avoué, au domicile réel ou élu de l'intimé j il sera notifié en même temps
au greffier du Tribunal et visé par lui. La partie saisie ne pourra, sur l'ap-
pel, proposer des moyens autres que ceuv qui auront été présentés en pre-
mière instance. L'acte d'appel énoncera les griefs : le tout à peine de nul-
lité.
Art. 735. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudica-
tion, l'immeuble sera vendu à sa folle enchère.
Art. 734. Si la folle enchère est poursuivie avant la délivrance du juge-
ment d'adjudication, celui qui poursuivra la folle enchère se fera délivrer
( 346 )
par le grcfTirr un cuitificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié
de l'acquit des conditions cxif;il)lci de l'adjudication.
S'il y a eu opposition à la délivrance du certificat, il sera statué à la re-
quête delà partie la plu» diligente, par le président du Tribunal, en état
de référé.
Art. 735. S'ir ce certificat, et sans autre procédure ni jugement, ou si ta
folle enchère est poursuivie après 1<» délivrance du jugement d'adjudica-
tion, trois jours après la signification du bordereau de coîlocation arec
commandement, il sera apposé de nouveaux placards et inséré de nou-
velles annonces dans la forme ci-dessus prescrite.
Ces placards et annonces indiqueront, en outre, les noms et demeure du
fol encliéiisseur, le montant de l'adjudication, une mise à prix par le pour-
suivant, et le jour auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nou-
velle adjudication.
Le délai entre les noiivelies affiches et annonces et l'adjudication sera de
quinze jours au moins et de trente joiMS au plus.
Art. jSG. Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification sera
faite des jour et heure de cette adjudication à l'avoué de l'adjudicataire, et
à ta partie saisie au domicile de son avoué, et, si elle n'en a pas, à son do-
micile.
Art, 75-. L'adjudication pourra être remise, conformément à l'art. 705,
mais seulement sur la demande du poursuivant.
Art. -58, Si le fol enchérisseur justifiait de l'acquit des conditions de
l'adjudication et de la consignation d'une somme réglée par le président
du Tribunal pour les frais de fo'.le enchère, il ne serait pas procédé à l'ad-
judication.
Art. 759. Les formalités et délais prescrits par les ail. 734, 705, 756,
737, seront obsci vés à peine de nullité.
Les moyens de nullité seront proposes et jugés comme il est dit en l'ar-
ticle 729,
Aucune opposition ne sera reçue contre les jugements par défaut en mj-
tiéie de folle enchère, et les jugements qui statueront sur les nullités pour-
ront seuls être attaqués par la voie de l'appel dans les délais et suivant le»
formes prescrits par les art, jùi et 703.
Seront observés, lors de l'adjudication sur folle enchère, les art. 705,
706, 707 et 711.
Art. 74o. Le fui enchérisseur est tenu, par corps, de la dilforence entre
son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer
l'excédant, s'il y en a : cet excédant sera payé aux ciéaociurs, op, si tes
créanciers sont désiotéressé,s, à la partie saisie.
Art. -/{i. Lorsque, ii raison d'un incident ou pour (oui autre motif légal,
l'adjudication aura été relardée, il sera apposé de nouvelles affiches et fait
de nouvelles annonces dans les délais Gxes par l'art. 704.
Art. 74a. Toute convention portant ([u'à défaut d'exécution des encrage-
nients pris envers lui, le créancier aura le droit de taire vendre les immeu-
bles de son débiteur sans remplir les formalités prescrites ,ponr la talsie
immobilière, est nulle et non avenue.
Art. 74-^- '-es immeubles appartenant à des in.ijeurs, inaitre» de disposer
(347)
de leurs droits, ne pourront, à p(;ine de nullité, être mis aux enchères en
justice, lorsqu'il ne s'agira que de ventes volontaires.
Néanmoins, lorsqu'un inuneuble aura été saisi réellement, et lorsque la
saisie aura été transcrite, il sera libre, aux intéressés, s'ils sont Ions
majeurs et maîtres de leurs droits , de demander que l'adjudication
soit faite aux enchères, dev;int notaire ou en justice, sans autres formalités
et conditions que celles qui sont prescrites eux art. gSS, 0,59, 960, 961,
96a, 964 et 965, pour la venl<; des biens immeubles appartenant à des
mineurs.
Seront regardés comme seuls intéressés, avant la sommation aux créan-
ciers prescrite par l'art. 692, le poursuivant et le saisi, et, après cette som-
mation, ces derniers et tous les créanciers inscrits.
Si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation
avait été saisie, le débiteur pourra demander que le surplus soit compris
dans la même adjudication.
Art. 744. Pourront former les mêmes demandes ou s'y adjoindre,
Le tuteur du mineur ou interdit, spécialement autorisé par- un avis de
parents;
Le mineur émancipé, assisté de son curateur ;
Et généralement tous les administrateurs légaux des biens d'autrui.
Art. yib. Les demandes autorisées par les art. 745, § 2, et 744? seront for-
mées par une simple requête présentée au Tribunal saisi de la poursuite :
cette requête sera signée par les avoués de toutes les parties.
Elle contiendra une mise à prix qui servira d'estimation.
Art. 746. Le jugement sera rendu sur le rapport d'un juge et sur les con-
clusions du ministère public.
Si la demande est admise, le Tribunal fixera le jourfîela vente et ren-
verra, pour procéder à l'adjudication, soit devant un notaire, soit devant
un juge du siég<' ou devant un juge de tout autre Tribunal.
Le jugement ne sera pas signifié, et ne sera susceptible ni d'opposition ni
d'appel.
Art. 747. Si, après le jugement, il survient un changement dans l'état
des parties, soit par décès ou faillite, soit autrement, ou si les parties sont
représentées par des mineurs, des héritiers bénéficiaires ou autres incapa-
bles, le jugement continuera à recevoir sa pleine et entière exécution.
Art. 74s. Dans la huitaine du jugement de conversion, mention som-
maire en a été fuite, à la diligence du poursuivant, eu marge de la tran-
scription de la saisie.
Les fruits immobilisés en exécution des dispositions de l'art. 682 conser-
veront ce caractère, sans préjudice du droit qui appartient au poursuivant
de se conformer, pour les loyers et fermages, à l'art. 685„
Sera également maintenue la prohibition d'aliéner faite par l'art. 686.
Abticle 2.
Les art. 832, 835, 856, 837 et 838 du titre IV du livre 1" de la deuxième
partie du Gode de procédure civile, relatifs à la surenchère sur aliénation
volontaire, seront remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 832. Les notifications et réquisitions prescrites par les art. 3i83 et
2i85 C. G. seront faites par un huissier commis à cet effet, sur sim-
{ 348 )
p!c requête, par le prcsklent du Tribunal de première instance de l'arron-
dissement où elles auront lieu; elles contiendront constitution d'avoué près
le Tribunal où la surenchtre et l'ordre devront être portes.
L'acte de rcquîfition de mise aux enchères contiendra, avec l'offre et
l'indication de la caution, assignation à trois jours devant le Tribunal, pour
la réception de cette caution, à laquelle il sera procédé comme en matière
sommaire. Cette assignation sera notiCée au domicile de l'avoué constitué;
il sera donné copie, en môme temps, de l'acte de soumission de la caution
et du dépôt au greffe des titres qui constatent sr solvabilité.
Dans le cas où le surenchérisseur donnerait un nantissement en argent
ou en rentes sur l'Etat, à défaut de caution, conformément à l'art. ao4i
C. C, il fera notifier, avec son assignation, copie de l'acte constatant la
réalisation de ce nantissement.
Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle, et l'acquéreur
maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres
créanciers.
Art. 833. Lorsqu'une surenchère aura été notifiée avec assignation dans
les termes de l'art. SSa ci-dessus, chacun des créanciers inscrits aura le
droit de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ou le nouveau
propriétaire ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère-
La subrogation sera demandée par simple requête en intervention, e^
signifiée par acte d'avoué à avoué.
Le mémo droit de subrogation reste ouvert au profit des créanciers in-
scrits, lorsque, dans le cours de la poursuite, il y a collusion, fraude ou né-
gligence de la part du poursuivant.
Dans tous les cas ci-dessus, la subrogation aura lieu aux risques et périls
du surenchérisseur, sa caution continuant à être obligée.
Art. 856. Pour parvenir à la revente sur enchère, prévue par l'art.' 3187
C. C, le poursuivant fera imprimer des placards qui contiendront,
1° La date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a
été faite, le nom du notaire qui l'aura reçu ou de toute autorité appelée a
sa confection ;
a» Le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation don-
née aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit
d'un échange ou d'une donation ;
3° Le montant de la surenchère;
4" Les noms, professions, domioilps du précédent propriétaire, de l'ac-
quéreur ou donataire, du surenchérisseur, ainsi que du créancier qui lui est
subrogé dans le cas de l'art. 833 ;
5» L'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliène»;
G» Le nom et la demeure de l'avoué constitué pour le poursuivant ;
70 L'indication du Tribunal où la surenchère se poursuit, ainsi que des
jour, lieu et heure de l'adjudication.
Ces placards seront apposés, quinze jours au moin« et trente jours au
plus avant l'adjudication, ii la porte du domicile de l'ancien propriétaire et
aux lieux désignés dans l'art. 699 du présent Code.
Dans le même délai, l'insertion des énouciations q»ii précèdent sera faite
dans le journal désigné en exécution de l'art. 696, et le tout sera con.dale.
comme il est dit dans lei art. 69S et 699.
( 349 )
Art. 837. Quinze jours au moins et trente jours an plus avant l'adjudica-
tion, sommation sera faite à l'ancien et au nouveau propriétaire, d'assister
à cette adjudication, aux lieu, jour et heure indiqués. Pareille sommation
sera faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou
un autre créancier subrogé qui poursuit.
Dans le même délai, l'acte d'aliénation sera déposé au greffe et tiendra
lieu de minute d'enchère.
Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la suren-
chère tiendront lieu d'enchère.
Art. 85S. Le surenchérisseur, même au cas de subrogation à la poursuite,
sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se pré-
sente pas d'autre enchérisseur.
Sont applicables au cas de surenchère les art. 701, 702, 706, 706, 707,
71 1, 712, 715, 717, 701, 702, 755 du présent Code, ainsi que les art. 704 et
suivants relatifs à la folle enchère.
Les formalités prescrites par les art. 706 et 706, 8S2, 836 et 887 seront
observées à peine de nullité.
Les nullités devront être proposées, à peine de déchéance, savoir : celles
qui concerneront la déclaration de surenchère et l'assignation, avant le ju-
gement qui doit statuer sur la réception de la caution ; celles qui seront
relatives aux formalités de la mise en vente, trois jours au moins avant
l'adjudication ; il sera statué sur les premières par le jugement de réception
de la caution, et sur les autres avant l'adjudication, et, autant que possi-
ble, par le.jugement même de cette adjudication.
Aucun jugement ou arrêt par défaut en matière de surenchère sur alié-
nation volontaire ne sera susceptible d'opposition.
Les jugements qui statueront sur les nullités antérieures à la réception de
la caution, ou sur la réception même de cette caution, et ceux qui pronon-
ceront sur la demande en subrogation intentée pour collusion ou fraude,
seront seuls susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel.
L'adjudication par suite de surenchère sur aliénation volontaire ne
pourra être frappée d'aucune autre surenchère.
Les effets de l'adjudication à la suite de surenchère sur aliénation volon-
taire seront réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, parles dis-
positions de l'art. 717 ci-dessus.
Article 3.
Les articles composant le titre \'I, de la Vente des biens immeubles, du
livre II de la deuxième partie du Code de procédure civile, seront rempla-
cés par les dispositions suivantes :
TITRE VI. — De la Fente des biens immeubles appartenant à des mineurs.
Art. 953. La vente des immeubles appartenant à des mineurs ne pourra
être ordonnée que d'après un avis de parents énonçant la nature des biens
et leur valeur approximative.
Cet avis ne sera pas nécessaire si les biens appartiennent en même temps
à des majeurs, et si la vente est poursuivie par eux, I! sera procédé alors
conformément au titre des partages et licitations.
Art. 954. Lorsque le Tribunal homologuera cet avis, il déclarera, par le
même jugement, que la vente aura lieu soit devant l'un des juges du Tri-
( 35« )
bunal à l'aiidiencfi (les crises, «oit devant im notaire à cet effft conifnî*.
Si le» immeubles sont «itnés dans plusieurs arrondissement?, le Tribonal
pourra romnictlrcun nolnire danschacnn de ces arrondissemenis, et môme
donner commission rogatoirc à chacun des Tribunaux de la «ituatioti de
ces biens.
Art. 955. Le jugement qui ordonnera la vente déterminera la mise à
prix de diacun des immeuliles a vendre et les conditions de la rente. Cette
mise à prix sera réglée, soit d'après l'avis des parente, soit d'après les titres
de propriété, soit d'après les baux aulhenliqnes ou sous seing prive ayant
date certaine, et, à défaut de baux, d'après le rO'e de la contribution fon-
cière.
Néanmoins le Tribunal pourra, suivant les circonstances, faire procéder
à l'estimation totale ou partielle des immeubles.
Cette estimation aura lieu, selon l'importance et la naiure des tiens, par
un ou trois experts que le Tribunal commettra à cet effet.
Art. 956. Si l'estiiiiiilion a été ordo'nnée, l'expert ou les experts, après
avoir prêté serment, soit devant le président du Tribunal, soit devant un
juge de paix commis par lui, rédigeront leur rapport, qui indiquera softi-
mairemcnt les bases de l'eslimation, sans entrer dans le détail descriptif
des biens h vendre.
La minute du rapport sera déposée au grelTe du Tribnnal. I! n'en sera
pas délivré d'expédition.
Art. gT)-. r,es enchères seront ouvertes sur un cahier deschsrges déposé
par l'avoué au greilé du Tribunal, ou dressé par le notaire commis, cl rfé-
posé dans son étude, si la vente doit avoir lieu devant notaire.
Ce cahier contiendra ;
I" L'énonciation du jugement qui a autorisé la vente ;
2" Celle des titres qui établissent la propriété ;
3" L'indication de la nature ainsi que de ia situation des biens à vendre,
celle des corps d'héritage, de leur contenance approximative, et de deux
des tenants et aboutissants;
A° L'énonciation du prix auquel les enchères seront ouvertes, et les con-
ditions de la vente.
Art. 968. Après le dépôt du cahier des charge'^, il sera rédigé et imprimé
des placards qui contiendront :
i' L'énonciation du jugement qui aura autorisé la vente ;
2» Les noms, professions et domiciles du mineur, de son tuteur et de
son subrogé tuteur;
3° La désignation des biens, telle qu'elle a été insérée dans le cahier de»
charges ;
4" Le prix auquel seront ouvertes les enchères sur chacun des biens à
vendre ;
5° Les jour, lieu et heure de l'adjudication, ainsi que l'inilication soit du
notaire et de sa demeure, soit du Tribunal devant lequel l'adjudicatioB
aura lieu, et, dans tous les cas, de l'avoué du vendeur.
Art. 9'^9. Les placards seront amcliés quinze jours au moins, trente jours
tu plus avant l'adjudication, aux lieu désignés dans l'art. 699, et, en ou-
tre, à la porte du notaire qui procédera 4 la vente; ce dont il sera justille
conformément au mOme article.
( 351 )
Art. 960. Copie de ces placards sera insérée, dans le même délai, au
iournal indiqué par l'art. 69G, et dans celui qui aura été désigné pour l'ar-
rondissement où se poursuit la vente, si ce n'est pas l'arrondissement de la
situation des biens.
Il en sera jnsliûè conformément à l'art. 698.
Art. 961. Selon la nature et l'importiince des biens, il pourra être donné
à la vente une plus grande publicité, confoimément aux art. 697. et jon.
Art. 962. Le subrogé tuteur du mineur sera appelé à la vente, ainsi que
le prescrit l'art. ^5g C. C; à cet effet, le jour, le lieu et l'beurc de l'adju-
dication lui seront notiGés un mois d'avance, avec avertissement qu'il y
sera procédé tant en son absence qu'on sa présence.
Art. 965. Si, au jour indiqué pour l'adjudication, les enclières ne s'élè-
vent pas à la mise à prix, le Tribunal pourra ordonner, sur simple requête
en la chambre du conseil, que les biens seront adjugés au-dessous de l'esti-
mation ; l'adjudication sera remise à un délai Gxé par le jugement, et qui
ne pourra êlre moindre de quinzaine.
Cette adjudication sera encore indiquée par des placards et des inser-
tions dans les journaux, comme il est dit ci-dessus, huit 'Ours au moins
avant l'adjudication.
Art. 964. Sont déclarés communs an présent litre les art. 701, joS, 706,
707, 711, 712, -i5, 735, 754, 735, 706, 737, 7jS, 759, 74o, 74i et 742.
Néanmoins si les enchères sont reçues par un notaire, elles pourront être
faites par toutes personnes sans ministère d'avoué.
Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la pour-
suite sera portée devant le Tribunal. Le certificat ctinstatant que l'adjudi-
cataire n'a pas justifié de l'acquit des conditions sera délivré par le notaire.
Le procès-verbal d'adjudication sera déposé au greffe, pour servir d'en-
chère.
Art. 965. Dans les huit jours qui suivront l'adjudicalion, toute personne
pourra faire une surenchère du sixième, en se conformant aux formalités et
délais réglés par les art. 70S, 709 et 710 ci-dessus.
Lorsqu'une seconde adjudication aura eu lieu après la surenchère ci-des-
sus, aucune autre surenchère des mêmes biens ne pourra êlre reçue.
Article 4,
Les art. 969, 970, 971, 972, 973, 975 et 976 du titre VII, «/es Partages et
Licitat'ions, livre II, deuxième partie du Code de procédure civile, seront
remplacés parles dispositions suivantes :
Art. 969. Le jugement qui prononcera sur la demande en parlage com-
mettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à l'art. 828 C, G., et en
hiêAe temps un notaire.
Si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le
président du Tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur
requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Art. 970. En prononçant sur cette demande, le Tribunal ordonnera par
le même jugement le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licilation,
qui sera faite devant un membre du Tribunal ou devant un notaire, con-
formément à l'art. g55.
Le Tribunal pourra, soit qu'il ordonne le partage, soit qu'il ordonne la
( 352 )
licitation, déclarer qu'il y sera immédiatement procédé sans expertise
préalable, même lorsqu'il y aura des mineurs en cause : dans le cas de lici-
tation, le Tribunal déterminera la mise à prix, conformément à l'art. 955,
Art. 971. Lorsque le Tribunal ordonnera l'expertise, il pourra (-omniet-
treun ou trois experts, qui prêteront serment comme il est dit en l'art. 966.
Les nominations et rapports d'experts seront faits suivant les formalités
prescrites au titre des rapports d'experts.
Les rapports d'experts présenteront sommairement les bases de l'estima-
tion, sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à liciter.
Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par un simple acte
de conclusion d'avoué à avoué.
Art. 972. On se conformera, pour la vente, aux formalités prescrites dans
le titre de la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs, en
ajoutant dans le cahier des charges
Les noms, demeure et profession du poursuivant, les noms et demeure
de son avoué;
Les noms, demeures et professions des coiicilants et de leurs avoués.
Art. 973. Dans la huitaine du dépôt du cahier des charges au greffe ou
chez le notaire, sommation sera faite, par un simple acte, aux colicitants,
en l'étude de leurs avoués, d'en prendre communication.
S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à
l'audience, sans aucune requêlcj et sur un simple acte d'avoué à avoué.
Le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de
l'appel, dans les formes et délais prescrits par les art. 701 et 702 du présent
Code.
Tout autre jugement sur les difficultés relatives aux formalités postérieu-
res à la sommation de prendre communication du cahier des charges ne
pourra être attaqué ni par opposition ni par appel.
Si, au jour indiqué pour l'adjudication, les enchères ne couvrent pas la
mise à prix, il sera procédé comme il est dit en l'art, gôj.
Dans les huit jours de l'adjudication, toute personne pourra surenchérir
d'un sixième du prix principal, en se conformant aux conditions et aux for-
malités prescrites par les art. 708, 709 et 710. Cette surenchère produira le
même effet que dans les ventes de biens de mineurs.
Art. 975. Si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un
ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient déjà li-
quidés, les experts, en procédant à l'estimation, composeront les lots ainsi
qu'il est prescrit par l'art. 466 C. C. ; et, après que leur rapport aura été
entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commisaire, soit
devant le notaire déjà commis parle Tribunal, aux termes de l'art. 9G9.
Art. 976. Dans les autres cas, et notamment lorsque le Tribimal aura
ordonné le partage sans faire procéder à un rapport d'experts, le poursui-
vant fera sommer les copartageants de comparaître, au jour indique, de-
vant le notaire commis, à l'eflet de procéder aux compte, rapport, forma-
tion de masse, prélèvements, composition de lots et fournissements, ainsi
qu'il est ordonné par le Code civil, art. 8a8.
Il en sera de même après qu'il aura été procède à lu licitation, si le prix
de l'adjudication doit être confondu avec d'autres objets dans une masse
commune de partage pour former la balance entre les divers lots.
( 353 )
Article 5.
Les art. 987 et 988 du titre VIII, du Bénéfice d'inventaire, livre II,
deuxième partie du Code de procédure civile, seront remplacés par les
dispositions suivantes ;
Art. 9S7. S'il y a lieu à vendre des immeubles dépendant delà succes-
sion, l'héritier bénéficiaire présentera au président du Tribunal de pre-
mière instance du lieu de l'ouverture de la succession une requête dans la-
quelle ces immeubles seront désignés sommairement. Cette requête sera
communiquée au ministère public ; sur ses conclusions et le rapport du
juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui autorisera la vente et
fixera la mise à prix, ou qui ordonnera préalablement que les immeubles
seront vus et estimés par un expert nommé d'office.
Dans ce dernier cas, le rapport de l'expert sera entériné sur requête par
le Tribunal, et sur les conclusions du ministère public le Tribunal ordon-
nera la vente.
Art. 988. Il sera procédé à la vente, dans chacun des cas ci-dessus pré-
vus, suivant les formalités prescrites au titre de la veule des biens immeu*
blés appartenant à des mineurs.
Sont déclarés communs au présent titre, les art. 701, 702, 706, 706, 707,
711, 712, 713, 755, 734, 735, 706, 757, }ô8, 709, 740, 741, 7^2, les deux
derniers paragraphes de l'art. 964 et l'art. 965 du présent Code.
L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple, s'il a vendu de»
immeubles sans se conformer aux règles prescrites par le présent article.
Article 6.
Le titre IX, livre II, deuxième partie du Code de procédure, sera ainsi
rectifié :
TITRE IX. — De la Renonciation à la Communauté, de la f^enle des Im-
meubles dotaux et de ta Eenondation à la Succession.
Art. 997. Les renonciations à communauté ou à succession seront faites
au greffe du Tribunal dans l'arrondissement duquel la dissolution de la
communauté ou l'ouverture de la succession se sera opérée, sur le registre
prescrit par l'art. 784 C. C, et en conformité de l'art. 1457 du même Code,
sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Lorsqu'il y aura lieu de vendre des immeubles dotaux dans les cas prévus
par l'art. i558 C. C, la vente sera préalablement autorisée sur requête, par
jugement rendu en audience publique.
Seront, au surplus, applicables les art. g!^5, gSô et suivants du titre de ia
vente de biens immeubles appartenant à des mineurs.
Article 7. ^
Lorsqu'il y aura lieu, dans l'un des cas prévus paiMesWispositions relati-
ves aux différentes ventes judiciaires de biens immeubles, d'augmenter un
délai à raison des distances^ l'augmentation sera d'un jour par cinq myria-
mètres de distance.
LX. ^3
( 354)
Article 8.
Lf'9 art. 70S et 709, substitués aux art. 7 10 et ;i i C. F. C. par la pré-
sente lui, seront mentioané» en leiiiplacenieot de ces dernier» dans le troi-
sième § de l'art. 573 G. Coinm., au titre de» faillitcB et banqueroutes.
L'art. 696 ci-dessus sera substitué à l'art. <}85 C P. C. dans les difiPéren-
tes lois qui font mention de cette dernière disposition.
Il en sera de môme de toutes dispositions auxquelles renvoie la législa-
tion, et qui se trouvent reinpliicées par les nouveaux articles de la présente
loi.
Article 9.
Les ventes judiciaires qui seront commencées antérieuroment à la pro-
mulgation de 11 présente loi oonlinueront à être régies par les anciennes
dispositions du Code de procédure civile et du déciel du 3 février 1811.
Les ventes soront ceoséiï comnicnnées, savoir : pour la gai:iie iaimobi-
lière, si le procès-verbal a été transcrit, et pour les antres ventes, si les pla-
cards ont été afllcbés.
Article 10.
li'ewploi des bougies, dans les adjudications publiques, pourra être rem-
placé par un autre moyen, eu vertu d'une ordonuance rpy;«le rcadue sui-
vant la forme des règlements d'administration publique.
Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, il sera pourvu de
la mCme manière :
i» Au tarif des frais et dépens relatifs aux ventes judiciaires des biens
immeubles ;
a» Au mode de conservation des afficlies.
Du 2 juin 1841.
I!vsTRU(;rlo^■ admimstrative.
Saisie idiiDuliiliiii'. — Loi iinuvi.'lli-.
Circulaire du ministre de la justice, relative aux ventes judiciaires
de biens immeubles, adressée à MM. les premiers présidents et prO'
cureurs généraux près les Cours royales.
Monsieur,
La loi lelative aux veatos judiciaires do biens iiuiueiibles (jue
les Chambres oui votée dans cette session vient d'être pioiuul-
{june et va recevoir son exi'culiou.
Les importantes tuodilkatioiis qu'elle apporte aux disposi-
tions du Code de procédure n'auront tout rellot qu'on doit en
attendre ({u'aïUant qiio les Tribun.iux se pénétreront bien des
intentions du léj'islateur, et qu'ils dirjj^erout tons leurs eflbris
vers le bnt qu'il a voulu atteindre.
( 355)
Je viens donc, monsieur, réclamer votre concours pour don-
ner l'impulsion convenable aux premières applications du ré-
gime nouveau.
La pensée du gouvernement et des Cbambres, en rendant
moins compliquées et moins longues les formalités de la saisie
immobilière, n'a pas été seulemeùt de procurer une économie
sur les frais, et d'ôter à l'esprit de chicane quelques ressources :
leur dessein principal a élé de donner au crédit foncier toute
l'étendue et toute la puissance que la nature des gages qu'il
offre aux capitalistes doit lui procurer. Pour y parvenir, il fal-
lait que les préteurs eussent la certitude d'obtenir le rembour-
sement de leurs fonds, sans lenteurs excessives, sans procédures
coûteuses.
On ne devait point, d'un autre côté, perdre de vue qu'ime
efficace protection est due aux emprunteurs et au droit de pro-
priété. Il eût été injuste et dangereux de permettre que les dé-
biteurs fussent dépouillés brusquement et sans publicité ; on
devait accorder le temps nécessaire et prescrire les formes con-
venables pour appeler les acheteurs et avertir les tiers.
Ces inléi éts divers sont conciliés par les disposuions qui re-
tranchent plusieurs formalités, qui abrègent les délais, donnent
plus de sécurité aux adjudicatau-es, limitent les elïets de l'ac-
tion résolutoire des anciens vendeurs, et qui ne permettent
point qu'une clause imposée au moment du prêt, et suppri-
mant toutes les formes légales, puissent devenir plus tard un
moyen de spoliation.
Cette stipulation, qui désormais ne sera plus licite, avait été
tolérée lorsque aucun texte ne la prohibait expressément On
comprend d'ailleurs qu'elle fut favorablement accueillie, qu'elle
parût utile même aux débiteurs, lorsqu'on avait quelque rai-
son d'accuser la procédure de saisie immobilière d'entraîner
des lenteurs et de causer des frais très-considérables. IMais au-
jourd'hui qu'une révision sévère a rendu cette procédure aussi
prompte et aussi simple qu'elle peut l'être, il n'y a plus de motifs
d'admettre des dérogations contractuelles.
Après ces réflexions générales sur l'esprit et l'ensemble de la
loi, je crois devoir apfteler spécialement votre attention sur
quelques-unes des dispositions qu'elle renferme.
L'art. 695 donne aux tribunaux mission de fixer le jour oii
doit avoir lieu l'adjudication. Par là ils ne sont pis charges seu-
lement du soin d'assigner une date qui soit placée dans les li-
mites légales en tenant compte des uapossibilités matérielles.
On a von'u s'en fier à leur sagesse pour choisir le moment le
plus favorable à la vente. Cette désignation, qui exige une
appréciation souvent difficile des circonstances , une connais-
sance exacte des habitudes locales, sera, je n'en doute point,
l'objet d'une attentive sollicitude de la part des magistrats.
( 356 )
Dans l'avenir, l'art. 696, relatif aux insertions légales, ne re-
cevra son application qu'aux époques périodiques qu'il indique;
mais aujourd'hui il est indispensable de pourvoir à son exécu-
tion immédiate ; et je vous prie de prendre, en ce qui vous con-
cerne, les mesures nécessaires pour parvenir à ce but. Du mo-
ment où la loi nouvelle a été promulguée, les formes qu'elle
prescrit sont devenues les seules qu'on pût et qu'on dût suivre.
Cela serait impossible si le mode de publication que prescrit
l'art. 696 n'était pas organisé. Dans la premièie quinzaine du
mois de décembre prochain, il faudra, il est vrai, procéder de
nouveau à l'opération qui aura été faite une première fois ; mais
c'est là une des nécessités qui se présentent fréquemment lors
de la transition d'une législation à une autre.
Le but de l'art. 701, qui veut que les frais de la poursuite
soient taxés par le juge, et que rien ne puisse être exigé au delà
de la taxe, a été d'atteindre, de quelque manière qu'ils se dé-
guisent, les nombreux abus contre lesquels tant de réclama-
tions se sont élevées. Cet article remet aux mains des magis-
trats une arme puissante dont l'usage exige une vigilance de tous
les instants, et non moins de modération que de fermeté.
La formalité de l'expertise, qui autrefois était de droit com-
mun, sera désormais une exception. L'art, 955 ne l'autorise
que lorsqu'il est impossible de trouver d'autres éléments pour
fixer la mise à prix.
Des intérêts d'un ordre secondaire , compromis par cette im-
portante innovation, s'efforceraient en vain de lutter contre
elle. Chacun comprendra que l'intérêt particulier doit céder de-
vant l'intérêt général ; les magistrats sauront au besoin main-
tenir la règle nouvelle, soit qu'il faille vaincre des résistances ,
soit qu'on ait à déjouer des ruses.
L'art. 10 de la loi prévoit qu'il peut être convenable de sub-
stituer à l'emploi des bougies dans les adjudications publiques
un autre moyen. Yous voudrez bien me transmettre vos obser-
vations sur les inconvénients que peut présenter le mode qui
est aujourd'hui suivi, me faire connaître si, dans votre opinion,
il est nécessaire d'adopter im procédé différent, et m'indiquer
celui qui vous paraîtrait préférable.
Le même article veut que, dans un dolai de six mois, il soit
pourvu, par un règlement d'administration publique, au tarif
des frais et dépens des ventes judiciaires des biens immeubles.
J'ai pris les mesures convenables pour que l'exécution de
cette disposition suive de près la promulgation de la loi. Le
tarif devra allouer aux oHiciers ministériels la juste rétribution
de leurs travaux. Une réduction excessive de leurs émoluments
va souvent contre le but qu'elle se propose; elle fait naître des
exigences extra- légales et fournit une espèce de justification à
ceux qui les manifestent. Mais il faut que le vœu de la loi soit
( 357 )
accompli, et que désormais la siisie s'opère à moins de frais,
d'abord par suite de la suppression de formalités inutiles, et
en outre par la fixation modi'rée du covvt des actes.
Pour se rendre compte des effets qu'auront produits les chan-
gements qui viennent d'être opérés, il sera nécessaire de re-
cueillir avec un soin spécial des renseignements exacts sur le
nombre des ventes judiciaires, sur leur nature, leur durée, les
prix auxquels elles auront été faites, les frais qu'elles aui'ont
causés, les incidents qui en auront retardé la marche. Je vous
prie de m'adresser, le plus tôt qu'il vous sera possible, les ob-
servations qu'il vous paraîtrait utile de me communiquer sur
cet objet important.
Ces différents points seront indiqués avec plus de précision
dans les tableaux qui vous seront prochainement adressés, et
qui sont destinés à recevoir les documents du compte général de
l'administration de la justice civile pour l'année 1841 ; mais il
m'a paru utile de les désigner dès aujourd'hui à l'attention de
tous les magistrats.
Veuillez bien, monsieur, seconder par votre concours la
réalisation des vues que j'ai indiquées, et assurer l'exécution de
mes instructions dans toute l'étendue de votre ressort. Je vous
prie d'en adresser un exemplaire à chacun de MM. les prési-
dents des Tribunaux de première instance, en réclamant d'eux
la plus active coopération.
Recevez, etc.
Le garde des sceaux^ ministre de la justice
et des cultes, N. Martin (du Nord).
COUR DE CASSATION.
Réintégrande. — Possession annale. — Complainte. — Demande
reconventionnelle.
1° Pour l'exercice de l'action en réintégrande, il sujjît d'ai^oir eu
la possession matérielle au moment de la v oie de fait.
2° La complainte reconventionnellement intentée par le défendeur et
la preuife faite de sa possession annale ne peui^ent détruire l'action
en réintégrande.
(Durou C. Ducourneau et cens.)
On sait combien est controversée la question de savoir si
l'action en réintégrande est ou non soumise, comme les autres
actions possessoires, aux conditions de possession civile exigées
par l'art. 23 C. P. C. (f^. le résumé de cette contioverse et le
( 358 )
tableau de la jurisprudence dans \eJoiirn. des Au. y t. 43, p. 451 ;
t. ^9, p. 704; t. 50, p. 230 et 231.)
Cette question s'est trouvée compliquée d'une difficulté
nouvelle.
En 1836, Diirou établit à l'une des extrémités de sa propriété
une barrière qui einpèclie d'y passer.
Ducourneau et consorts, pcisnadés qu'ils ont la copropriété
et coposscssiondti terrain sur letpu 1 est établie laclùture qui leur
ferme le passage, détruisent la barrière.
Action en réintéyrande par Dm ou.
Lts défendeurs soutiennent qu'elle n'est pas recevable, soit
parce que Durou n'a pas la possession annale du leriain liti-
gieux, soit parce qu'ils ont, eux, cettt; possession dans laquelle
ils demandent, par des conclusions reconvenlioimelles, à eue
maiiitei.us il gai dés.
J)u 4 uillet 1836, apiès descente de lieux et enquête, sen-
tence du jnge de paix de Tartas qui accueille l'action en réin-
tégra n de.
Ap[>el.
Du 29 novembre 1837, jugement infirmatif du Tribunal de
Saint-Sever, dont ksjnolifs, fortement raisonnes, méritent
d'élre connus.
Il Attendu qu'il est constant en fait et établi par la déposition
presque tinanime de tous les témoins produits devant le pre-
mier juge, que l'intimé avait établi la barrière ou rlède, qu'il
reproclie aux appelants d'avoir brisée, en un point où elle in-
teiceptaitun chemin de service qui fut pratiqué de tous temps
par les propriétaires des terres voisines, et notamment par
ceux de l'ancienne métairie de Lahitau ; — Attendu qu'il est
égnlement certain que les fonds que les appelants préiendent
exploiter, en parcourant le cliemin de service pour aboutir au
cliemin vicinal de JMilliau à Saint-Sever , ont été détachés de
cette métairie, de même, au reste, que la pièce de terre que
l'intimé a voulu clore, et que les enquêtes ont prouve jusqu'à
l'évidence que leur expioitaiiou s'est toujours op.-rée par cette
voie ; qu'ainsi, il est impossible de ne pas considérer les appe-
lants comme en étant co|)ropriélaires, et dans tous les cas, au
moins coposscsseius, depuis plus d'un an avant l'établissement
de la barrière, — Attendu que, sans aucun égard jioiir cette
posse.ssion annale et plus qu'annale, le preuiier juge, se fondant
sur ce que cette clôture était posée depuis quatre ir.ois par l'in-
timé, a cru pouvoir, confornié'ren* à ses conclusions, le réin-
tégrer dans la possession de celte barrière, et ce, par applica-
tion de la maxime : spolialus antc oninia resiilncndits ; — Attendu
que cette décision est fondée uniquement sur la distinction que
aes autorités, très-praves sans doute, font entre la réintégrande
et la complainte, en accordant la première de ces actions au
( 359 )
simple possesseur de fait, et la seconde au possesseur annal ;
mais que des autorités très-recommandables aussi s'élèvent
contre cette distinction pour soumettre toutes les actions pos-
sessoires à la nécessité de la possession annale ; — Attendu que,
au milieu de celte divergence d'opinions, les juges ne saluaient
mieux faire, pour former la leur, que d'interroger ie texte pur
et simple de la loi ; qu'à cet égard , on voit, d'une part, que
l*art. 2060 C. C. est la seule disposition qui prononce le mot
réintégraruîe, mais nullement dans l'intention de tracer les rè-
gles particulières à cette action, que tout ce qu'on pourrait in-
duire de là, devrait donc se borner à soutenir que, dans la pen-
sée du législateur du Code civil, la réintégrande subsistait encore
au moment de sa publication, mais que rien n'indique à quelles
conditions il entendait en subordonner lexeicice; qu'au con-
traire, d'autre part , on trouve quelque chose de bien autre-
ment positif dans la collection de nos lois dite Ordmciloria lilis ;
et que l'art. 23 C. P. C paraît devoir lever tous les doutes
quand il dispose que les actions possessoires ne seront reçues
qu'autant que celui qui les forme aura pour lui la possession
annale; que ce texte législatif ne faisant aucune distinction^ il
n'est pas pennis de distinguer à sa place ; qu'enfin uneconsidé-
fation puissante encore s'évince de ce que le Code de procédure,
qui soumet expressément toutes les actions possessoires à là
même condition, est plus récent que leCode civil, qui n'afaitqué
citer la réintégrande dans un de ses articles ; -— Attendu que
èeUx-mémes {\m soutiennent que la réintégrande n'a besoin de
9ê fonder que ?ur la possession de fait, sont forcés d'adtnettre
que, la complainte demeurant ouverte à celui qui a commis là
Voie de fait, mais qui a pour lui la possession annale, il peut
reconventionnellement répondre par cette dernière action à
celle en réintégrande ; qu'ils reconnaissent, dès lors, que, par la
loi, le possesseur annal peut faire, à son gré, dégénérer la réinté-
grande en complainte, et rendre par cela même la distinction
cou)plétement illusoire ; — Attendu que, niême en adoptant
cette dernière doctrine, le jugement entrepris, dans l'espèce, de-
vrait toujours être réformé ; car si l'intimé se prévalut de sa
possession de fait de la ban ière, les appelants, à l'instant même,
et dans leur réponse, invoquèrent la Copossession, qu'ils ont
prouvée jusqu'à l'évidence ; qu'ainsi et pour demeurer fidèles ,
dans l'espèce, à la distinction, il faudrait sans doute réinté-
grer le premier, mais aussitôt et par le même jugement il fau-
drait lui faire défense de troubler les seconds, auxquels évi-
demment la maintenue ne peut être refusée ; ■ — Attendu qu'il
doit suffire de signaler ce résultat pour faire sentn- le peu de
solidité de la distinction elle-même ; que, d'un autre côté, ces
iftcbnvénients se manifestent de la manière la plus énergique
dàflS l'espèce; car le même juge qui léintégrerait aujourd'hui
( 36o )
l'intimé, verrait très-bien, par le résultatdes enquêtes acquises
au procès, qu'il aurait à maintenir demain les appelants sur
l'action eu complainte ; que c'est donc imposer aux parties
deux i)rocès devant un même juge qui pourrait les terminer
par luie décision ; ce qui est contraire à tous les principes
d'une justice bien réglée ; — Attendu que, d'après ce qui pré-
cède, soit qu'on admette ou qu'on n'admette pas la distinction,
toujours le jugement entrepris doit être réformé, puisque les
appelants se sont prévalus, et ont prouvé leur copossession du
chemin de service obstrué par la barrière qu'ils ont détruite ;
— Par ces motifs, le Tribunal réforme le jugement entrepris ,
et, procédant par nouveau, déclare l'intimé non recevable et
mal fondé dans sa demande en réintégrande ; en tout cas,
maintient les appelants dans la copossession du chemin de ser-
vice obstrué par la barrière établie par l'intimé; lui fait défense
de les y troubler à l'avenir; condamne le sieur Durou aux
dépens. »
Pourvoi.
M*" Morin, avocat du demandeur en cassation, invoque la
jurisprudence constante de la Cour de cassation d'après laquelle
la ]>ossession annale n'est pas nécessaire pour exercer l'action
en réintégrande. Abordant la difTiculté nouvelle, qui vient de
ce que les défendeurs ont fonué une demande reconvention-
nelle en maintenue possessoire, M*^ Morin soutient, et 31. l'avo-
cat Laplagne-Barris , dans ses conclusions , démontre aussi que
cette demande ne peut pas détruire l'action. En effet, dans le
système de la Cour de cassation, révélé par sa jurisprudence
sur l'action en réintégrande, les motifs d'ordre public qui font
prévaloir cetteaction sur le droit certain du propriétaire, doivent
également la faire prévaloir sur le droit prétendu du possesseur,
qui n'est pas autorisé davantage à se faire justice à .soi-même.
Autrement que signifierait cette maxime fondamentale : spo-
liatus antè omnia restilucndus.
La défense, présentée par M^ Galisset, se fondait principa-
lement sur cette raison qtie \ai vote de fait \\eux plutôt de celui
qui obstrue le fond d'autrui que du propriétaire possesseur qui
détruit l'obstacle élevé clandestinement.
Arrêt.
La Codr; — Attendu, en droit, que nul ne peut se faire justice à soi-
même; — Que celui qui a été dépossédé par violence ou voie de fait doit,
avant tout, rentrer dans sa possession; — Que c'est sur ces principes conser-
vateurs de l'ordre social et de la paix publique que repose l'action en réin-
tégrande; — Que cette action, généralement admise dans l'ancienne légis-
lation française, loin d'avoir été abrogée par la nouvelle, est reconnue
(36i )
et consacrée par une disposition formelle de l'art. 2060 C. C. ; — Que l'art.
a3 C. P. C, sainement entendu, ne doit être appliqué qu'aux actions
possessoires ordinaires, à l'égard desquelles c'est le droit et la qualité, et
non pas le fait de la possession, que l'on considère; — Qn'il suffît, pour
faire admettre l'action eu réinlégranda, que le demandeur prouve sa pos-
session actuelle et matérielle au moment de la violence ou voie de fait dont
il se plaint; — Que sans doute cette action ne prive pas le défendeur du
droit de se pourvoir lui-même par action en complainte possessoire, en
vertu de sa possession plus qu'annale pour le trouble qu'il a éprouvé et
qu'il n'a pu légalement faire cesser par «ne voie de fait, mais que la faculté
d'exercer cette action en complainte et l'exercice même de cette action ne
peuvent légitimer la voie de fait, dont la répression est l'objet de la de-
mande en réintégrande ; — Que, par conséquent, quelle que puisse être
la décision sur l'action des défendeurs en complainte possessoire, l'action
en réintégrande ne peut être écartée quand le double fait de la possession
actuelle et matérielle, et de la dépossession par voie de fait est établie ; —
D'où il suit qu'en déclarant Durou non-recevable et mal fondé dans 'son
action en réintégrande, le Tribunal qui a rendu le jugement attaqué a
commis un excès de pouvoir, fait une fausse application de l'art. a5 C. P.
C, et violé les principes sur l'action en réintégrande, reconnus et consa-
crés par l'art. 2060 C. C; — Cassk.
Du 5 avril 1841.— Ch. Civ.
COUR DE C.iSSATI ON.
Tribunaux. — Compétence. — Société. — Liquidation.
Lorsqu'une société est dissoute et liquidée, les actions relatives à
cette société ne do i^'ent plus être portées deimnt le Tribunal du lieu où
elle était établie, mais det^ant celui du domicile des parties. (Art, 59
C.P.C.)(lj
(Barbet C. de Girardin. ) — Arrêt.
La Coub; — En ce qui touche la Gn de non-recevoir invoquée parEu-
lyale de Girardin : — Attendu, en droit, que pour qu'il y ait lieu à règle-
ment de juges, il sufBt, aux termes de l'art. 565 C. P. C, que le même
différend soit porté devant deux Tribunaux ne ressortissant pas à la même
Cour, et qu'il n'est pas nécessaire que les mêmes parties figurent devant
ces deux Tribunaux ; — Et attendu, 'en fait, que la demande du sieur Pil-
let-Will, à Paris, et celle des sieurs Bricogne et Tissié-Sarrus à Montpel-
lier, ont également pour objet de faire déclarer le sieur Euryale de Girar-
din associé du sieur Aug. Barbet, et passible, à ce titre, du payement des
dettes dudit Barbet; — Qu'ainsi le même différend est pendant devant
deux Tribunaux ne ressortissant pas à la même Cour, et qu'il y a lieu dès
(i^ ^. en ce sens les arrêts rapportés J. A. 1 1. 3 3, p. 93, n' ii9>et p.
n" 132.
( 362 )
lors à règlement de juge»; — En ce qui touclie ta demande aii fond ; — At-
tendu, en droit, que tant qn'ime socicto existe, et même tant qu'elle n'a
pas été liquidée, le Tiibunal, compétent pour connaître des actions in-
tentées contre la société, est celui du lieu où la société est ou était établie ;
— Mais que, dès l'instant où la société a été liquidée par le règlement des
comptes entre les associés, toute demande dont le but est de Faire anéan-
tir l'acte qui a réglé les droits des coïntéiessés, constitue une action per-
sonnelle qui doit être |>ortée devant le juge du domicile du défendeur, sui-
vant la règle actor scqttilur forum rei ; — Et attendu que, s'il est établi par
le jugement du Tribunal de commerce de Paris du îy janvier iSjo, qu'une
société particulière et civile a existé entre Aug. Barbet et Eurjale de Gi-
rardin, il résulte de l'acte passé devant notaires le 5o novembre i858, que
cette société avait cessé d'exister; — Qu'elle avait été liquidée entre les
associés, et qne l'un d'eux s'était reconnu débiteur envers l'autre d'une
somme déterminée; — Attendu que la demande en nullité de cet acte,
soit qu'elle soit formée par l'une des parties, soit qu'elle soit formée pardes
tiers, constitue une action personnelle et rentre dans l'application des règles
du droit commun, qui veut que le défendeur soit assigne devant le juge de
son doujicile ; — Attendu qu'il est constant et Don contesté en fait que le
domicile d'Ëuryale de Cirardinestà Paris où il a été actionné par Pitiêt-
Will; qu'Aug. Barbet demeure aussi à Paris ; — Qu'ainsi le Tribunal de Paris
est seul compétent pour connaîlri; des demandes dont l'objet pfirtcipâl est
l'annuation de l'acte fait entre Girsrdin et Barbet le 5o novembre i85S ; —
Rejktte.
Du 18 aoiit 1840. — Ch. Keq.
COLU BOYALE De LIMOGES.
FaiHile. — Ouverture. — Opposition. -^ Dtlai. — Déchéance.
Les créanciers du failli ne sont déchus du droit de demander la
fixation de l'ouverture de la faillite à une époqttc autre que celle qui
a éli' dclcriuince par le jugement, que dans la huitaine qui suit la
clôture dé/initii^e du procès- verbal de vérification des créances : ainsi,
un créancier n'est pas non receuablc à demander le report de la Jaillife
parce qu il s'est écoulé plus de huit jours depuis la vérif cation
de sa créance, lorsqu'il reste encore d'autres créances à vcri/îcr.
(Alt. 492, 493, 4y7 et 581 C. Coiniu. ; Loi nouvelle sur les fail-
lites.)
(Rigonneau et Soulliaiu C. Syndics Bassêlti.)
Ainsi jugé, le 1" avril 1840, par le 'tribunal tle commerce
de ljiiuoj;es, en ces ternies :
« Lk TiuiiiNAL ; — Attendu, en fait, qu'il est constant que lepi o-
cès-verbalde vérilicatiotietd'affirniationdescrcanceedelafaillitc
Iksscttiju'a éic clos et arrête par M. le juge-commissaire que le
"26 mais 1840 ; que, un jour avant celte clôture, et avant que la
(363 )
vérification fut achevée, il a été rendu, parle présent Tribunal,
sur la demande des syndics à la faillite, et sur le rapport de
M. le juge-commissaire, un jugement, qui, se fondant sur la no-
toriété publique et des faits constants, a tixé au 7 novembre 1839
l'ouverture de ladite faillite (fixée d'abord au G jaiivJer 1840),
et fait remonter jusqu'aiidit jour, l'époque de la cessation des
payements du failli; — Attendu que ce jugement est attaqué
par les sieurs Rigonnaud et SoulViaia qui en demalident le
rapport, fondé sur un moyen unique, et tiré de ce que, aux
termes de l'ait. 581 de la loi du 28 mai 1838 sur les faillites,
les syndics, lorsqu'ils ont provoqué celte décision, n'étaient
plus dans les délais pendant lesquels une demande de cette na-
ture pouvait être recevable; — Atlendu que, pour apprécier
le mérite de cette opposition et celui de la fin de non-recevoir
qu'elle soulève, il faut se pénétrer de l'esprit de la loi, et re-
chercher ce qu'elle a entendu exprimer lorsqu'elle a dit que
mille demande des créanciers tendante à faire fixer la date de
]a cessation des payements à une époque autre que celle qui ré-
sulterait du jugement déclaratif de faillite, ou d'un jugement
postérieur, ne serait recevable après l'expiration des délais
pour la vérification et l'anii uiation des créances; — Atlendu
que, par les art. 493 et et 497 combinés, la loi sur les faillites
a détei miné les délais prescrits pour la vérification et l'aflirma-
tion; que, aux termes du premier de ces articles, un délai de
vingt jours, augmenté d'un jour pour cinq myrianiètres de
distance, est accordé aux créanciers présents ou éloignés pour
produire leurs titres aux syndics; que, aux termes de l'art. 493,
la vérification des créances doit être commencée dans les trois
jours de l'expiration de ces délais ainsi calculés, et qu'elle doit
être continuée sans interruption ; qu'enfin, l'art. 497 accorde à
chaque créancier, pour faire son aftirmation, un délai de hui-
taine à partir de la vérification de sa créance ;
Atlendu que de la combinaison de ces articles résulte la preuve
évidente que, dans l'art. 581, la loi, en parlant des délais pres-
crits pour la vérification et l'affirmation des créances, a en-
tendu ne faire encourir une déchéance aux créanciers du
droit de faire remonter l'ouverture de la faillite qu'à par-
tir de la clôture du procès-verbal de vérification, en aug-
mentant ce délai de celui de huitaine, accordé au dernier
créancier vérifié pour faire son slfirmation ; — Attendu ,
en effet, que l'art. 493, en indiquant l'époque où doit être
commencée la vérification des créances, n'a pas désigné, n'a
pas pu désigner le délai dans lequel elle serait achevée ; car on
conçoit qu'un temps plus ou moins long est nécessaire à l'ac-
complissement de cette opéiaiion, suivant que le nombre et la
nature des créances qui en sont l'objet, nécessitent un examen
plus attentif des débats et une discussion plus animée entre les
( 364 )
syndics et les créanciers produisants; qu'ainsi, la seule chose
qu'ait faite et qu'ait pu faire la loi, a été d'indiquer le délai
dans lequel la vérification devrait être commencée, laissant à la
sagesse du magistrat qu'elle donne pour tuteur à la faillite le
soin de diriger les opérations qui lui sont confiées de la ma-
nière qui lui semblera la plus propre à concilier les justes exi-
gences des créanciers, et leurs intérêts à obtenir promptenient
une conclusion, avec les difficultés, souvent fort compliquées,
et les inévitables lenteurs que comporte presque toujours cette
opération délicate ; qu'en cette n^atière le juge-commissaire de
la faillite, chez qui l'on ne peut supposer une négligence cou-
pable, est investi d'un pouvoir en quelque sorte discrélion^-
naire, et qu'il n'appartient à personne de critiquer, parce que,
mieux que nul autre, il peut apprécier les nécessités delà posi-
tion ; — Attendu que, dès lors qu'il est constant qu'une opéra-
tion de cette espèce ne peut être faite dans un temps limité à
l'avance, ("t que tous les créanciers, loin de pouvoir exiger
qu'on vérifie en un jour leurs créances, sont obligés d'at-
tendre, pour obtenir satisfaction, que leur tour d'admission
soit arrivé : il est vrai de dire qu'aucune déchéance ne peut les
atteindre tant que M. le juge-commissaire, rédacteur du procès-
verbal, laisse ce procès-verbal ouvert à leurs réclamations, et
consent à y faire droit en donnant acte de la vérification faite en
ce qui les concerne; que, dans cette hypothèse, le délai de
Imitaine prescrit pour l'ailirmation est accordé à chacun d'eux
à partir de la vérification de sa créance, sans qu'on puisse lui
imposer que son nom ait été appelé plus ou moins tard dans
cette suite de créanciers qui composent le procès-verbal de vé-
rification ; — Attendu que, dans un procès-verbal de cette na-
ture, tout se lie, tout s'enchaîne; qu'un pareil acte forme un
seul tout indivisible, qui n'a d'existence légale qu'a partir de la
clôture qui est prononcée par le jnge-commissaire ; qu'ainsi,
pour interpréter sainement la loi et lui attribuer im sens ration-
nel, il faut admettre que les délais de la vérification et de l'af-
firmation ne peuvent s'entendre qu'appliqués au procès-verbal
lui-même, c'est-à-dire à l'opération prise dans son ensemble. Car
autrement on arriverait aux plus étranges résultats ; — Attendu,
en effet, que, si la déchéance dont parle lart. TiSl pouvait attein-
dre fractionnellementchaquecréancier pendantlecours de la vé-
rification des créances, vérilication dans laquelle il neluiestpas
loisible de choisir telle place plutôt que telle autre, il en ré-
sulterait cette conséquence vraiment monstrueuse qne, pour ne
pas perdre le droit qu'il possède de faire remonter l'ouverture
de la faillite, il se verrait contraint de l'exercer avant que
son intérêt fût né, et avant qu'il eût acquis les éléments né-
cessaires pour assurer le succès de son action ; car il peut arri-
ver, d'une part, que la faillite présente, lors de la vérification
(365)
des premières créances, un actif suffisant pour payer tous les
créanciers, et que cet état ne change que par la production de
la dernière créance; alors, pourquoi les premiers créanciers
auraient-ils demandé de faire remonter la faillite s'ils étaient
absolument sans intérêt; et d'autre part, il y aurait injustice
flagrante de les déchoir d'un droit avant qu'il fut ouvert ;
« Attendu, en outre, que l'ensemble de la vérification des
créances peut seule d'ordinaire fournir les éléments nécessaires
poiu' faire remonter l'ouverture de la faillite; qu'alors seule-
ment apparaissent au grand jour des actes qui ont pu rester
ignorés jusqu'ici, tels que des protêts, des actes de rigueur, etc.,
et qui démontrentque, depuis un temps antérieur à la déclaration
de la faillite, le failli a cessé de faire honneur à ses engagements ;
que, déclarer forclos du droit de faire remonter la faillite tout
créancier dont la créance aura été vérifiée plus de huit jours
avant celles qui révèlent aux parties intéressées les moyens de
faire remonter à une époque éloignée la cessation des paye-
ments, c'est lui faire encourir une déchéance rigoureuse, in-
juste, avant qu'il y ait eu pour lui possibilité d'agir avec quel-
que espoir de succès ; que cette conséquence inique n'a pu
entrer dans l'esprit du législateur; que, la cessation de paye-
ment étant quelque chose d'indivisible, et ne pouvant pas tout
à la fois exister pour quelques-uns des créanciers et ne pas
exister pour les autres, elle doit être un fait acquis à la masse
des créanciers, entre lesquels la loi a établi une égalité parfaite;
que par suite, le droit accordé par l'art. 581 est accordé à la
masse, et que les délais dont parle cet article ne sont relatifs
qu'à la masse vérifiée, et ne courent contre elle qu'après la vé-
rification terminée; — Attendu que, s'il en eût été autrement,
la loi n'eût pas employé cette expression générale de créanciers.,
qui indique une masse, une agglomération d'individus unis
dans un lien commun ; que, si elle eût entendu fractionner
pour chacun d'eux le droit écrit dans l'art. 581, elle l'eût ex-
primé en disant que la forclusion atteindrait successivement
chacun des créanciers qui ne se serait pas pourvu en temps
utile, c'est-à-dire avant son affirmation ; — Attendu qu'il ré-
sulte de tout ce qui précède, et des termes comme de l'esprit
de l'art. 581, que les délais pour la vérification et l'affirmation
n'expirent qu'à la clôture du procès verbal et à la dernière vé-
rification faite, ou plutôt après le délai de huitaine qui suit
cette vérification; que, jusque-là, les syndics, qui représentent
la masse, ont parfaitement qualité pour se pourvoir auprès du
Tribunal, aux fins de faire remonter l'ouverture de la faillite à
une époque antérieure au jugement déclaratif, et que, dans
l'espèce, cette demande ayant été formée par eux avant la clô-
ture du procès-verbal, a été faite en temps utile, et doit sortir à
effet; — Par ces motifs, le Tribunal de commerce de Limoges
( 366 )
déclare mal venue l'opposition des sieurs Julien Rigonnaud et
SoufFiain envers le jugement dn 2f> mars dernier; les en dé-
boute, etc. » — AppEf,.
Arrêt.
La Col'k; — Ailoplapl les aïolii's cnoiic< s nu jiigfjini ni dont ctt appel ;
— Met l'iippfl au isi;aiil.
Du 9 décembre 18*0. — 3* Ch.
COUR DE GA8SVTI0\.
Apjxd. — Copie. — Epoux.
L'acte d'appel signifié à deux époux par une seule copie est nul,
s'il s'agit au procès d'un immeuble propre à la femme. ^Ait. 14^8
C. C, était. 68 et 70 C. P. C) (1)
(Coutmune de Plédéliac.) — Arrêt.
L* Coi'r;— Considérant qu'il est constant en fait que, d'uuc pail, le luari
n'était au procès que pour autoriser sa femme et pour défendre le droit aux
fruits qui appartient à la communauté ; que, de l'autre, la femme avait un
intérêt supérieur et distinct, celui de propriétaire de l'immeuble contesté;
— Considérant qu'en droit le mari n'est pas le représentant légal de la
femme dans les actions immobilières relatives aux proi)rçs de celle-ci (arti-
cle lA'iS C. C); — Qu'en cet état, en jugeant que les deux intérêts du mari
et de la femme devaient être interpellés par deux copies distinctes, l'une
pour la eommimauté, l'autre pour la propriété, la Cour royale, loin de
violer les principes de la matière, en a fait au contraire une juste applic a-
tion; — Rkjkttk.
Dn 24 mars 1841. — Ch. Req.
COUR DK CASSATION.
Aellon possessoiie. — .]ugi.' de paix. — Conipélonce j én.Tic. — Cassation.
— Moyen nouvau.
1° /iii juge de paix seul appartient la connaissance des actions pos-
scssoires, Par suite, les Trihuaauv ordinaires sont incompétents pour
prononcer sur une demande en djnrnagcs intérêts , fond-c sur la
dcpossession du demandeur par voie de fait.
■2° Cest là une incompctcnce ratioiie niateriae proposable pour la
prcmièrrjois dei>ant la Cuur de cassa ion.
(i) f^. en ce -ens les airèls rappor'és J . V., t. j i, p. 'SS ; t. 4t>, ÔJ'Î, et
39, p. 56o,
( '^^7 )
(Mulot et Augoux C. deTourtain.) -r- AasÊ».
La Çoub; — Vu les air. lu, titro III, de ja loi du 24 août 1790, 5. n" 2,
et a5 C. P. C, ; — Attendu que les juridictions sont d'ordre public, et que
c'est laloielle-même qui les détermine dams l'intérêt général; — Âtleadu que
les juges de paix ont la plénitude de juridiction dans les malières qui leur
sont spécialement attribuées, et qu'il ne peut pas dépendre de la volonté ou
du consentement des parties de transférer à une juridiction d'un autre or-
dre la portion de pouvoir judiciaire que la loi a conférée aux juges de paix,
soit en dernier ressort, soit à charge d'appel; — Attendu qu'il s'agit, dans
l'espèce, de dommages-intérêts réclamés pour voies de faits commises
dans^l'année, et consistant en une destruction de clôture et en un comblement
de fosses, matière que l'ait. 3 C. P, C. a attribuée au juge de paix ; — At-
tendu que l'arrêt attaqué qualifie lui-même l'action de véritable action en
réintégrande ; que les demandes en réiotégrande sont des actions posses-
soires desquelles les Cours royales ne peuvent connaître ; — Attendu que
vainement on oppose que ce moyen n'a pas été proposé, soit en première
instance, soit en appel; qu'en effet, aux termes de l'art. 170 C. P. C.,en
cas d'incompétence à raison de la matière, le renvoi peut être demandé en
tout état de cause, et [doit même être prononce d'office, s'il n'est pas de-
mandé; — Attendu que la Cour royale de Rouen ne s'est pas bornée à pro-
noncer sur l'action possessoire, dont la connaissance lui était interdite, et
qu'elle a cumulé le possessoire et le pétitoiro, tant dans les raotil's de sop
arrêt qu'en faisant, dans le dispositif, défenses aux dét<;ndeurs en cassation
de faire aucune entreprise sur les lices et pièces de tcire, objets du procèij;
d'où il suit que l'arrêt attaqué a expresséutenl vi'.ilé les lois pitcilées; -r-
Casse.
Du 16 mars 1841. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Jugement préparatoire. — Hypothèque judiciaire.
Le jugement qui ordonne simplement la mise en cause d'un tiers
n'emporte pas hypothèque judiciaire
(Veuve Terris C. Gracieux.) — Arrêt.
La Coin ; — Attendu que s'il ne peut être méconnu que le droit d'hy-
pothèque peut avoir pour fondement, soit la disposition de la loi, soit l'au-
torité des décisions judiciaires, soit la stipulation des parties (art. 2116
C C.), et qu'il appartienne ainsi aux trois éléments constitutifs de la so-
(iclé civile, il n'en est pas moins C(;rtain que ce droit est subordonné, dé-
pendant d'un autre droit dont il jirésuppose l'exislence, qu'il ne peut exis-
ter seul et sans corrélation avec ce même droit qui le précède, dont, en un
mot, il n'est qne l'accessoire, o L'hypothèque, en eifet, dit l'art. 21 14, est
un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation ;
elle est de sa nature indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles
( 368 )
allectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles; elle les suit
dans quelques mains qu'ils passent; » — Attendu dès lors que l'hypothèque
présupposant nécessairement l'existence d'une obligation, soit actuelle,
soit seulement possible, l'inscription qui a pour objet de la réaliser serait
prise sans pouvoir, s'il est vérifié que le titre qui lui sert de fondement ne
présentait aucune de ces conditions, droit actuel, éventuel, ou germe d'un
droit j — Attendu qu'il est constant en fait que le jugement du 2 2 décem-
bre i836, en vertu duquel a été prise l'inscription dont les appelants de-
mandent la réalisation, ne statue point sur la demande au priucipal de l'in-
timé ; que les appelants n'ayant proposé aucune exception, ce jugement ne
contient ni ne pouvait, quant à elle, renfermer aucune disposition généra-
trice d'une obligation, d'où suit que ladite inscription est destituée de
toute cause légale; — Attendu en effet que la mise en cause d'un tiers,
seule disposition que renferme ce jugement, ne préjugeant ni sur la de-
mande, ni sur les exceptions dont elle peut être susceptible, n'est qu'un
acte d'instruction qui laisse les parties dans le même état où elles étaient
avant qu'il eût été rendu ; il n'est donc pour aucune d'elles la source d'un
droit ou le principe d'une obligation; — Attendu qu'il importe peu que l'in-
timé soutienne qu'en citant les appelants en justice il n'avait d'autre but
que de faire fianctionner la promesse de garantie qu'ils lui avaient faite par
un contrat authentique, puisque le juge, ne statuant point encore, laisse la
demande aux termes d'une simple allégation, et que l'inscription dont les
appelants sollicitent la radiation ne l'a point été en vertu d'un contrat
(insusceptible de produire cet ell'et à défaut d'affectation spéciale), mais
en vertu d'un jugement; — Attendu en effet que la généralité des termes
employés par l'art, aiaô du même Code ne saurait porter aucune atteinte à
l'exactitude des développements ci-dessus, puisque l'existence possible
d'une obligation n'implique point avec son éventualité, sa précarité et son
caractère indéterminé, de tout quoi il suit que c'est sans cause que l'intimé
a pris une inscription générale sur les biens de l'appelante, et sans fonde-
ment que les premiers juges en ont ordonné le maintien ;
Par ces motifs, disant droit sur l'appel des parties de Tournamille en-
vers le jugement rendu par le Tribunal civil d'Alby, le aa mars iSSg, icelui
réformant, déclare de nul effet et comme non avenue l'inscription prise par
celle de Clamayou, le 3 noi'emhre i85S.
Du 30 juin 1840. — l"Cli.
Observations.
La doctrine de la Cour de Toulouse est trop raisonnable
f>our ne pas obtenir une complète approbation : elle est con-
oruie à celle qu'a enseignée M. Trolong, dans son Commcni.
sur les hypothèques^ t. 2, n° 438. « Tout jugement quelconque
n'engendre pas une hypothèque, dit cet auteur; il n'y a que
les jugements qui condamnent à une obligation qui puissent
produire cet etlct ; car on ne con< oit pas qu'une hypothèque
adhère à quelque chose qui ne contiendrait pas une obligation
principale. » INous disons que l'hypothèque judiciaire ne ressort
( 369 )
que des jugements de condamnation; c'est ce que déclaraient
expressément l'ordonnance de Moulins, la loi du 9 messidor
an 3 et celle du 1 1 brumaire an 7.
11 est vrai que l'art. 2123 G. C. ne se sert pas d'expressions
aussi énergiques et aussi claires; mais, outre qu'il doit être
interprété par les lois qui l'ont précédé, il faut dire qu'une
pensée toute semblable ressort implicitement de sa contexture.
En eflfet, par ces mots, en fwcur de celui qui les a obtenus, il
suppose évidenuneut qu'il y a un vainqueur et un vaincu; que
le jugement, en favorisant l'un, a fait succomber l'autre ; qu'une
lulte était engagée sur un point débattu en jugement, et que la
décision n'a terminé le combat qu'en condamnant la préten-
tion la moins juste et la moins fondée. .
«(î'csten vain que, pour donner plus de latitude à l'art. 2 123
on argumenterait de l'art. 2117, qui fait résulter l'hypothèque
des jugements ou actes judiciaires ; car, par ces premiers mots,
l'art. 2il7 n'a voulu faire allusion qu'aux reconnaissances ou
vérifications faites en jugement, ou aux ordonnances judiciaires
d'exécution des sentences arbitrales, lesquelles emportent aussi
hypothèque judiciaire, aux termes de lart 2123.
« Et connne il n'y a pas de condamnation possible, sans une
obligation à remplir, il s'ensuit que les jugements qui n'obli-
gent pas la partie à donner ou à faire quelque chose, ne sont pas
accoriipagnés de la sanction de rhypothè()ue.
«Ainsi, un jugement préparatoire et d'instruction, un juge-
ment qui ordonnerait un rapport d'experts, une descente sur
les lieux, ne produirait pas d'hypothèque. En effet, où est l'o-
bligation imposée aux parties, où est par conséquent la possi-
bilité d'asseoir une hypothèque ? Aussi notre article dit-il que
l'hypothèque judiciaire ne résulte que de jugements définitifs
ou ijj-ot'isoii-es ; elle ne peut donc résulter de jugements pronon-
çant des avant-faire-droit. »
COUR ROYALE D'ORLÉANS.
Enqiiclo. — Prorogation. — Procès-verbal. — Délai.
La demande en prorogation d'enquête est recei'ahle, quoiqu'elle
n'ait pas été consignée sur le procès-verbal du juge-conimissaire,
poun'u qu'elle ait été présentée aidant l'expiration du délai Jixé pour
la confection de V enquête.
(Pichon etChapault C. Merat et Boudineau.) —Arrêt.
La. Coub ; — Considérant que la nullité prononcée par l'art. 280 C. P. C.
ne s'applique qu'à l'enquête qui aurait été faite par suite d'une seconde
prorogation ; — Que cet article ne prescrit aucun mode à observer pour
LX. 24
( 370 )
former une demande de celte nature; qu'il «uiBt, aux ternies de l'art. 179,
que la demande en prorogation soit, comme dans IV-spèce, faite dans le
délai fixé pour la confection de l'enquête, pour qu'elle puisse être ordon-
née ; qu'il n'a pas été contesté que plusieurs témoins ayant quitté le pays
pour passer la mauvaise saison en Auvergne, n'ont pu être assignés parce
qu'on ne connaissait pas leur résidence ; que, dans ces circonstances, c'est
le cas d'accorder le jugement de prorogation d'enquête ;
Par ces motifs, proroge au mois, à partir de la signiûcation de l'arrêt, le
délai Gxé pour le confection de l'enquête.
Du 17 février 1841.— Ch. Civ.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Acquiescement. — Jugement. — Appel. .— Fin de non -recevoir.
Pour que l'appel soit non recpvable^ il n'est pas nécessaire quil
y ait eu de la part de l'appelant acquiescement exprès, il suffit que,
dans un acte valable, il ait exprimé la volonté bien Jormelle d^exé-
cuter le jugement dont est appel.
(Bouineau C. Vaigny.) — Arrêt.
La Cocb ; — Sur la demande en rejet formée par le sieur Vaigny et les
cohéritiers Raynaïul : — Attendu que, pour que l'appel soit irrecevable,
il n'est pas indispensable que l'appelant ait, par un acte exprès, acquiescé
au jugement dont il réclame l'annulation ou la réformalion ; — Qu'il suffit,
au contraire, pour repousser son action, que dans un acte judiciaire il ait
exprimé la volonté bien formelle de s'en prévaloir et de l'exécuter ; — At-
tendu que, dans son opposition, sous la date du i4 août iSôg, envers le
jugement de défaut du a juillet précédent, Joseph Bouineau a revendiqué,
dans son intérêt, l'utilité du jugement contradicloirement rendu le 3i août
i835;
Par CBS motifs, rejette l'appel.
Du 17 avril 1841.— 2«Ch.
COUR ROYALE DE CAEN.
Péremption d'instance. — Consignation d'amende. — Iiilcmiplion.
En Cour d'appel, la corisii^nation de l'amende interrompt la pé-
remption d'instance. ( Alt. 399 C. P. C.) (1)
(i) C'est ce que la Cour de Caen .ivait d<jà jugé le - décembre iSa6 dans
l'afl'aire Liélot contre Ilernicrel ( Z^'. Dicr. ciîit. r«0CKD., v P«rcm/'<ioii,
n" 6ô), et la Cour de Riom le 7 juin i8a4. (V. J. A., t. 5o. p. 270), Mais la
( 37 1 )
( Destrâis C. Ràôult.) — Arrêt.
La Cour; — Considérant qu'il n'est pas méconnu que Destrais a rem-
boursé Gosselin , et qu'il a, eu vertu de ce remboursement, le droit de re.
prendre la suite de l'instance en son nom ; — Considérant qu'aux termes
de l'art. 099 C. P. C, la péremption se couvre par les actes valables faits par
l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption ; — Considé-
rant que la consignation d'amende est uu acte valable, puisque c'est un
préliminaire indispensable pour mettre la Cour à portée de statuer sur l'ap-
pel; que, du reste, la loi n'exige pas un acte signifié d'avoué à avoué, mais
seulement un acle valable indiquant l'intention de ne pas abandonner l'in-
stanre; — Considérant qu'il est constant que le 28 novembre i838, veille
du jour où a été formée la demande en péremption, les époux Raoult
avaient consigné l'amende ; que dès lors, d'après les principes ci-dessus, la
péremption se trouvait couverte; — -Dit à tort la demaude en péremp-
fion, etr.
Du7]uilletl840. — 3'=Ch.
COUR ROYALE DE LYON.
Compétence. — Mines. — Indemnité. — Autorité judiciaire.
C'est l'autorité judiciaire, et non l'autorité administralice, qui
doit connaître de l'action en indemnité dirigée contre un particulier
qui, sans autorisation du gouvernement, a fait des fouilles dans un
fonds appartenant à autrui pour en extraire du charbon de terre,
(D'Asda et Marnier C. de Lespine et autres.) — Arrêt.
La Cour ; — Vu les art. 5, (3, 7, 10 et 46 de la loi dn 10 avril 1810, con-
cernant les mines, laquelle, par les règles qu'elle a établies, a eu pour but
Cour de Bordeaux s'est prononcée pour l'opinion contraire. {Y. J. A., t. 4?,
p. 590, l'arrêt du 5 juin i854ietnos observations.) — C'est cette dernière
opinion qu'a embrassée M. Reynaud dans son traité de \st Péremption, n° 67.
« Nous ne considérons pas, dit-il, la consif^nation d'amende comme un
acte de poursuite, puisque la cause pouvait être jugée sans que l'amende
fût consignée, et l'arrêt ne serait pas moins valable, sauf que l'avoué serait
personnellement condamné à une amende pour n'avoir pas fait la consi-
gnation de celle de l'appelant. Nous ne voyons dans la consignation d'a-
mende qu'un fait de l'avoué qui veut mettre sa responsabilité à l'abri, mais
non pas une de ces diligences qui annoncent l'intention de poursuivre, qui
constituent nécessairement une poursuite, puisqu'elle n'est point indispen-
sable pour arriver au jugement. » — Nous préférons, quant à nous, les mo-
tifs de l'arrêt ci-dessus rapporté au molif peu concluant donné par M. Rey-
naud. La consignation d'amende est certainement une diligence, qui an-
nonce l'intention de suivre le procès, et de le faire juger : c'est un préala-
ble si essenriel, que le tarif alloue à l'avoué une vacation à cet effet ; nous
persistons donc dans l'opiaion que nous avons émise J. A., t. 47» ?• Sgo,
aux observations.
(372)
de concilier la bonne exploitatioD des mines, qui est d'intérêt public, avec
le respect dû au droit de propriété; — Attendu que l'action qu'ont dirigée
soit le sieur vicomte de Lespiue, soit les mariés Faure et Preslous, intimés,
contre les sieurs Maruier et D'Asda, parties appelantes, action sur laquelle
il a été statué en premier ressort par le jugement dont est appel, a pour
objet des restitutions et indemnités par eux léclaniées à raison des ciiar-
bons de terre que ceux-ci auraient indùm(;nt extraits et enlevés dans le
trél'onds houiller existant sur la surface de la propriété des intimés, comme
aussi à raison des dégradations commises sur cette mêmti surface, le tout
par suite des sondes et recherches qui ont eu lieu de la part des appelants
dans le tréfonds dont il s'agit; — Attendu que s'il s'agissait de sondes et
recherches qui, antérieures S toute concession de la mine qu'on peut avoir
à exploiter dans ce tréfonds, n'eussent été faites de la part des appelants
qu'avec l'autorisation du gouvernement, conformément à l'art, lo de la
loi précitée, eu ce cas, et suivant l'art. A*3 de cette même loi, l'autorité
administrative aurait été sans nulle difCculté seule compétente pour con-
naître delà demande des intimés, mais que telle n'est pas du tout la na-
ture du procès; — Attendu en effet qu'il n'apparaît aucunement que les
appelants eussent requis et obtenu aucune autorisation du gouvernement,
pour faire dans le tréfonds existant, sous la surface de ces propriétés, les
recherches et travaux dont il s'agit ; que c'est seulement le 17 septembre
dernier qu'ils ont obtenu une ordonnance royale, laquelle, n'étant point
une ordonnance de concession, les autorise seulement à poursuivre et ou-
vrir des travaux de recherche et reconnaissance de miues dans le terri-
toire où sont situées les propriétés des intiuiés ; d'où il suit que les sondes
et recherches qu'ils y firent bien antérieurement, sans aucune autorisa-
tion préalable, et qui ont donné lieu à l'action exercée parles intimés, fu-
rent de leur part des voies de fait, à raison desquelles la demande en resti-
tution et en indemnité qui s'y référait, telle que les intimes l'ont formée,
devait bien être portée, ainsi qu'elle l'a été devant les Tribunaux ordinai-
res; Attendu dès lors que le déclinatoire proposé par M. le préfet de la
Luire pour que l'affaire dont il s'agit soit renvoyée devant l'autorité admi-
nistrative, doit ûtre déclaré inadmissible ; — Par cks motifs, sans s'arrêter
au déclinatoire proposé par M. le préfet de la Loire, lequel demeure rrjelè,
dit et prononce que les parties devront contester au fond devant elle sur
l'appel qu'ont interjeté les sieurs Marnier et D'Asda du jugement rendu par
le Tribunal de Roanne, le 20 novembre iSôg, etc.
Du 14 janvier 1841. — 2' Ch.
COXJR ROYALE DE ?>AIVCY.
Renvoi. — Suspicion légitime. — Requête. — Formes. — Fin de non-
recevoir.
Les demamles en rcm'oi d'un Tribunal ù un autre pour cause de
suspicion légitime doivent être fornurs, non par rei^dÉte, comme en
matière de règlements de juges, mais par acte dépose au greffe,
I
( 373 )
comme en matière de récusation, sinon elles sont non reccvahles.
(Alt. 364, 370C. P. C.)(l)
(Fabrique de produits chimiques C. Doublât.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que les déposants demandent que toutes les con-
testations tant civiles que commerciales, uées ou à naître, entre les mem-
bres de la société des produits chimiques établie à Épinal, et les héritieps
Doublai, soient, pour cause : i° d'insuDQsance de juges; a" de suspicion lé-
gitime, attribuées à un Tribunal autre que celui d'Epinal ; — Attendu que
s'il appartient aux Cours royales de prononcer sur les demandes en renvoi
ponr cause d'insuffisance des juges ou de suspicion légitime, ces demandes
doivent, à la différence de celles en règlement de juges proprement dites,
être formées, non par requête, mais par un acte au greffe renfermant les
moyens, et accompagné de pièces justificatives; qu'en effet, dans les de-
mandes en lèglement de juges il ne s'agit que d'examiner un fait matériel
qui est étranger aux magistrats, celui de savoir si le même différend est
porté simultanément à deux ou plusieurs Tribunaux indépendants l'un de
l'autre; que ce fait peut être vérifié par la seule inspection des pièces des
différente» procédures; que dans les demandes en renvoi, au contraire, il
s'agit de dépouiller une juridiction du droit de connaître des contestations
qui lui sont attribuées par la loi pour des causes personnelles aux magis-
trats qui la composent ; qu'il faut donc, à moins que l'insuHîsaDce de juges
ne résulte de vacances de places ou d'abstentions légalement admises et
dûment justifiées, que les demandes en renvoi soient connues des magis-
trats qu'elles concernent, et que ces magistrats soient mis à même de s'ex-
pliquer sur les faits ou circonstances qui sont allégués à leur égard;
Qu'à la vérité le Code de procédure civile n'a pas déterminé d'une ma-
nière spéciale la marche qu'il convient de suivre en pareil cas; mais que
les Tribunaux sont tenus de suppléer à l'insuffisance de la loi, et doivent,
dans son silence, appliquer à chaque ordre de choses les dispositions qui y
ont le plus de rapport ; qu'en procédant de la sorte l'on ne peut appliquer,
soit aux demandes en renvoi qui ont pour cause l'insuffisance des juges,
lorsqu'il n'y .1 ni vacances de place, ni abstention de magistrats agréée et
justifiée en nombre suffisant pour rendre la composition du Tribunal in-
complète, soit aux demandes en renvoi qui ont pour cause la suspicion lé-
gitime, les dispositions du titre 19 de ce Code, lequel se réfère exclusive-
ment aux demandes en règlemeat de juges proprement dites, puisque ces
demandes n'ont aucun rapport avec celles en renvoi; qu'il convient, au
contraire, d'y appliquer les dispositions des art. 070 et ôji portées au titre ao,
et des art. 584 et 385 portées au titre 21, parce que les art. 070 et 571 sta-
tuent spécialement sur ces cas de renvoi d'un Tribunal à un autre, et que
les art. 584 et 585 statuent sur des cas de récusation partielle contre des ju-
ges, et que, d'ailleurs, le renvoi demandé pour cause de suspicion légitime
(1) F. J. A., t. 45, p. 56i, un arrêt en sens contraire de la Cour de Rea
nesjdu a3Janvieri833.
(374 )
n'est en réalité autre chose qu'une récusation proposée contre tous les meni-
bres d'une juridiction ;
Attendu que les exposants ne sesont pas conformés à la marche qui vient
d'ôtre indiquée; que, dés lors, la demande n'est pas recevable quant à pré-
sent.
Du 27 mars 1841. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE NANCY.
1* Compétence. — Faillite. — Syndics. — Action personnelle.
a" Exception. — Compétence. — Défendeur éventuel.
1° Lorsque les syndics d'une faillite sont demandeurs, ils ne
peiwent exciper de Indisposition de l'art. 59, § 7,C. P. C.,et saisir
le Tribunal du domicile du failli, mais ils doivent porter la contesta-
tion déliant le Tribunal de ceux contre lesquels ils exercent une ac-
tion purement personnelle.
2" La disposition de l'art. 59, § 2, qui autorise le demandeur, lors-
qu'il y a plusieurs défendeurs, ci les assigner au domicile de l'un
d'eux, ne peut çtre in^>of/uce par le demandeur qui a fait assigner des
défendeurs principaux, ses adi^ersaires directs, au domicile d'un
défendeur éventuel. — Dans ce cas, le déclinaloire est proposable.
( Méquignon, Pourrai et Chaleadrie C. Syndics Marcel.)
AjtRÊT.
IiA CouH ; — Attendu que si l'art. Sg, § 2, C. P. C, permet, lorsqu'il y a
plusieurs défendeur.-, d'assigner devant le Tribunal du domicile de l'un
d'eux, au choix du demandeur, cette disposition ne peut recevoir d'appli-
cation que lorsque tous les défendeurs sont obligés d'une manière égale, et
non pas lorsque les uns sont obligés principalement et les autres éventuel-
lement; que, dans l'espèce, la demande des syndics a pour objet : i ' de
faire condamner Méquignon, Pourrat et Chalendrie à leur payer, en leur
qualité, solidairement et par corps, la somme de 6,4x4 Ir. avec intérêts,
pour l'impression des deux premiers volumes et des dix premières feuilles
du troisième volume de la Bible de Carrière, impression qui a eu lieu avant
la déclaration de la faillite de l'abbé Marcel; a" de faire déclarer le juge-
ment à intervenir commun avec Delandine, et ce nonobstant la cession qui
aurait été faite à ce dernier (le cette soiuuje par ledit abbe Marcel; que ce u'eat
que par provision, et pour le cas seulement oii Mequij;non, Pourrat et Cha-
lendrie viendraient à opposer des exceptions a la demande, suivant l'acte
extrajudiciuire qu'ils ont fait signifier, que Centil, Thouvenel et Lejeune
ont été assignés comme s'élant chargés de la continuation de l'iiupresDiou
de cette Bible, afin de faire accueillir les conclusions principales; — Qu'ils
ne sont pas dcî'endeurs actuels et nécessaires à la demande; que leur pré-
sence n'était pas indis|)ensable pour engager le litige; qu'elle ne l'est pas
davantage pour déterminer la décision ; qu'ils n'ont été eridemnicnt mis eo
cause que pour soumettre les défendeurs principaux a la juridiction du Tri-
(73b )
budal de commerce de Nancy, à laquelle Méquignon, Pourrat, Delandine
et Chalendrie, qui sont domiciliés à Paris et à Besançon, sont étrangers;
Attendu que si le même art. ^9, § 7, porte qu'en matière de faillite Jes
défendeurs seront cités devant le juge du domicile du failli, cette disposi-
tion s'applique au cas où le failli lui-même, ou les syndics de la faillite sont
défendeurs, et non à celui où ils sont demandeurs en matière purement
personnelle; que si le failli ou les syndics de la faillite ont inlérêt, lorsqu'ils
procèdent en défendanl, à plaider devant le juge du lieu où la faillite a
éclaté, la partie contre laquelle ils agissent a, de son côté, un intérêt égal à
rester devant son juge naturel; que l'art. 5g n'a pas dérogé, en ce qui le con-
cerne, à l'ordre naturel des juridictions.
Attendu que c'est donc à tort que les premiers juges se sont déclarés
compétents; — Impieme.
Du 28 janvier 1841. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE ROUEN.
Tribunal de Commerce. — Abstention de tous les juges. — Tribunal
civil. — Compétence.
Lorsque^ par suile de l'abstention de tous les membres du Tribunal
de commerce compétent, il y a impossibilité de faire juger une in-
stance portée devant lui, c'est dci'ant le Tribunal ci^>il de l'arrondisse-
ment que l'affaire doit cire rcnvofée^ et non dci'ant le Tribunal de
commerce le plus voisin.
(Porteu-Albert C. G^ des assurances maritimes.)
Sur une action intentée devant le Tribunal de commerce du
Havre, par MM. Porteu-Albert et Compagnie, négociants en
cette ville, contre la Compagnie d'assurances maritimes de la
même place, tous les membres du Tribunal déclarèrent ne
pouvoir connaître du procès, parce qu'ils étaient actionnaires
de la Compagnie.
Par suile de cette abstention, MM. Porteu-Albert ont pré-
senté requête à M. le premier président, et, en vertu d'une or-
donnance de ce magistrat, ils ont fait assigner devant la Cour la
Compagnie d'assurances, pour voir dire que les parties se-
raient renvoyées devant le Tribunal de commerce de Fécamp,
comme étant le Tribtmal le plus voisin, et ce, par analogie
à la loi du 6 ventôse an 12, qui décide que, « dans le cas d'em-
« pêchement d'un juge de paix et de ses suppléants, le Tribu-
<( nal de première instance dans l'arrondissement duquel est
« située la justice de paix renverra les parties dci'ant le juge de
« paix du canton le plus voisin. »
Cette demande a été combattue par la Compagnie d'assurances
maritimes, laquelle a soutenu que le jugement de la contesta-
tion devait être porte devant le Tribunal civil du Havre, parce
(376 )
que l'empêchement de tous les juges du Tribunal de commerce
mettait les parties dans la même position (jne s'il n'v avait
point de Tribunal de commerce dans cette ville; et," qu'eu
pareil cas, c'est au Ti ibunal civil qu'appartient la connaissance
des contestations commerciales.
La Cour; — Attendu que les Tribunaux de commerce sont des Tribu-
naux d'exception; que les juges civils sont les juges ordinaires et connais-
sent des contestations même commerciales dans les lieux où il n'existe pas
de Tribunal de commerce ; — Attendu que, par l'effet de l'abstention de
tous les membres du Tribunal de commerce du Havre, il résulte que, quant
a la contestation qui divise les parties, il n'existe pas réellement pour elles
de juges de commerce au Havre ; que, par suite, le Tribunal civil de la
même ville, juge ordinaire de toutes les contestations civiles, doit être
saisi du litige ; — Sans avoir égard à la demande en renvoi devant
le Tribunal de commerce le plus voi.-in de celui du Havre, dit que, tu
la récusation de tous les membres du Tribunal de commerce du Havre,
le Tribunal civil de la même ville est seul compétent; en conséquence,
y renvoie les parties pour être statué sur les contestations existant entre
ejles.
Du 4 novembre 1836. — 2« Ch.
COUR ROYALE DE MONTPELLIER.
Compétence. — Election de domicile. — Exécutioa. — Mullite.
Le Tribunal du domicile élu est compétent pour connaître de la
cause, encore bien que l'objet de la contestation porte, non sur / exif.-
CDTiON de l'acte attributif de Juridiction, mais sur la validité de
CET ACTE.
(Caisse hypothécaire C. Gourg de Mourre. )
Le 27 août 1827, il a été passé entre la caisse hypothécaire
elle sieur Gourg de Mourre un acte portant, entre autres dispo-
sitions, élection de domicile, pour l'exéciitiou des conventions
arrêtées entre les parties, chez JM"" Péridicr, notaire à Mont-
pellier.
La nullité de cet acte ayant été demandée, quelques années
après, par le sieur (iouig de ÎMourro, l'allaire fui portée ilevaul
le Tribunal de Monlpcllirtr. i^a caisse hypothécaire soutint que
le Tribunal était incompétent, attendu qu'il ne s'agissait pas de
Vcxécution de l'acte, niais de sa nullilc.
Ce décUiKiioire ayant été repoussé, la caisse hypothécaire a
interjeté appel.
(377 )
Arrêt.
La Cocb ; — Attendu que d'après la disposition de l'art, ii: C. C. , lors-
qu'un acte contient élection de domicile pour son exécution dans un autre
lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites
relatives à cet acte peuvent être faites au domicile convenu et devant le juge
de ce domicile; — Attendu que l'on ne peut échapper à l'application de
cet article sur le motif qu'il ne s'agit pas de l'exécution de l'acte, mais
d'une demande en nullité formée contre cet acte ; car cette demande ne
constitue qu'une exception à son exécution; — Attendu que l'acte inter-
venu entre les partie.^, le aj août 1S27, contient élection de domicile à Mont-
pellier pour son exécution ; — Qu'il faut des lors reconnaître que le Tribu-
nal de Montpellier a été valablement nanti de la demande en nullité de
cet acte ; — Pah ces motifs, démet la caisse hypothécaire de son appel.
Du 4 janvier 1841. — Ch. Civ.
Observations.
Sur cette question, M. Rodière fait une distinction qui tend
à rejeter le système consacré par la Cour de Montpellier.
<< L'élection de domicile, dit-il, n'est en général attributive
de compétence que lorsqu'elle est le résultat d'une conven-
tion ; les élections de domicile commandées par la loi dans cer-
tains actes d'exécution forcée n'ont pas en principe le même
effet.
« L'élection de domicile participe, du reste, à l'irrévocabilité
du contrat : ainsi elle ne peut être rétractée par celui qui l'a
faite ; elle est obligatoire pour ses héritiers, et elle ne cesse point
par le décès de la personne chez laquelle le domicile a été élu.
Elle ne cesse point non plus de produire son effet, quand il
s agit d'une demande en rescision du contrat ; mais il en serait au-
trement si Cacte était attaqué par un vicii substantiel qui atteindrait
l'élection de donncile comme tout le reste. » (V. Exposition raisonnée,
p. 122 et 123.)
COUR DE CASSATION.
Huissier. — Timbre. — Lignes. — Aombre. — Pouisuites. — Formes.
Lorsqu'un huissier a excédé, dans une signification, le nombre de
lignes par page fixé par la loi, il ne suffit pas, pour faire prononcer
contre lui la condamnation à 25 fr. d'amende, (jue le ministère public
produise la pièce incriminée., mais il faut encore que les formes pres-
crites par les art. 'èï et 3"2 de la loi du 13 brumaire an 7 soient ob-
servées (1).
(i) La Cour de Douai a rendu, à la date du 26 mars i855, un ar;'i;t sem-
blable dans l'affaire Cassella ( F. J . A., t- 49) p. 4i9). Telle est aussi l'opi-
nion de M. Nicias Gaillard dans son Tniité des copies de pièces, p. 46 et
suiv.
(378)
(Ministère public (l. Puissant et Gaillard.)
Le Tribunal d'Auxerre l'avait aitisi jugé, le 15 juillet 1840,
en ces ternies :
« Statuant sur le réquisitoire de INI. le procureur du roi ten-
dant à ce que le Tribunal prononce de suite et sans autre pro-
cédure contre les huissiers Puissant aîné et Gaillard une amende
de 25 fr., pour avoir, dans les deux copies de conclusions qu'il
représente, enfreint les dispositions des règlenieiits sur la ma-
tière par une écriture tellement fine et serrée, que, sur les feuilles
qui composent chacune d'elles, on trouve de cinquante à soixante
lignes tellement difficiles à lire, qu'elles doivent être réputées
illisibles ;
«Attendu, en droit, que le dernier règlement sur la matière est
celui contenu dans le décret impérial du 29 août 1813; que ce
règlement signale tiès-distinctement dans les ait. 1 et 2 deux
fautes punissables, l'une dont le caractère est une contravention
aux lois de finance et qui consiste à excéder le nombre de lignes
fixé par le même article, laquelle contravention doit être punie
par l'amende de 25 fr. prononcée pour les expéditions par l'ar-
ticle 26 de la loi du 13 brumaire an 7 : d'où il faut conclure
qu'en matière pénale, tout étant de rigueur dans ce cas, la peine
ne peut régulièrement atteindre l'huissier qu'autant qu'il aura
été poursuivi, en observant les formes tracées par les art. 31
et 32 de cette même loi du 13 brumaire an 7; l'autre qui con-
stitue une faute de discipline et consiste à n'offrir qu'une écri-
ture illisible, et peut être punie d'une semblable amende de
25 fr., pouvant être prononcée sur la seule provocation du mi-
nistère public, et par la Cour ou le Tribunal devant lequel celte
copie aura été produite;
« Attendu en effet que les deux copies mises sous les yeux du
Tribunal contiennentsur chaque feuille un beaucoup plus grand
nombre de lignes que ne le permet le règlement ; mais que,
malgré l'exigu'ité des caractères de l'écriture, elles sont lisibles ;
— Déclare qu'il n'y a lieu à statuer par le Tribunal sur la con-
travention prévue par l'art. 1" du décret du 29 août 1813, sauf
à M. le procureur du roi à en poursuivre la répression par les
mesures qu'indique la loi du 1 3 brumaire an 7 , et à cet ellet ces
deux copies resteront ilé})0sées au greffe, après avoir été cotées
et paraphées «c variclur par le président; déclare également qu'il
n'y a lieu à piononcer d'amende à l'égard du caractère de l'éci'i-
ture de ces copies. »
Pourvoi du minislère public. — L'art. 'i3 du décret du 1-i
juin lhi3, dit-il, porte 1' que les papiers employés aux copies
signifiées j^ar les huissiers ne pounoul coiitenir, savoir, plus de
quaiante lignes par page de moyeu papier et plus de cinquante
lignes par page de grand papier, à peine d'une amende de 25 fr.,
( ^79 )
conformément à l'art. 26 de la loi sur le timbre, du 13 brumaire
an 7 ; 2'' que, si la copie d'un arrêt ou jugement en dernier res-
sort n'est point conforme à ce qui est prescrit par le prcseilt
article, l'huissier qui l'aura signée sera de plus condamné à un4
amende de 25 fr., sur In seule proi'ocation du ministère public,
et par la Cour ou le Tribunal devant lequel cette copie aura été
produite. — L'art. 44, en cas de récidive, autorise le ministère
public à provoquer la suspension ou même le remplacement de
l'huissier. — L'art. 43 pxécité a été rapporté par un nouveau
décret du 29 août 1813 qui a eu pour but de réparer l'omission
commise dans cet article, relativemeni au petit papier. Ce nouveau
décret porte, art. 1^'... «Les papiers employés à ces copies ne
M pourront contenir plus de trente-cinq ligues par page de petit
« papier, etc., à peine de l'amende de 25 fr. prononcée pour les
« expéditions par l'art. 26 de la loi du l3 brumaire an 7. —
« Art. 2. L'huissier qui aura signifié une copie qui serait illisi-
« ble, sera condamné à l'amende de 25 fr., sur la seule provo-
« cation du ministère public et par la Cour ou le Tribunal de-
« vaut lequel cette copie aura été produite. » — La relation à
l'art. 26 de la loi de l'an 7, ajoute le demandeur, n'a pour objet
que la quotité de l'amende, mais non la forme de la poursuite,
car alors il aurait fallu se référer à l'art. 32. La peine, soit pour
timbre non proportionnel, soit pour illisibilité, est une peine
disciplinaire, ainsi que l'indique l'art. 44 non abrogé du décret
du 14 juin 1813. Par suite, le droit des Tribunaux de l'infliger
sur la seule proi'ocation du ministère public, existe pour une cou-
traveiition comme pour l'autre.
Arrêt.
La Couh ; — Attendu que la loi du ii brumaire an 7, art. 26, prononce
une peine contre les huissiers qui insèrent sur une feuille de papier timbré
un plus grand nombre de lignes que celui prescrit par la loi, et en même
temps indique la procédure à suivre pour amener cette condamnation ; —
Attendu que l'art. 45 du décret du i4 juin i8i5 a autorisé les Tribunaux à
prononcer l'amende sur le seul vu de la pièce contenant la contravention
aux prescriptions de la loi; — Mais attendu que, par l'art. 3 du décret du
29 août iSiô, l'art. 4^ du décret du 14 juin iSi^ a été rapporté, et dès lors
on est rentré sous l'empire exclusif de l'art. 26 de la loi du lô brumaire an 7,
qui exige la poursuite avant la condamnation (1) ; — Attendu qu'en le déci-
dant ainsi le jugement attaqué, loin de violer les lois et décrets ci-dessus
rappelés, en a fait une juste application; — Rejette.
Du 15 février 1841. — Ch. Req.
(1) La contravention dont il s'agissait dans l'espèce, étant une contra-
vention purement fiscale, la constatation et la poursuite appartenaient à
l'administration de renregistrement, aux teinits de l'art. 76 de la loi du
38 avril i8i6.
( 38o )
COUK ROYALE DE MONTPELLItU
Ex'tculion provisoire. — Demande nouvelle. — Appel.
L'exécution proi>tsnirc ne peut Arc demandée pour la première fois
en appel. (Art. 458, 464 C. P.C.) (1).
(Agar C. Périé.) — Arrêt.
LaCoub; — Attendu qu'il est de principe général, consacré p.ir l'ar-
ticle 467 G. P. C, , qu'en matière civile l'appel est suspensif sauf l'ex-
ception formulée par l'art. 17 du même Code, en ce qui concerne les
sentences des juges de paix; — Attendu que la dérogation apportée
à ce principe par l'art. iô5, soit qu'elle dérive de la nature du titre, soit
qu'elle dérive de la nature de la contestation, a été introduite non point
dans un intérêt public, mais dans l'intérêt privé des parties, et a crée
en leur faveur une faculté à l'usage de laquelle elles peuvent renoncer
explicitement ou implicitement; — Attendu, d'autre part, qu'il est
aussi de principe que les juges d'appel no sont institués qui; pour reparer
les erreurs ou omissions des premiers juges; — Qu'en ce qui concerne l'exé-
cution provisoire il ne peut y avoir de la part du premier juge une erreur
ou une omission à réparer qu'autant que l'exercice de celte faculté ayant
été réclamé par la partie, le juge a mal à propos refuse de la lui accorder,
ou n'a point statué sur la demande, à moins que l'on ne décide que, sans
qu'il soit besoin d'aucune demande, le juge est obligé, sinon daus tous les
cas, au moins dans les cas prévus par le premier paragraphe de l'art. i55,
d'ordonner d'office l'exécution provisoire; ce qui n'est point admissible
puisque, ainsi qu'il a été dit, cette mesure n'est point d'ordre public, et
qu'il appartient aux parties intéressées d'en apprécier l'opportunité ; —
Attendu que, comme conséquence de la nature des attributions ordinaires
des juges d'appel, l'art. 4''4 ^ posé en règle générale qu'il ne peut être
formé en cause d'appel aucune nouvelle demande; — Qu'il ne doit être
apporté à cette règle générale d'autres exceptions que celles que la loi y a
faites ; — Que ces exceptions sont énumérées dans l'art. 4^4> et qu'aucune
ne peut s'appliquer à l'exécution provisoire ; — Qu'on ne peut l'assimiler
à un accessoire échu depuis le jugement, car si d'un cùté elle peut être con-
(i) Cette solution est contiaire à la jurisprudence et à l'opinion des au-
teurs : nous citerons nolauimcnt les airéts de Besançon, du 19 avril iSî5;
de Bruxilles, du ao janvier iSii; de \imes, «les 21 janvier iSîi et iS jan-
vier iSTiiS; cl<' Limoges, des ai novembre lî^a!^, i3 août iS74i 6 février ei
i> juin 1828; de Toulouse, des a et 4 août 1S2S; de Bourges, du5i août
i^>ay; de Liège, du 12 juin iM."i4 ; et, enfin, de l-i Cour de Montpellier elle-
même, du aj août itiaS. ( V. J. A., t. la, v Execution provisoire, n' ai;
t. a5, p. ."Sîc), t. 56, p. 119; t. 37, p. 1 16; t. 47, p. 035; t. 1 1, p. 64 '), n* 47;
t. \j, p. 47*^» et le DiCT. GKN, PROCKD., V" ÉxCCUtloil prOvUol: « , H"" 73, 74,
75 et 78.) — Dans le sens de l'arrêt ri-dessus, V. J. A., t. la, p. 624 et sui-
vantes, les arrêts de Bruxelles des i4 décembre 1S08 et a5 juio i3ii; de
Limoges, du »5 mars 1S16, et de Grenoble, du 9 février 1S18.
(380
sidérée comme le complément ou l'accessoire de la condamnation, il est
certain, d'autre part, qu'elle dérive d'un droit ouvert et existant au mo-
ment du jugement, et qui aurait pu être réclamé alors, tandis que l'excep-
tion portée dans le deuxième paragraphe de l'art. 464 ne s'applique qu'à
des objets qui ne pouvaient être demandés au moment du jugement, et à
l'égard desquels il n'y a eu droit acquis que depuis l'appel; — Qu'on ne
peut pas dire non plus que la demande en exécution provisoire est relative au
mode de procéder sur l'appel, el que, sous ce rapport, elle appartient au
juge devant lequel se fait la procédure; que l'exécution provi.-ioire n'a ab-
solument aucune influence sur la procédure d'appel, quant au i'ond, et
qu'elle n'est relative qu'à la force exécutoire du jugement de première in-
stance ; — Qu'il reste donc à examiner si l'exception qui n'existe pas dans
l'art. 464 se trouve dans l'art. 458 ; — Attendu que si cette disposition était
la seule applicable à la matière, il faudrait, quelle que soit la généralité de
ses termes, et par suite même de cette généralité, la coordonner avec la rè-
gle posée dans l'art. 4^4» mais qu'elle se rattache à l'art. i56 dont elle n'est
que le développement; — Qu'aux termes de cet article l'exécution provi-
soire ne peut être demandée sur l'appel qu'autant que les premiers juges
ont omis de la prononcer, et qu'il n'a pu y avoir de leur part omission de
prononcer qu'autant qu'il y aurait eu demaade de la partie, ainsi qu'il a
été établi plus haut ; — Qu'il n'est point exact de prétendre que l'art. 4^8
contienne une disposition nouvelle, indépendante de celle de l'art. i56, et
extensive de la faculté donnée par ce dernier article ; — Qu'on doit consi-
dérer au contraire que l'art. i36, placé sous le titre des jugements, n'a fait
que poser la règle, et que pour le mode d'exécution il y a eu lieu de ren-
voyer au titre de l'instruction sur appel ; — Que l'art. 4^8, placé sous ce
dernier titre, a précisément pour objet ce mode d'exécution, et se borne à
régler l'exercice du droit tel qu'il est consacré par l'art. i!S6, sans qu'il ap-
paraisse d'aucune de ses dispositions qu'il ait voulu l'étendre; — Attendu
que l'argument tiré du dernier paragraphe de l'art. 45" n'est nullement
concluant; — Qu'en effet, de ce que la Cour peut ordonner l'exécution
provisoire des jugements rendus en dernier ressort et mal à propos quali-
fiés en premier re.'-sort, il ne s'ensuit 'pas que dans le cas ordinaire elle
puisse ordonner l'exécution provisoire sans qu'elle eût été demandée ; —
Que, dans cette hypothèse, la force exécutoire, restituce au jugement rendu
en dernier ressort, résulte de sa nature souveraine plutôt que de l'autorité
du juge d'appel; — Que le juge d'appel ne lui donne cette force d'exécution
actuelle qu'en rectifiant la mauvaise qualification du jugement, et comme
conséquence de la réformation qu'il prononce de cette partie de ses dispo-
sitions et que sa décision sur ce point implique le rejet de l'appel ; — At-
tendu que de tous les motifs développés ci-dessus on doit conclure que
l'exécution provisoire ne pent être demandée sur l'appel par Toie d'inci-
dent qu'autant que la demande en avait été formée devant le Tribunal
de remièrc instance ; — Et Attendu, en fait, que, dans l'espèce, cette de-
mande n'avait point été formée; qu'il devient dès lors inutile d'examiner
si elle serait d'ailleurs fondée; — Pab cbs motifs, rejette la demande des
mariés Agar en exécution provisoire, etc.
Du 27 août 1840. — r« Ch.
BULLETINS SEMESTRIELS.
ACTE SYiyALLAGMATlQt'E. (Double Original. — Bail. — Promesse'^ __
La promesse de bail doit être considérée comme une convention synal
lagmatique qui, pour être valable, a besoin d'être constatée par un acte ,
en double ori>4iual
Arr. Rouen (3'' Ch.), 19 mars 1841. (Massif C. v' Lemelle.)
ACTION RÉELLE. [Réparations localii'es.) — L'action en réparations
locatives formée p.ir le locataire contre le propriétaire est une action
purement réelle, qui doit être portée devant lejuge de la situation de
l'immeuble loué, et non devant le juge du domicile du propriétaire.
Jugement du Tribunal de la Seine (à' Ch), 12 juin 1841. (Emile de Gi -
rardin et Boutmy C. Ravaut.)
ADOPTION. (Formes. — Domicile. — Inscription. — Compétence ) —
L'adoption est valable quoique l'acte constatant le consentement respec-
tif des parties, au lieu d'être dressé par le juge de paix du domicile de
l'adoptant, comme le prescrit l'art. 353 C. C., ait été passé devant le
juge de paix de sa résidence d'été, et quoique l'inscription de l'arrêt qui
prononce définitivement l'adoption ait eu lieu également sur le registre
de l'étal civil, non du domicile, mais de la résidence.
Jugement du Tribunal delà Seine {ir« Ch.)i 19 juin 1841. (Raymond,
Dupas et consorts C. Huliin.)
APPEL. (Opposition. — Liberté provisoire. — Ordonnance. — Chamb re
du conseil.) — Les décisions de la chambre du conseil sur les demandes
en liberté provisoire peuvent être attaquées devant \a Cour par la voie
de l'opposition ou de l'appel.
Arr. Toulouse (Ch. d'Accusation), 19 avril 1841. (Dutil C. Minist.
public.)
COMPÉTENCE. (Tribunal de Commerce. — Caution.) — La caution so-
lidaire d une dette commerciale n'est point justiciable du Tribunal de
commerce, encore bim que celui qui s'est ainsi rendu caution fasse le
commerce (i).
Tribunal de commerce de la Seine, 4 juin 1841.
CONSEIL d'État. 1. (Pounoi. — Interprétation.)— Un concessionnaire
de mines ne peut .^c pourvoir au Conseil d'Etat pour demander l'inter-
prétation de son (Ucrct de coiiocssion, lorsqu'il n'existe aucune décision
judiciaire ou administrative contraire à ses prétentions.
Arr. Conseil d'Etat, 3 mai 183!). (Aff. Teissier et de Villaine.)
2. (Pourvoi. — Prescription trentenaire.) — On peut se pourvoir, même
après trente ans, contre uu arrêté du conseil de préfecture qui n'a été
si signifié ni exécuté.
Arr. Conseil d'Etat, 23 avril 1839. (Commune de Balleroy C. de BaN
leroy.)
CONTRAINTE PAR CORPS. (Commis. — Facteur.) — Les commis et pré-
posés des marchands, quoitiuc justiciables des Tribunaux de commerce,
ne sont pas contraignables par corps.
Jugem. du Tribunal ducommircede la Seine, 4 juin IS4I.
ENDOSSEMENT. [Pouvoir en blanc. — Substitution. — Mandat.) — La
procuration résultant d'un endos en blanc apposé sur un billet à ordre,
contient pouvoir de se substituer uu mandataire pour la négociation de
ce billet.— En consétiuence, le tiers porteur saisi du trtre par un eBdt>s
(1) Telle est la jurisprudence constante du Tribunal d« corameicc de
Paris.
( 383 )
régulier émanant du mandataire substitué, est recevable à réclamer le
paiement du billet au souscripteur et au mandant primitif.
Jugement du Tribunal de commerce de la Seine, (j avril 1841.
EXÉCUTION PROVrsoiRE. {Matière commerciale. — Tribunal civil. —
Exception.)— Lorsqu'un Tribunal civil est saisi d'une contestation com-
mereiale, et que le défendeur n'oppose pas le déclinatoire, il ne peut pro-
noncer l'exécution provisoire que dans les cas prévus p^rr l'art. 135
C. P. G. — L'art. 439 du même Code n'est applicable qu'aux jugements
rendus par les Tribunaux civils jugeant commercialement, dans les ar-
rondissements où il n'y a pas de Tribunaux de commerce.
Jugement du Tribunal civil de la Seine {V^ Ch.), 12 juin 1841.
EXPLOIT {.4cte d'appel. — Ajournement. — Délai. — Indication.) —
Un acte d'appel contenant assignation à comparaître daixs la huitaine
DE LA LOI est valable, quoiqu'il y ait lieu à augmentation du délai à
raison de la distance du domicile de l'intimé. (Art. 61, 456 et 1033
C. P. C.) (1).
Arr. Limoges (T* Ch), 17 décembre 1840. (Mergoux C. Jourdain et
Renard.)
EXPROPRIATION POUR CAUSE d'utilité PVBI.JQVE. {Compétence. —
Conseil de préfecture.) — L'extraction d'un rocher appartenant à un
particulier dans le lit d'une rivière navigable, constitue une expropria-
tion pour cause d'utilité publique, et l'indemnité à laquelle elle donne
droit doit être réglée, non par le conseil de préfecture, mais dans la
forme établie par la loi du 7 juillet 1833
Arr. Conseil d'Etat, 3 mai 1839. (Blanchier-Remisange C Ministre des
travaux publics.)
FONCTIOMNAIRE PUBLIC. {Cantonnier, — Autorisation.) — Les can-
tonniers, chefs ou brigadiers cantonniers ne sont pas placés dans la
classe des fonctionnaires publics qui ne peuvent être mis en jugement
sans une autorisation préalable (2).
Arr. Conseil d'Etat, 20 avril 1839. (Aff. Regnault.)
interveistion. {Qualité. — Concurrence ) — Lorsqu'une opposition
a été formée contre un établissement qu'on prétend insalubre, un tiers
ne peut intervenir dans linstance si son intervention n'est justifiée que
par le préjudice que lui cause la concurrence.
Arr. Conseil d'Etat, 3 mai 1839 (Ridoux, Annebicque-Berlrand C.
Mathieu.)
lettre de change. {Endossement.— Tireur. — Ordre. — Remise de
place en place. — Simple promesse.) — La lettre de change à l'ordre du
tireur lui-même n'est parfaite et ne constitue le contrat de clianjie que
par l'intervention du donneur de valeur, c'est-ii-dlre par l'endossement
à l'ordre d'un tiers; si donc l'endossement est donné au lieu où la lettre
de change est payable, encore qu'elle soit tirée d'un autre lieu, il n'y a
plus remise de place en place, et la lettre de change nest plus qu'une
simple promesse.
Arr. Paris (2*Ch.), 1*"^ avril 1841. (David C. Deville-Cbabrol.)
BIIISEUR. {Domicile. — Conseil de famille. — Tutelle. — Ouverture ) —
Le domicile du mineur, pour toutes les opérations relatives à l'ouvert uie
de la tutelle, est au lieu du domicile du dernier décédé des père et mère.
— Ainsi, lorsque la mère est décédée la dernière, c'est à son domicile
(1) C'est ce qu'avait déjà jugé la même Cour, par arrêt du 31 mars 183».
Dans cette espèce, l'assignation avait été donnée à huitaine franche.
(1) Ce point a été également reconnu par une décision du mratstre
du commerce et des travaux publics, ea date du 6 mai 1832.
( 384 )
que doit être convoque le conseil de famille pour délibérer sur les inté-
rêts du mineur.
Juj^emcntdu Tribunal de la Seine (1" Ch.), 22 juin 1841.
rnocÉOL'RK ADAIIMSTHATIVE. {Contentieux — Panne.) — Aux termes
des reniements i cljtifs aux aftaircs coutenlieuses introduites sur le rap-
port il'un ministre, il doit ctr<: donné, dans la forme ailministrative or-
dinaire, avis A la |)artie de la remise des mémoires et pièces fournis par
les agents du ^gouvernement, afin r|u'elle puisse piendre commuuieation
et fournir sa réponse dans le délai du rè;;leuient. — La partie envers
laquelle ces presciiptions ont été remplies ne peut se prévaloir de ce <|ue
la signification de l'ordonnance de soit communicjué n'était ni accom-
pagnée de pièces ni motivée, pour faire rejeter le pourvoi du ministre.
Arr. Conseil d'Etat, 25 avril 1831). (Ministre des finances C. Gen^^on.)
SALF-CONUUIT. {Contrainte par corps. — Plaignant.) — Quoique le
sauf-conduit ne puisse être délivré i|u'aux témoius, aux termes de
l'art. 782 C. P. C, un plaii;nnnt [eut invoquer li- l)énéfice de cette di'^po-
siticm <|uand il résulte des faits du jirocès qu'il a été appelé devant la
justice, non pas coîiime dénonci.iteur, mais pour donr.er des renseigne-
ments utile- pour la manifestation de la vérité — Dans ce cas, le >auf-
conduit est régulier et fait obstacle à l'exercice de la contrainte par
Corps (1).
Jugem;*nt du Tribunal de la Seine (2* Ch.), 10 juin 18il. (Juston C.
lierry et Thoinier-Desplaccs.)
sÉot'ESTUE. {Cl ntuniax. — Frais de régie. — Administration des
Domaines ) — L'administration des Domaines, après avoir gcre et admi-
nistré, en qualité de séquestre, les biens d'un acciisi^ contuniax, doit
les lui restituer, en retenant simplement les frais et déboursé* auxquels
le ï>é(]uestre, a donné lieu. — Elle n'a pas droit de prélever, indepeudam-
nent des dépenses jn.stitiées et à titre de frais gcuéraux, cinq pour cent
du revenu des propriétés sé(]uestrées (2).
Jugement du Iribuiial de la Seine (1"^^ Cb.}, 24 juin 1841. (l.arochejar-
quelin C. Administration des Domaines.)
TRIBUNAL DE COMMERCE. {Cumpctence. — Lettre de change — Signa-
ture. — Omission. — Acceptation. — Simple promesse.) — Ne vaut que
comme simple promesse et non comme confiât de cliange, l'effet au lias
duquel ne ligure pas la signature de celui (|(ii la tiré à son propre ordre,
alors même qu'il y a aeceptation de la part de celui sur (jui il est tire, et
quoique le tireur l'ait signé à l'endos. — loutcfois, conformément à l'art.
637 C Comm., le Tribunal consulaire est compétent pour connaître de
la contestation relative à cet effet, et il doit retenir la cause, si le titre
porte des signatures de négociants.
Jugement du Tribunal de commerce de la Seine, 18 juin 1S41
(1) Il est probable qu'il y aura appel coutrc cette décision. — Dans
l'opinion contraire à celle que le Tribunal a embrassée, on citait
MM. Merlin, licpert., t. 12, v» Sauf-conduit, n" 3; Carre. Lois de la
procéd., n" 26.)8 ; l'icEAr, t. 2, p. 308; BrRRi VT SAi?iT-Pni.\, p. 629,
notes 6 et 61. n" 2; Dalloz, liépert., \° Contrainte par corps, p. 797;
FaVARD-I AISGLADE, t. I , p. C86, § 4 ; DeMIAI, p. â:9; PARUESSLS.- t. 5,
p. 276. (V. aussi J. A., t. 8, p. 498, n" 38, et le DiCT. C.É.\. procÉd., y"
Contrainte par corps, n° 295.)
(2) L'administration appuyait sa prétention sur la disposition de
l'art. 3, § 3, section 5, de la loi du ?:> juillet f'.iô, relative au sé<juestre
des biens des émigrés ; mais le Tribunal a décidé que cet article d'une
loi de circonstance était spécial aux émigréSi et ne pouvait être appliqué
aux contuiuaces.
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